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Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) Modification du 15 juin 2007 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) 1 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1 bis 1bis Les dispositions du chap. 4a s appliquent au personnel des unités administratives visées à l art. 2, al. 1, let. a, b, f et g, LPers. Art. 11a Mesures de réadaptation (art. 4, al. 2, let. g, LPers) Si un employé est empêché de travailler pour cause de maladie ou d accident, l autorité compétente en vertu de l art. 2 met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnable pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation). Elle fait appel à des services spécialisés pour mener ses examens. Art. 33 Retraite anticipée de catégories de personnel déterminées (art. 10, al. 3, LPers) 1 Les rapports de travail des catégories de personnel ci-après prennent fin lorsque l intéressé atteint l âge de 61 ans: a. officiers et sous-officiers de carrière, à l exception des officiers généraux, des officiers de carrière spécialistes et des sous-officiers de carrière spécialistes; b. membres du corps des gardes-frontière; c. officiers généraux à titre principal ayant le grade de brigadier, à l exception de l auditeur en chef de l armée. 1 RS 172.220.111.3 2007-0908 2871

2 Les rapports de travail des catégories de personnel ci-après prennent fin lorsque l intéressé atteint l âge de 62 ans: a. officiers généraux à titre principal ayant le grade de divisionnaire ou de commandant de corps; b. pilotes d essai d armasuisse, lorsque les engagements dans le cadre du service de vol représentent une part essentielle de leurs tâches, personnel de la sécurité aérienne des Forces aériennes (FA) et pilotes de transport civils du Service de transport aérien de la Confédération (STAC); c. personnel du service de vol de l Office fédéral de l aviation civile (OFAC). 3 Les personnes employées auprès du DFAE qui sont soumises à la discipline des transferts et le personnel de rotation du DFAE ayant passé un nombre déterminé d années pondérées dans des lieux d affectation aux conditions de vie difficiles peuvent prendre une retraite anticipée à 62 ans révolus, pour autant que cela ne porte pas atteinte à des intérêts publics prépondérants. 4 A titre exceptionnel, l autorité compétente en vertu de l art. 2 peur résilier de manière anticipée les rapports de travail d un employé appartenant à l une des catégories de personnel ci-après, lorsqu ils ne peuvent être prolongés sans qu il y ait faute de leur part et pour un motif autre que l invalidité: a. à l âge de 58 ans, pour les officiers de carrière, officiers généraux à titre principal y compris, et pour les sous-officiers de carrière, à l exception des officiers de carrière spécialistes et des sous-officiers de carrière spécialistes; b. à l âge de 61 ans, pour les pilotes d essai d armasuisse, lorsque les engagements dans le cadre du service de vol représentent une part essentielle de leurs tâches, et pour le personnel de la sécurité aérienne des Forces aériennes (FA). 5 Dan les cas d espèce, l autorité compétente en vertu de l art. 2 peut, en accord avec l intéressé, prolonger de trois ans au plus les rapports de travail au-delà de l âge de la retraite défini aux al. 1 et 2. 6 Le DFAE édicte après entente avec le DFF les dispositions d exécution relatives à l al. 3. Ces dispositions régissent notamment: a. l indexation des lieux d affectation selon le degré de difficulté des conditions de vie, la ville de Berne servant de référence avec 100 points; b. le nombre de points nécessaire pour faire valoir une année de séjour pondérée; c. la prise en considération du nombre de transferts ou d engagements à l étranger dans la prise en compte d années de séjour pondérées; d. la prise en compte du temps passé dans un lieu d affectation aux conditions de vie difficiles avant l entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2872

Art. 34 Préretraite (art. 31, al. 5 et 32k, al. 3, LPers) 1 L autorité compétente en vertu de l art. 2 peut libérer des employés de leurs activités avant qu ils aient atteint l âge de la retraite anticipée limite prévu à l art. 33, al. 1 (préretraite). L employé a droit au salaire entier selon les art. 15 et 16 LPers (versement du salaire) jusqu à l âge de la retraite. Pendant le versement du salaire, l autorité compétente en vertu de l art. 2 et l employé doivent continuer à verser leurs cotisations légales aux assurances sociales et les contributions réglementaires dues à PUBLICA. 2 La préretraite: a. débute au plus tôt à l âge de 58 ans et dure au maximum 36 mois pour les officiers et sous-officiers de carrière, à l exception des officiers généraux, des officiers de carrière spécialistes et des sous-officiers de carrière spécialistes, ainsi que pour les membres du corps des gardes-frontière; b. débute au plus tôt à l âge de 60 ans et dure au maximum 12 mois pour les officiers généraux à titre principal ayant le grade de brigadier, à l exception de l auditeur en chef de l armée. 3 En cas de prolongement des rapports de travail selon l art. 33, al. 5, le début de la préretraite est reporté d autant. 4 Si l employé a exercé l une des fonctions visées à l art. 33, al. 1, pendant moins de 33 années de service, le versement du salaire selon l al. 1 est réduit. Le DFF et le DDPS fixent le montant de la réduction pour le personnel qui leur est subordonné selon l art. 33. 5 Lorsqu un employé quitte l une des fonctions visées à l art. 33, al. 1, avant d avoir atteint l âge de la préretraite, il reçoit pour chaque année de service accomplie dans cette fonction un tiers du salaire auquel il a droit selon l al. 1 pour la durée maximale prévue à l al. 2, let. a ou b. Le montant ainsi calculé est versé de la manière suivante: a. en cas de changement dans une fonction ne relevant pas de l art. 33 et de prolongement des rapports de travail avec l employeur, il est crédité sur l avoir de vieillesse de l employé auprès de PUBLICA dans le cadre de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 2, ou versé directement à l employé si celui-ci le demande; b. en cas de cessation des rapports de travail avant l âge de la retraite, il est versé directement à l employé. 6 Le salaire déterminant pour le calcul du montant visé à l al. 4 est celui perçu lors du changement de fonction ou lors de la cessation des rapports de travail. Le montant n est pas versé si la fonction a été exercée pendant moins de dix ans; le temps consacré à la formation de base n est pas compris dans cette durée. 2 RS 831.40 2873

Art. 68, al. 3 3 Les congés accordés par l autorité compétente ne peuvent dépasser trois ans. Les exceptions relevant de l art. 88, let. a, demeurent réservées. Titre précédant l art. 88a Chapitre 4a Prévoyance professionnelle Section 1 Salaire déterminant Art. 88a Salaire assurable (art. 32g, al. 5, LPers) 1 Sont assurés auprès de PUBLICA, dans le cadre des dispositions réglementaires, le salaire ainsi que les éléments de salaire qui font partie du salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l assurance-vieillesse et survivants 3 dans la mesure où ils ne sont pas versés que de manière occasionnelle. Ne sont pas assurées les indemnités selon les art. 81 et 82 ainsi que l adaptation au pouvoir d achat selon l art. 83. 2 Si aucune compensation du renchérissement n est versée à un employé en vertu de l art. 40, al. 1 ou 2, ou de l art. 52a, ou si le salaire de cet employé est réduit en vertu de l art. 56, al. 2 et 3, le salaire assurable précédent reste inchangé jusqu à ce que la compensation du renchérissement soit à nouveau versée ou que le droit au salaire en cas de maladie ou d accident s éteigne. 3 Si l employé choisit un horaire de travail relevant du système de menus définis à l art. 31 de l ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l ordonnance sur le personnel de la Confédération 4, le salaire correspondant à l horaire de travail normal est considéré comme salaire assurable. 4 En cas de mesures liées à des restructurations selon l art. 104, le salaire assurable est déterminé en fonction du plan social. Art. 88b Annonce (art. 32g, al. 5, LPers) Le salaire assurable est annoncé à PUBLICA en tant que salaire déterminant par l autorité compétente en vertu de l art. 2. 3 RS 831.10 4 RS 172.220.111.31 2874

Section 2 Prestations de l employeur Art. 88c Participation au rachat (art. 32, let. a, LPers) L autorité compétente en vertu de l art. 2 peut participer au rachat réglementaire en le finançant par ses crédits de personnel si, lors d un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager. Art. 88d Congé (art. 17 et art. 31, al. 5, LPers) 1 En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture d assurance reste inchangée pendant deux mois au minimum. 2 L autorité compétente en vertu de l art. 2 qui accorde à l employé un congé non payé ou partiellement payé de plus de deux mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l assurance et de l obligation de cotiser à partir du troisième mois de congé, le cas échéant, des modalités de ce maintien. 3 Lorsque l autorité compétente en vertu l art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l employeur ou la prime de risque à partir du troisième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. L employé peut maintenir la couverture d assurance qu il avait jusqu alors en payant, en plus de sa propre cotisation d épargne, la cotisation de l employeur et la prime de risque, ou limiter l assurance à la couverture des risques de décès et d invalidité. 4 Les cotisations dues par l employé pendant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail. Art. 88e Invalidité professionnelle (art. 32j, al. 2, LPers) 1 L employé a droit à une prestation d invalidité professionnelle: a. s il a atteint l âge de 50 ans; b. si le service médical constate, à la demande de l autorité compétente en vertu l art. 2, que, pour des raisons de santé, l employé est incapable d exercer ou ne peut exercer que partiellement l activité qu il exerçait jusqu alors ou une autre activité pouvant raisonnablement être exigée de lui. c. si une décision de l office AI compétent excluant le droit à une rente ou ne prévoyant qu une rente partielle est entrée en force; et que d. si les mesures de réadaptation au sens de l art. 11a n ont pas eu d effet, sans qu il y ait faute de l employé. 2875

2 Les modalités du droit aux rentes d invalidité professionnelle ainsi que leur nature et leur montant sont fixées dans le règlement de prévoyance pour les employés et les bénéficiaires de rente de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) 5. 3 En accord avec le DFF, le DDPS peut s écarter de l âge fixé à l al. 1, let. a, pour les employés du service vol. Art. 88f Rente transitoire (art. 32k, al. 2, LPers) 1 Si une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire selon le RPEC, l employeur assume une partie des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue. Le montant de la participation de l employeur est réglé à l annexe. 2 Il n existe aucun droit à la participation de l employeur ne s applique pas si la durée des rapports de travail qui précède immédiatement l âge de la retraite est inférieure à cinq ans. Section 3 Retraite anticipée de catégories déterminées de personnes Art. 88g Droit à la rente (art. 10, al. 3, LPers) 1 Les employés visé l art. 33 ont droit à une prestation selon l art. 88i après une retraite anticipée lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. les officiers de carrière, les officiers généraux à titre principal et les sousofficiers de carrière doivent avoir exercé leur fonction pendant dix ans au moins après l accomplissement de la formation de base. Les années passées dans la fonction d officier de carrière spécialiste ou de sous-officier de carrière spécialiste ne sont pas prises en compte; b. les membres du corps des gardes-frontière doivent justifier d une formation de garde-frontière ou d officier garde-frontière et avoir exercé pendant dix ans au moins une fonction au niveau des postes de gardes-frontière ou des secteurs de gardes-frontière. c. les personnes employées auprès du DFAE qui sont soumises à la discipline des transferts et le personnel de rotation du DFAE à condition que leur temps de séjour dans des lieux d affectation aux conditions de vie difficiles atteigne une durée de séjour pondérée de douze ans. Si le temps de séjour pondéré est compris entre six et douze ans, les prestations de vieillesse sont réduites proportionnellement au temps manquant. Pour un temps de séjour pondéré inférieur à six ans, il n existe aucun droit à la prestation. 5 Pas encore publié au RO. 2876

2 Les droits à faire valoir auprès de l employeur et de PUBLICA lorsque la retraite anticipée est due à des impératifs d exploitation ou à des raisons médicales sont réservés. Art. 88h Prestation de l employeur (art. 32k, al. 3, LPers) 1 S il existe un droit aux prestations mentionnées à l art. 88i, une indemnité équivalente à un demi-salaire annuel est versée: a. aux employés visés à l art. 33, al. 1, au début de leur préretraite selon l art. 34, ou au plus tard au début du versement des prestations de la caisse de pensions, et b. aux employés visés à l art. 33, al. 2, au début du versement des prestations de la caisse de pensions. 2 L indemnité est calculée d après le dernier salaire annuel déterminant. 3 Elle est créditée sur l avoir de vieillesse de l assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP 6, ou versée directement à l assuré si celui-ci le demande. Art. 88i Prestations de la caisse de pensions (art. 31, al. 5, LPers) 1 Les employés visés à l art. 33, al. 1 et 2 qui remplissent les conditions fixées à l art. 88g, al. 1, let. a ou b, ont droit à la rente de vieillesse réglementaire et à la rente transitoire selon le RPEC. 2 La part de l employé destinée au financement de la rente transitoire est prise en charge par l employeur. Celui-ci rembourse à PUBLICA les parts de l employeur et de l employé pour le financement de la rente transitoire. 3 Les employés du DFAE qui remplissent les conditions fixées à l art. 33, al. 3, et à l art. 88g, al. 1, let. c, bénéficient de la rente de vieillesse et de la rente transitoire selon l art. 64 du RPEC. 4 Le DFAE rembourse à PUBLICA la partie non financée des prestations fixées à l al. 3 au moment où l employé prend sa retraite. Art. 88j Exclusion et réduction du droit aux prestations 1 En cas de résiliation des rapports de travail due à la faute de l employé (art. 31), il n existe aucun droit aux prestations selon l art. 88i. 2 Lorsque l employé a droit à une rente complète ou partielle de l assuranceinvalidité les prestations selon l art. 88i sont supprimées ou réduites en conséquence. 6 RS 831.40 2877

Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 (art. 41a, al. 1, LPers) 1 Les employés, à l exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d une retraite anticipée prise en vertu de l ancien droit avant l entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l ancien droit 7. 2 Au début de la préretraite au sens de l art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l art. 88h: a. aux employés visés à l art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA; b. aux employés visés à l art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA. 3 Les employés visés à l art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA. 4 L indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l avoir de vieillesse de l assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP 8, ou versée directement à l assuré si celui-ci le demande. 5 L art. 34, al. 4, ne s applique pas aux employés visés aux al. 2 et 3. II La présente ordonnance est complétée par l annexe ci-jointe. III Abrogation et modification du droit en vigueur L abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. 7 Art. 33 dans sa version du 3 juillet 2001 (RO 2001 2206), al. 1 à 3 bis dans la version de l O du 5 déc. 2003 sur l abrogation et la modification d ordonnances en relation avec la nouvelle réglementation du personnel militaire (RO 2003 5011); art. 16 de l O du 2 déc. 1991 régissant le versement de prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers, dans la version de la modification du 28 juin 2000 (RO 2000 2429). 8 RS 831.40 2878

IV Entrée en vigueur 1 La présente modification, sous réserve de l al. 2, entre en vigueur à la date de la mise en vigueur intégrale de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA 9. 2 Les ch. II 1 et II 3 de l annexe entrent en vigueur le 1 er juillet 2007. 15 juin 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz 9 RS 172.222.1; RO 2007 2239 2249 2879

Participation des employeurs au financement de la rente transitoire Annexe (art. 88f, al. 1) Age de la retraite Plan standard (classes de salaires) Plan pour cadres 1 (classes de salaire) 1 à 11 12 à 17 18 à 23 24 à 29 30 à 38 Plan pour cadres 2 (classes de salaire) 60 80 % 55 % 50 % 50 % 50 % 61 85 % 60 % 50 % 50 % 50 % 62 90 % 70 % 50 % 50 % 50 % 63 95 % 75 % 55 % 50 % 50 % 64 100 % 80 % 60 % 50 % 50 % 2880

Abrogation et modification du droit en vigueur I Annexe (ch. III) Sont abrogées: 1. l ordonnance du 30 novembre 2001 relative à la conversion du système de traitement fondé sur le statut des fonctionnaires en système salarial fondé sur l ordonnance sur le personnel de la Confédération et à l assurance du salaire 10 ; 2. l ordonnance du 18 décembre 2002 relative à l assurance des employés de l administration fédérale dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA 11 ; 3. l ordonnance du 2 décembre 1991 régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers 12. II Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Ordonnance du 28 mai 2003 concernant les prestations de conseil fournies en interne par des cadres expérimentés de l administration fédérale 13 Art. 16, al. 2 2 L unité d organisation communique à PUBLICA le salaire de référence en tant que salaire déterminant. 10 RO 2002 243, 2003 241 11 RO 2003 241 3669, 2004 5261, 2005 3 9 4595 5607, 2006 5625 12 RO 1992 388 638 942, 1996 208, 1997 346, 1999 3016, 2000 2429, 2001 2197 13 RS 172.010.421 2881

2. Ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l homme et à l aide humanitaire 14 Art. 21, al. 1 à 3 1 Le personnel est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA pendant la durée des rapports de travail. 2 et 3 abrogés 3. Ordonnance du 25 avril 2001 relative à l assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions 15 Art. 20, al. 5 5 Si aucune prestation de sortie n est versée à PUBLICA, ou si la prestation transférée par l ancienne institution de prévoyance est insuffisante pour couvrir l ensemble des années d assurance au sens de l al. 2, la personne assurée peut racheter tout ou partie des années d assurance manquantes soit par versement unique soit, jusqu au 31 mars 2008, par acomptes. Les paiements par acomptes effectués après cette date sont reversés à la personne assurée. Art. 60, al. 3 3 La personne assurée peut racheter tout ou partie des prestations réduites selon les al. 1 et 2, soit par versement unique, soit par acomptes. L art. 20, al. 5 et 7, s applique par analogie. Le rachat est calculé selon l art. 20, al. 6. 14 RS 172.220.111.9 15 RS 172.222.034.1 2882