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Rue de Trèves 70 B-1000 Bruxelles L'administrateur général Expéditeur ONAFTS Rue de Trèves 70 B-1000 Bruxelles date 20.06.2006 votre réf. contact Anne-Michèle Wauthier attaché téléphone 02-237 23 56 02-237 21 12 Concerne: Arrêté royal du 3 mai 2006 modifiant l'article 47, 2, L.C. et l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56 septies et 63, L.C. et de l'article 88 de la loi-programme du 24 décembre 2002 CM 594 du 26 avril 2006 Madame, Monsieur, La CM 594 du 26 avril 2006 nous informe de modifications intervenues dans les montants des suppléments d allocations familiales octroyés en faveur d enfants atteints d une affection. La présente lettre a pour objet d expliciter le contexte de ce changement et d en envisager les implications pratiques. Vous trouverez copie de l arrêté royal du 3 mai 2006 en annexe1. I. Contexte Aux termes de l article 29 de l arrêté royal du 28 mars 2003 relatif aux allocations pour enfants malades ou handicapés, un rapport d évaluation de la réforme devait être établi par le Ministre après deux ans. L étude réalisée dans ce cadre a révélé un risque important de perte financière pour les familles au terme de la période de droits acquis, dont les effets s estomperont progressivement à partir du 1 er mai 2006. En effet, la comparaison des montants alloués selon les 2 types de critères (degré d autonomie ou échelle médico-sociale), montre que 60% des enfants dont le droit est prolongé dans les deux systèmes bénéficieraient d un montant plus petit si les droits acquis dans l ancien système n étaient pas maintenus. Cette différence est la plus importante pour ceux qui recevaient

date 20.06.2006 page 2 346,66 EUR/mois 1, puisque environ 94 % d entre eux ne recevraient plus qu un montant compris entre 67,57 et 281,55 EUR/mois 2, environ 70 % recevant un montant égal ou inférieur à 168,93 EUR/mois 3. De même, 50 % des enfants qui bénéficiaient de 379,46 EUR/mois dans l ancien système 4 recevraient moins dans le nouveau régime. Le préjudice subi par les familles concernées devait donc être bien visible dès la perte des droits acquis. L importance de la différence entre les montants des deux types d évaluation est source d inégalité parfois moins évidente que celle précitée. Des enfants de même âge souffrant de la même affection au même moment, bénéficient de montants très différents suivant que la demande a été introduite le 30 avril ou le 1er mai 2003. Les premiers bénéficient du système des droits acquis. Dans le second cas, la différence entre les montants mensuels octroyés jusqu au 30 avril 2003 et ceux accordés audelà est souvent peu visible pour les familles qui reçoivent un montant correspondant au supplément dû pour plusieurs mois. L écart disproportionné entre les montants octroyés suivant l une ou l autre évaluation n était pas voulu et n avait pas été prévu. C est pourquoi des modifications sont apportées, qui visent les montants des catégories inférieures de la nouvelle échelle médico-sociale et doivent entrer en vigueur avec effet au 1 er mai 2006, de manière à prévenir les écueils annoncés de la perte des droits acquis. II Nouvelles mesures L unique critère d octroi du supplément d allocations familiales prévu par le système de l AR du 3 mai 1991 est que l enfant bénéficiaire atteigne le seuil d incapacité de 66%. Ce point est repris dans le pilier P1 de l évaluation suivant l échelle médico-sociale : 4 points dans le pilier P1 correspondent à une incapacité physique ou mentale de 66%. Dans la mesure où l objectif était de réduire l écart entre les montants octroyés dans les deux systèmes d évaluation, il est prévu : - une augmentation barémique des 3 premières catégories de l échelle médico-sociale 5 ; - l assimilation des bénéficiaires des 2 premières catégories 6 à ceux de la troisième 7, pour autant qu ils obtiennent au moins 4 points dans le pilier P1 ; - l égalisation du supplément de la troisième catégorie avec le montant octroyé dans la catégorie inférieure de l AR du 3 mai 1991 (autonomie de 0 à 3 points). 1 Degré d autonomie de 0 à 3 points 2 De 6 à 14 points au total des 3 piliers ou Moins de 6 points au total des 3 piliers mais 4 points au moins dans le pilier P1 3 De 9 à 11 points au total des 3 piliers 4 Degré d autonomie de 4 à 6 points 5 6 à 8 points, 9 à 11 points et 12 à 14 points au total des trois piliers 6 6 à 8 points et 9 à 11 points au total des trois piliers 7 12 à 14 points au total des trois piliers

date 20.06.2006 page 3 Les enfants qui obtiennent 4 points au moins dans le pilier P1 sans obtenir 6 points au total des trois piliers ne bénéficient toutefois pas de l assimilation à la troisième catégorie. Ils ne bénéficient pas non plus d une augmentation barémique. Sept montants différents seront donc à l avenir octroyés au lieu de six. Cette hausse des montants permet de prolonger les effets des droits acquis, ou à tout le moins de réduire l impact de la perte des droits acquis, tout en permettant aux enfants évalués uniquement suivant l échelle médico-sociale de bénéficier eux aussi de montants plus avantageux. Le tableau ci-dessous reprend l évolution des montants par catégorie d enfant (7 montants pour 9 catégories d enfant) : Nombre de points dans le pilier P1 Nombre de points au total des trois piliers Montant dû jusqu au 30 avril 2006 (en EUR) Montant dû à partir du 1 er mai 2006 (en EUR) 4 < 6 67,57 67,57 < 4 de 6 à 8 67,57 89,99 < 4 de 9 à 11 168,93 210 4 de 6 à 8 67,57 346,66 4 de 9 à 11 168,93 346,66 4 ou < 4 de 12 à 14 281,55 346,66 4 ou < 4 de 15 à 17 394,17 394,17 4 ou < 4 de 18 à 20 422,33 422,33 4 ou < 4 21 450,48 450,48 Tous les dossiers d enfants bénéficiant au 30 avril 2006 d un supplément de 67,57 EUR ou 168 EUR devront être revus et distingués suivant qu ils obtiennent ou non 6 points au total des trois piliers, ou qu ils obtiennent ou non au moins 4 points au pilier P1. III Considérations pratiques - Les nouvelles dispositions reprises dans la CM 594 du 26 avril 2006 sont applicables immédiatement. Les nouveaux montants doivent être payés dès le mois de mai (payable en juin) dans tous les dossiers concernés, sans attendre la prochaine révision d office pour procéder à la régularisation des paiements. - Les mesures décrites dans la CM 594 ont une portée générale. Elles visent également les enfants évalués uniquement suivant l échelle médico-sociale.

date 20.06.2006 page 4 - Application de l article 48, L.C. : l alinéa 4 8 prévoit que l effet retard d un mois pour l octroi d un nouveau montant d allocations familiales n est pas applicable si l événement à l origine du changement a trait à une indexation. Dans le cas présent, les adaptations barémiques ou changements de montants attachés aux différentes catégories doivent être assimilés à une indexation. Les paiements des nouveaux montants ne devront dès lors pas être différés pour les dossiers en cours. Il va de soi qu en cas de nouveau droit au supplément pour enfants souffrant d une affection, qu il résulted une nouvelle demande ou d une demande en révision, l alinéa 3 9 de l article 48, L.C. reste d application. - Notion d «application avantageuse» : l article 11 de l AR du 28 mars 2003 précise que les termes «plus avantageux» dans le contexte de la double évaluation prévue aux articles suivants se réfèrent à la situation dans laquelle l évaluation suivant les dispositions de l AR du 3 mai 1991 permet l octroi d un montant supérieur à celui qui résulte de l application de la nouvelle échelle médico-sociale. L application des anciennes dispositions peut, dans ce cas, être prolongée d une période maximale de 3 ans. A partir du 1 er mai 2006, il peut arriver que les montants à octroyer suivant les deux systèmes d évaluation soient identiques. Dans ce cas, il faut dorénavant considérer que l ancienne évaluation n est pas plus avantageuse que l échelle médico-sociale. Par conséquent, le basculement dans le nouveau régime est anticipé. Les exemples joints en annexe 2 montrent comment compléter les modèles X et comment interpréter les décisions médicales suivant cet éclairage. - Compte tenu de la différence substantielle qui peut exister entre les montants accordés avant et après le 1er mai 2006, il est demandé d informer les familles quant au changement intervenu dans les montants. Vous trouverez également en annexe 3 un modèle de courrier prévu à cet effet. Mes services restent à votre disposition pour tout complément d informations ou pour d éventuelles remarques. Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. Johan Verstraeten (s.) 8 Deviendrait alinéa 5 suite à l introduction de l art. 13 du projet de loi-programme 9 Deviendrait alinéa 4 suite à l introduction de l art. 13 du projet de loi-programme

ANNEXE 2 Exemple 1 : la 1 ère révision d office après le 30 avril 2003 se situe après le 1 er mai 2006 - Une demande de constatation d incapacité est introduite en mars 2003 pour un enfant né le 15 mars 2001. - La décision médicale fait état d une incapacité d au moins 66 % et d un degré d autonomie de 0 à 3 points depuis la naissance jusqu au 31 mai 2006. - Lors de la révision d office le modèle X est libellé comme suit : A.R. 3 mai 1991 : % d incapacité + degré d autonomie Du 1 er juin 2006 au 31 mai 2009 A.R. 28 mars 2003 Du 1 er mai 2003 au - Lors de la révision d office les décisions médicales suivantes sont communiquées : A.R. 3 mai 1991 : 66 % d incapacité 0 à 3 points d autonomie Du 1 er juin 2006 au 31 mai 2008 A.R. 28 mars 2003 : 10 points au total 4 points au moins dans le pilier P1 Du 1 er mai 2003 au 31 mai 2008 - Paiements : Jusqu au 30 avril 2006 : anciennes dispositions plus avantageuses Mai 2006 : les montants sont identiques, pas de régularisation ; AR 91 n est pas plus avantageux, mais pas de basculement A partir du 1 er juin 2006 :le montant dû en vertu de l AR du 3 mai 1991 n est pas plus avantageux que celui qui résulte de la nouvelle évaluation. Dans la mesure où cela se situe après la date pivot, nous basculons dans le nouveau système. - Révisions suivantes : lors de la révision d office suivante en mai 2008, seule l évaluation suivant l échelle médico-sociale devra être demandée. En cas de demande de révision ultérieure à la date pivot (31 mai 2006), l AR du 3 mai 1991 sera applicable compte tenu de la prescription et jusqu au 30 avril 2003, et à partir du 1 er mai 2003, l enfant sera seulement évalué suivant l échelle médico-sociale.

Exemple 2: la 1 ère révision d office après le 30 avril 2003 se situe après le 1 er mai 2006 - Une demande de constatation d incapacité est introduite en mars 2003 pour un enfant né le 15 mars 2001. - La décision médicale fait état d une incapacité d au moins 66 % et d un degré d autonomie de 0 à 3 points depuis la naissance jusqu au 31 janvier 2006. - Lors de la révision d office le modèle X est libellé comme suit : A.R. 3 mai 1991 : % d incapacité + degré d autonomie Du 1 er février 2006 au 31 janvier 2009 A.R. 28 mars 2003 Du 1 er mai 2003 au - Lors de la révision d office les décisions médicales suivantes sont communiquées : A.R. 3 mai 1991 : 66 % d incapacité 0 à 3 points d autonomie Du 1 er février 2006 au 31 octobre 2008 A.R. 28 mars 2003 : 10 points au total 4 points au moins dans le pilier P1 Du 1 er mai 2003 au 31 octobre 2008 - Paiements : Jusqu au 30 avril 2006 : anciennes dispositions plus avantageuses A partir du 1 er mai 2006 :le montant dû en vertu de l AR du 3 mai 1991 n est pas plus avantageux que celui qui résulte de la nouvelle évaluation. Dans la mesure où cela se situe après la date pivot, nous basculons dans le nouveau système. - Révisions suivantes : lors de la révision d office suivante en octobre 2008, seule l évaluation suivant l échelle médico-sociale devra être demandée. En cas de demande de révision ultérieure à la date pivot (31 janvier 2006) et au basculement (1 er mai 2006), l AR du 3 mai 1991 sera applicable compte tenu de la prescription et jusqu au 30 avril 2003, et à partir du 1 er mai 2003, l enfant sera seulement évalué suivant l échelle médico-sociale.

ANNEXE 3 Modèle de lettre d information aux familles Madame, Monsieur, J ai le plaisir de vous informer qu à compter du 1 er mai 2006 (paiement le 10 juin 2006), certains suppléments d allocations familiales octroyés en faveur d enfants souffrant d une affection ont été augmentés. Vous percevrez dès lors mensuellement un montant de., correspondant à.. (détail ou explication de la différence). Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre gestionnaire de dossier au..