Rétrocessions mesures prudentielles



Documents pareils
Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières

Circulaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune

LEGAL UP-DATE 2007: RECENT DEVELOPMENTS IN SWISS BUSINESS LAW AND PRACTICE (Banking, Corporate, Taxation)

MANDAT DE GESTION DE FORTUNE

RAPPORT SUR L'AUDIT PRUDENTIEL DES GROUPES ET CONGLOMERATS D'ASSURANCE [GROUPE OU CONGLOMÉRAT D'ASSURANCE ASSUJETTI]

concernant la demande d enregistrement dans le registre des intermédiaires d assurance

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire

Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques»

Circolare 2013/xy Distribuzione di investimenti collettivi di capitale

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

BULLETIN FISCAL

Les Conditions Générales De Vente

Circulaire 2013/xy Distribution de placements collectifs. Distribution au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

IOBSP Les impacts des décrets de janvier 2012

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

Profil de la profession Courtier. en assurance suisse. Code de conduite. du 29 octobre 2008

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Recommandation n /PG en application de l article 43-1 de la loi n et du décret n

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Règlement intérieur du Conseil de surveillance

Convention de prévoyance

RentaSafe La rente garantie à vie

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

Risques juridiques (accrus) dans le cadre des activités financières

COURTIER ET AGENT D ASSURANCE

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne

Modifications dans l état des fonds propres pour les risques de marché : informations techniques préalables

Circulaire 2008/31 Rapport de groupe groupes d assureurs. Rapport de groupe pour les groupes d assurance et les conglomérats d assurance

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

Ordonnance sur les fonds de placement

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET

T.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision

Quo Vadis Gérant Indépendant? 21 septembre 2011 Jean-Luc Epars, Partner, Legal Yvan Mermod, Partner, Audit FS

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Règlement d'organisation

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

CADRER SA RESPONSABILITE PAR LE CONTRAT

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

FACT SHEET LLOYD S ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE POUR LES AVOCATS

ING Business Account Règlement

(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Objet, but et champ d application

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Tirez le meilleur profit de votre argent. Solutions de placement

OPPORTUNITÉS LES SOLUTIONS «TAILOR-MADE»

BNP PARIBAS ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE

Directive Lpers no 50.1

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF

Statuts Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation»

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29

Memorandum of Understanding dans le domaine de la stabilité financière. entre. l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

Conditions Générales de Vente

Les engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires

Textes de référence : articles et du règlement général de l AMF SOMMAIRE

REGLEMENT DE PLACEMENT DES ACTIFS MOBILIERS ET IMMOBILIERS. Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (FPTPG)

Arrêt du 19 mai 2008

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur.

Action quote-part d'une valeur patrimoniale; participation au capital-actions d'une société.

TVA et cantines administratives et scolaires

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin , arrêtent:

Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

«courtier» : un broker ou un dealer au sens de la Loi de 1934 dont l'établissement principal est situé aux États-Unis d'amérique;

RAPPORT DE 2010 SUR L ATTRIBUTION DE BÉNÉFICES AUX ÉTABLISSEMENTS STABLES

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance

Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation

Convention de Portage d Entrepreneurs

Droit des contrats spéciaux : distribution, entremise, entreprise, louage

Assurance obligatoire des soins

Problèmes de la pratique des mandataires tutélaires dans leurs relations avec les banques, les assurances (sociales) et les services postaux

Remarque préalable. Décision TVA n E.T dd Exigibilité de la taxe Régime définitif

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1

Statut des IOBSP LA REFORME DU. CrediPro Novembre Livre Blanc

Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire

Conditions générales d assurance (CGA)/

RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS

Transcription:

Communication FINMA 41 (2012) 26 Novembre 2012 Rétrocessions mesures prudentielles Banques Einsteinstrasse 2, 3003 Berne Tél. +41 (0)31 327 91 00, Fax +41 (0)31 327 91 01 www.finma.ch /A58690

Table des matières 1 Introduction...3 2 Principaux aspects de l'arrêt du Tribunal fédéral...3 3 Exécution du droit dans le cadre de prétentions civiles de clients...4 4 Mesures de la FINMA relevant du droit de la surveillance...5 /A58690 2/5

1 Introduction Les commissions d'état perçues par les banques agissant en qualité de gérant de fortune appartiennent au client. Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral le 30 octobre 2012 dans un arrêt de principe. En tant qu'autorité de surveillance, la FINMA n'est compétente ni pour apprécier les prétentions civiles émises dans le cadre des rapports entre les assujettis et leurs clients, ni pour appliquer le droit en la matière. Néanmoins, elle demande aux banques de prendre des mesures appropriées au regard du droit de la surveillance. Les banques opèrent souvent dans le cadre d'un double rapport contractuel. D'une part, elles gèrent pour leurs clients des dépôts de titres contenant différents produits de placement sur la base de contrats de gestion de fortune. D'autre part, elles sont liées aux prestataires de placements collectifs et de produits structurés par des contrats de distribution, en vertu desquels ces prestataires leur délèguent la commercialisation de leurs produits. A ce titre, elles reçoivent des commissions dites d'état, qui sont une composante de la commission de gestion (management fee). Ces commissions sont versées aux banques en contrepartie de la détention des fonds gérés dans les portefeuilles de placement des clients, et non de l'exécution d'une transaction. Aux termes de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre compte de sa gestion à tout moment et de lui restituer toutes les valeurs patrimoniales reçues de tiers qui sont étroitement liées à l'exécution du mandat. L'ancienne jurisprudence admettait déjà que le devoir de restitution s'appliquait aux rétrocessions de tiers acquises par le gérant de fortune externe (ATF 132 III 460 et 137 III 393). Un point restait toutefois à clarifier quant à savoir si les commissions d'état devaient être qualifiées de rétrocessions et, partant, être restituées au client. Par ailleurs, l'obligation de restitution des rétrocessions obtenues de sociétés de groupe restait, elle aussi, ouverte. La Cour de droit civil du Tribunal fédéral a répondu à ces deux questions par l'affirmative dans un arrêt rendu récemment (arrêt 4A_127/2012 du 30 octobre 2012). En outre, le Tribunal fédéral a conclu que les principes d'obligation de restitution des rétrocessions, développés dans le cadre de la jurisprudence, devaient également s'appliquer aux banques agissant comme gérant de fortune pour leurs clients, dans la mesure où celles-ci perçoivent des commissions d'état en rémunération de l acquisition de fonds de placement et de produits structurés pour le compte de leurs clients. Dans la présente communication, la FINMA récapitule les exigences prudentielles découlant de la décision du Tribunal fédéral pour les assujettis. 2 Principaux aspects de l'arrêt du Tribunal fédéral L'arrêt du Tribunal fédéral repose sur les faits suivants: en vertu d'un contrat de gestion de fortune conclu entre la banque et son client la partie plaignante, la banque gérait le portefeuille de titres de ce client contre rémunération et investissait la majeure partie des actifs du client dans des fonds de placement et des produits structurés. Par ailleurs, elle assurait la commercialisation de parts de fonds /A58690 3/5

aussi bien pour le compte de prestataires externes au groupe que pour des sociétés liées au sein du groupe. En contrepartie de la distribution des fonds, la banque percevait une commission d'état, c està-dire une partie de la commission de gestion imputée à la fortune du fonds, périodiquement prélevée par la direction de fonds. Cet arrêt permet de dégager les principes importants suivants quant aux rapports entre les banques qui agissent en tant que gérant de fortune et leurs clients: les commissions d'état reçues de tiers appartiennent au client dans la mesure où celles-ci sont en lien étroit avec le contrat de gestion de fortune; un lien étroit est réputé exister dès lors que les rémunérations reçues de tiers risquent d'inciter le mandataire à tenir insuffisamment compte des intérêts du client; le devoir de restitution s'applique également aux rémunérations reçues au sein du groupe; le client peut renoncer à la restitution des commissions au moyen d'une déclaration ad hoc dans la mesure où les principes développés par la jurisprudence antérieure sont respectés. Le fait de pouvoir considérer ou non la rémunération obtenue par le distributeur comme indemnité des frais supportés dans le cadre de l activité concrète de distribution, et son éventuelle exemption du devoir de restitution, n est pas examiné de manière approfondie par le Tribunal fédéral dans son arrêt. En outre, pour des raisons de procédure, l'arrêt ne contient pas de considérations sur la prise en compte de frais éventuels que la banque pourrait invoquer pour prétendre à un dédommagement. L'arrêt ne fait pas mention des mandats de conseil qui sont, en principe, également soumis au droit des mandats. La question de l'application du devoir de restitution aux relations de type execution only reste explicitement ouverte. 3 Exécution du droit dans le cadre de prétentions civiles de clients En l'état actuel des connaissances, il est probable que les clients de banques soient nombreux à être concernés par l'arrêt du Tribunal fédéral. Cet arrêt aura également des conséquences pour un grand nombre de banques ayant reçu des rétrocessions de tiers (ou de sociétés de groupe), en relation avec leur activité de gestion de fortune. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le contrat de gestion de fortune entre la banque et le client doit être qualifié de mandat (art. 394 ss CO). Par conséquent, les prétentions en restitution des commissions d'état doivent être émises dans le cadre d actions civiles, tout comme leur mise en application éventuelle. /A58690 4/5

4 Mesures de la FINMA relevant du droit de la surveillance En tant qu'autorité de surveillance, la FINMA n'est pas compétente pour apprécier et exécuter les prétentions civiles émises dans le cadre des rapports entre les assujettis et leurs clients. Cependant, l'exigence prudentielle de la garantie d'une activité irréprochable, à laquelle les assujettis doivent satisfaire, passe par le respect rigoureux des obligations civiles déterminantes. Cela signifie que les banques doivent être organisées et gérées de manière à pouvoir assumer leurs obligations contractuelles à tout moment. Par conséquent, la FINMA exige que les banques concernées prennent les mesures suivantes: elles doivent tenir compte immédiatement de la décision du Tribunal fédéral dans le cadre de leurs activités courantes; afin d'assurer la transparence nécessaire, les banques doivent prendre contact avec tous les clients potentiellement concernés par l'arrêt pour les informer de la décision du Tribunal; dans le cadre de cette prise de contact, les banques sont tenues d'indiquer aux clients à quel service ils peuvent s'adresser, au sein de la banque, pour obtenir des renseignements complémentaires à ce sujet; par la suite, le montant des commissions perçues par la banque doit être communiqué aux clients qui en font la demande. La FINMA assurera, dans le cadre de la surveillance ordinaire, le contrôle et la surveillance des mesures prises et planifiées par les banques. Par ailleurs, la FINMA procède au réexamen de la Circ. FINMA 09/1 (règles-cadres pour la gestion de fortune) afin de procéder aux modifications qui s avéreraient nécessaires. /A58690 5/5