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STATISTIQUES ACCIDENTS CNAMTS-DRP ACCIDENTS DE TRAVAIL ACCIDENTS DE TRAJET MALADIES PROFESSIONNELLES

STATISTIQUES ACCIDENTS CNAMTS-DRP MALADIES PROFESSIONNELLES 2007-2010 DESIGNATION DES MALADIES TABLEAU Affections périarticulaires tableau n 57 Lésions pleurales bénignes tableau n 30A Affections chroniques du rachis lombaire tableau n 98 Cancer bronchique tableau n 30B Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels tableau n 42 Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractés en milieu d hospitalisation et d hospitalisation à domicile tableau n 76 Lésions chroniques du ménisque tableau n 79 Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en refermant Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques tableau n 4 tableau n 15B

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Commission spécialisée n 3 du CSPRP RISQUES INHERENTS MONTAGE NEUF : - pose guide - mise en place portes palières MAINTENANCE - locaux machinerie - toit de cabine - cuvette - chemins d accès

Commission spécialisée n 3 du CSPRP FACTEURS EXPOSITION : - chute de hauteur - mécanique (heurt, happement, écrasement, cisaillement, coincement) - empoussièrement - humidité - agents biologiques - chimique - chute d objet - amiante - routier

RISQUES PROFESSIONNELS

RISQUES PROFESSIONNELS «Combattre les risques à la source» est l un des 9 principes de prévention que l employeur doit respecter pour mettre en œuvre son obligation de sécurité (L.4321-2 du Code du travail) Cette exigence implique une intervention en amont du processus de travail. Il appartient à l employeur de répondre à des obligations légales quant à l utilisation des lieux de travail.

RISQUES PROFESSIONNELS Exigences de l entreprise Organisation Anticipation Planification Former les salariés Organiser les responsabilités Gérer les plannings Chef d entreprise Prévenir les risques professionnels Choisir des équipements de travail adaptés Réaliser les travaux demandés Assurer la maintenance du matériel Etre employeur implique de nombreuses obligations fixées par le code du travail, parmi lesquelles celle de prévenir les risques professionnels de ses employés. Travail en sécurité Délais tenus Dépenses maîtrisées Client satisfait

RISQUES PROFESSIONNELS L employeur est responsable du choix des méthodes de travail et de leur mise en œuvre. Il doit tenir compte des risques identifiés lors de l élaboration du Document Unique (DU) de l entreprise avec : - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) propre à chaque chantier ; - Plan de Prévention entre l entreprise utilisatrice et l entreprise intervenante (PDP); - Etude de sécurité spécifique pour chaque ascenseur en service par l entreprise intervenante.

RISQUES PROFESSIONNELS Evaluation des risques professionnels au niveau de l entreprise Le Document Unique d évaluation des risques professionnels qui contient : 1-L identification des dangers, - la capacité d un équipement, d une substance ou d une méthode de travail de causer un dommage. 2-L analyse des risques, - l étude des conditions d exposition des travailleurs à ces dangers. 3-La hiérarchisation des risques, - un classement des risques à partir de l estimation de leur importance en termes de gravité, probabilité d occurrence, de nombre de personnes exposées, - des propositions de mesures de prévention appropriées.

BIBLIOGRAPHIE : www.inrs.fr RISQUES PROFESSIONNELS

BIBLIOGRAPHIE : www.inrs.fr Le Document Unique d évaluation des risques professionnels qui contient : RISQUES PROFESSIONNELS - ED 840 Evaluation des risques professionnels PMI PME - ED 887 Questions réponses sur le DU

RISQUES PROFESSIONNELS Evaluation des risques professionnels au niveau de chaque chantier : L évaluation générale des risques doit être complétée par une évaluation des risques spécifiques à chaque chantier. Ce 2 e niveau d évaluation se concrétise : - soit dans un plan de prévention, - soit dans un PPSPS.

PLAN DE PREVENTION Evaluation des risques professionnels au niveau de chaque chantier Travaux de transformation sur les : - ascenseurs, - monte-charge, - escaliers mécaniques, - trottoirs roulants - et installations de parcage automatique de voitures; Arrêté du 19 mars 1993 art 1. 6al Art. R.4511-1 à R4514-10 du Code du travail - Entreprises extérieures Circulaire DGT 2011-02 du 21/01/2011

Rédaction du plan de prévention Extrait Article R4512-7 du CDT - Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants : 1 Dès lors. un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus.. ; 2.lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Inspection commune avant de réaliser le plan de prévention Article R4512-2 du CDT - Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures. Le lieu de travail est l'endroit où l'on effectue son activité professionnelle.

Inspection commune avant de réaliser le plan de prévention Article R4512-3 du CDT - Au cours de l'inspection commune préalable, le chef de l'entreprise utilisatrice : 1 Délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures ; 2 Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ; 3 Indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures ; 4 Définit les voies d'accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures prévus à l'article R. 4513-8.

Rédaction du plan de prévention Article R4512-6 du CDT - Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.

Rédaction du plan de prévention Article R4512-5 du CDT - Les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité.

Rédaction du plan de prévention Article R4512-8 du CDT - Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes : 1º La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; 2º L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ; 3º Les instructions à donner aux travailleurs ; 4º L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ; 5º Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.

PLAN DE PREVENTION Article R4512-11 du CDT - Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan de prévention.

PLAN DE PREVENTION BIBLIOGRAPHIE : www.inrs.fr Le plan de prévention ED 941 Intervention d entreprises extérieures

PPSPS Travaux présentant des risques à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres. Code du travail L 4532-8 Arrêté du 23 février 2003 Application des articles du Code du travail R.4532-56 à R.4532-74 BIBLIOGRAPHIE : ED 790 Aide-mémoire BTP

INTERVENTION

Etude de sécurité spécifique Evaluation des risques professionnels au niveau de chaque intervenant : L évaluation spécifique des risques doit être complétée par une évaluation des risques sur chaque ascenseur. Ce 3 e niveau d évaluation se concrétise par l étude de sécurité spécifique

Décret 2008-1325 modifiant le Code du travail DATE D ENTREE EN VIGUEUR : 17 Décembre 2010 OBJET : INTERVENTION MISE EN CONFORMITE VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES Circulaire d application

Code du travail INTERVENTIONS CONCERNEES : vérifications réglementaires maintenance contrôle technique réparation transformation

Code du travail APPAREILS CONCERNES : ascenseurs monte-charges élévateurs de personnes dont V < = 0,15 m/s escaliers mécaniques - trottoirs roulants installations de parcage automatique des véhicules

OBLIGATIONS PROPRIETAIRES DES EQUIPEMENTS Code du travail - R 4224-17-1

OBLIGATIONS PROPRIETAIRES DES EQUIPEMENTS Code du travail - R 4224-17-1 Section 1 : Sécurité des ascenseurs - CCH Sous-section 2 : Sous-section 1 : Entretien et contrôle technique. Article R125-2 à R125-2-6 Mise en sécurité des ascenseurs. Article R125-1 à R125-1-4

OBLIGATIONS ENTREPRISES INTERVENANTES Obligations aux entreprises intervenantes R.4543-2 ETUDE DE SECURITE Préalable à toute intervention sur ascenseur, monte-charge, EPMR, installation automatique de parcage

OBLIGATIONS ENTREPRISES INTERVENANTES CONTENU ETUDE DE SECURITE : (abrogation dispositions D 95-826) Art. R. 4543-10. L étude de sécurité comporte toutes les données permettant au chef de l entreprise intervenante de définir et de mettre en œuvre les mesures de prévention qui s imposent pour assurer la sécurité et préserver la santé des personnes chargées de l intervention ou des travaux.

OBLIGATIONS ENTREPRISES INTERVENANTES MISE A JOUR DES ETUDES DE SECURITE : étude réalisée dans les 6 semaines à la prise en charge de l appareil mise à jour dans les 6 semaines après : transformation importante, réception du rapport du Contrôleur Technique, intervention suite à danger grave

Etude de sécurité spécifique - CDT R. 4543-1 CHAMP D APPLICATION R. 4543-2 à R. 4543-10 Etude de sécurité spécifique R. 4543-12 à R. 4543-13 Information des travailleurs intervenants R. 4543-14 à R. 4543-18 Organisation de l intervention R. 4543-19 à R. 4543-21 Travailleurs isolés R. 4543-22 à R. 4543-24 Formation des travailleurs R. 4543-25 à R. 4543-28 Montage et démontage des ascenseurs

Etude de sécurité spécifique CHAPITRE III «Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure (extraits) R. 4543-1 CHAMP D APPLICATION : Art. R. 4543-1. interventions de vérification, de maintenance, de contrôle technique ainsi qu aux travaux de réparation et de transformation effectués sur les équipements installés à demeure suivants : ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n excède pas 0,15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules.

Etude de sécurité spécifique R. 4543-2 à R. 4543-10 Etude de sécurité spécifique Art. R. 4543-2. Etude de sécurité spécifique, effectuée par l entreprise intervenante préalable à toute intervention. Etude réalisée dans les six semaines suivant la prise en charge de l équipement Art. R. 4543-3. Etude confiée à une personne compétente dans le domaine de la prévention des risques et connaissant les dispositions applicables aux interventions et travaux ainsi que les dispositions réglementaires applicables aux équipements concernés. Art. R. 4543-4. Mise à jour, dans un délai de six semaines, lorsque : «1o En cas de transformation importante ; «2o A la réception du rapport d inspection du contrôleur technique ; «3o Après l intervention suite signalement d une situation de danger grave et imminent

Etude de sécurité spécifique R. 4543-1 à R. 4543-10 Etude de sécurité spécifique Art. R. 4543-5. Le rapport de contrôle technique défini à l article R. 125-2-4 du code de la construction et de l habitation est réputé constituer l étude de sécurité de l entreprise intervenante qui réalise ce contrôle. Pour cette entreprise, il vaut étude de sécurité préalable aux vérifications qu elle réalise ultérieurement sur le même équipement. Art. R. 4543-6. l étude de sécurité spécifique reste la propriété de l entreprise intervenante. Il en est remis copie au propriétaire de l appareil. Art. R. 4543-7. Le chef de l entreprise utilisatrice tient l étude de sécurité à la disposition de l inspecteur ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en l absence d un tel comité, des délégués du personnel.

Etude de sécurité spécifique R. 4543-1 à R. 4543-10 Etude de sécurité spécifique Art. R. 4543-8. Lorsque le dossier de maintenance élaboré en application de l article R. 4211-3 du code du travail existe, son détenteur met à la disposition de l entreprise intervenante celles des pièces de ce dossier qui précisent les conditions d accès aux équipements. «Art. R. 4543-9. Pour chaque équipement pris en charge dans le cadre de la réalisation d interventions ou travaux mentionnés à l article R. 4543-1, l étude de sécurité spécifique complète le document unique d évaluation des risques de l entreprise intervenante, en tenant compte des caractéristiques particulières de l équipement et des risques de chute ou d écrasement.

Etude de sécurité spécifique R. 4543-1 à R. 4543-10 Etude de sécurité spécifique Art. R. 4543-10. L étude de sécurité comporte toutes les données permettant au chef de l entreprise intervenante de définir et de mettre en œuvre les mesures de prévention qui s imposent pour assurer la sécurité et préserver la santé des personnes chargées de l intervention ou des travaux. A ce titre, elle comporte notamment :

OBLIGATIONS ENTREPRISES INTERVENANTES CONTENU «EDS» : La description de l équipement Les conditions d accès aux différentes parties de l équipement Le descriptif des dispositifs d aide à la manutention L évaluation de l équipement et de son installation au regard de la sécurité des travailleurs, les mesures de prévention, y compris les modes opératoires pertinents L appréciation de la validité et de l exhaustivité des documents techniques disponibles

Etude de sécurité spécifique R. 4543-11 Fiche signalétique Art. R. 4543-11. Une fiche signalétique annexée à l étude de sécurité spécifique récapitule l ensemble des risques mis en évidence. Cette récapitulation peut être réalisée à l aide de pictogrammes. Lorsque la nature du risque exige que des mesures particulières de prévention soient prises, la fiche signalétique renvoie, par tout moyen approprié, à la consultation de l étude de sécurité pour la mise en œuvre de ces mesures

Etude de sécurité spécifique R. 4543-12 à R. 4543-13 Information des travailleurs intervenants Art. R. 4543-12. Le personnel de l entreprise intervenante a accès à l étude de sécurité spécifique, avant l exécution des interventions ou des travaux Art. 4543-13. La fiche signalétique est tenue en permanence à la disposition des travailleurs de l entreprise intervenante soit dans le local de machinerie de l ascenseur ou du monte-charge, soit dans un lieu proche, pour les autres équipements. «Elle est communiquée par le propriétaire de l équipement à toute personne appelée, du fait de ses fonctions, à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l appareil.

Etude de sécurité spécifique R. 4543-11 à 13 Fiche signalétique Circulaire DGT 2011-02 Sur la base de l'étude de sécurité spécifique qu'elle a réalisée, l'entreprise chargée des interventions établit une fiche signalétique, synthèse destinée à mettre en évidence les risques recensés sur l équipement concerné. Cette fiche, tenue à disposition des salariés de cette entreprise, doit également être fournie par le propriétaire de l'appareil qui en est destinataire, à toute personne appelée, en raison de ses fonctions, à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l'équipement. Cette fiche constitue donc un élément précieux d'information à l attention notamment des gestionnaires d'immeubles, des responsables techniques des bâtiments, des membres du conseil syndical, des services de sécurité...

Etude de sécurité spécifique R. 4543-14 à R. 4543-18 Organisation de l intervention Art. R. 4543-14. Le chef de l entreprise intervenante organise les interventions ou travaux de manière à assurer la sécurité et à préserver la santé des travailleurs qui les effectuent. «A ce titre, il prend les mesures de prévention appropriées en vue d éviter tout risque pouvant résulter, pour les travailleurs et les autres personnes exposées, de l éventuelle neutralisation des dispositifs de sécurité. Art. R. 4543-15. Le chef de l entreprise intervenante définit les interventions ou travaux nécessitant l emploi de plus d un travailleur, en fonction de leur caractère pénible, répétitif ou complexe. «Lors de l intervention de deux ou plusieurs travailleurs, le chef de l entreprise intervenante prend les mesures de prévention nécessaires pour éliminer les risques liés à la simultanéité de l activité de ces travailleurs et pour assurer une communication satisfaisante entre eux

Etude de sécurité spécifique R. 4543-14 à R. 4543-18 Organisation de l intervention Art. R. 4543-16. Lors de l organisation des interventions ou travaux mentionnés à l article R. 4543-15, le chef de l entreprise intervenante définit les modes opératoires appropriés à la technologie de l équipement et à son environnement. «Cette organisation prend en compte : «1o Les conséquences de l introduction de nouvelles technologies ; «2o Les conclusions tirées de l expérience acquise et de l analyse des accidents du travail ; «3o Les formations et les qualifications professionnelles des personnels au regard de l aptitude nécessaire à la réalisation des interventions ou travaux. Art. R. 4543-17. Lorsqu un ou plusieurs appareils circulent simultanément dans la même gaine, les interventions ou travaux sur l un d eux sont effectués lorsque les autres ont été mis à l arrêt, sauf si la séparation entre les équipements permet d assurer la sécurité des intervenants

Etude de sécurité spécifique R. 4543-14 à R. 4543-18 Organisation de l intervention Art. R. 4543-18. Lorsque les interventions ou travaux exigent la présence d un travailleur en toit de cabine et que l équipement est doté du dispositif de commande de manœuvre d inspection, ces interventions ou travaux ne peuvent être entrepris qu après vérification du bon fonctionnement de ce dispositif selon une méthode permettant de s assurer de la prise de contrôle.

Etude de sécurité spécifique R. 4543-19 à R. 4543-21 Travailleurs isolés Art. R. 4543-19. Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais. Art. R. 4543-20. Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui : «1o Comportent le port manuel d une masse supérieure à 30 kg, la pose ou la dépose manuelle d éléments d appareils d une masse supérieure à 50 kg, ou la pose ou la dépose des câbles de traction d ascenseur ; «2o Exigent le port d un équipement de protection individuelle respiratoire isolant ou filtrant à ventilation assistée.

Etude de sécurité spécifique R. 4543-19 à R. 4543-21 Travailleurs isolés Art. R. 4543-21. Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui conduisent à sa présence sur le toit de l habitacle d un équipement pendant son déplacement qu aux conditions cumulatives suivantes : «1o L équipement est doté d un dispositif de commande de manœuvre d inspection conçu et installé de manière à garantir la sécurité des intervenants ; «2o La prévention du risque de chute est assurée : «a) Prioritairement, par la conception de l installation ou par la mise en œuvre de mesures de protection collective ; «b) A défaut, par le port d un équipement de protection individuelle empêchant toute sortie du travailleur de la surface du toit de l habitacle, sous réserve que cette protection soit adaptée à la nature du risque compte tenu de la technologie de l équipement, de la nature et de la durée des interventions ou travaux ainsi que de la possibilité de les réaliser dans des conditions ergonomiques

Etude de sécurité spécifique R. 4543-22 à R. 4543-24 Formation des travailleurs Art. R. 4543-22. Tout travailleur effectuant les interventions ou travaux mentionnés à l article R. 4543-1, y compris les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée, reçoit de l entreprise qui l emploie une formation particulière. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire, notamment lors de l introduction de nouvelles technologies. «Cette formation porte notamment : «1o Sur l évaluation du risque figurant dans l étude de sécurité en vue de faciliter la compréhension des mesures d organisation et techniques qu elle préconise et leur mise en œuvre ; «2o Sur les méthodes de travail et les procédures d intervention applicables aux équipements sur lesquels le travailleur peut être amené à intervenir ; «3o Sur les équipements de travail et les équipements de protection individuelle qui doivent être utilisés.

Etude de sécurité spécifique R. 4543-22 à R. 4543-24 Formation des travailleurs Art. R. 4543-23. La formation comporte une période d exercices pratiques effectuée sous le contrôle d un tuteur désigné par l employeur. Ce tuteur dispose de la qualification nécessaire et connaît notamment les principes de sécurité applicables aux interventions ou travaux. «La durée de la période de tutorat est définie par l employeur en fonction de la qualification et de l expérience du travailleur. Elle permet à celui-ci d acquérir les savoir-faire correspondant au contenu théorique de la formation

Etude de sécurité spécifique R. 4543-22 à R. 4543-24 Formation des travailleurs Art. R. 4543-24. L accomplissement de la formation spécifique prévue à la présente section fait l objet d une attestation nominative remise au travailleur par l employeur, après une évaluation effectuée par ce dernier. Cette attestation porte la date à laquelle elle a été délivrée, et mentionne la durée de la formation. «L employeur tient à la disposition de l inspecteur ou du contrôleur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les copies des attestations de formation spécifique qu il a délivrées.

Etude de sécurité spécifique R. 4543-25 à R. 4543-28 Montage et démontage des ascenseurs Art. R. 4543-25. Les dispositions de la présente section s appliquent au montage et au démontage des ascenseurs, sans préjudice de celles du titre III du présent livre. Art. R. 4543-26. Le montage et le démontage des ascenseurs sont réalisés en suivant une méthode sûre. Celle-ci est établie pour le montage et, le cas échéant, pour le démontage sur la base des éléments fournis par le constructeur. «La méthode de montage des ascenseurs tient, notamment, compte des documentations et indications prévues au B de l article 7 du décret no 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs. Pendant toutes les phases de démontage d un ascenseur, la stabilité de la cabine est assurée et son toit ne peut être utilisé comme poste de travail que s il satisfait aux dispositions des articles R. 4323-58 à R. 4323-61

Etude de sécurité spécifique R. 4543-25 à R. 4543-28 Montage et démontage des ascenseurs Art. R. 4543-27. Toute opération de levage ou de maintien en hauteur de la cabine est effectuée au moyen d un appareil de levage approprié. «Art. R. 4543-28. Tout salarié se déplaçant dans la trémie dispose des équipements de travail et des équipements de protection individuelle prévus par les articles R. 4323-62 et R. 4323-64.

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