Notice d'information Garantie rente de conjoint survivant

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Transcription:

Notice d'information Garantie rente de conjoint survivant - Garanties applicables à compter du 1 er janvier 2015 - Cette notice a pour objet de préciser le contenu de la garantie mise en oeuvre dans le cadre de votre association en application du contrat d'adhésion auquel elle a souscrit et des conditions générales prévues par les statuts et le règlement de rente éducation de l'ocirp, dont elle a pris connaissance. Nom de l association : ASSOCIATION DES PERSONNELS DE CENTRALE SUPELEC (ACS) 1 PARTICIPANTS Personnel de droit privé. 2 BENEFICIAIRES En cas de décès du participant, les prestations sont versées au conjoint survivant (ou par extension au concubin ou au partenaire lié par un Pacs selon les définitions de l alinéa suivant) ou aux orphelins de père et de mère ou à la personne qu il aura désignée. Conjoints - Partenaires liés par un Pacs - Concubins L OCIRP reconnaît la situation du partenaire d un participant assuré lié par un Pacs et le considère comme conjoint. Le partenaire lié par un Pacs est la personne ayant conclu avec une autre personne une convention solennelle (pacte Civil de Solidarité) ayant pour but d'organiser leur vie commune (articles 515-1 et suivants du Code civil). Les signataires d'un PACS sont désignés par le terme de partenaires. Le bénéfice des garanties de l OCIRP est également ouvert aux couples de concubins. Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu il ou elle a vécu jusqu au moment du décès au moins deux ans en concubinage notoire avec le participant décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d adoption dans le couple concubin, ce délai de deux ans n est pas exigé. Enfants à charge Sont considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant, indépendamment de la position fiscale, les enfants du participant et de son conjoint (ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin dans le cadre de la définition ci-après) qu ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, dans les cas suivants: - les enfants à naître ; - les enfants nés viables ; - les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu au moment du décès et si leur autre parent n est pas tenu au versement d une pension alimentaire. Sont également considérés comme enfant à charge au moment du décès du participant, les enfants du participant, qu ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus : jusqu à leur 18ème anniversaire, sans condition; jusqu à leur 26ème anniversaire sous condition : - de poursuivre des études dans un établissement d enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d une inscription au CNED (Centre national d enseignement à distance) ; - d être en apprentissage ; - de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d un contrat d aide à l insertion professionnelle des jeunes associant d une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d autre part l acquisition d un savoir-faire par l exercice en association d une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ; - d être préalablement à l exercice d un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d assurance chômage comme demandeurs d emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ; 1/8

- d être employés dans un ESAT (Établissement et service d aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés. sans limitation de durée en cas d invalidité avant le 26 ème anniversaire, équivalents à l invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu ils bénéficient de l allocation d adulte handicapé et tant qu ils sont titulaires de la carte d invalide civil, sous réserve d être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant. 3 RENTE DE CONJOINT SURVIVANT Bénéficiaire : en cas de décès du participant, il est versé une prestation au conjoint survivant. La prestation est fixée comme suit : une rente viagère : La prestation est égale à 5 % du traitement brut annuel de base (Tranches A, B) du participant décédé. La rente viagère est versée jusqu'au décès du bénéficiaire, même en cas de remariage. Le conjoint âgé de moins de 60 ans à la date du décès du participant peut opter pour le versement différé de la rente viagère. Cette possibilité est accordée lors de l ouverture des droits et uniquement sur demande du bénéficiaire. L OCIRP lui communiquera, en fonction de son choix, les montants correspondant à une rente viagère immédiate ou différée. Le versement de la rente peut être différé au plus tard jusqu au 60 ème anniversaire du bénéficiaire. Rente temporaire d orphelin Si après le décès du participant, le conjoint titulaire de la rente viagère immédiate vient lui-même à décéder, il est servi une rente temporaire au profit de chacun des orphelins issus du mariage du participant et du conjoint ou partenaire pacsé titulaire de ladite rente viagère immédiate. Le montant annuel de la rente d orphelin est fixé à 5 % du traitement brut annuel de base (Tranches A, B) décédé. La prestation est versée à chaque enfant à charge jusqu à la fin du trimestre civil suivant le 21 ème anniversaire sans condition ou au plus tard suivant le 26 ème anniversaire s il est affilié au régime de la Sécurité sociale des étudiants et poursuit des études supérieures et sans limitation de durée en cas d invalidité reconnue par la Sécurité sociale d au moins 80 %. Capital substitutif Les participants dont la situation familiale (célibataire, veuf, séparé ou divorcé) ne leur permettent pas de faire bénéficier leur conjoint de la rente, doivent désigner un bénéficiaire. Il est servi un capital substitutif au bénéficiaire dont le montant est égal à 60 % du traitement brut annuel de base (Tranches A, B) du participant décédé.. 4 CALCUL DES DROITS ET SALAIRE DE BASE Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d emploi - par l association qu il occupait en dernier lieu - et qui a donné lieu au paiement de cotisations à l OCIRP au titre de l année civile précédant l événement ouvrant droit aux prestations. En cas d arrêt de travail n ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle qu il aurait perçue durant l année entière, en prenant comme référence les éléments de rémunération antérieurs à l arrêt de travail. Si l arrêt de travail est antérieur à l année civile précédant l événement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé d un pourcentage fixé par le Conseil d administration de l OCIRP. 2/8

Dans l hypothèse où le salaire de base de l année normalement prise en compte est supérieur de plus de 10% à celui de l année précédente, l OCIRP est fondée, après examen de la situation, à s y référer pour le calcul des prestations. 5 PRISE D EFFET DES GARANTIES 5.1. Lors de l adhésion L adhésion est souscrite à l origine, pour la période comprise entre la date d effet et le 31 décembre de chaque année en cours. L adhésion prend effet le jour indiqué aux dispositions particulières du bulletin d adhésion sous réserve de l encaissement de la première cotisation pour les agents concernés par l adhésion à cette date. Sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration de la part du participant, l OCIRP prend en charge la suite des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou à l admission des participants. Ultérieurement, la garantie prend effet à la date à laquelle le nouveau participant entre dans le groupe assuré (nomination ou prise effective de fonction pour les nouveaux agents), sous réserve que son entrée dans le groupe assuré soit signalée dans un délai de quinze jours à l IPSEC. À défaut, la garantie prend effet à la date à laquelle l association l aura déclaré. 5.2. Suspension du contrat de travail En cas de suspension du contrat de travail -sauf pour les agents en arrêt de travail, pour maladie ou accident ou en invalidité - la garantie est en principe interrompue jusqu à la date à laquelle le agent reprend ses fonctions dans l Association adhérente. La garantie reprend le lendemain de la suspension. Toutefois, les Association s adhérentes peuvent demander le maintien des garanties durant cette période moyennant le paiement des cotisations, avec l accord du participant concernant, le cas échéant, le paiement de sa quote-part. Cette demande doit être formulée avant le début de la période de suspension. 5.3. Rupture du contrat de travail Le agent malade, ou invalide au moment de la rupture du contrat de travail, conserve le droit à garantie, sans contrepartie de cotisations, tant qu il perçoit les prestations en espèces de la Sécurité sociale à ce titre. Le participant qui devient chômeur indemnisé par Pôle emploi, au titre du régime d'assurance chômage, conserve sans contrepartie de cotisations, le bénéfice de la garantie, tant qu il bénéficie de ces prestations. 6 DEMANDE DE LIQUIDATION Dans tous les cas, une demande de liquidation de prestation doit être adressée à l'ipsec : INSTITUTION DE PREVOYANCE - IPSEC 16-18 PLACE DU GENERAL CATROUX 75848 PARIS CEDEX 17 01.56.21.18.93 Elle doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : - Certificat de décès du participant, - Un extrait d acte de naissance avec filiation pour chacun des bénéficiaires, - Documents d état civil avec mention des autres enfants nés du participant décédé, ou reconnus, adoptés ou recueillis par celui-ci lors de situations antérieures, - Documents justifiant de la notion d'enfants à charge, par exemple : certificats de scolarité, copie du certificat d'apprentissage, attestation d'inscription à l assurance chômage (Pôle emploi) et, en cas d'invalidité, attestation relative à cet état, - Tout document concernant l activité agente du participant décédé En cas de mise sous tutelle : Une copie certifiée conforme du jugement de tutelle nommant le représentant légal des enfants, 3/8

En cas de concubinage : Au moins deux justificatifs de la qualité de concubin, preuve du domicile commun au moment du décès (quittance EDF, facture téléphonique, bail commun, attestation d assurance, formulaire de témoignage du greffe du Tribunal d instance) En cas de contrat de PACS : Les mêmes types de justificatifs que ceux prévus en cas de concubinage avec au moins le document attestant l engagement dans les liens du PACS délivré par le greffe du Tribunal d instance. 7 PAIEMENT DES RENTES 7.1. Délai, date d effet Les prestations sont payées au plus tard dans un délai de trois mois après le dépôt du dossier (demande de liquidation de prestations accompagnée de l ensemble des pièces justificatives) auprès de l IPSEC dont dépend l Association adhérente. Les prestations prennent alors effet à compter du 1 er jour du mois civil suivant la date du décès. Les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de dépôt du dossier. En cas de disparition du participant, le paiement des prestations interviendra après reconnaissance du décès par absence, par le tribunal compétent. Le paiement des prestations n est subordonné à aucune condition de situation d emploi, ni de remariage, ni de concubinage, ni de contrat de PACS, intervenant après le décès du participant. 7.2. Modalités de paiement Les rentes sont payables trimestriellement et par avance. L OCIRP fixe les coefficients ainsi que la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de service sous réserve des dispositions prévues au point 13 de la présente notice, en cas de résiliation de l adhésion de l association. Lorsqu elles sont inférieures au montant fixé par le Conseil d Administration de l OCIRP, l IPSEC peut le payer d avance le 1 er janvier de chaque année. Celles dont la date d effet se situe en cours d exercice donnent lieu à un versement pour la période restant à courir jusqu au 31 décembre de l année considérée. En outre, l OCIRP peut, le cas échéant, procéder sur demande du bénéficiaire à l ouverture de ses droits au paiement d un capital en remplacement de la rente à laquelle il peut prétendre. Il est égal au capital constitutif de la rente à la date d effet des droits. L OCIRP peut également accepter d effectuer des avances sur prestations. 7.3. Cas de suspension et de cessation du paiement des prestations Le bénéficiaire des prestations, ou son représentant légal, devra produire annuellement à l OCIRP, une déclaration sur l honneur, avec la mention «non décédé» ou toute pièce justificative valant certificat de vie. De même, le bénéficiaire ou son représentant légal devra fournir tout justificatif que l OCIRP pourrait être amenée à réclamer pour justifier de sa situation au regard des conditions fixées pour bénéficier des prestations. À défaut de production de ces éléments, le versement des prestations en cours est suspendu. Par ailleurs, les prestations cessent d être dues à compter du premier jour du trimestre suivant la date à laquelle le bénéficiaire ne réunit plus les conditions d âge et/ou de situations exigées lors de l ouverture des droits, à l Article 4 de la présente notice, et en tout état de cause à la date de son décès. Par dérogation, le versement des prestations peut être repris si l enfant réunit de nouveau les conditions d ouverture de droits à l Article 4 de la présente notice. Cette disposition ne peut en tout état de cause s appliquer qu une seule fois. 4/8

8 REVALORISATION DES PRESTATIONS L'OCIRP fixe les coefficients ainsi que la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de service. 9 RUPTURE ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Le participant garde le bénéfice de la garantie pendant un mois après avoir quitté l association adhérente, quel que soit le motif de la rupture de son contrat de travail. Le agent malade ou invalide, au moment de la rupture du contrat de travail, conserve le droit à garantie, sans contrepartie de cotisation, tant qu il perçoit les prestations en espèces de la sécurité sociale à ce titre. Le participant qui devient chômeur indemnisé par Pôle emploi, au titre du régime assurance chômage, conserve sans contrepartie de cotisations, le bénéfice de la garantie, tant qu il bénéficie de ces prestations, sauf si une durée différente a été prévue dans le bulletin d adhésion. Dans les trois cas prévus ci-dessus, la garantie est maintenue au niveau atteint en cas de résiliation du contrat d adhésion, intervenant postérieurement à date de rupture du contrat de travail. En cas de suspension du contrat de travail, sauf les cas de maladie, d accident ou de congé de maternité, la garantie est en principe suspendue. Toutefois, l association adhérente peut demander le maintien des garanties avec contrepartie de cotisations et avec l accord du participant concernant, le cas échéant, le paiement de sa quote-part de cotisation. Cette demande doit être formulée avant le début de la période de suspension. La garantie reprend le lendemain de la suspension. 10 POURSUITE DU SERVICE DES PRESTATIONS Les rentes dues aux orphelins continuent d être servies à leur niveau atteint en cas de cessation d activité de l association ou de résiliation de l adhésion. Tout participant faisant partie de l association qui n est plus adhérente peut solliciter le maintien de son affiliation à titre individuel, dans les conditions fixées par l OCIRP. 11 CESSATION DE LA GARANTIE La garantie cesse : - Lorsque le agent ne fait plus partie du groupe assuré notamment en cas de rupture ou de suspension de son contrat de travail, sauf application des dispositions prévue au point 9 de la présente notice. - à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale, sauf situation de poursuite ou de reprise d une activité agente au sein de l association adhérente, autorisée par la réglementation en vigueur. Le bénéficiaire des prestations, ou son représentant légal devra produire annuellement à l OCIRP, une déclaration sur l honneur, avec la mention «non décédé» ou toute pièce justificative valant certificat de vie. De même, le bénéficiaire ou son représentant légal devra fournir tout justificatifs que l OCIRP pourrait être amené à réclamer pour justifier de sa situation au regard des conditions fixées pour bénéficier des prestations. A défaut de production de ces éléments, le versement des prestations en cours est suspendu. Par ailleurs, les prestations cessent d être dues à compter du premier jour du trimestre suivant la date à laquelle le bénéficiaire ne réunit plus les conditions d âge et/ou de situation exigées lors de l ouverture des droits, au point 2 de la présente notice, et en tout état de cause à la date de son décès. Par dérogation, le versement des prestations peut être repris si l enfant réunit de nouveau les conditions d ouverture de droits prévues au point 2 de la présente notice. Cette disposition ne peut en tout état de cause s appliquer qu une seule fois. 12 EFFETS RESILIATION DE L ADHESION L adhésion peut être résiliée par l une ou l autre des parties : l Association adhérente ou l OCIRP. 5/8

Effets sur les garanties : La résiliation met fin aux garanties. Toutefois, le agent en arrêt de travail, pour maladie ou accident ou en invalidité, s il bénéficie par ailleurs d une garantie collective souscrite par son employeur, couvrant les risques d incapacité de travail et d invalidité, et tant qu il est indemnisé au titre de l arrêt de travail, conserve, en cas de résiliation de l adhésion à l OCIRP, le droit à la garantie. L OCIRP maintient également la garantie au participant qui devient chômeur indemnisé par le régime d assurance chômage, tant qu il bénéficie de ces prestations, sauf, si une durée différente a été prévue dans le bulletin d adhésion. En toute hypothèse, le agent conserve le bénéfice de la garantie pendant un mois après la rupture du contrat de travail, quelle qu en soi la cause. Effets sur les prestations : Les prestations nées pendant l exécution du contrat d association sont maintenues à niveau atteint à la date d effet de la résiliation. Toutefois, lorsque le agent est en arrêt de travail, pour maladie ou accident ou en invalidité, les prestations ouvertes postérieurement à la résiliation de l adhésion sont servies selon les règles que celles nées au cours d adhésion. Revalorisation après résiliation : L association démissionnaire peut obtenir la poursuite de la revalorisation des prestations qui lui sont rattachées moyennant le paiement d une somme forfaitaire égale à la différence entre, d une part, les provisions techniques desdites prestations établies selon les tables réglementaires en vigueur au jour de la résiliation du contrat avec application d un taux d intérêt technique de 0% ; et d autre part, les provisions techniques de l OCIRP pour les desdites prestations calculées au taux technique en vigueur au jour de la résiliation du contrat. Le paiement de cette somme est obligatoire si, l article L.912-3 du code de la Sécurité sociale étant applicable, ladite association n assure pas cette revalorisation ou ne l a pas fait prendre en charge par nouvel organisme assureur. 13 PRESCRIPTION Toute action dérivant de la présente notice est prescrite de deux ans à compter de l évènement qui y donne naissance. Ce délai court : - en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l IPSEC en a eu connaissance ; - en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignorée jusque-là. Quand l action de l adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l ayant droit contre l IPSEC a pour cause le recours d un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n est pas le agent. 14 EXCLUSIONS La garantie rente temporaire d éducation n est pas accordée dans les cas suivants : Le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive. En cas de guerre étrangère à laquelle la France serait partie impliquée, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir. En cas de guerre civile ou étrangère dès lors que le participant y prend une part active. Pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes. 6/8

15 RECLAMATION - MEDIATION 15.1. Réclamation auprès de l IPSEC L Ipsec met à la disposition de l Association adhérente et des participants la possibilité, sans préjudice des actions qu ils peuvent exercer par ailleurs, de contacter la Mission Qualité de l Ipsec pour la gestion des réclamations concernant l exécution du contrat d adhésion. La réclamation doit être adressée aux coordonnées suivantes : IPSEC - Mission Qualité - 16-18, place du Général CATROUX - 75848 PARIS Cedex 17 La réclamation fait l'objet d'un accusé de réception dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa date de réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai. L'Institution s'engage à apporter une réponse à l'adhérent ou au participant dans un délai de deux mois à compter de cette même date. Toutefois, des circonstances particulières peuvent nécessiter un délai supplémentaire. Dans cette hypothèse, l'institution en informe l'adhérent ou le participant. 15.2. Procédure de médiation CTIP A défaut d'accord entre les parties au terme de la procédure de règlement des réclamations énoncée ci-dessus, les parties peuvent faire appel au médiateur du Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP). En tant que membre du CTIP, l'ipsec adhère à la Charte de médiation des institutions de prévoyance et de leurs unions. A ce titre, dans les limites de deux fois par an, le médiateur peut être saisi par : l'association adhérente ; le participant ; les bénéficiaires de prestations ; les ayants droit du participant. L'IPSEC ne saisit le médiateur que si l'autre partie au litige ne s'y oppose pas. Le médiateur ne peut être saisi lorsque le litige porte sur : le motif de la résiliation d'un contrat ; l'augmentation des cotisations ; le recouvrement des cotisations ; l'action sociale menée par l'ipsec. La procédure de médiation est une procédure gratuite et écrite. La partie qui saisit le médiateur lui envoie un dossier complet par courrier aux coordonnées suivantes : Le Médiateur du CTIP 10, rue CAMBACERES 75008 PARIS Le médiateur peut faire appel à tout expert qu'il juge utile pour mener à bien sa mission. Il dispose de 5 mois pour rendre son avis écrit et motivé. Toutefois, il peut se ménager un délai supplémentaire si cela lui paraît indispensable. Les parties n ont pas l obligation de respecter l avis du médiateur. Tout recours contentieux engagé par l'une des parties et ayant le même objet que la saisine du médiateur met immédiatement fin à la procédure de médiation. 16 CONTROLE L'autorité chargée du contrôle de l Institution est l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 61, rue Taitbout - 75436 PARIS CEDEX 09. L association adhérente s engage à informer le participant de toute modification des garanties qui interviendrait au titre de l adhésion, notamment en lui remettant la nouvelle notice d information établie par l Institution. 7/8

Notice établie par IPSEC agissant au nom et pour le compte de l OCIRP le 13/02/2015 Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance Union d institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale 17 rue de Marignan 75008 PARIS 8/8