Article 6 : Connaissance des caractéristiques essentielles des produits



Documents pareils
AssurMiFID. Feprabel

MiFID pour les assurances

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie

Code approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005

Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

Brochure MiFID. ERGO Partners SA

Textes de référence : articles et du règlement général de l AMF SOMMAIRE

BANK AL-MAGHRIB Le Gouverneur DN 49/G/2007 Rabat, le 31 août 2007 Directive relative à la fonction "conformité"

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

LES RÈGLES MiFID APPLICABLES AU SECTEUR DE L'ASSURANCE : PORTRAIT D'UNE AUDACIEUSE RÉFORME (1)

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme

Statut des IOBSP LA REFORME DU. CrediPro Novembre Livre Blanc

PROPOSITION D ASSURANCE Gamme de produits pour indépendants et entreprises

Brochure d information pour le preneur d assurance

Décrets, arrêtés, circulaires

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif

PROPOSITION D ASSURANCE GAMME DE PRODUITS POUR LE PARTICULIER ET SA FAMILLE

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

Règlement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

P7_TA-PROV(2014)0155 Intermédiation en assurance ***I

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

La langue uhlisée par notre bureau est l allemand et le français.

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE

Lydian Webinar. La nouvelle Loi sur les Assurances

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013

CONVENTION D UTILISATION INTERNET

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique

F Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP AVIS. sur

LIGNE DIRECTRICE SUR LA CONFORMITÉ

Les planificateurs financiers

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

Désignation/mise en place des points focaux nationaux RSI

Profil de la profession Courtier. en assurance suisse. Code de conduite. du 29 octobre 2008

DEMANDE D INFORMATIONS RFI (Request For Information)

COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION. Résumé

Aperçu des 37 principes directeurs

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 16 septembre 2013 (OR. en) 13152/13 Dossier interinstitutionnel: 2013/0282 (NLE) RECH 385 COEST 240

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR LES BONNES PRATIQUES POUR AMELIORER LA SENSIBILISATION AUX RISQUES ET L'EDUCATION SUR LES QUESTIONS D'ASSURANCE

Code sectoriel relatif à la distribution des produits financiers

Crédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions. Tom Van Dyck et Bart Garré. Brussels London -

Outil d autoévaluation LPRPDE. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

La Direction du Commissariat aux Assurances,

Banque européenne d investissement. Charte de l Audit interne

Guide du programme Transition vers l'après-secondaire

REGLEMENT DE DEONTOLOGIE SPECIFIQUE AUX SOCIETES DE GESTION D OPCVM D EPARGNE SALARIALE (FCPE ET SICAVAS)

Définition de l activité d IOBSP (Articles L et R du Code Monétaire et Financier)

RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Twin Peaks II Menace ou opportunité?

Examen d'aptitude professionnelle des candidats réviseur d'entreprises. Session ordinaire septembre Épreuve écrite

Charte d audit du groupe Dexia

Avis du Conseil National de la Consommation sur les informations des consommateurs-sites «comparateurs»

Contrats d assurance vie avec droits acquis

Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code

6. Les bénéficiaires La(les) personne(s) en faveur de laquelle (desquelles) sont stipulées les prestations de l assurance.

Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007

CONTRAT D OUVERTURE D UN COMPTE AUQUEL EST LIE UN COMPTE DE TITRES INDIVISION

Charte de déontologie. Janvier 2004

Missions des comités en détail

La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL. sur l intermédiation en assurance. (refonte) (Texte présentant de l intérêt pour l EEE)

4 AVRIL Loi relative aux assurances (1)

Conditions générales d affaires (CGA) Portail clients SanitasNet

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

RÉSEAU MONDIAL DE BANQUES D IMPORT-EXPORT ET D INSTITUTIONS DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT (G-NEXID) STATUTS. Juillet 2006

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

3.1 La carte d achat sera émise par une institution financière retenue par le Conseil scolaire au nom de la personne autorisée et du Conseil.

CONVENTION DE COMPTE

NOTRE VISION DU PARTAGE DE L EXPERTISE

GROUPE DE TRAVAIL «ARTICLE 29» SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite.

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Politique en matière de traitement des demandes d'information et des réclamations

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e SÉCURITÉ DES JOUETS

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

Cahier des Clauses Particulières

CONVENTION DE TRANSMISSION D ORDRES VIA UN SUPPORT ELECTRONIQUE

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONTRAT DE CONSEILLER MAESTRIA, un concept d IBS Europe s.a.

POLITIQUE DE GESTION FINANCIÈRE

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

CIRCULAIRE N o 92 AUX BANQUES COMMERCIALES AUX BANQUES D'EPARGNE ET DE LOGEMENT

Transcription:

Distribution/Commission 2015-66 FR Code de bonne conduite relatif à la répartition des tâches entre l entreprise d assurances et l intermédiaire en assurances dans le cadre de l application des règles MiFID au secteur des assurances Section 1 : Dispositions générales Article 1 : Objectif Le présent code de bonne conduite règle la répartition des tâches entre les entreprises d assurances et les intermédiaires en assurances dans le cadre de l application de la circulaire FSMA (2014_02 du 16 avril 2014) relative à la modification de la loi du 27 mars 1995 et à l extension des règles de conduite MiFID au secteur des assurances. Dans le cadre du présent code de bonne conduite relatif à la répartition des tâches, chaque partie est responsable des tâches qui lui ont été attribuées ou qu elle a accomplies. Article 2 : Champ d application Dans le cadre de l application des règles de conduites MiFID au secteur des assurances (dénommée ci-après AssurMiFID), le présent code de conduite détermine les relations entre les entreprises d assurances et les intermédiaires en assurances, à l exception de celles avec les agents d assurances liés. Article 3 : Organisation adéquate Dans le cadre du respect de la règlementation AssurMiFID, l entreprise d assurances et l intermédiaire en assurances mettent chacun en place une organisation adéquate. et l intermédiaire en assurances sont chacun responsable de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations légales et règlementaires qui leur incombent. Dans ce cadre, les mesures adoptées par l entreprise d assurances et l intermédiaire en assurances doivent être proportionnées à leurs activités, notamment en tenant compte de la nature, de l échelle et de la complexité de leurs activités, de la nature et de l éventail des services d intermédiation en assurances fournis dans le cadre de leurs activités, ainsi que de la nature et de la complexité des types de contrats d assurance proposés à leurs clients. Article 4 : Enregistrement des actes d intermédiation et l intermédiaire en assurances enregistrent chacun, en ce qui le concerne, tous les actes d intermédiation qu ils posent. Article 5 : Respect de la règle fondamentale Tant l entreprise d assurances que l intermédiaire en assurances sont responsables du respect de la règle fondamentale prévue par la règlementation AssurMiFID, qui est d agir d une manière honnête, équitable et professionnelle afin de servir au mieux les intérêts de leurs clients. Article 6 : Connaissance des caractéristiques essentielles des produits met à disposition de l intermédiaire en assurances les informations actualisées concernant les caractéristiques essentielles de ses produits.

L intermédiaire en assurances ne fait porter ses activités d'intermédiation que sur des contrats d'assurances qu il connait et dont il est capable d'expliquer les caractéristiques essentielles à ses clients. Article 7 : Politique de gestion des conflits d intérêts Tant l entreprise d assurances que l intermédiaire en assurances sont responsables de l instauration et de la mise en œuvre de leur propre politique de gestion des conflits d intérêts ainsi que de la communication des informations relatives à cette politique de gestion des conflits d intérêts auprès de leurs clients. Sur demande du client, l entreprise d assurances et l intermédiaire en assurances sont chacun responsable de la communication d informations complémentaires relatives à leur propre politique de gestion des conflits d intérêts. Article 8 : Contenu de l information et l intermédiaire en assurances sont chacun responsable du contenu des documents qu ils élaborent. Article 9 : Site Web et l intermédiaire en assurances sont chacun responsable de leur propre site web. Article 10 : Responsabilité en matière de publicité Le tableau ci-dessous indique qui est responsable du contenu d une publicité, que cela soit une publicité en assurance vie ou en assurances non-vie. Responsabilité de Monopublicité pour laquelle il est utilisé exclusivement du matériel de l entreprise d assurances que l intermédiaire en assurances ne modifie pas Multipublicité pour laquelle il est utilisé exclusivement du matériel de l entreprise d assurances que l intermédiaire en assurances ne modifie pas Publicité établie par l intermédiaire en assurances, mais approuvée par l entreprise d assurance Toute autre publicité L intermédiaire en assurances Toute publicité de produit qui est faite par un intermédiaire en assurances relève du champ d application du code de bonne conduite. Les règles décrites ci-dessus relatives à la responsabilité sont d application à cet égard.

1. Mono- et multipublicité pour laquelle il est utilisé exclusivement du matériel de l entreprise d assurances que l intermédiaire en assurances ne modifie pas : Par monopublicité, il faut entendre toute publicité pour un seul produit d une seule entreprise d assurances. Toute autre publicité relève de la multipublicité. Aussi longtemps que l intermédiaire en assurances utilise exclusivement du matériel de l entreprise d assurances et n y apporte aucune modification (p. ex. ajout, suppression, adaptation de la mise en pages, ), l entreprise d assurances est responsable. 2. Publicité établie par l intermédiaire en assurances, mais approuvée par l entreprise d assurances : L'entreprise d assurances est responsable de la publicité que l'intermédiaire en assurances établit lui-même, pour autant qu'il approuve explicitement cette publicité dans son ensemble. 3. Toute autre publicité : L intermédiaire en assurances assume une responsabilité pour toute publicité ne relevant pas des paragraphes 1 ou 2, par exemple une publicité établie par l intermédiaire en assurances, mais non approuvée par l entreprise d assurances, une publicité utilisant du matériel de l entreprise d assurances, mais auquel l'intermédiaire en assurances apporte des modifications,... Article 11 : Ventes à distance En ce qui concerne la responsabilité de la fourniture des informations précontractuelles et contractuelles en matière de vente à distance, les règles comprises dans la brochure d information relative à la commercialisation à distance de services financiers sont d application. Article 12 : Rapports adéquats L intermédiaire en assurances et l entreprise d assurances élaborent, chacun pour ce qui le concerne, les rapports adéquats conformément à la règlementation en vigueur. Article 13 : Dossier client et conservation des données Tant l entreprise d assurances que l intermédiaire en assurances conservent, pour ce qui le concerne, les données conformément aux obligations reprises dans la règlementation en vigueur. Article 14 : Support de l information et l intermédiaire en assurances communiquent l information par le biais d un support durable (papier ou électronique) ou de leur site web en fonction de l accord donné par le client, conformément aux obligations reprises dans la règlementation en vigueur. et l intermédiaire en assurances sont, chacun pour ce qui le concerne, responsable de recueillir l accord du client pour l utilisation de communications électroniques. Lors du complètement des documents de souscription ou des applications informatiques de l entreprise d assurances, l entreprise d assurances charge l intermédiaire en assurances d obtenir l accord du client pour ce qui est de l utilisation du support électronique, et cela dans le respect du prescrit de l article 2 de la convention d intermédiation. Section 2 : Phase précontractuelle Article 15 : Généralités

Il appartient à l entreprise d assurances ou à l intermédiaire en assurances, à savoir celui est en contact avec le client, de remplir les obligations prévues ci-dessous. En règle générale il s agira de l intermédiaire en assurances. Article 16: Devoir de diligence : analyse des exigences et besoins et bulletin financier La responsabilité du devoir de diligence incombe à celui qui est en contact avec le client. Article 17 : Informations précontractuelles obligatoires dans le cadre de la réglementation AssurMiFID 1. Informations précontractuelles relatives à l entreprise d assurances : élabore les informations précontractuelles la concernant et les met à disposition de l intermédiaire en assurances selon les modalités prévues à l article 19 du présent code de bonne conduite. L intermédiaire en assurances communique à ses clients les informations précontractuelles relatives à l entreprise d assurances. 2. Informations précontractuelles relatives à l intermédiaire en assurances : L intermédiaire en assurances élabore et communique au client l ensemble des informations précontractuelles le concernant. 3. Informations précontractuelles relatives aux produits d assurances : élabore et met à jour les conditions générales, les fiches informations financières en assurance vie ainsi que les autres informations relatives aux caractéristiques essentielles et aux risques que comporte tout produit d assurances, y compris les informations fiscales et les informations relatives aux rendements. met à disposition ces informations précontractuelles selon les modalités prévues à l article 19 du présent code de bonne conduite. En outre, l entreprise d assurances est responsable de toute modification des informations précontractuelles relatives aux produits d assurances ainsi que de la mise à disposition de ces dernières à l intermédiaire en assurances. Les modifications apportées par l entreprise d assurances aux informations précontractuelles sont également mises à disposition de l intermédiaire en assurances selon les modalités prévues par l article 19 du présent code de bonne conduite. L intermédiaire en assurances communique à ses clients les informations précontractuelles règlementairement requises relatives aux produits d assurances. Ces informations ne peuvent en aucun cas être modifiées par l intermédiaire en assurances. 4. Inducement : met à disposition de l intermédiaire en assurances les informations relatives aux inducements qu elle perçoit ou qu elle verse à des tiers autres que l intermédiaire en assurances, conformément aux modalités prévues à l article 19 du présent code de bonne conduite. L'intermédiaire en assurances communique à ses clients ces informations sur les inducements et informe également les clients sur les inducements qu'il perçoit. Article 18 : Entretien conjoint avec le client

Lorsque l intermédiaire en assurances, lors d un entretien avec un client, est accompagné par un représentant d une entreprise d assurances, l intermédiaire en assurances est seul responsable du devoir de diligence. Le représentant de l entreprise d assurances est uniquement responsable des informations techniques relatives au produit d assurance que l entreprise d assurances transmet au client par le biais de son représentant. Article 19 : Modalités de communication de l information. communique à l intermédiaire en assurances toutes les informations précontractuelles reprises ci-dessus de préférence via le «Sector Catalog» à l endroit approprié, et à défaut via les canaux de communication habituels de l entreprise d assurances, et ce, afin de permettre à l intermédiaire en assurances de communiquer ces informations à ses clients. Article 20: Informations sur les coûts et frais élabore les informations sur les coûts et les frais relatifs au contrat d assurances. En phase précontractuelle, l entreprise d assurances met ces informations à disposition de l intermédiaire en assurances via les canaux de communication habituels. En phase contractuelle, l entreprise d assurances communique annuellement ces informations à l intermédiaire en assurances ou au client en fonction du mode d encaissement prévu et conformément à la règlementation en vigueur. L intermédiaire en assurances communique à ses clients les informations reçues relatives aux coûts et aux frais de l entreprise d assurances ainsi, le cas échéant, que celles relatives à ses propres services d intermédiation. Section 3 : Phase contractuelle Article 21 : Modification des contrats En cas de modification apportée à un contrat d assurance, pouvant être considérée comme une transaction, les règles générales de répartition des tâches, exposées par le présent Code de conduite, s appliquent.