SPF Sécurité sociale Direction générale Inspection sociale



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Transcription:

Direction générale Inspection sociale 2011 Rapport annuel

SPF Sécurité sociale Direction générale Inspection sociale Centre administratif Botanique Finance Tower Boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 110 1000 Bruxelles www.socialsecurity.fgov.be Editeur responsable Jean-Claude HEIRMAN Contact 02/528.62.29 Concept graphique et réalisation Service Communication Le rapport annuel est édité en français et en néerlandais et est également disponible sur notre site web www.socialsecurity.fgov.be.

Rapport annuel 2011 Direction générale Inspection sociale sommaire Introduction 05 Les annexes Chapitre I Les tâches 06 Annexe I Lois et arrêtés de la compétence de l Inspection sociale 116 Chapitre II L organisation de l Inspection sociale et les effectifs du personnel 30 Annexe II Les permanences de l Inspection sociale 140 Chapitre III L activité de l Inspection sociale 53 notes 143 Chapitre IV Les résultats de l Inspection sociale 74 Chapitre V La suite des infractions constatées par Pro Justitia 105 Chapitre VI Données statistiques spécifiques au secteur de l'agriculture 110 Chapitre VII Missions spéciales 112 4

Direction générale Inspection sociale Rapport annuel 2011 introduction Le présent rapport est établi en exécution de la convention n 81 concernant l Inspection du travail dans l industrie et le commerce, adoptée le 11 juillet 1947 par l Organisation Internationale du Travail et ratifiée par la Belgique par la loi du 29 mars 1957 (M.B. du 10 mai 1957) et de la convention n 129 concernant l Inspection du travail dans l agriculture, adoptée le 25 juin 1969 par la Conférence Internationale du Travail et ratifiée par la Belgique par la loi du 6 juillet 1997 (M.B. du 29 juillet 1998). La lecture de ce rapport d activité laisse apparaître que, comme par le passé, la mission principale de l Inspection sociale consiste à renforcer la protection sociale de tous en accordant, d une part, une attention particulière au fait que l employeur déclare de manière régulière les travailleurs qu il occupe et les rémunérations qu il leur octroie à la sécurité sociale et, d autre part, à lutter contre tout mécanisme de fraude sociale. L Inspection sociale travaille avec des objectifs stratégiques et opérationnels clairs, périodiquement réactualisés en fonction des besoins avec, lorsque cela s avère indispensable, l appui nécessaire des différents services du Service public fédéral Sécurité sociale et la collaboration des services d inspection sociale relevant d autres départements. L activité de l Inspection sociale s exerce dans une structure bien organisée et dans un environnement informatique très poussé. L informatisation des processus a permis, d une part, de disposer d une traçabilité électronique, en temps réel, des enquêtes depuis leur genèse jusqu à leur classement après traitement. D autre part, cette informatisation a permis une gestion sous forme de cycle : Objectifs Résultats Monitoring Correction Depuis plusieurs années, par le biais des cercles de développement, l Inspection sociale est devenue une organisation orientée résultats. Les objectifs du Service, définis en concertation avec les Services extérieurs, visent à combattre en priorité 4 phénomènes de fraude qui hypothèquent notre système de sécurité sociale, à savoir : - lutter contre la fausse indépendance ; - lutter contre l occupation illégale de travailleurs ; - combattre les différentes formes d ingénierie sociale ; - lutter contre la fraude transfrontalière. 5

Rapport annuel 2011 Direction générale Inspection sociale Chapitre I Les tâches 1. Missions Dans le but d assurer la garantie et la protection du système de sécurité sociale belge, l'inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale a pour mission de contrôler l'application des diverses lois en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés, la lutte contre la fraude sociale et le travail au noir étant également une de ses missions principales. Dans ce cadre, il appartient aux inspecteurs sociaux de ce service d effectuer des contrôles et des enquêtes, non seulement chez les employeurs et sur les lieux de travail, mais également auprès des travailleurs et des bénéficiaires de prestations sociales, auprès des institutions publiques de sécurité sociale (O.N.S.S., O.N.A.F.T.S., O.N.V.A., etc.) et des institutions coopérantes de sécurité sociale, celles-ci étant des organismes de droit privé agréés chargés de collaborer à l'application de la législation en matière de sécurité sociale (caisses privées d'allocations familiales, mutuelles, etc.). L Inspection sociale examine, en outre, les conditions d agréation et surveille le fonctionnement des secrétariats sociaux d employeurs, en collaboration avec l Office National de Sécurité Sociale. L Inspection sociale exerce sa compétence notamment dans les domaines suivants : - le régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés (immatriculation à l organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale et déclaration, à ce même organisme, des rémunérations à assujettir aux cotisations de sécurité sociales) ; - la réglementation relative à la déclaration immédiate de l emploi ; - les vacances annuelles ; - les allocations familiales ; - les accidents du travail ; - l assurance maladie-invalidité ; - la tenue des documents sociaux ; - le contrôle des mesures de publicité des horaires de travail des travailleurs occupés à temps partiel ; - la surveillance de la réglementation en matière d occupation illégale de travailleurs étrangers ; - le contrôle de l activité professionnelle indépendante des étrangers ; - le contrôle de l accès au territoire, du séjour et de l établissement en Belgique des étrangers ; - l enregistrement et la radiation de l enregistrement des entrepreneurs ; - la responsabilité solidaire des cocontractants vis-à-vis des dettes sociales de l entrepreneur présentant des dettes sociales au moment de la conclusion du contrat 6

Direction générale Inspection sociale Rapport annuel 2011 En outre, l Inspection sociale est également active dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains. Celle-ci consiste, d une part, à exploiter la situation précaire dans laquelle se trouve le travailleur illégal et, d autre part, à exploiter le travail d un travailleur sans verser, en contrepartie, des cotisations sociales à l Office National de Sécurité Sociale ou à ne verser que des cotisations partielles. L Inspection sociale combat également l ingénierie sociale dont abusent certains employeurs et, notamment certaines entreprises, qui élaborent des constructions de plus en plus sophistiquées et mettent en place une politique salariale de rémunérations alternatives dans le but de faire échapper au paiement de cotisations sociales certains montants octroyés aux travailleurs. Elle a également pour mission de mettre fin aux pratiques des entreprises étrangères qui enfreignent les législations relatives au détachement des travailleurs et qui organisent, sur le plan international, des pratiques de dumping social en ne payant pas ou en ne payant que partiellement les cotisations sociales, avec pour conséquence, une éviction du marché des firmes sérieuses. Enfin, l Inspection sociale exerce également sa compétence dans le domaine de la lutte contre les pratiques des faux indépendants et des faux salariés. Dans le cadre de la lutte contre le travail au noir, l Inspection sociale dispose d un moyen spécifique qu elle peut utiliser dans le but de récupérer auprès des employeurs les sommes que ceux-ci auraient omis de déclarer à l Office National de Sécurité Sociale. A cet effet, l Inspection sociale peut rédiger une déclaration administrative d office des prestations des travailleurs et notamment des rémunérations non déclarées ; elle l adresse ensuite à l Office précité qui, à son tour, pourra procéder aux recouvrements des cotisations qui s imposent. 1 Les missions de l Inspection peuvent avoir un caractère répressif : dans ce cadre et en fonction des circonstances, de la gravité de l infraction, de l intention frauduleuse, des intérêts des travailleurs et des possibilités de régularisation de l infraction, l inspecteur social a le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle, ou de dresser des procès-verbaux (communément appelés Pro Justitia) qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Elles peuvent également avoir un caractère d'information à l égard des employeurs, des travailleurs et des allocataires sociaux, en ce qui concerne l'application de la législation sociale. A ce niveau, elle veille notamment à informer les travailleurs et les assurés sociaux des avantages prévus par la réglementation en matière de sécurité sociale auxquels ils peuvent prétendre en raison de leur occupation professionnelle ainsi que de la manière d obtenir ceux-ci. Par ailleurs, fort de l expérience qu il acquiert sur le terrain, l inspecteur social pourra également attirer l attention de l autorité compétente sur les manquements ou les abus rencontrés chez les employeurs en ce qui concerne l application des normes relevant de sa compétence. Le fait de relever et de signaler ensuite à l autorité les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par la législation existante contribueront à améliorer sans cesse la qualité des textes réglementaires et à parfaire leur champ d application 2. Il y a lieu de rappeler aussi que l Inspection sociale travaille en partenariat avec d autres services concernés par la fraude sociale et le travail illégal. Cette collaboration a été institutionnalisée par la création en 2006 du Service de Recherche et d Information Sociale (le SIRS) 3. Dans ce cadre, on relèvera que le SIRS établit, chaque année, un plan stratégique qui vient compléter celui élaboré annuellement par chacun des services qui y est représenté. Les plans stratégiques des services d inspection reprennent, en fonction 1 HEIRMAN J-C, GRACIA M. Les pouvoirs des inspecteurs sociaux à la lumière du nouveau Code pénal social, Kluwer, 2011, p.61 2 HEIRMAN J-C, GRACIA M., op cit., p.83 3 Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (1) (M.B. 28/12/2006) TITRE XII. - Institution du Service de Recherche et d'information Sociale en matière de lutte contre la fraude sociale et le travail illégal, les cellules d'arrondissement et la commission de partenariat et abrogation de la loi du 3 mai 2003 instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité Fédéral de Coordination et les Cellules d'arrondissement. Cette loi a été modifiée et c est dorénavant le chapitre II du Titre 1er du Livre premier du Code pénal social qui vise ces institutions (voir articles 3 à 10 du Code pénal social). 7

Rapport annuel 2011 Direction générale Inspection sociale de leur «core business», une série de mesures en vue de combattre la fraude aux cotisations et/ou aux allocations sociales et veillent, à ce niveau, à privilégier les convergences dans le but de valoriser au maximum leurs activités. C est également dans cette perspective que l Inspection sociale cherche à appliquer sur le terrain la politique de lutte contre la fraude sociale et le travail illégal déterminée, sur le plan général, par le gouvernement. On notera que les services représentés au sein du Comité de direction du SIRS sont les suivants : - le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ; - le Service public fédéral Sécurité sociale ; - le Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ; - l Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale ; - le service d'inspection de l'office National de Sécurité Sociale ; - le service d'inspection de l'office National de l'emploi ; - l Institut national d assurances maladie-invalidité ; - l Office national d allocations familiales pour travailleurs salariés ; - l Office national des pensions ; - les services d inspection des Régions compétents en matière de contrôle des permis de travail ; - le Collège des Procureurs généraux (représenté par le Procureur général ayant le droit pénal social dans ses attributions) ; Comme évoqué ci-dessus, le plan d action annuel est exécuté par les services d inspection en fonction de leurs spécificités et de leurs priorités et par les cellules d arrondissements. Les cellules d arrondissement sont constituées de représentants locaux de la plupart des services d inspection énumérés ci-dessus et se présentent comme l organe privilégié de lutte contre le travail au noir et le travail illégal. Elles se réunissent à intervalles réguliers (une fois par mois) dans le but d organiser la collaboration sur le terrain. Elles réalisent des actions communes, à raison de deux contrôles par mois. Les missions des cellules d arrondissement consistent dans l organisation et la coordination des contrôles sur le terrain afin de faire respecter les législations sociales en rapport avec le travail illégal et la fraude sociale. Dans ce cadre les actions de ces cellules s inscrivent dans le plan stratégique annuel établi au niveau fédéral, en parfaite concertation entre les différents services d inspection sociale et le ministère public. Dans le cadre de ses activités exercées en partenariat avec d autres services d inspection, l Inspection sociale est liée par les protocoles et les accords de collaboration suivants : Le Plan d action du 20 novembre 2001 relatif à la collaboration entre les différents services de contrôle en vue d une coordination des contrôles dans le domaine du transport par route des personnes et de choses (M.B. 19/02/2002). Celui-ci a été reconduit par le plan d action du 14 novembre 2006 relatif à la collaboration entre les différents services de contrôle en vue d une coordination des contrôles dans le domaine du transport par route de personnes et de choses (M.B. 05/12/2006). Le Protocole d accord du 27 février 2003 entre la Sûreté de l Etat et l Inspection sociale. L objectif de ce Protocole d accord est de permettre une coopération effective entre les deux parties en vue de lutter contre les activités pouvant menacer les intérêts fondamentaux de l Etat mais aussi la bonne application de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Dans cette optique, il envisage la possibilité d un échange d informations et de renseignements entre les parties uniquement dans les conditions déterminées par ce Protocole et dans le respect des législations et des réglementations en vigueur. 8

Direction générale Inspection sociale Rapport annuel 2011 Le Protocole de collaboration du 1er juillet 2005 conclu entre l Inspection sociale et l Inspection de l Office National de Sécurité Sociale. La mise en place de ce Protocole témoigne de la volonté des deux services directement concernés de tout mettre en œuvre pour poursuivre et renforcer une collaboration efficace, veiller, dans ce cadre, à mettre en place des procédures et développer les actions nécessaires à l amélioration de cette collaboration. Ce Protocole a également pour but de déterminer une répartition des tâches entre ces deux services afin d éviter les doublons dans les enquêtes mais également une interprétation différente de la législation sociale. Il prévoit que le contrôle préventif et répressif de la fraude sociale tant sectorielle qu individuelle de toutes les entreprises, y compris celles s exprimant sous la forme du travail au noir, revient en priorité à l Inspection sociale. Le service d inspection de l ONSS se chargera quant à lui de la récolte des données permettant la perception la plus correcte des cotisations de sécurité sociale. Le sort de certaines enquêtes spécifiques est également traité dans ce texte. Il s agit notamment du traitement des employeurs faillis, du contrôle de l application de l article 30bis de la loi du 27 juin 1969, ou encore le contrôle des secrétariats sociaux qui revient par priorité à l inspection de l ONSS. En outre, ce protocole prévoit entre les deux services un échange important d informations utiles à leurs enquêtes 4. Le Protocole de collaboration signé en 2006 entre les services d Inspection sociale, (les services de contrôle de l ONEm, du Contrôle des lois sociales, de l ONSS et l Inspection sociale du SPF Sécurité sociale et l Administration générale de lutte contre la fraude fiscale (SPF Finances), à l initiative du Comité fédéral de coordination de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2007 (op cit.). A partir de 2007 et dans le cadre de cet accord, une réunion trimestrielle est organisée, au niveau régional, entre le représentant de l ISI et un représentant de tous les autres services d inspection sociale. Cette réunion a pour objectif l échange d informations sur les dossiers de grande fraude. L Accord de coopération en vue d optimaliser l échange et l utilisation de données fiscales et sociales conclu entre, d une part, le SPF Finances et, d autre part, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le SPF Sécurité Sociale, l Office National de Sécurité Sociale, l Office National de l Emploi, l Institut National d Assurance Maladie et Invalidité, le service d Information et de Recherche Sociale, signé le 15 décembre 2009. Le présent accord de coopération a, au niveau individuel, pour objectif d optimaliser : 1) l utilisation sociale et fiscale des informations susceptibles d être échangées ; 2) l échange spontané et réciproque : - de l information disponible relative aux régularisations sociales de rémunérations et autres avantages imposables - de l information disponible relative aux révisions fiscales de rémunérations imposables et autres avantages imposables. Etant donné que l examen fragmenté des informations économiques, fiscales, sociales ou financières ne donnent qu une idée partielle de la situation et est souvent insuffisant pour mettre à jour des liens plus latents dans les dossiers de fraude et pour initialiser les actions nécessaires, ce n est qu en rassemblant des informations provenant de différents domaines que l on peut formuler une réponse adéquate aux phénomènes de fraude qui constituent une menace pour le système économique, les finances de l Etat et la sécurité sociale. Dès lors, dans le cadre de cet accord de coopération, les services d inspection et les administrations concernées ont convenu de collaborer loyalement, dans les limites fixées légalement pour l échange de données à caractère personnel, à l échange de données individuelles utiles dans le cadre de la fraude fiscale et la fraude sociale. 4 HEIRMAN J-C, GRACIA M, op cit., p.61-62. 9

Rapport annuel 2011 Direction générale Inspection sociale Par échange de données, on entend : - l échange des données individuelles visées dont un service d inspection ou une administration a connaissance ou qu il reçoit lors de l exercice des tâches qui lui sont dévolues. Cela peut se faire tant à la demande expresse des parties qu au moyen d une communication spontanée. - l échange de données individuelles ayant trait à des contrôles communs. Les parties qui participent aux contrôles (communs) ou aux réunions dans le cadre des cellules d arrondissement (voir supra SIRS) mettront tout en œuvre pour fournir toutes les informations pertinentes utiles pour la préparation et l organisation des contrôles à exécuter et l application des législations concernées. Par données individuelles, on entend : - les données relatives aux personnes morales ou physiques spécifiées. - les données provenant directement ou indirectement d une enquête sur les personnes concernées. Pour ce faire, en vue de renforcer la collaboration et d augmenter la qualité et l efficacité, les parties signataires de l accord ont convenu de prévoir des formations dans les domaines suivants : - la diversité et la spécificité des différents partenaires signataires de l accord (attributions, compétences, missions, infractions, mode d intervention, ) - les modalités de l accord et la sensibilisation de tous les acteurs concernés l objectif et les détails de la collaboration - l échange de données via des formulaires standardisés ; Enfin, afin d assurer le suivi du déroulement de l échange de données interdépartemental, d adapter et d encourager ce dernier, les parties signataires ont convenu de constituer un groupe de pilotage représentant les différents opérateurs lors de réunions périodiques selon un schéma fixe. L initiative, le suivi et le secrétariat de ce groupe de pilotage seront assurés par le Service d Information et de Recherche Sociale (SIRS) qui présidera également ce groupe. Dans le cadre de cet accord, l Inspection sociale a accepté de jouer le rôle de SPOC (Single Point Of Contact) en ce qui concerne les informations récoltées par les Centres de contrôle des Finances et qui sont susceptibles d intéresser l ensemble des services d inspection. De cette manière, les bureaux régionaux de l Inspection sociale reçoivent directement des Centres de contrôle lesdites informations, ils traitent celles relevant de leur compétence et répercutent les autres informations en fonction de leur nature auprès des services d inspection compétents. Le Protocole de coopération en matière de lutte contre la fraude sociale grave et organisée signé le 1er octobre 2010 par les Ministre des Affaires sociales, de l Emploi, de la Justice, des Indépendants, de l Intérieur, le Secrétaire d Etat à la coordination de la lutte contre la fraude ainsi que par des représentants de l ONSS, de l ONEm et par le Directeur du SIRS. Ce Protocole a pour objectif de régler la coopération entre le SPF Sécurité sociale, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, l Office National de l Emploi, le Service d Information et de Recherche sociale, le Ministère public et les Services de police, dans le cadre de la fraude sociale grave et organisée. Cette coopération vise principalement : - l échange d informations relatives aux modi operandi utilisés dans les schémas de fraude. L objectif de cet échange est le partage du savoir-faire ainsi que l obtention 10

Direction générale Inspection sociale Rapport annuel 2011 de profils et d indicateurs de «fraude sociale grave et organisée». De tels profils, élaborés sur la base de l expérience et du savoir-faire de toutes les parties doivent permettre d identifier les variables pertinentes qui rendent possible un éventuel datamining ; - l échange d informations à caractère opérationnel en vue de la constatation de cas de fraude concrets, de profils de fraude ou d indicateurs qui pourront donner lieu à de nouvelles découvertes de fraude ; - la détection rapide des entités impliquées dans la fraude sociale grave et organisée ; - l acquisition d une meilleure vue de la fraude sociale grave et organisée. La plus-value recherchée se traduit par le fonctionnement multidisciplinaire qui permet de combattre ce type de fraude et qui dépasse le core business de chaque service considéré individuellement. Par fraude sociale grave et organisée, il y a lieu d entendre toute forme d acte délibéré, comportant le non paiement de cotisations dues (fraude aux cotisations) ou la perception indue d allocations (fraude aux allocations), qui résulte de l action d une organisation structurée composée de deux ou plusieurs personnes qui, de manière concertée, commettent/ commettront des infractions ou des délits dans le but d obtenir des avantages patrimoniaux directs ou indirects et : - font usage de structures commerciales ou autres pour commettre, dissimuler ou faciliter la commission des infractions ou - ont recours aux menaces, à la violence ou à la corruption ou - déploient des contre-stratégies qui mettent en danger l intégrité physique des membres du personnel des services d inspection ou - abusent de personnes qui se trouvent en situation précaire. Etant donné le caractère évolutif de la fraude sociale grave et organisée, un plan d action est élaboré chaque année. Celui-ci identifie les secteurs et/ou domaines à risques qui focalisent par priorité l attention des services d inspection concernés. Afin d exécuter les activités journalières relatives à la lutte contre la fraude sociale grave et organisée, ce Protocole a prévu la création d une Cellule mixte de soutien, composée d inspecteurs sociaux et de membres de la police judiciaire fédérale. Celle-ci est chargée de détecter des fraudes sociales graves et organisées liées à divers délits de droit commun, comme, par exemple, l escroquerie, les délits en matière de faillite, le faux en écritures, l usage de faux, la traite des êtres humains, le blanchiment de capitaux. L accord de coopération du 1er juin 2011 entre l Etat fédéral et les régions et communautés concernant la coordination des contrôles en matière de travail illégal et de fraude sociale 5. L accord de coopération conclu le 1er juin 2011 entre l Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la région wallonne et la région de Bruxelles- Capitale visant à améliorer la coordination des contrôles effectués par les services d inspection sociale dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et le fraude sociale a pour objectif un meilleur contrôle en matière d occupation des travailleurs étrangers. Cette matière relève aussi bien de la compétence des Services d inspection sociale fédéraux que des Services d inspection régionaux. L accord de coopération a été pris en exécution de l article 7, 3 du Code pénal social. Il a été préparé par le Bureau fédéral d orientation chargé par l article 7, 3 précité de la préparation des protocoles de collaboration entre l autorité fédérale et les régions concernant la coordination des contrôles en matière de travail illégal et de fraude sociale. 5 Le 22 juin 2012, le Conseil des ministres a marqué son accord sur l avant-projet de loi portant assentiment à l accord de coopération du 1er juin 2011 entre l Etat fédéral et les régions et les Communautés concernant la coordination des contrôles en matière de travail illégal et de fraude sociale. 11

Rapport annuel 2011 Direction générale Inspection sociale La collaboration sera principalement organisée au sein de la cellule d arrondissement visée aux articles 11 à 15 du Code pénal social. Cette cellule est en effet la branche opérationnelle locale au sein de la structure qui a été mise en place en vue de lutter contre le travail illégal et la fraude sociale.toutefois, l accord prévoit également la possibilité d organiser une coordination des contrôles en dehors de ces cellules d arrondissement. Cet accord de collaboration s articule autour de trois grands axes, à savoir : - la collaboration permanente et la coordination active en matière de contrôles dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et le travail illégal ; - l échange d informations qui en découle ; - l organisation de formations ; Cet accord crée également un cadre juridique faisant des Régions un partenaire à part entière au sein des cellules d arrondissement. On notera que, par ailleurs, d autres projets de collaboration existent entre les services d inspection. Parmi ceux-ci on citera plus particulièrement celui relatif au procès-verbal de constatation d infractions électronique (e-pv) Ce dernier, entré en production en 2011, permet aux inspecteurs sociaux de dresser un procès-verbal de constatation d infractions électronique et standardisé pour tous les services. Il vient remplacer le procès-verbal papier qui jusqu alors était propre à chaque service d inspection sociale. Ces procès-verbaux établis électroniquement seront enregistrés dans une banque de données centrale. Il va sans dire que ce procès-verbal électronique (e-pv) devrait garantir une meilleure qualité au niveau des constatations, au niveau juridique et au niveau statistique tout en améliorant davantage la lutte contre la fraude grâce à un traitement plus rapide des procès-verbaux, à un meilleur échange et à un recoupement d informations. L e-pv s inscrit dans le cadre du projet d e-governement. Par ailleurs, dans le cadre du partenariat avec les autres services d inspection et dans le but de faciliter la collecte et l échange d informations structurées, l Inspection sociale participe activement au développement d outils informatiques destinés à lutter efficacement contre la fraude sociale. On citera à ce niveau : - Le tool «Genesis» Ce tool a permis la création d une plate-forme informatique entre les services d inspection (Inspection sociale, Contrôle des lois sociales, Inspection de l ONSS, Inspection de l ONEm). Il se compose de deux volets : o un cadastre synthétique permettant aux quatre services d inspection précités de travailler en réseau et de prendre connaissance des enquêtes d initiative initiées par chacun d eux, dans le but d éviter les doubles emplois et de faciliter la coordination des contrôles ; o un tool intégré permettant aux inspecteurs de consulter diverses bases de données (DIMONA, DMFA, article 30bis dans le cadre de l enregistrement des entrepreneurs, registre national, banque-carrefour des entreprises). - Le datawarehouse «OASIS» OASIS (Organisation Anti-fraude des Services d Inspection sociale) est une base de données développée par la direction générale de l Inspection sociale avec l aide du Service d encadrement du Service public fédéral Sécurité sociale. Cette base de données contient de nombreuses données concernant les employeurs, aussi bien des informations en matière de sécurité sociale que des données fiscales. Ce système est également utilisé par l ONSS, l ONEm et le Contrôle des lois sociales. Cet outil 12

Direction générale Inspection sociale Rapport annuel 2011 informatique permet d effectuer une analyse de risques dans différents secteurs d activités. Il permet l analyse de données d origines diverses qui, croisées, peuvent provoquer le déclenchement de «signaux d alarme». Ainsi, lorsqu une situation anormale apparaît, le «signal d alarme» se déclenche : le cas est alors suspect et fait l objet d une investigation. OASIS permet également d évaluer la pertinence des stratégies de contrôles 6. OASIS est d une utilité certaine pour détecter les carrousels d assujettissements fictifs ainsi que d autres montages frauduleux. Son développement est toujours en cours, notamment dans le but d étendre son application à d autres secteurs d activité et d y insérer les techniques de datamining 7,8. C est dans ce cadre que le SPF Sécurité sociale a testé, en 2011, en collaboration avec le Service d information et de recherche sociale (SIRS) un nouvel outil de datamining destiné à mieux détecter la fraude sociale par le biais d un ciblage plus efficace des contrôles. La première phase de test de ce nouvel outil qui s est clôturée en juin 2011 a déjà donné des résultats très positifs, à savoir la constatation d un nombre nettement plus élevé d infractions. Ce tool recherche des liens statistiques dans la base de données actuelle «OASIS». Les employeurs qui correspondent à une combinaison spécifique de caractéristiques se voient attribuer par le système un facteur de risque élevé. Cette recherche de liens s appelle «datamining». L outil permet aussi de détecter des infractions très diverses comme des travailleurs non déclarés, des chantiers non déclarés, des abus en matière de chômage temporaire, de la sous-traitance illicite, de l occupation de travailleurs étrangers qui ne sont pas en ordre et des paiements de rémunérations en noir. Pendant la période de test, des contrôles ont été effectués dans le secteur de la construction auprès d employeurs qui, selon le nouvel outil, présentent un facteur de risque élevé. Grâce au nouveau système, l Inspection sociale pourra donc effectuer des contrôles plus ciblés et en priorité auprès des employeurs à risques. Dans une phase suivante, l outil sera adapté davantage aux besoins des inspecteurs sociaux et son champ d action sera étendu (contrôles dans d autres secteurs, recherche de nouveaux liens, ). On notera que, notamment par ce biais, l Inspection sociale est continuellement à la recherche de nouvelles initiatives susceptibles d améliorer la méthodologie de contrôle des inspecteurs sociaux ainsi que de les aider à déceler certains comportements frauduleux caractéristiques et à échanger des informations liées à des expériences concrètes 6 Rapport annuel 2008 de l ONEm, pp. 61-62. 7 Le datamining est un processus d analyse («processus d extraction des connaissances») complexe, différent de la simple analyse statistique, qui permet de traiter un grand volume de données hétérogènes à des fins opérationnelles (fr.wikipedia.org). 8 Stiernon Michaël et Daumerie Isabelle, Etude sur la fraude sociale, Bulletin INAMI 2010/02-03, p.170. 13

Rapport annuel 2011 Direction générale Inspection sociale 2. Origines des enquêtes Les enquêtes réalisées par l Inspection sociale ont des origines diverses. Il peut s agir: - de demandes d'enquêtes des autorités judiciaires et principalement des Auditorats du travail ; - de demandes d'enquêtes émanant de la Cellule stratégique du Ministre, du Président et des Directions générales du Service public fédéral Sécurité sociale ; - d enquêtes décidées dans le cadre des Protocoles de collaboration entre les divers services d'inspection sociale pour coordonner les contrôles ; - de demandes d'enquêtes des institutions publiques de sécurité sociale (O.N.S.S., I.N.A.M.I., O.N.A.F.T.S., etc.) ; - de demandes d'enquêtes des institutions coopérantes de sécurité sociale comme les mutuelles ; - de plaintes des travailleurs, de leurs conseils et des syndicats ; - de multiples informations transmises à l'inspection sociale par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, le Service public fédéral Finances, le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, par les institutions publiques ou coopérantes de sécurité sociale, par divers organismes ou par les particuliers - d enquêtes effectuées à l initiative du service. 3. Contrôle des employeurs L Inspection sociale est compétente pour effectuer des contrôles pour tous les employeurs quel que soit leur secteur d activité (public ou privé). En conséquence les données statistiques communiquées dans le présent rapport (cfr. infra chapitres III, IV, V) concernent l activité du service d inspection sociale tous secteurs confondus. Néanmoins, afin de répondre de manière plus précise aux prescrits de la convention 129 concernant l Inspection du travail dans l agriculture, adoptée le 25 juin 1969 par la Conférence Internationale du Travail et ratifiée par la Belgique par la loi du 6 juillet 1997, le chapitre VI de ce rapport reprend certaines statistiques spécifiques au secteur agricole. Données statistiques nationales relatives au nombre d employeurs et de travailleurs Selon les relevés statistiques de l Office national de sécurité sociale (ONSS) établis au 30 juin 2011, le nombre d employeurs et de travailleurs, tous secteurs confondus, assujettis à la sécurité sociale belge est le suivant : Nombre d employeurs 225.211 Nombre de travailleurs 3.426.321 14

Direction générale Inspection sociale Rapport annuel 2011 Il convient d ajouter au tableau ci-dessus, les données statistiques de l ONSSAPL (institution compétente pour les administrations provinciales, communales, les Centres publics d action sociale,.). Les derniers chiffres disponibles pour l ONSSAPL sont arrêtés au 4ème trimestre 2011 : Nombre d employeurs 1.746 Nombre de travailleurs 359.279 En principe, tout contrôle réalisé auprès d'un employeur consiste normalement en un contrôle général, c'est-à-dire une vérification approfondie de l'application et du respect des lois relatives à la législation sociale. Sont donc vérifiés : - L'assujettissement de l'employeur et du travailleur à la loi du 27 juin 1969 sur la sécurité sociale des travailleurs salariés : vérification de l'immatriculation à l Office National de Sécurité Sociale (l'o.n.s.s) ou à l Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales (O.N.S.S.A.P.L.), vérification de la déclaration multifonctionnelle à l O.N.S.S. ou à l O.N.S.S.A.P.L., à savoir la communication à ces deux Offices par l employeur des données salariales et du temps de travail se rapportant aux travailleurs qu il occupe (rémunérations, jours de travail ou jours assimilés) au cours d un trimestre donné. - Le respect de la législation sur la «déclaration immédiate de l emploi» (DIMONA). Il s agit d une déclaration électronique du début et de la fin des relations de travail qui est faite à l Office National de Sécurité Sociale. La déclaration est obligatoire pour tous les employeurs (ceux-ci n en sont dispensés que pour certaines catégories de travailleurs explicitement prévues par la réglementation en la matière). - Les dispositions concernant le travail à temps partiel en vue d'appliquer l'article 22ter de la loi du 27 juin 1969 qui présume de l'existence d'un travail à temps plein et permet donc le calcul et le paiement de cotisations sociales sur une rémunération correspondant à une occupation à temps plein lorsque certaines dispositions de la réglementation régissant l occupation à temps partiel n ont pas été respectées (Loi-programme du 22 décembre 1989 et Arrêté royal du 8 mars 1990 d'exécution de ladite loi). - Le respect de la réglementation relative à la tenue des documents sociaux obligatoires : notamment le compte individuel, le registre général du personnel, le registre spécial du personnel, les registres de présences ou d autres documents, en vigueur dans différents secteurs d activité. Exemples : 1) dans le secteur horeca, la tenue du registre de mesure du temps de travail des travailleurs occasionnels ou «extras» sauf, en ce qui concerne le travailleur occasionnel, dans le cas où l employeur a effectué une Dimona journalière complète ; 2) dans les secteurs de l agriculture et de l horticulture, le «formulaire occasionnel» destiné à déterminer le nombre de jours pendant lesquels le travailleur manuel occasionnel est occupé dans le secteur concerné et à permettre de contrôler le nombre de journées d assujettissement limité à l O.N.S.S., 3) dans le secteur diamantaire : le registre de présences 15

Rapport annuel 2011 Direction générale Inspection sociale Mais également, le contrat d étudiant établi par écrit, le contrat d occupation de travailleur à domicile, la convention d immersion professionnelle, le contrat de travail pour exécution d un travail temporaire, le contrat A.L.E. - L application de la déclaration préalable pour les travailleurs salariés indépendants et détachés la LIMOSA par les employeurs étrangers et les utilisateurs établis en Belgique qui y occupent des travailleurs engagés ou occupés habituellement à l étranger [Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (Chapitre 8 du Titre IV M.B. 28/12/2006) entrée en vigueur le 01/04/2007]. - Le respect de la législation relative aux vacances annuelles, à savoir l octroi des jours de vacances (le nombre de jours de vacances et la détermination des dates de vacances), le calcul des pécules de vacances et la vérification des preuves de paiement de ces sommes aux travailleurs. Le contrôle s'effectue essentiellement pour le régime des vacances annuelles des employés, les droits au pécule de vacances des ouvriers étant établis par l'office National des Vacances Annuelles (O.N.V.A.) et les caisses de vacances. - L'affiliation de l'employeur à une caisse d'allocations familiales et le respect de cette législation, notamment l'envoi par l'employeur des prestations des travailleurs à la caisse. - La souscription par l'employeur, auprès d'une compagnie agréée, d'une assurance couvrant les accidents du travail et la déclaration effectuée par l employeur à sa compagnie, des accidents du travail ou survenus sur le chemin du travail. - La délivrance par l'employeur des feuilles de renseignements pour le calcul des indemnités en cas de maladie et ce, dans le cadre de la législation sur l'assurance maladie invalidité. A cette occasion, l exactitude des données complétées est également vérifiée. - La surveillance de la réglementation en matière d'occupation illégale de travailleurs étrangers ; il est à noter qu une occupation illégale entraîne quasi automatiquement des infractions à d autres lois de la compétence de l'inspection sociale. La vérification de la réglementation précitée va évidemment de pair avec celle concernant l accès au territoire, le séjour et l établissement des étrangers. Il en va de même en ce qui concerne le contrôle de l activité indépendante exercée par des étrangers en Belgique. Jusqu en 2011, l Inspection sociale intervenait aussi activement dans le dans le but de vérifier l application des législations spécifiques et très complexes élaborées dans le cadre de la lutte contre le travail au noir et le phénomène dit «des négriers» dans le secteur de la construction ; il s agissait notamment de la législation relative à l enregistrement des entrepreneurs. Toutefois, dès 2010, l Inspection sociale a vu l impact de la réglementation relative à l enregistrement diminuer sur l activité du service. La perte graduelle et constante de la valeur liée à l enregistrement et l affaiblissement de son efficacité ont pu s expliquer notamment par les décisions prises ces dernières années par la Cour de Justice de l Union européenne. A plusieurs reprises, celle-ci s est prononcée sur l incompatibilité du système de l enregistrement tel qu il a existé jusqu à ce jour dans le droit belge avec les principes de libre circulation des personnes et des services consacrés par le droit européen. Cette thématique a été largement abordée dans le rapport annuel de l Inspection sociale relatif à l activité de l année 2010 9. 9 Service Public Fédéral sécurité sociale, Rapport annuel 2010 de l Inspection sociale, chap. VI «Missions spéciales», p. 112 et suivantes. 16

Direction générale Inspection sociale Rapport annuel 2011 C est pourquoi, afin de se conformer aux principes défendus par le droit européen, la loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses, publiée au Moniteur belge du 10 novembre 2011 a prévu d abroger l enregistrement comme entrepreneur (articles 17 et suivants). La suppression complète de l obligation d enregistrement des entrepreneurs est devenue effective le 1er septembre 2012, conformément à l arrêté royal du 3 août 2012 portant exécution de l article 21 de la loi du 7 novembre 2011 précitée et modifiant l arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (M.B. 10 août 2012) (voir infra, chapitre VII, missions spéciales). Une autre problématique rencontrée par l Inspection sociale est celle de la législation à appliquer en matière de sécurité sociale dans le cadre d une relation de travail comportant un élément d extranéité. Cette problématique est la conséquence, d une part, de la dimension internationale des activités économiques des entreprises et, d autre part, de la mobilité croissante des travailleurs en dehors des frontières de l Etat dont ils sont les ressortissants. Chacun de ces facteurs trouve son fondement dans le principe de la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux au sein de l Union européenne, fixée par l article 3 du Traité instituant la Communauté européenne. Cette libre circulation entraînant des conflits de normes nationales applicables en ce qui concerne les règles de sécurité sociales, le législateur européen a fixé les principes applicables dans le règlement (CEE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (J.O. 30.04.04. L166/) et le règlement n 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d application du règlement (CE) n 883/2004 précité. Ce règlement d'application a été publié au Journal Officiel le 30 septembre 2009 (J.O. 30.10.2009.L284/1). Ces deux règlements européens sont entrés en vigueur le 1er mai 2010. On remarquera que, dans la mesure où elle nécessite souvent une coordination et un échange d informations avec les administrations des Etats d origine des salariés détachés, la pratique du détachement est complexe à contrôler 10. Dans ce domaine et sous réserve des dispositions transitoires prévues par les deux derniers règlements précités (article 87), les contrôles réalisés par les inspecteurs sociaux portent sur la vérification des formulaires de détachement délivrés par l Etat d origine. La durée des détachements est limitée à une période de 24 mois. Toutefois, sur la base de l article 16 du règlement (CE) n 883/2004, les Ministres du pays d envoi et du pays d accueil, en charge de la sécurité sociale, peuvent conclure des accords qui dérogent à la durée de 24 mois pour des cas individuels ou pour des catégories spécifiques de travailleurs. La Belgique limite de tels accords à une durée de 5 ans maximum. En ce qui concerne les travailleurs détachés, l Inspection sociale contrôle, en outre, l application de la LIMOSA ainsi que le respect des conditions du détachement, principalement le maintien du lien organique entre la société d origine et le travailleur détaché. 10 Heirman Jean-Claude, «La fraude sociale : l affaire de tous», in La Fraude sociale, une priorité de politique criminelle? sous la direction de Carla Nagels et Sybille Smeets, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 158 et 159. 17

Rapport annuel 2011 Direction générale Inspection sociale 4. Enquêtes auprès de travailleurs ou de bénéficiaires de prestations sociales Certains services font appel à l'inspection sociale afin de recueillir les informations nécessaires au traitement de leurs dossiers. Il s'agit, à titre d'exemple, de l'auditorat du travail qui s'adresse à l'inspection afin de procéder à une enquête sur l'existence d'un contrat de travail dans le cadre de litiges devant le Tribunal du travail. 5. Enquêtes auprès de diverses institutions publiques de sécurité sociale ou d'institutions coopérantes de sécurité sociale a. Les secrétariats sociaux d'employeurs : dans le cadre de l'agréation ou du retrait d'agréation, l'inspection sociale peut être amenée à effectuer des enquêtes auprès des secrétariats sociaux, en vue de vérifier si les conditions d'agréation sont remplies et si ces organismes respectent les obligations légales et réglementaires. Les conditions d agrément, les obligations légales et réglementaires à respecter, de même que la compétence reconnue en la matière aux inspecteurs et contrôleurs sociaux de l Inspection sociale du SPF Sécurité sociale sont fixées au chapitre IV (articles 44 à 53) de l arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. En effet, afin de pouvoir bénéficier de l agrément, tout secrétariat social d employeurs doit répondre à une série de conditions fixées à l article 48 de l arrêté royal précité. Parmi ces conditions, on citera notamment celle ayant trait au dépôt à la Banque Nationale de Belgique ou à la Caisse de dépôts et de consignations, d un cautionnement dont le montant dépend du nombre total de travailleurs occupés par les employeurs affiliés au secrétariat social concerné. Le cautionnement est destiné à couvrir tout ou partie des créances que les employeurs affiliés au secrétariat social pourraient faire valoir en raison du préjudice qu ils subiraient à la suite du défaut de transfert ou de paiement par cet organisme des sommes dues à l Office national de sécurité sociale. Le cautionnement ne peut être employé qu à ces fins et sur production d une autorisation délivrée par le Ministre des Affaires sociales ou de l expédition d un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée. En outre, des enquêtes auprès de ces secrétariats sociaux sont aussi régulièrement effectuées en raison de leur qualité de mandataire pour la tenue des documents des employeurs affiliés. b. L'Office National de Sécurité Sociale : il s'agit essentiellement d'obtenir les renseignements en possession de cet Office (déclaration du personnel, dettes des employeurs, retenues effectuées dans le cadre de la législation sur les entrepreneurs de la construction, etc ) qui concernent les employeurs et les travailleurs et qui s avèrent être indispensables aux inspecteurs sociaux dans le traitement de leurs dossiers. c. O.N.A.F.T.S. - O.N.V.A. : les enquêtes visent à obtenir les renseignements que ces organismes ont en leur possession en matière d'allocations familiales et de vacances annuelles (régime des ouvriers) ou à leur communiquer les éléments indispensables à la régularisation de la situation de certains travailleurs. 18

Direction générale Inspection sociale Rapport annuel 2011 6. Modalités d intervention des inspecteurs sociaux (Loi du 16 novembre 1972 concernant l inspection du travail) - (Loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social 11 Loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal 12 Les pouvoirs des inspecteurs sociaux ont été fixés à l origine dans la loi du 16 novembre 1972 concernant l inspection du travail. Ils ont été modifiés et précisés par Le Code pénal social. Ce dernier, introduit par la loi du 6 juin 2010, est entré en vigueur le 1er juillet 2011. On précisera dès lors que jusqu au 30 juin 2011, les inspecteurs sociaux ont exercé leur surveillance sur l ensemble des dispositions légales et réglementaires de leur compétence sur la base de la loi du 16 novembre 1972. A partir du 1er juillet 2011, leurs pouvoirs et moyens d action sont organisés conformément aux dispositions prévues dans le Code pénal social. Jusqu au 30 juin 2011 : Loi du 16 novembre 1972 concernant l inspection du travail Conformément aux dispositions légales prévues par la loi du 16 novembre 1972, les inspecteurs sociaux disposent notamment de pouvoirs spécifiques en matière d accès aux informations contenant des données sociales quel qu en soit le support en ce compris le support électronique. Ces dispositions instaurent des procédures particulières en matière de recherche, de saisie, ou de copie des informations sur support électronique. Ces procédures fixent notamment les règles à respecter par les inspecteurs sociaux en ce qui concerne l information de l employeur et la constatation par écrit des saisies ou des copies de documents qu ils auraient effectuées à l occasion d une enquête. Dans ce domaine, la volonté du législateur a été de renforcer les pouvoirs de contrôle des services d inspection afin de mieux détecter et de poursuivre les cas de fraude sociale au sens large, tout en garantissant le respect des droits de la défense et la vie privée. Les dispositions prévues par cette législation étendent également la possibilité de communiquer les informations recueillies à d autres services dont la compétence légale ne tombe pas sous la loi relative à l inspection du travail. En effet, conformément à l article 5 de la loi du 16 novembre 1972 précitée, lorsqu ils l estiment nécessaire, les renseignements recueillis par les inspecteurs sociaux pourront également être transmis à tout fonctionnaire chargé de l application d une législation pour laquelle la communication de ces renseignements peut s avérer utile. De plus, la coopération internationale existant en matière d échange d informations entre services d inspection des Etats membres de l Organisation internationale du travail est élargie aux Etats non signataires de la convention n 81 de l OIT relative à l inspection du travail dans l industrie et le commerce ainsi qu à des formes d assistance réciproque et de collaboration autres que le simple échange de renseignements. Par ailleurs, les articles 10bis à 10quater de la loi du 16 novembre 1972 précitée donnent la possibilité au Roi de donner à certains inspecteurs la qualité d officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l auditeur du travail, afin de leur permettre de rechercher et de constater des infractions visées dans les législations relevant de leur compétence (principalement dans la lutte contre la traite des êtres humains). 11 Loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social (M.B. 01/07/2010). 12 Loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal (M.B. 01/07/2010). 19

Rapport annuel 2011 Direction générale Inspection sociale Enfin, l article 13bis de cette même loi établit que les inspecteurs sociaux sont tenus de respecter, dans l exercice de leur mission de surveillance, les règles de déontologie. Il est à noter qu il appartiendra au Roi de déterminer ce code de déontologie après avis du Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale. A) Les inspecteurs sociaux peuvent dans l'exercice de leur mission 1) Pénétrer librement, même la nuit, et sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance ; à l exception des locaux habités dont l accès est soumis à autorisation préalable du juge au tribunal de police. 2) Procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations de leur compétence sont effectivement observées et notamment : - interroger l'employeur, ses préposés ou mandataires, les travailleurs, les représentants syndicaux, les assurés sociaux, les bénéficiaires et toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire et prendre l'identité de ces personnes en exigeant de celles-ci la présentation de la carte d'identité ou du document qui en tient lieu pour les étrangers ; - rechercher, examiner, copier ou saisir tous les supports d information, y compris les supports informatiques et électroniques, qui se trouvent dans les lieux de travail ou d autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou qui sont accessibles à partir de ces lieux et qui contiennent, soit des données sociales, soit des données dont la tenue et la conservation est prévue par une loi. Lorsque, dans le cadre de la recherche et de l examen des données précitées, l employeur, son préposé ou mandataire n étaient soit pas présents, soit n y avaient pas consenti de plein gré, l inspecteur social est tenu d informer par écrit l employeur de l existence de cette recherche et de cet examen ainsi que des supports qui ont été copiés ou saisis; - se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d information qui contiennent n importe quelles autres données, lorsqu ils le jugent nécessaire à l accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen. 3) S'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs, des bénéficiaires ou des assurés sociaux, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par les législations dont ils exercent la surveillance. 4) S'ils l'estiment nécessaire, communiquer les renseignements recueillis lors de leur enquête aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés. Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection ou les autres fonctionnaires chargés de la surveillance les demandent. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci. 20