COMPARATIF Conventions Collectives Nationales EC CAC / CGA Thèmes CCN Experts Comptables LA GENESE DES CONVENTIONS Signataires Organisations patronales : D'origine : -ECF ; -IFEC-UNCC ; -USEC (adhésion). Syndicats de salariés : -Fédération nationale des employés et cadres CGT ; -Fédération des employés et cadres CGT-FO ; -Fédération des employés et services crédit CFDT ; -Fédération des employés techniciens et agents de maîtrise CFTC ; -Syndicat chrétien des ingénieurs et cadres CFTC ; -Syndicat national des cadres des sociétés fiduciaires et des cabinets d'expertise comptable CGC ; -UNSA (Adhésion). Opca : AGEFOS PME Organisation patronale : FCGA (Fédération des Centres de Gestion Agréés). Syndicats de salariés signataires : -SNAPCGAA (Syndicat National Autonome des Personnels des Centres de Gestion et Associations Agréés), Affilié UNSA -FIECI CFE-CGC. -FO Représentatifs : - CFDT - FO - CFE-CGC Date de signature 9 décembre 1974 17 janvier 1983 Extension? OUI, 30 mai 1975 NON, application volontaire supposant la conclusion d un accord d établissement. CHAMP D APPLICATION Professionnel Et territorial Contrat de travail Art. 1-1 Experts comptables (personnes physiques et morales) inscrits à l ordre et Commissaires aux Comptes inscrit s à la compagnie. Référence: Code NAF 74-1 C. Exclusion : -Centres de Gestion Agréés ; -Associations Agréées. Territoire national et DOM. Art. 6 Nécessité d un écrit Art. 1 CGA, centres de gestion agréés bénéficiaires de l'agrément prévu par la loi n 74-1114 du 27 décembre 1974. Référence: Code NAF 69. 20 Z. Territoire national y compris les domtom Art. 6-1 Nécessité d un écrit 1
Période d essai Heures pour recherche d emploi Fixation des mentions obligatoires : date d entrée, durée période d essai, fonction, classification, visite médicale, salaire, caisses de retraite et prévoyance. Article 6-0-1 recours au travail temporaire Art. 6-1 Référence à la durée doit figurer dans contrat de travail ainsi que la possibilité de renouvellement. Durée : Période d essai renouvelable 1 fois : - 2 mois pour les non cadres ; - 3 mois pour les cadres et stagiaires experts en 3ème année de stage ; - 4 mois pour les experts-comptables et les CAC. Délai de prévenance : légal Toutefois, le salarié qui trouve un nouvel emploi pendant la période initiale ou pendant la période de renouvellement peut quitter son emploi immédiatement sans avoir à respecter de délai de prévenance. Art 6-2-0 Démission: - 1 mois pour les non cadres ; - 3 mois pour les cadres. Licenciement - 1 mois ou 2 mois si ancienneté > 2 ans pour les non cadres. - 3 mois pour les cadres et EC. Art 6-2-4-1 et 6-2-4-2 Retraite Départ à : - 1 mois si 2 ans d ancienneté. - 2 mois si 2 ans d ancienneté. Mise à : délai de prévenance de 3 mois. Art 6-2-2 Nombre : - Autorisation d absence de 2h par jours payée. - Uniquement si licenciement et après 5 ans d ancienneté en cas de démission. - jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé Fixation alternative par l employeur et le salarié. Fixation des mentions obligatoires :date, identité des parties, lieu de travail, titre, grade, catégorie d'emploi, salaire et périodicité de versement de la rémunération, durée de travail, durée du congé payé et modalités d'attribution, durée du délaicongé en cas de rupture du contrat, mention des conventions collectives et des accords collectifs). Article 6-2 Recours au travail temporaire Art. 7 Durée : Période d essai renouvelable 1 fois : 2 mois pour le personnel de niveaux 1 et 2 ; 3 mois pour le personnel de niveaux 3 et 4 ; 4 mois pour le personnel de niveaux 5 et 6. Délai de prévenance : légal Art. 34 Démission/licenciement : - 1 mois pour les employés avec ancienneté 2 ans ; - 2 mois pour les employés avec ancienneté 2 ans ; - 3 mois pour cadres. Art. 36 : Nombre : - En cas de licenciement : 40h pour préavis d 1 mois, 60h pour préavis de 2 mois, 80h pour préavis de 3 mois. - Même droit pour «les salariés démissionnaires tant que celui-ci n aura pas retrouvé un nouvel emploi». Fixation : d un commun accord ou, à défaut, en fonction des nécessités du service. Cumul possible de tout ou partie des heures en fin de préavis. 2
Clauses figurant dans le contrat de travail Lieu de travail / Clause de mobilité géographique Art 8-5-1 Clause de non concurrence Limitée à 3 ans et au champ d intervention du cabinet. Clause doit être assortie d une contrepartie pécuniaire versée mensuellement et au égale à 25% de la rémunération mensuelle moyenne des 24 derniers. Renonciation à la clause ou réduction de la durée possible (délai d action très court) Doit impérativement être mentionnée. Art 8-5-2 Clause de secret professionnel Obligation de réserve générale et de discrétion absolue. Interdiction de conserver des doc ou copies. Inobservation : faute lourde et réparation du préjudice. Ø Article 8 Ø Clause de mobilité : Ø Lieu de travail : Le personnel est affecté à un lieu de travail déterminé (centre ou bureau annexe). Changement d affectation : Principe : Accord du salarié nécessaire pour l affecter à un autre centre lorsque la distance séparant l ancien et le nouveau lieu de travail dépasse 10 km. Exception : appréciation du caractère substantiel de la modification au cas par cas dans les agglomérations importantes en fonction des moyens de communication à disposition Notion d ancienneté Ø Art. 5 Sont pris en compte : -Pour le personnel permanent : le temps écoulé depuis la conclusion du dernier contrat de travail (y compris les périodes de suspension). - Pour le personnel temporaire : les périodes correspondant aux précédents CDD ou CDI lorsque le temps s étant écoulé entre le dernier contrat et celui au cours duquel le droit lié à l'ancienneté est acquis n'excède pas un an LICENCIEMENT ET DEPART A LA RETRAITE Indemnité de licenciement Art 6-2-1 Indemnité légale soit 1/5 ème de mois par année d ancienneté. Ajout de 2/15 mois par année d ancienneté au-delà de 10 ans d ancienneté. Indemnité légale supérieure depuis Art. 35 Licenciement pour autre motif que faute grave ou faute lourde : - 1/2 mois par année entière d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté ; - 2/3 de mois par année entière 3
Mise à la retraite décret du 23 septembre 2017 Art 6-2-4 Possibilité de mise à la retraite entre 60 et 65 ans si le salarié remplit les conditions de départ à taux plein. = indemnité légale + majoration prévues. d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté ; L'indemnité conventionnelle de licenciement est plafonnée à 14 mois. Art. 38 : -10 à 15 ans : 2 mois -15 à 20 ans : 2,5 mois -20 à 30 ans : 3 mois -+ de 30 ans : 4 mois Départ volontaire à la retraite Art 6-2-4 ½ mois à partir de 5 ans d ancienneté + 1/10 mois par année complète de présence au-delà de 5 ans. Art. 38 : 10 à 15 ans : 1,5 mois 15 à 20 ans : 2 mois 20 à 30 ans : 2,5 mois + de 30 ans : 3 mois Base de calcul Art 6-2-4 Licenciement : Salaire mensuel moyen des 12 derniers mois (au mini 1/10ème du salaire moyen des 3 derniers mois) Art. 35 Licenciement : Salaire mensuel moyen des 3 ou 12 derniers précédents la notification du licenciement. Congés payés Départ volontaire à la retraite : dernier salaire mensuel brut incluant la prime d ancienneté et les primes de périodicité annuelle, semestrielle ou autre au prorata mensuel. Indemnité compensatrice de CP exclue. Dispositions légales. Art.7 : Report des congés possible jusqu au 31 janvier de «l année suivante». Art. 38 Départ et mise à la retraite : Salaires mensuel moyen des 12 derniers mois. Art. 20 : Congés supplémentaire pour ancienneté : - jusqu au 30-9-96 : *après cinq ans de présence continue + 1 jour ; * Avec un maximum de 5 jours après 15 ans d ancienneté. Jours fériés Congés spéciaux Art 8-3-4 Enumération des jours fériés. Rémunération des jours fériés légaux. Pas de disposition sur le travail un jour férié. Art 7-1 Congés pour événements familiaux -Mariage ou pacs du salarié : 4 jours -Mariage enfant : 1 jour -Décès conjoint : partenaire, - Décès ascendant, descendant du salarié, de son conjoint ou partenaire d un PACS : 3 jours - Décès d un frère ou sœur sous condition -depuis le 1-10-96 *après cinq ans de présence continue + 1 jour ; * Avec un maximum de 3 jours après 15 ans d ancienneté Les congés supplémentaires déjà acquis au 39-9-96 sont maintenus. Art. 22 Enumération des jours fériés. Chômé et payés sous réserve d être présent la veille et le lendemain sauf autorisation d absence. Travail d un jour férié au choix de l employeur : - soit à un repos compensateur équivalent à une date fixée par l employeur; - soit majoration de 100 % des heures effectuées. Art. 21 : Congés pour événements familiaux -Mariage salarié : 5 jours -Mariage enfant : 1 jour -PACS salarié : 2 jours -Naissance adoption : 4 jours -Décès conjoint (ou partenaire) : 4 jours -Décès ascendants direct du salarié ou de son conjoint : 3 jours 4
Compte épargne temps DUREE DU TRAVAIL d ancienneté de 3 mois: 1 jour. Art 8-2-7 Bénéficiaires : tous les collaborateurs ayant 1 an d ancienneté Alimentation : - Cp dans la limite de 10 jours/an - Repos compensateur de remplacement - 1/3 jrs RTT (1/2 pour salariés de + de 50 ans) - primes d intéressement si un accord d intéressement le prévoit. Utilisation du compte : indemniser certains congés dès que le collaborateur a cumulé 60 jours. L épargne accumulée pour salariés de 55 ans doit être utilisée dans un délai d un an sinon période de pré-retraite -Décès d un autre ascendants ou descendants : 1 jour -Décès frère sœur : 2 jours -Rentrée scolaire : enfant 6 ans= 1 jour ; enfant de 6 à 9 ans : ½ jour. -Enfant malade ou hospitalisé de 8 ans= 2 jours ouvrés consécutifs (2 fois par année civile) -JAPD : 1 jour -Examen professionnelle : Durée de l examen (avec accord préalable du centre) Accord du 10-9-99 complété par avenant n 1 du 31-7-2000 Bénéficiaire : Ø Alimentation par la moitié des JRTT au prorata de ceux pouvant être pris à l initiative du salarié ou de l employeur. Temps de travail effectif Repos hebdomadaire, repos quotidien et temps de pause Art 8-1 Définition du temps de travail effectif : temps s écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où s exécute, à l exclusion de l arrêt consacré au repas. Distinction entre le personnel sédentaire, itinérant non autonome ou autonome. N est pas considéré comme du temps de travail effectif : - Temps de pause lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations - Temps de trajet. Une indemnisation des temps de trajet à 2 heures doit être prévue - Temps de déplacement pour le personnel autonome et itinérant (pris en compte pour la détermination des temps budgétisés ou l appréciation de l activité). - Temps de formation suivie à l initiative du salarié et non directement lié à l exercice de ses fonctions. Art 8.3 : Pause quotidienne : 45 min au-delà de 6h (la pause repas ne peut être inférieur à 45 min). Repos quotidien : à 11 heures consécutives. -Dimanche = journée de repos obligatoire. - La journée ou demi-journée en plus est accolée au dimanche. Art.2- Accord du 10 septembre 1999 : Définition du temps de travail effectif : temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Est considéré comme temps de travail effectif : Le temps de pause d un salarié en astreinte (art. 3 de l accord). Accord du 10 septembre 1999 : Pause quotidienne repas d au moins 45 min Repos quotidien : 11 h pouvant être réduit à 9h dans la limite de 2 fois par semaine et 15 fois par an pendant des périodes de surcroît d activité imprévisibles, exceptionnels et urgents. Les heures de repos non prises sont récupérées hors des périodes hautes en accord avec l employeur. 5
Temps partiel Heures supplémentaires RTT Art 8-4 Durée du travail : - Minimum 16 heures par semaine sf + de 55 ans dans le cadre d une préretraite. - Maximum, en cas de temps partiel annualisé, 80 % de la durée moyenne hebdomadaire du personnel à temps plein. Montant des heures complémentaires : limitée à 1/3 de la durée du travail prévue dans le contrat. Délai de prévenance : - Heures complémentaires = 2 semaines réduites à 1 semaine en cas d urgence. - en cas de modification des horaires (7jours calendaires) Détails sur : - la répartition journalière de travail ; - le délai de prévenance ; - le travail à temps partiel modulé ; - le travail à temps partiel choisi ; - l incidence de la RTT à 35 heures sur les salariés âgés en pré-retraite. Art 8-2-3 Contingent= dispositions légales Paiement : - De 36ème à 39ème heure : majoration de 10% - Au delà de 39 heures : majoration de 25%. - Au-delà de 43 heures : majoration de 50% Dispositions relatives : - au repos compensateur. - la modulation du temps de travail RTT sous forme de jours de repos : Pris soit par : - ½ jrs chaque semaine - 1 jrs par semaine si la durée conventionnelle est réalisée sur quatre jours - 1 jrs chaque quinzaine - 2 jrs consécutifs tte les 4 semaines. - groupées en une ou plusieurs fois pendant les périodes de basse activité du cabinet, pour un total de 22 jours ouvrés sur l'année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs choisie au sein du cabinet dans le cadre d'une durée hebdomadaire maintenue à 39 heures. Sauf solution différente déterminée par accord collectif lorsqu'existe une représentation syndicale ou, à défaut, par accord particulier entre l'employeur et le salarié. Art. 6.3 : Montant des heures complémentaires : - En l absence d accord collectif = légal - Un accord collectif peut prévoir de porter la limite des heures complémentaires au tiers de l'horaire contractuel. Toutefois, la durée prévue par le contrat ne pourra excéder la différence entre les durées légales et contractuelles du travail. Délai de prévenance d accomplissement d heures complémentaires : Au minimum 15 jours. Ce délai pourra être raccourci à 5 jours ouvrables de façon exceptionnelle, notamment en cas d'événement imprévu, panne informatique, absence de salariés, nouveaux textes législatifs, ou en cas d'accord du salarié. Travail à temps partiel modulé : Délai de prévenance d au moins 10 jours francs en cas de modification de l horaire de travail. Ø Art. 4.3- Accord du 10-09-1999 RTT sous forme de jours de repos : Pris pendant l année de référence. La moitié des jours choisis par le salarié en dehors des périodes de charge (périodes définie par l employeur limitée à 12 semaines maximum). Délai de prévenance : 15 jours. Limite : 5 jours consécutifs par mois calendaires. La moitié peut alimenter un CET. Forfait Fixé : pour moitié par le cabinet et pour moitié par le salarié. En toutes hypothèses, ces jours sont pris en période de basse activité sauf accord de l'employeur. Art. 8.1.2.5 : Forfait annuel en jours Bénéficiaire : - - cadres présumés éligibles : cadres de niveau N1 et N2+ diplômé d'expertise comptable non inscrits à l'ordre et les titulaires du certificat d'aptitude aux Art 4.4-Accord du 10-09-1999 Bénéficiaires : cadres dirigeants et cadres autonomes. Nombre de jours travaillés fixé à 214. Possibilité d atteindre le plafond de 217 jours (les jours supplémentaires devront être récupérés au cours du 1er trimestre 6
fonctions de commissaire aux comptes non inscrits à la Compagnie. - cadres non présumés éligibles : tout autre collaborateur dont le degré d'autonomie, donc de responsabilité est comparable (aux cadres visés ci-dessus), en particulier dans la relation avec la clientèle ou dans la gestion d'équipe peut relever du forfait jours. A titre d'exemple, constituent des indices d'une telle situation : pour des fonctions à caractère strictement technique, un niveau de formation initiale égal ou supérieur à bac + 4 et une expérience dans la fonction supérieure à 2 ans ; pour des fonctions de caractère hiérarchique, la capacité à engager des dépenses, sans autorisation préalable de l'employeur, au moins dans une limite contractuellement fixée, et à prendre seul certaines sanctions disciplinaires ; une rémunération annuelle brute supérieure au salaire minimum conventionnel au premier coefficient du N2.Pour cette catégorie de personnel, le coefficient 330 ne suffit pas à établir une présomption d'éligibilité Il faut ainsi démontrer que ce personnel répond aux conditions d'autonomie et de responsabilité posées par la CCN pour l'application du forfait jours. - - cadres disposant d une réelle autonomie et de responsabilité comparable - - cadres dirigeants Nombre de jours travaillés fixé à 217 + 1 journée de solidarité : 218 jours Les garanties : -- Limites de travail maximal légal : 10H/jour et 48h/semaine. Dépassement exceptionnel et justifié possible moyennant contrepartie. - Relevé mensuel - Calendrier prévisionnel défini en début d année - Repos obligatoire : quotidien=11h, hebdo = 35h consécutives. - Entretien individuel annuel Art 8-1-2-7 : Forfait annuel en heures : Bénéficiaire : cadres techniques classés au niveau 3 coefficient 330 et itinérants non cadres disposant d une réelle autonomie dans l organisation de leur emploi du temps. Durée annuelle : Elle ne peut excéder, hors congés annuels légaux, jours fériés chômés et dimanches, la durée correspondant à la totalité du contingent d heures supp applicable. Durées max : légales. suivant). Jours de repos : Pris à l initiative du salarié avec un délai de prévenance de 2 semaines. Les garanties : -Respect du repos journalier et hebdomadaire. - contrôle de la durée du travail des cadres et de leur charge de travail. - Entretien annuel. 7
Aménagement du temps de travail Période de modulation : 52 semaines de l'année civile ou de toute autre période de 12 mois consécutifs. Amplitude : Le nombre des semaines pendant lesquelles la durée effective est, du fait de ce mode de répartition, au plus égale à 48 heures, ne peut excéder six et celui des autres semaines pendant lesquelles il peut être au plus de 44 heures est de dix. Programmation *Calendrier annuel d'activité. *Changement de programmation (en cas de la nécessité du service à la clientèle)= délai de prévenance de 2 semaines. Possibilité de réduction à 1 semaine en cas de circonstances exceptionnelles après avis du CE (ou à défaut des DP) ou à défaut de l'ensemble du personnel Rémunération = lissage a) Ancien dispositif - Salarié sous CDI ou CDD remplaçant un salarié absent sur au moins 12 mois - Période de modulation : 12 mois consécutifs - Délai de prévenance : *programmation = 2 mois *Changement de programmation : 1 jrs ouvrés, 24h en cas d évènement imprévu). -Amplitude : Limite basse = 20h, limite hausse (12 semaine/an) : 42,5 h hebdomadaires, 10h par jour. - Rémunération = lissage b) Nouveau dispositif -Limite basse=32h - Limite haute=46h MALADIE ET MATERNITE Maladie Art 7-2 et 7-3 Délai de carence de 3 jours Indemnisation : 1 an d ancienneté= maintien de rémunération à compter du 4 e jour jusqu au 30ème jour d arrêt sous déduction des IJSS pour maladie, accident pro et accident non pro. Au delà prise en charge par la prévoyance. Maladie assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des CP dans limite de 1 mois/an Garantie d emploi en cas de maladie : 6 mois Art. 16 Délai de carence * Si maladie : - Ø pour les trois premiers arrêts intervenus sur une période de douze mois consécutive - 3 jours à partir du quatrième arrêt maladie survenue dans les 12 mois. * Si ATMP, Ø (sauf accidents de trajet). Art. 16 Indemnisation : 1 an d'ancienneté= 90 % pendant 30 jours puis 2/3 pendant les 30 jours suivant. Augmentation de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en sus de celle requise sans que chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours. Le régime de prévoyance assure 90 % du salaire jusqu au 150 e jour d arrêt,. 80 % après. Art. 19 Garantie d emploi : en cas de maladie : 90 jours. Maternité Maintien de salaire : à 100% par l employeur au-delà du plafond de la sécurité sociale (accord du 3 janvier 2013). Maladie et CP : Ø Art. 23 Réduction d horaire : Temps de pause journalier ou réduction du temps de travail de 30 min à partir de la 24e semaine précédant la date probable de l accouchement et d une heure par jour à partir de la 18e semaine (prorata temporis pour les temps partiels). Indemnisation : 8
REGIME COMPLEMENTAIRE ET PREVOYANCE - Rémunération plafond SS =IJSS - Rémunération plafond SS = 60 % de la différence entre le salaire mensuel brut et le plafond mensuel de la SS sans pouvoir être supérieure à la rémunération nette du salarié. Régime de prévoyance Art 7-4 Régime Obligatoire pour salarié ayant 1 an d ancienneté minimum. Pas de désignation d organisme : libre choix par le cabinet Risques couverts : Capital décès, Incapacité, Invalidité Cotisations non fixées et cotisations minimales définies. Art. 17 Régime obligatoire Pas de désignation d organisme gestionnaire. Risques couverts : décès, incapacité temporaire de travail et invalidité Cotisation non fixée uniquement la répartition du financement par moitié entre le centre et le salarié. Prestations déterminées Retraite complémentaire CLASSIFICATION Art 4-2-2 Institution non désignée Affiliation obligatoire à la CAVEC pour les EC salariés. Affiliation au régime cadres pour les stagiaires cadres. Annexes A et B. Art. 39 : Retraite des cadres : affiliation à la retraite des cadres, au titre de l art.4 bis, à partir du coefficient 380. Annexe I : SALAIRE, PRIMES ET INDEMNITES Remboursement des frais de transport et frais professionnels => pas de connaissance des emplois et des compétences nécessaires, mais de 5 niveaux : - Exécution ; - Exécution avec délégation ; - Conception assistée ; - Conception et animation ; - Direction. 5.2.3 Les salariés qui effectuent des déplacements pour le compte du cabinet sont remboursés de leurs frais. Ce remboursement se fait selon les pratiques du cabinet. 8.1.3 : lorsque le trajet du domicile chez le client nécessite un temps de trajet important, et en tout état de cause supérieur à 2 heures, l'accord collectif du cabinet ou à défaut l'employeur et le collaborateur déterminent la contrepartie de cette sujétion, sous forme de temps de repos, de rémunération, ou tout autre. 6 niveaux : définition poste par poste avec des références comptables. DIVERS Formation Accord du13 novembre 2015 : - Cabinet - 10 salariés = 0.4% plan de formation ; 0.15 % professionnalisation - Cabinet de 10 à 50 = 0,15 CIF, 0.5% Art. 26 + accord du 6 juillet 1993 (non étendu) modifié par un avenant du 26 janvier 2006 (non étendu) 9
plan de formation, 0.30 professionnalisation, - Cabinet de 10 à 50 salariés Pas de clause de dédit-formation Financement de la formation : légal. 0.9 % plan de formation, 0.5 professionnalisation, 0.2% CIF, 0,2% : CPF, 0,15 FPSPP -Cabinet de 50 à 300 salariés : 0,20% CIF, 0,10% plan, 0,30% prof, 0,20% CPF, 0,20% FPSPP -Cabinet de plus de 300 salariés : 0,20% CIF, 0,40% prof, 0,20% CPF, 0,20% FPSPP Pas de clause de dédit-formation Commissions paritaires Art 10-1 et 10-2 CP de conciliation CP d interprétation NAO Basé sur une valeur de point négociée tous les ans Art. 27 : CP de conciliation Art. 28 : CP d interprétation et validation Art. 10 -Valeur du point 10