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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la transition écologique et solidaire Arrêté du relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 2794 NOR : Public : exploitants d installations classées pour la protection de l environnement sous la rubrique n 2794 relative au broyage de déchets végétaux. Objet : prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l environnement sous la rubrique n 2794 relative au broyage de déchets végétaux, pour le régime déclaration. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2018. Notice : le présent arrêté définit l ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l environnement soumises à déclaration pour la rubrique n 2794 «installation de broyage de déchets verts non dangereux». Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre d État, ministre de la transition écologique et solidaire Vu le code de l environnement, et notamment les titres I et II du livre II et les titres I, IV et VII du livre V ; Vu l arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l environnement ; Vu l avis des organisations professionnelles intéressées ; Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du xx/xx/2017 au xx/xx/2017, en application de l article L. 123-19-1 du code de l environnement ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du XXXX ; Arrête : Article 1 er 1

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n 2794 sont soumises aux dispositions de l annexe I. Article 2 Les dispositions de l annexe I sont applicables aux installations déclarées à compter du 1 er juillet 2018. Les dispositions de l annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le 1er juillet 2018, dans les conditions précisées en annexe II. Les presc riptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu à l entrée en vigueur de ces dispositions. Les dispositions de l annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l arrêté préfectoral d autorisation. Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2018. Article 4 Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le, Pour le ministre d État et par délégation : Le directeur général de la prévention des risques Marc MORTUREUX 2

ANNEXE I Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 2794 Au sens du présent arrêté, on entend par : Définitions «Épandage» toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles. «Produits dangereux et matières dangereuses» : substance ou mélange classé suivant les «classes et catégories de danger définies à l annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n 1272/2008 relatif à la classification, l étiquetage et l emballage des substances et des mélanges» dit CLP. Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l étiquetage et les fiches de données de sécurité. «Émergence» : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l absence du bruit généré par l installation); «Zones à émergence réglementée» : l intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier de déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles, les zones constructibles définies par des documents d urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier de déclaration, l intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier de déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 1. Dossier installation classée L exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - les plans de l installation tenus à jour, - la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales, - les arrêtés préfectoraux relatifs à l installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l environnement, s il y en a, - les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, - les documents prévus aux points 2.2.1, 2.2.2, 2.4, 4.2 et 5.1 ci après, - les dispositions prévues en cas de sinistre Ce dossier est tenu à la disposition de l inspection des installations classées. 3

2. Implantation aménagement 2.1 Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus et au-dessous de l installation L installation n est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers. 2.2 Comportement au feu 2.2.1 Comportement au feu du bâtiment Les bâtiments de l installation où sont gérés les déchets verts présentent au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes : la structure est au moins de résistance au feu R15 ; les murs extérieurs sont au moins de réaction au feu A2s1d0 ; toutefois si le bâtiment est doté d un dispositif d extinction automatique ou est situé à plus de 20 mètres des limites de propriété, elles peuvent être de classe au moins Ds2d1. 2.2.2 Toitures et couvertures de toiture Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe B ROOF (t3). 2.2.3 Désenfumage Les bâtiments où sont entreposés les déchets verts sont équipés en partie haute de dispositifs d évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux règles en vigueur, permettant l évacuation à l air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d incendie. Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d ouverture n est pas inférieure à : 2% si la superficie à désenfumer est inférieure à 1600 m², à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1600 m² sans pouvoir être inférieure à 2% de la superficie des bâtiments. Les commandes d ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Les dispositifs d évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l installation. 2.3 Accessibilité L installation est accessible pour permettre l intervention des services d incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins deux faces, par une voie engin. Une des façades de chaque bâtiment est équipée d ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés. 2.4 Installations électriques L exploitant tient à la disposition de l inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur. 4

2.5 Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produit ou déchets qu ils contiennent. 2.6 Rétention des sols Le sol des aires et des bâtiments où sont entreposés ou manipulés des matières dangereuses pour l homme ou susceptibles de créer une pollution de l eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 2.7 Cuvettes de rétention Tout entreposage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100% de la capacité du plus grand réservoir, - 50% de la capacité globale des réservoirs associés. Cette disposition ne s applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20% de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu elle pourrait contenir et résiste à l action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d obturation qui est maintenu fermé en conditions normales. L étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. 2.8 Isolement du réseau de collecte Des dispositifs permettant l obturation des réseaux d évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d extinction d un sinistre ou l écoulement d un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. 3. Exploitation - entretien 3.1 Contrôle de l accès Les personnes étrangères à l établissement n ont pas un accès libre aux installations. 3.2 Admission et traitement des déchets verts Les seuls déchets admis dans l installation sont les déchets verts non dangereux, c est-à-dire des déchets constitués de matière végétale non transformée (bois, écorce, liège, feuilles, etc.). 5

Une inspection visuelle est menée sur chaque chargement de déchets arrivant sur le site de l installation. Les déchets non conformes aux déchets admissibles dans l installation sont retournés au déposant ou envoyés vers une installation autorisée à les gérer. Une zone est prévue pour l entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur ou leur envoi vers une installation autorisée à les recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article. L exploitant est en mesure de justifier de la masse des matières reçues lors de chaque réception, sur la base d une pesée effectuée lors de la réception ou des informations et estimations communiquées par le producteur de ces déchets ou d une évaluation effectuée selon une méthode spécifiée. Ces informations sont consignées dans le registre mentionné dans l arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l environnement. Une inspection visuelle est menée avant le broyage. Les déchets autres que végétaux présents accidentellement dans les déchets verts sont retirés avant broyage et traités avec les déchets similaires produits par l installation. 3.3 Conditions d entreposage L exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d éviter l apparition de conditions anaérobies au niveau de l entreposage des déchets entrant ou après broyage. La hauteur maximale des tas de matières fermentescibles lors de ces phases est à cet effet limitée à 3 mètres. 4. Risques 4.1 Moyens de lutte contre l incendie L installation est équipée de moyens de lutte contre l incendie appropriés aux risques notamment : d un ou de plusieurs appareils d incendie (bouches, poteaux, ) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d eau, bassins, citernes, etc., d une capacité en rapport avec le danger à combattre ; d extincteurs répartis à l intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits et déchets gérés dans l installation ; d un moyen permettant d alerter les services d incendie et de secours ; de plans des bâtiments et aires de gestion des produits ou déchets facilitant l intervention des services d incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. 4.2 Consignes d exploitation Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien ) font l objet de consignes d exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : 6

les modes opératoires, la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées, les instructions de maintenance et de nettoyage, le maintien dans le local de fabrication ou d emploi des seules quantités de matières dangereuses ou combustibles strictement nécessaires au fonctionnement de l installation, les conditions de conservation et de stockage des produits, a fréquence de contrôles de l étanchéité et de l attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention. 5. Eau 5.1 Réseau de collecte et eaux pluviales Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales. Les eaux pluviales susceptibles d être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées avec les eaux résiduaires par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. Ces dispositifs de traitement sont entretenus par l exploitant conformément à un protocole d entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, l attestation de conformité à une éventuelle norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l inspection des installations classées. 5.2 Valeurs limites de rejet Sans préjudice de l autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d eaux résiduaires font l objet en tant que de besoin d un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme appliquée, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d autres effluents : matières en suspension : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ; DCO : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ; hydrocarbures totaux : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ; 5.3 Épandage L épandage des déchets, boues et effluents est interdit. 5.4 Surveillance par l exploitant de la pollution rejetée Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.2 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l environnement. Les polluants qui 7

ne sont pas susceptibles d être émis par l installation, ne font pas l objet des mesures périodiques prévues au présent point. 6. Risques d envols Le site et ses abords sont maintenus propres. S il est fait usage de bennes ouvertes pour le transport, les déchets entrant et sortant du site sont couverts d une bâche ou d un filet. 7. Déchets L exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l aménagement, et l exploitation de ses installations pour : en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation ; b) le recyclage ; c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) l élimination. 8. Bruit Les émissions sonores émises par l installation ne sont pas à l origine, dans les zones à émergence réglementée, d une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l installation) supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 db(a) Émergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés 6 db(a) 4 db(a) supérieur à 45 db(a) 5 db(a) 3 db(a) Émergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu elle est en fonctionnement, 70 db(a) pour la période de jour et 60 db(a) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 8

ANNEXE II Dispositions applicables aux installations existantes Les dispositions mentionnées ci-dessous sont applicables aux installations existantes déclarées avant le 1 er juillet 2018. 1 er juillet 2018 1 er janvier 2019 1. Dossier installation classée 2.1 Locaux habités par des tiers 3. Exploitation entretien 5.1 Réseau de collecte et eaux pluviales 5.3 Épandage 6. Risques d envols 7. Déchets 8. Bruit 2.3 1 er alinéa 2.4 Installations électriques 2.5 Mise à la terre des équipements 4.1 Moyens de lutte contre l incendie, sauf 1 er tiret 4.2 Consignes d exploitation 5.2 Valeurs limites de rejet 5.4 Surveillance par l exploitant de la pollution rejetée 9