L assurance-emploi et les compétences gouvernementales Louise Aucoin 1
Historique Le partage des pouvoirs En 1867 La Loi constitutionnelle Confère aux provinces la compétence exclusive en matière de gestion des ressources humaines o Éducation o Services sociaux o Main-d œuvre (travail) 2
Les sans emplois Les églises Les institutions charitables 3
4 Le laissez-faire jusqu aux années 30
Et puis la Grande Dépression des années 30 La grande misère dans certaines provinces! Un problème national urgent! Solution? Le gouvernement fédéral prend l initiative Un programme canadien d assurance-chômage Celui-ci nécessite un amendement à la constitution canadienne La compétence du programme d assurance- chômage est transférée des provinces au gouvernement fédéral. par. 91(2A) 5
Pourquoi la première loi sur l assurance-chômage? Le contexte d adoption indique que le Parlement cherchait à enrayer le problème du chômage. 6
Depuis 1941 Ottawa gère l assurance-emploi d un bout à l autre du pays Conçoit le programme Met en œuvre le programme Prélève les cotisations Distribue les prestations Loi constitutionnelle de 1867 en matière d'assurance-chômage au para 91(2A) 7
Les quatre caractéristiques essentielles suivantes d un régime public d assurance-chômage : (1) Il s agit d un programme public d assurance fondé sur la notion de risque social (2) visant à préserver la sécurité économique des travailleurs et le rattachement au marché du travail (3) par le versement d indemnités temporaires de remplacement du revenu (4) en cas d interruption d emploi. Renvoi relatif à la Loi sur l assurance-emploi (Can.), art. 22 et 23, [2005] 2 R.C.S. 669, 2005 CSC 56 au para 48. 8
Régir la matière de l assurancechômage Veut dire : acquérir la responsabilité passive du versement d indemnités durant les périodes d inactivité de la main-d œuvre canadienne. assumer un rôle plus actif, orienté vers la conservation ou le rétablissement d un lien entre le chômeur actuel ou potentiel et le marché du travail. Confédération des syndicats nationaux c. Canada (Procureur général), 2008 CSC 68, [2008] 3 RCS 511 au para 42. 9
La nature du chômage varie selon l époque, les régions et les groupes visés, mais la réalité demeure la même. Ce sont des travailleurs privés de leurs revenus d emploi. L étendue de la protection requise par la société canadienne change avec les besoins de la population active. Renvoi relatif à la Loi sur l assurance-emploi (Can.), art. 22 et 23, [2005] 2 R.C.S. 669, 2005 CSC 56 aux paras 65 et 66. 10
[35] Le titre même de la loi, qui est maintenant connue sous le nom de «Loi sur l assurance-emploi», témoigne, en effet, de la volonté législative d assurer l emploi et l employabilité au-delà de l indemnisation de la perte de revenu que provoque le chômage. Confédération des syndicats nationaux c. Canada (Procureur général), 2008 CSC 68, [2008] 3 RCS 511 11
[lors de la modification constitutionnelle on a détaché une partie du champ de la compétence provinciale plus générale la propriété et les droits civils pour conférer au Parlement les aspects liés à l assurance-chômage. 12
Les compétences des deux paliers de gouvernement Compétence fédérale Assurance-emploi Compétence provinciale Le travail et les relations de travail L aide aux travailleurs 13
La compétence fédérale ne permet pas de créer des systèmes parallèles d éducation en dépit des liens entre le travail et la formation et bien d autres aspects de la vie sociale. Son exercice doit respecter le cadre général du partage des pouvoirs. 14
Rares sont les cas où toutes les matières dont traite une loi relèvent entièrement d une seule rubrique de compétence. Fréquentes sont donc les contestations portant sur le partage des pouvoirs. La juge Deschamps Renvoi relatif à la Loi sur l assurance-emploi (Can.), art. 22 et 23, [2005] 2 R.C.S. 669, 2005 CSC 56 15
Les intérêts du gouvernement fédéral- La formation des employés Pour qu ils rejoignent le marché du travail 16
? D employabilité de travailleurs! 17
Loi sur l assurance-emploi 60. (1) La Commission maintient un service national de placement fournissant de l information sur les possibilités d emploi au Canada en vue d aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs besoins. 18
Mesures de soutien (4) À l appui du service national de placement, la Commission peut mettre sur pied des mesures de soutien ayant pour but d aider ou de soutenir : a) les organismes qui offrent des services d aide à l emploi aux chômeurs; b) les employeurs, les associations d employés ou d employeurs, les organismes communautaires et les collectivités à développer et à mettre en application des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de satisfaire aux exigences en matière de ressources humaines; c) la recherche et l innovation afin de trouver de meilleures façons d aider les personnes à devenir ou rester aptes à occuper ou à reprendre un emploi et à être des membres productifs du marché du travail. 19
Restrictions (5) Les mesures prévues à l alinéa (4)b) : a) ne sont pas destinées à des employés, sauf s ils risquent de perdre leur emploi; b) ne peuvent fournir d aide directe du gouvernement fédéral pour de la formation liée au marché du travail sans l accord du gouvernement de la province intéressée. 20
[49] L évolution de la législation sur l assurance-emploi reflète les changements dans l économie et le marché du travail. Elle s insère dans l «évolution naturelle» de la compétence dévolue au Parlement du Canada. Elle demeure ainsi fidèle aux règles gouvernant le partage des pouvoirs législatifs entre les deux ordres de gouvernement Confédération des syndicats nationaux c. Canada (Procureur général), 2008 CSC 68, [2008] 3 RCS 511 21
Le fédéral a un pouvoir de dépenser Cependant l octroi d une subvention ne soustrait pas un projet à la compétence provinciale en matière du droit du travail 22
Les prêts et subventions de perfectionnement permettent à des participants d acquérir des connaissances spécialisées, dans le but de faciliter leur recherche d emploi. La participation à des programmes de formation se rattache d ailleurs aux activités du régime d assurance-emploi depuis ses débuts. Cette mesure est tout simplement ciblée de manière différente et vise un bassin de participants plus large que les prestataires courants du régime. Elle ne perd pas pour autant son rattachement à la compétence fédérale. De plus, celle-ci est exercée d une manière qui respecte les compétences provinciales dans le secteur de l éducation. L application des programmes relatifs à ces prestations dépend en effet de l accord des provinces selon le par. 61(2) de la Loi sur l assurance-emploi. Confédération des syndicats nationaux c. Canada (Procureur général), 2008 CSC 68, [2008] 3 RCS 511 au para 48 23
Les ententes Canada-provinces Le gouvernement du Canada octroie du financement aux provinces et territoires pour des programmes de formation axés sur les compétences et l emploi dans le cadre d'ententes sur le développement du marché du travail. 24
Les défis inhérents au marché du travail 25
Les enjeux Les ententes Les nouvelles restrictions emplois saisonniers 26