Epargne salariale : système d épargne associant un cadre collectif défini au niveau de l entreprise et une initiative individuelle du salarié ; Système de l épargne salariale constitué de plusieurs dispositifs : - l intéressement : Objet : associer le salarié aux résultats ou aux performances de l entreprise ; Lieu : système facultatif pouvant être mis en place dans toute entreprise dès lors qu elle respecte ses obligations en matière de représentation du personnel ; Cible : tous les salariés de l entreprise sous réserve d une éventuelle condition d ancienneté limitée à 3 mois ; Modalités : possibilité pour le salarié de verser tout ou partie de sa prime d intéressement dans un plan d épargne d entreprise ; - la participation : Objet : redistribuer aux salariés une fraction des bénéfices réalisés par l entreprise ; Lieu : système obligatoire dans toutes les entreprises d au moins 50 salariés réalisant un bénéfice imposable ; Cible : tous les salariés de l entreprise sous réserve d une éventuelle condition d ancienneté limitée à 3 mois ; Modalités : droits des salariés bloqués pendant 5 ans ; Modes de gestion : attribution d actions émises par l entreprise, affectation à un fonds d investissement, acquisition de titres de Sicav ou de parts de fonds communs de placement d entreprise ; - les plans d épargne : le plan d épargne d entreprise (PEE) ou le PEI : Objet : favoriser l épargne salariale avec l aide de l entreprise ; Recueil du montant de l intéressement, de la participation, de versements volontaires du salarié, de versements complémentaires de l entreprise (ou abondement) avec blocage des sommes pendant 5 ans ; Placement des sommes en titres de Sicav ou en parts de FCPE ; Elisabeth LEHU CPAM Cambrai Page 1 sur 13
le plan d épargne retraite collectif (Perco) : Objet : constituer une épargne en vue de la retraite ; Epargne bloquée jusqu à la date de départ en retraite sauf cas de déblocage anticipé ; Restitution de l épargne sous forme de rente ou de capital ; Perco alimenté par l intéressement, la participation, des versements volontaires du salarié, l abondement de l entreprise, des transferts en provenance d autres plans. Choix par le salarié du (ou des) type(s) d investissement qui lui convient(nent) à l intérieur du cadre défini collectivement, le plus souvent par accord collectif ; Intérêt de l épargne salariale : offrir à l entreprise et aux salariés des avantages fiscaux et sociaux par le biais de diverses exonérations contrepartie : blocage de l épargne pendant une durée minimale (en principe 5 ans) avec quelques cas de déblocage anticipé. Elisabeth LEHU CPAM Cambrai Page 2 sur 13
Dates clé : > 1959 : instauration de la participation aux résultats ; > 1967 : instauration de l intéressement ; > Loi du 19 février 2001 : - extension de ces dispositifs aux PME ; - création des plans d épargne ; > Loi du 21 août 2003 sur les retraites : création des plans d épargne retraite ; > Loi du 30 décembre 2006 relative au développement de la participation et de l actionnariat salarié : - Obligation pour les branches de négocier sur des accords de participation ; - Obligation pour les groupements d employeurs de négocier sur l épargne salariale ; - Augmentation des droits des salariés ; - Institution d un dividende du travail = supplément d intéressement ou de participation, attribution gratuite d actions, disponibilité immédiate de dividendes d actions détenues par un FCP ; - Remise au salarié, dès l embauche, d un livret reprenant les dispositifs d épargne salariale dans l entreprise ; > Actualité : avant-projet de loi «en faveur des revenus du travail» de fin juin 2008 comportant un volet consacré à l intéressement et à la participation des salariés dans l entreprise : - Création d un crédit d impôt au titre des primes d intéressement destiné à inciter les entreprises à mettre en place ou augmenter l intéressement ; - Possibilité pour ces entreprises ayant conclu un accord d intéressement de verser à l ensemble de leurs salariés une prime exceptionnelle exonérée de cotisations ; - Disponibilité immédiate de la participation (en lieu et place des 5 ans actuellement) sur simple demande du salarié dans un délai fixé par décret. Elisabeth LEHU CPAM Cambrai Page 3 sur 13
1. Dispositions communes à la participation, à l intéressement et à l épargne salariale 1.1. La négociation collective sur l épargne salariale Epargne salariale devant faire l objet d une négociation collective entre les partenaires sociaux : - Au niveau des branches professionnelles : les conventions collectives nationales de branche, pour être étendues, doivent obligatoirement comporter les modalités de mise en œuvre des dispositifs de participation aux résultats, d intéressement des salariés et des PEE ; - Au niveau de l entreprise : négociation annuelle obligatoire étendue aux questions relatives à l épargne salariale dès lors que les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou d entreprise sur ces questions (en sus de la NAO sur les salaires effectifs, la durée effective du travail, l organisation du temps de travail, la prévoyance maladie) ; Possibilité de mettre en place la participation, l intéressement ou un PEE au niveau de l entreprise ou d un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques. 1.2. Les salariés bénéficiaires Tous les salariés d une entreprise ou d un groupe compris dans le champ des accords de participation, d intéressement ou des plans d épargne ; Condition d ancienneté possible mais 3 mois au plus. 1.3. Le livret d épargne salariale Départ du salarié remise d un livret d épargne salariale contenant un état récapitulatif de l ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l entreprise dans le cadre de la participation, de l intéressement ou d un PEE ; Loi du 30 décembre 2006 relative au développement de la participation et de l actionnariat salarié : remise au salarié, dès l embauche, d un livret reprenant les dispositifs d épargne salariale dans l entreprise. Elisabeth LEHU CPAM Cambrai Page 4 sur 13
2. La participation Instauration de la participation aux résultats en 1959 ; Objectif : associer les salariés aux fruits de l expansion de l entreprise sur la base d une formule de calcul légal et au moyen de primes indisponibles pendant 5 ans ; Participation obligatoire dans toutes les entreprises de 50 salariés et plus quelque soit leur activité ou forme juridique ; Loi du 30/12/2006 relative au développement de la participation et de l actionnariat salarié : possibilité d instaurer la participation aux résultats dans les entreprises < 50 salariés ; Entreprise assujettie à la participation tenue de constituer chaque année une réserve spéciale de participation (RSP) prélevée sur ses bénéfices ; RSP = ½ x (B 5 % C) x S VA B = bénéfice net avant certains abattements et exonérations fiscales C = capitaux propres S = montant des salaires bruts VA = valeur ajoutée Possibilité de décider de verser un supplément de RSP dans le respect des plafonds et selon les modalités de répartition prévues par l accord de participation ; Conclusion de l accord de participation (mode de calcul de la réserve, sa répartition et son utilisation) : - soit dans le cadre de conventions ou accords collectifs au niveau professionnel ou interprofessionnel ; - soit entre l employeur et les représentants des organisations syndicales représentatives ; - soit, si un accord de branche étendu l a prévu, par accord, à défaut de délégué syndical, avec le CE (ou les DP) ou même, à défaut de représentants élus, avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ; - soit au sein du comité d entreprise ; - soit par consultation du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés ; Accord de participation conclu pour une durée déterminée ou sans limitation de durée instituant : - un comité de suivi de l accord de participation ; - les conditions dans lesquelles ce comité dispose des moyens d information nécessaires sur les conditions d application de cet accord ; Elisabeth LEHU CPAM Cambrai Page 5 sur 13
Peuvent bénéficier de la participation tous les salariés de l entreprise sauf condition d ancienneté dans l entreprise de 3 mois maxi ; 4 modes de répartition de la réserve spéciale de participation (RSP) : - une répartition proportionnelle aux salaires (dans la limite de 4 fois le plafond SS) ; - une répartition proportionnelle à la durée de présence du salarié au cours de l exercice concerné ; - une répartition uniforme entre les salariés de l entreprise ; - une répartition combinant les différents critères énoncés ; Montant de la participation ¾ du plafond annuel de la Sécurité Sociale ; Sommes affectées à : - l attribution d actions de l entreprise ; - l attribution d obligations ; - un versement à des Sicav ou FCP ; - des comptes courants bloqués au nom des salariés ; - un versement d un PEE ; Sommes indisponibles pendant 5 ans (8 ans en l absence d accord) ; Possibilité de déblocage anticipé dans certains cas : mariage, PACS, naissance (ou adoption) d un 3 ème enfant et suivant, cessation du contrat de travail, acquisition d une résidence principale, Si rupture du contrat de travail, possibilité pour le salarié de demander l affectation des sommes acquises sur le PEE de son nouvel employeur ; Information annuelle de chaque bénéficiaire : - montant de la réserve de participation ; - montant de ses droits ; - utilisation faite du montant de sa participation ; - période d indisponibilité ; Employeur tenu de présenter un rapport au comité d entreprise dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice ; Sommes versées au titre de la participation exonérées de : - toutes charges sociales (sauf CSG et CRDS) ; - l impôt sur le revenu (à l issue de la période d indisponibilité). Elisabeth LEHU CPAM Cambrai Page 6 sur 13
3. L intéressement LA RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ Instauration de l intéressement en 1967 ; Objectif : associer, financièrement et collectivement, les salariés aux résultats de l entreprise ; Accord d intéressement n ayant aucun caractère obligatoire ; Accord d intéressement pouvant être conclu dans toute entreprise ou établissement quelque soit la nature de son activité, son effectif et sa forme juridique dès lors que les obligations incombant à l employeur en matière de représentation du personnel soient satisfaites ; Accord d intéressement pouvant prévoir : - soit un intéressement aux résultats ; - soit un intéressement à l accroissement de la productivité ; - soit tout autre mode de rémunération collective permettant de réaliser l intéressement des salariés en entreprise ; Conclusion de l accord d intéressement de la même manière que l accord de participation : - pour une durée de 3 ans maxi ; - avec institution d un comité de suivi ; - moyens d information nécessaires sur les conditions d application de cet accord ; - dépôt de l accord auprès de la DDTE du lieu où il a été conclu ; Accord devant comporter : - un préambule indiquant les motifs de l accord ; - les établissements concernés ; - les modalités d intéressement retenues ; - les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l intéressement ; - l époque de versement ; - les moyens d information et de contrôle des salariés et des représentants du personnel (CE ou DP) ; Peut concerner tous les salariés d une entreprise avec, éventuellement, condition maximale d ancienneté de 3 mois dans l entreprise ; Répartition de l intéressement entre salariés : - soit uniformément ; - soit en fonction du salaire ; - soit en fonction de la durée de présence dans l entreprise au cours de l exercice ; - soit en fonction de l utilisation conjointe de ces différents critères ; Elisabeth LEHU CPAM Cambrai Page 7 sur 13
Montant de l intéressement ne pouvant dépasser : - un montant global égal à 20 % de la masse salariale brute ; - un plafond individuel égal à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; Accord d intéressement de projet possible pour tout ou partie des salariés ; Possibilité de verser un supplément d intéressement au titre de l exercice clos sous réserve de respecter : - le plafond global de 20 % de la masse salariale brute ; - la répartition prévue par l accord d intéressement ; Sommes versées au titre de l intéressement non soumises à cotisations (car ne revêt pas le caractère d élément de salaire) à l exception de la CSG et de la CRDS si accord d intéressement conclu avant la première moitié de la période de calcul de l exercice concerné ; Sommes soumises à l impôt sur le revenu sauf si affectation par le salarié du produit de l intéressement au PEE (dans la limite d un montant égal à 50 % du plafond de la SS) ; Loi du 30/12/2006 : possibilité de conclure des accords d intéressement de projet entre toutes les entreprises «concourant à une activité caractérisée et coordonnée» ; Loi du 4 mai 2004 : si accord d intéressement dans une entreprise venant à atteindre au moins salariés obligation d instaurer la participation à l expiration de l accord d intéressement. Elisabeth LEHU CPAM Cambrai Page 8 sur 13
4. Le Plan d Epargne d Entreprise (PEE) Création par la loi du 19 février 2001 ; Système d épargne collective ouvrant aux salariés d une entreprise la faculté de participer, avec l aide de celle-ci, à la constitution d un portefeuille de valeurs mobilières ; A l initiative de toute entreprise quelque soit la nature de son activité, son effectif et sa forme juridique : - par décision unilatérale de l employeur ; OU - par accord conclu avec le personnel selon les mêmes modalités que pour l accord de participation ; Idem que pour l intéressement ou la participation : - comité de suivi ; - moyens d information nécessaires sur les conditions d application du règlement ; - dépôt du PEE auprès de la DDTE du lieu où il a été conclu ; Salariés bénéficiaires : ceux qui souhaitent adhérer au PEE (sauf limite de 3 mois d ancienneté) ; PEE alimenté par : - les versements des salariés (dont les sommes perçues au titre de la participation ou de l intéressement) et, éventuellement, de l entreprise ; - les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation et de l intéressement ; - le montant des droits inscrits à un Compte Epargne Temps ; Portefeuille de valeurs mobilières constitué d actions de Sicav, de FCP ou d actions émises par les sociétés créées par les salariés pour le rachat de l entreprise ; Sommes versées sur PEE indisponibles 5 ans sauf conditions particulières (cf. participation) ; Sommes non exonérées de l impôt sur le revenu sauf si elles proviennent de la participation, de l intéressement ou des abondements de l entreprise ; Revenus provenant de ces sommes exonérés de l impôt sur le revenu à l exception de la CSG et de la CRDS lorsqu ils sont réemployés dans le PEE avec la même indisponibilité. Elisabeth LEHU CPAM Cambrai Page 9 sur 13
5. Le Plan d Epargne Interentreprises (PEI) PEI institué par la loi de 2001 ; Système d épargne collective ouvrant aux salariés des PME la faculté d accéder aux dispositifs d épargne salariale en mutualisant les coûts de mise en place et de fonctionnement du plan d épargne ; PEI pouvant être institué par : - accord collectif concernant un secteur géographique, une branche professionnelle ou plusieurs entreprises nommément désignées ; - accord entre plusieurs employeurs pris individuellement accord devant être approuvé soit par le CE, soit par le personnel à la majorité des 2/3 de chaque entreprise concernée ; Bénéficiaires du PEI : cf. PEE ; Cf. PEE pour : - l alimentation du PEI ; - l affectation des sommes versées, leur indisponibilité et leur régime fiscal. Elisabeth LEHU CPAM Cambrai Page 10 sur 13
6. Le Plan d Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) Créé par la loi du 21 août 2003 sur les retraites ; Système d épargne collective ouvrant aux salariés la faculté de constituer, avec l aide de leur entreprise, une épargne en vue de leur retraite ; Si PEE > 5 ans ouverture d une négociation par l entreprise sur le PERCO ; PERCO pouvant être institué : - soit au niveau de l entreprise ; - soit au niveau d un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques ; Accord d entreprise pour la mise en place d un PERCO conclu : - soit entre l employeur et les organisations syndicales de salariés représentants de l entreprise ; - soit, si accord de branche, par accord, à défaut de délégués syndicaux, avec le CE (ou les DP) ou même, à défaut de représentants élus, avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ; PERCO pouvant être mis en place uniquement si les participants disposent déjà d un PEE ou d un PEI et qu ils ont la possibilité d opter pour un de ces plans de durée plus courte (possibilité de combinaison PERCO PEI) ; Bénéficiaires du PERCO : cf. PEE ; Déblocage anticipé possible : - selon conditions fixées par décret ; - de participation ou épargne salariale (sauf sommes versées sur PERCO) acquise au 31/12/07 dans la limite de 10.000 euros, dans le cadre de la loi TEPA ; Alimentation du PERCO par : - les versements volontaires du salarié (participation, intéressement, autres versements volontaires dans la limite de 25 % de sa rémunération annuelle, somme provenant d un PEE ou PEI avant l expiration du délai d indisponibilité de 5 ans) ; - les versements éventuels de l entreprise ; Fonds investis utilisables dans les mêmes conditions que pour le PEE ; Sommes versées bloquées jusqu au départ en retraite de l intéressé ; Sortie du PERCO sous forme de rente viagère sauf si sortie en capital prévue par l accord (voire le panachage des 2) ; Même régime fiscal que pour le PEE. Elisabeth LEHU CPAM Cambrai Page 11 sur 13
7. L actionnariat salarié Actionnariat salarié = détention par les salariés d actions de leur entreprise ; 2 objectifs : - renforcer la représentation des salariés dans les organes dirigeants des S.A. ; - favoriser le développement de l actionnariat salarié par l intermédiaire des PEE ; 7.1. Le développement de l actionnariat salarié Si hausse du capital, alors proposition par le CA à l AG extraordinaire : - d un projet de résolution tendant à réaliser une hausse du capital réservée aux salariés adhérents d un PEE ; - de l attribution gratuite d actions ou d autres titres donnant accès au capital ; Sommes versées par les salariés au titre du PEE généralement placées dans des FCPE : - FCPE dédiés : > 1/3 des actifs composé de titres de l entreprise ou des entreprises qui ont constitué le fonds ; - FCPE diversifiés : au moins 2/3 des actifs composés des titres autres que ceux de l entreprise ou des entreprises qui ont constitué le fonds ; Conseil de surveillance chargé de contrôler la gestion de la société qui gère le fonds : - FCPE diversifié : salariés représentant les porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l entreprise ou des entreprises ; - FCPE dédié : composé exclusivement de salariés représentant les porteurs de parts ; Loi du 26 juillet 2005 : - possibilité donnée aux sociétés non cotées de consentir une décote sur la valeur des actions proposées pour les hausses de capitaux réservées aux adhérents d un PEE ; - imposant que soit proposée en AG extraordinaire une résolution permettant une telle hausse de capital lorsque les actions détenues collectivement par les salariés représentent moins de 3 % ; Loi du 30 décembre 2006 : - attribution gratuite d actions aux salariés dans la limite de 10 % du capital social ; - affectation par les PEE des sommes à des fonds dédiés au rachat des titres de l entreprise ; - instauration d un crédit d impôt pour les PME ayant un PEE concernant les dépenses engendrées par la formation de leurs salariés aux dispositifs d épargne et d actionnariat. Elisabeth LEHU CPAM Cambrai Page 12 sur 13
7.2. La représentation des salariés actionnaires Sociétés anonymes ayant la possibilité d introduire des administrateurs élus par les salariés (4 maxi sans excéder le tiers du nombre des autres administrateurs) au sein de leur CA ou conseil de surveillance ; Présence facultative et supposant l accord des 2/3 de l Assemblée générale des actionnaires ; Si détention par les actionnaires salariés d au moins 3 % du capital CA ou directoire d une société cotée devant : - convoquer une assemblée générale extraordinaire pour introduire dans les statuts une disposition prévoyant qu un ou plusieurs administrateurs ou membres du Conseil de surveillance soient nommés parmi les actionnaires salariés ; - se prononcer sur l élection d un ou plusieurs administrateurs ou membres du Conseil de surveillance par le personnel de la société ou de ses filiales ; Consultation des salariés actionnaires avant chaque assemblée générale des actionnaires pour qu ils puissent désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l assemblée générale ; Employeur tenu de laisser à tout salarié désigné le temps nécessaire pour se rendre et participer aux assemblées générales des actionnaires de la société. Elisabeth LEHU CPAM Cambrai Page 13 sur 13