PPL relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence Mercredi 7 mai 2014 Intervention de M. Francis DELATTRE Monsieur le Président /Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mes chers collègues, Tout le monde l a rappelé, ce texte s inscrit dans la lignée d un grand nombre de dispositions législatives qui n ont de facto pas abouti aux résultats escomptés, puisqu après les lois de 2003, 2005 et 2007, nous sommes obligés de compléter l arsenal législatif existant. Les établissements financiers n ont indéniablement pas joué complètement le jeu, mais je dois dire que l Assemblée nationale non plus. La proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey, adoptée ici au Sénat en 2010, n a jamais été inscrite à l ordre du jour de l Assemblée. 1
Elle allait pourtant dans le même sens que la présente proposition de loi, qui nous vient désormais de l Assemblée nationale. Rappelons également que lors de la discussion du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires au printemps dernier, des amendements avaient été retirés suite à l engagement du Gouvernement d aboutir sur ce dossier, dans le cadre d un prochain texte ad hoc. Le texte dont nous discutons aujourd hui est donc l aboutissement d un long processus législatif. Il a été enrichi par les travaux de la Cour des comptes de juin 2013 et a fait l objet d une large concertation avec toutes les parties prenantes, que ce soit avec les services de Bercy et la Caisse des dépôts et consignations, mais aussi les établissements bancaires, les compagnies d assurance, les notaires, généalogistes et représentants des épargnants. Le résultat de ce travail et de cette concertation est donc largement consensuel et dépasse les clivages partisans. 2
Ce texte concilie à la fois l intérêt général, à savoir les intérêts financiers de l État, et les intérêts particuliers, en l occurrence la protection des droits des épargnants et de leurs ayants droit, même si sur ce point, des progrès restent encore à faire, j y reviendrai un peu plus tard. L article 1 er constitue un apport substantiel par rapport au droit positif en élargissant la problématique de l assurance-vie en déshérence aux comptes bancaires inactifs, dont il précise très utilement la définition. Les enjeux sont très importants. Les chiffres ont été rappelés, aussi bien par Monsieur le ministre que par le rapporteur général. Même si l estimation des montants diverge, l essentiel est qu ils sont très conséquents, représentant plusieurs milliards d euros de fonds dormants sur des comptes bancaires ou dans des assurances-vie. 3
Non seulement ces fonds constituent des ressources quasiment gratuites pour les établissements financiers, car en l absence de mouvements sur le compte, les coûts de gestion pour les banques sont très faibles voire quasiment nuls, mais de surcroît, des frais de gestion sont parfois prélevés sur ces comptes dormants! Si les livrets règlementés ne subissent aucun frais, tel n est en effet pas le cas des comptes courants. Ils sont par exemple de 50 euros par an à la Société Générale, 82 euros par an chez LCL, et jusqu à 135 euros au Crédit du Nord. Ces prélèvements de frais bancaires sur des comptes inactifs peuvent même à longueur d années vider en grande partie lesdits comptes! D où le peu d empressement de certains établissements à la fois à rechercher les ayants droit et à appliquer la prescription trentenaire. 4
Rappelons qu au regard de ces milliards dormants, seulement 50 millions d euros en 2012, au titre des comptes bancaires inactifs, et un peu plus de 6 millions d euros de 2008 à 2012, au titre des contrats d assurance-vie, sont parvenus dans les caisses de l État! Ces milliards seraient pourtant, au regard du contexte actuel, bien plus utiles aux finances publiques ou dans le portemonnaie de nos compatriotes qui en sont les ayants droit, plutôt que dans les comptes des établissements financiers. Cela ne remettrait d ailleurs nullement en cause le ratio de solvabilité de ces établissements. Les 1,6 milliard d euros contenus dans les 1,8 million de comptes bancaires inactifs estimés ne représentent en effet que 1% de l encours total des établissements bancaires et les 2 à 4 milliards d euros de contrats d assurance-vie en déshérence représentent moins de 0,5% des encours totaux de l assurancevie. 5
C est pourquoi nous nous réjouissons que l obligation faite dans ce texte de transférer à la Caisse des dépôts, au bout de 10 ans, les sommes non réclamées des contrats d assurancevie ou des comptes bancaires inactifs et au bout de 2 ans, les sommes non réclamées après le décès du titulaire d un compte, permettra de garantir l application de la prescription trentenaire, puisque la Caisse des Dépôts ne saurait manquer de respecter scrupuleusement le transfert à l État des fonds non réclamés au bout de 20 ou 28 ans. Elle sera de toute façon contrôlée par l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L obligation de transfert préalable des fonds non réclamés à la Caisse des dépôts et consignations va également dans le sens de la protection des épargnants et de leurs ayants droit, puisque la Caisse garantit l intégralité du capital, ne prélevant aucun frais sur celui-ci. En outre, elle devra en faire une publicité en ligne via un site sécurisé qui permettra aux ayants droit de plus facilement retrouver la trace des fonds qui leur sont dus. 6
Cette publicité conforte la position du médiateur de la Caisse des Dépôts qui, comme la Cour des comptes, a dénoncé l insuffisance du dispositif d alerte des épargnants ou des héritiers sur le mécanisme de déchéance trentenaire au profit de l État. En principe pourtant, le potentiel bénéficiaire doit être prévenu par courrier recommandé six mois avant le transfert à l État. Mais un courrier même envoyé à une mauvaise adresse suffit à être considéré comme une information de l ayant-droit! Sans retour possible de l argent transféré au Trésor, le dispositif d alerte des titulaires de compte inactifs parait bien léger : peu importe que l adresse soit erronée et que le courrier ne soit pas arrivé à son destinataire. Certes, la présente proposition de loi va permettre de renforcer considérablement les obligations d information mais cela semble encore insuffisant et certains amendements défendus par nos collègues Jean-François Husson et Hervé Maurey, tels que sous-amendés par notre commission, pourraient utilement 7
compléter l arsenal de protection des épargnants et des héritiers. Par exemple en informant le titulaire d un compte de sa qualification en compte inactif, sans attendre les 6 mois avant sa transmission à la Caisse des dépôts. Mais également en obligeant les banques à rechercher les héritiers connus, par exemple les enfants du titulaire décédé, clients de la même banque. En revanche il parait plus compliqué de demander aux banques de rechercher les ayants droit non connus, a contrario des assureurs qui sont censés inscrire dans les contrats les bénéficiaires. Néanmoins, lors des successions, les notaires ont l obligation, de consulter le FICOBA, qui est le fichier recensant l ensemble des comptes bancaires. Les héritiers sont ainsi informés de l existence ou non de comptes. Mais il est vrai que cela ne protège pas complètement l ensemble des héritiers potentiels, 20% des décès n entraînant pas l ouverture d une succession. 8
La proposition de loi prévoit par ailleurs d autres avancées, dont nous nous félicitons. Avant l information par la Caisse des Dépôts, le texte propose également d'instaurer un recensement annuel de l'ensemble des comptes inactifs dans les établissements bancaires, afin de garantir plus de transparence aux épargnants. Seront précisés leur nombre et leur montant. Lorsqu'un compte est considéré comme inactif, l'établissement tenant ce compte en informe le titulaire. Sans nouvelle de sa part, il doit alors consulter le répertoire national d identification des personnes physiques pour vérifier que le titulaire du compte n est pas décédé. De la même façon, les assureurs, quant à eux, n auront plus la faculté, instaurée en 2007, mais désormais l obligation de consulter chaque année le répertoire national d identification des personnes physiques pour identifier les titulaires de contrats d assurance-vie décédés. 9
Cette recherche des personnes décédées va ainsi éviter la situation ubuesque dans laquelle nous nous trouvons actuellement, avec plus de 1,2 million de nonagénaires titulaires de comptes bancaires alors que la France en compte moitié moins, guère plus de 600.000 en réalité ; et, encore plus grotesque, les 20.000 centenaires que compte notre pays posséderaient plus de 670.000 comptes bancaires! Une fois l information du décès du titulaire enregistrée, il s agit alors de trouver ses ayants droit potentiels. Nous avons vu que pour les établissements bancaires, hors succession, il leur serait difficile de rechercher des ayants droit inconnus, mais dans le cas de l assurance-vie, si les bénéficiaires sont censés être indiqués, se pose le problème récurrent du manque de précision de leur identité. La responsabilité des compagnies d assurance est de ce point de vue indéniable : rappelons que le devoir de conseil de l'assureur en matière de désignation des bénéficiaires d'un 10
contrat d'assurance sur la vie a été rappelé par la décision de la Cour d'appel de Paris du 8 octobre 2013. La recherche des bénéficiaires des contrats en déshérence leur incombe et l Autorité de contrôle prudentiel entend désormais en contrôler le caractère scrupuleux et diligent. Il y a un mois, elle a ainsi prononcé un blâme assorti d une sanction pécuniaire de 10 millions d euros à l encontre de Cardif, la filiale d assurance de BNP Paribas, qui avait tardé à rechercher les bénéficiaires de contrats d assurance-vie non réclamés. Gageons que l application de ce pouvoir de sanction du régulateur va inciter les compagnies d assurance à se conformer à leur devoir de recherche. Concernant le problème des frais bancaires, avant le transfert désormais obligatoire, au bout d un certain délai, des fonds non réclamés des comptes inactifs à la Caisse des Dépôts, qui n applique aucun frais ou commissionnement, le problème est également résolu par l introduction d un plafonnement des 11
frais bancaires prélevés sur ces comptes abandonnés, dont le montant sera fixé par décret. En outre, aujourd hui, pour une banque, un compte inactif susceptible d être facturé en tant que tel est un compte non mouvementé pendant un an. Dans la proposition de loi, la banque devra désormais prendre en compte l ensemble des comptes du titulaire pour établir l inactivité. Et pour un compte d épargne, il faudra attendre non pas un an, mais cinq ans après le dernier mouvement pour le déclarer inactif. Nous le voyons, des avancées certaines sont proposées dans le texte que nous examinons aujourd hui. C est pour toutes ces raisons que le groupe UMP votera cette proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, telle qu enrichie par les travaux de notre commission, je pense par exemple à l extension de l objet de ce texte aux coffres forts abandonnés, tout en souhaitant l adoption de certains 12
amendements de nos collègues, renforçant la protection des épargnants et des ayants droits. Nous souhaiterions par ailleurs, Monsieur le ministre, que vous nous assuriez de la levée de tous les obstacles juridiques pesant sur ce texte à l issue de nos travaux, au-delà de la validation d ensemble du Conseil d État, qui avait été consulté préalablement. 13