Commercialisation des céréales, quelles réglementations?



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Réseau Semences paysannes Biodiversité des semences et plants dans les fermes Cazalens 81 600 Brens Tel/ fax : 05 63 41 72 86 Mail: contact@semencespaysannes.org www.semencespaysannes.org Commercialisation des céréales, quelles réglementations? Table des matières I- Commercialisation des céréales :... 2 I-1 Comment devenir un organisme collecteur déclaré?... 2 I-2 Taxe : (Article 1619 Code des impots)... 3 I-3 Stockage de céréales sur l'exploitation... 4 II- Commercialisation des protéagineux et des oléagineux... 4 II-1 Oléagineux (colza, navette, tournesol, soja, lin oléagineux)... 4 II-2 Protéagineux (pois, féverole, lupin, luzerne, lentille)... 4 III- Transformation du grain en farine (blé tendre) :... 5 III-1 Contingent... 5 III-2 Contingents et droits de mouture.... 5 III-3 Déclaration... 6 III-4 Comptabilité :... 7 III-5 Etat statistique :... 7 III-6 Taxe :... 7 III-7 Contrôle :... 7 Veille juridique semences anne-charlotte@semencespaysannes.org 1

I- Commercialisation des céréales : La vente des céréales et des oléagineux doit se faire, exclusivement, par l'intermédiaire d'un organisme collecteur déclaré (art L666-1 Code rural). Il existerait cependant une tolérance pour la vente de lots de 500kg de céréales secondaires (toutes sauf le blé) par transport, dans la limite du département et de manière occasionnelle 1. Remarque : L'agrément des organismes collecteurs vient tout juste de disparaître, il leur suffit désormais d'être déclaré (Décision du DG de FranceAgrimer du 9 novembre 2010) Les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs déclarés, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers. Dans ce cas, le collecteur de céréales autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur et effectue les déclarations statistiques (Article D666-1 Code rural). Pour vendre au delà de 500 Kg, de céréales, il faut donc : -vendre à un organisme collecteur déclaré -devenir soi-même un collecteur déclaré I-1 Comment devenir un organisme collecteur déclaré? Afin d'être déclaré en tant qu'organisme collecteur, il faut faire une déclaration à déposer auprès de la DRAAF du siège social du déclarant (1), remplir des conditions d'équipements spécifiques (2) et des obligations en matière comptable (3). Par ailleurs les collecteurs doivent fournir régulièrement des informations spécifiques à FranceAgrimer (4). (1) Le dossier de déclaration comprend (Article D666-3 Code rural): 1 Une pièce justifiant de la qualité de commerçant de l'auteur de la déclaration, par son inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'union européenne ou de l'espace économique européen ; 2 Pour une personne morale, une pièce justifiant qu'elle est constituée conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de l'union européenne ou de l'espace économique européen ; 3 Une pièce justifiant que la personne a, selon le cas, son domicile, son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement en France ou dans un Etat membre de l'union européenne ou de l'espace économique européen ; 4 Une attestation sur l'honneur du déclarant de ne pas se trouver en état de liquidation judiciaire et de ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à une peine criminelle, ni été 1 D'après plusieurs conversations informelles avec les services de FranceAgrimer Veille juridique semences anne-charlotte@semencespaysannes.org 2

sanctionné en application de l'article L. 666-8 du présent code, de l'article 1619 du code général des impôts, ou des dispositions du titre V du livre VI du code de commerce. (2) Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs de céréales doivent faire usage (sans être forcément propriétaire) d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales. C'est à dire la mise à disposition : d'un pont bascule ; d'un matériel de dosage d'humidité homologué ; de matériel pour analyses physiques (poids spécifique, impuretés, grains mitadinés dans le cas du blé dur). (Article D666-5 Code rural et Arrêté du 29 septembre 2010 relatif aux conditions techniques applicables aux collecteurs de céréales et aux collecteurs d'oléagineux ) (3) Les collecteurs de céréales sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales. Cette comptabilité peut être tenue sur tout support et par tout moyen accepté par l'administration fiscale. (Article D666-6 ) Pour plus de détails : Arrêté du 12 juin 2009 relatif à la tenue d'une comptabilité matières par les exploitants de moulins. (4) Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités, les collecteurs de céréales adressent à France Agrimer des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains. Ils tiennent à disposition des agents, les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière retraçant les stocks et les mouvements de céréales. Cette comptabilité peut être tenue sur tout support et par tout moyen accepté par l'administration fiscale. au siège social de l'entreprise ou à leur domicile. Le déclarant recevra un récepissé de déclaration sous 15 jours à compter du dépôt. I-2 Taxe : (Article 1619 Code des impots) Il existe une taxe fixée à 0, 36 euro par tonne de céréales, versée au profit de FranceAgriMer due par les exploitants agricoles producteurs de céréales. La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés et aux producteurs grainiers. Pour la détermination de l'assiette de la taxe, les tonnages de céréales livrés font l'objet d'une réfaction correspondant : 1 Au taux d'humidité, égal à la différence entre le taux d'humidité constaté et un taux de référence compris entre 14 % et 15 % des tonnages fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; 2 Au taux d'impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d'impuretés constaté et le taux de référence compris entre 0, 5 % et 2, 5 % des tonnages, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %. Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe. La taxe est exigible à la livraison. Par ailleurs, pour le blé, une contribution volontaire obligatoire (CVO) est prélevée au moment de la livraison de la récolte à l'organisme collecteur. Veille juridique semences anne-charlotte@semencespaysannes.org 3

Cette CVO est due pour la reproduction (semences de ferme) des variétés de blé protégées par un certificat d'obtention végétale (COV), Une déclaration d'utilisation de variétés non protégées par un COV suffit pour obtenir le remboursement de la CVO. Le remboursement est aussi prévu pour les petits agriculteurs (moins de 92 tonnes) qui sont exemptés du paiement de la contribution et pour les agriculteurs qui amèneront la preuve (facture) d'achat de semences certifiées. I-3 Stockage de céréales sur l'exploitation Rien n'empêche le producteur de stocker ses céréales chez lui et de les consommer ou de les transformer sur place (voir ci après pour ce qui touche aux droits de mouture). Il est aussi possible de faire stocker des céréales chez un agriculteur voisin. Pour cela on peut éventuellement faire un contrat classique de dépôt de céréales. S'il n'y a pas de transfert de propriété (vente...) il n'y a pas de problème. II- Commercialisation des protéagineux et des oléagineux II-1 Oléagineux (colza, navette, tournesol, soja, lin oléagineux) La commercialisation (collecte) des oléagineux doit répondre aux mêmes exigences que celle des céréales, à savoir, elle doit être opérée exclusivement par l'intermédiaire des collecteurs d'oléagineux et dans les mêmes conditions. II-2 Protéagineux (pois, féverole, lupin, luzerne, lentille) Il n'y a pas de disposition, et donc de base légale, relatives à la commercialisation des protéagineux. Dans ce cas des cessions entre agriculteurs, l' interprofession (Unip : Union nationale interprofessionnelle des plantes riches en protéines) invite les agriculteurs qui veulent vendre leur récolte à des éleveurs par exemple à se manifester pour que l'unip leur délivre un agrément en qualité de 1er acheteur. Cet agrément est nécessaire pour pouvoir collecter la taxe (CVO protéagineux) à restituer à l'interprofession. Veille juridique semences anne-charlotte@semencespaysannes.org 4

III- Transformation du grain en farine (blé tendre) : Est considérée comme exploitant de moulin toute personne physique ou morale qui, à titre principal ou accessoire, effectue des opérations ayant pour objet de convertir des blés tendres en farine. III-1 Contingent Pour pouvoir moudre le blé tendre en farine destinée à la consommation humaine, le meunier doit détenir un contingent de meunerie ouvrant droit à l'exploitation d'un moulin dans la limite d'une quantité annuelle déterminée de blé tendre. Cette obligation concerne aussi l'agriculteur qui écrase sa propre récolte, ou celle d'autres agriculteurs. La capacité d'écrasement autorisée au titre de chaque contingent de meunerie peut être augmentée par acquisition ou location de droits de mouture détachés d'un autre contingent (Article L666-6 code rural). Les moulins dotés d'une capacité d'écrasement inférieure à 350 quintaux de blé tendre sont dispensés de l'obligation de détenir un contingent sous réserve qu'ils soient enregistrés auprès de FranceAgrimer. un mois avant le début d'exploitation. (Article D666-25 Code rural) III-2 Contingents et droits de mouture. La quantité de blé tendre qui peut être broyée dans le cadre du contingent de meunerie s'entend par année civile. S'imputent sur ce contingent les quantités de farine pour lesquelles l'exploitant du moulin n'est pas en mesure d'établir qu'elles ne sont pas destinées à la consommation humaine en France métropolitaine. Le contingent est cessible. Il peut être transféré à un autre moulin démuni de contingent ou réuni avec le contingent d'un autre moulin. (Article D666-21 Code rural ) Réunir des moulins consiste à ajouter au contingent d'un moulin le contingent d'un ou de plusieurs autres moulins, ces derniers étant alors tenus d'arrêter leur exploitation. L'opération est irréversible. Le contingent de la nouvelle exploitation est égal à la somme des contingents des moulins réunis. Le contingent peut être transformé, partiellement ou totalement, en droits de mouture, exprimés en quantité de blé tendre qui peut être broyée par année civile. Ces droits de mouture peuvent être cédés ou loués, aux seuls détenteurs de contingents de meunerie. Seuls les exploitants de moulin en activité peuvent mettre en location des droits de mouture. (Article D666-22 Code rural) Le plafond d'écrasement annuel d'un moulin correspond à son contingent augmenté, le cas échéant, de droits de mouture. Un moulin peut accroître son plafond d'écrasement par l'acquisition ou la location de droits de mouture auprès d'autres moulins ou le diminuer par la cession ou la mise en location de droits de mouture auprès d'autres moulins. Veille juridique semences anne-charlotte@semencespaysannes.org 5

La transformation partielle des contingents en droits de mouture est autorisée dans la limite du maintien d'un contingent minimum de 350 quintaux. La transformation de tout ou partie d'un contingent en droits de mouture est irréversible, sans possibilité de rétablissement ultérieur du contingent, pour quelque motif que ce soit. Un exploitant de moulin peut prendre en location des droits de mouture dans la limite de 15 % de son plafond d'écrasement annuel, plafond apprécié en dehors de toute location de droits de mouture. Les locations de droits de mouture prennent fin le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont pris effet. III-3 Déclaration Tout exploitant de moulin est tenu, pour chacun de ses établissements, de déposer, un mois avant le début de l'exploitation, une déclaration d'existence auprès de FranceAgriMer, qui la transmet à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend le moulin. Cette déclaration comporte les informations suivantes : 1 L'adresse de chaque établissement et, le cas échéant, celle de l'établissement principal ; 2 Les nom, prénoms, profession et adresse de l'exploitant si celui-ci est une personne physique ; 3 La dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le nom du ou des gérants, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, si l'exploitant est une personne morale. Les moulins de faible capacité (inférieur à 350 quintaux de blé) déjà en activité avant mars 2009, doivent procéder à leur enregistrement auprès de France AgriMer dans un délai de trois mois à compter de cette date. (Article 2 Décret n 2009-319 du 20 mars 2009 relatif à la meunerie et modifiant le livre VI du code rural). III-4 Comptabilité : Les exploitants de moulins tiennent, pour chaque établissement, une comptabilité matières. La comptabilité matières ainsi que les pièces justificatives relatives aux inscriptions faites sur ces documents, aux introductions et aux sorties de blés dans les établissements et à leur destination sont conservées pendant six ans et tenues, sur place, à la disposition des agents habilités à procéder à leur contrôle. III-5 Etat statistique : Les exploitants de moulins et les négociants en farines de blé tendre adressent à France Agrimer dans les cinq premiers jours de chaque mois, un état statistique établi selon le modèle et les instructions de France Agrimer. Cet état précise, pour le mois écoulé, les stocks au premier et au dernier jour du mois ainsi que les quantités entrées et sorties de grains et de farines et leur destination (Article D666-20 ). Veille juridique semences anne-charlotte@semencespaysannes.org 6

Les moulins qui écrasent moins de 350 quintaux transmettent leurs états statistiques une fois par an. III-6 Taxe : Une taxe de 15,24 euros par tonne de farine, semoule ou gruaux est instaurée sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. La taxe est perçue en France continentale auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l'introduction des produits sur ce territoire et des importateurs de produits en provenance de pays tiers. (Article 1618 septies Code des impôts). Cette taxe s'applique aussi aux moulins qui écrasent moins de 350 quintaux, aux paysans-meuniers et/ou boulangers. III-7 Contrôle : Les agents habilités par FranceAgrimer et la direction générale des douanes et droits indirects (Article D666-27 ) peuvent exercer des contrôles Les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz. (R666-28) Article R666-30 La dénomination " méteil est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 % au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage. Moins de 350 quintaux de blé écrasé /an Plus de 350 quintaux de blé écrasé /an Contingent Pas d'obligation de détenir un contingent Obligation de détenir un contingent Contingents et droits de mouture Déclaration de l'activité Pas de possibilité de transformation partielle des contingents en droits de mouture Obligation de déclaration de l'activité Possibilité de transformation partielle des contingents en droits de mouture cessibles dans la limite du maintien d'un contingent minimum de 350 quintaux. Obligation de déclaration de l'activité Comptabilité matière - Mensuelle et pour chaque établissement Etat statistique des entrées et sorties de blé Une fois par an Mensuel (dans les 5 premiers jours) Veille juridique semences anne-charlotte@semencespaysannes.org 7