II. REGLEMENTS D EXECUTION



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Transcription:

MEDECINE PREVENTIVE - B. MEDECINE SCOLAIRE - II. Règlements d exécution 1 II. REGLEMENTS D EXECUTION Sommaire Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire (tel qu il a été modifié)...................................................... 3

MEDECINE PREVENTIVE - B. MEDECINE SCOLAIRE - II. Règlements d exécution 3 Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire, (Mém. A - 82 du 31 décembre 1990, p. 1548) modifié par: Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993. (Mém. A - 90 du 30 novembre 1993, p. 1645) Texte coordonné Art. 1 er. Les mesures et examens de médecine scolaire auxquels il est procédé systématiquement et dont la nature est définie par la suite, comprennent respectivement: - des tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques, - des examens médicaux systématiques, - des bilans de santé complétés d'un bilan social en cas de besoin, - des examens bucco-dentaires. Art. 2. Les mesures et examens de médecine scolaire auxquels sont soumis tous les élèves, apprentis et étudiants en vertu de l'article 2 de la loi portant réglementation de la médecine scolaire, sont. pratiqués périodiquement selon le plan suivant: a) Pour tous les élèves, apprentis et étudiants fréquentant les divers ordres d'enseignement: - annuellement un test à la tuberculine sauf si le test antérieur a occasionné une réaction excessive. (Règl. g.-d. du 20 novembre 1993) «b) Pour les enfants de l'éducation préscolaire: - tous les ans: tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques; - au cours de la 1 re année: bilan de santé et examen bucco-dentaire.» c) Pour les élèves de l'enseignement primaire ou d'un niveau scolaire équivalent: - tous les ans: tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques; - au cours de la 1 re année d'études: bilan de santé et - au cours de la 2 e année d'études: - au cours de la 3 e année d'études: examen médical systématique et - au cours de la 4 e année d'études: - au cours de la 5 e année d'études: examen médical systématique et - au cours de la 6 e année d'études: bilan de santé et - au cours de la 7 e année d'études: examen médical systématique; - au cours de la 8 e année d'études: - au cours de la 9 e année d'études: bilan de santé; - en classe de fin d'études: bilan de santé et examen bucco-dentaire. Pour les élèves des classes spéciales et d'accueil il ne peut en aucun cas s'écouler deux années complètes sans que soit effectué au moins un examen médical systématique complété de tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques.

4 MEDECINE PREVENTIVE - B. MEDECINE SCOLAIRE - II. Règlements d exécution d) Pour les élèves de l'enseignement secondaire et secondaire technique ou d'un niveau scolaire équivalent: 1. enseignement secondaire - au cours de la 2 e année d'études: bilan de santé et - au cours de la 4 e année d'études: examen médical systématique et - au cours de la 6 e année d'études: bilan de santé. 2. enseignement secondaire technique - au cours de la 1 re année d'études: bilan de santé; - au cours de la 2 e année d'études: - au cours de la 3 e année d'études: examen médical systématique; - au cours de la 4 e année d'études: - au cours de la 5 e année d'études: bilan de santé. e) Pour les étudiants de l'enseignement supérieur: - un examen médical systématique. f) Les élèves qui fréquentent des classes de l'éducation différenciée sont en principe examinés annuellement. Selon les besoins, cet examen se fait soit sous forme de bilan de santé, soit sous forme d'examen médical systématique. Néanmoins il se fait obligatoirement sous forme de bilan de santé au cours de l'année d'admission de même qu'à la fin de cette éducation. L'examen bucco-dentaire est effectué annuellement. g) Les élèves qui fréquentent des centres de formation professionnelle continue à plein temps bénéficient d'un examen médical systématique annuel. h) les élèves recevant un enseignement à domicile doivent se soumettre aux tests, mesures et examens médicaux systématiques et bilans prévus pour les élèves d'un niveau scolaire équivalent. Art. 3. Lorsque les conditions de vie, le comportement ou l'état de santé de l'élève le justifient, le médecin de l'équipe médico-socioscolaire peut soumettre l'élève à un ou plusieurs examens médicaux supplémentaires, même si au cours de l'année scolaire, l'élève a déjà subi l'examen médical prévu à l'article 2. Art. 4. Les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ainsi que les élèves majeurs sont informés en temps utile de la nature de l'examen médical projeté ainsi que de la période pendant laquelle il est effectué. Ces personnes sont en outre informées de la possibilité d'accompagner l'enfant mineur lors du premier bilan de santé. Lorsqu'il s'agit d'un examen pratiqué en exécution de l'article 3 ci-dessus, les motifs de cet examen leur sont communiqués. Art. 5. Les tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques comprennent: - un test à la tuberculine; - le contrôle de la taille et du poids; - le contrôle de la vision, de l'audition et de la maîtrise de l'expression verbale: - une analyse sommaire des urines avec recherche de glucose, d'albumine et de sang; - le contrôle des vaccinations. Ces tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques sont effectués par l'assistant d'hygiène sociale ou par un personnel paramédical qualifié. Cependant dans les classes de l'éducation préscolaire, les contrôles de la vision et de l'audition sont assurés dans la mesure du possible par respectivement le service orthoptique et pléoptique et le service audiophonologique de la Direction de la Santé. Art. 6. L'examen médical systématique comporte, outre les tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques tels que définis à l'article 5, - un examen clinique complet effectué par le médecin de l'équipe médico-socio-scolaire; - des conseils personnalisés d'éducation à la santé.

MEDECINE PREVENTIVE - B. MEDECINE SCOLAIRE - II. Règlements d exécution 5 Art. 7. Le bilan de santé comprend: 1. Des éléments cliniques: - les tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques tels que définis à l'article 5; - l'anamnèse et le rythme de vie de l'enfant. Le médecin recueille les renseignements soit directement auprès des personnes investies de l'autorité parentale si elles assistent au bilan de santé, soit par l'intermédiaire du carnet de santé et/ou d'un questionnaire confidentiel, soit directement auprès de l'adolescent ou de l'élève majeur. Son attention porte essentiellement sur: - les antécédents familiaux et héréditaires; (valable pour le 1 er bilan) - la grossesse et l'histoire périnatale; (id.) - les étapes du développement psycho-moteur; (id.) - les antécédents pathologiques de l'enfant; - le rythme de vie: sommeil-alimentation-loisirs; - l'hygiène personnelle. - l'examen clinique proprement dit effectué par le médecin de l'équipe médico-socio-scolaire. Les investigations de cet examen portent sur: - l'appareil cardio-vasculaire; - l'appareil respiratoire; - l'appareil digestif; - l'appareil génito-urinaire; - l'appareil locomoteur; - le système nerveux; - la peau et les phanères; - les yeux, les oreilles, le nez, la gorge, le cou; - les zones herniaires; - le système lymphatique. 2. Des indications d'ordre psychique et scolaire de l'élève, si l'intérêt de celui-ci l'exige. A cet effet, une réunion de concertation a lieu à l'occasion des bilans de santé entre l'équipe médico-socio-scolaire d'une part, le personnel enseignant concerné et/ou les services spécialisés de l'education Nationale d'autre part. 3. Des conseils personnalisés d'éducation à la santé. Un bilan social complète, en cas de besoin, le bilan de santé. Art. 8. Les constatations d'ordre médical sont consignées dans le carnet médical scolaire individuel de chaque élève. Ces inscriptions sont laissées à l'appréciation personnelle des professionnels de santé. Quant aux indications d'ordre psychique et scolaire, il est seulement fait mention de la date de la réunion de concertation avec les agents professionnels concernés. Le dossier médical scolaire est confidentiel et confié à la garde du personnel paramédical de l'équipe médico-socio-scolaire. En cas de changement de domicile ou d'établissement scolaire, il est transmis à l'équipe médico-socio-scolaire qui continue le suivi médico-social. En fin de scolarité le carnet médical scolaire est remis sur demande à l'élève s'il est majeur ou à la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur. Art. 9. L'équipe médico-socio-scolaire fait parvenir annuellement au médecin-chef de division de la médecine scolaire un relevé statistique des mesures et examens de médecine scolaire effectués, complété par un bref rapport du médecin scolaire traçant l'évolution générale de l'état de santé des élèves, des apprentis et des étudiants qui lui sont confiés et soulignant les problèmes spécifiques rencontrés. L'équipe participe aux enquêtes sanitaires et aux programmes de santé y compris aux actions d'éducation à la santé, réalisés en milieu scolaire. Le relevé statistique susmentionné est envoyé en copie aux administrations communales en ce qui concerne l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire, au Ministre de l'education Nationale et aux directeurs d'établissement scolaire en ce qui concerne les enseignements secondaire, secondaire technique et supérieur. Art. 10. En accord avec le médecin-inspecteur de la Direction de la Santé, des mesures d'hygiène et de prophylaxie sont prises chaque fois qu'il y a lieu de prévenir l'apparition ou la propagation d'une maladie transmissible. Ces mesures comprennent en outre les examens médicaux requis par la nature de la maladie à éviter ou à combattre, ainsi que l'application des dispositions énoncées dans l'annexe du présent règlement. En cas d'épidémie ce sont les médecins de la Direction de la Santé qui, conformément à l'article 10 de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la Santé, édictent sous forme d'ordonnance les mesures d'urgence qu'ils jugent nécessaires.

6 MEDECINE PREVENTIVE - B. MEDECINE SCOLAIRE - II. Règlements d exécution Art. 11. Disposition transitoire. Pour l'année scolaire 1990/91 il est prévu pour les élèves de l'enseignement secondaire: - au cours de la 2 e année d'études: bilan de santé et - au cours de la 3 e année d'études: examen médical systématique; - au cours de la 5 e année d'études: examen médical systématique. Art. 12. Notre Ministre de la Santé et notre Ministre de l'education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

MEDECINE PREVENTIVE - B. MEDECINE SCOLAIRE - II. Règlements d exécution 7 ANNEXE Durée d'éviction scolaire Choléra Coqueluche Diphtérie Gale Gastro-entérites à Salmonella sp., Shigella sp., Yersinia sp-.., Campylobacter sp., Giardia lamblia Entamoeba histolytica, Rotavirus Grippe Hépatite A Hépatite B Hépatite C Hépatite non A non B non C Méningites à Neisseria meningitidis et à Haemophilus influenzae Autres méningites bactériennes et virales Oreillons Pédiculose Poliomyélite Rougeole Rubéole Scarlatine Teigne Tuberculose Varicelle Infection à HIV - jusqu'à preuve bactériologique négative - 3 semaines à partir du début de la toux spasmodique - 10 jours après traitement par érythromycine ou sulfaméthoxazole-trimétroprim - 24 heures après le début du traitement si traitement - 30 jours après le début de la maladie pour le malade - 24 heures après le début d'une antibiothérapie - jusqu'à disparition de l'agent pathogène à l'examen microscopique - éviction jusqu'à négativation des prélèvements pour tout enfant vivant au foyer infecté (éviction comptée à partir de l'isolement du malade) *) si l enfant a été vacciné *), mais traitement propylacique par gammaglobulines si chimio-prévention si l'enfant a été vacciné: enfant non-vacciné: mise en route immédiate d'une vaccination - pas d éviction *) si l'enfant a été vacciné; enfant non-vacciné: mise en route immédiate d'une vaccination ; dès qu'un cas de rubéole se déclare, les femmes en âge de procréer doivent en être informées ; enquête épidémiologique *) Avertir immédiatement les autorités sanitaires qui conseilleront les mesures à prendre. (Tél. 4 08 01, en dehors des heures de bureau téléphoner au 012).

8 MEDECINE PREVENTIVE - B. MEDECINE SCOLAIRE - II. Règlements d exécution