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Transcription:

Procédure 060 - Page 1 de 23 PROCÉDURE D APPLICATION DE LA LOI SUR L ADMINISTRATION FINANCIÈRE DESTINÉE AUX CÉGEPS À LA SUITE DE L ADOPTION DE LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR L ADMINISTRATION FINANCIÈRE ET LA LOI SUR LE MINISTÈRE DES FINANCES EN 2008 INTRODUCTION La Loi sur l administration financière (L.R.Q., chapitre A-6.001) (LAF) a pour objectif d établir un cadre de gestion des ressources financières des ministères, des organismes et des entreprises du gouvernement. Elle prévoit les moyens par lesquels le gouvernement rend compte de sa gestion et précise l information qui doit être fournie à cette fin à l Assemblée nationale. En 2008, les dispositions du chapitre VIII de la LAF ont été modifiées afin, notamment, d introduire des dispositions applicables aux emprunts, placements, engagements financiers et instruments et contrats de nature financière des organismes visés par le chapitre VIII de la LAF (annexe A), dont font partie les cégeps. Ainsi, l autorisation préalable du ministre de l Éducation, de l Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) ainsi que celle du ministre des Finances (MFQ) sont requises pour emprunter, effectuer des placements, conclure des engagements financiers ou transiger des produits dérivés. À cet effet, pour chacune des situations mentionnées dans ce document, les cégeps doivent suivre la procédure d application qui y est décrite.

Procédure 060 - Page 2 de 23 TABLE DES MATIÈRES Page 1 TRANSACTIONS TOUCHÉES PAR LA LOI ET LES RÈGLEMENTS APPLICABLES... 3 A. Emprunts... 3 B. Placements... 4 C. Engagements financiers... 5 D. Conventions d échange de devises ou de taux d intérêt... 6 E. Instruments ou contrats de nature financière... 6 2 PROCÉDURES À SUIVRE PAR LES CÉGEPS... 7 3 TRANSMISSION DE LA DEMANDE D AUTORISATION... 10

Procédure 060 - Page 3 de 23 1 TRANSACTIONS TOUCHÉES PAR LA LOI ET LES RÈGLEMENTS APPLICABLES A. Emprunts Référence législative : L article 6 de la Loi sur les collèges d enseignement général et professionnel L article 77.1 de la Loi sur l administration financière Règlement sur les emprunts effectués par un organisme Type de transactions Autorisation Cas déterminés par règlement Dispositions particulières Emprunts à court terme, incluant les marges de crédit, et emprunts à long terme 1 L autorisation du ministre du MEESR est requise. L autorisation du ministre du MFQ est requise. Cette autorisation porte sur la nature, les conditions et les modalités de l emprunt. L autorisation du ministre des Finances n est pas requise dans les cas prévus au Règlement, soit les cas suivants : un emprunt négocié par le ministre des Finances en vertu d un mandat que lui confie le cégep; un emprunt conclu avec le ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, ou avec Financement-Québec; un emprunt à court terme ou un emprunt par voie de marge de crédit et qui satisfait aux conditions suivantes : - l emprunt est conclu avec l un des prêteurs suivants: i. une institution financière autorisée à exercer ses activités en vertu des lois applicables au Québec ou au Canada; ii. la Caisse de dépôt et placement du Québec; iii. une caisse de retraite d un organisme visé par l article 77 de la Loi sur l administration financière; - le taux d intérêt de l emprunt n excède pas le taux des acceptations bancaires canadiennes apparaissant à la page CDOR du système Reuters à la date de l emprunt, majoré de 0,3 %, incluant tous les frais; un découvert bancaire ou toute autre facilité de crédit pouvant servir à financer un découvert bancaire et consentie à un cégep par son institution financière, d une durée maximale de 5 jours ouvrables et dont le taux d intérêt applicable n excède pas le taux préférentiel de l institution financière prêteuse; Sur l autorisation du MEESR, les cégeps ont la possibilité d instituer des régimes d emprunts, sous réserve de l obtention des autorisations du Conseil du trésor requises pour emprunter. Les régimes d emprunt permettent de réaliser une série d emprunts à venir sur une période donnée et aux conditions qui sont énoncées soit dans le régime d emprunts soit dans la convention de prêt. 1 L expression «court terme» désigne une échéance inférieure à 365 jours.

Procédure 060 - Page 4 de 23 B. Placements Référence législative : L article 77.2 de la Loi sur l administration financière Règlement sur les placements effectués par un organisme Type de transactions Autorisation Cas déterminés par règlement Dispositions particulières Placements L autorisation du ministre du MEESR est requise. L autorisation du ministre du MFQ est requise. Cette autorisation porte sur la nature, les conditions et les modalités du placement. Les autorisations du ministre du MEESR et du ministre du MFQ ne sont pas requises dans les cas prévus au règlement, soit les cas suivants : Un dépôt d argent ou un prêt à demande auprès d une institution financière autorisée à exercer ses activités en vertu d une loi applicable au Québec ou au Canada; Un placement effectué par le ministre des Finances en vertu d un mandat que lui confie le cégep; Tout autre placement, y compris un dépôt auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui satisfait aux conditions suivantes : a) il est effectué auprès d une institution financière autorisée à exercer ses activités en vertu d une loi applicable au Québec ou au Canada, auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou par l intermédiaire de courtiers en valeurs inscrits auprès de l Autorité des marchés financiers ou de toute autre autorité canadienne en valeurs mobilières; Aucune b) il est effectué par l achat de l un des titres suivants: i. un bon du trésor ou billet à court terme émis ou garanti par le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ou celui d une autre province ou d un territoire canadien; ii. un billet à court terme émis ou garanti par une municipalité ou un organisme municipal situé au Québec ou par un organisme au sens de l article 77 de la Loi sur l administration financière; iii. une obligation ou un coupon émis ou garanti par le gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada ou par celui d une autre province ou d un territoire canadien et dont le terme résiduel est inférieur à 365 jours; iv. une obligation ou un coupon émis ou garanti par une municipalité ou un organisme municipal situé au Québec ou par un organisme au sens de l article 77 de la Loi sur l administration financière et dont le terme résiduel est inférieur à 365 jours; v. un certificat, billet ou autre titre ou papier à court terme émis ou garanti par une banque figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Caisse de dépôt et placement du Québec ou par une coopérative de services financiers.

Procédure 060 - Page 5 de 23 C. Engagements financiers Référence législative : L article 77.3 de la Loi sur l administration financière Règlement sur les engagements financiers pris par un organisme Type de transactions Autorisation Cas déterminés par règlement Dispositions particulières Engagements financiers déterminés par règlement L autorisation du ministre du MEESR est requise. L autorisation du ministre du MFQ est requise. Cette autorisation porte sur la nature, les conditions et les modalités de l engagement financier. Les autorisations des ministres sont requises pour l un des contrats mentionnés ci-après, lorsque l engagement a un terme supérieur à 365 jours et que le montant excède le moindre de 5 000 000 $ ou de 5 % des dépenses de fonctionnement du dernier exercice complété : un acte constitutif d emphytéose; une garantie d un emprunt ou de tout autre engagement financier; un cautionnement; un crédit-bail; une vente comportant une clause résolutoire; une vente à tempérament; une vente avec faculté de rachat; une prise en paiement; un bail à rente; une rente; un bail de location dont la durée est de plus de 15 ans, à l exception des baux conclus avec la Société immobilière du Québec et la Corporation d hébergement du Québec. Un cégep ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un engagement financier résultant d un contrat de manière à s exempter de l obligation d obtenir les autorisations prévues à la loi et au règlement. Les autorisations des ministres du MEESR et du MFQ ne sont pas requises si l engagement financier est pris par le cégep dans le cadre d une entente de partenariat public-privé conclue entre ce dernier et Infrastructure-Québec (auparavant l Agence des partenariats public-privé du Québec) et approuvée par le gouvernement.

Procédure 060 - Page 6 de 23 D. Conventions d échange de devises ou de taux d intérêt Référence législative : L article 79 de la Loi sur l administration financière Règlement sur les conventions d échange de devise ou de taux d intérêt transigées par un organisme Type de transactions Autorisation Cas déterminés par règlement Dispositions particulières Conventions d échange de devises ou de taux d intérêt L autorisation du ministre du MEESR est requise. L autorisation du ministre du MFQ est requise. Le ministre du MFQ détermine les conditions applicables à la transaction. L autorisation du ministre des Finances n est pas requise dans les cas suivants : en vertu d un mandat que le cégep confie au ministre des Finances, la transaction est négociée par le ministre des Finances; la transaction est conclue entre le cégep et le ministre des Finances. Aucune E. Instruments ou contrat de nature financière Référence législative : L article 80 de la Loi sur l administration financière Règlement sur les instruments ou contrats de nature financière transigés par un organisme Type de transactions Autorisation Cas déterminés par règlement Dispositions particulières Instruments ou contrats de nature financière déterminés par le gouvernement 2 L autorisation du ministre du MEESR est requise. L autorisation du ministre du MFQ est requise. Le ministre du MFQ détermine les conditions applicables à la transaction. L autorisation du ministre des Finances n est pas requise dans les cas suivants : en vertu d un mandat que le cégep confie au ministre des Finances, la transaction est négociée par le ministre des Finances; la transaction est conclue entre le cégep et le ministre des Finances. Aucune 2 En vertu du décret 490-2010, les cégeps, sous réserve des autorisations requises, peuvent acquérir, détenir, investir dans ou conclure, des conventions d'échange, des contrats à taux plafond, à taux plancher ou à taux fourchette, des conventions de fixation d'écarts et des options ou contrats à terme, lorsqu ils portent sur ou sont reliés à des devises ou des taux d intérêt ainsi qu à des denrées ou marchandises, à en disposer ou à y mettre fin, le tout selon les termes de ces instruments ou contrats

Procédure 060 - Page 7 de 23 2 PROCÉDURES À SUIVRE PAR LES CÉGEPS Type de transactions Emprunts à court terme, incluant les marges de crédit, et emprunts à long terme Informations à fournir au MEESR Emprunts à court terme (incluant les marges de crédit) - Fonds de fonctionnement et Fonds d investissement Outre la confirmation des emprunts prévue dans l annexe I017, aucune autre information n est requise concernant l autorisation annuelle considérant que les marges de crédits sont déterminées par le Ministère selon les règles budgétaires. Si le cégep désire obtenir une majoration de ses marges, tel que prévu aux règles budgétaires, il doit fournir un état de la conciliation entre la marge de crédit établie et les emprunts réellement effectués et présenter les raisons motivant la demande de marge de crédit additionnelle. Emprunts à long terme autofinancés La demande d autorisation doit inclure : o la description du projet, incluant la date de début et de fin du projet, o les coûts du projet accompagnés des documents pertinents et d une évaluation du risque de dépassement de coût, o les coûts et/ou les économies supplémentaires une fois le projet réalisé qui influenceront le budget de fonctionnement du cégep, o le montage financier du projet, incluant une description des partenaires, des montants et des dates de leurs contributions, o tous les protocoles d entente signés ou autre document officiel avec les partenaires financiers du projet, le cas échéant, o le montant, le terme de financement et d amortissement, la fréquence et le type de remboursement, les options de remboursement anticipé et le taux d intérêt de l emprunt autofinancé qui est envisagé, Marge de crédit Informations à fournir au MFQ Aucune demande requise dans les cas qui sont déterminés par règlement. Emprunts à long terme autofinancés La demande d autorisation doit inclure : o la description du projet, incluant la date de début et de fin du projet, o les coûts du projet accompagnés des documents pertinents et d une évaluation du risque de dépassement de coût, o les coûts et/ou les économies supplémentaires une fois le projet réalisé qui influenceront le budget de fonctionnement du cégep, o le montage financier du projet, incluant une description des partenaires, des montants et des dates de leurs contributions, o tous les protocoles d entente signés ou autre document officiel avec les partenaires financiers du projet, le cas échéant, o le montant, le terme de financement et d amortissement, la fréquence et le type de remboursement, les options de remboursement anticipé et le taux d intérêt de l emprunt autofinancé qui est envisagé,

Procédure 060 - Page 8 de 23 Type de transactions Informations à fournir au MEESR o la résolution du conseil d administration autorisant la demande d autorisation au MEESR et, le cas échéant, au MFQ, o les dates des prochaines réunions du conseil d administration. Emprunts subventionnés à long terme Ce type d emprunts est déjà régi. Aucune information n est requise outre celles déjà fournies, le cas échéant. Par ailleurs, le MEESR pourra, s il le juge nécessaire, demander toute information complémentaire relative à l emprunt envisagé. Informations à fournir au MFQ o la résolution du conseil d administration autorisant la demande d autorisation au MEESR et, le cas échéant, au MFQ, o les dates des prochaines réunions du conseil d administration. Emprunts à long terme subventionnés Ce type d emprunts est déjà régi. Aucune information n est requise outre celles déjà fournies, le cas échéant. Par ailleurs, le MFQ pourra, s il le juge nécessaire, demander toute information complémentaire relative à l emprunt envisagé. Placements Aucune demande requise dans les cas qui sont déterminés par règlement. Par ailleurs, dans les autres cas, la demande d autorisation doit inclure les raisons pour lesquelles ces placements sont requis, le type de placement envisagé, le montant, les modalités, la durée et le taux d intérêt. Le MEESR, s il le juge nécessaire, pourra demander toute information complémentaire relative au placement envisagé. Une autorisation de faire des placements autres que ceux prévus au règlement ne sera accordée que dans des circonstances jugées exceptionnelles. Aucune demande requise dans les cas qui sont déterminés par règlement. Pour des placements qui ne sont pas autorisés par le règlement, la demande d autorisation doit inclure les raisons pour lesquelles ces placements sont requis, le type de placement envisagé, le montant, les modalités, la durée et le taux d intérêt. Le MFQ, s il le juge nécessaire, pourra demander toute information complémentaire relative au placement envisagé. Une autorisation de faire des placements autres que ceux prévus au règlement ne sera accordée que dans des circonstances jugées exceptionnelles. Engagements financiers Pour tout engagement financier ayant un terme supérieur à 365 jours et dont le montant excède le moindre de 5 M$ ou de 5 % des dépenses de fonctionnement du dernier exercice complété, la demande d autorisation doit inclure : une description de l engagement financier, la raison, la nature, la durée, le montant et les principales conditions de l engagement. Pour tout engagement financier ayant un terme supérieur à 365 jours et dont le montant excède le moindre de 5 M$ ou de 5 % des dépenses de fonctionnement du dernier exercice complété, la demande d autorisation doit inclure : une description de l engagement la raison, la nature, la durée, le montant et les principales conditions de l engagement.

Procédure 060 - Page 9 de 23 Type de transactions Informations à fournir au MEESR Par ailleurs, le MEESR pourra, s il le juge nécessaire, demander toute information complémentaire relative à l engagement financier envisagé. Informations à fournir au MFQ Par ailleurs, le MFQ pourra, s il le juge nécessaire, demander toute information complémentaire relative à l engagement financier envisagé. Conventions d échange de devises ou de taux d intérêt La demande d autorisation doit inclure la raison, le type, les caractéristiques, la durée et le montant du produit dérivé en question. Par ailleurs, le MEESR pourra, s il le juge nécessaire, demander toute information complémentaire relative à la transaction envisagée. La demande d autorisation doit inclure la raison, le type, les caractéristiques, la durée et le montant du produit dérivé en question. Par ailleurs, le MFQ pourra, s il le juge nécessaire, demander toute information complémentaire relative à la transaction envisagée. Si le produit dérivé est négocié par le MFQ ou si la transaction est conclue avec le MFQ, ces informations sont également requises. Instruments ou contrats de nature financière La demande d autorisation doit inclure la raison, le type, les caractéristiques, la durée et le montant du produit dérivé en question. Par ailleurs, le MEESR pourra, s il le juge nécessaire, demander toute information complémentaire relative à la transaction envisagée. La demande d autorisation doit inclure la raison, le type, les caractéristiques, la durée et le montant du produit dérivé en question. Par ailleurs, le MFQ pourra, s il le juge nécessaire, demander toute information complémentaire relative à la transaction envisagée. Si le produit dérivé est négocié par le MFQ ou si la transaction est conclue avec le MFQ, ces informations sont également requises.

Procédure 060 - Page 10 de 23 3 TRANSMISSION DE LA DEMANDE D AUTORISATION Les demandes d autorisation doivent inclure toutes les informations demandées dans cette procédure et être transmises par le directeur des services financiers ou par le directeur général du cégep, en même temps, au MEESR et, s il y a lieu, au MFQ, aux coordonnées suivantes : Ministère de l Éducation, de l Enseignement supérieur et de la Recherche : Demandes relatives aux régimes d emprunts Madame Lucille Johnson Directrice de la programmation budgétaire et du financement par intérim Ministère de l Éducation, de l Enseignement supérieur et de la Recherche 1035, rue De La Chevrotière, 19 e étage Québec(Québec) G1R 5A5 Courriel : lucille.johnson@mesrs.gouv.qc.ca Ministère de l Éducation, de l Enseignement supérieur et de la Recherche : Toutes les autres demandes Ministère des Finances : Toutes les demandes Madame Catherine Tremblay Directrice des contrôles financiers et des systèmes Ministère de l Éducation, de l Enseignement supérieur et de la Recherche 1035, rue De La Chevrotière, 19 e étage Québec(Québec) G1R 5A5 Courriel : catherine.tremblay@mesrs.gouv.qc.ca Madame Nathalie Parenteau Directrice principale Financement des organismes publics et documentation financière Ministère des Finances 12, rue Saint-Louis, bureau 2.27 Québec (Québec) G1R 5L3 Courriel : nathalie.parenteau@finances.gouv.qc.ca Par ailleurs, pour toute question relative à cette procédure d application, nous vous invitons à communiquer avec soit M. Alexandru Avarvarei de la Direction de la programmation budgétaire et du financement, soit M. Éric Poirier de la Direction des contrôles financiers et des systèmes.

Procédure 060 - Page 11 de 23 ANNEXE A L.R.Q., chapitre A-6.001 LOI SUR L ADMINISTRATION FINANCIÈRE CHAPITRE VIII EMPRUNTS, INSTRUMENTS ET CONTRATS DE NATURE FINANCIÈRE, PLACEMENTS ET ENGAGEMENTS FINANCIERS DES ORGANISMES Interprétation. 77. Pour l application du présent chapitre, on entend par : 1 «instrument ou contrat de nature financière»: tout instrument ou contrat financier qui a pour objet la gestion des risques financiers, notamment les conventions d échange de devises ou de taux d intérêt, les contrats prévoyant l achat ou la vente d une option et les contrats à terme; 2 «organisme» : a) un organisme visé aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l article 24 de la Loi sur le ministère des Finances ( chapitre M-24.01); b) un organisme ou une entreprise du gouvernement visé à l article 4 et au paragraphe 1 de l article 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01); c) les sociétés à fonds social dont la totalité des actions comportant droit de vote fait partie du domaine de l État. 2000, c. 15, a. 77. Autorisations à l égard d un emprunt. 77.1. Un organisme ne peut conclure un emprunt à moins que le ministre responsable de l application de la loi qui régit cet organisme ne l y autorise et que le ministre des Finances n autorise la nature, les conditions et les modalités de la transaction. Exception. Toutefois, l autorisation du ministre responsable de l application de la loi qui régit les établissements universitaires n est pas requise à l égard d un projet non subventionné en vertu de la Loi sur les investissements universitaires ( chapitre I-17). Disposition non applicable. Le premier alinéa ne s applique pas lorsque la loi prévoit l autorisation ou l approbation du gouvernement pour la conclusion d un emprunt. Règlement du gouvernement.

Procédure 060 - Page 12 de 23 De plus, l autorisation du ministre des Finances n est pas requise dans les cas, aux conditions et selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement. Les dispositions de ce règlement peuvent s appliquer en tout ou en partie à un ou plusieurs organismes et viser pour chacun d eux des catégories d emprunt. 2007, c. 41, a. 2. Autorisations à l égard d un placement. 77.2. Un organisme ne peut effectuer un placement à moins que le ministre responsable de l application de la loi qui régit cet organisme ne l y autorise et que le ministre des Finances n en autorise la nature, les conditions et les modalités. Disposition non applicable. Le premier alinéa ne s applique pas lorsque la loi prévoit l autorisation ou l approbation du gouvernement pour la conclusion d un placement ou lorsque le placement est effectué pour réaliser un projet de développement économique ou apporter une aide financière ou dans tout autre cas déterminé par règlement. Règlement du gouvernement. De plus, l autorisation du ministre des Finances et, selon le cas, celle du ministre responsable de l application de la loi qui régit l organisme ne sont pas requises dans les cas, aux conditions et selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement pour chacune de ces autorisations. Les dispositions de ce règlement peuvent s appliquer en tout ou en partie à un ou plusieurs organismes et viser pour chacun d eux des catégories de placements. 2007, c. 41, a. 2. Autorisations à l égard d un engagement financier. 77.3. Un organisme ne peut prendre un engagement financier que le gouvernement détermine par règlement à moins que le ministre responsable de l application de la loi qui régit cet organisme ne l y autorise et que le ministre des Finances n en autorise la nature, les conditions et modalités. Disposition non applicable. Le premier alinéa ne s applique pas lorsque la loi prévoit que l engagement financier de l organisme doit être autorisé ou approuvé par le gouvernement. Règlement du gouvernement De plus, l autorisation du ministre des Finances n est pas requise dans les cas, aux conditions et selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement. Les dispositions de ce règlement peuvent s appliquer en tout ou en partie à un ou plusieurs organismes et viser pour chacun d eux des catégories d engagements financiers. 2007, c. 41, a. 2. Délégation de pouvoir.

Procédure 060 - Page 13 de 23 77.4. L un ou l autre du ministre responsable de l application de la loi qui régit un organisme et du ministre des Finances peut, dans les cas et aux conditions qu il détermine, déléguer à toute personne qu il désigne le pouvoir de donner l une ou l autre des autorisations prévues aux articles 77.1 à 77.3, 79 et 80. 2007, c. 41, a. 2. Décret. 77.5. Le gouvernement peut, par décret : 1 exempter tout organisme de l application de l une ou l autre des dispositions des articles 77.1 à 77.3, aux conditions et selon les catégories d emprunts, de placements ou d engagements financiers qu il détermine; 2 assujettir à l application de l une ou l autre des dispositions des articles 77.1 à 77.3, 79 et 80 toute personne morale de droit public non visée au paragraphe 2 de l article 77. 2007, c. 41, a. 2. Dispositions non applicables. 77.6. Les articles 77.1 à 77.5 ne s appliquent pas: 1 à l égard des fonctions fiduciaires conférées expressément à un organisme par la loi qui régit celui-ci; 2 à la Caisse de dépôt et placement du Québec et ses filiales; 3 à la Régie des rentes du Québec; 4 à une caisse de retraite; 5 à une fondation. Exemption. Un organisme visé au premier alinéa qui exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 79 et 80 est exempté de l obligation d obtenir l autorisation du ministre des Finances qui y est prévue, à moins que cette autorisation ne soit requise par les dispositions d une autre loi relatives à l exercice de son pouvoir d emprunt. 2007, c. 41, a. 2; 2008, c. 12, a. 2. Délai. 77.7. Le ministre des Finances se prononce sur une demande d autorisation faite par un organisme en vertu des articles 77.1 à 77.4, 79 et 80 dans le délai que le gouvernement détermine et qui suit l autorisation donnée, le cas échéant, par le ministre responsable de la loi qui régit cet organisme. Toutefois, le ministre des Finances peut proroger ce délai lorsqu il l estime nécessaire. Expiration du délai.

Procédure 060 - Page 14 de 23 Une autorisation accordée après l expiration du délai prévu au premier alinéa n a pas pour effet d invalider la transaction. 2007, c. 41, a. 2. Pouvoir d emprunt. 78. Les organismes qui ont le pouvoir d emprunter peuvent, dans le cadre d un régime d emprunts institué par l organisme et avec les autorisations ou les approbations requises par la loi pour l exercice de leur pouvoir d emprunt, lorsque ce régime établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et les limites relativement aux emprunts à y être effectués, conclure sans autre autorisation ou approbation toute transaction d emprunt en vertu de ce régime, en établir les montants et les autres caractéristiques et fixer ou accepter les conditions et modalités relatives à chacune de ces transactions. 2000, c. 15, a. 78. Conventions d échange de devises. 79. Les organismes qui ont le pouvoir d emprunter peuvent, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l exercice de leur pouvoir d emprunt et avec l autorisation du ministre des Finances et aux conditions que celui-ci détermine, conclure des conventions d échange de devises ou de taux d intérêt ou y mettre fin selon leurs termes. Autorisation non requise. L autorisation du ministre des Finances n est pas requise lorsque la loi prévoit que la transaction doit être autorisée ou approuvée par le gouvernement, ni n est requise dans les cas, aux conditions et selon les modalités que ce dernier peut déterminer par règlement Règlement. Les dispositions d un règlement visé au deuxième alinéa peuvent s appliquer en tout ou en partie à un ou plusieurs organismes et viser pour chacun d eux des catégories de conventions d échange de devises ou de taux d intérêt. 2000, c. 15, a. 79; 2007, c. 41, a. 3. Pouvoirs. 80. En outre des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l article 79, les organismes qui ont le pouvoir d emprunter peuvent, s ils le jugent opportun pour leur gestion financière, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l exercice de leur pouvoir d emprunt et avec l autorisation du ministre des Finances et aux conditions que celui-ci détermine, acquérir, détenir, investir dans, conclure, disposer ou mettre fin, selon leurs termes, aux instruments ou contrats de nature financière que le gouvernement peut déterminer pour un ou plusieurs organismes ou pour une catégorie d entre eux. Autorisation non requise. L autorisation du ministre des Finances n est pas requise lorsque la loi prévoit que la transaction doit être autorisée ou approuvée par le gouvernement, ni n est requise dans les cas, aux conditions et selon les modalités que ce dernier peut déterminer par règlement.

Procédure 060 - Page 15 de 23 Règlement. Les dispositions d un règlement visé au deuxième alinéa peuvent s appliquer en tout ou en partie à un ou plusieurs organismes et viser pour chacun d eux des catégories d instruments ou contrats de nature financière. 2000, c. 15, a. 80; 2007, c. 41, a. 4. Autorisations non requises. 81. Ne sont pas assujetties aux autorisations et approbations visées au premier alinéa des articles 79 et 80, les transactions effectuées dans le cadre d un programme institué par un organisme et approuvé par le gouvernement lorsque le programme établit les principales caractéristiques que ces transactions doivent comporter ainsi que les limites des engagements financiers qui peuvent en découler. 2000, c. 15, a. 81. Exemption. 82. Le gouvernement peut, relativement aux instruments et contrats de nature financière qu il détermine et aux conventions d échange de devises ou de taux d intérêt, exempter avec ou sans condition, un ou plusieurs organismes ou une catégorie d entre eux de l obligation d obtenir les autorisations et approbations visées au premier alinéa des articles 79 et 80. 2000, c. 15, a. 82. Pouvoirs. 83. Un organisme peut, malgré toute autre loi qui lui est applicable, prévoir, dans le cadre d un régime d emprunts visé à l article 78 ou d un programme visé à l article 81, que le pouvoir d emprunt ou celui de conclure les transactions visées aux articles 79 et 80, ou d en approuver les conditions et les modalités, peut être exercé par au moins deux dirigeants autorisés par l organisme.

Procédure 060 - Page 16 de 23 Règlement sur les emprunts effectués par un organisme ANNEXE B Loi sur l administration financière (L.R.Q., c. A-6.001, a. 77.1). 1. Dans le présent règlement, l expression «emprunt à court terme» désigne un emprunt dont l échéance est inférieure à 365 jours. D. 955-2008, a. 1. 2. L autorisation du ministre des Finances prévue au premier alinéa de l article 77.1 de la Loi sur l administration financière (L.R.Q., c. A-6.001) n est pas requise à l égard des emprunts suivants d un organisme: 1 un emprunt négocié par le ministre des Finances en vertu d un mandat que lui confie l organisme; 2 un emprunt conclu avec le ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, ou avec Financement-Québec; 3 un emprunt à court terme ou un emprunt par voie de marge de crédit qui satisfait aux conditions suivantes: a) l emprunt est conclu avec l un des prêteurs suivants: i. une institution financière autorisée à exercer ses activités en vertu des lois applicables au Québec ou au Canada; ii. la Caisse de dépôt et placement du Québec; iii. une caisse de retraite d un organisme visé par l article 77 de la Loi sur l administration financière; iv. la Corporation d hébergement du Québec; b) le taux d intérêt de l emprunt n excède pas le taux des acceptations bancaires canadiennes apparaissant à la page CDOR du système Reuters à la date de l emprunt, majoré de 0,3 %, incluant tous les frais; 4 un découvert bancaire ou toute autre facilité de crédit pouvant servir à financer un découvert bancaire et consentie à un organisme par son institution financière, d une durée maximale de 5 jours ouvrables et dont le taux d intérêt applicable n excède pas le taux préférentiel de l institution financière prêteuse. D. 955-2008, a. 2. 3. L autorisation du ministre des Finances n est pas requise pour un emprunt de moins de 20 000 000 $ contracté par un établissement universitaire pour la réalisation d un projet d immobilisations non subventionné en vertu de la Loi sur les investissements universitaires (L.R.Q., c. I-17). Un établissement universitaire ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un emprunt ou à un projet d immobilisations de manière à s exempter de l obligation d obtenir les autorisations prévues à la loi.

Procédure 060 - Page 17 de 23 Si un emprunt regroupe plusieurs projets d immobilisations pour un montant de 20 000 000 $ et plus, cet établissement doit obtenir l autorisation du ministre des Finances. D. 955-2008, a. 3. 4. L autorisation du ministre des Finances n est pas requise pour un emprunt contracté par un établissement visé au premier alinéa de l article 296 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) pour le paiement de dépenses d immobilisations à la charge de son fonds d exploitation, lorsque le montant de cet emprunt correspond au moindre de 5 000 000 $ ou de 5 % des dépenses de fonctionnement du dernier exercice financier complété de cet établissement. Un établissement ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un emprunt ou à un projet d immobilisations dans le but d éluder l application du présent article. D. 955-2008, a. 4.

Procédure 060 - Page 18 de 23 ANNEXE C Règlement sur les placements effectués par un organisme Loi sur l administration financière (L.R.Q., c. A-6.001, a. 77.2). 1. Le présent règlement s applique aux placements à court terme, à l exception du prêt de titres, qu un organisme effectue à même les surplus temporaires de ses liquidités ou de son fonds de fonctionnement. Dans le présent règlement, l expression «court terme» désigne une échéance inférieure à 365 jours. D. 956-2008, a. 1. 2. L autorisation du ministre des Finances et celle du ministre responsable de l application de la loi qui régit l organisme, prévues au premier alinéa de l article 77.2 de la Loi sur l administration financière (L.R.Q., c. A-6.001), ne sont pas requises à l égard des placements suivants effectués par un organisme: 1 un dépôt d argent ou un prêt à demande auprès d une institution financière autorisée à exercer ses activités en vertu d une loi applicable au Québec ou au Canada; 2 un placement effectué par le ministre des Finances en vertu d un mandat que lui confie l organisme; 3 tout autre placement, y compris un dépôt auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui satisfait aux conditions suivantes: a) il est effectué auprès d une institution financière autorisée à exercer ses activités en vertu d une loi applicable au Québec ou au Canada, auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou par l intermédiaire de courtiers en valeurs inscrits auprès de l Autorité des marchés financiers ou de toute autre autorité canadienne en valeurs mobilières; b) il est effectué par l achat de l un des titres suivants: i. un bon du trésor ou billet à court terme émis ou garanti par le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ou celui d une autre province ou d un territoire canadien; ii. un billet à court terme émis ou garanti par une municipalité ou un organisme municipal situé au Québec ou par un organisme au sens de l article 77 de la Loi sur l administration financière; iii. une obligation ou un coupon émis ou garanti par le gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada ou par celui d une autre province ou d un territoire canadien et dont le terme résiduel est inférieur à 365 jours; iv. une obligation ou un coupon émis ou garanti par une municipalité ou un organisme municipal situé au Québec ou par un organisme au sens de l article 77 de la Loi sur l administration financière et dont le terme résiduel est inférieur à 365 jours; v. un certificat, billet ou autre titre ou papier à court terme émis ou garanti par une banque figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46),

Procédure 060 - Page 19 de 23 D. 956-2008, a. 2. par la Caisse de dépôt et placement du Québec ou par une coopérative de services financiers. 3. L autorisation du ministre des Finances et celle du ministre responsable de l application de la loi qui régit l organisme ne sont pas requises à l égard d un fonds à destination spéciale ou d un fonds de dotation créé et géré, conformément à l article 269 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), par un établissement qui effectue les placements prévus à l article 2. Le terme du placement ne doit pas excéder le terme prévu pour l usage des fonds, le cas échéant.

Procédure 060 - Page 20 de 23 Règlement sur les engagements financiers pris par un organisme Loi sur l administration financière (L.R.Q., c. A-6.001, a. 77.3). ANNEXE D 1. Un organisme ne peut, dans l un des contrats mentionnés ci-après ou accessoirement à ceux-ci, prendre un engagement financier dont le terme est supérieur à 365 jours et dont le montant total excède le moindre de 5 000 000 $ ou de 5 % des dépenses de fonctionnement du dernier exercice complété de cet organisme, à moins que le ministre responsable de l application de la loi qui régit cet organisme ne l y autorise et que le ministre des Finances n en autorise la nature, les conditions et les modalités: 1 un acte constitutif d emphytéose; 2 une garantie d un emprunt ou de tout autre engagement financier; 3 un cautionnement; 4 un crédit-bail; 5 une vente comportant une clause résolutoire; 6 une vente à tempérament; 7 une vente avec faculté de rachat; 8 une prise en paiement; 9 un bail à rente; 10 une rente; 11 un bail de location dont la durée est de plus de 15 ans, à l exception des baux conclus avec la Société immobilière du Québec et la Corporation d hébergement du Québec. Un organisme ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un engagement financier résultant d un contrat prévu au premier alinéa de manière à s exempter de l obligation d obtenir les autorisations qui y sont prévues. D. 959-2008, a. 1. 2. Les autorisations prévues à l article 1 ne sont pas requises dans les cas suivants: 1 l engagement financier est pris par l organisme dans le cadre d une entente de partenariat public-privé conclue entre l organisme et l Agence des partenariats public-privé du Québec et approuvée par le gouvernement; 2 l engagement financier est pris afin de réaliser un projet de développement économique ou afin d apporter une aide financière, conformément aux pouvoirs prévus dans la loi constitutive de l organisme; 3 l engagement financier est pris en application du deuxième alinéa de l article 30 de la Loi sur Héma-Québec et sur le Comité d hémovigilance (L.R.Q., c. H-1.1) et Héma-Québec en

Procédure 060 - Page 21 de 23 a avisé par écrit le ministre responsable de l application de cette loi et le ministre des Finances.

Procédure 060 - Page 22 de 23 ANNEXE E Règlement sur les conventions d échange de devises ou de taux d intérêt transigées par un organisme Loi sur l administration financière (L.R.Q., c. A-6.001, a. 79). 1. L autorisation du ministre des Finances prévue au premier alinéa de l article 79 de la Loi sur l administration financière (L.R.Q., c. A-6.001) n est pas requise pour conclure, acquérir ou détenir une convention d échange de devises ou de taux d intérêt, investir dans celle-ci, en disposer ou y mettre fin selon ses termes, lorsque, en vertu d un mandat que l organisme confie au ministre des Finances, la transaction est négociée par ce dernier ou lorsque la transaction est conclue entre ceux-ci.

Procédure 060 - Page 23 de 23 ANNEXE F Règlement sur les instruments ou contrats de nature financière transigés par un organisme Loi sur l administration financière (L.R.Q., c. A-6.001, a. 80). 1. L autorisation du ministre des Finances prévue au premier alinéa de l article 80 de la Loi sur l administration financière (L.R.Q., c. A-6.001) n est pas requise pour acquérir, détenir ou conclure un contrat ou un instrument de nature financière ou en disposer, investir dans celui-ci ou y mettre fin selon ses termes, lorsque, en vertu d un mandat que l organisme confie au ministre des Finances, la transaction est négociée par ce dernier ou lorsque la transaction est conclue entre ceux-ci.