Lutter contre l habitat indigne : Guide pratique du recours au procureur de la République



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Ltter contre l habitat indigne : Gide pratiqe d recors a procrer de la Répbliqe 01 août 2011 Ministère de l Ecologie, d Développement Drable, des Transports et d Logement Délégation à l hébergement et à l accès a logement www.developpement-drable.gov.fr >> rbriqe logement

QUAND, COMMENT ET POURQUOI FAIRE APPEL AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE? GUIDE PRATIQUE Pôle National de Ltte contre l'habitat Indigne Arnad de Lagiche, Aditer de Jstice Ce docment est destiné à vos présenter de manière synthétiqe les modalités de saisine d procrer de la Répbliqe et le rôle qe ce dernier pet joer dans la ltte contre l'habitat indigne. Por des informations jridiqes complémentaires, vos povez conslter le Gide Pénal réalisé par Maître Chantal Borglan, avocat, en liaison avec le Pôle National de Ltte contre l'habitat Indigne : www.habitatindigne.logement.gov.fr/img/pdf/gide_penaldef_cle5d3f5c.pdf Le procrer de la Répbliqe est n magistrat chargé de veiller à l application de la loi, par la porsite des comportements constittifs d infractions pénales et l exéction des sanctions prononcées par les tribnax. Selon ler gravité et les peines encores, les infractions sont qalifiées de contravention, délit o crime 1. En matière de logement indigne, la grande majorité des infractions de droit commn visées par le Code pénal et des infractions spéciales préves par le Code de la santé pbliqe et le Code de la constrction et de l habitation sont des délits. Le procrer dispose de l opportnité des porsites (article 40-1 d Code de procédre pénale), c est-à-dire q il a la charge d apprécier s il doit o non engager ne procédre jdiciaire à l encontre d ne personne physiqe (n particlier) o morale (ne société, ne association, ne collectivité territoriale), afin q elle soit sanctionnée par n tribnal. Afin d être pleinement informé, le procrer dispose d n povoir de direction de la police jdiciaire dans le cadre des enqêtes q il li confie. RAPPELS PRÉLIMINAIRES : Les dénonciations, les signalements réalisés et l établissement d ne procédre par les agents de l'état o des collectivités locales n entraînent pas systématiqement la saisine d n tribnal par le procrer, sans qe cela doive por atant constiter, à lers yex, n désave personnel. Les choix de politiqe pénale opérés par le procrer dépendent en effet d nombre et de la gravité des faits, d comportement de l ater et de ses éventels antécédents, mais assi de la gestion globale de l ensemble des contentiex qi li sont somis. A ce titre, existe à côté des traditionnelles décisions de porsites n panel de mesres alternatives ax porsites povant constiter des réponses pénales ax faits commis. En otre, et contrairement à ne idée fort répande, ces agents ne doivent pas prover sans contestation possible les faits q ils dénoncent : ils ne sont pas tens de procéder à totes les investigations. La démonstration des faits revient ax enqêters (police et gendarmerie), sos la responsabilité d procrer. 1. Les contraventions, divisées en 5 classes selon ler gravité (amende maximale de 1500 Eros) sont jgées par le Tribnal de Police. Les délits (peine maximale encore : 10 ans d emprisonnement) sont jgés par le Tribnal correctionnel. Les crimes (peine maximale encore : réclsion à perpétité) sont jgés par la Cor d assises.

TABLE DES MATIERES I. Qand et porqoi saisir le procrer de la Répbliqe?... 6 A. L obligation légale de dénonciation... 6 1. La règle de l article 40 d Code de procédre pénale... 6 2. Application de la règle... 6 3. Un cas particlier : le non respect des dispositions d R.S.D... 7 B. Qelles sont les infractions rencontrées en matière d habitat indigne... 7 1. Infractions dites «de droit commn» (relevant d Code pénal)... 8 a. Hébergement de personnes vlnérables dans des conditions contraires à la dignité hmaine. (article 225-14 d Code pénal)... 8 b. Mise en danger d atri (article 223-1 d Code pénal)... 10 c. Homicide o blessres involontaires (articles 221-6 à 8, 222-19 à 21, 223-1 et 2, R.610-2 alinéa 2 et R.625-2 d Code pénal)... 11 d. Extorsion et vol (articles 312-1 et 311-1 d Code pénal)... 12 e. Violences et dégradations (articles 222-7 à 222-14-1, R.635-1, 322-1 à 322-4 d Code pénal)... 12 f. Menaces (articles 222-17, 222-18 et 434-5 d Code pénal)... 13 g. Violation de domicile (article 226-4 d Code pénal)... 14 h. Abs de faiblesse (articles 223-15-2 à 223-15-4 d Code pénal)... 14 i. Recel (articles 331-1 à 321-5 d Code pénal)... 15 2. Infractions dites «spéciales» (relevant des dispositions d Code de la constrction et de l habitation et d Code de la santé pbliqe)... 15 a. Immebles insalbres (dispositions de l article L.1447-4 d Code de la santé pbliqe)... 16 b. Immebles menaçant rine (dispositions de l article L.511-6 d Code de la constrction et de l habitation)... 17 c. Établissement recevant d pblic à l sage d hébergement (dispositions de l article L.123-3 d Code de la constrction et de l habitation)... 18 d. Droit des occpants et relogement (dispositions de l article L.521-4 d Code de la constrction et de l habitation)... 18 e. Interdiction de division (article L.111-6-1 d Code de la constrction et de l habitation)... 19 f. Violation d réglement sanitaire départemental... 19 g. Perception inde de prestation sociales... 20 Ministère de l Ecologie, d Développement Drable, des Transports et d Logement

QUAND, COMMENT ET POURQUOI FAIRE APPEL AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE? II. Les modalités de saisine d procrer de la Répbliqe... 21 A. Qel est le procrer compétent?... 21 B. Modalités pratiqes de la saisine... 21 C. Plainte / signalement o dénonciation?... 21 D. Qelqes rappels tiles por la rédaction d n signalement... 22 III. Les sites de la saisine d procrer... 24 A. L orientation de l action pbliqe : la réponse d procrer... 24 1. S il s estime insffisamment informé, le procrer pet demander à n service de gendarmerie o de police d enqêter 24 2. S il estime q il est sffisamment informé por prendre ne décision, le procrer dispose de plsiers options... 25 a. Le classement sans site... 25 b. Les alternatives ax porsites... 25 c. La composition pénale... 26 d. Les porsites pénales... 26 B. Comment la victime pet-elle faire valoir ses droits?... 27 1. La victime personne physiqe... 27 2. La victime personne morale (association, commne, département...)... 29 C. L adience devant le tribnal... 30 D. Les sites de l adience... 30 EN SAVOIR PLUS... 32 5

SEPTEMBRE 2011 I.Qand et porqoi saisir le procrer de la Répbliqe? y A. L obligation légale de dénonciation 1. La règle de l article 40 d Code de procédre pénale Selon les dispositions de l article 40 alinéa 2 d Code de procédre pénale : «Tote atorité constitée, tot officier pblic o fonctionnaire qi, dans l exercice de ses fonctions, acqiert la connaissance d n crime o d n délit est ten d en donner avis sans délai a procrer de la Répbliqe et de transmettre à ce magistrat tos les renseignements, procès-verbax et actes qi y sont relatifs». Les administrations ont donc l obligation de porter à la connaissance d procrer les infractions dont elles ont connaissance. Por les simples particliers o les associations, il s agit d ne simple faclté, dans la limite des règles d Code pénal imposant de dénoncer certains faits d ne particlière gravité. 2. Application de la règle Dans ne optiqe d efficacité, il conviendra de définir, a sein d service, les modalités selon lesqelles se feront les dénonciations et les signalements 2. NB : L application de l article 40 alinéa 2 d Code de procédre pénale pet être sorce de difficltés en raison d povoir hiérarchiqe aqel sont somis les fonctionnaires. Le fonctionnaire doit-il informer directement le procrer o pet-il se libérer de cette obligation après de son spérier en li laissant le soin de saisir le procrer? Si le spérier procède à la dénonciation l obligation sera satisfaite. Mais qe faire s il ne le fait pas? Les tribnax admettent qe la transmission sos forme de rapport a spérier hiérarchiqe est de natre à satisfaire à l obligation de transmission. Afin de conserver les preves et de protéger les occpants, il importe de signaler de manière prioritaire les sitations présentant n risqe por la santé o la sécrité des occpants et des tiers. L obligation de dénonciation après de l atorité jdiciaire des faits délictex o criminels, qi s impose ax agents pblics et ax atorités administratives, n est jamais limitée ax sels cas dans lesqels cex-ci ont acqis la certitde des faits reprochés à l administré. Dès lors qe les faits présentent n caractère de vraisemblance sffisant, le procrer doit être saisi. Il ne s agira donc pas d attendre d avoir réni totes les preves por agir, notamment dans les affaires complexes (marchands de sommeil tilisant des sociétés écran), où sels les moyens d enqête à la disposition d procrer porront permettre d apporter la preve de l infraction. Ministère de l Ecologie, d Développement Drable, des Transports et d Logement 2. La différence entre les dénonciations et les signalements est exposée dans la partie C de la partie II de ce gide.

QUAND, COMMENT ET POURQUOI FAIRE APPEL AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE? 3. Un cas particlier : le non respect des dispositions d R.S.D L infraction de non respect des prescriptions d Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D) est ne contravention de 3 ème classe 3. Elle n est donc pas visée par l article 40 d Code de procédre pénale qi ne concerne qe les crimes et les délits. Totefois, la violation récrrente des obligations d R.S.D par n propriétaire pet parfois créer des sitations caractéristiqes des délits de mise en danger de la vie d atri o d hébergement dans des conditions contraires à la dignité hmaine (voir ci-dessos le paragraphe consacré ax différents délits povant être relevés en matière d habitat indigne). NB : en ce cas, il fat assi avoir recors à d atres moyens qe le simple procès-verbal de constatation de non respect d R.S.D et s orienter vers la prise d arrêtés de danger sanitaire ponctel, d insalbrité o de péril. L expérience nos enseigne q il ne fat par aillers pas hésiter à écrire a propriétaire qe le danger constaté est ssceptible d engager sa responsabilité pénale, ce qi est atrement pls impressionnant et efficace qe li signaler q il est en infraction ax dispositions d règlement sanitaire départemental. y B. Qelles sont les infractions rencontrées en matière d habitat indigne En matière de ltte contre l habitat indigne, vos porrez être amenés à rencontrer plsiers types d actions o d abstentions d agir constittives d infractions. Ces infractions pevent être classées en dex grandes catégories : les infractions de droit commn (traitées a paragraphe 1 ci-dessos) et les infractions spéciales (traitées a paragraphe 2 ci-dessos). Une personne pet être porsivie par le procrer por plsiers infractions à la fois (tant sr le fondement des infractions de droit commn qe sr celi des infractions spéciales). En otre, n même comportement pet être constittif de plsiers infractions distinctes. Ainsi, n bailler pet par exemple être condamné à la fois por mise en danger de la vie d atri et non respect d n arrêté l obligeant à faire des travax por remettre en état n logement insalbre. Avec l appi d Pôle National de Ltte contre l Habitat Indigne, l Agence Nationale d Information sr le Logement (A.N.I.L) a pblié ne note présentant la jrisprdence récente des tribnax en matière d infractions tochant à l habitat indigne. Vos porrez vos y reporter por davantage de précisions : http://www.anil.org/fileadmin/anil/textes_officiels/jrisprdence/2010/analyse_complete.pdf 3. LPor les contraventions de 3ème classe, la peine maximale encore est ne amende de 450 eros. 7

SEPTEMBRE 2011 1. Infractions dites «de droit commn» (relevant d Code pénal) NB : la liste qi sit n est pas exhastive mais vise à vos donner n aperç des principales infractions axqelles vos porrez être confrontés, notamment dans le cadre de la ltte contre les «marchands de sommeil». Face à ne sitation grave a regard de l état d logement o d comportement d propriétaire dont le bien n a pas fait l objet d ne mise en demere o d n arrêté mnicipal/préfectoral d insalbrité o de péril, il convient de tenter de caractériser l infraction sr le fondement des infractions de droit commn. Ainsi, il n est pas nécessaire q ne procédre administrative soit engagée por faire n signalement o ne dénonciation en cas de mise en danger de la vie d atri, d hébergement dans des conditions contraires à la vie hmaine, de violences, d extorsion, etc. a. Hébergement de personnes vlnérables dans des conditions contraires à la dignité hmaine. (article 225-14 d Code pénal) Ce délit réprime ne forme d abs de vlnérabilité, le bailler profitant de l état de dépendance de l occpant por s enrichir, en le plaçant o le maintenant dans ne sitation qi li est préjdiciable. APPLICATION : 1. L existence de cette infraction sppose qe soit démontré le caractère indigne des conditions d hébergement. Les conditions d hébergement contraires à la dignité hmaine pevent réslter des caractéristiqes d logement (absence de chaffage, de sanitaires, d éclairage, insalbrité, défat d hygiène minimale, etc) o des conditions d occpation : strctre d hébergement et notamment hôtel meblé (a v d nombre de personnes par chambre o par logement) impliqant ne promiscité inspportable a regard d droit a respect de la vie privée. Por apprécier le caractère indigne d logement, le jge pet se référer ax règles objectives résltant des lois et règlements, telles qe le règlement sanitaire départemental (R.S.D) o le décret d 30 janvier 2002 relatif ax éléments de décence. Un rapport d n inspecter de salbrité (il pet s agir d même rapport qe celi figrant dans le dossier préparatoire d n arrêté d insalbrité), des constatations d n agent commnal, d n agent d S.C.H.S, le rapport d n expert reqis par les policiers o les gendarmes permettront de mettre en avant les éléments démontrant le caractère indigne des conditions d hébergement (taille des pièces, dysfonctionnement des éléments sanitaires ). Ministère de l Ecologie, d Développement Drable, des Transports et d Logement

QUAND, COMMENT ET POURQUOI FAIRE APPEL AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE? 2. La sitation de dépendance o de vlnérabilité d locataire doit par aillers être apparente o conne d bailler. Comment caractériser l état de vlnérabilité o de dépendance? En droit pénal, la vlnérabilité (circonstance aggravante de nombreses infractions), réslte de l âge, de la maladie, de l infirmité, de la déficience physiqe o psychiqe (personnes handicapées, placées sos savegarde de jstice, cratelle o ttelle) et de l état de grossesse. La vlnérabilité pet assi s entendre d ne vlnérabilité économiqe (personnes disposant de très faibles ressorces), sociale o cltrelle. Par aillers, le Code pénal prévoit qe les miners et les personnes étrangères récemment arrivées en France (sans q acn délai ne soit précisé qant à ler date d arrivée) sont considérées comme vlnérables. Malgré l absence de vlnérabilité caractérisée, le délit porra assi être constité s il existe n lien de dépendance entre l ater et la victime. L état de dépendance pet se cmler avec la vlnérabilité mais pet assi exister en son absence. C est notamment le cas por la dépendance économiqe qi pet concerner les chômers et les personnes sans domicile, ainsi qe celles disposant de très faibles revens. La dépendance pet être également ne dépendance morale, résltant de l ascendant o de l atorité de la personne mettant à disposition le logement (exemple : parents sr les enfants, mari sr l épose, etc ). RAPPEL : lorsqe cette notion de conditions d hébergement indigne est mise en évidence, l intervention des atorités disposant de povoirs de police (maire et préfet) doit être reqise. Les porsites pénales exercées à l encontre d n propriétaire indélicat n exclent en acn cas la prise de mesres administratives relevant des povoirs d maire o d préfet. POUR INFORMATION : le procrer a assi le povoir de saisir le Jge des ttelles afin q ne personne vlnérable (en raison de son état physiqe o psychiqe) pisse bénéficier d ne mesre de protection jridiqe, sos la forme d ne cratelle o d ne ttelle. Les services des collectivités territoriales et de l État ne povant pas saisir ex-même le Jge des ttelles, ils devront donc se torner vers le procrer. Vos troverez ne note à ce sjet sr le site internet d Pôle National de Ltte contre l Habitat Indigne, à l adresse sivante : www.habitatindigne.logement.gov.fr/article.php3?id_article=194 EXEMPLES TIRÉS DE DÉCISIONS DE JUSTICE : «Le fait de loer à titre onérex, à ne famille de trois personnes dont n enfant et ne femme enceinte, n logement de 20 m², contrevient ax dispositions d règlement sanitaire départemental (présence d hmidité, conditions de chaffage mettant en péril la santé des occpants) et a le caractère d n hébergement incompatible avec la dignité hmaine.» (Cor de cassation, chambre criminelle, 11 février 1998). - En contrepartie d n loyer de 500 à 1.000 francs par mois, six personnes étaient hébergées dans n lie exig dont ne minere en fge, tos de nationalité romaine. La Cor a relevé qe les conditions contraires à la dignité hmaine 9

SEPTEMBRE 2011 étaient caractérisées par le nombre de personnes, l état de saleté et de délabrement d mobilier et la vétsté de l installation électriqe. La vlnérabilité était caractérisée par la sitation des victimes qi étaient totes étrangères en sitation irréglière. (Cor d appel de Grenoble, 17 mai 2002). - Des stdios aménagés, sans atorisation, dans n ancien local commercial, à éclairage insffisant, hater sos plafond non conforme, hmides, non ventilés, laissant apparaître des excréments de rat, des cafards, loés 600 / mois, constitent des conditions d hébergement manifestement contraires à la dignité hmaine. (Cor d appel de Paris, 13 chambre, section A, 2 jillet 2007). b. Mise en danger d atri (article 223-1 d Code pénal) Il s agit d ne «violation manifestement délibérée d ne obligation particlière de sécrité o de prdence imposée par la loi o le règlement exposant atri à n risqe immédiat de mort o de blessres de natre à entraîner ne mtilation o ne infirmité permanente». APPLICATION : cette infraction pet être retene dans le cas où la non conformité d n logement à des règles de sécrité identifiées expose les occpants à n risqe immédiat de mort o de blessres très graves (risqe d incendie, d explosion, d effondrement). Elle ne vise pas les sitations qi ont déjà entraîné n dommage et qi pevent donc relever d délit d homicide o de blessres involontaires. La connaissance par le propriétaire de la sitation de dangerosité de l immeble et son choix de passer otre devront être démontrées a cors de l enqête. En otre, les enqêters (qi pevent reqérir l intervention d n expert), devront identifier la règle imposant ne obligation particlière de sécrité o de prdence qi n a pas été respectée. RAPPEL : Lorsqe cette notion de risqe o de danger est mise en évidence, l intervention des atorités disposant de povoirs de police (maire et préfet) doit être reqise. Les porsites pénales exercées à l encontre d n propriétaire indélicat n exclent en acn cas la prise de mesres administratives relevant des povoirs d maire o d préfet. EXEMPLES : la mise en danger d atri est de pls en pls fréqemment retene par le jge lorsqe les faits sont sffisamment établis, tels qe le risqe d incendie et d électroction qe présente l installation électriqe défectese d n logement. Ce délit a notamment été reten par le tribnal correctionnel de Valenciennes dans ne série d affaires : 31/01/ 2008 : risqe d incendie et d électroction présenté par l installation électriqe et d risqe immédiat de mort o de blessre d à l état de la charpente tene par n étai ; 30/08/2007 : logement dont les planchers menacent de s effondrer et dont l installation électriqe fait corir ax trois occpants n risqe d électroction o d incendie. Ministère de l Ecologie, d Développement Drable, des Transports et d Logement

QUAND, COMMENT ET POURQUOI FAIRE APPEL AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE? c. Homicide o blessres involontaires (articles 221-6 à 8, 222-19 à 21, 223-1 et 2, R.610-2 alinéa 2 et R.625-2 d Code pénal) Il y a atteinte involontaire à la vie o à l intégrité d ne personne lorsqe l ater n a pas e l intention de donner la mort o de provoqer des blessres. Cependant, ce délit n est constité qe si ne fate pet être imptée à son ater, q elle réslte d n comportement actif (collision involontairement provoqée) o d ne omission (absence de signalisation d ne excavation casant ne chte). Il pet s agir d ne fate «ordinaire» (parfois assi appelée «simple») de maladresse, imprdence, inattention o négligence. La fate est également constitée en cas de manqement à ne obligation de sécrité o de prdence imposée par la loi o le règlement. Lorsqe ce manqement est délibéré, la répression est aggravée. La fate délibérée (o «qalifiée») est caractérisée lorsqe le décès de la victime réslte directement o indirectement d ne violation d ne obligation particlière de sécrité préve par la loi o le règlement o lorsqe l ater d délit expose atri à n risqe d ne particlière gravité q il ne povait ignorer. APPLICATION : ces infractions sont assez complexes, car la loi opère ne distinction entre l ater direct d dommage (par exemple l atomobiliste qi renverse n piéton) et l ater indirect 4 d dommage (le propriétaire d n hôtel meblé qi ne répare pas n système électriqe défectex à l origine d n incendie mortel, le maire d ne commne qi ne fait pas exécter des travax sr n bâtiment dangerex s effondrant sr n passant, etc..). Por qe l ater direct soit condamné, ne fate «ordinaire» sffit. En revanche, por qe la personne physiqe ater indirect d ne infraction d homicide o blessres involontaires soit déclarée copable, il fat démontrer q elle a commis ne fate «qalifiée». Por ne personne morale, ne fate «ordinaire» o «simple» sffit. EXEMPLES : ces infractions ont donné lie à de nombreses décisions relatives à la responsabilité pénale des propriétaires, baillers, maires o fonctionnaires, lorsqe ler attitde a provoqé ne atteinte à la vie o à l intégrité physiqe. Des maires ont p être reconns copables d homicide involontaire, le tribnal énonçant «q en sa qalité d atorité de droit commn por la police spéciale des établissements recevant d pblic, le maire était chargé d assrer l exéction de la réglementation sr les risqes d incendie et de paniqe et avait le povoir d ordonner la fermetre des établissements exploités en violation des prescriptions réglementaires». Dans cette affaire, le maire ayant été informé de l irréglarité de la sitation, le tribnal a constaté «q a regard de sa mission, de son expérience, de ses povoirs et des moyens q il tenait de la réglementation, il n a pas accompli les diligences normales, son abstention fative ayant contribé à la mort de plsiers victimes caractérisant ainsi le lien de casalité entre le manqement d préven et le sinistre». (Cor de cassation, ch. criminelle/ 29 jin 1999). 4. Il y a casalité indirecte si l ater des faits n a pas directement casé le dommage, mais s il a soit créé soit contribé à créer la sitation qi a permis la réalisation d dommage (action), soit n a pas pris les mesres permettant d éviter le dommage (omission). 11

SEPTEMBRE 2011 Dans d atres cas, la responsabilité pénale des propriétaires et gérants d immeble a été retene par les tribnax site a décès des occpants par intoxication (dû a mavais état des installations et a mavais fonctionnement d appareils à gaz). Par aillers, la responsabilité pénale d n exploitant d hôtel a été retene por ne pas avoir répond ax recommandations de la commission mnicipale de sécrité, qatre personnes étant décédées site à l incendie interven dans cet hôtel (Cor de cassation, chambre criminelle, 20 septembre 1993). Les propriétaires o lers complices (qi encorent les mêmes peines qe les aters principax), pevent assi se rendre copable des infractions sivantes, notamment lorsq ils menacent les occpants o procèdent à des explsions illégales, par la force o en faisant régner la per. d. Extorsion et vol (articles 312-1 et 311-1 d Code pénal) L extorsion consiste à obtenir a moyen de violences, menace de violences o contrainte ne signatre (reç, qittance), n engagement, ne renonciation, la révélation d n secret, la remise de fonds o d n bien qelconqe. Ce délit se distinge d vol, notamment par trois aspects : dans le cas de l extorsion, il y a ne remise par la victime à son agresser ; le vol ne porte qe sr des choses matérielles alors qe l extorsion pet consister à obtenir n engagement, ne signatre d n acte, n code de carte bancaire ; l extorsion est pls sévèrement pnie qe le vol. EXEMPLE : cas d n propriétaire qi réclame man militari le loyer par le biais de violences, de violations de domicile, en envoyant des «hommes de main». e. Violences et dégradations (articles 222-7 à 222-14-1, R.635-1, 322-1 à 322-4 d Code pénal) On distinge les violences simples (cops portés et gestes de natre à impressionner grandement la victime) des violences aggravées (sage o menace d ne arme, présence de plsiers agressers, victime minere o vlnérable...). Les violences sont pls o moins sévèrement réprimées en fonction de l existence o non d ne atteinte physiqe et/o psychiqe constatée sr la victime, évalée par «l incapacité totale de travail» (I.T.T), fixée par n médecin. Ministère de l Ecologie, d Développement Drable, des Transports et d Logement

QUAND, COMMENT ET POURQUOI FAIRE APPEL AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE? APPLICATION : en matière de violences, il convient d inciter la personne victime à déposer plainte, mais assi et srtot à se rendre après d n médecin légiste (a sein des Unités Médico-Légales des hôpitax) afin d être examinée et de se voir délivrer n certificat médical établissant le nombre de jors d I.T.T casés par l agression. Les dégradations d bien d atri sont assi n délit relevant d Code pénal. Si elles sont commises par n moyen dangerex por les personnes (notamment par incendie), elles sont pls sévèrement pnies. f. Menaces (articles 222-17, 222-18 et 434-5 d Code pénal) Les menaces commises en ve de contraindre n occpant à renoncer ax droits q il détient en application des articles L.521-1 et L.521-3-1 d Code de la constrction et de l habitation (droit a relogement, sspension d loyer), sont pnies par l article L.521-4 d C.C.H, qi sera évoqé dans le paragraphe dédié ax infractions spéciales. S agissant des menaces qi ne rentreraient pas dans le cadre évoqé ci-desss (notamment parce qe le mobile de son ater n est pas de contraindre n occpant à renoncer à son droit à la sspension d loyer), elles pevent être réprimées sr le fondement des dispositions des articles 222-17, 222-18 et 434-5 d Code pénal : menace réitérée o matérialisée par n écrit, ne image o tot atre objet de commettre n crime o n délit contre les personnes ; menace par qelqe moyen qe ce soit de commettre n crime o n délit contre les personnes lorsq elle est faite avec l ordre de remplir ne condition ; EXEMPLE : «je vos terai si vos ne me donnez pas telle somme» menace o tot atre acte d intimidation à l égard de qiconqe, commis en ve de déterminer la victime d n crime o d n délit à ne pas porter plainte o à se rétracter. APPLICATION : La preve des menaces et intimidations n est pas tojors aisée car elles se prodisent généralement verbalement et sans témoins. À défat de témoins et de preve écrite, il convient d inviter les occpants victimes de ces actes à déposer plainte. Il est assi possible de procéder par rapprochement avec les plaintes de personnes ayant e à connaître de menaces émanant d même ater, ce qi pet par exemple être le cas por les occpants d hôtels meblés. g. Violation de domicile (article 226-4 d Code pénal) Ce délit consiste à s introdire o à se maintenir dans le domicile d atri par des manœvres fradleses, 13

SEPTEMBRE 2011 des voies de fait (forme de violence sans cops ni blessres, mais de natre à impressionner fortement la victime), menaces o contrainte dans le domicile d atri. APPLICATION : c est le domicile et non la propriété qi est protégée. Est n domicile tot espace clos servant à l habitation, même temporaire (chambre d hôtel, d hôpital), même s il n est pas habité a moment de la violation (résidence secondaire, appartement meblé inoccpé), même s il s agit d ne péniche, d ne caravane. Le propriétaire d n local commet l infraction s il entre illicitement chez le locataire, même en cas d explsion (non encore exéctée), même si le locataire est resté absivement dans les liex. Ainsi, n occpant sans titre est assi protégé contre les violations de domicile. EXEMPLES : L acte pet être dirigé contre l occpant li-même (contrainte morale o physiqe) : il y a infraction dès qe l occpant s est opposé à l introdction d bailler dans les liex. L acte pet assi être dirigé contre les choses (occpant absent) : constite le délit tot acte anormal d introdction comme n bris de carreax, entrée par ne fenêtre overte, entrée par effraction en dégradant la porte o la serrre. h. Abs de faiblesse (articles 223-15-2 à 223-15-4 d Code pénal) Cette infraction réprime le fait d abser de personnes en état d ignorance o en sitation de faiblesse afin de les obliger à n acte o à ne abstention qi ler sont gravement préjdiciables. La loi protège ici trois sortes de personnes : les miners, les personnes particlièrement vlnérables (âge, maladie, infirmité, déficience physiqe o psychologiqe), les personnes en état de sjétion psychologiqe o physiqe résltant de pressions graves (ltte contre la maniplation mentale opérée par certaines sectes). NB : l état de vlnérabilité de la victime doit être apparent et conn de l ater de l infraction. EXEMPLES D ACTES JUGÉS GRAVEMENT PRÉJUDICIABLES : obtenir de la victime la modification de son testament en sa faver ; cas d ne aide ménagère se faisant remettre des fonds par n cople âgé confondant francs et eros ; retraits réitérées de fonds grâce à ne procration remise par la victime atteinte de la maladie d Alzheimer. i. Recel (articles 331-1 à 321-5 d Code pénal) Le recel de choses consiste à détenir le prodit d n crime o d n délit o à en profiter, en connaissance de case. Ministère de l Ecologie, d Développement Drable, des Transports et d Logement

QUAND, COMMENT ET POURQUOI FAIRE APPEL AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE? L acte matériel d recel pet être la dissimlation, la détention, o la transmission d ne chose qe l on sait provenir d n crime o d n délit commis par atri. Le receler pet assi être la personne qi fait office d intermédiaire por transmettre la chose. En otre, la loi considère q est receler la personne qi bénéficie, par tot moyen, d prodit de l infraction d origine : on parle de «recel profit». Ainsi, après ne escroqerie o ne extorsion, est n recel le fait de recevoir en paiement des chèqes émis par l escroc. APPLICATION : il est parfois relevé qe les «marchands de sommeil» o les propriétaires malhonnêtes constitent des société civiles immobilières (S.C.I) afin de créer ne forme d écran por dissimler ler implication personnelle dans des faits délictex. Dans ce cadre, les associés de la S.C.I pevent bénéficier en connaissance de case des revens prodits par l ater principal, ater de diverses infractions à l encontre des locataires (exemple : extorsion, perception de loyers non ds en raison d n arrêté de péril o d insalbrité, etc.). Assi, fate de prover ler participation personnelle à ces infractions, le délit de recel porrait être reten à ler encontre. 2. Infractions dites «spéciales» (relevant des dispositions d Code de la constrction et de l habitation et d Code de la santé pbliqe) En matière de ltte contre l habitat indigne, la constatation de ces infractions spéciales ne pet intervenir q après ne première phase, dite administrative, qi condit à la prise d n arrêté mnicipal o préfectoral et/ o à ne mise en demere (à l isse d enqêtes techniqes et sociales). Il convient donc de s assrer qe ces conditions préalables existent (et qe les arrêtés ont été notifiés et/o affichés) por envisager des porsites sr le fondement de ces infractions. Ces infractions sont constatées lors d sivi et de l exéction d n arrêté. En effet, l arrêté doit être assorti de conditions claires comme la réalisation de travax dans n délai donné, l interdiction de reloger des personnes dans les liex et l obligation d héberger o de faire ne offre de logement dans n délai fixé. En otre, les arrêtés de péril o d insalbrité ont por conséqence de sspendre le paiement des loyers par l occpant. Ces infractions ne sont pas des infractions involontaires (cf. le paragraphe sr l homicide et les blessres involontaires) : il fat donc qe soit démontré «l élément intentionnel de l infraction», c est à dire la volonté de la commettre. C est por cette raison qe les textes de la plpart des infractions évoqées ci-dessos tilisent les expressions «sans motif légitime», «de mavaise foi» o «étant en mesre de le faire». EXEMPLE : «en cas de non exéction de mesres prescrites par n arrêté préfectoral (travax, mise en sécrité), le propriétaire ne porra pas être condamné s il était dans ne sitation matérielle o physiqe ne li permettant pas d agir. Bien qe l aspect matériel de l infraction ne soit pas contestable, celle-ci ne pet donner lie à des porsites, fate «d élément intentionnel» ; NB : il fat soligner qe ces infractions sont parfois pls faciles à caractériser qe les délits dits «de droit 15

SEPTEMBRE 2011 commn». Dans n certain nombre de cas, la procédre est relativement simple pisq il sffit d ne dénonciation, accompagnée d n arrêté d insalbrité o de péril, et d ne adition des parties. Le constat d non respect des dispositions de l arrêté sffit donc à caractériser l infraction. a. Immebles insalbres (dispositions de l article L.1447-4 d Code de la santé pbliqe) Ces infractions visent principalement les cas où n arrêté préfectoral d insalbrité (remédiable o irrémédiable) a été pris. Elle concernent assi les sitations dans lesqelles le préfet a adressé a propriétaire ne mise en demere de faire cesser certaines sitations, comme la mise à disposition de locax impropres à l habitation (caves, greniers...). RAPPEL : dans le cadre de ces infractions, il convient de faire attention à la fois ax délais fixés par l arrêté (por permettre a propriétaire de s exécter), mais assi à la date de notification de la décision, c est à dire la date à laqelle la personne visée par l arrêté en a e effectivement connaissance. Qels sont les agissements visés? Le fait de ne pas respecter ne injonction de rendre des locax dont l tilisation présente n danger por la santé o la sécrité de lers occpants conformes ax prescriptions préves par n arrêté préfectoral sr le fondement de l article L.1331-24 ; Le fait de refser, sans motif légitime et après ne mise en demere, d exécter les mesres prescrites par arrêté préfectoral, permettant de remédier à l insalbrité ; Le fait de ne pas respecter ne mise en demere d préfet de faire cesser ne sitation de mise à disposition condisant manifestement à la sr occpation des locax ; Le fait de ne pas respecter dans le délai fixé ne mise en demere d préfet de faire cesser ne sitation de mise à disposition de locax par natre impropres à l occpation (caves, sos-sols, combles, pièces déporves d overtre sr l extériere notamment) ; Le fait de dégrader, détériorer, détrire des locax o de les rendre impropres à l habitation de qelqe façon qe ce soit dans le bt d en faire partir les occpants ; EXEMPLE : cette infraction vise notamment les «marchands de sommeil» qi tilisent la force o l intimidation à l encontre des occpants. Elle pet réslter d actes de dégradation o de destrction, de copres volontaires de fornitres d ea, d électricité et de chaffage, ce qi est fréqent dans les hôtels meblés. Les dégradations pevent être établies par constatation d agents de l État, des collectivités territoriales o de la police o par procès-verbax d hissiers et les rptres des fornitres par des attestations d EDF, de GDF et de la société des eax. Ministère de l Ecologie, d Développement Drable, des Transports et d Logement

QUAND, COMMENT ET POURQUOI FAIRE APPEL AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE? Le fait, de mavaise foi, de ne pas respecter ne interdiction d habiter et, le cas échéant, d tiliser des locax (insalbrité remédiable et irrémédiable) ; Le fait de remettre à disposition des locax vacants ayant fait l objet de mesres prises en application des articles L.1331-22, L.1331-23 et L.1331-24 o déclarés insalbres en application des articles L.1331-25 et L.1331-28. b. Immebles menaçant rine (dispositions de l article L.511-6 d Code de la constrction et de l habitation) Qels sont les agissements visés? Le fait de refser de manière délibérée et sans motif légitime, après mise en demere, d exécter les travax prescrits (dans le cadre d n arrêté de péril imminent o non imminent) ; APPLICATION : ce texte réprime le refs délibéré d exécter les travax nécessaires prescrits par le maire en ve de la réparation o la démolition des édifices menaçant rine tels qe prévs ax articles L 511-2 et L 511-3 d CCH. Le délit est constité lorsq il est constaté, passé le délai fixé par le maire dans la mise en demere, qe les travax n ont pas été effectés et d atre part, qe le refs est délibéré, sans motif légitime. Le fait de dégrader, détériorer, détrire des locax o les rendre impropres à l habitation de qelqe façon qe ce soit, dans le bt d en faire partir les occpants lorsqe ces locax sont visés par n arrêté de péril ; Le fait, de mavaise foi, de ne pas respecter l interdiction d habiter et d tiliser des locax prise en application d n arrêté de péril, et l interdiction de les loer o les mettre à disposition. c. Établissement recevant d pblic à l sage d hébergement (dispositions de l article L.123-3 d Code de la constrction et de l habitation) En matière d habitat indigne, ces dispositions ont notamment vocation à s appliqer ax hôtels meblés. Elles sont similaires à celles préves dans le cas d non-respect d n arrêté de péril o d insalbrité, et des prescriptions qi y sont liées. Qels sont les agissements visés? Le refs délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demere, d exécter les travax prescrits par le maire, afin de mettre les liex en sécrité ; Le fait de loer des chambres o locax dans des conditions qi condisent à ler sroccpation ; 17

SEPTEMBRE 2011 Le fait de dégrader, détériorer, détrire des locax o de les rendre impropres à l hébergement de qelqe façon qe ce soit, dans le bt d en faire partir les occpants, lorsqe ces locax sont visés par n arrêté d maire (arrêté d maire prescrivant les mesres nécessaires à la mise en sécrité, interdiction d habiter) ; Le fait, de mavaise foi, de ne pas respecter ne interdiction d habiter et d tiliser les liex. NB : dans n hôtel o n atre établissement d hébergement, la constatation de la sroccpation pet se révéler pls aisée qe dans ne location d appartement car le nombre maximm d occpants figre généralement dans le règlement de l établissement o dans la déclaration d overtre de celi-ci. d. Droit des occpants et relogement (dispositions de l article L.521-4 d Code de la constrction et de l habitation) Le Code de la constrction et de l habitation vise assi à protéger les occpants d n immeble frappé d ne mesre de police (mise en demere de faire cesser ne sroccpation, arrêté de péril o d insalbrité, etc.). Il prévoit ainsi qe les occpants bénéficient de certains droits, tel qe le droit a relogement (en principe ax frais d propriétaire) o le droit à la sspension des loyers. Nombrex sont portant les propriétaires qi tentent de priver les occpants de lers droits. RAPPEL : les occpants de logements indignes, pblic sovent fragile, sont généralement dans l ignorance de lers droits, q il convient donc de ler rappeler. Qels sont les agissements visés? Le fait, en ve de contraindre n occpant à renoncer ax droits q il détient en application des articles L.521-1 à L.521-3-1 (droit a relogement, droit à l hébergement), de le menacer, de : 1. commettre à son égard tot acte d intimidation o de rendre impropres à l habitation les liex q il occpe ; 2. percevoir n loyer o tote atre somme en contrepartie de l occpation d logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance d I de l article L.521-2 (sspension des loyers) ; 3. refser de procéder à l hébergement o a relogement de l occpant, bien q étant en mesre de le faire ; e. Interdiction de division (article L.111-6-1 d Code de la constrction et de l habitation) Cet article interdit les divisions condisant à offrir des logements indignes car ne répondant pas à des conditions minimales de salbrité o de sécrité. Ministère de l Ecologie, d Développement Drable, des Transports et d Logement

QUAND, COMMENT ET POURQUOI FAIRE APPEL AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE? Est réprimé le fait de diviser : des immebles sos arrêté d insalbrité o de péril, o des locax d habitation comportant des logements de la catégorie IV de la loi de 1948 ; des immebles abotissant à offrir des logements ne correspondant pas à la srface et a volme d nef, déporvs d ea potable, d électricité et d évacation des eax sées. La loi d 25 mars 2009 a précisé ce q était ne division : celle-ci pet réslter, notamment, d ne location. Tombe ainsi dans le champ de cette disposition pénale tote location d n pavillon o d n appartement à plsiers ménages (n par pièce, par exemple) si la srface et le volme de chaqe pièce qi constite le logement d ménage ne répondent pas ax normes de 14m2 et de 33m3, si chacne ne dispose pas d ea potable, d évacation des eax sées et de corant électriqe. En otre, ces logements constités d ne pièce et loés doivent être décents a sens d décret de janvier 2002. f. Violation d réglement sanitaire départemental À la différence des infractions présentées ci-desss, il ne s agit pas d n délit mais d ne contravention de 3ème classe relevant d Tribnal de Police. Devant le jge de proximité compétent notamment por jger les 4 premières classes de contraventions, le rôle d procrer est exercé par l Officier d Ministère Pblic, qi est généralement le Commissaire de Police territorialement compétent. Totefois, la violation récrrente des obligations d R.S.D par n propriétaire pet parfois créer des sitations caractéristiqes des délits de mise en danger de la vie d atri o de conditions d hébergement contraires à la dignité hmaine (voir ci-desss). En ce cas, l administration doit prendre des mesres pls coercitives qe le constat d infraction a R.S.D : elle pet par exemple intervenir sr le fondement de l article L.1311-4 d Code de la santé pbliqe, por traiter en rgence des dangers sanitaires ponctels. g. Perception inde de prestation sociales L article L.114-13 d Code de la Sécrité sociale prévoit q est «passible d ne amende de 5 000 eros qiconqe se rend copable de frade o de fasse déclaration por obtenir, o faire obtenir o tenter de faire obtenir des prestations o des allocations de tote natre, liqidées et versées par les organismes de protection sociale, qi ne sont pas des, sans préjdice des peines résltant de l application d atres lois, le cas échéant». L article L.511-1 d même code précise, en particlier, ce qe sont les prestations familiales : parmi celles-ci figre l allocation de logement. 19

SEPTEMBRE 2011 APPLICATION : le fait por n bailler de faire obtenir por ses locataires l allocation de logement por des locax non décents o de la percevoir en tiers payant (ce qi est généralement le cas dans les sitations repérées comme indignes) est visé par ce texte. EXEMPLE : Le tribnal correctionnel de Valenciennes (jgement d 13/11/2008) a reten, otre la mise en danger d atri, l infraction d abstention volontaire de respecter les prescriptions d n arrêté d insalbrité ainsi qe l obtention de manière fradlese de prestations familiales o allocations de tote natre liqidées o versées par des organismes de protection sociale. Dans cette affaire, le tribnal a déclaré recevable la Caisse d Allocations Familiales comme partie civile et a condamné le préven à li verser 1.000 de dommages et intérêts. Qelles sont les peines encores? Les infractions présentées ci-desss (à l exception des violations d R.S.D) sont des délits : elles sont donc passibles de peines d emprisonnement et de lordes amendes. Lorsqe l ater de l infraction est ne personne morale, le montant de l amende encore est mltiplié par cinq. À titre d exemple, le fait de somettre ne personne à des conditions d hébergement incompatibles avec la dignité hmaine est pni d ne peine maximale de cinq ans d emprisonnement et de 150.000 d amende. Cette peine pet même être portée jsq à 10 ans d emprisonnement lorsqe l infraction est commise à l égard de plsiers personnes parmi lesqelles figrent des miners. S agissant d non respect des obligations résltant d arrêtés mnicipax et préfectorax en matière d hygiène et de sécrité (infractions préves par le C.C.H et le C.S.P), elles sont por la plpart réprimées par des peines maximales povant aller jsq à 1 an d emprisonnement (non exéction de travax) o 3 ans d emprisonnement et 100.000 eros d amende (actions contre les occpants por les faire renoncer à lers droits). Importance particlière des peines complémentaires : Otre les peines principales préves por chaqe infraction (en général peine d emprisonnement et amende), les tribnax pevent prononcer des peines complémentaires, qi sont particlièrement dissasives. Trois d entre elles doivent être évoqées, à titre d information : la confiscation de l immeble ayant servi à commettre l infraction (peine assez rarement prononcée mais dont le nombre a totefois agmenté de manière significative ces dernières années) ; l interdiction d exercice d ne activité professionnelle o sociale, notamment dans le domaine des transactions immobilières ; la pblication des décisions de condamnation dans la presse o/et ler affichage en certains liex déterminés. Ministère de l Ecologie, d Développement Drable, des Transports et d Logement

QUAND, COMMENT ET POURQUOI FAIRE APPEL AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE? II. Les modalités de saisine d procrer de la Répbliqe Le procrer de la Répbliqe, à la tête d n «Parqet», est assisté de «sbstitts d procrer», de «viceprocrers» et parfois d n o plsiers «procrers adjoints», qi agissent en son nom por tos les actes q ils accomplissent. Il existe n procrer de la Répbliqe après de chaqe Tribnal de Grande Instance 5. y A. Qel est le procrer compétent? Afin de ne pas ralentir la mise en œvre d ne action jdiciaire, il est préférable d adresser tot signalement a procrer territorialement compétent. Le procrer compétent est, à titre principal, celi d Tribnal de Grande Instance dans le secter géographiqe dqel l infraction a été commise 6. Ainsi, en matière de logement insalbre o dangerex, le procrer compétent sera celi d lie de sitation de l immeble. Afin de ne pas faire d errer, il convient de se rendre sr le site Internet d Ministère de la Jstice et des Libertés, sr la page annaire des jridictions (http://www.jstice.gov.fr/recherche-jridictions/conslt.php), afin de vérifier qel est le procrer compétent, à raison d lie de commission de l infraction. y B. Modalités pratiqes de la saisine Le procrer est destinataire des signalements, des dénonciations et des plaintes, qi li sont adressés par corrier o par fax, dans les cas les pls rgents. A sein de chaqe Parqet, ainsi qe le préconise la circlaire d Garde des Sceax d 4 octobre 2007, se trove n magistrat référent chargé de la ltte contre l habitat insalbre et/o dangerex. Il est l interlocter jdiciaire privilégié de tos les acters ayant à intervenir dans ce domaine. y C. Plainte / signalement o dénonciation? Selon la personne qi en est à l origine, les éléments portés à la connaissance d procrer sont qalifiés de plainte, signalement o dénonciation. La plainte ne pet être qe le fait de la personne qi se dit victime d ne infraction (o d représentant légal de cette personne si elle est minere o placée sos ne mesre de protection comme la ttelle). La plainte pet être formée 5. Dans la plpart des départements, le Tribnal de Grande Instance se trove dans la ville siège de la préfectre d département. 6. Critères de compétence d procrer : lie de commission de l infraction, lie de résidence d mis en case (si le mis en case est ne personne morale : lie de son siège social), lie d arrestation o lie de détention d mis en case. 21

SEPTEMBRE 2011 devant les services de police o de gendarmerie, o par ne lettre simple adressée a procrer en li exposant de manière précise les faits visés. NB : elle se distinge de la «main-corante» o «procès-verbal de renseignement», qi consistent simplement à faire acter ne déclaration par les policiers o les gendarmes, sans donner lie à ne enqête. RECOMMANDATION : en matière d habitat indigne, il arrive fréqemment qe les services d enqête ne connaissent qe très pe les infractions évoqées ci-desss. Ils ont portant l obligation de recevoir les plaintes et il ne fadra pas hésiter à ler rappeler les textes qi ont vocation à s appliqer, o simplement à ler en donner connaissance. La dénonciation est le fait de porter à la connaissance des atorités jdiciaires ne infraction dont on a connaissance. Elle prend en général la forme d n corrier adressé a procrer. Le signalement est le fait d ne atorité o d n agent (de l État o d ne collectivité territoriale). En matière de ltte contre le logement indigne, il émane généralement d ne personne habilitée à rédiger les procès-verbax transmis a procrer de la Répbliqe. C est le cas par exemple des officiers et agents de police jdiciaire, des agents assermentés 7, comme les inspecters de salbrité de l A.R.S, des S.C.H.S et de la C.A.F. En otre, les agents de police mnicipale ont compétence por constater le non respect des arrêtés de police d maire, donc por constater les infractions à l arrêté de péril pris par le maire qi constite n arrêté de police. y D. Qelqes rappels tiles por la rédaction d n signalement IMPORTANT : il n existe pas de formalisme particlier por saisir le procrer de la Répbliqe. Les conseils présentés ci-dessos visent à faire en sorte qe le procrer pisse traiter le dossier de la manière la pls efficace possible, en disposant de tos les éléments nécessaire. L objectif visé est la rédction sbstantielle des délais de traitement des procédres. EN PRATIQUE : Un signalement s appie sr n rapport de visite constatant l infraction, décrivant l état d logement, les principax éléments de l état-civil d propriétaire (nom complet, adresse), les agissements qi li sont imptables et les éléments caractérisant l état de vlnérabilité de la victime, si tel est le cas. Ministère de l Ecologie, d Développement Drable, des Transports et d Logement 7. Tos les agents travaillant dans les collectivités territoriales o les strctres départementales o régionales de l État ne sont pas nécessairement assermentés.