LETTRE D INFORMATIONS AU CE QUE PEUT DEMANDER LE CE EN MAI? Au mois de mai le CE peut demander à être consulté sur plusieurs points : - sur le rapport annuel d'ensemble sur l'activité de l'entreprise (rapport annuel dans les entreprises de 300 salariés et plus) (Code du travail, article L. 432-4, alinéa 2.3 et 4). - sur le rapport annuel unique. L'employeur doit communiquer le rapport unique au CE 15 jours avant la réunion consacrée à son examen (consultation annuelle dans les entreprises de moins de 300 salariés) (Code du travail, article L. 432-4 - 2, et R. 432-19). - sur le rapport sur la gestion prévisionnelle des emplois (rapport annuel, présenté lors de la même réunion que le rapport d'ensemble annuel dans les entreprises de 300 salariés plus, et inclus dans le rapport annuel unique dans les entreprises de moins de 300 salariés) (code du travail article L. 432-1. -1). DUREE LIMITEE DE LA PROTECTION DU REPRESENTANT DES SALARIES La protection du représentant des salariés désigné dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est strictement limitée à la durée de son mandat. Cela signifie que le salarié n'est pas protégé en tant que candidat et qu'il le sera que s'il est élu. (Cassation sociale, le 1er mars 2005, n 02-44. 293) 1
LES INFORMATIONS SUR LES CRITERES FIXANT L'ORDRE DES LICENCIEMENTS L'employeur doit fournir aux salariés qui le demandent par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Auparavant les courriers échangés devaient s'effectuer par l'envoi d'une lettre en recommandé avec accusé de réception. Depuis le 19 mars 2005 la lettre remise en mains propres contre décharge peut parfaitement être utilisée pour cet échange de courrier. (D. N 2005-239, 14 mars 2005 ; JO, 18 mars). LE REMBOURSEMENT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE Les juges considèrent que les allocations de chômage qui seraient perçues par un demandeur d'emploi pendant une période où en réalité il travaile doivent être remboursées à l ASSEDIC et ce même s'il y a eu ni fraude ni fausse déclaration. (Cassation sociale, 22 février 2005, numéro 03-13. 942) L'INFORMATION DU CE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL En matière de durée du travail, l'information du CE est nécessairement écrite et individualisée. Estimant qu'il n'avait pas à fournir d'informations individuelles, l'employeur refuse de faire droit à sa demande. Les juges saisis de l'affaire ont considéré que ce refus constituait un délit d'entrave car, pour eux, le CE a bien droit à des informations écrites et individualisées en matière de durée du travail. (Cassation criminelle, 15 février 2005, numéro 04-84. 301) 2
LE SALAIRE MENSUEL MOYEN Le salaire mensuel moyen pour un travail à temps complet versé en 2003 dans les entreprises du secteur privé et semi-public représentait 2377 brutes soit 1811 nets. Compte tenu de la hause des prix à la consommation de 2,1 % en moyenne en 2003, le salaire net moyen a, en euros constants, diminué de 0,3 % entre 2002 et 2003, après une hausse de 0,6 % entre 2001 et 2002. LE PROTOCOLE PREELECTORAL ET L'UNION LOCALE DU DELEGUE SYNDICAL DE L'ENTREPRISE Le délégué syndical désigné dans l'entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d'entreprise, n'a pas à justifier d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure un protocole d'accord préélectoral. En effet, le fait que l'employeur ait adressé l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral à l'union locale et non au délégué syndical de l'entreprise ne rend pas la négociation irrégulière et, par voie de conséquence, ne permet pas de demander en justice l'annulation des élections. (Cassation sociale, 2 mars 2005, numéro 04-60.019) 3
LE COMITE D'ETABLISSEMENT ET LE DROIT D'ALERTE La mise en oeuvre du droit d'alerte prévue par l'article L.432-5 du code du travail relève de la compétence exclusive du comité central d'entreprise. Les comités d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative. Cette précision, issue d'une jurisprudence du premier mars 2005 provient de la formulation de l'article qui précise «le CE qui a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise». En effet cet article se réfère à la notion de situation économique de l'entreprise. D'après les juges, c'est pour cete raison qu un comité d'établisement ne peut pas faire jouer le droit d'alerte. (Cassation sociale, 1er mars 2005, numéro 03-20.429) LA PRESIDENCE DU BUREAU DE VOTE L'employeur ou son représentant n'ont pas le droit de présider les bureaux de vote, lequel ne peut être composé que d électeurs du colège considéré. La méconnaisance de cete interdiction justifie l'annulation des élections. (Cassation sociale, 23 février 2005, n 04-60. 242) INAPTITUDE PROFESSIONNELLE Lorsque le licenciement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle intervient sans consultation régulière des délégués du personnel, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. (Cassation sociale, 16 février 2005, n 03-40. 721) 4
LE CDD : NOUVELLES JURISPRUDENCES Les cas de recours aux contrats à durée déterminée sont strictement énumérés par l'article L. 122-1 - 1 du code du travail afin d'éviter que de tels contrats ne soient conclus pour pourvoir des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise. (Cassation sociale, du 8 février 2005, numéro 02-44. 454 ; cassation sociale, 9 mars 2005, numéro 02-40.927) 5
LE DOSSIER DU MOIS L'ORDRE DU JOUR D'UNE REUNION DE CE Le nouvel article numéro 77 de la loi de cohésion sociale qui modifie les règles d'élaboration de l'ordre du jour d'une réunion de comité d'entreprise en permettant à l'employeur ou au secrétaire d inscrire de plein droit certaines questions a déjà suscité du contentieux. (Tribunal de grande instance d'angers du trois mars 2005 saisi en référé par un CE). Il s'agissait d'une réunion dans le cadre d'un projet de restructuration. Le CE reprochait au président du comité d'avoir établi unilatéralement l'ordre du jour d'une réunion, alors que son secrétaire n'avait pas refusé d'y participer, et l envoi des convocations accompagnées de cet ordre du jour, qui avait privé le secrétaire de la possibilité d'inscrire d'autres questions. Une question «infiniment subsidiaire», selon l'entreprise, qui a tenté de faire juger l'action irrecevable. L'entreprise a jugé ici que puisqu'il s'agissait d'une consultation rendue obligatoire par une disposition législative elle n'avait pas à soumettre l'ordre du jour à la signature du secrétaire. Le juge n'a pas été de cet avis puisque cette méthode privait le secrétaire d'inscrire des questions subsidiaires à l'ordre du jour. Malgré le nouvel article L. 434-3 du code du travail, qui prive le secrétaire de la possibilité de s'opposer à l'inscription de certaines questions proposées par la direction, «il n'en demeure pas moins que celle-ci (l'élaboration de l'ordre du jour) doit demeurer conjointe et que la discussion reste ouverte sur toute autre question que l'employeur ou le secrétaire souhaiterait voir évoquer». Autrement dit, ce n'est donc pas parce que certaines questions peuvent être inscrites par le seul employeur qu'il peut court-circuiter le secrétaire du comité. Le juge constate ici qu'en aucun cas le secrétaire n a opposé un refus à cete réunion et pourtant il n'a pas été mis en mesure de participer à l'élaboration de l'ordre du jour en proposant ou en inscrivant d'autres questions relevant de ses attributions. Le résultat est qu'il s'agissait d'un trouble manifestement ilicite et l employeur a été obligé de recommencer la réunion. - :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- Les textes relatifs à toutes les références à la jurisprudence sont disponibles sur simple demande. e-mail personnel Thierry Pottier : t.pottier@sofrageco.fr 6