DIRECTIVE GÉNÉRALE: RESPONSABILITÉS DU CHERCHEUR



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1.0 INTRODUCTION Le chercheur est crucial pour la protection des droits, de la sécurité et du bien être des sujets humains. Il est responsable de la bonne exécution éthique de la recherche conforme au protocole de recherche approuvé par le CER (Comité d éthique de la recherche). La présente directive a pour but de donner aux chercheurs, ORsC (Organisme de recherche sous contrat) et aux promoteurs des instructions quant aux responsabilités du chercheur, dont notamment son obligation de faire rapport au CER. 2.0 RESPONSABILITÉS Les responsabilités du chercheur sont décrites dans les documents réglementaires indiqués dans la section Références ci-dessous. Ces responsabilités comprennent, mais non exclusivement, les éléments suivants :! Grâce à un curriculum vitae actualisé ou à toute autre documentation pertinente exigée par le promoteur, le CER ou l instance réglementaire, le chercheur offre la preuve de sa compétence à réaliser la recherche.! Le chercheur est familier avec l utilisation appropriée du(des) produit(s) de recherche telle que décrite dans la brochure à jour du chercheur, dans les informations sur le produit et dans toute autre source de renseignements fournie par le promoteur.! Le chercheur mène la recherche conformément à l accord signé entre lui et le promoteur, aux exigences réglementaires en vigueur et aux exigences du CER.! L utilisation du produit de recherche chez les sujets ne doit être permise par le chercheur que sous sa supervision, et il ne doit pas donner le produit de recherche aux personnes non autorisées.! Le chercheur doit tenir des dossiers précis, complets, et mis à jour, y consignant tout ce qui relève de la recherche : o toute correspondance avec: d autres chercheurs, le CER, le promoteur, des moniteurs ou la(les) instance(s) réglementaire(s) ; o la réception, l utilisation ou l élimination des produit(s) de recherche ; o le dossier des antécédents de chaque sujet ainsi que l exposition du sujet au(x) produit(s) de recherche ; o les raisons de toute déviation du protocole, des exigences réglementaires ou des exigences du CER ; o tout autre dossier exigé par le CER ou le(s) instance(s) réglementaire(s).! Le chercheur doit obtenir le consentement du sujet comme suit, sauf pour la recherche qui comporte une dispense de consentement approuvée par le CER : o Le consentement est obtenu de chaque sujet avant d entamer toute procédure de recherche ; o Dans la mesure du possible, le chercheur doit s assurer que le sujet comprend les renseignements sur la recherche pour que le sujet puisse donner un consentement éclairé. o Dans la mesure du possible, le chercheur doit s assurer que le sujet peut donner un consentement exempt de la contrainte ou de toute influence indue. o Si, avant de devenir inapte ou de décéder, un participant a fait connaître ses préférences sur sa participation future à des travaux de recherche, au moyen d'une DG: Responsabilités du chercheur, v11, 2014-MAR-20, remplace v10, 2013-AVR-15, FINAL CONFIDENTIEL page 1 sur 11, 2014

directive de recherche à ce sujet, les chercheurs et les tiers autorisés prendront ces directives en considération au cours du processus de consentement.! Bien que le sujet ne soit pas obligé de donner les raisons de son retrait précoce de l étude clinique, le chercheur doit faire un effort raisonnable de prendre connaissance de ces raisons tout en respectant les droits du sujet.! Le chercheur rapporte au promoteur les incidents thérapeutiques graves, sauf les incidents pour lesquels il est précisé dans le protocole ou autre document (p.ex. : la brochure du chercheur) qu un rapport immédiat n est pas nécessaire.! Si le CER termine ou suspend son approbation de la recherche, le chercheur doit en aviser promptement le promoteur.! Le chercheur produit pour le promoteur et le CER un rapport écrit sur tout changement qui modifie de façon significative la conduite de la recherche ou qui augmente le risque envers les sujets.! Le chercheur détient une liste des personnes dûment qualifiées à qui le chercheur a délégué d importantes fonctions liées à la recherche. IRB Services attend des chercheurs qu ils connaissent la législation locale et les considérations spéciales entourant les études qui admettent les enfants ou autres populations et qui exigent un tuteur ou un représentant légal (RL). Lors de l examen des documents de soumission présentés par le chercheur, le CER guette tout renseignement portant sur le recrutement possible d un sujet provenant d une population vulnérable et, le cas échéant, la CER veut savoir si le consentement d un tuteur, d un témoin ou d un RL est nécessaire pour le recrutement d un sujet vulnérable. IRB Services attend du chercheur qu il nous avise si la législation provinciale/étatique exige des changements au langage ou à la section réservée aux signatures de la documentation du consentement. Le CER évaluera les renseignements que vous fournissez et travaillera en toute diligence avec vous pour assurer que le(s) document(s) de consentement éclairé correspond aux dispositions de la législation locale ou aux besoins spécifiques au site de l étude. IRB Services attend des chercheurs et de leur personnel, délégués à la prestation de fonctions importantes liées à la recherche et portant sur des sujets humains, qu ils aient complété une formation pertinente (soit la bonne pratique clinique (BPC) et la protection du sujet humain) dispenséé au cours des 3 dernières années par un organisme compétent. Comme exemple d organismes compétents, signalons CITI, SoCRA, ACRP, TCPS2 CORE, et des institutions universitaires. La formation offerte par une grande société pharmaceutique ou un ORC peut être acceptable, p.ex. visite d initiation du site, réunion de chercheurs ou via une formation interactive sur internet. Veuillez vous reporter sur les sections ci-dessous pour de plus amples détails sur les responsabilités du chercheur en matière de reddition de rapports au CER 3.0 NOUVELLES INFORMATIONS Toute nouvelle information doit être promptement rapportée au CER (dans les 15 jours de calendrier suivant le jour où le chercheur ou le personnel a pris connaissance de la nouvelle information) notamment : o nouvelle information pouvant compromettre la sécurité des sujets ; o nouvelle information pouvant porter sur la conduite de l essai ; ou DG: Responsabilités du chercheur, v11, 2014-MAR-20, remplace v10, 2013-AVR-15, FINAL CONFIDENTIEL page 2 sur 11, 2014

o nouvelle information pouvant influer sur la volonté du sujet à poursuivre sa participation à l essai. De nouvelles informations sur l innocuité peuvent se trouver dans une brochure du chercheur actualisée ou, pour les produits commercialisés, une monographie de produit mise à jour ou autres informations d étiquetage. 4.0 RÉAPPROBATION ET RAPPORTS DE SUIVI Le chercheur est responsable de la soumission au CER d un rapport de suivi en temps opportun afin de permettre au CER d en faire l examen avant l expiration de l approbation courante accordée par le CER. Ce rapport de suivi/réapprobation est nécessaire aussi longtemps que l étude est en cours, c.-à-d. jusqu à ce que soient terminées les interactions liées à la recherche et les interventions auprès des patients ou l obtention et l analyse des informations personnelles identifiantes décrites dans le protocole approuvé par le CER. 4.1 Que doit faire le chercheur en cas d expiration de l approbation du CER? Mener une recherche sans l approbation en règle du CER est une grave violation des règlements en vigueur. Si l approbation d une étude vient à échéance avant que l examen du suivi et la réapprobation aient eu lieu, le chercheur doit cesser toutes les activités de recherche de l étude en cause impliquant des sujets humains, sauf là où le chercheur juge qu il est du meilleur intérêt des sujets déjà admis à l étude qu ils poursuivent leur participation. Quand le chercheur en arrive à ce jugement, il doit promptement en aviser le CER. le chercheur peut reprendre la recherche dès que l examen du suivi et la réapprobation ont eu lieu Note: La réapprobation rétroactive d une étude n est pas possible. Par conséquent, s il n y a pas cessation de la recherche, il y aura un laps de temps entre la date d échéance et la date de réapprobation pendant lequel la recherche s est poursuivie sans l approbation du CER. le chercheur doit signaler au CER toute visite de sujet intervenant pendant la période entre la date d échéance et la date de réapprobation car ces visites de sujet ont lieu sans approbation éthique valable et sont donc tenues pour violations de protocole. le chercheur et, le cas échéant, le promoteur/orsc doit déclarer dans le rapport d étude final la violation de protocole et l approbation devenue caduque du CER. 4.2 Rapport de fin d étude Lors de l achèvement des interactions liées à la recherche et des interventions auprès des patients ou de l obtention et l analyse des informations personnelles identifiantes décrites dans le protocole approuvé par le CER, on estime que l étude est terminée Dans le cas d une étude multicentrique, le CER estime généralement que l étude est terminée pour le site où le moniteur d étude a déclaré la fermeture du site et que le produit de recherche et les formulaires d exposé de cas (FEC) ont été retournés au promoteur. Avec l accord préalable du promoteur, le chercheur peut demander que le CER considère que l étude est terminée pour les sites des investigateurs lorsque toutes les interactions-sujet liées à l étude sont complétées (soit après la dernière visite du dernier sujet). DG: Responsabilités du chercheur, v11, 2014-MAR-20, remplace v10, 2013-AVR-15, FINAL CONFIDENTIEL page 3 sur 11, 2014

Lors de l achèvement d une étude auprès des sujets humains, le chercheur doit faire un rapport de suivi pour aviser le CER (1) que l étude s est achevée avant l expiration de l approbation courante du CER ou (2) dans les 3 mois suivant la terminaison ou l achèvement de l étude, et ce selon la première de ces éventualités. Une fois l étude achevée, le chercheur doit continuer à respecter ses obligations en matière de protection de la confidentialité des informations et du droit à la vie privée. le chercheur doit, en plus, respecter tout autre engagement convenu dans le cadre de l étude approuvée, par exemple : communication des résultats de l étude aux sujets de la recherche et la compensation financière à donner aux sujets de la recherche pour leur participation à la recherche. Si le chercheur termine ou suspend l étude sans l accord préalable du promoteur, le chercheur doit en aviser le CER et fournir une explication écrite et circonstanciée de la terminaison/suspension. Si le promoteur termine ou suspend l étude, le chercheur doit en aviser promptement le CER et fournir une explication écrite et circonstanciée de la terminaison/suspension. 5.0 DÉVIATIONS OU MODIFICATIONS Sans l approbation préalable et écrite par le CER d un amendement pertinent, ni le chercheur ni le personnel de recherche ne doit initier une déviation du protocole ni y apporter une modification, sauf au cas où il est nécessaire d éliminer un danger immédiat pour les sujets. Toute déviation doit être promptement signalée au CER (dans les 15 jours de calendrier suivant la date où le chercheur ou le personnel prend connaissance de la déviation). Les déviations dont la cause ou l origine sont le fait des sujets de recherche, plutôt que le fait du chercheur ou du personnel de recherche, ne sont pas normalement à signaler au CER à moins d un risque accru pour le(s) sujet(s), tel que décrit dans les paragraphes suivants. À titre d exemple des déviations pour lesquelles un rapport n est pas normalement exigée, on peut mentionner : absence occasionnelle d initiales du sujet sur une page du formulaire de renseignements/consentement (pourvu que la signature du sujet paraisse sur la page de consentement), journal perdu, cas isolés de produit de recherche égaré, cas isolés de dose tardive/manquée, et cas isolés de visite d étude survenue hors du programme de visites prévues. À noter en revanche que ces déviations doivent être indiquées sur les documents source et rapportées au promoteur mais ne sont pas à rapporter au CER. Une déviation du protocole relevant d un seul sujet doit être signalée au CER si elle : vise la protection de la vie ou du bien-être physique du sujet en situation d urgence ou pour éliminer un danger immédiat ; nuit aux droits, à la sécurité et au bien-être du sujet. Notamment : o administration d une dose incorrecte du produit de recherche ; o admission à l étude d un sujet inadmissible ; o violations en matière de consentement (telles que absence de consentement documenté, utilisation d un formulaire de consentement éclairé incorrect ou incomplet) ; o refus de répondre aux questions posés par le sujet ou de rembourser le sujet conformément au formulaire de consentement ; DG: Responsabilités du chercheur, v11, 2014-MAR-20, remplace v10, 2013-AVR-15, FINAL CONFIDENTIEL page 4 sur 11, 2014

o toute visite de sujet survenue après l expiration de l approbation du CER et avant l obtention de la réapprobation du CER ; nuit à l intégrité des données. Notamment : o écarts significatifs et réitérés relativement à l heure/date fixée par le protocole pour le prélèvement des échantillons de sang et d urine, ce qui peut indiquer un besoin possible de modification de processus ou une nouvelle formation du personnel de recherche ; o emploi réitéré de mauvais milieux pour l incubation des échantillons ; o carence des conditions d entreposage du produit de recherche et que le promoteur croit nuisible pour la qualité du produit de recherche ; o emploi réitéré du mauvais journal ou du FEC (Formulaire d exposé de cas), ce qui peut indiquer un besoin possible de modification de processus ou une nouvelle formation du personnel de recherche. Sauf en cas d urgence ou de modifications pour éliminer un danger immédiat, l approbation préalable du promoteur est requise pour toute déviation du protocole ou pour toute modification y apportée. Et si ces déviations ou modifications risquent de nuire à l intégrité scientifique du protocole ou de compromettre les droits, sécurité et bien-être des sujets humains, il se peut que soit nécessaire aussi l approbation de l autorité réglementaire. Toute déviation du protocole, des BPC (Bonnes pratiques cliniques) et des décisions du CER doit être rapportée au CER en utilisant le Deviation Report Form. 6.0 PROBLÈMES IMPRÉVUS 6.1 Qu est-ce que les problèmes imprévus? En général le CER tient pour problème imprévu tout ce qui implique un incident, une expérience ou un résultat répondant à tous les critères suivants : imprévu (en ce qui concerne la nature, sévérité ou fréquence du problème) étant donné : o les procédures de recherche telles que décrites par la documentation relative à la recherche, soit le protocole de recherche et le formulaire de consentement éclairé approuvés par le CER ; et o les caractéristiques de la population de sujets faisant l objet de la recherche; et lié ou peut-être lié à la participation à la recherche (la présente Directive entend par «peutêtre lié» la possibilité raisonnable selon laquelle l incident, l expérience ou le résultat ait pu être causé par les procédures de recherche) ; et met le sujet ou autrui en situation d élévation de risque de préjudice plus que mineur (notamment préjudice physique, psychologique, économique ou social) comparativement aux problèmes déjà connus ou reconnus. L incident thérapeutique grave et imprévu constitue un type de problème inattendu (voir la section 6.2 ci-dessous). Il y a des incidents, expériences et résultats qui surviennent au cours de la recherche chez les sujets humains et qui représentent d autres types de problème, dont notamment mais non exclusivement : violation de confidentialité ou de la vie privée ; incarcération d un sujet ; DG: Responsabilités du chercheur, v11, 2014-MAR-20, remplace v10, 2013-AVR-15, FINAL CONFIDENTIEL page 5 sur 11, 2014

problèmes relatifs au chercheur ou au personnel de l étude (soit décès, changement d adresse) ; incendie, inondation ou autre catastrophe naturelle ; le moniteur ou auditeur d une étude y identifie des atteintes possiblement importantes et persistantes aux BPC et la non-conformité aux instructions du CER ou aux lois et règlements en vigueur ; terminaison ou suspension de l étude par une autorité réglementaire. 6.2 Critères pour le signalement des incidents thérapeutiques graves Incidents locaux : le présent CER exige du chercheur (ou du promoteur/orsc agissant de la part du chercheur) qu il rapporte promptement, les incidents survenus chez les sujets de recherche recrutés sur le(s) site(s) du chercheur : 1. Pour études avec drogues ou produits biologiques ou produits de santé naturels, toute réaction indésirable à une drogue (RID), à la fois grave et imprévue, ressentie par les sujets (réf. : ICH GCP 3.3.8 (c)). Remarque : la RID est un incident indésirable lié au produit de recherche ou causé par ce produit. 2. Pour études avec appareils médicaux, tout incident indésirable grave et imprévu lié aux appareils médicaux. Incidents externes : le présent CER exige que tout incident indésirable imprévu et grave provenant de sources autres que le site du chercheur soit rapporté au CER seulement s il s agit de nouveaux renseignements pouvant compromettre la sécurité des sujets (ou d autrui) ou la conduite de l essai (réf. : ICH GCP 3.3.8 (d)) ou correspondre aux critères de problème imprévu (voir la section 7.0). 1 Normalement, de tels incidents entraînent une modification du protocole ou du formulaire de consentement éclairé. Comme exemples d incidents externes, il y a les incidents indésirables imprévus et graves, en rapport avec un produit de recherche, qui sont survenus au cours d autres études ou sur d autres sites ou qui ont été spontanément signalés dans le cas de produits commercialisés. Ces incidents peuvent être rapportés au CER par le chercheur ou par le promoteur ou l ORsC agissant de la part du chercheur. 6.3 Définitions Incident thérapeutique (IT) : Toute manifestation fâcheuse d ordre médical chez un patient ou chez un sujet d étude clinique à qui on a administré un produit pharmaceutique, et qui n'a pas nécessairement de lien de causalité avec le traitement. Un effet indésirable (EI) peut donc être un signe défavorable et imprévu (y compris un résultat de laboratoire anormal), un symptôme ou une maladie associés dans le temps à l utilisation d un produit médical (de recherche) et qui peuvent être liés ou non à l utilisation de ce produit. 1 L exigence de rapport à l intention du CER en matière d incidents externes n est pas à confondre avec l exigence réglementaire pour le promoteur de rapporter tout incident indésirable grave, imprévu et connexe aux investigateurs et instances réglementaires (réf. : ICH GCP 5.17, 21 CFR 312.32). Le CER n a qu à examiner le sous-ensemble des incidents externes pouvant constituer de nouveaux renseignements susceptibles de changer l approbation du CER quant à la poursuite de l essai. DG: Responsabilités du chercheur, v11, 2014-MAR-20, remplace v10, 2013-AVR-15, FINAL CONFIDENTIEL page 6 sur 11, 2014

Incident thérapeutique grave (ITG): Toute manifestation médicale nocive survenant à n importe quelle dose et qui : entraîne la mort ; met la vie en danger ; nécessite une hospitalisation ou la prolongation de l hospitalisation ; entraîne une invalidité/incapacité importante ou durable ; provoque une anomalie/malformation congénitale ; se traduit par un important événement médical qui peut compromettre le patient ou qui peut nécessiter une intervention médicale pour prévenir l un des résultats indiqués ci-dessus. Réaction indésirable à une drogue : réaction indésirable et imprévu, dont la nature et la sévérité ne concordent pas avec les renseignements pertinents sur le produit (soit brochure du chercheur pour un produit de recherche non approuvé ou notice/sommaire faisant état des caractéristiques d un produit approuvé). Incident thérapeutique grave lié à un dispositif médical : un incident indésirable associé à une plainte motivée par un dispositif médical répond aux critères d un EIG lié à un dispositif médical quand les deux conditions suivantes sont respectées : l incident comporte un contact physique avec le dispositif médical, ET l incident se traduit par la mort ou une grave détérioration de la santé. Y sont compris : o maladie ou blessure mettant la vie en danger ; o incapacité permanente d une fonction corporelle ; o dommage corporel permanent ; o une condition qui exige une intervention médicale ou chirurgicale pour prévenir l incapacité permanente d une fonction corporelle ou le dommage permanent corporel. 6.4 Cas de grossesse Les promoteurs sont tenus de recueillir les rapports dans le cas d exposition de l embryon ou foetus à un médicament expérimental ou commercialisé (soit par voie d exposition maternelle soit par transmission du sperme suite à l exposition paternelle). Les cas de grossesse sont à rapporter au CER seulement quand :! Le cas met en cause un résultat anormal qui réponde aux critères d incident grave, imprévu et de rapport connexe d incident thérapeutique au CER (p.ex. : rapport s anomalies congénitales, mort du foetus, avortement spontané).! Le chercheur ou promoteur estime que la grossesse pose un problème imprévu comportant un risque accru pour les sujets ou autrui ET que la conduite de l étude en est affectée (des changements au protocole ou formulaire de consentement sont justifiés). Le cas est alors à rapporter au CER. 6.5 Soumission d un rapport de problème imprévu Incidents locaux : Le chercheur doit rapporter au CER les problèmes imprévus, y compris les incidents graves, imprévus et incidents thérapeutiques connexes, survenus sur son site et ce en utilisant le Formulaire de rapport de problème imprévu. DG: Responsabilités du chercheur, v11, 2014-MAR-20, remplace v10, 2013-AVR-15, FINAL CONFIDENTIEL page 7 sur 11, 2014

Les problèmes imprévus doivent être rapportés promptement (dans les 15 jours de calendrier suivant la date où le chercheur ou le personnel prend connaissance du problème imprévu). Le CER reconnaît que dans le cas de l étude multicentrique, le promoteur est peut-être mieux placé pour traiter et analyser, à l intention de l ensemble de l étude, les renseignements relatifs au problème imprévu, et pour évaluer si il s agit effectivement à la fois d un imprévu qui pose un problème pour l étude. Le promoteur peut soumettre ces renseignements au CER de la part du chercheur. Incidents externes: La production de rapports de problèmes imprévus, y compris les incidents graves, imprévus et incidents thérapeutiques connexes, survenus sur des sites autres que celui du chercheur et répondant aux critères ci-dessus, doit respecter les délais suivants :! Pour les études régulées par une autorité règlementaire (soit Santé Canada ou la Food and Drug Administration), dans les 15 jours de calendrier suivant la soumission de l incident par le promoteur aux autorités règlementaires Incidents externes: La production de rapports de problèmes imprévus, y compris les incidents graves, imprévus et incidents thérapeutiques connexes, survenus sur des sites autres que celui du chercheur et répondant aux critères cidessus, doit respecter les délais suivants :! pour les études régulées par une autorité règlementaire (soit Santé Canada ou la Food and Drug Administration), dans les 15 jours de calendrier suivant la soumission de l incident par le promoteur aux autorités règlementaires! pour les autres études, dans les 15 jours de calendrier suivant la date où le chercheur ou le personnel prend connaissance de l incident. La soumission à l aide d un formulaire CIOMS ou MedWatch d incidents graves, imprévus et incidents thérapeutiques connexes rapportables, est acceptable à condition que le rapport comporte:! l analyse des des cas antérieurs concernant des incidents semblables pour déterminer l importance de l incident en cause à la lumière de ces incidents antérieurs! toute proposition de changements au protocole ou formulaire de consentement ou d autres mesures correctrices à prendre par le promoteur en réponse à l incident. Notes: (1) ICH E2A, section III.D recommande que le promoteur ne lève l insu que pour le sujet en question, même si le chercheur n a pas levé l insu. Afin de garder l insu du chercheur, le promoteur peut soumettre le cas sans insu au CER de la part du chercheur. (2) Normalement, le CER n accuse pas réception des rapports d incident thérapeutique c est la responsabilité du chercheur de conserver la preuve de la soumission effective du rapport. Au cas où une action serait requise suite à l examen d un rapport par le CER (autre qu une demande de réapprobation par le CER), le chercheur ou le promoteur en sera avisé. (3) Pour les décès déclarés, le chercheur doit fournir au CER sur demande tout renseignement supplémentaire (soit rapport d autopsie et rapport médical final). 7.0 AMENDEMENTS AU PROTOCOLE/ FORMULAIRE DE CONSENTEMENT Les amendements ou révisions apportés au protocole/formulaire de consentement éclairé approuvés par le CER doivent être déposés auprès du CER pour examen et approbation avant que ces amendements ou révisions soient mis à effet, à l exception des déviations du protocole ou des changements y apportés pour éliminer un risque immédiat pour le sujet de recherche (voir ci- DG: Responsabilités du chercheur, v11, 2014-MAR-20, remplace v10, 2013-AVR-15, FINAL CONFIDENTIEL page 8 sur 11, 2014

dessus), ou de(des) changement(s) qui n implique(nt) que des aspects logistiques ou administratifs de l étude (par exemple, changement de moniteur ou des numéros de téléphone). Ces changements et révisions doivent être signalés promptement au CER dans les 15 jours de calendrier. Sauf en cas d urgence ou de modifications pour éliminer un danger immédiat, l approbation préalable du promoteur est nécessaire pour dévier du protocole ou y apporter des changements, et si les déviations ou les changements affectent l intégrité scientifique du protocole ou les droits, sécurité et bien-être des sujets humains, il se peut que l approbation d une autorité réglementaire puisse également être nécessaire. 8.0 MATÉRIEL DE RECRUTEMENT DE SUJET En cours de recherche, les pratiques de recrutement de sujet, y compris tout matériel promotionnel et questionnaire téléphonique de présélection, peuvent être mises en œuvre ou révisées. Tout matériel de recrutement, neuf ou révisé, doit être soumis au CER pour approbation préalable avant publication. 9.0 AUTRES DEMANDES Sur la demande du CER, le chercheur fournira des informations actualisées, exactes et pleines sur tout aspect de la recherche. Le chercheur accordera au CER (ou à son désigné) l accès direct à la documentation de l étude, y compris le dossier médical d origine des sujets, et ce pour vérification des procédures de l étude clinique et/ou de ses données, sans violer la confidentialité du sujet. Le CER détient l autorité d observer, ou de faire observer par un tiers, le processus de consentement et le déroulement de la recherche. Le refus par le chercheur d une demande formulée par le CER peut avoir pour conséquence la suspension ou la terminaison de l approbation de la recherche menée au site du chercheur. 10.0 RECHERCHE APPUYÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE LA DEFENSE des ÉTATS- UNIS Lors de la recherche portant sur des sujets humains et appuyée par le Département de la Défense des États-Unis (DDEU), le chercheur assume les responsabilités additionnelles suivantes: L accord écrit du chercheur pour mener la recherche appuyée par le DDEU, y compris les exigences du DDEU relatives aux frais médicaux (non défrayés ni remboursés par ailleurs) qui résultent directement de la participation à la recherche appuyée par le DDEU impliquant du risque plus que minimal. Il peut y avoir des besoins en formation propres au DDEU ou une certification exigée par le DDEU. Le chercheur doit promptement (dans un strict délai de 30 jours) aviser l Agent de la protection du sujet humain (APSH) du DDEU de ce qui suit : o lorsque des modifications importantes du protocole de recherche sont approuvées par le CÉR, o les résultats de l examen continu mené par le CÉE, DG: Responsabilités du chercheur, v11, 2014-MAR-20, remplace v10, 2013-AVR-15, FINAL CONFIDENTIEL page 9 sur 11, 2014

o lorsque le CÉR utilisé pour l examen et l approbation des changements apportés à la recherche est remplacé par un autre CÉR, o lorsque le chercheur est avisé par une instance fédérale ou un organisme national que son programme de protection du sujet humain de la recherche est, en tout ou en partie, en mise sous enquête relativement à un protocole de recherche appuyée par le DDEU, et o rapporter promptement tout problème imprévu impliquant du risque pour un sujet ou pour autrui, toute suspension, mise à fin et non-conformité à l égard de la recherche appuyée par le DDEU impliquant des sujets humains. Pour la recherche appuyée par le Département de la Marine des États-Unis (DMEU) les responsabilités du chercheur signalées ci-dessus sont applicables et l APSH du DMEU doit être avisé des éléments mentionnés ci-dessus avec, en plus, les éléments suivants : tout incident thérapeutique grave lié à la recherche appuyée par le DMEU, avec rapport obligatoire au CÉR ; la mise en marche de vérification de résultats, d enquêtes ou d inspections de la recherche appuyée par le DMEU, y compris celles entreprises par des organismes externes (soit la FDA ou l OPSH) à rapporter au DMEU et aux promoteurs en cause ; toute communication importante entre les établissements menant la recherche et d autres agences et départements fédéraux en matière de conformité et de surveillance, et toute restriction, suspension, ou résiliation des assurances de l établissement du chercheur. En ce qui concerne le consentement des sujets de recherche appuyée par le DDEU : lorsque le consentement est à obtenir auprès du représentant légal du sujet de la recherche, cette recherche appuyée par le DDEU doit comporter l intention de bénéficier au sujet en particulier. C est le CÉR qui doit déterminer si la recherche comporte l intention de bénéficier au sujet en particulier ; lorsque le consentement sera obtenu en session de groupe, le CÉR peut nommer un ombudsman pour être présent pendant le processus de recrutement ; la dispense du processus de consentement est normalement interdite pour la recherche appuyée par le DDEU impliquant un être humain à titre de sujet expérimental (soit là où il y a intervention ou interaction avec une personne vivante ayant pour objet principal la collecte de données portant sur l efficacité de l intervention ou interaction). En prévision des cas exceptionnels, une dispense de l exigence de consentement éclairé peut être accordée par le Secrétaire adjoint de la Défense à la Recherche et Ingénierie (ou son délégué) et nécessite l approbation du CÉR. Lorsque la recherche n implique pas de sujets expérimentaux (tel que défini dans la phrase précédente), le CÉR doit approuver une dispense du processus de consentement. Lorsque la recherche implique du personnel militaire des É-U, les politiques et procédures incluent à l intention des sujets des protections supplémentaires destinées à minimiser une influence indue : il n est pas permis aux officiers d influencer la décision de leurs subordonnés ; les officiers et sous-officiers supérieurs ne doivent pas être présents lors du recrutement ; les officiers et sous-officiers supérieurs ont à part l opportunité de participer ; lorsque le recrutement implique la partie d une unité, un ombudsman indépendant nommé par le CÉR est présent. DG: Responsabilités du chercheur, v11, 2014-MAR-20, remplace v10, 2013-AVR-15, FINAL CONFIDENTIEL page 10 sur 11, 2014

L indemnité accordée aux sujets, telle que décrite dans la documentation de consentement éclairé, est cohérente avec les limites imposées par le DDEU sur la double indemnité pour le personnel fédéral de service ou en repos (soit fonctionnaires et membres du Service). À noter que le CÉR peut éclairer davantage le chercheur à cet égard. 11.0 RÉFÉRENCES L Association canadienne des comités d éthique de la recherche Signalement des événements indésirables aux Comités d éthique de la recherche au Canada ICH E6: Les bonnes pratiques cliniques ICH E2A: Gestion des données cliniques sur l innocuité des médicaments : Définitions et normes relatives à la déclaration rapide ICH E3: Structure et contenu des rapports d étude clinique EMA Good Pharmacovigilance Practice Guidelines OHRP Investigator Responsibility - Frequently Asked Questions OHRP Guidance on Reviewing and Reporting Unanticipated Problems Involving Risks to Subjects or Others and Adverse Events 21 CFR, nos. 50, 54, 56, 312, 600, 812 FDA Information Sheets FDA Guidance Investigator Responsabilities - Protecting the Rights, Safety and Welfare of Study Subjects FDA Guidance for Clinical Investigators, Sponsors, and IRBs: Adverse Event Reporting Improving Human Subject Protection U.S. Department of Defense Instruction 3216.02, Protection of Human Subjects and Adherence to Ethical Standards in DoD-Supported Research U.S. Department of the Navy, SECNAV Instruction 3900.39D, Human Research Protection Program DG: Responsabilités du chercheur, v11, 2014-MAR-20, remplace v10, 2013-AVR-15, FINAL CONFIDENTIEL page 11 sur 11, 2014