Régime Décès - Incapacité - Invalidité



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RÉUNICA PRÉVOYANCE Conditions Générales Régime Décès - Incapacité - Invalidité Contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire pour les entreprises relevant de la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros

régime décès incapacité invalidité Sommaire Glossaire 4 Titre I : Généralités Article 1 Objet du contrat 5 Article 2 Effet, durée et renouvellement du contrat 5 Article 3 Obligations d information de l Adhérent 5 Article 4 Participants 5 Article 5 Prise d effet, suspension et cessation des garanties 6 Article 6 maintien des garanties aux anciens salaries bénéficiaires de la portabilité des droits prévue à l article 14 de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 dit «ANI» 7 Article 7 Assiette des cotisations 8 Article 8 Règlement des cotisations 8 Article 9 Révision des cotisations 8 Article 10 Déclaration annuelle des salaires, régularisations 8 Article 11 Exonération des cotisations 8 Article 12 Salaire de base des prestations 9 Article 13 Revalorisation des prestations 9 Article 14 Définition du conjoint 9 Article 15 Définition des enfants à charge 9 Article 16 Déclaration de sinistre et formalités 9 Article 17 Contrôle Médical 10 Article 18 Exclusions communes à toutes les garanties 10 Article 19 Exclusions propres à certaines garanties 10 Article 20 Déchéance 10 Article 21 Prescription 10 Article 22 Déclaration et appréciation du risque 10 Article 23 Subrogation 11 Article 24 Information des participants 11 Article 25 Résiliation du contrat 11 Article 26 Territorialité 11 Article 27 Informatique et Libertés 11 Article 28 Médiation 11 Article 29 Contrôle 11 conditions générales

Conditions générales Titre II : Définitions des garanties décès Article 30 Capital Décès toutes causes 12 Article 31 Définition des bénéficiaires 12 Article 32 Perte Totale et Irréversible d Autonomie 12 Article 33 Capital Double Effet 13 Article 34 Maintien de la garantie Décès en cas d incapacité temporaire Ou d invalidité 13 Article 35 Modifications des garanties 13 Article 36 Rente éducation 13 Titre III : Définitions des garanties arrêt de travail Article 37 Incapacité temporaire totale 14 Article 38 Invalidité permanente et incapacité permanente 14 Article 39 Rechute après reprise de travail 14 Article 40 Reprise d activité 14 Article 41 Avis de prolongation ou d interruption de travail 15 Article 42 Déclaration des arrêts de travail 15 Article 43 Paiement des prestations 15 Article 44 Principe indemnitaire 15 Article 45 Modifications des garanties 15 Annexe Pièces justificatives 16 conditions générales 03

régime décès incapacité invalidité Glossaire Adhérent Entreprise relevant de la convention collective nationale des commerces de gros ayant souscrit le présent contrat pour garantir les salariés appartenant au collège défini aux Conditions Particulières. Participant Salarié inscrit aux effectifs de l Adhérent et appartenant au collège défini aux Conditions Particulières. Franchise La franchise se définit comme la durée d arrêt de travail totale pendant laquelle le participant ne peut prétendre aux prestations. Dans le calcul de la franchise sont incluses les périodes de mitemps thérapeutique indemnisées par la Sécurité sociale mais il n est pas tenu compte des la durée des congés légaux de maternité, de paternité ou d adoption. A l issue de cette période, il est alloué au participant le bénéfice des prestations. Le délai de franchise commence à courir au premier jour de chaque arrêt et au plus tôt à la date d affiliation du participant. Il est fixé aux conditions particulières. Une franchise peut être une période : continue, c est à dire constituée d une suite ininterrompue de journées d incapacité totale de travail ; discontinue, c est-à-dire constituée de la somme des journées d incapacité totale de travail comptabilisées au cours d une même période telle que définie aux Conditions Particulières ; en relais ou complément - relais des obligations de l employeur définies par la convention collective, l accord d entreprise ou l accord national interprofessionnel sur la mensualisation applicable au sein de l entreprise adhérente. Accident Toute atteinte corporelle non intentionnelle résultant d une cause extérieure, soudaine et imprévisible. Convention Collective Accord négocié entre partenaires sociaux sur l ensemble des conditions de travail des salariés d un secteur professionnel ou d une branche professionnelle. 04 conditions générales

Conditions générales Titre I : Généralités Article 1 - Objet du contrat Le présent contrat à adhésion obligatoire est conclu entre d une part l entreprise désignée aux Conditions Particulières ci-après dénommée l Adhérent et d autre part RÉUNICA Prévoyance, ciaprès dénommée l Institution. Ce contrat a pour objet de répondre aux exigences de la convention collective nationale des commerces de gros n 3044 en garantissant l ensemble du personnel appartenant à la catégorie définie aux Conditions Particulières selon les garanties souscrites et définies aux Conditions Particulières. Article 2 - Effet, durée et renouvellement du contrat Le contrat, composé des présentes Conditions Générales et des Conditions Particulières signées par l Institution, est transmis au futur Adhérent pour signature. Le contrat prend effet à la date fixée aux Conditions Particulières sous réserve que l Institution ait reçu les Conditions Particulières signées par l Adhérent, au plus tard dans les deux mois suivant leur date d émission. Le contrat expire le 31 décembre de l année de sa prise d effet. Il est ensuite reconduit tacitement au 1 er janvier de chaque année sauf résiliation selon les modalités définies à l article 25. Les garanties et les cotisations du présent contrat ont été établies sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature du contrat. Elles seront révisées, en tout ou partie, en cas de changement de ces textes. Jusqu à la date d effet des nouvelles conditions, les garanties resteront acquises sur la base du présent contrat. En cas d évolution de cet environnement juridique et si des taxes ou impôts nouveaux devaient être créés et mis à la charge de l Institution, ceux ci seraient répercutés sur l Adhérent. Article 3 - Obligations d information de l Adhérent En cas de changement d activité de l Adhérent et/ou de changement de convention collective applicable, l Adhérent devra le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois après ledit changement sous peine de déchéance des garanties souscrites au présent contrat. L Institution se réserve le droit de modifier les garanties et les cotisations en fonction de la modification du risque. Cas particulier d obligation de déclarations relatives aux risques en cours : L Adhérent doit déclarer à l Institution les personnes présentant, à la date de prise d effet du présent contrat ou à la date à laquelle elles acquièrent la qualité de participant, une situation de risques en cours, à savoir : les salariés inscrits aux registres de l Adhérent et se trouvant, à la date de prise d effet du présent contrat ou à la date à laquelle ils acquièrent la qualité de participant, en incapacité temporaire de travail, mi-temps thérapeutique, en invalidité permanente ou incapacité permanente et étant indemnisés à ce titre par la Sécurité sociale ou satisfaisant à ce titre aux conditions générales d ouverture du droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale ; les salariés et anciens salariés qui, à la date de prise d effet du présent contrat, bénéficient de prestations périodiques complémentaires aux prestations de la Sécurité sociale au titre d un précédent contrat de prévoyance souscrit par l Adhérent ; les personnes qui, à la date de prise d effet du présent contrat, bénéficient de rentes d éducation ou rentes de conjoint en vertu d un précédent contrat souscrit par l Adhérent. Ces informations ont pour objet de permettre à l Institution de formaliser les modalités de prise en charge de ces risques en cours, et ce, conformément aux dispositions de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n 2001-624 du 17 juillet 2001. La liste des personnes concernées, la nature des garanties, le niveau des prestations sur lesquelles l Institution s engage à ce titre, ainsi que les conditions financières de prise en charge de ces personnes sont détaillés, le cas échéant, au sein d une annexe jointe aux Conditions Particulières. L Adhérent doit veiller à l exactitude et à l exhaustivité des éléments d informations repris dans cette annexe. Toute omission ou erreur devra être signalée à l Institution afin qu elle puisse actualiser les informations retenues et adapter en conséquence les modalités de financement. En cas de fausse déclaration intentionnelle émanant de l Adhérent de nature à fausser ou à amoindrir l estimation que l Institution se fait du risque, la présente annexe sera nulle et ses effets rétroactivement anéantis. En conséquence, l Adhérent serait seul responsable de la prise en charge des salariés et anciens salariés ou bénéficiaires de rentes en cause. Ainsi, pour les salariés en arrêt de travail : si ces salariés étaient précédemment couverts par une garantie collective décès, les prestations décès accordées le seraient sous déduction de celles qui sont dues par le précédent organisme assureur en application du régime collectif d entreprise ; si ces salariés, percevant des prestations de la Sécurité sociale, reprennent une activité professionnelle, les garanties décès ne leur sont accordées que sur les bases du salaire donnant lieu à cotisation au titre du présent contrat. Article 4 - Participants Sont affiliés au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire, les salariés tels que visés aux Conditions Particulières, ainsi que ceux embauchés ultérieurement. Pour le présent contrat, chaque salarié ainsi affilié est appelé participant. L Adhérent s engage à affilier tous les salariés présents et futurs répondant aux conditions définies au présent contrat. conditions générales 05

régime décès incapacité invalidité Article 5 - Prise d effet, suspension et cessation des garanties 5.1 Conditions de prise d effet des garanties Les garanties entrent en vigueur pour un participant : soit à la date de prise d effet du présent contrat ou des avenants s y rapportant s il fait partie de la catégorie de personnel définie aux Conditions Particulières jointes, soit à compter de sa date d entrée chez l Adhérent lorsqu il est embauché, au sein de la catégorie de personnel définie aux Conditions Particulières jointes, postérieurement à la date d effet du contrat collectif de prévoyance complémentaire, soit à la date d entrée dans la catégorie de personnel définie aux Conditions Particulières jointes. A la souscription Afin de mettre en œuvre, à la date d effet du contrat, les garanties souscrites par l Adhérent au profit des participants, il doit communiquer à l Institution : la liste du personnel mentionnant pour chaque participant les nom, prénom, date de naissance, situation de famille, nombre d enfants à charge et salaire annuel brut, le cas échéant, sous pli confidentiel à l attention du médecin conseil de l Institution le(s) éventuel(s) questionnaire(s) médical(aux) exigé(s) et tout(s) document(s) nécessaire(s) à l appréciation du risque, la liste du personnel en incapacité de travail temporaire totale ou partielle, en invalidité permanente ou en incapacité permanente, en complétant le formulaire type fourni par l Institution, le formulaire type pour chaque bénéficiaire d une rente d éducation ou rente de conjoint. En cours de contrat L Adhérent s engage : à faire adhérer au contrat collectif obligatoire les nouveaux salariés embauchés répondant à la définition de la catégorie de personnel définie aux Conditions Particulières ainsi que les salariés qui, par suite de changement de catégorie, viennent, le cas échéant, à faire partie de cette catégorie de personnel, à informer l Institution, dans les meilleurs délais, des salariés sortant de l effectif ou ne faisant plus partie de la catégorie de personnel définie aux Conditions Particulières, en précisant leur date et motif de sortie. 5.2 Suspension des garanties Les garanties sont suspendues de plein droit pour les participants qui sont dans les cas suivants : congé sabbatique visé à l article L. 3142-91 et suivants du Code du travail, congé parental d éducation visé à l article L.1225-47 et suivants du code du travail, congé pour création d entreprise visé à l article L. 3142-78 et suivants du code du travail, congé sans solde tel que convenu après accord entre l employeur et le salarié, congé de soutien familial visé à l article L. 3142-22 et suivants du code du travail, périodes d exercices militaires, de mobilisation, de captivité. La suspension des garanties intervient à la date de la cessation de l activité professionnelle du participant dans l entreprise adhérente et s achève dès sa reprise effective du travail au sein de la catégorie assurée, sous réserve que l Institution en soit informée dans un délai de trois mois suivant la reprise. A défaut, la date de remise en vigueur des garanties pour le participant sera la date à laquelle l Institution aura été informée de la reprise effective du travail. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n est due au titre du participant. 5.3 Cessation des garanties Les garanties cessent : à l issue de la procédure de suspension des garanties en cas de non paiement des cotisations, telle que prévue à l article 8 du présent contrat ; à la date de rupture du contrat de travail lorsque le participant ne perçoit pas ou ne satisfait pas aux conditions pour percevoir des prestations de l Institution sous réserve des dispositions prévues par l article 6 pour le maintien des garanties aux anciens salaries bénéficiaires de la portabilité des droits prévue à l article 14 de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 dit «ANI» ; à la date où le participant n appartient plus à la catégorie de personnel telle que définie aux Conditions Particulières ; à la date d effet de la liquidation de la retraite de la Sécurité sociale du participant ou à la date à laquelle il perçoit une pension de substitution ; et, en tout état de cause, à la date d effet de la résiliation du présent contrat. A cet égard, les prestations en cours de service ou résultant d un événement garanti survenu postérieurement à la date d effet des garanties pour le participant et antérieurement à la date de résiliation continuent d être servies au niveau atteint jusqu à l extinction des droits. Dès lors que le contrat se trouve résilié, il ne peut en aucun cas être maintenu dans ses effets pour les participants sous réserve du maintien de la garantie décès prévue à l article 33. Tout participant dispose alors de la faculté, à titre individuel, de contracter aux conditions de souscription et tarifs en vigueur, l un des régimes proposés par l Institution. Il doit en faire la demande dans un délai de trois mois suivant la date d effet de la résiliation. 06 conditions générales

Conditions générales Article 6 - Maintien des garanties aux anciens salariés bénéficiaires de la portabilité des droits prévue à l article 14 de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 dit «ANI» Dans le cadre de la mise en œuvre de l article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail, en date du 11 janvier 2008, les dispositions du présent contrat sont maintenues au profit des anciens salariés de l Adhérent, à compter de la date de la rupture de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde sous réserve qu ils bénéficient d une prise en charge par le régime d assurance chômage et que leurs droits au titre du contrat collectif de prévoyance aient été ouverts lorsqu ils avaient la qualité de salarié. Ce maintien est accordé aux anciens salariés pendant leur période de chômage, pour une durée équivalente à celle de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois. L ancien salarié qui ne souhaite pas bénéficier de ce dispositif dit «de portabilité», a la possibilité de renoncer de manière définitive aux garanties mises en place par l Adhérent, en lui notifiant sa décision par écrit dans les dix jours suivant la date de cessation de son contrat de travail. L Adhérent est tenu d informer RÉUNICA Prévoyance de cette renonciation. 6.1 Prise d effet des garanties Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la rupture du contrat de travail du participant, sous réserve du paiement de la totalité de la cotisation afférente par l Adhérent, à condition que l intéressé remplisse l ensemble des conditions cumulatives suivantes : rupture ou cessation du contrat de travail de quelque nature que ce soit, à l exclusion du licenciement pour faute lourde, l intéressé bénéficie d un droit à indemnisation par le régime d assurance chômage du fait de cette rupture, ce contrat de travail a duré un mois minimum, l ensemble des conditions d affiliation au contrat est respecté. La portabilité est subordonnée à la prise en charge du participant par le régime d assurance chômage. Le participant devra donc faire parvenir à l institution tout justificatif de son inscription au Pôle Emploi et de cette prise en charge, dans les meilleurs délais suivant la cessation de son contrat de travail. RÉUNICA Prévoyance se réserve le droit de demander au participant tout justificatif de sa situation au regard de l assurance chômage. Faute de recevoir ce document la portabilité cessera immédiatement. Toute prestation indûment versée par RÉUNICA Prévoyance fera l objet d une procédure de répétition de l indu. 6.2 Cessation de ce maintien des garanties Le maintien de garanties cesse : à l issue de la procédure de suspension des garanties en cas de non paiement des cotisations, au décès du participant, à compter de la date d effet de la résiliation du Contrat. En effet, il est expressément convenu qu en cas de résiliation du contrat entraînant un changement d organisme assureur, les anciens salariés relevant du système de «portabilité» seront transférés au nouvel organisme assureur, lorsque l intéressé ne retourne pas à REUNICA Prévoyance les justificatifs demandés, à la date de cessation ou de suspension (sauf pour cause de maladie dûment justifiée) du versement à l ancien salarié des allocations du régime d assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties, et en tout état de cause, au terme de la période de maintien des garanties prévue par l article 14 de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008. Les éventuels arrêts maladies, pendant la période de maintien, ne donnant pas lieu à une indemnisation du Pôle Emploi, ne suspendent en aucune manière le bénéfice des garanties au profit de l ancien salarié. Par conséquent, aucune prorogation de la durée de maintien définie lors de la rupture du contrat de travail n est possible. La résiliation du contrat sera sans effet sur les prestations acquises ou nées, immédiates ou différées à sa date d effet, sauf transfert de ces engagements au nouvel organisme assureur. 6.3 Les garanties maintenues Les garanties, accordées sans condition de période probatoire ni d examen ou de questionnaire médicaux, sont celles détaillées au «Tableau de garanties» des Conditions Particulières du Contrat. Toutefois, les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l incapacité temporaire ne peuvent conduire l ancien salarié à percevoir des indemnités d un montant supérieur à celui des allocations chômage qu il aurait perçues au titre de la même période. Par conséquent, aucune prestation ne pourra être versée à ce titre pour des périodes au titre desquelles le Pôle emploi n aurait versé aucune allocation chômage si l intéressé avait été en situation de rechercher un emploi. En particulier, la période de carence au cours de laquelle l assurance chômage diffère le versement des allocations chômage n ouvre droit à aucune prestation. De même, la suspension ou la cessation des allocations du régime d assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif n a pas d incidence sur la durée du maintien des garanties, ni sur celle du versement des prestations qui ne sont pas prolongées d autant. Les garanties s appliquent dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. Ainsi, toute révision des garanties et/ou des cotisations, entraînant une modification à la hausse, comme à la baisse, sera répercutée sur la couverture des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité. Le salaire de base servant au calcul des prestations relatives au contrat collectif de prévoyance pour les participants est égal au salaire brut limité au(x) tranche(s) fixée(s) aux Conditions Particulières du contrat collectif de prévoyance et ayant servi d assiette au calcul des cotisations au cours des douze derniers mois de salaire précédant la date de rupture du contrat de travail. Si le participant ne compte pas 12 mois de présence dans l entreprise à la date de la rupture de son contrat de travail, le salaire de base est reconstitué sur une base annuelle, à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés aux organismes sociaux à l exclusion des sommes exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. conditions générales 07

régime décès incapacité invalidité 6.4 Cotisations En contrepartie de la prise en charge par RÉUNICA Prévoyance de cette extension du bénéfice des dispositions du présent contrat, l Adhérent s engage à régler à RÉUNICA Prévoyance une cotisation identique à celle réglée pour les salariés actifs telle que définie à l article «Taux de cotisation» des Conditions Particulières du présent Contrat. Il appartient à l Adhérent de recouvrir la quote-part de cotisation demeurée à la charge des anciens salariés. Cette cotisation est payable d avance. Article 9 - Révision des cotisations Les cotisations sont révisables à chaque échéance annuelle en fonction des résultats globaux du présent contrat et des éventuels contrats relevant du même périmètre de consolidation des comptes. En cas de désaccord de l Adhérent sur les nouvelles conditions proposées par l Institution, il peut les refuser et mettre ainsi fin à son contrat par courrier recommandé adressé à l Institution, sous réserve du respect d un préavis de deux mois avant la date d échéance annuelle du contrat. Article 7 - Assiette des cotisations L assiette des cotisations est fonction du salaire annuel brut de base tel que défini aux Conditions Particulières. Elle est plafonnée à une ou plusieurs des tranches suivantes : Tranche A : fraction inférieure ou égale au plafond annuel de la Sécurité sociale ; Tranche B : fraction comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ; Le salaire annuel brut de base est celui déclaré par l Adhérent aux organismes sociaux, à l exclusion des indemnités versées au départ du salarié de l entreprise. Les assiettes et taux de cotisations sont mentionnés aux Conditions Particulières du présent contrat. Article 8 - Règlement des cotisations Les cotisations annuelles dues par l Adhérent et définies aux Conditions Particulières sont payables trimestriellement à terme échu au plus tard dix jours après la fin de chaque trimestre civil. Chaque règlement doit être accompagné du bordereau trimestriel de cotisations dûment rempli par l Adhérent. L Adhérent est seul responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur le salaire des participants. L Adhérent tient ses états de salaires et de personnel à la disposition de l Institution pour consultation éventuelle. En cas de non paiement de l intégralité des cotisations dans les dix jours de l échéance susvisée, une mise en demeure de paiement, le cas échéant d un montant forfaitairement chiffré par l Institution, est adressée à l Adhérent par lettre recommandée avec accusé de réception. Les garanties sont suspendues trente jours après la mise en demeure de l Adhérent, restée infructueuse. Le contrat sera résilié de plein droit par l Institution quarante jours après l envoi de la mise en demeure restée infructueuse. Les garanties suspendues reprendront effet le lendemain du jour où auront été payées à l Institution les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi qu éventuellement les frais de poursuite et de recouvrement. Après résiliation, tout paiement de cotisation, qu il soit total ou partiel ne constituera qu une régularisation du compte entre les parties et ne pourra, sauf demande expresse de l Adhérent acceptée par courrier de l Institution, constituer une remise en vigueur tacite des garanties. Article 10 - Déclaration annuelle des salaires, régularisations 10.1 Déclaration annuelle des salaires Avant le 31 janvier de chaque année, l Adhérent doit retourner à l Institution l état nominatif annuel des salaires de l exercice précédent. A défaut, l Adhérent pourra être mis en demeure de fournir cet état dans un délai d un mois. 10.2 Régularisations A partir de l état nominatif annuel des salaires, l Institution établit chaque année un document d ajustement annuel des cotisations de l exercice précédent qu elle adresse à l Adhérent. Celui-ci dispose d un délai d un mois pour régulariser son compte s il est débiteur. Dans le cas contraire, le crédit est imputé sur la première cotisation de l exercice suivant ou le cas échéant remboursé. Toutes les règles contractuelles et légales relatives au paiement des cotisations, notamment celles décrites à l article 9, sont applicables à l ajustement annuel des cotisations. En l absence de communication de l état nominatif, l Institution pourra procéder à toutes régularisations sur la base des éléments en sa possession. L Adhérent s engage à mettre à disposition de l Institution toutes les informations nécessaires pour vérifier l exactitude de ses déclarations. En cas de réticence, l Institution peut procéder à la résiliation du contrat, après mise en demeure non suivie d effet, dans un délai d un mois. Article 11 - Exonération des cotisations En cas d arrêt total de travail d un participant, la cotisation relative aux garanties souscrites n est plus due : si une garantie incapacité / invalidité est souscrite, au terme de la période de franchise prévue pour le service des indemnités journalières, sans tenir compte de la réduction éventuelle de cette franchise en cas d accident du travail, maladie professionnelle ou hospitalisation, et ce, pendant toute la durée de versement des prestations ; si aucune garantie incapacité / invalidité n est souscrite, au terme d une période de 90 jours continus d arrêt de travail. L exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail à temps partiel ou complet, la cotisation étant alors due sur la base du salaire versé par l entreprise adhérente. 08 conditions générales

Conditions générales Article 12 - Salaire de base des prestations Le salaire de base servant au calcul des prestations est égal au salaire brut, hors avantages en nature, limité aux tranches fixées aux Conditions Particulières du présent contrat et ayant servi d assiette au calcul des cotisations définies à l article 7 au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois de l événement ouvrant droit à prestations. Si le participant ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de base est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés aux organismes sociaux. Lorsque le décès ou la Perte Totale et Irréversible d Autonomie fait suite à une période d arrêt de travail, le salaire de base à retenir est celui précédant la date d arrêt de travail. Il est revalorisé sur la base du taux déterminé chaque année par le Conseil d Administration de l Institution. Article 13 - Revalorisation des prestations Sont revalorisables les rentes éducation, les rentes de conjoint, les prestations d incapacité temporaire totale, les rentes d invalidité permanente et d incapacité permanente. Le taux de revalorisation est déterminé chaque année par le Conseil d Administration de l Institution. Ces revalorisations prennent effet le premier jour du mois suivant la date anniversaire du sinistre générateur des prestations servies par l Institution, à savoir : l arrêt de travail dans le cas de prestations servies au titre de la garantie «incapacité temporaire totale» ou «invalidité permanente et incapacité permanente», la mise en invalidité permanente ou en incapacité permanente si celle-ci n a pas été précédée d une période d incapacité temporaire totale, le décès du participant dans le cas des prestations rentes éducation et rentes de conjoint. En cas de résiliation du présent contrat, les prestations seront servies à leur niveau atteint à cette date et ne seront plus revalorisées dans l avenir par l Institution. Article 14 - Définition du conjoint Le conjoint est défini comme étant soit la personne mariée au participant non séparée de corps judiciairement à la date de l événement donnant lieu à prestation, soit le partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité (PACS) valablement conclu et en vigueur à la date de l événement donnant lieu à prestations. Pour la dévolution du capital décès selon la désignation par défaut prévue à l article 31, le concubin notoire, même nommément déclaré à l Institution, ne peut pas être assimilé au conjoint. Par conséquent, si le participant souhaite affecter le bénéfice du capital décès à son concubin, il devra le faire en effectuant une désignation particulière à l aide d un formulaire prévu à cet effet et fourni par l Institution. Article 15 - Définition des enfants à charge Sont réputés à charge du participant, les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de la personne mariée au participant non séparée de corps judiciairement, de son partenaire lié par un PACS valablement conclu et en vigueur ou de son concubin notoire, à condition pour le participant ou son époux(se), partenaire de PACS ou concubin(e) d en avoir la garde ou de participer effectivement à leur entretien par le service d une pension alimentaire en application d un jugement de divorce. Les enfants ainsi définis doivent être : nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant, si ce dernier est le parent légitime, âgés de moins de 18 ans, âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, s ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RSA, âgés de moins de 27 ans s ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au Régime de Sécurité sociale des Etudiants, âgés de plus de 21 ans et de moins de 27 ans, s ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procu rant un revenu supérieur au RSA, et : sont à la recherche d un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle Emploi, ou sont sous contrat d apprentissage ou sous contrat de professionnalisation (formation et insertion en alternance), quel que soit leur âge, s ils sont atteints, avant leur 26 e anniversaire, d une incapacité permanente et sous réserve qu ils perçoivent à ce titre l allocation pour adulte handicapé et qu ils soient titulaires de la carte d invalidité prévue à l article L. 241-3 du Code de l action sociale et des familles. Article 16 - Déclaration de sinistre et formalités Les formalités à accomplir en cas de sinistre sont mentionnées en annexe et dans la notice d information. Tout événement pouvant ouvrir droit à prestations doit être déclaré dans un délai maximum de six mois à compter dudit évènement sauf cas de force majeure, cas fortuit ou si l Institution ne subit pas de préjudice. Lors de la demande de prestations, l Adhérent atteste que le participant appartient bien à la catégorie de personnel garantie à la date de l événement ouvrant droit aux prestations et précise le salaire brut déclaré aux organismes sociaux constituant le salaire de base. L Institution peut demander toute pièce justificative nécessaire et se réserve le droit de vérifier l exactitude des déclarations sur les états de salaires de l Adhérent. conditions générales 09

régime décès incapacité invalidité Article 17 - Contrôle Médical Lors d une demande de prestation ou ultérieurement en cours de service, l Institution peut procéder à un contrôle médical et se réserve le droit de réviser les conditions de versement des prestations. L Institution n est pas tenue par la décision de la Sécurité sociale. En cas de contestation des conclusions du médecin conseil, il sera demandé, par l une ou l autre des parties au Président du Conseil Départemental de l Ordre des médecins du domicile du participant de nommer un médecin tiers qualifié en médecine d assurance ou en évaluation du dommage corporel, dont la décision est définitive pour les parties. Les honoraires du médecin conseil restent à la charge de l Institution ainsi que les honoraires et les frais de nomination du tiers expert. Cependant, dans l hypothèse où le tiers expert confirmerait la décision médicale du médecin conseil de l Institution à l égard du participant, les honoraires et les frais de nomination du tiers expert seront à la charge du participant. En cas de refus d un participant de se soumettre à un contrôle médical et / ou de justifier sa situation médicale ou de sa situation au regard de la Sécurité sociale, le paiement des prestations est refusé. En cas de régularisation de la situation, le paiement des prestations reprend sans effet rétroactif à la date de la régularisation. Article 19 - Exclusions propres à certaines garanties POUR LA GARANTIE ARRET DE TRAVAIL VISEE AU TITRE III, L INSTITUTION NE COUVRE PAS LES SINISTRES RESULTANT : DE LA PRATIQUE PAR LE PARTICIPANT DE TOUT SPORT A TITRE PROFESSIONNEL, DE SA PARTICIPATION A DES DEFIS, COURSES, TENTATIVES DE RECORDS, PARIS, DE LA PRATIQUE DES SPORTS ET ACTIVITES SUIVANTES : DELTAPLANE, PARAPENTE, PARACHUTISME DE LOISIR, ULM, SAUT A L ELASTIQUE, COMPETITIONS AUTOMOBILES, MOTOCYCLISTES OU MOTONAUTIQUES. Article 20 - Déchéance Le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au participant est déchu du bénéfice des garanties, celles-ci produisant leurs effets au profit des autres bénéficiaires. Article 18 - Exclusions communes à toutes les garanties POUR L ENSEMBLE DES GARANTIES L INSTITUTION NE COUVRE PAS LES SINISTRES RESULTANT : D UN FAIT VOLONTAIRE DU PARTICIPANT OU DU BENEFICIAIRE DE LA GARANTIE, DE LA NAVIGATION AERIENNE LORSQUE LE PARTICIPANT SE TROUVAIT A BORD D UN APPAREIL NON MUNI D UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITE VALIDE OU CONDUIT PAR UN PILOTE NE POSSEDANT PAS DE BREVET VALIDE OU AYANT UNE LICENCE PERIMEE POUR L APPAREIL UTILISE, DE LA PARTICIPATION ACTIVE DU PARTICIPANT A UNE GUERRE CIVILE OU ETRANGERE, A UNE INSURRECTION, A UNE EMEUTE, A UN MOUVEMENT POPULAIRE QUEL QUE SOIT LE LIEU OU SE DEROULENT LES EVENEMENTS ET QUELS QUE SOIENT LES PROTAGONISTES, A UNE RIXE SAUF CAS DE LEGITIME DEFENSE, DES RISQUES RESULTANT D EXPLOSION, DE DEGAGEMENT DE CHALEUR, D IRRADIATION LORSQUE CEUX CI PROVIENNENT DE LA TRANSMUTATION DU NOYAU DE L ATOME OU DE LA RADIOACTIVITE AINSI QUE DES EFFETS DE LA RADIATION PROVOQUES PAR L ACCELERATION ARTIFICIELLE DES PARTICULES. Article 21 - Prescription Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent contrat sont prescrites par deux ans à compter du jour de l événement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l article L. 932-13 du Code de la Sécurité sociale. Cette prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l incapacité de travail, et à dix ans pour le paiement du capital décès aux bénéficiaires du participant décédé. Article 22 - Déclaration et appréciation du risque Les déclarations faites, tant par l Adhérent ou par son mandataire que par le ou les participant(s), servent de base à la garantie. L Institution se réserve ainsi la possibilité de vérifier les données communiquées. En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l Adhérent, l Institution pourra demander l annulation du contrat. En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle du participant, la garantie accordée au participant est nulle. Les cotisations payées demeurent acquises à l Institution. L annulation du contrat ou de garantie(s) s accompagne de la répétition de l ensemble des prestations payées à ce titre. En cas de réticence ou de fausse déclaration non intentionnelle de la part de l Adhérent, l Institution se réserve le droit soit de maintenir le contrat en vigueur en contrepartie d une augmentation de la cotisation, soit 10 conditions générales

Conditions générales de procéder à la résiliation du contrat dix jours après la notification adressée à l Adhérent par lettre recommandée. L Institution restitue alors la portion des cotisations payées pour le temps où l assurance ne court plus. L Adhérent résilié n a aucun droit à faire valoir sur le patrimoine de l Institution et sur ses différents fonds de réserve; il reste tenu de couvrir les cotisations dues. Article 23 - Subrogation Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire (notamment les indemnités journalières et les rentes d invalidité permanente ou d incapacité permanente), l Institution est subrogée, jusqu à concurrence du montant des dites prestations, dans les droits et actions du participant ou de ses ayants-droit, contre les tiers responsables. Article 26 - Territorialité Les garanties ne sont acquises qu aux participants exerçant leur activité sur le territoire français. Les garanties souscrites produisent cependant leurs effets dans le monde entier pour les participants dont les séjours n excèdent pas trois mois et pour le personnel détaché par l Adhérent au sein de l Union Européenne et bénéficiant à ce titre du régime général de la Sécurité sociale. Les prestations sont payées en euros. Article 24 - Information des participants Conformément à l article L. 932-6 du Code de la Sécurité sociale, l Adhérent s engage à remettre à chaque participant un exemplaire de la notice d information établie par RÉUNICA Prévoyance et définissant les garanties souscrites ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription. L Adhérent reconnaît avoir reçu ce document de l Institu tion. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l Adhérent est également tenu d informer chaque participant en lui remettant une nouvelle notice ou un avenant à la précédente, établi à cet effet par RÉUNICA Prévoyance. La preuve de la remise de la notice au participant et de l information relative aux modifications contractuelles incombe à l Adhérent. Article 27 - Informatique et Libertés Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978 modifiée, le participant peut demander communication et rectification de toute information le concernant qui figurerait sur tout fichier à l usage de l Institution. Le participant peut exercer ce droit d accès et de rectification en s adressant à RÉUNICA Prévoyance, 154 Rue Anatole France - 92599 LEVALLOIS PERRET CEDEX. L ensemble des informations recueillies dans le cadre de la gestion d un dossier de prestations ou d assistance est destiné à mettre en œuvre les garanties auxquelles le bénéficiaire peut prétendre. Ces informations sont uniquement transmises aux prestataires sollicités dans l organisation de la gestion des prestations ainsi qu à l Institution. Elles pourront, le cas échéant, être transmises hors de l Union Européenne. Article 25 - Résiliation du contrat Le présent contrat peut être résilié par chacune des parties à effet du 31 décembre de chaque année, par lettre recommandée adressée sous préavis de DEUX MOIS, ou à tout moment à la seule initiative de l Institution selon les modalités prévues à l article 8 en cas de défaut de paiement des cotisations. En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l Adhérent, l Institution peut résilier, conformément à l article L. 932-10 du Code de la Sécurité sociale, le présent contrat dans les trois mois à compter de la date du jugement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. La résiliation est signifiée par voie de lettre recommandée à l Adhérent. Les garanties prennent fin dix jours à compter de la première présentation de la lettre. La portion de cotisation afférente au temps où l Institution ne couvre plus le risque est restituée à l Adhérent. Après résiliation, tout paiement de cotisation, qu il soit total ou partiel ne constituera qu une régularisation du compte entre les parties et ne pourra sauf demande expresse de l Adhérent acceptée par lettre simple de l Institution, constituer une remise en vigueur tacite des garanties. Article 28 - Médiation En cas de différend dans la mise en œuvre du contrat, l adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l ayant droit du participant peut faire appel dans un premier temps au «Service Médiation» de REUNICA PREVOYANCE Siège administratif : 154, Rue anatole France - 92599 Levallois Perret CEDEX qui s efforcera de résoudre les problèmes posés. Dans le cas où la solution proposée ne donne pas satisfaction, l adhérent, le participant, le bénéficiaire, l ayant droit du participant ou, avec leur accord, REUNICA PREVOYANCE peut s adresser, dans la limite de deux fois par an, au Médiateur du Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP), organisme mis en place par les Institutions de Prévoyance. Le recours au Médiateur du CTIP est gratuit, les modalités d accès à ce service et les coordonnées seront communiquées par le «Service Médiation» de RÉUNICA Prévoyance. Article 29 - Contrôle L Institution est soumise au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel (61 rue Taitbout - 75009 PARIS). conditions générales 11

régime décès incapacité invalidité TITRE II : Définitions des garanties décès Il est précisé que les garanties décrites dans le présent titre ne sont pas systématiquement accordées. Ne le sont effectivement que celles qui sont mentionnées dans les Conditions Particulières et pour lesquelles un montant de prestations est indiqué. Dans tous les autres cas, les garanties ne sont pas accordées. Le paiement des sommes dues est effectué dans les 15 jours qui suivent la réception de l intégralité des pièces nécessaires à la constitution du dossier. Article 30 - Capital Décès toutes causes En cas de décès du participant, l Institution peut verser au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital dont la nature et le montant sont fixés aux Conditions Particulières. Article 31 - Définition des bénéficiaires Le versement du capital payable dans le cas du décès du participant peut s effectuer soit suivant la clause type, soit suivant une désignation expresse. Dans le cadre de la clause type, le capital décès est versé selon l ordre de priorité suivant : au conjoint survivant non séparé de corps judiciairement ou au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité (PACS) valablement conclu et en vigueur à la date de l événement ; à défaut par parts égales entre eux aux enfants légitimes, naturels reconnus, adoptifs, recueillis, vivants ou nés viables moins de 300 jours après le décès du participant si ce dernier est le parent légitime ; à défaut par parts égales entre eux aux parents du participant et, en cas de décès de l un d eux, au survivant pour la totalité ; à défaut aux grands-parents du participant par parts égales ; à défaut aux héritiers du participant à proportion de leurs parts héréditaires. Le participant a la faculté, à tout moment, sauf en cas d acceptation par le bénéficiaire, de faire une désignation différente par lettre ou par formulaire adressé à RÉUNICA Prévoyance. L acceptation du bénéficiaire de la désignation faite à son profit est soumise à l accord du participant. Cet accord peut prendre la forme : soit d une lettre sous seing privé signée par le participant et par le bénéficiaire désigné ; soit d un acte authentique conclu entre le participant et par le bénéficiaire désigné. En tout état de cause, il doit être notifié à RÉUNICA Prévoyance. Si le bénéficiaire fait connaître dans ces conditions, en cours de contrat, son acceptation, il ne lui sera plus possible de modifier la désignation réalisée sans son accord. Dans le cadre d une désignation expresse de plusieurs bénéficiaires auxquels est attribué un pourcentage du capital décès, le décès d un de ces bénéficiaires entraînera le versement du capital aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. En cas de décès du bénéficiaire ou de tous les bénéficiaires désignés par le participant, les dispositions de la clause type s appliquent. En cas de décès du participant et d un ou de plusieurs bénéficiaires désignés au cours d un même événement sans qu il soit possible de déterminer l ordre des décès, le participant est présumé avoir survécu le dernier pour la détermination des bénéficiaires du capital. En tout état de cause, qu il existe ou non une désignation expresse, les majorations pour enfants à charge sont versées par parts égales à ceux ci, à leurs représentants légaux ou au bénéficiaire du capital si celui-ci en a la garde ou en a eu la garde jusqu à leur majorité. Pour les participants dont le mariage polygame est valable en droit, un seul capital est versé et réparti, à défaut de désignation expresse, par parts égales entre les différents bénéficiaires. Article 32 - Perte Totale et Irréversible d Autonomie En cas de Perte Totale et Irréversible d Autonomie d un participant avant l âge visé aux articles L.341-15 et L.351-1 du Code de la Sécurité sociale, l Institution peut garantir le versement par anticipation du capital décès au participant, sur sa demande, dans les conditions décrites aux articles 30 des présentes Conditions Générales et effectivement souscrites aux Conditions Particulières. Le participant est considéré en état de Perte Totale et Irréversible d Autonomie s il se trouve dans l impossibilité totale et définitive de se livrer à une activité quelconque pouvant lui procurer gain ou profit et qu il doit avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Est assimilé à la perte totale et irréversible d autonomie, l incapacité permanente résultant d un accident du travail ou d une maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 66 % avec attribution d une majoration pour tierce personne. Le participant dispose d un délai de deux ans à compter de la date de survenance de la perte totale et irréversible d autonomie ou de la date de survenance de l incapacité permanente résultant d un accident du travail ou d une maladie professionnelle d un taux au moins égal à 66 % pour effectuer sa demande de paiement par anticipation du capital décès auprès de l Institution. Le versement du capital en cas de Perte Totale et Irréversible d Autonomie ou en cas d incapacité permanente résultant d un accident du travail ou d une maladie professionnelle met fin à la garantie «capital décès» du participant. 12 conditions générales

Conditions générales Article 33 - Capital Double Effet En cas de décès avant l âge de 60 ans du conjoint, tel que défini à l article 14 des présentes Conditions Générales, survenant simultanément ou postérieurement à celui du participant, l Institution peut verser par parts égales aux enfants qui étaient à la charge du participant et qui sont encore à la date de son décès à la charge du conjoint, un capital dont le montant global est fixé aux Conditions Particulières du contrat. Article 35 - Modifications des garanties En cas de modification des garanties, seuls les participants en arrêt de travail pour maladie ou accident figurant toujours aux effectifs de l Adhérent seront garantis suivant ces nouvelles modalités et selon les conditions définies par l Institution et acceptées par l Adhérent pour leur prise en charge. Ceux dont le contrat de travail est rompu seront couverts selon les modalités en vigueur à leur date de radiation des effectifs de l Adhérent. Article 34 - Maintien de la garantie Décès en cas d incapacité temporaire ou d invalidité En application de l article 7-1 de la loi Evin n 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie décès est maintenue lors de la résiliation ou du non renouvellement du contrat au bénéfice des salariés en invalidité ou en incapacité. En cas d incapacité de travail, le maintien lui est dû jusqu au 1095 e jour d arrêt et en tout état de cause au plus tard jusqu à la date de liquidation de sa pension vieillesse. En cas d invalidité permanente ou d incapacité permanente, l Institution lui assure le maintien de la garantie décès au plus tard jusqu à la date de liquidation de sa pension vieillesse. Les exclusions visées aux articles 18 et 19 du présent contrat s appliquent au maintien de la garantie décès. Article 36 - Rente éducation En cas de décès du participant, il peut être versé pour chaque enfant restant à charge à la date du décès une rente dont le montant et la durée sont définis aux Conditions Particulières. La rente est versée trimestriellement à terme échu à compter du premier jour du mois civil suivant le décès du participant. Elle est versée au représentant légal de l enfant mineur ou majeur protégé ou à l enfant majeur sur sa demande. La majoration pour rente progressive intervient au premier jour du trimestre civil suivant l anniversaire de l enfant. Le service de la rente cesse le dernier jour du trimestre civil : au cours duquel l enfant n est plus à charge au sens de l article 15 ; du décès du bénéficiaire, sans prorata d arrérages au décès. conditions générales 13

régime décès incapacité invalidité Titre III : Définitions des garanties arrêt de travail Il est précisé que les garanties décrites dans le présent titre ne sont pas systématiquement accordées. Ne le sont effectivement que celles qui sont mentionnées dans les Conditions Particulières et pour lesquelles un montant de prestations est indiqué. Dans tous les autres cas, les garanties ne sont pas accordées. Les prestations complémentaires à celles de la Sécurité sociale versées par l Institution sont dues, si et seulement si, les prestations de la Sécurité sociale sont effectivement versées. Article 37 - Incapacité temporaire totale Sous réserve du contrôle médical prévu à l Article 17, est considéré comme atteint d une Incapacité Temporaire Totale, le participant qui se trouve dans l obligation de cesser son activité professionnelle à la suite d un accident ou d une maladie ouvrant droit au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale au titre de l assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Dans ce cas, dès l expiration du délai de franchise fixé aux Conditions Particulières, l Institution verse une indemnité journalière dont le montant et la durée sont prévus aux dites Conditions Particulières. Seuls sont garantis par l Institution les arrêts de travail dont la date est constatée au cours de la période de garantie. Après la résiliation du contrat, tout nouvel arrêt de travail n est pas garanti par l Institution. Cette prestation est versée à l Adhérent si le participant fait encore partie de l effectif ou directement à ce dernier en cas de rupture du contrat de travail. Le service des prestations, au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale, cesse : dès que le participant cesse de percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale ; à la date d attribution de la pension vieillesse de la Sécurité sociale ; à la reprise d activité du participant ; à la date d attribution d une rente d invalidité permanente ou d incapacité permanente de la Sécurité sociale ; au 1095 e jour d arrêt de travail. Article 38 - Invalidité permanente et incapacité permanente Sous réserve du contrôle médical prévu à l Article 17, lorsque le participant bénéficie de la part de la Sécurité sociale : d une pension au titre de l assurance invalidité (participant classé dans les première, deuxième ou troisième catégories d invalidité), dans le cadre de l assurance accident du travail et maladie professionnelle, d une rente d incapacité permanente assortie d un taux d incapacité égal ou supérieur à 33 %, l Institution verse la prestation prévue aux Conditions Particulières. Celle-ci est versée trimestriellement à terme échu. En cas de modification de la catégorie ou du taux d invalidité reconnu par la Sécurité sociale, la rente versée par l Institution est modifiée à partir de la même date. La prestation de l Institution cesse : à la date du décès du participant, sans prorata d arrérages au décès ; à la date à laquelle le participant cesse de percevoir une rente d invalidité permanente ou d incapacité permanente de la Sécurité sociale la date où le taux d incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % ; à la date d attribution de la pension vieillesse ou de la pension pour inaptitude au travail de la Sécurité sociale ou de la pension de vieillesse de substitution garantie de la Sécurité sociale. Article 39 - Rechute après reprise de travail Tout nouvel arrêt de travail, imputable à une maladie ou à un accident ayant déjà donné lieu à paiement des indemnités journalières complémentaires et survenant dans un délai maximum de deux mois suivant la reprise du travail, est considéré comme une rechute. Aucune franchise, en dehors de celle éventuellement pratiquée par la Sécurité sociale, n est alors appliquée et les prestations sont servies et calculées comme celles de l arrêt de travail précédent. La garantie en vigueur à la date du premier arrêt de travail est retenue. Lorsque l Institution intervient au titre de la garantie incapacité temporaire de travail en relais des obligations de l employeur définies par la convention collective, l accord d entreprise ou l accord national interprofessionnel sur la mensualisation, le versement des indemnités journalières complémentaires ne s effectue qu après épuisement total de la durée d indemnisation mise à la charge de l employeur par ces mêmes textes. Par ailleurs, chaque fois que le participant sera atteint d une maladie longue et coûteuse au sens des articles L. 322-3 et D. 322-1 du Code de la Sécurité sociale, il ne sera pas tenu compte de la durée de la reprise du travail pour considérer qu il s agit toujours d une même affection et pour continuer le versement des indemnités journalières sans application du délai de franchise. Article 40 - Reprise d activité En cas de reprise totale ou partielle d activité, si le participant continue à bénéficier de la part de la Sécurité sociale d indemnités journalières, d une pension d invalidité ou d une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, RÉUNICA 14 conditions générales

Conditions générales Prévoyance accorde des prestations complémentaires réduites dans la limite fixée par la règle du principe indemnitaire décrit à l article 43. Le participant ou l Adhérent doivent sans délai informer l Institution de la reprise d activité totale ou partielle ou bien de toute modification de la situation à l égard de la Sécurité sociale. Dans le cas contraire, le participant doit rembourser les prestations qui lui ont été indûment versées. Article 41 - Avis de prolongation ou d interruption de travail En cas d envoi à la caisse primaire d assurance maladie de l avis d interruption de travail ou de prolongation d arrêt de travail au-delà des délais prévus (dans les deux jours suivant la date d interruption de travail et dans les deux jours suivant la prescription de prolongation), l Institution verse les prestations complémentaires dues en tenant compte des prestations de la Sécurité sociale non réduites. Article 42 - Déclaration des arrêts de travail Lorsqu un participant cesse son travail pour cause de maladie ou accident entraînant paiement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, l Institution devra être avisée par l Adhérent au plus tard 30 jours suivant l expiration de la franchise et, en tout état de cause, dans les 6 mois suivant l arrêt de travail. Si la déclaration n est pas été effectuée dans les délais prévus ci-dessus, dans chaque hypothèse, l arrêt de travail sera considéré, pour l application des garanties du présent contrat, comme débutant à la date de la déclaration. Article 44 - Principe indemnitaire Le total des prestations versées par la Sécurité sociale, l Institution, ou tout autre organisme ainsi que, notamment, tous les revenus du travail, les salaires, les prestations chômage, ne peuvent conduire le participant à percevoir plus de 100 % de son dernier salaire net d activité, revalorisé sur la base du taux de revalorisation défini à l article 13. Le complément de pension accordé par la Sécurité sociale, au titre de l assistance d une tierce personne, aux invalides reconnus en troisième catégorie n entre pas dans ce calcul. En cas de dépassement, la prestation servie par l Institution sera réduite à due concurrence. Le cas échéant, il pourra être réclamé au participant les prestations ou fractions de prestations indûment versées. Les participants doivent fournir à l Institution toute information utile pour permettre de vérifier le respect de ces dispositions. Si le participant refuse de fournir les informations, l Institution peut suspendre les prestations jusqu à régularisation. Article 45 - Modifications des garanties En cas de modification des garanties, seuls les participants en arrêt de travail pour maladie ou accident figurant toujours aux effectifs de l Adhérent seront garantis suivant ces nouvelles modalités et selon les conditions définies par l Institution et acceptées par l Adhérent pour leur prise en charge. Ceux dont le contrat de travail est rompu seront couverts selon les modalités en vigueur à leur date de radiation des effectifs de l Adhérent. Article 43 - Paiement des prestations Les indemnités journalières sont versées sur présentation des décomptes de la Sécurité sociale à l Adhérent, et au participant dès sa radiation des effectifs. Les rentes complémentaires d invalidité permanente ou d incapacité permanente sont versées au participant, sur présentation d un justificatif de la Sécurité sociale, trimestriellement à terme échu, le premier et le dernier paiement pouvant ne comprendre qu un prorata de rentes. Le paiement des sommes dues est effectué par l Institution dans les 15 jours qui suivent la réception de l intégralité des pièces nécessaires à la constitution du dossier. conditions générales 15

régime décès incapacité invalidité ANNEXE PIÈCES JUSTIFICATIVES Outre les pièces justificatives spécifiques à chaque garantie, l Institution se réserve le droit de demander toute autre pièce justificative au moment de la survenance de l événement et en cours du service des prestations. Garanties Décès ou Perte Totale et Irréversible d Autonomie (Article 30 et suivants des Conditions Générales ) La déclaration de décès ou la notification de la pension de troisième catégorie d invalidité de la Sécurité sociale ou le justificatif de la majoration de la pension accordée pour assistance d une tierce personne en cas d accident du travail ou maladie professionnelle ; un extrait d acte de décès et/ou un extrait d acte de naissance du participant, ou le cas échéant des ayants droits décédés ; une attestation de non séparation de corps pour l époux(se) marié(e) ; PACS : attestation établissant leur engagement dans les liens d un PACS valablement conclu et en vigueur à la date de l évènement délivrée par le greffe du Tribunal d Instance du lieu de conclusion du pacte ou de leur lieu de naissance ; concubinage : certificat de vie commune ou de concubinage, ou à défaut, une déclaration sur l honneur signée par le participant, la personne avec laquelle il vit et deux témoins choisis par eux ; un certificat médical précisant la nature et les circonstances du décès du participant ; une photocopie du dernier avis d imposition ou de non imposition s il existe des enfants à charge ou, le cas échéant, des personnes à charge ; un certificat de scolarité ou d apprentissage pour les enfants de plus de 16 ans ; une photocopie de l ordonnance désignant l administrateur légal des biens du ou des enfants mineurs pour le versement des prestations le concernant ; les photocopies des bulletins de salaires correspondant à la période de référence servant au calcul de la prestation ; s il y a lieu, une copie du rapport de police ou procès-verbal de gendarmerie ; un extrait d acte de naissance du conjoint et des enfants pour le versement des prestations de rentes éducation et de conjoint ; pour les prestations versées sous forme de rentes, un Relevé d Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d épargne du bénéficiaire. Garanties Arrêt de Travail Incapacité Temporaire Totale (Article 36 des Conditions Générales) la déclaration d Arrêt de Travail ; les décomptes d indemnités journalières de la Sécurité Sociale ; le certificat médical initial d Arrêt de Travail et le certificat d hospitalisation lorsque les garanties le nécessitent ; les photocopies des bulletins de salaires correspondant à la période de référence servant au calcul des prestations ; en cas de rechute, reconnue comme telle par la Sécurité Sociale, un certificat médical précisant qu il s agit de la même affection. Invalidité permanente (Article 37 des Conditions Générales) la déclaration d Arrêt de Travail ; la notification d attribution de rente d invalidité permanente ou d incapacité permanente, émanant de la Sécurité Sociale au moment de l ouverture des droits ; le justificatif de paiement de la rente de la Sécurité sociale ; les photocopies des bulletins de salaires correspondant à la période de référence servant au calcul des prestations ; un Relevé d Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d épargne du bénéficiaire ; en cas d invalidité première catégorie ou d incapacité de travail, une attestation du Pôle Emploi, si le participant est licencié et perçoit à ce titre des prestations de cet organisme. 16 conditions générales

notes conditions générales 17

NOTES 18 conditions générales

RÉUNICA PRÉVOYANCE 154, rue Anatole France 92599 Levallois-Perret Cedex tél : 01 41 05 23 45 fax : 01 41 05 13 56 www.reunica.com Institution de prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, autorisée par un arrêté en date du 31 décembre 1986 et enregistrée sous le numéro 965 par le Ministère des affaires sociales. Réunica - Marketing/JJ-B - Digi-France - Réf. 11908-02/2013 - Crédit Photo : Fotolia