AVENANT N O 34 DU 19 MAI 2006 (1)



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Transcription:

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective IDCC : 9102. EXPLOITATIONS MARAÎCHÈRES, HORTICOLES ET PÉPINIÈRES (AUBE) (26 janvier 1981) (Etendue par arrêté du 2 juillet 1981, Journal officiel du 2 septembre 1981) AVENANT N O 34 DU 19 MAI 2006 (1) NOR : AGRS0697129M IDCC : 9102 Entre : Le syndicat des maraîchers de l Aube ; le syndicat aubois des pépiniéristes et des horticulteurs, D une part, et La fédération nationale de l agroalimentaire et des forêts CGT ; Le syndicat départemental des ouvriers agricoles et forestiers de l Aube CGT-FO ; Le syndicat des salariés d exploitations agricoles de l Aube FGA-CFDT ; L union départementale des syndicats CFTC de l Aube ; Le syndicat national des cadres d exploitations agricoles CGC ; Le syndicat national des cadres et agents de maîtrise des exploitations agricoles CFDT, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er L article 36 de la convention collective «Garantie de salaire en cas de maladie ou d accident» est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Article 36 Régime de prévoyance collective obligatoire Les salariés non cadres bénéficient d un régime de prévoyance obligatoire qui est défini par l accord de prévoyance du 19 mai 2006 figurant en annexe III. (1) La procédure d extension de ce texte a été engagée. CC 2006/41 75

L employeur a l obligation de tenir à la disposition du personnel un exemplaire à jour de l accord de prévoyance applicable. Le salarié doit avoir accès à cet exemplaire sur le lieu de travail. Article 2 Il est créé une annexe III intitulée «Accord de prévoyance des salariés non cadres des exploitations maraîchères, horticoles et des pépinières du département de l Aube du 19 mai 2006», ainsi rédigé : Article 1 er Champ d application Le présent accord s applique aux salariés non cadres des exploitations maraîchères, horticoles et des pépinières du département de l Aube. Article 2 Régime de prévoyance obligatoire Il est institué au profit des salariés non cadres remplissant les conditions ci-après définies un régime de prévoyance obligatoire qui assure les prestations suivantes : des indemnités journalières complémentaires à celles versées par le régime de base de la mutualité sociale agricole, en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident ; une pension d invalidité ou d incapacité permanente, en cas d invalidité ou d incapacité permanente professionnelle au moins des 2/3 reconnues par le régime de base de la mutualité sociale agricole ; le versement de prestations en cas de décès du salarié. I. Garantie incapacité de travail En cas d arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, accident ou maladie de la vie privée, tout salarié non cadre qui justifie de 1 an d ancienneté continue dans l entreprise à la date de son arrêt de travail perçoit, en complément de ses indemnités journalières légales, des indemnités journalières complémentaires. Ces indemnités journalières complémentaires sont versées à compter : du 1 er jour d arrêt de travail en cas d accident du travail, d accident de trajet ou de maladie professionnelle ; du 11 e jour d arrêt de travail, en cas de maladie ou d accident de la vie privée. Cette indemnisation complémentaire porte l indemnisation globale du salarié (y compris les indemnités légales servies par la MSA) à hauteur de 80 % de la rémunération brute mensuelle, et tant que dure le versement des indemnités journalières légales. La rémunération brute mensuelle prise en compte pour le calcul de ces indemnités journalières complémentaires est celle qui est retenue pour le calcul des indemnités journalières légales. 76 CC 2006/41

En cas de rupture du contrat de travail, intervenant avant la fin de la période d indemnisation, les indemnités journalières complémentaires continuent à être versées. En tout état de cause, le montant de la prestation cumulée à celle du régime de base de la mutualité sociale agricole ne doit pas conduire l intéressé à percevoir plus que son salaire net de période d activité. Les revalorisations de ces prestations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles. Le paiement des charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires est effectué par l organisme assureur désigné. Les indemnités journalières sont donc versées nettes de charges sociales, de CSG et de CRDS. II. Garantie invalidité En cas d invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 reconnue par le régime de base de la sécurité sociale ou en cas d attribution d une rente d accident du travail pour une incapacité permanente professionnelle (IPP) au moins égale aux 2/3, la garantie assure le versement d une pension d invalidité complémentaire aux prestations versées par le régime de base de la mutualité sociale agricole. La pension d invalidité est égale à 80 % du salaire brut du salarié sous déduction de la pension ou de la rente versée par la MSA ainsi que, le cas échéant, de la rémunération d une activité salariée. Le salaire brut pris en compte correspond au 1/12 des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l arrêt de travail. Les pensions d invalidité en cours de service à la date d entrée en vigueur du régime ou résultant d un arrêt de travail antérieur à cette même date continuent à être supportées par l organisme antérieurement désigné. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d entrée en vigueur ne sont prises en charge par l organisme gestionnaire désigné au V dans la mesure où elles ne le sont pas déjà par l organisme antérieurement désigné. Les revalorisations de cette prestation sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles. III. Garantie décès Les salariés non cadres bénéficient sans condition d ancienneté de la garantie décès AGRI-Prévoyance qui comprend le versement d un capital décès, de rentes éducation et d une indemnité frais d obsèques. 1. Capital décès En cas de décès du salarié, un capital décès d un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires. Le capital est versé en priorité au conjoint survivant non séparé de corps à moins que le salarié ait fixé et notifié à AGRI-Prévoyance une répartition entre son conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50 % du capital. CC 2006/41 77

En l absence de conjoint survivant non séparé de corps, le capital est versé aux descendants. En l absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l ordre de préférence suivant : aux bénéficiaires désignés par le participant ; au concubin justifiant d au moins 2 ans de vie commune ; aux héritiers. Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès. Dans le cadre de cette garantie, le cocontractant d un PACS est assimilé à un conjoint non séparé de corps. En cas d invalidité permanente et définitive du salarié, constatée par le régime de base de la mutualité sociale agricole (3 e catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l obligeant à être assisté d une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée. 2. Rente éducation En cas de décès du salarié justifiant de 12 mois continus ou non d affiliation à la garantie décès, chaque enfant à sa charge au moment du décès, perçoit une rente annuelle d éducation égale : à 50 points s il a moins de 11 ans ; à 75 points s il a au moins 11 ans et moins de 18 ans ; à 100 points s il a au moins 18 ans et moins de 26 ans. Pour les orphelins de plus de 18 ans, le droit à la rente est soumis à la justification de la poursuite de la scolarité. La valeur du point est égale à celle du point AGRI-Prévoyance revalorisée chaque année au 1 er septembre. 3. Indemnité frais d obsèques En cas de décès de son conjoint non séparé de corps, de son concubin justifiant d au moins 2 ans de vie commune ou d un enfant à charge, le salarié perçoit, sur sa demande déposée dans les 6 mois suivant le décès et à la condition qu il ait lui-même réglé les frais d obsèques, une indemnité frais d obsèques d un montant égal à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès. 4. Risques exclus La garantie décès couvre tous les risques décès, à l exclusion de ceux résultant : de la guerre civile ou étrangère ; du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois couvert. 5. Maintien de la garantie décès En cas de non-renouvellement ou de résiliation de l accord, la garantie décès est maintenue pour le personnel en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations d incapacité de travail ou d invalidité. 78 CC 2006/41

IV. Dispositions communes 1. Cotisations Le régime de prévoyance (garantie incapacité de travail-invalidité et garantie décès) est financé par une cotisation égale à 1,71 % des rémunérations brutes. Les cotisations dues pour le financement de la garantie légale résultant de l article 7 de l accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ainsi que les cotisations pour le financement des prestations complémentaires en cas d accident de travail ou de maladie professionnelle sont financées par une cotisation de 0,40 % à la charge exclusive de l employeur. Au-delà, les garanties incapacité-invalidité sont financées à hauteur de 50 % par chaque partie. La garantie décès est financée à hauteur de 60 % par l employeur et de 40 % par le salarié. Les cotisations sont ainsi réparties : TAUX (en %) PART PATRONALE (en %) PART OUVRIÈRE (en %) Incapacité temporaire... 0,82 0,40 0,42 Incapacité permanente... 0,49 0,455 0,035 Décès... 0,40 0,24 0,16 Total... 1,71 1,095 0,615 En sus de cette cotisation, l employeur versera une cotisation de 0,16 % exclusivement à sa charge et destinée au financement de l assurance des charges sociales patronales. La cotisation décès est appelée sur la rémunération brute de tous les salariés dès leur entrée dans l entreprise. Les autres cotisations sont appelées aux seuls salariés bénéficiant des prestations, c est-à-dire aux salariés justifiant de 1 an d ancienneté dans l entreprise. 2. Organisme assureur AGRI-Prévoyance, institution agréée par arrêté du ministre chargé de l agriculture en date du 24 décembre 1993, sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, est désignée comme organisme gestionnaire du régime de prévoyance. Toutes les entreprises relevant du champ d application du présent accord de prévoyance sont donc tenues d adhérer à AGRI-Prévoyance pour leur personnel, à l exception du personnel d encadrement tel que défini par la convention du 2 avril 1952 concernant les ingénieurs et cadres d exploitations agricoles. CC 2006/41 79

3. Réexamen du régime et du choix de l organisme gestionnaire Les conditions et les modalités de la mutualisation des risques ainsi que le choix de l organisme assureur sont réexaminés par les signataires du présent accord, selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans, conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. Article 3 Date d effet Les dispositions du présent accord collectif entrent en vigueur le 1 er janvier 2007. Article 4 Révision. Dénonciation Le présent accord peut faire l objet d une révision ou d une dénonciation à la demande de l une des parties signataires. La demande de révision ainsi que la dénonciation doivent être notifiés, au moins 3 mois avant le terme de chaque année civile, par lettre recommandée avec demande d avis de réception adressée, d une part, aux autres parties signataires, d autre part, au service départemental de l inspection du travail, de l emploi et de la politique sociale agricoles. La partie signataire qui dénonce le présent accord doit procéder aux formalités de dépôt de sa dénonciation conformément aux articles L. 132-8 et L. 132-10 du code du travail. En cas de dénonciation du présent accord, de changement d organisme assureur, les prestations de prévoyance périodique d indemnités journalières, de rentes d invalidié ou d incapacité professionnelle permanente ainsi que la rente éducation de la garantie décès en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation. Dans cette hypothèse, il appartiendra aux parties signataires, conformément à l article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, d organiser avec le nouvel assureur la poursuite de la revalorisation des prestations incapacité, invalidité et des rentes éducations, au moins sur la base de l évolution du point ARRCO. Les prestations de la garantie décès sont également maintenues pour les assurés en cours de service de rente invalidité ou d incapacité permanente professionnelle. Article 3 Au 3 e alinéa de l article 43 de la convention collective, la mention «taux auquel s ajoute 0,50 % pour l assurance décès» est supprimée. Article 4 Les parties signataires demandent l extension du présent avenant, qui prendra effet au 1 er janvier 2007. Fait à Troyes, le 19 mai 2006. (Suivent les signatures.) 80 CC 2006/41