IS : LA GESTION DES DEFICITS

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1 IS : LA GESTION DES DEFICITS Etude Fiscale , 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts) SOMMAIRE Article de présentation générale Le plus de l expert Annexe : Références législatives et jurisprudentielles Ordre des experts-comptables Région Paris Ile-de-France

2 Etude Fiscale 2010, 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts) Lorsque les opérations de l exercice font ressortir un résultat négatif, les règles d imputation de ce déficit diffèrent selon qu il s agit d une entreprise assujettie à l impôt sur les sociétés ou d une entreprise relevant de l impôt sur le revenu. Pour les entreprises relevant de l impôt sur le revenu, le déficit subi au titre d une année est imputé à due concurrence sur le revenu global de la même année du contribuable (exploitant ou associé personne physique d une société de personnes). Si ce revenu global n est pas suffisant, l excédent de déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu à la sixième année inclusivement. Pour les entreprises assujetties à l impôt sur les sociétés, le déficit subi au titre d un exercice constitue une charge de l exercice suivant et est déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n est pas suffisant, l excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants sans limitation de durée. Toutefois, l entreprise peut sur option choisir de l imputer sur les bénéfices des trois exercices précédant l exercice 2 déficitaire (report en arrière). Deux décisions de jurisprudence récentes viennent assouplir les modalités des reports des déficits tant en avant qu en arrière. Elles ouvrent de nouvelles opportunités aux entreprises Dans un premier temps, il convient de replacer ces nouveautés dans leur contexte. Ce sera l occasion de revisiter les règles régissant tant le report en avant que le report en arrière des déficits dégagées pour les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés. Dans un second temps, seront exposés les avantages d un système par rapport à l autre. Enfin, chaque système offrant aux entreprises des options, nous dégagerons celles qui permettent une optimisation fiscale des reports déficitaires. 2010, 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 2

3 Présentation générale 1. Le report en avant (article 209 I du CGI) 1.1 Le délai de report Pendant combien de temps les déficits sont-ils reportables? Les déficits subis par les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés peuvent être reportés en avant sans limitation de durée. Quels événements entrainent la perte du report des déficits? Les déficits cessent d être reportables en cas de cession ou de cessation totale de l entreprise Le report déficitaire ne peut être pratiqué que sur les bénéfices de l entreprise qui a subi le déficit. Ainsi, une société perd le droit au report de ses déficits lorsqu elle se trouve dans un cas de cession ou de cessation totale d entreprise (dissolution de la société, arrêt définitif de l exploitation, fusion...). Les déficits cessent d être reportables en cas de changement d objet social ou d activité réelle de la société. Le changement, effectif et profond, d objet social ou d activité réelle d une société emporte également cessation d entreprise avec pour conséquence pratique essentielle la suppression du droit au report des déficits subis jusqu à la date du changement. Les déficits cessent d être reportables en cas de changement de régime fiscal. La perte de l assujettissement à l impôt sur les sociétés pour une société soumise à cet impôt constitue un cas de cessation d entreprise avec pour conséquence, notamment, la suppression du droit au report des déficits subis jusqu à la date du changement. Le changement de régime fiscal d une société soumise à l impôt sur les sociétés peut résulter, par exemple, d une transformation juridique (transformation d une SA en SNC) ou d une modification de son statut fiscal résultant de l exercice d une option (option d une Sarl de famille pour l IR, option des SA, SAS et SARL non cotées pour le régime fiscal des sociétés de personnes. En cas de cession ou cessation partielle d activité, les déficits sont-ils reportables? En cas de cession ou cessation partielle d activité, l entreprise concernée conserve le droit de reporter dans les conditions de droit commun la totalité des déficits subis avant la cession ou cessation, à la seule condition que l opération ne se soit pas traduite par un changement profond. En cas de mise en location gérance les déficits sont-ils reportables? La mise en location-gérance du fonds exploité par une entreprise n est pas constitutive d une cession d entreprise et n entraîne pas un changement d activité. La doctrine et la jurisprudence considèrent en effet qu il s agit d un simple changement apporté au mode d exploitation du fonds. Il en résulte qu une entreprise peut imputer les déficits subis avant la mise en location-gérance du fonds sur les bénéfices réalisés après l opération. Les déficits peuvent-ils être transmis à un tiers? Le déficit subi par un contribuable ne peut, en principe, être reporté sur les bénéfices réalisés par un autre contribuable. C est ainsi qu en cas de cession d entreprise, le cessionnaire n est pas autorisé à retrancher de ses bénéfices le déficit du précédent exploitant. En cas de fusion et opérations assimilées, les déficits sont toutefois reportables sur agrément , 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts)

4 En principe, les fusions et opérations assimilées (scissions et apports partiels d actif) entraînent pour les sociétés absorbées, scindées ou apporteuses, cession totale ou partielle d activité. Il en résulte les conséquences suivantes : les déficits subis par la société absorbée ou scindée antérieurement à l opération ne peuvent en principe être déduits des bénéfices des sociétés absorbantes ou issues de la scission dès lors que ces dernières ont une personnalité différente de celle de la société disparue ; si la société absorbante ou bénéficiaire des apports ne change pas d activité réelle à l occasion de l opération, les déficits qu elle a subis avant sa réalisation continuent de pouvoir être déduits de ses propres bénéfices ultérieurs, dans la limite du délai de cinq ans. Toutefois, lorsque l opération est placée sous le régime de faveur des articles 210 A et suivants du CGI, les déficits non encore déduits par la société absorbée, apporteuse ou scindée, peuvent, sur agrément spécial être reportés sur les bénéfices ultérieurs de la société bénéficiaire de l opération. 1.2 Les règles d imputation L entreprise est-elle en droit d imputer ses déficits sur des plus-values à long terme? Le montant de la plus-value nette à long terme n est pas imposable lorsqu il est utilisé à compenser le déficit d exploitation de l exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. Selon le Conseil d Etat, la décision de compenser le déficit avec les plus-values à long terme constitue une décision de gestion opposable à l entreprise. Les déficits imputés sur le capital sont-ils reportables? Le report déficitaire reste possible lorsque le déficit a été imputé soit sur le capital ou sur des apports de fonds non imposables (primes d émission) soit sur des postes du passif constitués par des bénéfices libérés d impôt. C est ainsi qu une société qui réduit son capital en vue de faire disparaître les pertes accusées par sa comptabilité peut néanmoins reporter ces pertes sur les bénéfices des exercices suivants. Les déficits imputés sur les comptes personnels des associés sont-ils reportables? Lorsque les déficits d une société sont virés directement aux comptes personnels des associés on se trouve en présence d une forme particulière d abandon de créance. Les déficits virés aux comptes personnels des associés ne peuvent être regardés comme demeurant, du point de vue fiscal, à la charge de la société et ne sont en conséquence plus susceptibles de report. L entreprise est-elle en droit de différer l imputation de déficits pour soumettre à l impôt une partie de ses bénéfices? Les déficits dont le report est autorisé doivent être imputés sur les résultats du ou des exercices suivants dès que ceux-ci sont bénéficiaires et à concurrence de l intégralité de ces résultats bénéficiaires, de sorte que le report ne peut se poursuivre d exercice en exercice que si et dans la mesure où cette imputation n a pas été possible faute de résultats bénéficiaires suffisants. Y-a-t-il un ordre d imputation des déficits reportés en avant? L administration fiscale considère que l entreprise est tenue d imputer les déficits par ordre d arrivée en commençant par les plus anciens. Cette analyse n a pas été retenue par le tribunal administratif de Montreuil ( n , 1re ch., SA Doux : RJF 6/10 n 570). Ce dernier a, en effet, jugé qu une entreprise soumise à l impôt sur les sociétés qui dispose de déficits reportables d exercices antérieurs n est pas tenue d imputer prioritairement sur son bénéfice les déficits les plus anciens. Elle peut donc imputer les déficits les plus récents et reporter en arrière les plus anciens. Ainsi, une entreprise qui a subi des déficits en N-10, N-9 et N-5 peut imputer le déficit subi en N-5 sur le bénéfice réalisé en N-4 et opter en N pour le report en arrière des déficits N-10 et N-9 encore disponibles. Il convient toutefois de préciser que selon l administration a interjeté appel. Cette décision. devrait être confirmée s inscrivant dans la ligne de la jurisprudence du conseil d Etat en matière de carry back. 2010, 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 4

5 2. Le report en arrière des déficits (article 220 quinquies du CGI) Les entreprises soumises à l IS ont le choix entre imputer leurs déficits en avant, c est-à-dire sur les bénéfices des exercices futurs sans limitation dans le temps ou les reporter en arrière sur les bénéfices des trois exercices précédant l exercice au cours duquel les déficits sont nés. Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l excédent d impôt sur les sociétés antérieurement versé. Cette créance est remboursable à l issue d une période de cinq ans ou imputable sur l impôt sur les sociétés à payer pendant la même période. Le délai de remboursement est toutefois réduit pour les entreprises qui font l objet d une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. La créance de carry-back est par ailleurs mobilisable auprès des établissements de crédit. 2.1 La déclaration d option Comment est exercée l option pour le report en arrière des déficits? Les entreprises qui exercent l option pour le report en arrière des déficits doivent joindre au relevé de solde d impôt sur les sociétés n 2572 de l exercice au titre duquel cette option est exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l administration (déclaration n 2039). Lorsque l entreprise opte pour le report en arrière de déficits d exercices antérieurs, elle doit souscrire une déclaration 2039 au titre de chacun des déficits reportés en arrière suivant son exercice d origine. Elle doit en outre joindre à chaque déclaration 2039 un imprimé 2039-A-SD, destiné à retracer les imputations dont le déficit en cause a pu faire l objet depuis sa constatation sur le bénéfice d un exercice postérieur. A quelle date l option doit elle être exercée? Selon l administration, l absence d option pour le report en arrière de ces déficits à la date de liquidation de l impôt sur les sociétés dû au titre d un exercice constitue une décision de gestion opposable à l entreprise. Par suite, lorsque l option n est pas exercée à cette date, l entreprise doit attendre l arrêté des comptes de l exercice suivant pour pouvoir à nouveau l exercer. Dans cette hypothèse, l option ne pourra porter que sur la seule part de ces déficits qui n aura pas été imputée sur les bénéfices correspondants. Mais, cette analyse a été écartée par la Cour administrative d appel de Paris dans un arrêt en date du n Au cas d espèce, une société avait déposé le 13 décembre N une déclaration de résultat au titre de l exercice clos le 31 décembre N - 1 à la suite de l envoi d une mise en demeure de l administration. Cette déclaration était accompagnée d une demande de report en arrière du déficit né au cours de cet exercice sur les résultats de l exercice clos en N - 3. Selon la cour administrative d appel de Paris, la circonstance que cette demande soit formulée après l expiration du délai légal de dépôt de la déclaration de résultat ne fait pas obstacle à ce qu elle soit présentée par voie de réclamation adressée au service des impôts. En effet, l option pour le report en arrière des déficits constitue une réclamation qui peut être présentée jusqu au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de constatation du déficit. 2.2 Les déficits reportables en arrière Le déficit susceptible d être reporté en arrière s entend du résultat fiscal passible de l impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Les déficits des exercices antérieurs reportables peuvent-ils être reportés en arrière? L administration a longtemps considéré que l entreprise qui n avait pas opté pour le report en arrière d un déficit d un exercice avait pris une décision de gestion qui lui était opposable et qu en conséquence, ce déficit ne pouvait être imputé qu en avant , 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts)

6 Mais cette analyse a été sanctionnée par la jurisprudence du Conseil d Etat dans un arrêt du 30 juin 1997 n , qui a jugé que les déficits qui peuvent être reportés en arrière s entendent, non seulement des déficits nés au cours de l exercice au titre duquel l option est exercée, mais aussi des déficits des exercices antérieurs qui sont reportables à la clôture de cet exercice. Par ailleurs, il est donc possible d opter pour le report en arrière du ou des seuls déficits antérieurs reportables sans inclure dans l option le déficit de l exercice (CE4 août 2006 n ). Exemple : A la clôture de l exercice 2010, une entreprise a un déficit né en 2006, toujours en report en avant. Elle est en droit d opter pour le carry back bien qu elle y ait renoncé au titre de l année Le déficit peut alors s imputer sur les bénéfices des exercices 2003, 2004, 2005 dans la mesure où ils n ont pas été distribués entre temps. L entreprise est-elle en droit de ne reporter en arrière qu une partie des déficits reportables? L option pour le report en arrière peut n être exercée que pour une fraction des déficits reportables. La fraction restante peut être reportée en avant ou en arrière ultérieurement. L entreprise est-elle pénalisée si elle opte pour le report en arrière de ses déficits à la clôture d un exercice postérieur à celui de sa constatation? La faculté offerte aux entreprises d opter pour le report en arrière de déficits antérieurs ne réduit pas pour autant les possibilités d imputation de ces déficits. En effet, les bénéfices sur lesquels un déficit peut être imputé sont décomptés à partir de l exercice de constatation de ce déficit et non à partir de l exercice d option. Ainsi, la base d imputation des déficits reportés en arrière est identique, que l option soit exercée à la clôture de l exercice de constatation des déficits ou à la clôture d un exercice ultérieur. Il en résulte que les entreprises ne sont aucunement pénalisées si elles optent pour le report en arrière de leurs déficits à la clôture d un exercice postérieur à celui de sa constatation. Cette faculté est susceptible d intéresser les entreprises qui subissent durablement des déficits et qui, n ayant pas opté pour le report en arrière de leurs pertes, ne sont en définitive pas en mesure de les imputer sur des bénéfices ultérieurs. L option tardive pour le report en arrière d un déficit retarde-t-elle le remboursement de la créance? L option tardive pour le report en arrière d un déficit n a pas de conséquence sur les modalités de remboursement de la créance correspondante. C est en effet à compter de l exercice d origine du déficit et non à partir de l exercice au terme duquel l option est exercée que commence à courir le délai de cinq ans à l issue duquel le remboursement de la créance peut être obtenu. Le fait que l entreprise ait opté pour le report en arrière de ses déficits à la clôture d un exercice ultérieur à celui de sa constatation ne retarde donc pas le remboursement de la créance. Exemple : Si une entreprise opte à la clôture de l exercice N pour le report en arrière de son déficit constaté au titre de l exercice N - 1 sur le bénéfice de l exercice N - 4, la créance de carry-back qui en résulte peut être remboursée dès le 1er janvier N + 5, de la même façon que si l entreprise avait opté dès la clôture de l exercice N - 1 pour le report en arrière du déficit dudit exercice. L entreprise peut-elle imputer les déficits les plus récents sur un bénéfice et opter pour le report en arrière des déficits les plus anciens? Selon l administration les déficits doivent s imputer sur les bénéfices des exercices suivants en suivant l ordre dans lequel ils ont été constatés. Mais, nous avons vu que le Tribunal administratif de Montreuil ( n ) a écarté cette analyse et a jugé que le contribuable est libre de les imputer dans l ordre qu il souhaite, et notamment en commençant par les déficits les plus récents. Dans la présente affaire, le contribuable soutenait qu il était libre de choisir l ordre le plus favorable. Il s estimait donc en droit d imputer le déficit le plus récent sur le premier exercice bénéficiaire suivant et de reporter en arrière les déficits les plus anciens demeurant après cette imputation. Il a ainsi choisi d imputer le déficit subi en 2004 sur le bénéfice réalisé en 2005, de sorte que ce dernier soit totalement effacé, et d opter pour le report en arrière des déficits subis en 1998 et 1999 qui subsistaient après cette imputation. 2010, 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 6

7 L administration soutenait au contraire qu il résulte tant de la lettre que de l esprit de la loi que les déficits doivent s imputer en suivant l ordre dans lequel ils ont été constatés. Elle estimait donc que l entreprise devait déduire du bénéfice de l exercice 2005 les déficits subis en 1998 et 1999 avant d imputer ceux subis en En pratique, cette position avait pour conséquence de priver l entreprise de la possibilité d opter pour le report en arrière d une partie de ses déficits. 2.3 Les bénéfices d imputation Les déficits sont reportés sur les bénéfices des trois exercices précédant l exercice au cours duquel les déficits sont nés. Le bénéfice d imputation est égal à la différence entre : le bénéfice fiscal soumis à l impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit des PME; et la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée ou a donné lieu à un impôt payé au moyen d avoirs fiscaux et de crédits d impôt ou a été prise en compte pour la détermination d un crédit d impôt. Le délai de trois ans est-il décompté à partir de l exercice de l option ou de celui à l origine des déficits reportés en arrière? Les bénéfices sur lesquels le déficit peut être reporté en arrière sont décomptés à partir de l exercice de constatation de ce déficit et non à partir de l exercice d option. Comment sont imputés les revenus distribués sur les bénéfices? Le bénéfice d imputation s entend des bénéfices réalisés au cours des trois exercices précédant l exercice déficitaire dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices. La fraction non distribuée du bénéfice est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice. En l état actuel de la législation, toutes les distributions réduisent donc le bénéfice d imputation, y compris celles des réserves. Selon les indications de l imprimé 2039-A-SD, les distributions mises en paiement sont affectées librement par l entreprise sur le montant du bénéfice disponible. Ainsi, les distributions sont considérées comme prélevées prioritairement sur le bénéfice n ayant pas supporté l impôt. Sont notamment concernées la redistribution des revenus des filiales françaises ou étrangères ouvrant droit au régime des sociétés mères, ainsi que la distribution des résultats de source étrangère : ces distributions ne viendront donc pas en diminution du bénéfice disponible pour l imputation des déficits. 2.4 Calcul et utilisation de la créance La créance sur le Trésor est égale à l impôt sur les sociétés acquitté à raison du bénéfice d imputation. Les sociétés ayant opté pour le report en arrière des déficits peuvent utiliser leur créance pour le paiement de l impôt sur les sociétés dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle l option a été exercée. Au terme du délai de cinq ans, la créance ou la fraction de créance non utilisée est remboursée à l entreprise. On notera toutefois que les sociétés qui font l objet d une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement anticipé de la créance de report en arrière dès la date d ouverture de l une de ces procédures. Comment est décompté le délai de 5 ans? La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l exercice au titre duquel le déficit reporté en arrière est né. Ainsi, l exercice d origine du déficit qui sert d exercice de référence pour la computation des exercices d imputation est également le point de départ du délai de cinq ans pour le remboursement de la créance. Le décompte du délai de remboursement doit être effectué par années civiles. Exemple : 1. Pour un exercice correspondant à l année civile N et dont le déficit a fait l objet d un report en arrière, la créance «carry-back» peut être remboursée dès le 1er janvier N + 6, si elle est encore la propriété de l entreprise ou si elle a été cédée ou remise en nantissement à un établissement de crédit , 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts)

8 Les «Plus de l expert» 2. Pour un exercice N ouvert le 1er juin N - 1 et clos le 31 mai N et dont le déficit a fait l objet d un report en arrière, la créance peut être remboursée dès le 1er janvier N + 6. Selon quelles modalités l entreprise peut-elle obtenir le remboursement de sa créance? La demande de restitution correspondant au montant de la créance non imputée sur l impôt sur les sociétés à l issue de la période d imputation est formulée sur le relevé de solde d IS déposé auprès du service des impôts dont relève l entreprise. Les demandes de restitution correspondant au montant de la créance non imputée sur l impôt sur les sociétés à l issue de la période d imputation sont formulées sur le relevé de solde d impôt sur les sociétés déposé auprès du service des impôts dont relève la société. La souscription de ce relevé de solde ainsi que de la déclaration spécifique n 2039 est une des conditions requises pour obtenir le remboursement de la créance. Les entreprises qui constatent un déficit à la clôture d un exercice disposent d un choix entre son report en avant et son report en arrière. Nous examinons ci-après les principaux critères de choix entre ces deux modes de report. 1. Avantages du report en avant Economiser les éventuelles contributions additionnelles Le report en avant des déficits présente l avantage de réduire les versements dus au titre de la contribution sociale prévue par l article 235 ter ZC du CGI. En effet, l imputation en avant des déficits réduit ou annule le montant de l impôt sur les sociétés dû au titre des exercices concernés et diminue dans la même proportion le montant de cette contribution. En revanche, en cas d option pour le report en arrière, la réalisation de bénéfices ou de plus-values imposables au titre d exercices suivant l option rend l entreprise redevable de cette contribution, sans que la créance de carryback puisse être admise en déduction de l impôt de référence et sans que la société puisse utiliser la créance pour le paiement de ces contributions. En outre, l existence de ces contributions qui aboutit en pratique à augmenter le taux d imposition des bénéfices est sans incidence sur le calcul du montant de la créance. Celle-ci reste déterminée par application du taux normal de l impôt sur les sociétés fixé par l article 219 du CGI, soit 33, 1/3 % (ou du taux réduit prévu à l article 219, I-b du CGI, soit 15 %). Bénéficier d un avantage de trésorerie l année qui suit l imputation des déficits Si l entreprise impute par report en avant sur son dernier exercice clos les déficits ordinaires dont elle dispose, la base des acomptes de l année suivante se trouve diminuée. La situation est toute autre en cas de report en arrière des déficits puisque l impôt de référence sur lequel sont calculés les acomptes n est pas net de la créance de carry back. Profiter de certaines incidences sociales Il convient de noter que le choix du mode de report des déficits comporte une incidence à l égard du montant de la participation des salariés. En effet, l imputation des déficits sur les bénéfices ultérieurs (limitée à cinq ans) réduit la base de calcul de la participation attribuée au titre des exercices concernés, alors que le report en arrière conduit à déterminer la participation des exercices bénéficiaires suivants d après le montant total des bénéfices réalisés, sans que la participation des exercices précédents sur lesquels le déficit est imputé ne soit affectée. 2010, 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 8

9 2. Avantages du report en arrière Utiliser des déficits qui cesseraient d être reportables du fait d une restructuration L existence et le caractère remboursable de la créance de carry back ne sont pas susceptibles d être remis en cause même si la société ayant exercé l option procède par la suite à un changement d activité réelle ou fait l objet d une liquidation. Réaliser une économie L option pour le report en arrière, confère, sous réserve du droit de contrôle de l administration, la certitude de réaliser effectivement l économie d impôt générée par le déficit en cause, car elle fait naître une créance sur le Trésor public qui est imputable sur l impôt sur les sociétés, dû dans le délai de cinq ans suivant l exercice de l option et remboursable à l expiration de ce délai à défaut d imputation. De plus, si l entreprise réalise des plus-values à long terme au cours des exercices postérieurs à celui de la constatation des déficits, l option pour le report en arrière autorise une imputation impôt sur impôt, alors que le report en avant ne permet qu une imputation base contre base, moins avantageuse. Améliorer la présentation du bilan L existence de la créance née de l option pour le report en arrière des déficits, qui est inscrite à l actif, a également pour effet d améliorer la présentation du bilan et les résultats comptables de l entreprise. La réalisation d un transfert d activité ou d un apport partiel d actif est sans incidence sur la créance. Mais, attention, l option ne peut pas être exercée au titre d un exercice au cours duquel intervient une cession ou cessation totale d entreprise, une fusion de sociétés ou opération assimilée, une liquidation amiable ou encore un jugement prononçant la liquidation de biens de la société. Transférer les déficits de la société absorbée à la société absorbante Pour les fusions et opérations assimilées placées ou non sous le régime de faveur des articles 210 A et suivants du CGI, la créance détenue par la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée de plein droit à la société absorbante ou bénéficiaire des apports. Eviter que vos crédits d impôts tombent en non valeur Le régime du report en arrière des déficits permet d éviter, dans certaines situations, que des crédits d impôt dont dispose l entreprise ne tombent en non-valeur. En effet, lorsque l entreprise réalise des bénéfices imposables au cours d un exercice postérieur à celui au cours duquel l option est exercée, et détient des crédits d impôt, elle peut les utiliser en paiement de l impôt sur les sociétés et acquitter le solde de cet impôt par imputation de la créance. Au contraire, si elle a procédé au report en avant de ses pertes, elle doit, en principe, imputer les déficits sur les premiers résultats bénéficiaires suivants, et perd alors, en tout ou partie, le bénéfice de l économie d impôt qui découle de la détention de crédits d impôt qui ne sont pas restituables. 3. Le choix de l entreprise en matière de report en avant des déficits. Quand l entreprise a-t-elle intérêt à imputer son déficit sur le résultat imposable au taux réduit? En matière d IS, les déficits sont indéfiniment reportables. L entreprise n a donc à priori pas d intérêt à imputer son déficit sur un résultat taxé au taux réduit. Il en va différemment lorsque les déficits cessent d être reportables du fait d une cession ou cessation totale et en cas d opérations assimilées. Par ailleurs, l entreprise peut retirer un avantage de trésorerie puisque ni l imposition de la plus-value au taux réduit ni les contributions additionnelles ne seront dues. L entreprise peut-elle échelonner le report de ses déficits pour pouvoir utiliser les crédits d impôt? Un crédit d impôt pour être utilisé doit être imputé sur un montant d IS. Il est donc perdu si le résultat est ramené à zéro suite à l imputation d un déficit reportable. L entreprise pourrait être tentée de différer l imputation de ses déficits, mais cette technique n est admise ni par la doctrine administrative ni par la jurisprudence , 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts)

10 4. Les choix de l entreprise en matière de report en arrière des déficits. L entreprise qui n a pas exercé l option pour un report en arrière peut elle revenir sur sa décision? Il résulte de la jurisprudence rendue en matière de carry-back que les entreprises qui n ont pas exercé l option pour le report en arrière des déficits d un exercice en joignant leur déclaration n 2039 au relevé de solde dudit exercice disposent d un choix. Elles peuvent : demander à tout moment le report en arrière de ce déficit par voie de réclamation, jusqu au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de réalisation du déficit, indépendamment des dates de souscription des déclarations de résultat ; ou exercer l option à la clôture d un exercice postérieur à celui de la constatation du déficit. Une telle décision n a d incidence ni sur le nombre et le millésime des bénéfices d imputation, ni sur la computation du délai de remboursement de la créance de carry-back. L entreprise a-t-elle intérêt à reporter en arrière les déficits plus anciens? Dans la mesure où le jugement du tribunal de Montreuil précité est confirmé, l entreprise aura tout intérêt à utiliser le déficit le plus récent pour ramener à zéro le bénéfice de l exercice et à reporter en arrière ses plus anciens déficits. Si l origine des déficits remonte à plus de cinq ans, l entreprise bénéficiera du remboursement immédiat de sa créance. C est, en effet, à compter de l exercice d origine du déficit et non à partir de l exercice au terme duquel l option est exercée que commence à courir le délai de cinq ans à l issue duquel le remboursement de la créance peut être obtenu. En cas de redressement l entreprise a-t-elle intérêt à opter pour un report en arrière de ses déficits? L exemple suivant montre l intérêt que peut avoir une entreprise dont les résultats antérieurs ont été rehaussés à opter pour le report en arrière de ses déficits sur ces résultats. Soit une entreprise qui fait l objet d une vérification de comptabilité en 2009 qui se traduit par la remise en cause d un régime d exonération dont elle entendait se prévaloir au titre des exercices clos en 2006 et Elle a par ailleurs subi un déficit au titre de l exercice clos en Cette entreprise peut opter pour le report en arrière de son déficit constaté au titre de 2008 sur les bénéfices réalisés en 2006 et En pratique, elle doit exercer son option dans le délai général de réclamation, soit avant la fin de la deuxième année suivant la mise en recouvrement des suppléments d impôts faisant suite aux redressements opérés par l administration. Ainsi, dans l hypothèse où les rehaussements notifiés sont mis en recouvrement en 2010, l entreprise a jusqu au 31 décembre 2012 pour opter pour le report en arrière du déficit de l exercice En outre, le décompte du délai de cinq ans pour le remboursement de la créance née du report en arrière peut s effectuer à compter de l exercice de naissance du déficit reporté, soit en l occurrence à compter de Le remboursement de la créance pourra dès lors intervenir au 1er janvier , 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 10

11 Annexes Références législatives : Article 209 I du CGI Article 220 quinquies du CGI Références jurisprudentielles CAA Paris 12 février 2010 n 08 PA01073 CE 4 août 2006 n , CE 30 juin 1997 n TA de Montreuil 7 janvier 2010 n , 1ère ch., SA Doux (RJF 6/10 n 570) non communiqué , 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts)

12 Références législatives Source : Légifrance Article 209 I du Code général des impôts I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l impôt sur les sociétés sont déterminés d après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l article 164 B ainsi que de ceux dont l imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l article 37, l impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu aucun bilan n est dressé au cours de la première année civile d activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu au 31 décembre de l année suivant celle de la création. Sous réserve de l option prévue à l article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants. II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d un agrément délivré dans les conditions prévues à l article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l article 212. En cas de scission ou d apport partiel d actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d activité apportée. L agrément est délivré lorsque : a.l opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; b.l activité à l origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans. 2010, 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 12

13 Article 220 quinquies du Code général des impôts I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l article 209, le déficit constaté au titre d un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l avant-dernier exercice puis de celui de l exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d un exercice en application du troisième alinéa du I de l article 209. Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. L excédent d impôt sur les sociétés résultant de l application du premier alinéa fait naître au profit de l entreprise une créance d égal montant. La constatation de cette créance, qui n est pas imposable, améliore les résultats de l entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l exercice au titre duquel l option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n est remboursée qu à hauteur de la fraction qui n a pas été utilisée dans ces conditions. Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l objet d une procédure de sauvegarde, d un redressement ou d une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l exercice au titre duquel l option a été exercée. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L à L du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret. II.L option visée au I ne peut pas être exercée au titre d un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société. En cas de fusion, de scission ou d opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l exercice au titre duquel l option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale. En cas de scission ou d apport partiel d actif, la créance est transmise au prorata du montant de l actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d effet de l opération. (Alinéa disjoint). III. (Abrogé). IV. Un décret fixe les conditions d application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et limites dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux sociétés agréées visées à l article 209 quinquies. NOTA: Conformément à l article 4-XIII de la loi n du 27 mai 2009, ses dispositions s appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre Il cesse de s appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier , 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts)

14 Source : Légifrance Cour administrative d appel de Paris - 12 février 2010 N 08PA01073 Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour la SARL MAYSAM FRANCE, dont le siège social est situé 80 avenue d Iéna à Paris (75116), par Me Planchat ; la SARL MAYSAM FRANCE demande à la cour : 1 ) d annuler le jugement n du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement d une créance d impôt sur les sociétés issue du report en arrière du déficit de l exercice clos le 31 décembre 1999 ; 2 ) de mettre la charge de l Etat la somme de 3000 euros en application de l article L du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 29 janvier 2010 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur, - et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ; Considérant qu aux termes du troisième alinéa du I de l article 209 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices passibles de l impôt sur les sociétés, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de l option prévue à l article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu au cinquième exercice qui suit l exercice déficitaire (...) et qu aux termes de l article 220 quinquies du code général des impôts : I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l article 209, le déficit constaté au titre d un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l avant-dernier exercice puis de celui de l exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (...) IV. Un décret fixe les conditions d application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises ; qu enfin, aux termes de l article 46 quater-0 W de l annexe III au même code issu du décret n du 9 avril 1990 I. L entreprise qui exerce l option prévue au premier alinéa du I de l article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l administration (...) ; Considérant qu en application de ces dispositions, lorsqu une entreprise déclare opter pour le report en arrière des déficits, cette déclaration constitue une réclamation au sens de l article L. 190 du livre des procédures fiscales, laquelle doit s exercer dans les formes, conditions et délais prévus par ce même livre ; qu en principe, cette réclamation porte sur les exercices bénéficiaires sur lesquels le contribuable demande l imputation d un déficit constaté lors d un exercice ultérieur et qu elle doit être formulée à l occasion de la déclaration de résultat dudit exercice ; que si l article 46 quater-0 W de l annexe III au code général des impôts prévoit que le contribuable joint à sa déclaration de résultat, une déclaration conforme au modèle fixé par l administration, cette disposition ne peut avoir pour effet d interdire de présenter la demande de report en arrière, dans le délai de réclamation prévu à l article R.* du livre des procédures fiscales, au cas où la déclaration portant option de report en arrière d un déficit aurait été jointe à une déclaration de résultat déposée tardivement ; 2010, 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 14

15 Considérant qu il résulte de l instruction que la SARL MAYSAM FRANCE a déposé, le 13 décembre 2000, une déclaration de résultat au titre de l exercice clos le 31 décembre 1999 à la suite de l envoi d une mise en demeure de l administration ; que cette déclaration était accompagnée d une demande de report en arrière du déficit né au cours de l exercice clos en 1999 sur les résultats de l exercice clos en 1997 ; que si cette demande a été déposée au-delà du délai légal de dépôt de la déclaration de résultats, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu elle soit présentée, après l expiration du délai de déclaration, par voie de réclamation adressée au service des impôts jusqu à l expiration du délai de réclamation prévu par l article R.* du livre des procédures fiscales ; Considérant que le délai de réclamation prévu par l article R.* du livre des procédures fiscales expire aux termes de cet article : Le 31 décembre de la deuxième année suivant celle (...) c. De la réalisation de l évènement qui motive la réclamation (...) ; que la naissance d un déficit constitue un évènement au sens de ces dispositions ; Considérant qu il résulte de ce qui vient d être dit que l administration ne pouvait opposer une tardiveté à la demande d option pour le report en arrière du déficit dès lors qu en l espèce la SARL MAYSAM FRANCE disposait d un délai de réclamation allant jusqu au 31 décembre 2001 ; qu il résulte de l instruction que le report en arrière du déficit de l exercice clos en 1999 s élève à un montant de euros ( F) ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l article 220 quinquies précité du code général des impôts, le montant de la créance sur le Trésor née de ce report en arrière s élève à , 48 euros au titre de l année 1997 ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que c est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL MAYSAM FRANCE ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative : Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l Etat le versement à la SARL MAYSAM FRANCE de la somme de euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Décide : Article 1er : Le jugement n en date du 28 décembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La créance sur le Trésor dont est titulaire la SARL MAYSAM FRANCE est fixée à , 48 euros au titre du report en arrière du déficit afférent à l exercice clos en Article 3 : L État versera à la SARL MAYSAM FRANCE la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative , 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts)

16 Conseil d Etat - 4 août N Vu le recours du MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE, enregistré le 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat ; le MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE demande au Conseil d Etat d annuler l arrêt du 19 juillet 2005 par lequel la cour administrative d appel de Paris a confirmé le jugement en date du 12 janvier 2004 du tribunal administratif de Paris reconnaissant l existence d une créance détenue sur le Trésor par la société Kaufman et Broad Participations, venant aux droits de la société Sefiparim, en raison du report en arrière du déficit constaté au titre de l exercice clos en 1993, pour un montant de F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur, - les observations de Me Ricard, avocat de la société Kaufman et Broad Participations, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Sefiparim, aux droits de laquelle vient la société Kaufman et Broad Participations, a opté le 7 avril 1995, en déclarant les résultats de l exercice clos le 31 décembre 1994, pour le report en arrière, sur le bénéfice de l exercice 1990, d un montant de déficit de 8,06 MF constaté au titre de l exercice 1993 ; que le MINISTRE DE L ECONOMIE DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l arrêt du 19 juillet 2005 de la cour administrative d appel de Paris, confirmant le jugement du 12 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a reconnu l existence de la créance détenue sur le Trésor par la société Sefiparim en conséquence de cette option ; Considérant qu aux termes de l article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l espèce : I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l article 209, le déficit constaté au titre d un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l avant-dernier exercice puis de celui de l exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices... Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l article 209./ Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté./ L excédent d impôt sur les sociétés résultant de l application du premier alinéa fait naître au profit de l entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l impôt sur les sociétés applicable à l exercice déficitaire / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l exercice au titre duquel l option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce cas, la créance n est remboursée qu à hauteur de la fraction qui n a pas été utilisée dans ces conditions ; que le I de l article 46 quater-0 W de l annexe III au code général des impôts, pris pour l application de ces dispositions, précise, dans sa rédaction applicable en l espèce : L entreprise qui exerce l option prévue au premier alinéa du I de l article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l administration... ; Considérant que les déficits sur lesquels peut porter l option de report en arrière prévue par le I de l article 220 quinquies du code général des impôts, s entendent, non seulement des résultats déficitaires de l exercice à l issue duquel cette option est exercée, mais aussi de ceux des exercices antérieurs qui sont encore reportables à la clôture de cet exercice en vertu des troisième et quatrième alinéas du I de l article 209 du même code ; qu à cet égard, aucune disposition de l article 220 quinquies précité n impose à la société de faire porter son option sur l ensemble des déficits encore reportables à la clôture de l exercice à l issue duquel elle l exerce ; qu en outre, il résulte des termes mêmes du premier alinéa du I de l article 220 quinquies précité que, si la créance détenue sur le Trésor ne naît qu après que la société a exercé son option, la computation de l antépénultième, de l avant dernier et du précédent exercices sur les bénéfices desquels peut être imputé le déficit au titre duquel l option 2010, 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 16

17 est exercée est faite par rapport à l exercice d où procède ce déficit ; qu ainsi, en jugeant que l exercice de report se computait à partir de l exercice d origine du déficit et non à partir de l exercice à l issue duquel l option pour le report en arrière est exercée, ce qui implique que l exercice d origine du déficit est également le point de départ du délai de cinq ans pour le remboursement de la créance, la cour n a pas commis d erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE n est pas fondé à demander l annulation de l arrêt du 19 juillet 2005 ; qu il y a lieu de mettre à la charge de l Etat, sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative, une somme de euros au titre des frais exposés par la société Kaufman et Broad Participations et non compris dans les dépens ; Décide Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L Etat versera à la société Kaufman et Broad Participations, venant aux droits de la société Sefiparim, une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUS- TRIE et à la société Kaufman et Broad Participations , 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts)

18 Conseil d Etat - 30 juin N Vu le recours du ministre délégué au budget enregistré le 11 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat ; le ministre délégué au budget demande au Conseil d Etat d annuler l arrêt du 21 décembre 1995 par lequel la cour administrative d appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 novembre 1993 du tribunal administratif d Orléans fixant la créance sur le Trésor détenue par la société anonyme Sectronic en application de l article 220 quinquiès du code général des impôts, en prenant en compte un déficit reporté en arrière de F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel ; Vu l ordonnance n du 31 juillet 1945, le décret n du 30 septembre 1953 et la loi n du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Martin, Conseiller d Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu aux termes des troisième et quatrième alinéas du I de l article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices passibles de l impôt sur les sociétés : «Sous réserve de l option prévue à l article 220 quinquiès en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu au cinquième exercice qui suit l exercice déficitaire... - La limitation du délai de report prévue à l alinéa précèdent n est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire...» ; Considérant qu aux termes de l article 220 quinquiès du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux déficits constatés au titre des exercices clos jusqu au 30 décembre 1989 : «I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l article 209, le déficit constaté au titre d un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l avant-dernier exercice, puis de celui de l exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l article 209. Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. L excédent d impôt sur les sociétés résultant de l application du premier alinéa fait naître au profit de l entreprise une créance d un égal montant... IV. Un décret fixe les conditions d application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises...» ; que le I. de l article 46 quater-ow de l annexe III au code général des impôts, pris pour l application de ces dispositions, précise que «l entreprise qui exerce l option prévue au premier alinéa du I de l article 220 quinquiès du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l exercice au titre duquel cette option a été exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l administration...» ; que l article L. 171 A du livre des procédures fiscales dispose que, «pour l application de l article 220 quinquiès du code général des impôts, l administration est fondée à vérifier l existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant...» ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Sectronic a souscrit, le 29 novembre 1989, dans les formes, conditions et délais fixés par les dispositions précitées de l article 46-OW de l annexe III au code général des impôts, une déclaration d option, jointe à la déclaration de son résultat de l exercice clos le 31 août 1989, pour le «report en arrière», prévu par l article 220 quinquiès, du déficit constaté au titre de cet exercice, s élevant à F, ainsi que du déficit constaté au titre del exercice clos le 31 août 1988, reportable sur l exercice suivant, et s élevant à F ; 2010, 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts) 18

19 qu ayant procédé à la vérification de la créance dont, par cette déclaration, valant réclamation au sens de l article L. 190 du livre des procédures fiscales, la société entendait solliciter le remboursement, l administration ne l a admise qu à concurrence du montant du déficit constaté au titre de l exercice clos le 31 août 1989 : que le litige fiscal né de ce rejet de l option de la société anonyme Sectronic pour le «report en arrière» du déficit constaté au titre de l exercice clos le 31 août 1988, a été porté par la société devant le tribunal administratif d Orléans, puis, sur appel du ministre DELEGUE AU budget, devant la cour administrative d appel de Nantes ; Considérant qu il résulte des dispositions précitées du I de l article 220 quinquiès du code général des impôts que les déficits sur lesquels peut porter l option de «report en arrière» prévue par ce texte s entendent, non seulement du déficit né au cours de l exercice au titre duquel cette option est exercée, mais aussi des déficits des exercices antérieurs qui sont reportables à la clôture de cet exercice en vertu des troisième et quatrième alinéas, précités, du I de l article 209 du même code ; qu ainsi, en jugeant que l option exercée, dans les conditions cidessus mentionnées, par la société anonyme Sectronic pouvait porter, non seulement sur le déficit de l exercice clos le 31 août 1989, mais aussi, et contrairement à ce que soutenait le ministre délégué au budget, sur le déficit de l exercice clos le 31 août 1988, reportable sur l exercice suivant, et que le tribunal administratif d Orléans avait donc à bon droit fixé le montant de la créance dont la société pouvait se prévaloir au montant total des déficits de ces deux exercices, soit F, la cour administrative d appel de Nantes n a commis aucune erreur de droit ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le ministre délégué au budget n est pas fondé à demander l annulation de l arrêt attaqué ; Article 1er : Le recours du ministre délégué au budget est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l économie, des finances et de l industrie et à la Société Sectronic , 3ème trimestre (Source : Infodoc-experts)

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