Règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés
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- Ariane Faubert
- il y a 8 ans
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1 Règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés Exposé des motifs 1. Explications générales 1.1. Problématique Les prescriptions concernant les places de stationnement dans les projets de construction sont soumises à la double évolution du taux de motorisation des ménages et de la conjoncture économique. Face à la hausse rapide du taux de motorisation, la première mission des réglementations a été d'imposer aux opérateurs la réalisation d'un nombre suffisant de places de stationnement sur fonds privés, dans le but d'éviter un débordement sur le domaine public. Cette obligation s'est imposée pour tous les types d'affectation, logements et activités. La conjoncture des années 90 a mis en évidence les limites économiques des prescriptions appliquées aux logements, à la fois pour les plans financiers des opérations et pour les budgets des ménages. Ainsi, en 1993, la motion parlementaire M 8761 demandait au Conseil d'etat de faire entreprendre les études nécessaires en vue d'une réglementation précise. Une étude approfondie des besoins liés aux logements, achevée en 1993, a permis de cerner les paramètres liés à la densité des ensembles construits et à l'évolution socio-économique. Un taux moyen de 1.3 place par logement s'est avéré comme une prescription relativement stable, à la fois du point de vue du "cycle de vie" des ensembles et de l'évolution de la motorisation. En effet, celle-ci est compensée par la réduction du taux d'occupation des logements (diminution de la taille des ménages, augmentation de la taille moyenne des logements et de la surface par habitant). Parallèlement est apparue la nécessité de moduler une prescription moyenne selon les secteurs urbains et la densité du réseau des transports publics. En
2 , l'office des transports et de la circulation (aujourd'hui Office cantonal de la mobilité) a établi un document d'orientation de la politique des transports "Circulation 2000", qui comportait la base d'une réglementation différenciée selon les secteurs urbains. Ce document a servi jusqu'ici pour la prescription des places de stationnement à prévoir dans les projets de construction. Dans la même période, quelques villes suisses ont adopté des règlements qui visaient à moduler les besoins déterminés par les normes professionnelles (normes de l'union des professionnels suisse de la route, VSS) en fonction de la desserte en transports publics. Au vu de ces expériences, ces normes ont d'ailleurs été revues, servant de référence à la plupart des collectivités publiques. La mise en relation des prescriptions sur le stationnement, à l'origine exclusivement liées aux surfaces construites, avec la politique des déplacements, a conduit à opérer une distinction décisive entre les besoins liés aux logements et ceux liés aux activités. Les premiers sont considérés comme faisant partie de l'équipement de base des ménages, sous réserve de certains ajustements. Les seconds entrent dans le champ de la politique des transports, en particulier de la maîtrise des déplacements pendulaires domicile - travail et ont fait l'objet d'une analyse de la répartition modale des actifs. Un premier projet de règlement avait été mis en consultation en Ce projet prévoyait notamment la création d'une taxe compensatoire, sanctionnant l impossibilité de réaliser des places de stationnement résultant de motifs objectifs. Il impliquait une modification législative permettant de créer une telle taxe et précisant les modalités de sa perception et de son utilisation. Ce principe n'a pas été retenu et, aujourd'hui, la présente proposition vous est faite Bases légales En principe, il revient à l autorisation de construire de fixer le nombre de places de stationnement.
3 - 3 - C est ainsi que l'article 16, alinéa 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (RSG L5 05 ; ci-après LCI) dispose ce qui suit : "L'autorisation de construire peut être subordonnée à : ( ) d) la création d'emplacements couverts ou non pour les véhicules à moteur et de garages pour bicyclettes ou voitures d'enfants. L édification et l exploitation de garages collectifs fait l objet d une décision particulière (art. 108 A LCI). Toutefois, les plans d'affectation spéciaux, les plans localisés de quartier, doivent également contenir des prescriptions en la matière. Ainsi l'article 3, alinéa 1 de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (RSG L 1 35 ; ci-après LGZD) définissant le contenu des plans localisés de quartier précise que ceux-ci : " prévoient notamment : ( ) e) les places de parcage et les garages". Il apparaît dès lors qu un règlement se proposant de traiter de la question de manière générale repose sur une base légale suffisante. A noter que la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983 (RS ) et ses diverses dispositions d'application, de même que des impératifs liés à la protection du patrimoine, peuvent impliquer certaines restrictions visant à réduire les charges de trafic. Il sied en particulier de relever que les exigences découlant de la LPE (art. 11) et de l'opb (art. 9) peuvent amener les services compétents à préaviser défavorablement les projets dont le taux de stationnement est conforme au règlement, si la génération du trafic met en péril les projets d'assainissement du bruit routier ou fait accroître notablement les immissions sonores Champ d'application
4 - 4 - Compte tenu des explications fournies en introduction, le présent projet de règlement s'applique - d'une part, aux constructions destinées à l'habitation ; - d'autre part, aux constructions destinées aux activités économiques de toutes catégories, y compris aux emplois générés par des installations publiques. Il concerne le stationnement des voitures mais aussi le stationnement des vélos, en raison des problèmes pratiques constatés, mais aussi de la politique de promotion de ce mode de transport voulue par le Conseil d'etat. Sont par ailleurs exclues de l'application du règlement les places prévues pour d'autres véhicules que la voiture automobile de catégorie B et les vélos ; ainsi, les places pour les véhicules deux-roues motorisés ne sont pas concernées par le règlement. Contrairement à la voiture individuelle, le stationnement n'est pas le déterminant principal du choix modal pour les deux-roues motorisés. Par ailleurs, définir un minimum ou un maximum doit se faire au regard d'autres politiques tel que l'air et le bruit Coordination avec la politique des transports et avec l'aménagement du territoire et la protection de l environnement La réglementation la plus habituelle en Suisse consiste, selon les normes professionnelles (normes VSS ), à appliquer des "besoins de base" puis des "facteurs de réduction" liés principalement au niveau des dessertes en transports publics. En principe, c'est une méthode applicable en tous lieux. Elle est fortement liée à l'évolution du réseau des transports publics. Afin de faciliter l'application de ces normes sur le Canton de Genève et éviter un traitement au cas par cas, une traduction des principes des normes VSS a été faite.
5 - 5 - Ainsi, le dispositif proposé se fonde sur un découpage territorial s'approchant de celui de "Circulation 2000". Une carte a ainsi été élaborées comprenant les ratios de stationnement à appliquer tant pour les opérations de logements que d'activité.. Ces découpages ont été réalisés sur la base d'une analyse sectorielle des conditions d'accessibilité et des objectifs de la politique des déplacements. Le présent règlement est par ailleurs l une des mesures de concrétisation réactualisée de la mesure n 8 (PM ), relative au stationnement, visant notamment à la facilitation du parcage dans les quartiers d habitation et à la rétention du trafic pendulaire hors du centre-ville, prévue par le plan de mesure OPair , adopté le 2 avril 2003 par le Conseil d Etat, en application des articles 31, 32 et 33 OPair. Il va sans dire que ce découpage territorial répond aux besoins prévisibles en l état. Dans le cadre du projet de développement du quartier "Praille - Accacias - Vernets", les ratios de stationnement applicables seront revus dès l'adoption de la modification de zones, première étape pour la concrétisation du développement de ce quartier. Ce secteur sera alors considéré comme correspondant à un développement du Centre de Genève et il sera appliqué les même taux que dans le secteur II. 2. Commentaire article par article Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 But et champ d'application Cet article confirme l'obligation d'aménager des places sur fonds privés et il en énonce la portée, telle que définie dans l'introduction ci-dessus. Art. 2 Définitions Cet article précise les termes utilisés dans la suite du règlement.
6 - 6 - Art. 3 Autorités compétentes L autorité compétente diffère selon la nature de la décision en jeu : - pour les plans d'affectation spéciaux (PLQ et plans de site, mais aussi plans directeurs de zone industrielle, s agissant des ratios de stationnement), la compétence appartient au Conseil d'etat qui approuve les plans, sur proposition du département du territoire ; - pour les autorisations de construire, la compétence appartient au département des constructions et des technologies de l'information, sur proposition de la police des constructions. Chapitre 2 Section 1 Dimensionnement des parcs de stationnement sur fonds privés Ratios de stationnement Art. 4 Notion et principe d'élaboration Cet article définit la méthode adoptée, par mesure de simplification, pour un règlement commun aux logements et aux activités : - une sectorisation différente est préconisée pour les deux cas d'application courante. Les secteurs sont définis, en fonction de la morphologie urbaine marquée par la distance au centre urbain, la longueur moyenne des déplacements quotidiens, ainsi que de la desserte en transports publics. La carte annexée au règlement se base sur celle établie dans le cadre de "Circulation 2000", tout en y apportant les correctifs rendus nécessaires par l'évolution constatée sur une dizaine d'années. Les modifications apportées à la carte se
7 - 7 - traduisent par une baisse du taux de stationnement lié au logement, notamment dans les secteurs suivants: Régions (cf. carte annexée) Trois-Chênes Lancy, Onex, Lignon, Meyrin, Versoix, Petit-Saconnex. Grand-Saconnex, La Praille Vernier, Troinex, Veyrier, Thônex, nord Chêne- Bougeries Pratique actuelle Nombre de Places minimum pour 100 m2 de SBP 1, Règlement 2008 Nombre de Places minimum pour 100 m2 de SBP Il est à relever que les baisses du taux de stationnement dans les régions susmentionnées sont admises alors que le taux de motorisation est stable entre 2001 et En ce qui concerne les activités, les principales modifications suivantes ont été apportées: Régions (cf. carte annexée) Petit-Saconnex, Praille-Acacias- Vernet, Eaux-vives, Champel Meyrin, Le Lignon, Onex, Trois-Chênes Vernier, Bernex (village), Plan-les- Ouates Pratique actuelle Nombre de Places maximum pour 100 m2 de SBP Règlement 2008 Nombre de Places maximum pour 100 m2 de SBP
8 - 8 - Chambésy-Bellevue, Zimeysa-Nord-Ouest, Ziplo, Genève-sud, Thônex, Chêne- Bourg Nord Les ratios figurant dans les tableaux, en termes de places requises, respectivement par unité de surface brute de plancher pour le logement ou l'activité ou surface nette de plancher pour les clients des activités commerciales, indiquent des seuils, dont l'application n'est cependant pas la même pour les logements et pour les activités :.. les ratios appliqués à la construction de logements constituent un seuil minimum;.. en revanche, les ratios appliqués aux activités économiques constituent un seuil maximum, dont le dépassement contrecarrerait la politique de transfert modal. A noter également que la carte annexée au règlement fera l'objet d'une réactualisation périodique. Le principe de base est que c'est la carte en vigueur au moment des préavis sur les projets qui est prise en compte. De fait, si la carte évolue entre le PLQ et l'autorisation de construire, le ratio peut évoluer à condition qu'il soit plus favorable au requérant. Art. 5 Ratios de stationnement pour le logement Pour les voitures, le tableau des ratios exploite les résultats de l'importante étude citée dans l'introduction. Le ratio de 1.3 places par logement ou par 100 m² de surface brute de plancher (SBP) est celui qui convient au secteur VI, située pour l'essentiel en zone 5. Ce ratio est abaissé dans les secteurs se rapprochant du centre-ville. Il est au contraire augmenté dans les secteurs périurbains où, manifestement, la desserte par les transports publics n'atteint pas le même niveau et où la densité des équipements et services accessibles sur une courte distance est plus diffuse. Le ratio pour les cases à réserver à des visiteurs correspond à celui de "Circulation 2000". L'expérience démontre que de fortes interactions existent entre les densités d'équipements et de services accessibles et les moyens de transport utilisés pour se déplacer dans ces lieux d'activités quotidiens. Plus la densité
9 - 9 - d'équipements est forte, plus les distances sont courtes, ce qui rend aisément possible l'usage de la marche à pied et du vélo pour effectuer ce type de déplacements. Il se produit également de légère modification du comportement d'achat par exemple, en plus petite quantité, mais plus fréquemment. Dans l'hypercentre, le ratio de stationnement pour le logement est fixé à 0 (contre 0.4 places minimum pour 100 m 2 de SBP auparavant appliqué) ne traduisant pas un besoin de stationnement nul mais la quasi impossibilité de construire des places de stationnement dans ce secteur. Afin de réduire les coûts de construction des logements d'utilité publique, une possibilité est offerte de réduire le nombre de places de stationnement de 20% sous condition que, si le Département en charge de la mobilité le juge nécessaire, le requérant réalise une analyse en matière de mobilité pour justifier objectivement que les occupants futurs auront la possibilité d'avoir un taux de motorisation plus faible. Il est admis dans ce cas qu'une partie du stationnement lié à ces logements sera assumée par l'offre sur voirie publique. Pour les vélos, il manque une disposition plus rigoureuse que celle figurant dans la LCI. Le Conseil d'etat a récemment adopté un document fondant une politique cantonale cohérente en matière de promotion du trafic cycliste. La question du stationnement y figure en bonne place. Il y a donc lieu de le traduire par une exigence minimum d'1 place par 100m2 SBP. Le projet de règlement y ajoute simplement une recommandation concernant la sécurité contre le vol et les déprédations, ainsi que la localisation. Art. 6 Ratios de stationnement pour les activités Pour les voitures, la détermination des ratios a fait l'objet d'une étude approfondie de l'office cantonal de la mobilité. Chaque type de secteur a été analysé sous l'angle de la répartition modale des déplacements à destination du lieu de travail. Le taux des déplacements en voiture s'échelonne de 17% pour l'hypercentre à 70% pour les secteurs périurbains, celui des transports publics passe à l'inverse de 45% à 10%. Les taux respectifs de la mobilité douce, varient de 10 à 20%. A ces critères de répartition modale, deux facteurs de réduction ont été ajoutés: celui de la présence effective (98,5%), compte tenu des vacances et des maladies, et celui du co-voiturage (5 à 10%).
10 En ce qui concerne le secteur tertiaire classique (bureaux), les industries, l'artisanat, le ratio appliqué afin de déterminer le besoin maximal de stationnement pour les employés et les visiteurs ou clients est rapporté aux surfaces bruts de planchers (SBP). A noter que les cases nécessaires pour les visiteurs sont a priori définies par un surplus de 20%. La référence aux surfaces bruts de planchers a été fixée car l expérience démontre que la détermination du nombre d'emplois n'est souvent pas possible lors du dépôt d'une requête en autorisation de construire, à fortiori au stade d'un plan localisé de quartier. Néanmoins, il est prévu que dans le cas de projet déposé avec un niveau de détail suffisant permettant de juger de leur pertinence, ce ratio soit appliqué au nombre d'emplois. En ce qui concerne les magasins, les entrepôts, les hôtels, les cafésrestaurants, les établissements hospitaliers, les EMS, les installations religieuses ou de divertissements (cinéma, théâtre, salle de concert, musée, bibliothèque, discothèque, édifice religieux, cimetière), les établissements d'éducation et de formation, les équipements de sport et de loisirs, le nombre d'emplois et de clients ou visiteurs est difficilement évaluable à partir des surfaces bruts de plancher. A titre d'exemple, pour un hôpital, c'est le nombre de lits qui est important, pour un cinéma, le nombre de places assises alors que pour les magasins, la référence est la surface de vente. Pour prendre en compte cette diversité, le calcul des besoins de stationnement se fait, pour ces activités, à partir de la norme VSS SN Dans ces cas,. Les besoins de stationnement maximums pour les employés et les visiteurs ou clients sont calculés sur la base du ratio fixé dans la norme VSS SN et du facteur de réduction figurant dans le tableau du présent règlement pour chacun des secteurs I à VII. Ces facteurs de réduction ont été également déterminés en fonction de la répartition modale ainsi que de la desserte en transports publics. Pour complément, voici un exemple illustrant le calcul du besoin de stationnement à partir de la norme VSS (exemple pour un magasin à nombreuse clientèle situé à Meyrin dans le secteur V) : 1- La norme VSS SN (tableau 1) donne dans ce cas les ratios suivants : 2 place de stationnement/100 m 2 de surface de vente à l'usage du personnel;
11 places de stationnement/100 m 2 de surface de vente à l'usage des clients. 2- Le tableau de l'article 6 du présent règlement donne un facteur de réduction de 50% à Meyrin (secteur V). 3- Le facteur de réduction 50% est donc appliqué aux ratios tirés de la norme VSS SN soit, au final, les ratios à appliquer : Au maximum 1 place de stationnement/100 m 2 de surface de vente à l'usage du personnel; Au maximum 4 places de stationnement/100 m 2 de surface de vente à l'usage des clients. Un minimum a été fixé concernant les places dédiées aux personnes handicapées qui s'applique à partir de 500 m 2 de SBP. Pour les vélos, la proposition est d'avoir un ratio unique sur l'ensemble du Canton qui est supérieur à la répartition modale actuelle et qui correspond à 1 place pour 200m2 SPB. Section 2 Art. 7 Principe Détermination des places à aménager Cet article fixe les compétences d'application du règlement, que ce soit au niveau du plan d'affectation ou de l'autorisation de construire. La détermination du ratio de places de stationnement dans les plans directeurs de zones de développement industriel, tout comme du nombre de places de stationnement dans les PLQ ou les plans de site relève de l'administration chargée de les établir, puis de les approuver (Conseil d'etat). Au niveau de l'autorisation de construire, c'est le Département des constructions, des technologies et de l information qui est compétent, sur la base du préavis du Domaine de l'aménagement lorsque le projet relève d'un PLQ. Art. 8 Dérogations
12 Les dispositions dérogatoires, en faveur d'une réduction des ratios, sont introduites, notamment si le requérant peut faire état, soit de contraintes particulières, soit en cas d'engagement ou de convention particulière liant les usagers et le comportant des clauses permettant de justifier objectivement la réduction des ratios. Une disposition dérogatoire, en faveur d'une augmentation des ratios, est également introduite. En effet, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, cette dernière peut être amenée à avoir besoin de plus de places de stationnement qu'initialement autorisée. Dans ce cas, le requérant, dans le cadre de la demande de renseignements pour création ou extension de son parking, accompagnera cette dernière d'un plan de mobilité de son entreprise. Le requérant bénéficiera ainsi d'une décision préalable lui permettant de déposer une demande d'autorisation de construire. Chapitre 3 Dispositions finales Art. 9 Disposition transitoire L alinéa 1 de cette disposition vise à éviter que le présent règlement ne s applique aux projets de plans d'affectation et aux demandes d'autorisation de construire qui ont déjà fait l'objet d'une procédure d'observations ou d'une enquête publique au moment de son entrée en vigueur. Ceci afin de ne pas risquer de réduire à néant tout le travail précédemment effectué lors de la mise au point de ces dossiers, devoir remettre l ouvrage sur le métier, recommencer des procédures et ainsi retarder la réalisation de ces projets. L alinéa 2 délimite plus précisément la marge d appréciation de l autorité en matière de détermination des places de stationnement dans le cadre de l application de l'art. 3 al. 4 LGZD, s agissant d autorisations de construire découlant d un PLQ visé à l'alinéa 1 ou adopté avant l entrée en vigueur du présent règlement. Art. 10 Modification à d'autres règlements
13 Les dispositions règlementaires actuelles, contenues, soit dans l annexe au règlement d application de la loi générale sur les zones de développement, du 20 décembre 1978 (RSG L ), soit dans le règlement d application de la loi sur l extension des voies de communication et des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (RSG L ), pour ce qui concerne les PLQ, soit dans le règlement d application de la loi sur les constructions et installations diverses, du 27 février 1978 (RSG L ), pour ce qui a trait aux autorisations de construire, ne sont modifiées que par l'inscription d'une référence au présent projet de règlement, qui vient simplement les compléter.
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