s CC. Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

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1 Conseil national Session d'été 05 e-parl : s CC. Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce Droit en vigueur Projet du Conseil fédéral Décison du Conseil des Etats Propositions de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 9 mai 0 du juin 04 du 4 avril 05 Adhésion au projet, sauf observation Majorité Entrer en matière et adhésion à la décision du Conseil des Etats, sauf observation Minorité (Nidegger, Egloff, Miesch, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Stamm) Ne pas entrer en matière Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 0, arrête: I Le code civil suisse est modifié comme suit: I I FF 0 44 RS

2 e-parl : Art. 89a G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel Art. 89a, al. 6, ch. a, b (nouveau) et 4a (nouveau) Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l art. du code des obligations sont en outre régies par les dispositions suivantes. Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l organisation, l activité et la situation financière de la fondation. Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent euxmêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. 4 5 Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l activité s étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 5 juin 98 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité sur:. la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art., a et b),. les versements supplémentaires pour la retraite anticipée (art. a, al. 8), 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l activité s étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 5 juin 98 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité sur: RS 8.40

3 e-parl : les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 0a), a. le maintien provisoire de l assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l assurance-invalidité (art. 6a), 4. l adaptation à l évolution des prix des prestations réglementaires (art. 6, al. à 4), 5. la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 4), 5a. l utilisation, le traitement et la communication du numéro d assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al., let. b bis ), 6. la responsabilité (art. 5), 7. l agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 5a à 5e), 8. l intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d intérêts (art. 5b, 5c et 5a), 9. la liquidation partielle ou totale (art. 5b à 5d), 0. la résiliation de contrats (art. 5e et 5f),. le fonds de garantie (art. 56, al., let. c, al. à 5, art. 56a, 57 et 59),. la surveillance et la haute surveillance (art. 6 à 6a et 64 à 64c),. 4. la sécurité financière (art. 65, al., et 4, 66, al. 4, 67 et 7a à 7g), 5. la transparence (art. 65a), 6. les réserves (art. 65b), 7. les contrats d assurance entre institutions de prévoyance et institutions d assurance (art. 68, al. et 4), 8. l administration de la fortune (art. 7), 9. le contentieux (art. 7 et 74), 0. les dispositions pénales (art. 75 à 79), a. l adaptation de la rente d invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 4, al. 5), b. le maintien provisoire de l assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l assurance-invalidité (art. 6a), 4a. le consentement en cas de prestation en capital (art. 7a),

4 e-parl : le rachat (art. 79b),. le salaire et le revenu assurable (art. 79c),. l information des assurés (art. 86b). Art. D. Prévoyance professionnelle I. Avant la survenance d un cas de prévoyance. Partage des prestations de sortie Art. D. Prévoyance professionnelle I. Principe Art. Majorité Minorité (Huber, Brand, Hiltpold, Lüscher, Merlini, Miesch, Müri, Nidegger, Reimann Lukas, Rickli Natalie) Lorsque l un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu aucun cas de prévoyance n est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 7 décembre 99 sur le libre passage. Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu à l introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu à l entrée en force du jugement de divorce sont partagées entre les époux. (voir aussi art., al. et art. a, al. et 4 LFLP) Selon Conseil des Etats (= selon Conseil fédéral) (voir aussi art., al. et art. a, al. et 4 LFLP) Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée. Art.. Renonciation et exclusion Art. II. Partage des prestations de sortie Art. Majorité Minorité (Huber, Brand, Hiltpold, Lüscher, Merlini, Miesch, Müri, Nidegger, Reimann Lukas, Rickli Natalie) Un époux peut, par convention, renoncer en tout ou en partie à son droit, à condition qu il puisse bénéficier d une autre manière d une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente. Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s avère manifestement inéquitable pour des motifs Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié , sont partagées par moitié, pour autant que de telles prétentions existaient au moment de l introduction de la procédure de divorce. (voir aussi art. et art. a, al. et 4 LFLP) Selon Conseil des Etats (= selon Conseil fédéral) (voir aussi art. et art. a, al. et 4 LFLP)

5 e-parl : tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. L al. ne s applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 5 à 7 et a ou b de la loi du 7 décembre 99 sur le libre passage (LFLP) 4. Art. 4 II. Après la survenance d un cas de prévoyance ou en cas d impossibilité du partage Une indemnité équitable est due lorsqu un cas de prévoyance est déjà survenu pour l un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d autres motifs. Le juge peut astreindre le débiteur à fournir des sûretés si les circonstances le justifient. Art. 4 III. Partage en cas de perception d une rente d invalidité avant l âge réglementaire de la retraite Si, au moment de l introduction de la procédure de divorce, l un des époux perçoit une rente d invalidité et qu il n a pas encore atteint l âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l art., al. ter, LFLP 5 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s appli quent par analogie. Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l al. ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. Art. 4a (nouveau) IV. Partage en cas de perception d une rente d invalidité après l âge réglementaire de la retraite ou d une rente de vieillesse Si, au moment de l introduction de la procédure de divorce, l un des époux perçoit une rente d invalidité alors qu il a déjà atteint l âge réglementaire de la retraite ou perçoit 4 RS RS 8.4 Art. 4a Majorité Minorité (Nidegger, Brand, Miesch, Müri, Reimann Lukas, Rickli Natalie) Biffer

6 e-parl : une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux. La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle:. la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;. la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. Art. 4b (nouveau) V. Exceptions Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévo yance professionnelle, à condition qu une prévoyance vieillesse et inva lidité adéquate reste assurée. Art. 4b Art. 4b Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n en attribue aucune pour de justes motifs. C est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s avère manifestement inéquitable en raison:. de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;. des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d âge s'avère inéquitable...

7 e-parl : Majorité Minorité (Nidegger, Brand, Hiltpold, Huber, Lüscher, Merlini, Miesch, Müri, Reimann Lukas, Rickli Natalie) Le juge peut ordonner l attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Si l équité l exige, le juge peut... adéquate. Dans ce cas, le juge doit tenir compte de l importance et de la durée nécessaire de cette prise en charge. Art. 4c (nouveau) VI. Compensation des prétentions réciproques Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles. La compensation des prétentions à une rente a lieu avant la conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère. Les prestations de sortie ne peuvent être compensées par des parts de rente que si les époux et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent. Art. 4d (nouveau) VII. Exécution ne pouvant être raisonnablement exigée Si l exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle ne peut être raisonnablement exigée compte tenu des besoins de prévoyance de chacun des époux, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d une prestation en capital.

8 e-parl : Art. 4e (nouveau) VIII. Exécution impossible Si le partage au moyen de la prévoyance professionnelle s avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d une indemnité équitable sous la forme d une prestation en capital ou d une rente. Un jugement suisse peut être adapté à la demande du conjoint débiteur lorsque des prétentions de prévoyance existant à l étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l al. et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance. Titre final De l entrée en vigueur et de l application du code civil Art. 7d (nouveau) 4. Prévoyance professionnelle Le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l entrée en vigueur de la loi fédérale du. Titre final... Art. 7d Titre final... Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l entrée en vigueur de la loi fédérale du. Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l objet d un recours sont définitifs, pour autant qu ils n aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu ils justifient une appréciation globale.... la loi fédérale du. (biffer le reste) (voir aussi art. 407c CPC)... de

9 e-parl : Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l entrée en vigueur de la loi fédérale du, le Tribunal fédéral applique l ancien droit; il en va de même en cas de renvoi à l autorité cantonale. Art. 7e (nouveau) 5. Conversion de rentes existantes Lorsque le tribunal, dans le cas d un divorce prononcé conformément à l ancien droit postérieurement à la survenance d un cas de prévoyance, a attribué au conjoint créancier une indemnité sous la forme d une rente qui ne s éteint qu au décès du conjoint débiteur ou du conjoint créancier, ce dernier peut demander au tribunal, dans un délai d un an à compter de l entrée en vigueur de la loi fédérale du, qu une rente viagère au sens de l art. 4a lui soit attribuée en lieu et place si le conjoint débiteur perçoit une rente de vieillesse ou une rente d invalidité après l âge réglementaire de la retraite. Pour les décisions étrangères, la compétence se détermine conformément à l art. 64 de la loi fédérale du 8 décembre 987 sur le droit international privé 6. La rente de durée illimitée au sens de l ancien droit vaut comme part de rente attribuée. Art. 7e Majorité Minorité (Schneider Schüttel, Jositsch, Kiener Nellen, Ruiz Rebecca, Schwaab, Vischer Daniel) si le conjoint débiteur:. perçoit une rente de vieillesse ou une rente d invalidité après l âge réglementaire de la retraite ; ou. est décédé et a perçu jusqu à son décès une rente de vieillesse ou une rente d invalidité après l âge réglementaire de la retraite. La rente de durée illimitée au sens de l ancien droit attribuée par le jugement de divorce vaut comme part de rente attribuée. 6 RS 9

10 e-parl : (Majorité) (Minorité) 4 Si le conjoint débiteur est décédé, le conjoint bénéficiaire n a plus droit à des prestations de survivant de la prévoyance professionnelle à partir du moment où une rente viagère lui est attribuée selon l art. 4a. Les autres rentes de survivants de la prévoyance professionnelle sont réduites dans la même proportion que celle qui existe entre la part de rente attribuée et la rente à laquelle le conjoint débiteur avait droit avant son décès. Les rentes d orphelins pour les enfants pour lesquels le conjoint débiteur avait droit à une rente pour enfant au moment de l introduction de la procédure de divorce restent inchangées. II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe. III La présente loi est sujette au référendum. Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur.

11 e-parl : Annexe (ch. II) Modification du droit en vigueur Annexe (ch. II) Modification du droit en vigueur Annexe (ch. II) Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: Code des obligations 7 Art. d V. Encouragement à la propriété du logement. Mise en gage Art. d, al. 5, e phrase, et 6 Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage pour la propriété d un logement pour ses propres besoins. La mise en gage est également autorisée pour acquérir des parts d une coopérative de construction et d habitation ou s engager dans des formes similaires de participation si le travailleur utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. Pour que la mise en gage soit valable, il faut en aviser par écrit l institution de prévoyance. 4 Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent mettre en gage au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage déterminante au moment de la mise en gage. 7 RS 0

12 e-parl : Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n est autorisée que si le conjoint donne son consentement écrit. S il n est pas possible de recueillir ce consentement ou s il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal. Cette disposition s applique aux partenaires enregistrés. 6 Si le gage est réalisé avant la survenance d un cas de prévoyance ou avant le paiement en espèces, les art. 0d à 0f et 8a de la loi fédérale du 5 juin 98 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité sont applicables S il n est pas possible de recueillir ce consentement ou s il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. 6 Si le gage est réalisé avant la survenance d un cas de prévoyance ou avant le paiement en espèces, les art. 0d, 0e, 0g et 8a de la loi fédérale du 5 juin 98 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 8 sont applicables. 7 Le Conseil fédéral détermine: a. les buts pour lesquels la mise en gage est autorisée ainsi que la notion de «propriété d un logement pour ses propres besoins»; b. les conditions à remplir pour la mise en gage des parts d une coopérative de construction et d habitation ou des formes similaires de participation. Art. e. Versement anticipé Art. e, al. 5, 6 et 8 Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d un montant pour la propriété d un logement pour ses propres besoins. Les travailleurs peuvent obtenir, jusqu à l âge de 50 ans, un montant jusqu à concurrence de leur prestation de libre passage. Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. 8 RS 8.40

13 e-parl : Le travailleur peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d une coopérative de construction et d habitation ou s engager dans des formes similaires de participation s il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. 4 Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d invalidité, l institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d intermédiaire pour la conclusion d une telle assurance. 5 Lorsque le travailleur est marié, le versement est autorisé uniquement si le conjoint donne son consentement écrit. S il n est pas possible de recueillir ce consentement ou s il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal. Cette disposition s applique aux partenaires enregistrés. 6 Lorsque les époux divorcent avant la survenance d un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. et du code civil, à l art. 80 CPC et à l art. de la loi du 7 décembre 99 sur le libre passage. Cette disposition est applicable en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré. 5 Lorsque le travailleur est marié, le versement ainsi que la constitu tion ultérieure d un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint donne son consentement écrit. S il n est pas possible de recueillir ce consentement ou s il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. Cette disposition s applique aux partenaires enregistrés. 6 Lorsque les époux divorcent avant la survenance d un cas de pré voyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. du code civil (CC) 9, 80 et 8 CPC 0 et à b de la loi du décembre 99 sur le libre passage. Cette disposition est applicable en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré. 9 RS 0 0 RS 7 RS 8.4

14 e-parl : Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l institution de prévoyance, celle-ci peut différer l exécution des demandes y relatives. L institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. 8 Sont en outre applicables les art. 0d à 0f et 8a de la loi fédérale du 5 juin 98 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. 8 Sont en outre applicables les art. 0d, 0e, 0g et 8a de la loi fédérale du 5 juin 98 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.. Code de procédure civile.... Art. 80 Convention de partage des prestations de sortie Le tribunal ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle aux conditions suivantes: a. les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution; b. les institutions de prévoyance professionnelle concernées confirment le montant des prestations de sortie à partager et attestent que l accord est réalisable; c. le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi. Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance. Art. 80, titre et al., phrase introductive et let. a et b, et Convention de partage de la prévoyance professionnelle Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes: a. ne concerne que les textes allemand et italien. b. ils produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l accord est réalisable et précise le montant des prestations de sortie ou des rentes à partager; RS 8.40 RS 7

15 e-parl : Si la convention précise que l un des époux renonce en tout ou en partie à son droit, le tribunal vérifie d office qu il bénéficie d une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente. Si la convention précise que les époux s écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d office qu une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. Art. 8 Désaccord sur le partage des prestations de sortie En l absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (art. et CC, en relation avec les art. et a de la loi du 7 déc. 99 sur le libre passage), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. Art. 8, titre et al. et, phrase introductive et let. c et d Désaccord sur le partage de la prévoyance professionnelle En l absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC 4 et de la loi du 7 décembre 99 sur le libre passage (LFLP) 5 (art. à 4a CC, en relation avec les art. à b LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. L art. 80, al. est applicable par analogie. Dans les autres cas, le tribunal, à l entrée en force de la décision sur le partage, défère d office l affaire au tribunal compétent en vertu de la loi du 7 décembre 99 sur le libre passage et lui communique en particulier: a. la décision relative au partage; b. la date du mariage et celle du divorce; c. le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs; d. le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions. Dans les autres cas d absence de convention, le tribunal, à l entrée en force de la décision sur le partage, défère d office l affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier: c. le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs; d. le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux 4 RS 0 5 RS 8.4

16 e-parl : époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées. Art. 8 Décision unique Art. 8, al. (nouveau) Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci. Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée. Le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l étranger sont concernées et qu une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l Etat en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu à ce que la décision étrangère ait été rendue. Il peut déjà statuer sur le partage. Art. 84 Modification des effets du divorce ayant force de chose jugée La modification de la décision est régie par les art. 9 et 4 CC s agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière. Art. 84, al. La modification de la décision est régie par les art. 4e, al., 9 et 4 CC 6 s agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière. Les modifications qui ne sont pas contestées peuvent faire l objet d une convention écrite des parties; les dispositions du code civil concernant le sort des enfants sont réservées (art. 4, al., CC). La procédure de divorce sur requête unilatérale s applique par analogie à la procédure contentieuse de modification. 6 RS 0

17 e-parl : Art. 407c (nouveau) Les procès en divorce pendants lors de l entrée en vigueur de la modification... sont soumis au nouveau droit. Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l objet d un recours sont définitifs, pour autant qu ils n aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu ils justifient une appréciation globale. (voir aussi art. 7d, titre final, CC). Loi fédérale du 8 décembre 987 sur le droit international privé 7 Art. 6 II. Droit applicable Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse. Art. 6 II. Droit applicable Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse. Toutefois, lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et qu un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun est applicable. Lorsque le droit national étranger commun ne permet pas la dissolution du mariage ou la soumet à des conditions extraordinairement sévères, le droit suisse est applicable si l un des époux est également suisse ou si l un d eux réside depuis deux ans en Suisse. 4 Lorsque les tribunaux suisses du lieu d origine sont compétents en vertu de l art. 60, ils appliquent le droit suisse. 7 RS 9

18 e-parl : Art. 6 IV. Effets accessoires Art. 6, al. bis (nouveau) et, re phrase Les tribunaux suisses compétents pour connaître d une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. bis Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance profes sionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. Le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps régit les effets accessoires du divorce ou de la séparation de corps. Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 7 à 40), à l obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 5 à 57), aux effets de la filiation (art. 8 et 8) et à la protection des mineurs (art. 85). Le droit suisse régit les effets accessoires du divorce et de la séparation de corps. Art. 64 V. Complément ou modification d une décision Art. 64, al. bis (nouveau) et, re phrase Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d une action en complément ou en modification d un jugement de divorce ou de séparation de corps s ils ont prononcé ce jugement ou s ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60. Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). bis Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance profes sionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l absence de compétence au sens de l al.,

19 e-parl : c est le tribunal suisse du siège de l institution de prévoyance qui est compétent. L action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps est régie par le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps. Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 7 à 40), à l obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 5 à 57), aux effets de la filiation (art. 8 et 8) et à la protection des mineurs (art. 85). Le droit suisse régit l action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps. Art. 65 VI. Décisions étrangères Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu elles ont été rendues dans l Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l Etat national de l un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. Toutefois, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l époux demandeur a la nationalité n est reconnue en Suisse que: a. lorsque, au moment de l introduction de la demande, au moins l un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l époux défendeur n était pas domicilié en Suisse; b. lorsque l époux défendeur s est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou c. lorsque l époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.

20 e-parl : Loi fédérale du 5 juin 98 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 5 Avoir de vieillesse Art. 5, al., let. c à e (nouvelles), et 4 (nouveau) Art. 5 L avoir de vieillesse comprend: a. les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l assuré a appartenu à l institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l âge ordinaire de la retraite; b. l avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l assuré, avec les intérêts. L avoir de vieillesse comprend: c. les remboursements de versements anticipés au sens de l art. 0d, al. 6; d. les montants transférés et crédités dans le cadre d un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l art. c, al., LFLP 9 ; e. les montants crédités dans le cadre d un rachat au sens de l art. d, al., LFLP.... d...., LFLP; de l'art. c, al. Le Conseil fédéral fixe le taux d intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l immobilier. Le Conseil fédéral examine le taux d intérêt minimal au moins tous les deux ans. A cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. 4 Il règle la manière de déterminer la part de l avoir de vieillesse par rapport à l ensemble de l avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie. 8 RS RS 8.4

21 e-parl : Art. 7 Rente pour enfant Art. 7, al. (nouveau) Les bénéficiaires d une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d orphelin. Le droit à une rente pour enfant qui préexiste au moment de l introduction d une procédure de divorce n est pas touché par le partage de la prévoyance profession nelle au sens de l art. 4a du code civil (CC) 0. Art. Montant de la rente Art., al. et 4 (nouveaux) Lors du décès d un assuré, la rente de veuf ou de veuve s élève à 60 % et celle d orphelin à 0 % de la rente d invalidité entière qu aurait pu toucher l assuré. Lors du décès d une personne qui a bénéficié d une rente de vieillesse ou d invalidité, la rente de veuf ou de veuve s élève à 60 % et la rente d orphelin à 0 % de la dernière rente de vieillesse ou d invalidité allouée. Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l art. 4a CC ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d invalidité allouée à l assuré au sens de l al.. 4 Si la rente pour enfant n a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l art. 4 ou de l art. 4a CC, la rente d orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant. 0 RS 0 RS 0

22 e-parl : Art. 4 Montant de la rente Art. 4, al. 5 (nouveau) L assuré a droit: a. à une rente entière s il est invalide à raison 70 % au moins au sens de l AI; b. à trois quarts de rente s il est invalide à raison de 60 % au moins; c. à une demi-rente s il est invalide à raison de 50 % au moins; d. à un quart de rente s il est invalide à raison de 40 % au moins. La rente d invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du octobre 00 s applique aux assurés de la génération transitoire. L avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: a. l avoir de vieillesse acquis par l assuré à la naissance du droit à la rente d invalidité; b. la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu à l âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts. 4 Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l assuré durant la dernière année d assurance auprès de l institution de prévoyance. 5 La rente d invalidité est adaptée si un montant au sens de l art. 4, al., CC est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation. RS 0

23 e-parl : Art. 5 Rente pour enfant Art. 5, al. (nouveau) Les bénéficiaires d une rente d invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d invalidité. Le droit à une rente pour enfant qui préexiste au moment de l introduction d une procédure de divorce n est pas touché par le partage de la prévoyance profession nelle au sens des art. 4 et 4a CC. Art. 0c Versement anticipé Art. 0c, al. 5 et 6 L assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d un montant pour la propriété d un logement pour ses propres besoins. Les assurés peuvent obtenir, jusqu à l âge de 50 ans, un montant jusqu à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. L assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d une coopérative de construction et d habitation ou s engager dans des formes similaires de participation s il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. RS 0

24 e-parl : Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d invalidité, l institution de prévoyance offre elle-même une assurance complé-mentaire ou fait office d intermédiaire pour la conclusion d une telle assurance. 5 Lorsque l assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement n est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S il n est pas possible de recueillir ce consentement ou s il est refusé, l assuré peut en appeler au tribunal. 6 Si les époux divorcent avant la survenance d un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. et du code civil, à l art. 80 du code de procédure civile du 9 décembre 008 et à l art. LFLP. 5 Lorsque l assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S il n est pas possible de recueillir ce consentement ou s il est refusé, l assuré peut en appeler au tribunal civil. 6 En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. CC 4, 80 et 8 du code de procédure civile 5 et à b LFLP 6. 7 Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l institution de prévoyance, celle-ci peut différer l exécution des demandes y relatives. L institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. 4 RS 0 5 RS 7 6 RS 9.4

25 e-parl : Art. 0d Remboursement Art. 0d, al. 6 L assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l institution de prévoyance si: a. le logement en propriété est vendu; b. des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété; c. aucune prestation de prévoyance n est exigible en cas de décès de l assuré. L assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l al.. Le remboursement est autorisé: a. jusqu à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse; b. jusqu à la survenance d un autre cas de prévoyance; c. jusqu au paiement en espèces de la prestation de libre passage. 4 Si, dans un délai de deux ans, l assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage. 5 En cas de vente du logement, l obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur. 6 En cas de remboursement du versement anticipé à l institution de prévoyance, celleci doit reconnaître à l assuré un droit à des prestations proportionnellement plus élevées, déterminé par son règlement. 6 Les montants remboursés sont répartis entre l avoir de vieillesse au sens de l art. 5 et le reste de l avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu au moment du versement anticipé.

26 e-parl : Art. 7 Forme des prestations Art. 7, al. 5 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d invalidité sont allouées sous forme de rente. L assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. et a) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d une prestation en capital. L institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d une rente lorsque celle-ci est inférieure à 0 % de la rente minimale de vieillesse de l AVS, dans le cas d une rente de vieillesse ou d invalidité, à 6 % dans le cas d une rente de veuf ou de veuve, ou à % dans le cas d une rente d orphelin. 4 L institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit: a. peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d une rente de vieillesse, de survivants ou d invalidité; b. respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital. 5 Lorsque l assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital selon les al. et 4 n est possible que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S il n est pas possible de recueillir ce consentement ou s il est refusé, l assuré peut en appeler au juge. 5 Abrogé

27 e-parl : Art. 7a (nouveau) Consentement au versement de la prestation en capital Lorsque l assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital selon l art. 7, al. et 4, n est possible que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S il n est pas possible de recueillir ce consentement ou s il est refusé, l assuré peut en appeler au tribunal civil. L institution de prévoyance ne doit pas d intérêts sur la prestation en capital tant que l assuré ne lui a pas fait part du consentement requis par l al.. Art. 49 Compétence propre Art. 49, al., ch. a, b (nouveau) et 5a (nouveau) Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu à l âge de la retraite. Lorsqu une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:. la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art., a et b),. les versements supplémentaires pour la retraite anticipée (art. a, al. 8),. les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 0a), a. le maintien provisoire de l assurance et du droit aux prestations en cas de Lorsqu une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: a. l adaptation de la rente d invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle

28 e-parl : réduction ou de suppression de la rente de l assurance-invalidité (art. 6a), 4. la restitution des prestations indûment touchées (art. 5a), 5. l adaptation à l évolution des prix (art. 6, al. à 4), 6. la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 4), 6a. l utilisation systématique du numéro d assuré AVS (art. 48, al. 4), 7. la gestion paritaire et les tâches de l organe suprême de l institution de prévoyance (art. 5 et 5a), 8. la responsabilité (art. 5), 9. l agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 5a à 5e), 0. l intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d intérêts (art. 5b, 5c et 5a),. la liquidation partielle ou totale (art. 5b à 5d),. la résiliation de contrats (art. 5e et 5f),. le fonds de garantie (art. 56, al., let. c, al. à 5, art. 56a, 57 et 59), 4. la surveillance et la haute surveillance (art. 6 à 6a et 64 à 64c), la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al., et, let. a, e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 7a à 7g), 7. la transparence (art. 65a), 8. les réserves (art. 65b), 9. les contrats d assurance entre institutions de prévoyance et institutions d assurance (art. 68, al. et 4), 0. la participation aux excédents résultant des contrats d assurance (art. 68a), (art. 4, al. 5), b. le maintien provisoire de l assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l assurance-invalidité (art. 6a), 5a. le consentement au versement de la prestation en capital (art. 7a),

29 e-parl : l administration de la fortune (art. 7),. le contentieux (art. 7 et 74),. les dispositions pénales (art. 75 à 79), 4. le rachat (art.5. le salaire et le revenu assurable (art. 79c), 5a. le traitement des données en vue d attribuer ou de vérifier le numéro d assuré AVS (art. 85a, let. f), 5b. la communication de données en vue d attribuer ou de vérifier le numéro d assuré AVS (art. 86a, al., let. b bis ), 6. l information des assurés (art. 86b). Art. 5g But et droit applicable Des fondations au sens des art. 80 à 89 bis du code civil peuvent être constituées pour la gestion et l administration commune de la fortune. Art. 5g, al. Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC 7 peuvent être constituées pour la gestion et l administration commune de la fortune. Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire. Art. 60 Art. 60, titre (nouveau) et al., let. f (nouvelle) Tâches L institution supplétive est une institution de prévoyance. Elle est tenue: a. d affilier d office les employeurs qui ne se conforment pas à l obligation de s affilier à une institution de prévoyance; b. d affilier les employeurs qui en font la Elle est tenue: 7 RS 0

30 e-parl : demande; c. d admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; d. de servir les prestations prévues à l art. ; e. d affilier l assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d indemnités journalières annoncés par cette assurance. f. d admettre les personnes bénéficiant d un partage de la prévoyance professionnelle suite à un divorce conformément à l art. 60a. bis L institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l al., let. a et b, et à l art., al.. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l art. 80 de la loi fédérale du avril 889 sur la poursuite pour dettes et la faillite. L institution supplétive ne doit bénéficier d aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. 4 L institution supplétive crée des agences régionales. 5 L institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l art. 4, al., de la LFLP. Elle tient à cet effet un compte spécial. 6 L institution supplétive n a pas l obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours. Art. 60a (nouveau) Avoirs de prévoyance transférés suite à un divorce Lorsqu une personne bénéficie d une prestation de sortie ou d une rente viagère suite à un divorce mais qu elle ne peut faire porter cette prestation ou cette rente

31 e-parl : à un compte auprès d une institution de prévoyance, elle peut en exiger le transfert à l institution supplétive. A la demande de la personne bénéficiaire, l institution supplétive transforme l avoir accumulé, intérêts compris, en rente. Celle-ci peut être perçue au plus tôt à l âge minimal de la retraite fixé par le règlement de l institution supplétive. Sinon, elle est due à l âge prévu à l art., al.. Le versement de la rente peut être reporté de cinq ans au maximum en cas de poursuite d une activité lucrative. Aucun droit à des prestations pour survivants ne naît au décès de la personne bénéficiaire. L institution supplétive calcule la rente en se fondant sur son règlement. 4 L art. 7, al., est applicable par analogie. Art. 6 Tâches Art. 6, al. L autorité de surveillance s assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier: a. elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; b. elle exige de l institution de prévoyance et de l institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; c. elle prend connaissance des rapports de l organe de contrôle et de l expert en matière

32 e-parl : de prévoyance professionnelle; d. elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; e. elle connaît des contestations relatives au droit de l assuré d être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. ; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. L autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues par les art. 85 et 86 à 86b du code civil. L autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC 8. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d institutions de prévoyance. 5. Loi du 7 décembre 99 sur le libre passage Art. 5 Paiement en espèces Art. 5, al. L assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: a. lorsqu il quitte définitivement la Suisse; l art. 5f est réservé; b. lorsqu il s établit à son compte et qu il n est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l assuré. Si l assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire. 8 RS 0 9 RS 8.4

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