COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 MAI (n, 05 pages) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

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1 Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 MAI 2010 (n, 05 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20446 Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Juillet Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - RG n o DEMANDERESSE AU RECOURS La société SEW-EURODRIVE GmbH & Co.KG société de droit allemand agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège Ernst-Blickle Strasse Bruchsal (ALLEMAGNE) dont le domicile est élu en l'étude de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la cour assistée de Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de Paris, toque R17 EN PRÉSENCE DE Monsieur le directeur de l'inpi demeurant 26 bis rue de Saint Pétersbourg PARIS représenté par Monsieur Laurent MULATIER, chargé de mission COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier PIMOULLE, président et Madame Anne Marie GABER, conseillère, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère 1

2 Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame GIZARDIN, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - Contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, *** Vu le recours formé le 1er septembre 2009 par la société de droit allemand sew-eurodrive contre la décision rendue le 7 juillet 2009 par le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle ; Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé au greffe par la société requérante le 1er octobre 2009 soutenu par son mémoire complémentaire déposé le 9 mars 2010 et par son mémoire en réplique du 19 mars 2010 ; Vu les observations écrites du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle, parvenues au greffe le 17 mars 2010 ; Vu les observations écrites du ministère public déposées au greffe le 19 mars 2010 ; Le ministère public entendu en ses observations orales, SUR QUOI, * * Considérant que la société sew-eurodrive a déposé le 4 juin 2002, en langue allemande, le brevet européen n délivré par l'office européen des brevets le 14 janvier 2009 ; que cette société a demandé le 23 juin 2009 que la traduction française du brevet en cause soit portée sur le registre national des brevets ; que, par décision du 7 juillet 2009, objet du présent recours, le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle a rejeté cette demande ; Considérant que, au terme de ses observations écrites, le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle demande à la cour de se déclarer incompétente pour connaître du recours formé par la société sew eurodrive ; que le ministère public, qui relève que l'inpi n'est pas partie à l'instance, s'interroge sur sa qualité à soulever une exception d'incompétence, et fait valoir, en toute hypothèse, que la demande de la société requérante de dépôt de la traduction ayant été sollicité à l'occasion de la délivrance du brevet européen, que la cour d'appel de Paris paraît compétente au regard de l'article L du code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence du Tribunal des conflits, du Conseil d'etat et de la Cour de cassation ; que la société requérante persiste 2

3 également à soutenir que la cour de céans est compétente pour connaître de son recours ; Considérant que l'article R du code de la propriété intellectuelle dispose que «la cour d'appel statue après que le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales» ; que ces dispositions, qui ne comportent aucune restriction quant au contenu de ces observations, n'interdisent pas au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle, même s'il n'a pas la qualité de partie à l'instance, de discuter la compétence de la cour au regard de la nature de la décision visée par le recours ; que, dès lors qu'il appartient à la cour, en toute hypothèse, de vérifier sa compétence et que le ministère public et la société sew eurodrive en ont débattu contradictoirement, la qualité en laquelle l'inpi intervient à la procédure et a présenté ses observations est indifférente à la nécessité de l'examiner ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L du code de la propriété intellectuelle que les cours d'appel connaissent des recours formés contre les décisions que prend le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle «à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle» ; que l'article R précise les règles de compétence territoriale des cours d'appel appelées à connaître «des recours formés contre les décisions du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle» ; Considérant qu'il suit de là que, pour déterminer si la cour est compétente pour connaître du recours, comme le prétendent le ministère public et la société sew eurodrive, ou ne l'est pas, ainsi que le soutient l' INPI, il y a lieu de rechercher si la décision de refuser de porter la traduction au registre national des brevets comme le souhaitait la société brevetée a été prise 'à l'occasion de' ou 'en matière' de délivrance de brevet ; Considérant que la société sew eurodrive (page 4, alinéas 3 et 4 de son dernier mémoire) admet, pour sa part, que les dispositions des articles L et suivants du code de la propriété intellectuelle qui se référaient à l'exigence d'une traduction en langue française ont été abrogées par la loi du 17 (en réalité 29) octobre 2007 qui a autorisé la ratification du protocole de Londres, de sorte que le dépôt d'une traduction n'est plus obligatoire pour que le brevet européen produise ses effets en France dès la publication de sa délivrance ; Considérant en effet que l'article 65, paragraphe 1, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose : «Tout État contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet État ou de maintenir pour ledit État un brevet européen sous sa forme modifiée n'est pas rédigé dans une des langues officielles de l'état considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l'une de ces langues officielles» ; Que la loi française a usé de cette possibilité dans l'article L du code de la propriété intellectuelle, lequel, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, disposait : «Lorsque le texte, dans lequel l'office européen des brevets créé par la convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet dans une forme modifiée, n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l'institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte [...] faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet.» ; Considérant que ces dispositions établissaient ainsi un rapport direct et nécessaire entre le dépôt d'une traduction française et les effets, sur le territoire national, du brevet délivré ; Mais considérant que le texte, précédemment reproduit, de l'article 65, paragraphe 1, de la convention de Munich, s'il offre aux États la possibilité d'imposer au demandeur ou titulaire du brevet la fourniture d'une traduction, comporte implicitement, mais nécessairement, la faculté de 3

4 renoncer à cette exigence ; que l'accord de Londres, qui dispose, dans son article 1er : «Tout État partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 5, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen», en vigueur en France à compter du 1er mai 2008, a rendu obligatoire la renonciation à l'exigence de traduction, en vertu de l'article 9 de cet accord, s'agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après la même date ; Que l'article L , alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, qui, dans sa rédaction issue de la loi n du 29 octobre 2007 entrée en vigueur le 1er mai 2008, dispose : «Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi» doit s'interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction applicable immédiatement ; Considérant que les dispositions nouvelles, qui marquent un retour au principe originel, inscrit dans l'esprit de la Convention sur le brevet européen, de la validité et de la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, ne tiennent pas à la substance du droit à la protection par le brevet, de sorte que, comme le soutient à juste titre le directeur général de l'inpi, l'exigence d'une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal ; Considérant que l'entrée en vigueur de ces dispositions a rompu tout lien entre la question du dépôt d'une traduction et celles de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle au sens des textes dans lesquels ces expressions ont un rapport avec la compétence des cours d'appel pour statuer sur les recours en ces matières ; Qu'il en est de même de la question de l'éventuelle inscription d'une telle traduction au registre national des brevets, alors surtout qu'il y a lieu d'observer, surabondamment, que l'article R du code de la propriété intellectuelle, qui énumère les catégories de mentions qui doivent y figurer, soit, (1 ) l'identification du demandeur et les références du brevet et les actes ultérieurs qui en affectent l'existence ou la portée, (2 ) les actes modifiant la propriété du titre ou la jouissance des droits qui y sont attachés, (3 ) les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions, ne prévoit nullement que ce registre doive recevoir la traduction française des brevets européens déposés dans une autre langue ; que force est de constater qu'il n'y aurait donc aucun fondement juridique à accueillir la demande de la société requérante ; Considérant, au demeurant, que c'est ainsi que la société sew eurodrive comprend le sens de sa demande, laquelle n'a pas pour objet de permettre la délivrance, combattre le rejet ou assurer le maintien de son titre, mais seulement l'intérêt d'une meilleure compréhension de l'invention et pour dissuader les tiers de bonne foi d'y porter atteinte ; que la société requérante se réfère ainsi expressément à la mission de l' INPI, telle que définie à l'article L.411-1, 1, du code de la propriété intellectuelle, consistant à «centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des informations», et non à celle contenue au 2 du même article, relative à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle [...], à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien» ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée n'entre pas dans le champ d'application de l'article L du code de la propriété intellectuelle ; que c'est donc à juste titre que le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle observe que la cour n'est pas compétente pour statuer sur le recours de la société sew eurodrive ;que la cour se déclarera en conséquence incompétente et renverra la société requérante à mieux se pourvoir ; * * 4

5 PAR CES MOTIFS : SE DÉCLARE INCOMPÉTENTE pour statuer sur le recours de la société sew eurodrive, Vu l'article 96 du code de procédure civile, RENVOIE la société sew eurodrive à mieux se pourvoir, DIT que le présent arrêt sera, par les soins du greffier, notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 5

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