BREF RAPPORT SUR LA SITUATION DU DROIT DE PRET PUBLIC EN ESPAGNE. Comme nous le savons tous, la Directive 92/100 stipule dans son article 5 que :

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1 BREF RAPPORT SUR LA SITUATION DU DROIT DE PRET PUBLIC EN ESPAGNE 1.- Introduction.- Historique. Comme nous le savons tous, la Directive 92/100 stipule dans son article 5 que : "Les États membres peuvent déroger au droit exclusif prévu à l article 1 er pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt. Ils ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle. 2. Lorsque les États membres n'appliquent pas le droit exclusif de prêt prévu à l'article 1er en ce qui concerne les phonogrammes, films et programmes d'ordinateur, ils introduisent une rémunération pour les auteurs au moins. 3. Les États membres peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération prévue aux paragraphes 1 et 2. Tous les Etats membres doivent intégrer cette Directive dans leur législation nationale avant la fin juin La Directive a été transposée dans la législation espagnole par la loi 43/1994 du 30 décembre 1994 sur le droit de prêt et de location et sur certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (BOE n 313, 31 décembre 1994, p ). Cette loi a été amendée par le décret-loi royal 1/1996 du 12 avril 1996, approuvant la version consolidée de la Loi sur la propriété intellectuelle (BOE n 97, 22 avril 1996, p ) ("le décret-loi"). Comme défini à l'article 17 du décret-loi : "L'auteur possède les droits exclusifs d'exploitation de ses œuvres, indépendamment de leur forme et entre autres les droits exclusifs de reproduction, de distribution, de communication publique et de conversion, qui ne peuvent pas être exercés dans sa permission, sauf dans les circonstances spécifiées dans ladite Loi." 7 L'Article 19 du décret-loi est formulé comme suit : 1. "Distribution" signifie rendre les œuvres originales ou leurs copies disponibles au grand public par la vente, le prêt ou tout autre moyen. 4. "Prêt" signifie rendre les originaux et les copies d'une œuvre disponibles pour une utilisation pendant une durée définie et sans avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsque cela se fait par le biais d'établissements qui sont accessibles au public. Public lending right in Spain, April

2 Il s'entend qu'il n'existe aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect lorsque le prêt effectué par un établissement accessible au public donne lieu au paiement d'une somme d'argent qui ne dépasse pas le montant nécessaire pour couvrir les coûts opérationnels correspondants. Le concept de prêt n'inclut pas les transactions mentionnées dans le deuxième sousparagraphe du paragraphe 3 ci-dessus et celles qui sont effectuées entre les établissements accessibles au public." Le droit de prêt exclusif conféré à l'auteur par les Articles 17 et 19 du décret-loi est soumis à l'exemption suivante contenue à l'article 37(2) dudit décret : " les musées, archives, bibliothèques, bibliothèques de magazines, bibliothèques d'enregistrements sonores et bibliothèques d'enregistrements vidéo qui sont publics ou qui appartiennent à des organes culturels, scientifiques ou éducatifs d'intérêt général sans but lucratif ou à des institutions d'enseignements qui font partie du système éducatif espagnol, ne nécessitent l'autorisation des titulaires des droits et ne sont pas contraints de payer une rémunération pour le prêt qu'ils effectuent." Dans un certain sens théorique, la rémunération provenant du droit de prêt public a été intégré dans la législation espagnole. Mais en lisant plus attentivement cette loi, et notamment le dernier paragraphe, nous pouvons noter que la liste des établissements exclus de l'obligation de verser la rémunération est si longue que l'obligation n'existe plus ; il n'y a donc pas de rémunération du prêt public en Espagne à ce jour. C'est pourquoi le 24 avril 2003, la Commission a exigé que le Royaume d'espagne lui communique des informations sur la transposition des Articles 1, 2 et 5 de la Directive. Le pays a répondu par un courrier du 1 er juillet Conformément à la procédure stipulée au premier paragraphe de l'article 226 CE, la Commission a envoyé au Royaume d'espagne une lettre d'avis formel le 19 décembre 2003, exigeant que le pays prenne les mesures nécessaires pour se conformer à la Directive. Comme il a été considéré que ces explications étaient insatisfaisantes, la Commission a envoyé un avis documenté au Royaume d'espagne le 9 juillet 2004, en lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis exprimé, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. En réponse à l'avis documenté, le Royaume d'espagne, le 13 septembre 2004, a remis à la Commission un rapport élaboré par le Ministère de la Culture, qui répète en premier lieu les arguments soumis par les autorités espagnoles dans le courrier de réponse à l'avis formel et qui, deuxièmement, souligne le "manque de ressources budgétaires disponibles". Non convaincue par les arguments servant de base à la position du Royaume d'espagne, la Commission a décidé d'engager une action. Cette action s'est achevée le 26 octobre 2006 par un jugement de la Court européenne (troisième chambre) déclarant que l'espagne : Public lending right in Spain, April

3 en exemptant presque toutes, sinon toutes, les catégories d'établissements effectuant le prêt public d'œuvres protégées par le droit d'auteur de l'obligation de verser une rémunération aux auteurs pour le prêt effectué, le Royaume d'espagne n'a pas rempli ses obligations prévues aux Articles 1 et 5 de la Directive 92/100/CEE du 19 novembre 1992 sur le droit de prêt et de location et certains droits voisins au droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle". 2.- Situation actuelle Le gouvernement espagnol a finalement décidé de transposer ce droit dans les plus brefs délais. Une nouvelle loi sur la lecture, les livres et les bibliothèques est à l'étude depuis plusieurs mois par le gouvernement et le projet définitif a finalement été remis au Parlement le 3 novembre La décision de la Court européenne n'étant pas connue à cette date, le projet ne prévoyait rien sur ce droit de prêt public. Mais le gouvernement a décidé de profiter de cette opportunité. Lorsque la discussion sur le projet de loi sur la lecture, les livres et les bibliothèques a débuté au Parlement, le groupe parlementaire socialiste, qui est le parti soutenant le gouvernement, a proposé d'intégrer un amendement afin d'introduire ce droit de prêt public dans la législation espagnole. Une nouvelle disposition a été intégrée dans le texte de ce projet, venant modifier la loi de 2006 sur la propriété intellectuelle et introduire cette rémunération issue du droit de prêt public. La transposition sera assurée en deux étapes. La réglementation complète du droit sera effectuée par un décret qui devrait être approuvé un an après l'entrée en vigueur de la loi sur la lecture, les livres et les bibliothèques. Mais à titre de mesure d'urgence, cette loi modifie la loi sur la propriété intellectuelle afin de jeter les bases de la réglementation sur le droit de prêt public en Espagne. La base de cette réglementation provisoire comprend les éléments suivants 1.- Qui doit payer : bibliothèques publiques, archives, musées, etc., ainsi que les établissements appartenant à des organisations sans but lucratif et poursuivant des fins scientifiques générales, éducatives et culturelles. Lorsque ces établissements font partie du système éducatif espagnol ou s'ils sont situés dans des villages de moins de 5000 habitants, ces établissements ne sont pas contraints de payer. Le paiement doit être effectué par les propriétaires des institutions ou ceux responsables de la gestion desdits établissements Public lending right in Spain, April

4 2 - Il s'agit d'un droit reconnu uniquement pour les auteurs (incluant tous types d'œuvres) 3.- Gestion collective obligatoire : quatre entités sont responsables en Espagne de la gestion des droits des auteurs. 4.- Combien payer : le montant fixé dans le décret susmentionné, mais d'ici l'entrée en vigueur dudit décret, 0,20 euro sera versé pour chaque livre (enregistrement ou DVD) acheté pour être prêté. Certains problèmes émanant de cette réglementation peuvent apparaître, et notamment : 1) Qui doit payer : outre le gouvernement central et les dix-sept gouvernements régionaux, plus de entités locales devraient payer de façon individuelle. 2) Une rémunération basée sur le nombre de livres achetés pour être prêtés ne semble pas aussi équitable que celle basée sur le nombre de prêts qui ont eu lieu, par exemple. Sinon, il est essentiel de savoir qu'il existe une vaste campagne médiatique contre cette rémunération. Par exemple, de nombreux bibliothécaires ont exprimé leur opposition, de sorte que la collaboration entre les bibliothécaires et les sociétés de gestion collective pourrait, du moins au début, ne pas être aussi étroite qu'espérée. Il est très important d'établir de bonnes relations entre les sociétés et les bibliothécaires. Nous pouvons obtenir des informations et des chiffres dans les statistiques officielles, mais la collaboration des bibliothécaires est essentielle pour garantir une évolution réelle et efficace de ce droit. Avant de terminer, nous devons rappeler que nous avons expliqué le profil principal de ce que doit être un projet bien développé. Après l'approbation formelle, nous attendons une entrée en vigueur d'ici la fin du printemps. Je joins la dernière version du projet, même s'il n'a pas encore été approuvé. Public lending right in Spain, April

5 SCHEDULE TEXTO APROPBADO POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2007 Primera lectura: pendiente de su tramitación en el Senado y de su aprobación definitiva por el congreso de los Diputados (.) Disposición final primera. Modificaciones de la Ley de Propiedad Intelectual El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, se modifica en los siguientes términos: Uno. El apartado 4 del artículo 19 queda redactado en los siguientes términos: Artículo 19. Distribución. «4. Se entiende por préstamo la puesta a disposición de originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al público. Se entenderá que no existe beneficio económico o comercial directo ni indirecto cuando el préstamo efectuado por un establecimiento accesible al público dé lugar al pago de una cantidad que no exceda de lo necesario para cubrir los gastos de funcionamiento. Esta cantidad no podrá incluir total o parcialmente el importe del derecho de remuneración que deba satisfacerse a los titulares de derechos de propiedad intelectual conforme a lo dispuesto por el apartado segundo del artículo 37.» Dos. El apartado 2 del artículo 37 queda redactado en los siguientes términos: Artículo 37. Reproducción, préstamo y consulta de obras mediante terminales especializados en determinados establecimientos. «2. Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los titulares de derechos por los préstamos que realicen. Public lending right in Spain, April

6 Los titulares de estos establecimientos remunerarán a los autores por los préstamos que realicen de sus obras en la cuantía que se determine mediante Real Decreto. La remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Quedan eximidos de la obligación de remuneración los establecimientos de titularidad pública que presten servicio en municipios de menos de habitantes, así como las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español. El Real Decreto por el que se establezca la cuantía contemplará asimismo los mecanismos de colaboración necesarios entre el Estado, las comunidades autónomas y las Corporaciones Locales para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración que afecten a establecimientos de titularidad pública». Tres. El artículo 132 queda redactado en los siguientes términos: Artículo 132. Aplicación subsidiaria de las disposiciones del Libro I. Las disposiciones contenidas en el artículo 6.1, en la sección 2a del capítulo III, del Título II y en el capítulo II del Título III, salvo lo establecido en el párrafo segundo del apartado segundo del artículo 37, ambos del Libro I de la presente Ley, se aplicarán, con carácter subsidiario y en lo pertinente, a los otros derechos de propiedad intelectual regulados en este Libro.» Cuatro. Se añade una Disposición transitoria decimonovena con la siguiente redacción: El Real Decreto a que se refiere el apartado segundo del artículo 37 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual deberá ser promulgado en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley. Hasta que se apruebe el Real Decreto a que se refiere el apartado anterior, la cuantía de la remuneración será de 0,2 euros por cada ejemplar de obra adquirido con destino al préstamo en los establecimientos citados en dicho apartado. Asimismo, en este período, el Estado, las comunidades autónomas y las Corporaciones Locales podrán acordar los mecanismos de colaboración necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración que afectan a establecimientos de titularidad pública. Public lending right in Spain, April

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