PROPOSITIONS POUR LES ARTISTES INTERPRÈTES

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1 PROPOSITIONS POUR LES ARTISTES INTERPRÈTES

2 16 rue Amélie PARIS Tél : Fax:

3 PRÉSENTATION DE LA SPEDIDAM QU EST-CE QUE LA SPEDIDAM? CADRE JURIDIQUE PERCEPTION ET RÉPARTITION EUROPE ET INTERNATIONAL

4 QU EST CE QUE LA SPEDIDAM? CRÉÉE EN 1959 PAR CINQ ARTISTES-INTERPRÈTES, LA SPEDIDAM EST UNE SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES QUI GÈRE LEURS DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLEC- TUELLE. LA SPEDIDAM PERMET AUX ARTISTES D EXERCER UN CONTRÔLE SUR LES UTILISATIONS DE LEURS ENREGISTREMENTS ET DE PERCEVOIR DES RÉMUNÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES UTILISATIONS SECONDAIRES QUI EN SONT FAITES. ENREGISTREMENT 1 ÈRE DESTINATION AUTORISÉE UTILISATIONS SECONDAIRES EXEMPLE EXEMPLES STUDIO VENTE DE CD INTERNET DVD PUBLICITÉ FILM AYANTS-DROIT ASSOCIÉS 44 SALARIÉS PERCEPTIONS ,6 M 24 MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ÉLUS PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 04

5 CADRE JURIDIQUE LA LOI DU 3 JUILLET 1985, CODIFIÉE EN 1992 DANS LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (CI-APRÈS «C.P.I.»), A RECONNU AU BÉNÉFICE DES ARTISTES-INTERPRÈTES DES DROITS DITS «VOISINS» DU DROIT D AUTEUR. UN DROIT MORAL Aux termes de l article L du C.P.I., l artisteinterprète a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. UN DROIT EXCLUSIF L article L du C.P.I. accorde aux artistes-interprètes un droit exclusif sur leurs interprétations. Ainsi, on ne peut pas procéder à leur enregistrement sans autorisation, ni utiliser celui-ci pour des utilisations différentes de celle initialement autorisée. Ces nouvelles utilisations doivent donner lieu au paiement d une rémunération complémentaire. DEUX EXCEPTIONS AU DROIT EXCLUSIF LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE POUR LA RADIODIFFUSION ET LA COMMUNICA- TION DANS DES LIEUX PUBLICS DE DISQUES DU COMMERCE, LE DROIT EXCLUSIF A ÉTÉ ÉCARTÉ AU PROFIT DU DROIT À RÉMUNÉRATION ÉQUI- TABLE EN APPLICATION DE L ARTICLE L DU C.P.I. Les diffuseurs n ont pas l obligation de demander l autorisation des artistes et des producteurs pour diffuser cette musique enregistrée. Mais, en contrepartie, ils doivent s acquitter du paiement d une rémunération dite «rémunération équitable». LA RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE POUR LA REPRODUCTION D ENREGISTREMENTS SONORES OU AUDIOVISUELS À TITRE PRIVÉ, LE DROIT EXCLUSIF A ÉTÉ ÉCARTÉ AU PROFIT DU DROIT À RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE EN APPLI- CATION DE L ARTICLE L DU C.P.I. Le législateur a autorisé les consommateurs à copier les enregistrements sans avoir à demander l autorisation aux artistes, producteurs et auteurs. En contrepartie, une rémunération est perçue, dite «rémunération pour copie privée», qui est comprise dans le prix d achat des supports d enregistrements vierges et qui est versée par les importateurs et les fabricants de ces supports. 05

6 PERCEPTION ET RÉPARTITION PERCEPTION LA SPEDIDAM PERÇOIT DES SOMMES QUI PRO- VIENNENT ESSENTIELLEMENT DE TROIS SOURCES. 48 % RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE 46 % RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE DROIT EXCLUSIF ET PRODUITS FINANCIERS 6 % ARTISTES- INTERPRÈTES ont bénéficié de la répartition de la SPEDIDAM en 2013.* RÉPARTITION ET ACTION CULTURELLE LA SPEDIDAM RÉPARTIT LES SOMMES QU ELLE PERÇOIT AUX ARTISTES INTERPRÈTES ET EN AFFECTE UNE PARTIE À LA CRÉATION ARTISTIQUE. 75 % 25 % STRUCTURES ET MANIFESTATIONS ont bénéficié des aides de la SPEDIDAM en ARTISTES-INTERPRÈTES Sommes réparties aux artistes- interprètes dont les œuvres ont été diffusées et/ou copiées. AIDES À LA CRÉATION, À LA DIFFUSION ET À LA FORMATION Conformément à l article L du C.P.I., les sommes qui n ont pu être réparties au terme du délai de prescription et 25 % des sommes perçues au titre de la rémunération pour copie privée, sont affectées à des actions d aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation d artistes. FRAIS DE GESTION 8,76 % * hors paiement aux sociétés homologues étrangères. EUROPE ET INTERNATIONAL La protection des droits des artistes-interprètes et leur gestion étant de plus en plus dépendantes de règles européennes et internationales, la SPEDIDAM est membre fondateur d AEPO-ARTIS qui réunit plus d une trentaine d organisations en charge de la gestion collective des droits des artistes interprètes en Europe. Par ailleurs, la SPEDIDAM a cofondé le SCAPR (Societies s Council for the Administration of Performer s Rights), qui réunit, au niveau international, les sociétés gérant les droits des artistes afin de favoriser leur représentation mutuelle et les échanges de perceptions entre elles. 06

7 PROPOSITIONS 1 PRÊT, LOCATION, DISTRIBUTION 08 2 DIFFUSION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE 10 3 RÉGIME APPLICABLE À LA MUSIQUE À LA DEMANDE 12 4 RÉMUNÉRATION PROPORTIONNELLE AUX EXPLOITATIONS 14 5 GARANTIES DANS LES CONTRATS D EXCLUSIVITÉ 16 6 COPIE PRIVÉE ET CLOUD COMPUTING 18 7 ACCÈS AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ET AUX AYANTS-DROIT 20 8 RÔLE DES SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS 22 07

8 1 PRÊT, LOCATION ET DISTRIBUTION CONSTAT LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/115 A ACCORDÉ AUX ARTISTES-INTERPRÈTES, DÈS 1992, UN DROIT EXCLUSIF PORTANT SUR LA LOCATION, LE PRÊT ET LA DISTRIBUTION DE LEURS ENREGISTREMENTS. MAIS LES ARTISTES-INTERPRÈTES NE BÉNÉFICIENT PAS EN FRANCE DE TELS DROITS ET NE PERÇOIVENT AUCUNE RÉMUNÉRATION POUR CES EXPLOITATIONS. PRÊT VENTE PRÊT (MÉDIATHÈQUES) Le droit de prêt n a pas été reconnu dans la loi française. DISTRIBUTION Le droit de distribution n a pas été reconnu dans la loi française. LOCATION LOCATION Le droit de location n a pas été reconnu dans la loi française. 08

9 PROPOSITION METTRE EN CONFORMITÉ L ARTICLE L DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AVEC LE DROIT EUROPÉEN. INCLURE DANS LES DROITS EXCLUSIFS PRÉVUS DANS L ARTICLE L LE DROIT DE PRÊT, DE LOCATION ET DE DISTRIBUTION. ARTICLE L DU C.P.I. MODIFIÉ Sont soumises à l autorisation écrite de l artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction, sa mise à la disposition du public par la vente, l échange, le prêt ou le louage, et sa communication au public, y compris sa mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L et L du code du travail, sous réserve des dispositions de l article L du présent code. En ce qui concerne la location, les artistes-interprètes bénéficient d'un droit à rémunération équitable auquel ils ne peuvent renoncer, payée par les personnes qui offrent à la location des phonogrammes ou des vidéogrammes. Ce droit à rémunération équitable ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits, agréée à cet effet par le ministre chargé de la Culture. Cet agrément est délivré en considération des critères énumérés à l article L Un décret en Conseil d'etat fixe les conditions de délivrance de l agrément. * CETTE PROPOSITION INCLUT ÉGALEMENT LE DROIT DE MISE À LA DISPOSITION DU PUBLIC À LA DEMANDE COMME EXPLICITÉ PAGE 13 DU PRÉSENT DOCUMENT. 09

10 2 DIFFUSION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE CONSTAT LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/115 DISPOSE QUE LES ARTISTES-INTERPRÈTES (ET LES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES) DOIVENT BÉNÉFICIER D UNE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE PAYÉE PAR L UTILISATEUR QUI PROCÈDE À LA RADIODIFFUSION OU À LA COMMUNICATION AU PUBLIC DE PHONOGRAMMES DU COMMERCE OU DE REPRODUCTIONS DE PHONOGRAMMES DU COMMERCE (MUSIQUE ENREGISTRÉE). MAIS LES ARTISTES-INTERPRÈTES NE BÉNÉFICIENT PAS EN FRANCE DE CETTE RÉMUNÉRATION POUR TOUTES LES COMMUNICATIONS AU PUBLIC DE PHONOGRAMMES DU COMMERCE. WEB RADIO L article L du C.P.I. ne porte que sur la radiodiffusion et la communication dans les lieux publics, et non pas généralement sur la «communication au public». Une Web radio n a donc pas à payer la rémunération équitable même si elle diffuse les mêmes programmes qu une radio émettant par ondes hertziennes. PROGRAMMES AUDIOVISUELS L article L du C.P.I. ne reprend pas la notion de «reproduction de phonogramme». La rémunération équitable n est donc pas appliquée aux phonogrammes reproduits dans certains programmes audiovisuels diffusés par les télévisions. 10

11 PROPOSITION MODIFIER L ARTICLE L DU C.P.I. AFIN DE : WEB RADIO INCLURE DANS LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE LA NOTION DE COMMUNICATION «AU» PUBLIC (EN EXCLUANT LE CAS PARTICULIER DES SERVICES À LA DEMANDE QUI FAIT L OBJET D UN RÉGIME DISTINCT). PROGRAMMES AUDIOVISUELS INCLURE DANS LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE LA RADIODIFFUSION ET LA COMMUNICATION AU PUBLIC TANT DE PHONOGRAMMES DU COMMERCE QUE DE REPRODUCTIONS DE CES PHONOGRAMMES DU COMMERCE. ARTICLE L DU C.P.I. MODIFIÉ Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l artiste-interprète et le producteur ne peuvent s opposer : 1 À la communication au public de ce phonogramme ou d une reproduction de ce phonogramme, dès lors qu il n est pas mis à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l endroit et au moment qu'il choisit individuellement ; 2 À la radiodiffusion et à la câblo-distribution simultanée et intégrale de ce phonogramme ou d une reproduction de ce phonogramme. Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L et L Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1º et 2º du présent article. Elle est assise sur les recettes de l exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l article L Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. Le droit d obtenir cette rémunération équitable ne peut pas faire l objet d une renonciation ou d une cession. 11

12 3 QUI GAGNE QUOI DANS LE STREAMING? RÉGIME APPLICABLE À LA MUSIQUE À LA DEMANDE CONSTAT LA DIRECTIVE EUROPÉENNE RECONNAIT AUX ARTISTES-INTERPRÈTES UN DROIT EXCLUSIF SUR LA MISE À LA DISPOSITION DU PUBLIC À LA DEMANDE DE LEURS ENREGISTREMENTS. MAIS LES ARTISTES-INTERPRÈTES NE BÉNÉFICIENT PAS EN FRANCE DE CE DROIT ET NE PERCOIVENT AUCUNE RÉMUNÉRATION POUR CES EXPLOITATIONS. 9,99 TTC / MOIS LE STREAMING ET COMBIEN POUR LES ARTISTES-INTERPRÈTES? DROIT D AUTEUR 0,67 TVA 1,67 VEDETTE 0,41 PLATE-FORME DE STREAMING 2,49 SUR UN ABONNEMENT DE 9,99 / MOIS MAJORS DE L INDUSTRIE DU DISQUE 4,75 STREAMING À LA DEMANDE Le droit de mise à la disposition du public à la demande n étant pas reconnu dans la loi française, les artistes-interprètes ne perçoivent rien. AUTRES ARTISTES- INTERPRÈTES TÉLÉCHARGEMENT À LA DEMANDE Le droit de mise à la disposition du public à la demande n étant pas reconnu dans la loi française, les artistes-interprètes ne perçoivent rien. 12

13 PROPOSITION MODIFIER L ARTICLE L ET CRÉER UN NOUVEL ARTICLE L AFIN DE : INTÉGRER LA MISE À DISPOSITION DU PUBLIC À LA DEMANDE PARMI LES DROITS EXCLUSIFS RECONNUS AUX ARTISTES- INTERPRÈTES. CRÉER UN GUICHET UNIQUE POUR LES SERVICES MUSICAUX QUI AUTORISERA LES SERVICES À LA DEMANDE ET PERCEVRA LES RÉMUNÉRATIONS QUI SERONT PARTAGÉES ENTRE ARTISTES ET PRODUCTEURS. ARTICLE L DU C.P.I. MODIFIÉ Sont soumises à l autorisation écrite de l artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction, sa mise à la disposition du public par la vente, l échange, le prêt ou le louage, et sa communication au public, y compris sa mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L et L du code du travail, sous réserve des dispositions de l article L du présent code. En ce qui concerne la location, les artistes-interprètes bénéficient d'un droit à rémunération équitable auquel ils ne peuvent renoncer, payée par les personnes qui offrent à la location des phonogrammes ou des vidéogrammes. Ce droit à rémunération équitable ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits, agréée à cet effet par le ministre chargé de la Culture. Cet agrément est délivré en considération des critères énumérés à l article L Un décret en Conseil d'etat fixe les conditions de délivrance de l agrément. ARTICLE L DU C.P.I. (NOUVEAU) Le droit exclusif de l'artiste interprète et du producteur de phonogramme d autoriser la mise à la disposition du public d'un phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits régie par le Titre II du Livre III agréée à cet effet par le ministre chargé de la Culture. Cet agrément est délivré en considération des critères énumérés à l article L Un décret en Conseil d'etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l agrément. 13

14 4 RÉMUNÉRATION PROPORTIONNELLE AUX EXPLOITATIONS CONSTAT CONTRAIREMENT AUX AUTEURS, LES ARTISTES-INTERPRÈTES NE BÉNÉFICIENT PAS D UNE RÉMUNÉRATION PROPORTIONNELLE AUX RECETTES LIÉES À LA VENTE OU À L EXPLOITATION DE LEURS ENREGISTREMENTS. L IMMENSE MAJORITÉ DES ARTISTES-INTERPRÈTES EST RÉMUNÉRÉE PAR LE SEUL PAIEMENT D UNE SOMME FORFAITAIRE ET DÉFINITIVE POUR TOUS TERRITOIRES, TOUTE LA DURÉE D EXPLOITATION DE LEURS ENREGIS- TREMENTS ET TOUS TYPES D UTILISATIONS. Hormis les artistes de notoriété, qui parviennent à négocier le paiement de royalties, les artistes-interprètes ne percoivent aucun pourcentage des ventes ou de l exploitation de leurs enregistrements. VENTE DE CD VENTE DE DVD 14

15 PROPOSITION AJOUTER UN TROISIÈME ALINÉA À L ARTICLE L DU C.P.I. AFIN DE : PRÉVOIR LA PARTICIPATION PROPORTIONNELLE AUX RECETTES PROVENANT DE LA VENTE OU DE L EXPLOITATION DE LA PRESTATION DES ARTISTES INTERPRÈTES. ARTICLE L DU C.P.I. (NOUVEAU) Ces rémunérations, perçues par l artiste interprète ou la société de perception et de répartition exerçant ses droits, doivent comporter la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de sa prestation. Toutefois, la rémunération bénéficiant à l'artiste interprète peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants ; 1 La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; 2 Les moyens de contrôler l application de la participation font défaut ; 3 Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; 4 L'utilisation de la prestation ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité. 15

16 5 GARANTIES DANS LES CONTRATS D EXCLUSIVITÉ CONSTAT LES ARTISTES-INTERPRÈTES DISPOSANT D UNE CERTAINE NOTORIÉTÉ ET SIGNANT DES CONTRATS D EXCLUSIVITÉ PRÉVOYANT LE BÉNÉFICE DE ROYALTIES, SE VOIENT LA PLUPART DU TEMPS IMPOSER DES CONTRATS OPAQUES ET DÉSÉQUILIBRÉS AU PROFIT DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES. CONDITIONS Les artistes-interprètes ont la plus grande difficulté à obtenir des conditions contractuelles équitables. INFORMATIONS Les artistes-interprètes peinent à obtenir des informations relatives à l exploitation des enregistrements concernés. 16

17 PROPOSITION AJOUTER UN QUATRIÈME ALINÉA À L ARTICLE L DU C.P.I. AFIN DE : DÉFINIR LES CLAUSES OBLIGATOIRES DANS UN CONTRAT ENTRE PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET ARTISTES-INTERPRÈTES. INTÉGRER UNE OBLIGATION POUR LES PRODUCTEURS DE COMMUNIQUER À L ARTISTE-INTERPRÈTE UN DÉCOMPTE DÉTAILLÉ DES RECETTES D EXPLOITATION DU PHONOGRAMME. ARTICLE L ALINÉA 4 DU C.P.I. (NOUVEAU) Tout contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation à titre exclusif d'un phonogramme doit indiquer la date ultime de sortie commerciale du phonogramme, le nombre minimum d'exemplaires commercialisés pendant l année suivant cette sortie commerciale, les moyens mis en œuvre par le producteur pour la promotion et l'exploitation permanente et suivie du phonogramme, ainsi que les modes d'exploitation spécifiques qui seront soumis ultérieurement à une autorisation spéciale de l artisteinterprète principal. Les abattements contractuels sur les redevances de l artiste-interprète principal ne peuvent se cumuler au-delà d un total de 30 %. En aucun cas ce contrat ne pourra restreindre la liberté de l'artiste quant à la promotion de son travail par lui-même sur les services de communication en ligne. Le producteur du phonogramme doit communiquer à l'artiste-interprète principal, au moins une fois par an, un décompte détaillé et certifié sur les volumes de fabrication, de télédistribution, de vente et plus généralement sur les recettes d'exploitation du phonogramme. 17

18 6 COPIE PRIVÉE ET CLOUD COMPUTING CONSTAT LES ARTISTES-INTERPRÈTES NE PERÇOIVENT AUCUNE RÉMUNÉRATION LORSQU UN UTILISATEUR COPIE DES FICHIERS MUSICAUX OU AUDIOVISUELS SUR UN SERVEUR DISTANT (CLOUD) POUR POUVOIR Y ACCÉDER EN LIGNE DEPUIS N IMPORTE QUEL TERMINAL CONNECTÉ. OR, IL S AGIT LÀ D UN NOUVEAU MODE DE COPIE PRIVÉE. LE PRINCIPE DE L EXCEPTION POUR COPIE PRIVÉE, AVEC POUR CONTREPARTIE LE VERSEMENT D UNE RÉMUNÉRATION AUX TITULAIRES DE DROITS, DOIT ÊTRE ADAPTÉ À TOUS LES MODES DE COPIE ET DE REPRODUCTION D ŒUVRES SONORES ET AUDIOVISUELLES. CLOUD COMPUTING (STOCKAGE À DISTANCE) Un certain nombre de services sont offerts au public qui permettent de stocker, en les reproduisant sur des serveurs ou bases de données distantes, des enregistrements sonores ou audiovisuels, sans que ces utilisations fassent l objet d une contrepartie. 18

19 PROPOSITION MODIFIER LE C.P.I. INSÉRER DANS LE C.P.I. LA NOTION DE SERVICE DE STOCKAGE À DISTANCE ET DÉTERMINER LES RÈGLES D ÉTABLISSEMENT DU MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE CORRESPONDANTE. ARTICLE L DU C.P.I. «La rémunération prévue à l article L est versée par le fabricant, l importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3 du I de l article 256 bis du code général des impôts, de supports d enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports, ainsi que par l exploitant du service de stockage en ligne.» Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée ou de la capacité d enregistrement qu il permet ou, s'agissant du stockage en ligne, de la capacité de stockage offerte au public. Ce montant est également fonction de l usage de chaque type de support et de service de stockage en ligne. Cet usage est apprécié sur le fondement d enquêtes. Toutefois, lorsque des éléments objectifs permettent d établir qu un support peut être utilisé pour la reproduction à usage privé d œuvres et doit, en conséquence, donner lieu au versement de la rémunération, le montant de cette rémunération peut être déterminé par application des seuls critères mentionnés au deuxième alinéa, pour une durée qui ne peut excéder un an à compter de cet assujettissement. Le montant de la rémunération tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l article L et de leur incidence sur les usages relevant de l exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière.» ARTICLE L DU C.P.I. Le montant de la rémunération prévue à l article L propre à chaque support et à chaque type de service est porté à la connaissance de l acquéreur lors de la mise en vente des supports d enregistrement mentionnés à l article L ou du consommateur lors de la connexion au service de stockage en ligne. Une notice explicative relative à cette rémunération et à ses finalités, qui peut être intégrée au support de façon dématérialisée, est également portée à sa connaissance. Cette notice mentionne la possibilité de conclure des conventions d exonération ou d obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée dans les conditions prévues à l article L Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l article L du code de commerce, dans les conditions fixées à l'article L du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnés par une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à Les conditions d application du présent article sont définies par décret en Conseil d'etat. ARTICLE L DU C.P.I. Les types de support, de service, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants, importateurs des supports et exploitants de services de stockage en ligne mentionnés au premier alinéa de l article L 311-4, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement. Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d un mois, son président n a pas demandé une seconde délibération. 19

20 7 ACCÈS AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ET AUX AYANTS-DROITS CONSTAT LA GESTION DES DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES EST SOUVENT ENTRAVÉE PARCE QU ON NE PARVIENT PAS À LES IDENTIFIER OU PARCE QU ON NE CONNAÎT PAS PRÉCISEMENT LES CONDITIONS D EXPLOITATION DE LEURS ENREGISTREMENTS. AINSI, LES ARTISTES-INTERPRÈTES AYANT PARTICIPÉ À UN ENREGISTREMENT NE SONT PARFOIS PAS DU TOUT OU PAS CLAIREMENT IDENTIFIÉS. PAR AILLEURS, LES INFORMATIONS EN PROVENANCE DES DIFFUSEURS SUR LES ENREGISTREMENTS EXPLOITÉS NE SONT PAS TOUJOURS TRANSMISES AUX ORGANISATIONS DE GESTION COLLECTIVE. IDENTIFICATION RADIOS - TÉLÉVISIONS DÉLAIS 20

21 PROPOSITION MODIFIER LE C.P.I. RENDRE OBLIGATOIRES LES INFORMATIONS MINIMALES PERMETTANT D IDENTIFIER UN ARTISTE-INTERPRÈTE LORS D UN ENREGISTREMENT (NOM DES ARTISTES-INTERPRÈTES, DU PRODUCTEUR, NATIONALITÉ DU PRODUCTEUR, TITRE DE L INTERPRÉTATION, LIEU ET ANNÉE DE FIXATION). INSCRIRE L OBLIGATION DE COMMUNIQUER EN TEMPS UTILE, AUX SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS, LE PROGRAMME DES UTILISATIONS AUXQUELLES LES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVI- SUELLE PROCÈDENT. ARTICLE L ALINÉA 5 DU C.P.I. (NOUVEAU) Le producteur d un phonogramme doit s assurer que tout support ou fichier numérique à partir duquel le phonogramme sera licitement communiqué au public ou mis à sa disposition contiendra les informations essentielles sur le régime des droits des titulaires de droits que sont les auteurs et les artistes-interprètes ; étant précisé que ces informations doivent être librement accessibles et sont soumises à un droit de rectification de la part des titulaires des droits. Par informations essentielles sur le régime des droits, on entend : - s agissant des artistes-interprètes : le nom des artistesinterprètes (artiste-interprète principal et autres artistes-interprètes), le nom du producteur, la nationalité du producteur, le titre de l interprétation, le lieu et l'année de fixation de l'interprétation ; - s agissant des auteurs : le titre de l œuvre, le nom des auteurs, l'identifiant de la version ou de l arrangement. Quand ces informations font l'objet d'un traitement automatisé par un organisme professionnel ou par une société de perception et de répartition des droits des producteurs, elles sont rendues librement accessibles aux sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes. ARTICLE L DU C.P.I. (NOUVEAU) Les entreprises de communication audiovisuelle communiquent en temps utile aux sociétés de perception et de répartition des droits le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits. La violation de cette obligation ouvre droit à une indemnisation au moins égale à 10% des sommes dues pour la période de droits concernée. 21

22 8 RÔLE DES SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS CONSTAT LES ARTISTES-INTERPRÈTES SONT FRÉQUEMMENT AMENÉS À CÉDER, SANS CONTREPARTIE RÉELLE, TOUS LEURS DROITS À DES PRODUCTEURS SONORES OU AUDIOVISUELS. CONTRAT Le lien juridique créé par l adhésion d ayants droit faisant apport de leurs droits à leur société de perception et de répartition des droits est menacé par les contrats que font signer les producteurs phonographiques et audiovisuels aux artistes- interprètes qui ne disposent d aucune capacité de négociation. Les artistes-interpètes, confrontés à ces contrats d adhésion, ne peuvent qu accepter ou renoncer à être engagés. 22

23 PROPOSITION COMPLÉTER L ARTICLE L DU C.P.I. AFIN DE : CHAMP DE COMPÉTENCES RENFORCER LE RÔLE DES SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS. APPORT DES DROITS PRÉVOIR LA NULLITÉ DE TOUT CONTRAT INDIVIDUEL OU COLLECTIF RELATIF À L EXERCICE DES DROITS RECONNUS AUX ARTISTES-INTERPRÈTES S IL EST EN CONTRADICTION AVEC L APPORT EN PROPRIÉTÉ DES DROITS DONT BÉNÉFICIE UNE SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION. ARTICLE L DU C.P.I Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont la faculté, conformément aux prérogatives qui leur sont données par leurs statuts, le cas échéant sur mandat d organismes étrangers ayant le même objet ou dans le cadre d'un régime de gestion collective obligatoire, d exercer collectivement les droits prévus aux articles L 212-3, L 212-4, L , 213-1, L 214-1, L et L en concluant des contrats généraux d intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes ou de vidéogrammes dans le but d améliorer la diffusion de ceux-ci ou de promouvoir le progrès technique ou économique. ARTICLE L , SECOND ALINÉA DU C.P.I (NOUVEAU) Tout contrat individuel ou collectif relatif à l'exercice des droits reconnus aux artistes-interprètes par l article L est nul de plein droit s il entre en contradiction avec l apport en propriété des droits dont bénéficie une société de perception et de répartition régie par le Titre II du Livre III. Cette nullité est absolue. 23

24 S U R U N A B O N N E M E N T D E 9, 9 9 / M O I S 9,99 TTC / MOIS LE STREAMING ET COMBIEN POUR LES ARTISTES-INTERPRÈTES? RÉALISATION : ÉCLAIRAGE PUBLIC DROIT D AUTEUR 0,67 TVA 1,67 VEDETTE 0,41 S T R E A M I N G? G A G N E Q U O I D A N S L E Q U I PLATE-FORME DE STREAMING 2,49 AUTRES ARTISTES- INTERPRÈTES MAJORS DE L'INDUSTRIE DU DISQUE 4,75 SANS LES ARTISTES-INTERPRÈTES, LA MUSIQUE SERAIT MUETTE.

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