Fiche Pratique - Édition MyAvocat 2016 QUELS SONT LES PRÉALABLES ET LES FORMALITÉS POUR VENDRE UN FONDS DE COMMERCE?
|
|
- Eric Germain
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 QUELS SONT LES PRÉALABLES ET LES FORMALITÉS POUR VENDRE UN FONDS DE COMMERCE?
2 La vente de fonds de commerce Introduction La cession du fonds de commerce d'un commerçant est soumise à un certain formalisme afin de protéger le vendeur, l'acquéreur mais aussi des tiers comme les créanciers inscrits sur le fonds. Le vendeur du fonds de commerce doit faire des déclarations dans l'acte de cession du fonds. Ces énonciations portent notamment sur les résultats financiers des trois derniers exercices écoulés, mais aussi sur l'état des inscriptions prises par les créanciers sur le fonds de commerce. En général, l'acquéreur du fonds de commerce devra séquestrer le prix de vente entre les mains de l'avocat qui aura rédigé l'acte de cession afin de faire face aux oppositions que pourraient former les créanciers sur le prix de vente. De même, le prix de vente du fonds de commerce doit être ventilé entre les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce. En cas d'omission d'une mention prescrite par le Code de commerce dans l'acte de cession du fonds, l'acquéreur peut demander la nullité de la vente du fonds dans un délai d'un an à compter de la cession. La vente de fonds de commerce répond à un certain formalisme. Le législateur a entendu protéger le cédant et l'acquéreur du fonds, puisque le fonds de commerce est bien souvent le principal actif du patrimoine d'une société commerciale ou d'une personne physique. 1. Les précautions préalables à la cession Il convient dans un premier temps de s'assurer que le vendeur est bien propriétaire du fonds de commerce : le gérant du fonds de commerce, dans le cadre d'une location- gérance notamment, ne peut évidemment pas céder le fonds. Il faut s'assurer que l'acquéreur peut devenir commerçant. Pour cela: - il doit être majeur (article L121-2 du code de commerce) ; - il ne doit pas faire l'objet d'une interdiction de commercer (ex : suite à une condamnation pénale) ou bien exercer une activité incompatible avec la qualité de commerçant (ex : fonctionnaires, professions libérales,etc..). dans un second temps, il conviendra d'estimer correctement la valeur du fonds. Il s'agit d'une étape particulièrement délicate non seulement en ce qu'elle permet de définir le prix de vente, mais également parce qu'en cas de mauvaise évaluation, le vendeur risque de voir sa responsabilité engagée, tant à l'égard de l'acquéreur, qu'à l'égard de l'administration fiscale. Bien que le prix puisse être librement fixé par les parties, il doit être déterminé ou déterminable.pour ce faire, la fixation du prix doit tenir compte de l'existence de règles de calcul jurisprudentielles, auxquelles s'ajoute la situation concrète de chaque fonds de commerce. A défaut de respecter ces principes, des sanctions fiscales sont encourues. Page 1 / 8
3 Les méthodes de calcul du fonds de commerce Il existe plusieurs méthodes d'évaluation possibles : L'évaluation par comparaison qui se réfère à des cessions ou de mutations de fonds comparables ou semblables par leur nature, leur état, leur situation et leur importance ; suppose des conditions matérielles, économiques et juridiques d'exploitation comparables entre le fonds à estimer et les termes de référence. L'évaluation par les bénéfices qui consiste à appliquer aux bénéfices moyens des trois dernières années un coefficient multiplicateur tiré non pas d'un barème, mais d'un diagnostic qualitatif. L'évaluation par référence aux valeurs antérieures consiste à appliquer aux valeurs antérieures de cession du fonds des coefficients de correction censés prendre en compte différents paramètres d'évolution tels que l'inflation, l'évolution commerciale du fonds de commerce. La méthode des barèmes fiscaux par secteur d'activité se réfère soit aux bénéfices, soit au chiffre d'affaires et consiste à appliquer aux résultats moyens des trois dernières années d'exploitation des correctifs établis en barèmes. L'évaluation par le chiffre d'affaires est celle qu'emploient le plus souvent les tribunaux. En effet pour l'évaluation du fonds, les tribunaux retiennent généralement un chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des trois dernières années, souvent TTC, affecté d'un pourcentage variable selon la branche d'activité Il s'agit de considérer le bénéfice annuel moyen tel qu'il résulte des bénéfices comptabilisés dans les trois dernières années et à le multiplier par un coefficient déduit d'une observation objective du marché. Ce coefficient peut varier entre 1 et 8 selon la localisation et la nature du fonds de commerce à vendre. Néanmoins, il est quasiment toujours compris entre 3 et 5. Le bénéfice retenu correspond, en principe, à celui déclaré fiscalement. Il peut être réévalué en intégrant des éléments déductibles comptablement (notamment la rémunération du dirigeant et les charges sociales, les amortissements, les intérêts et agios d'emprunts). Cette méthode ne tient pas compte notamment de la valeur des marchandises qui doivent faire l'objet d'une évaluation distincte. Cependant, lorsque l'on est en présence d'un fonds qui ne comporte aucune valeur de droit au bail, parce que le bail a été conclu à prix de marché, la jurisprudence tient "compte de la valeur réduite du droit au bail et de l'incidence de cette valeur sur celle du fonds de commerce [...] les premiers juges ont avec raison arbitré la valeur de celui-ci à une somme correspondant à 35% du montant du chiffre d'affaires" (CA Paris, 12 févr. 1991) Sous la pression de certains experts qui militent en faveur d'une plus juste prise en compte de la Page 2 / 8
4 rentabilité de l'exploitation, on tient compte de plus en plus de la rentabilité d'une part, et du chiffre d'affaires d'autre part. 2. Le formalisme de la vente de fonds de commerce La vente d'un fonds de commerce est soumise à un certain formalisme. Ce formalisme a pour but de protéger le vendeur, l'acheteur du fonds mais aussi les créanciers du cédant L'acte de cession L'article L du code de commerce dispose que tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, le vendeur doit d'énoncer : - Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ; - L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ; - Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ; - Les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps ; - Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu. Le rédacteur de l'acte de cession de fonds de commerce est tenu d'indiquer ces énonciations puisque l'omission de ces énonciations peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente. Il s'agit d'un cas de nullité relative qui, à ce titre, peut être invoquée par le seul acquéreur, dans le délai d'un an à compter de la vente. Il peut, dans le même temps, engager la responsabilité du vendeur et de ceux qui ont participé à la vente en tant qu'intermédiaire ou de rédacteur d'acte. A ces mentions obligatoires, les parties peuvent ajouter des clauses permettant s'assurer l'effectivité de la transmission de la clientèle telles que la clause de non-concurrence, la clause pénale ou les différentes de clause de règlement des différends (clause d'arbitrage, clause attributive de juridiction). Page 3 / 8
5 Cette prescription raccourcie permet de sécuriser le vendeur du fonds de commerce contre les demandes intempestives de nullité de la cession du fonds de commerce. En effet, les restitutions en cas de nullité de la cession peuvent s'avérer difficiles à réaliser. Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. Ce visa des livres comptables par l'acquéreur et le vendeur permet de parfaire l'information de l'acquéreur quant aux résultats dégagés par l'exploitation du fonds de commerce. Ainsi, si l'information est réalisée et que l'acquéreur a pu viser les documents comptables, il sera difficile pour lui d'exciper du fait qu'il ne connaissait pas la rentabilité du fonds ou le chiffre d'affaires dégagé. Il a eu en sa possession la totalité des livres comptables, ce qui lui a permis en théorie d'avoir eu une information pleine et entière quant à la santé financière du fonds de commerce. Les trois derniers exercices comptables doivent être visés par l'acquéreur et le cédant. Cependant, ce nombre est réduit à la durée de possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans. C'est le cas par exemple lorsque le vendeur a créé le fonds depuis moins de trois ans, ou encore si il a reçu le fonds de commerce par donation ou succession. De même, lorsque la cession du fonds de commerce n'intervient pas à la clôture de l'exercice, les parties doivent indiquer dans l'acte de cession les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente. Ces livres comptables font l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d'elles. Le cédant doit mettre ces livres à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en jouissance du fonds. De plus, il est nécessaire de faire figurer au contrat de cession du fonds de commerce une clause prévoyant la transmission des créances et/ou dettes au cessionnaire. En effet, le fonds de commerce étant une universalité de fait et non de droit, sa cession n'emporte pas le transport de plein droit au cessionnaire des créances et dettes attachées à son exploitation. Sur cette question, la Cour de cassation est intervenue le 30 avril 2009 par un arrêt rendu par la première chambre civile, pour préciser que la cession du fonds n'emporte transfert des dettes, qui y sont attachées, que si ce transfert a été prévu dans l'acte de cession et a été accepté par le cocontractant cédé. En outre, cette acceptation peut être tacite mais doit être caractérisée. Page 4 / 8
6 Autrement dit, une telle cession ne peut avoir d'effets à l'égard du créancier qui n'y a pas consenti La publicité de l'acte La cession de fonds de commerce doit faire l'objet de formalités d'enregistrement et de publicité afin d'informer l'administration fiscale et les tiers. L'acte doit être enregistré auprès du centre des impôts du lieu de situation du fonds de commerce dans le délai d'un mois à compter de sa signature. En revanche, le délai dans lequel une entreprise relevant des bénéfices industriels ou commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) doit informer l'administration de la cession ou cessation de son activité est de quarante cinq jours à compter du 23 mars 2012 (anciennement le délai était de soixante jours). L'acquéreur doit alors acquitter des droits d'enregistrement représentant de 3 à 5 % du montant de la vente pour la fraction du prix excédant euros. L'acte doit être publié dans le délai de 15 jours à compter de signature, dans un journal d'annonces légale, puis un avis doit être inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans les 15 jours suivant la première publication (article L du code de commerce). Cette publicité est destinée à informer les tiers, en particulier les créanciers du vendeur qui pourront, le cas échéant, former opposition sur le prix de vente (article L du Code de commerce). De plus, à compter du 1er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce publiées dans les journaux remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la loi n 55-4 du 4 janvier 1955 est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'etat (article 101 de la loi n de simplification du droit). 3. Le privilége du vendeur du fonds de commerce Le vendeur est tenu de l'exactitude des énonciations qu'il peut faire dans l'acte de cession du fonds de commerce, cependant il est fréquent que les cédants cherchent par des clauses particulières à ne pas donner leur garantie sur tel ou tel élément du fonds de commerce cédé. Les énonciations et déclarations faites par le cédant engagent également les tiers intervenants à la cession du fonds de commerce. En effet, les intermédiaires, et les rédacteurs des actes sont tenus solidairement avec le cédant vis-à-vis de l'acquéreur s'il est démontré qu'ils avaient connaissance de l'inexactitude des énonciations faites. L'action en nullité de la cession du fonds de commerce doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession effective du fonds de commerce. Page 5 / 8
7 Le vendeur du fonds de commerce dispose d'un privilège pour obtenir le paiement du prix du fonds vendu. Ce privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. Ce privilège du vendeur ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. Il convient donc de décrire précisément les éléments sur lesquels porte ce privilège et notamment préciser si oui ou non l'enseigne et la marque du fonds de commerce sont transmis en même temps que les autres éléments du fonds de commerce. Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises. Il convient donc de ventiler les différents éléments du fonds de commerce dans l'acte de cession. En général il faut indiquer le prix payé pour les éléments incorporels du fonds de commerce (clientèle etc.), et les éléments corporels. Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. Sauf clause contraire indiquée dans l'acte de cession du fonds de commerce, les paiements partiels effectués par l'acquéreur, autres que les paiements comptants, s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel. L'inscription du privilège du vendeur doit être prise, à peine de nullité, dans les quinze jours à compter la date de signature de l'acte de vente. Cette inscription du privilège du vendeur prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur et elle est opposable aux créanciers de l'acquéreur en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à sa succession. Ce privilège est donc très efficace et vise à protéger l'acquéreur du fonds de commerce contre le non paiement du prix du fonds de commerce. En général, le privilège est inscrit directement dans l'acte de cession du fonds de commerce pour plus d'efficacité. Le vendeur peut vouloir inscrire dans l'acte de cession une clause résolutoire. Cette clause est créée afin de résoudre la vente du fonds de commerce en cas de défaut de paiement du prix du fonds de commerce par l'acquéreur. Page 6 / 8
8 L'action résolutoire, établie par l'article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription. En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l'action résolutoire sont éteints. Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux autres créanciers inscrits sur le fonds de commerce au domicile élu par eux et indiqué dans leurs inscriptions. Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles élus, la résolution encourue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite. La vente de fonds de commerce doit faire l'objet de publications. Ces publications visent à informer les tiers de la cession et notamment les créanciers qui seraient inscrits sr le fonds de commerce. La publication de l'extrait ou de l'avis de cession du fonds de commerce doit être, à peine de nullité, précédée soit de l'enregistrement de l'acte contenant mutation. Cet extrait doit, à peine de nullité, rapporter la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement, l'indication du délai pour exercer les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal ( en général le siège des oppositions est fixé au Cabinet de l'avocat qui a rédigé l'acte de cession). Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues par la Code de commerce, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, doit énoncer le montant et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir. En cas d'opposition d'un créancier du cédant au paiement du prix, le vendeur peut demander en référé devant le président du TGI l'autorisation de toucher son prix de cession malgré l'opposition. Cependant, le vendeur devra verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un séquestre, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le vendeur obtient alors une mainlevée partielle des oppositions, ce qui lui permet d'obtenir une partie du prix versé par l'acquéreur du fonds de commerce. Page 7 / 8
9 En général, le prix de cession est séquestré entre les mains de l'avocat qui a rédigé l'acte de cession. Ce prix de cession est alors déposé sur un compte ouvert au nom du vendeur. Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. Si l'opposition du créancier au paiement du prix a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition. Attention, l'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir fait les publications dans les formes prescrites, ou avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers. Ainsi, l'acquéreur qui a payé son vendeur malgré l'existence d'opposition peut être amené à payer deux fois le prix de vente du fonds de commerce. Pendant les vingt jours qui suivent la publication de la vente du fonds de commerce au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, une copie authentique ou l'un des originaux de l'acte de vente est tenu, au domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement. La vente de fonds de commerce suppose le respect d'un certain formalisme. Ces dispositions ont pour but de protéger l'acquéreur du fonds de commerce, mais aussi les créanciers du cédant. Page 8 / 8 Powered by TCPDF (
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne CODE DE COMMERCE REPUBLIQUE TUNISIENNE
REPUBLIQUE TUNISIENNE CODE DE COMMERCE Publications de l 2010 Loi n 59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation du Code de Commerce (1). Au nom du Peuple, Nous, Habib Bourguiba, Président de la République
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailSection IV Dispositions communes
Section IV Dispositions communes Art. 75. - Doit être considérée comme clause d'exonération au regard des articles 52, 65, 66, 71 et 72, la clause mettant directement ou indirectement à la charge de l'expéditeur,
Plus en détailLE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES
LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o o Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. Connaissances juridiques.
Plus en détailArrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailLoi n 15-95 formant code de commerce
Loi n 15-95 formant code de commerce Référence Livre premier : Le commerçant Titre Premier : Dispositions générales Titre II : l' acquisition de la qualité de commerçant Titre lll : La capacité commerciale
Plus en détailFormation 12. Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS
Formation 12 Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS A - LES OUTILS INTERNES DE L'ENTREPRISE 1 - Le service commercial
Plus en détailOBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC
DOMAINE DEPENSE PROCESSUS REGLEMENT OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC date N de version Auteur Stade Novembre 2006 0 C.BRETELLE Transmis le 12 janvier 2007 DEFINITIONS ET PRINCIPALES
Plus en détailLa location de son entreprise
La location de son entreprise La location-gérance permet à un dirigeant d une entreprise de mettre en location son entreprise. La location-gérance se fait pour un temps défini et permet au bailleur de
Plus en détailLES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL
LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve
Plus en détailArticles-CODE DES ASSURANCES
Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,
Plus en détailD)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)
DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être
Plus en détailImplantation au Maroc
Implantation au Maroc I- Fonction du guichet d aide à la création d entreprises Le Guichet d aide à la création d entreprises est l interlocuteur unique de toutes les personnes qui veulent créer une entreprise,
Plus en détailDroit des baux commerciaux
SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus
Plus en détailCOMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret
Plus en détailDroit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise
Droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise Salariés, chefs d entreprises, votre guide pratique Entrée en vigueur 1 er novembre 2014 #loiess Guide pratique octobre 2014 1
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION
Entre les soussignés OPSI INFORMATIQUE 31-33, Rue Etienne RICHERAND 69003 Lyon Désignée ci-après sous la dénomination «CENTRAL OFFICE» et représenté par Monsieur Philippe SCHEIN. d une part, Et, Forme
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 58 DU 4 JUILLET 2011 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 7 D-1-11 INSTRUCTION DU 17 JUIN 2011 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS
Plus en détailVente d'immeuble bâti et mobilier sous conditions suspensives
Vente d'immeuble bâti et mobilier sous conditions suspensives M.... (prénoms, nom, profession) - né à... le... et Mme... - née à... le... De nationalité française. Demeurant à... où ils élisent domicile.
Plus en détailREQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L. 611-6 et R. 611-22 du code de commerce)
REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L. 611-6 et R. 611-22 du code de commerce) Identification de la personne déposant la demande Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms
Plus en détailProjet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce
Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j
Plus en détailDemande d'ouverture de sauvegarde
Demande d'ouverture de sauvegarde Identification de la personne déposant la demande Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Situation matrimoniale (en cas de mariage, préciser
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION
ENTRE LES SOUSSIGNES : D'une part : La société AF.R 28 Rue de la Bretonnerie 95300 PONTOISE SAS au capital de 200.000 euros, inscrite au RCS PONTOISE B 379.873.300 N agrément : 000244 Représentée à l effet
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE, FISCALE ET ADMINISTRATIVE
CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE, FISCALE ET ADMINISTRATIVE 1 Entre les soussignés : La société «IBL», sise, autorisée à exercer l'activité de domiciliation par l'arrêté n DOM2010107 de la Préfecture
Plus en détailNom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par :
Demande d'ouverture de sauvegarde accélérée ou de sauvegarde financière accélérée (L. 628-1, R. 628-2, D. 628-3, R. 621-1 et le cas échéant L. 628-9 et R. 628-13 du code de commerce) Identification du
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale
CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce
Plus en détailFACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES
FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES 30/01/2014 La délivrance d'une facture est obligatoire entre professionnels sous peine de sanctions pénales et fiscales. Si le format du document, sa couleur, le fait qu'il
Plus en détailLA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09
LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 Avec la participation de Maître Mary-Line LEGRAND-MAMPEY, Notaire Maître Thierry BESSON, Avocat Sommaire INTRODUCTION
Plus en détailExtrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-50-20120912 DGFIP BIC - Produits et stocks - Opérations
Plus en détail- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.
- 37 - TABLEAU COMPARATIF Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Article 1 er Article 1 er Code des assurances I.
Plus en détailQUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?
QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte
Plus en détailLa mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte
Plus en détailTVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables sur option - Personnes effectuant des locations immobilières
Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-50-10-20120912 DGFIP TVA - Champ d'application et territorialité
Plus en détailConditions de vente 11:08:34 12/02/2015
Conditions de vente Il est précisé en application des dispositions de l'article 27 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 que l'office de Tourisme et des Congrès de Nîmes est immatriculé au registre des opérateurs
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 138/5 Logiciels
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 138/5 Logiciels Introduction La Commission a consacré une étude approfondie au traitement comptable de la création ou de l acquisition d un logiciel par une entreprise,
Plus en détaildes sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.
Le nouveau droit OHADA des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.com Juin 2011 Sommaire Introduction
Plus en détailAvec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT
Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT En principe, l'accord sur la chose et sur le prix vaut vente; mais toutes les conditions d'une vente sont rarement réunies lorsque les parties
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailComment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût?
Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût? Certaines sociétés commerciales soumises à l impôt sur les sociétés possèdent un actif immobilier à leur bilan. Il s agit le
Plus en détailCONVENTION DE LOCATION
CONVENTION DE LOCATION ANNEXE PROJET ENTRE LES SOUSSIGNES : HABITAT SUD DEUX SEVRES» dont le siège est à NIORT, 8 Rue François Viète, représenté par son Directeur Général, Monsieur Philippe VARENNE, Et,
Plus en détailDISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE
Plus en détailAnnexe A de la norme 110
Annexe A de la norme 110 RAPPORTS D ÉVALUATION PRÉPARÉS AUX FINS DES TEXTES LÉGAUX OU RÉGLEMENTAIRES OU DES INSTRUCTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES VALEURS MOBILIÈRES Introduction 1. L'annexe A a pour objet
Plus en détailLes crédits à la consommation
Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailCONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES La convention entre actionnaires est un contrat écrit, conclu entre tous les actionnaires d une entreprise incorporée et régissant les droits, pouvoirs et obligations de ceux-ci
Plus en détailNC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles
NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles Objectif 01. Une entreprise peut acquérir des éléments incorporels ou peut elle-même les développer. Ces éléments peuvent constituer des
Plus en détailCESSIONS D'ELEMENTS D ACTIF - IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
CESSIONS D'ELEMENTS D ACTIF - IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Objectif(s) : o Conséquences comptables des opérations de cessions, o Aspects fiscaux. Pré-requis : o Maîtrise des amortissements et provisions,
Plus en détailCODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES
CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES TITRE Ier RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Chapitre 1er : Dispositions générales Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, quels que
Plus en détail«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS
«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d
Plus en détailLoi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants
Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Dahir n 1-92-138 (30 joumada II 1413) portant promulgation de la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (B.O. 30 décembre
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 18 mai 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 18 mai 2009 Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 570 Ko) Numéro : tgig090518.pdf ANALYSE 1 copropriété, clause relative à la durée
Plus en détailCONTRAT DE GESTION CENTRE DE VILLÉGIATURE TABLE DES MATIÈRES
CONTRAT DE GESTION CENTRE DE VILLÉGIATURE TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE... 4 0.00 INTERPRÉTATION... 5 0.01 Terminologie... 5 0.01.01 Autres propriétaires... 5 0.01.02 Clients... 5 0.01.03 Contrat... 5 0.01.04
Plus en détailCOMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX
2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -
Plus en détailXXVème séminaire de formation des directeurs de coopératives d Hlm. Cahier 4. La sécurisation Hlm
XXVème séminaire de formation des directeurs de coopératives d Hlm Cahier 4 La sécurisation Hlm La sécurisation Hlm en bref Extrait du «guide de la sécurisation Hlm», A.RE.COOP., mars 2008 FONCTIONNEMENT
Plus en détaille PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr
IMMOBILIER le PARCOURS de vente L acte de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente LʼACTE DE VENTE Toute vente immobilière doit être constatée par acte notarié. Après la signature de l avant-contrat
Plus en détailCODE DES SOCIETES COMMERCIALES 1
CODE DES SOCIETES COMMERCIALES 1 Livre Premier DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES FORMES DE SOCIETES Titre premier Dispositions générales Article premier Les dispositions du présent code s'appliquent
Plus en détailEXPLOITANT INDIVIDUEL Immatriculation ou reprise d'activité LES PERSONNES
Vs pvez télécharger le formulaire P0 sur ce lien http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/r13745.xhtml EXPLOITANT INDIVIDUEL Immatriculation reprise d'activité DANS TOUS LES CAS LES PERSONNES EXPLOITANT
Plus en détailREQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire)
1 REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge du Tribunal du travail de Mons et de Charleroi Division Tournai A/ ONT L HONNEUR D EXPOSER : (* biffer les mentions
Plus en détailDOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013
N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Plus en détailAssurance prospection premiers pas (A3P)
12, cours Michelet La Défense 10 92800 Puteaux. France Adresse postale 92065 Paris La Défense Cedex Garanties publiques gérées par Direction des garanties publiques Assurance prospection premiers pas (A3P)
Plus en détailLA DONATION ENTRE VIFS
Avec la collaboration des Instituts du C.S.N LA DONATION ENTRE VIFS La donation entre vifs est l acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d un bien ou d un droit au profit
Plus en détailLA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.
LA LOCATION MEUBLEE La location meublée d'appartements est une activité commerciale, qui relève au titre de l'impôt sur le revenu de la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et non de
Plus en détailChroniques notariales vol. 56. Table des matières
Chroniques notariales vol. 56 Table des matières Chapitre I. Généralités..................................... 222 Section 1. Formalité de l enregistrement........................ 222 1. Obligation d enregistrement
Plus en détailLa procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte
Plus en détailREQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles.
REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles A/ ONT L HONNEUR D EXPOSER : (* biffer les mentions inutiles)
Plus en détailActe de vente : Document juridique qui transmet le titre de propriété de l'immeuble du vendeur à l'acheteur et en fait foi.
Glossaire des prêts Acompte : Montant en espèces que l'acheteur doit verser au vendeur pour prouver sa bonne foi. Si l'offre est acceptée, l'acompte est affecté à la mise de fonds. Si l'offre est subséquemment
Plus en détailL INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel
L INDIVISION L indivision peut résulter d une convention. Elle permet d organiser la propriété de plusieurs personnes : copropriété familiale, dont la communauté de biens entre époux est l exemple le plus
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT
PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment
Plus en détailPROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES
PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES Entre la société FLEXITRANS, ayant tous pouvoirs à cet effet. 6 rue blaise pascal 66000 PERPIGNAN RCS PERPIGNAN 499 808 566 Ci après dénommé la Société,
Plus en détail1 - Les conditions légales et réglementaires
LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 G-3-04 N 124 du 4 AOÛT 2004 MUTATIONS A TITRE GRATUIT. SUCCESSIONS. EVALUATION DES BIENS. PRINCIPE. OBLIGATIONS DES REDEVABLES. DELAIS POUR
Plus en détailPROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle
Plus en détailJURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN
JURIDIC ACCESS Le droit pour les professionnels de santé Organisation du cabinet Fiscalité, comptabilité, patrimonialité F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU Auteur : Nora Boughriet, docteur en droit
Plus en détailLA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde
Plus en détailL assurance en temps réel
L assurance en temps réel LASSUREUR Meix Colas 21200 MEURSANGES N de Siret 482 645 694 00019 Convention de Courtage Protocole d'accord Entre Lassureur.com Gestion Meix Colas 21200 MEURSANGES Et Mentions
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles Introduction Avis du 10 octobre 2012 1. Tant le schéma complet que le schéma abrégé des comptes
Plus en détailCession de la clientèle des cabinets libéraux : les facteurs clés d une transmission réussie
Cession de la clientèle des cabinets libéraux : les facteurs clés d une transmission réussie Les pouvoirs publics ont attiré notre attention sur les enjeux de la transmission des entreprises, plus de 100
Plus en détailLa nouvelle comptabilité. Mode d'emploi
La nouvelle comptabilité des PETITES asbl Mode d'emploi Table: 1. Les comptes annuels simplifiés 2. La tenue des comptes 3. L'inventaire 4. Le budget 5. Le calendrier annuel des formalités comptables Annexes
Plus en détailDiligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés INDEX
Diligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés Cette recommandation professionnelle a été adoptée lors de l'assemblée générale de l'institut des Réviseurs
Plus en détailM... propriétaire, ... ..., ...
Contrat de location I. Identification des parties Bailleur(s) M.... propriétaire, demeurant à... dénommé(s) au présent acte le(s) bailleur(s). Locataire(s) L association ou l organisme..., dont le siège
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT
Plus en détailAUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Plus en détailNorme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31
Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Objectif de la norme 01 L entreprise d assurance et/ou de réassurance doit disposer à son actif, en couverture
Plus en détailPLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE
PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE Offre de maximum 100.000 de droits de souscription ("Warrants") réservés aux Bénéficiaires du Plan de Warrants de la Société Les acceptations dans
Plus en détail1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent
Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des
Plus en détailBOI-ENR-DMTOM-10-20-20-20120912
BOI-ENR-DMTOM-10-20-20-20120912 ENR - Cessions de fonds de commerce et de clientèles, conventions assimilées - Modalités de taxation - Tarif et liquidation I. Tarif applicable aux mutations de propriété
Plus en détailCONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES
CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES PAGE PRÉAMBULE... 10 0.00 INTERPRÉTATION... 11 0.01 Terminologie... 11 0.01.01 Activités... 12 0.01.02 Bail... 12 0.01.03 Cas de Défaut... 12 0.01.04 Changement
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailTexte de l'arrêté "Site e-business"
Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,
Plus en détailMarché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT
Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) A - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC Pouvoir adjudicateur : Commune de Brignoles Place Caramy 83170 Brignoles Objet
Plus en détailLoi du 9 juillet 1957 réglementant les vente à tempérament et leur financement.
Loi du 9 juillet 1957 réglementant les vente à tempérament et leur financement. Texte coordonné CHAPITRE Ier. CHAMP D'APPLICATION. Article 1. Par vente à tempérament, au sens de la présente loi, il faut
Plus en détail2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES
2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie a habilité le gouvernement à réformer le régime des sûretés et les procédures d exécution
Plus en détail