Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2010, présentée pour M. dem eurant au par M e G uéguen-carroll ; ande au tribunal :

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N 1C REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. De Souza D ias M agistrat désigné Le Tribunal adm inistratif de Paris M m e B arrois de Sarigny R apporteur public Le m agistrat désigné A udience du 13 décem bre 201 Lecture du 20 décem bre Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2010, présentée pour M. dem eurant au par M e G uéguen-carroll ; ande au tribunal : 1 ) d annuler la décision du 18 juin 2010 par laquelle le m inistre de l intérieur a constaté l invalidité de son perm is de conduire pour défaut de points ; 2 ) d an n u ler les décisions successives de retrait de points ; 3 ) d enjoindre à l adm inistiatioii de réaffecter un capital de douze points à son perm is de conduire et de lui restituer son titre de conduite dans le délai d un m ois suivant la notification du ju g em en t à intervenir ; 4 ) de m ettre à la charge de l E tat la som m e de (deux m ille) euros au titre de l article L du code de ju stic e adm inistrative ; soutient q u il n a ni acquitté les amendes forfaitaires, ni reçu les titres exécutoires des am endes forfaitaires m ajorées, ni été condamné par une décision judiciaire devenue définitive et q u ainsi la réalité des infractions n est pas é ta b lie ; q u il n a pas reçu l inform ation relative au perm is à points au m om ent de la constatation des infractions en m éconnaissance des articles L et R du code de la route ; que ces différentes m esures de retraits de points m éconnaissent le septièm e paragraphe de l article 14 du pacte international re la tif aux droits civils et politiques de 1966, les stipulations de l article 54 de la convention d application de l accord de Schengen ainsi que celles de l article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l hom m e et des libertés fondam entales et de l article 4 de son protocole n 7 et les dispositions de l article 368 du code de procédure pénale ; que la

2 décision invalidant son perm is de conduire est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979; Vu l'ordonnance en date du 21 ju in 2011 fixant la clôture d'instruction au 15 septem bre 2011, en application des articles R et R du code de justice adm inistrative ; Vu le m ém oire en défense, enregistré le 20 juillet 2011, présenté par le m inistre de l'intérieur, de l'outre-m er, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Le m inistre soutient que la requête est irrecevable ; que la décision en date du 18 juin 2010, laquelle récapitule les m esures antérieures de retraits de points, a été valablement notifiée à l intéressé par un courrier avec avis de réception, signé le 28 juin 2010 ; que, dès lors, le délai de recours contentieux expirant le 29 août 2010, la requête a été déposée tardivem ent ; Vu le m ém oire en réponse, enregistré le 3 août 2011, présenté pour conclut aux m êm es fins que sa requête par les m êm es moyens et soutient, en outre, que la requête est recevable, un recours gracieux ayant été adressé au ministre de l intérieur le 13 ju illet 2010 par un courrier avec accusé de réception signé le 18 juillet 2010 ; qui Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international en date du 13 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondam entales ; Vu la convention d application de l accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice adm inistrative ; Vu la loi n du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l am élioration des relations entre l adm inistration et le public ; Vu la décision du 1er octobre 2011 par laquelle le président du tribunal a désigné M. de Souza D ias pour statuer sur les affaires relevant de l article R du code de justice adm inistrative ; Vu l arrêté du V ice-président du C onseil d E tat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux adm inistratifs et des cours adm inistratives d appel autorisés à appliquer, à titre expérim ental, les dispositions de l article 2 du décret n du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrem ent averties du jo u r de l audience ;

3 N A près avoir au cours de l'audience publique du 13 décem bre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M m e B arrois de Sarigny, rapporteur public ; C onsidérant que, par une décision en date du 18 ju in 2010, le m inistre de l intérieur, de Poutre-m er et des collectiv ités territoriales a notifié à une décision de retrait de quatre points de son perm is de conduire à la suite d une infraction de non respect de l arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant com m ise le 25 janvier 2009 ; q u à la suite des infractions précédem m ent com m ises, ce retrait de quatre points a entraîné l invalidation de son perm is de conduire ; que dem ande, par la présente requête, l annulation de cette décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le m inistre de l intérieur : C onsidérant qu'aux term es de l'article R du code de justice adm inistrative : «S au f en m atière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours form é contre une décision, et ce, dans les deux m ois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)» ; q u aux term es de l article R de ce code : «S au f dispositions législative ou réglem entaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux m ois sur une réclam ation par l autorité com pétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision im plicite, d un délai de deux m ois à com pter du jo u r de l expiration de la période m entionnée au prem ier alinéa. N éanm oins, lorsqu une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi (...)» ; C onsidérant q u à l appui de sa fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête, laquelle a été enregistrée au greffe le 2 octobre 2010, le m inistre de l'intérieur, de l outre-m er, des collectivités territoriales et de l im m igration produit la photocopie de l accusé de réception du pli postal ayant contenu la décision attaquée qui m entionne que la décision a été notifiée à le 28 ju in ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que form é, par l interm édiaire de son conseil, un recours gracieux auprès des services du ticn ier national des perm is de conduire, relevant de ce m inistre par un courrier en date du 13 ju ille t 2010, dont il a été accusé réception le 18 juillet 2010 ; que ce recours, par lequel il a sollicité l annulation des décisions de retraits de points fondant l invalidation de son perm is de conduire, a eu pour effet d interrom pre le délai de recours contentieux, en application des dispositions précitées de l article R du code de ju stice adm inistrative ; que, par ailleurs, l adm inistration ne ju stifie pas de la notification des décisions de retraits de points contestées ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée par le m inistre de l intérieur de la tardiveté de la requête doit être écartée ; Sur l étendue du litige : C onsidérant q u il résulte des pièces du dossier et notam m ent de la lecture du relevé d inform ation intégral concernant la situation du requérant qu en ce qui concerne l excès de vitesse inférieur à 20 km /h com m is le 18 m ars 2008, le point retiré à la suite de cette infraction a été restitué au capital de points affecté au p erm is de conduire de >ar une décision en date du 28 m ai 2009 que dès lors, il n y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce q u elles tendent à l annulation de la décision de retrait de un point à la suite de la com m ission de l infraction com m ise le 18 m ars 2008 ;

4 N Sur les conclusions à fin d annulation dirigées contre les décisions de retrait de points : C onsidérant que M. a com m is, les 21 octobre 2003, 22 octobre 2003, 13 août 2005, 27 juillet 2006, 8 janvier 2007, 22 jan v ier 2007, 11 octobre 2007, 1er février 2008, 25 janvier 2009 et 30 août 2009, diverses infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points du capital de points affectés à son permis de conduire ; que dem ande l annulation des décisions de retraits de points consécutives à ces infractions ; En ce qui concerne le m oyen tiré du défaut d établissement des infractions : Considérant q u en vertu de l article L du code de la route, le nombre de points affecté au perm is de conduire est réduit de plein droit lorsqu est établie, par le paiem ent d une amende forfaitaire, l ém ission du titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée, l exécution d une com position pénale ou par une condam nation définitive, la réalité de l infraction donnant lieu à retrait de points ; C onsidérant q u il résulte des articles 529, 529-1, et du premier alinéa de l article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en C onseil d Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jo u rs de la constatation de l infraction ou de l envoi de l avis de contravention, soit acquitter une am ende forfaitaire et éteindre ainsi l action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s il s abstient tant de payer l am ende forfaitaire que de présenter une requête, 1 amende forfaitaire est m ajorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le m inistère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l exécution des jugem ents de police ; q u aux term es du deuxièm e alinéa de l article 530 du m êm e code, dans sa rédaction applicable au litige : «Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'am ende forfaitaire m ajorée, l'intéressé peut former auprès du m inistère public une réclam ation m otivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'am ende contestée. C ette réclam ation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'am ende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclam ation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'am ende forfaitaire m ajorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'im m atriculation du véhicule, sau f si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changem ent d'adresse au service d'immatriculation des véhicules» ; C onsidérant que l article L du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l autorité et le contrôle du m inistre de l intérieur, sont enregistrées au sein du systèm e national des perm is de conduire ; que sont notam m ent mentionnés au 5 de c e t. article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une am ende forfaitaire en vertu de l article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'am ende forfaitaire m ajorée prévu à l article du code de procédure pénale ; q u en vertu de l arrêté du 29 ju in 1992 fixant les supports techniques de la communication par le m inistère public au m inistère de l intérieur des informations prévues à l article L. 30 (4, 5, 6 et 7 ) du code de la route, les inform ations m entionnées au 6 de l article L. 30, devenu le 5 de l article L du code de la route sont com m uniquées par l officier du ministère public par support ou liaison inform atique ;

5 N C onsidérant q u il résulte de l ensem ble de ces dispositions que le m ode d enregistrem ent et de contrôle des inform ations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l infraction est établie dans les conditions prévues à l article L du code de la route dès lors q u est inscrite, dans le systèm e national des perm is de conduire, la m ention du paiem ent de l am ende forfaitaire ou de l ém ission du titre exécutoire de l am ende forfaitaire m ajorée, sau f si l intéressé ju stifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jo u rs de la constatation de l infraction ou de l envoi de l avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l article 530 du code de procédure pénale, une réclam ation ayant entraîné l annulation du titre ex écu to ire de l am ende forfaitaire m ajorée ; C onsidérant que la réalité de l excès de vitesse com m is le 22 octobre 2003 est établie par un ju g em en t du tribunal de police de Beaune devenu définitif le 26 mars 2004 ; que la réalité de l infraction de non respect de l arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, com m ise par 4 m ars 2010 dans le quinzièm e arrondissem ent de Paris, est établie par une décision du m êm e jo u r de la ju rid ictio n de proxim ité de Paris, devenue définitive le 28 avril 2010 ; q u eu égard aux m entions du relevé intégral d inform ation, extrait du systèm e national du perm is de conduire, versé au dossier par le m inistre de l intérieur et relatif à la situation du requérant, et en l absence de to u t élém ent avancé par l intéressé de nature à m ettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que le requérant a acquitté l am ende forfaitaire lors de la constatation des infractions com m ises les 13 août 2005, 27 ju illet 2006, 8 janvier 2007 et 22 janvier 2007 et que des titres exécutoires d am endes forfaitaires m ajorées ont été ém is les 1er septem bre 2004, 18 décem bre 2007, 15 avril 2008 et 25 novem bre 2009 à la suite des infractions com m ises les 21 octobre 2003, 11 octobre 2007, 1er février 2008 et 30 août 2009 ; q u ainsi, et sans q u il soit besoin de rechercher si la requérante a reçu notification des avis d am ende forfaitaire m ajorée, le m oyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie doit être écarté ; En ce qui concerne le m oyen tiré du défaut d information préalable : C onsidérant q u aux term es de l article L du code de la route : «Le perm is de conduire est affecté d'un nom bre de points. C elui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du perm is a com m is une infraction pour laquelle cette réduction est p révue...l a réalité d une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une am ende forfaitaire ou l'ém ission du titre exécutoire de l'am ende forfaitaire majorée, l'exécution d'une com position pénale ou par une condam nation définitive.» ; C onsidérant q u aux term es de l article L du code de la route : «Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est inform é des dispositions de l'article L , de l'existence d'un traitem ent autom atisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conform ém ent aux articles L à L L orsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de com position pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiem ent de l'amende ou l'exécution de la com position pénale entraîne le retrait du nom bre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûm ent portée à sa connaissance ; il est égalem ent inform é de l'existence d'un traitem ent autom atisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre sim ple quand il est effectif.» ; C onsidérant que l inform ation prévue par les dispositions précitées du code de la route constitue une form alité substantielle dont l accom plissem ent, qui est une garantie essentielle donnée à l auteur de l infraction pour lui perm ettre d en contester la réalité et d en mesurer les

6 IN" IU1/JV3 6 conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure' suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; que toutefois, lorsque la réalité de l infraction a été établie par une condam nation devenue définitive prononcée par le ju g e pénal qui a statué sur tous les élém ents de fait et de droit portés à sa connaissance et que l auteur de l infraction a ainsi pu la contester, l om ission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condam nation ; C onsidérant que soutient q u il n a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L et R du code de la route lors de la constatation des infractions des 16 novem bre 2003, 21 avril 2004, 11 mai 2004, 18 mai 2004, 17 août 2004, 29 novembre 2006, 8 octobre 2007, 11 mai 2009 et 26 septembre 2009 ; S agissant de l infraction du 21 octobre 2003 : Considérant que le m inistre ne produit pas le procès-verbal relatifs à cette infraction d excès de vitesse com pris entre 30 et 40 km /h constatée avec interpellation ; qu il ne peut donc être regardé, com m e établissant que le contrevenant a reçu les informations prescrites p ar les articles L et R du code de la route ; que, par suite, la décision de retrait de points consécutives à cet excès de vitesse est entachée d irrégularité et doit dès lors, être annulées ; S agissant des infractions du 11 octobre er février 2008 et 30 août 2009 : C onsidérant que les infractions des 11 octobre 2007, 1er février 2008 et 30 août 2009 à la lim itation de vitesse ont été constatées par un radar automatique ; que le ministre ne produit pas de m odèle de contravention vierge com portant les informations prescrites par le code de la route ; q u en outre, il n apporte pas la preuve, en ne produisant pas des attestations de paiem ent de ces am endes forfaitaires m ajorées, que le requérant a reçu les avis de contravention correspondant à ces infractions ; que, par suite, les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont entachées d irrégularité et doivent dès lors, être annulées ; S agissant des infractions des 22 octobre 2003 et 25 janvier 2009 : C onsidérant, d une part, qu il résulte du relevé d information intégral, que est vu retirer trois points pour avoir commis un excès de vitesse supérieur com pris entre et 40 kilom ètres par heure, le 22 octobre 2003 ; que la réalité de cette infraction a été établie par une condam nation prononcée le 26 février 2004 par le tribunal de police de B eaune ; que, d autre part, il s est vu retirer quatre point pour ne pas avoir respecté l arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant le 25 janvier 2009, la réalité de cette infraction ayant été établie par une décision de la juridiction de proxim ité de Paris notifiée le 28 avril 2010 ; que lors de ces instances pénales ayant donné lieu à ces jugem ents, le requérant n a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la m atérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que ces condam nations fussent devenues définitives, indépendamment de sa volonté ; que, dans ces conditions, l absence de délivrance de l information générale prévue par le prem ier alinéa de l article L précité du code n a pas eu pour effet de vicier substantiellem ent la procédure préalable à ces retraits de points ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d inform ation doit être écarté ;

7 N S agissant des infractions des 13 août juillet 2006, 8 janvier 2007 et 22 janvier 2007 : C onsidérant que ces infractions à la lim itation de vitesse ont été constatées par un radar autom atique ; que si I conteste av oir payé l am ende correspondante, alors q u il résulte du relevé intégral q u un paiem ent a été enregistré, il n apporte aucun élém ent perm ettant de m ettre en doute l exactitude de cette m ention, qui permet d établir qu il a obligatoirem ent reçu le docum ent nécessaire au paiem ent, sur lequel figurent les inform ations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que par suite ; le m oyen tiré du défaut d inform ation doit être écarté ; En ce qui concerne le m oyen tiré de la m éconnaissance du principe «non bis in idem» : C onsidérant q u aux term es du septièm e paragraphe de l article 14 du pacte civil et politique du 16 décem bre 1966 : «N ul ne peut être poursuivi ou puni en raison d une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condam né par un jugem ent d éfinitif conform ém ent à la loi et à la procédure pénale de chaque pays» ; q u aux term es de l article 54 de la convention du 19 ju in 1990 d application de l accord de Schengen : «Une personne qui a été définitivem ent ju g ée par une Partie C ontractante ne peut, pour les m êm es faits, être poursuivie par une autre Partie C ontractante, à condition que, en cas de condam nation, la sanction ait été subie ou soit actuellem ent en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie C ontractante de condam nation.» ; q u aux term es de l article 4 du protocole n 7 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondam entales : «Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalem ent par des juridictions du m êm e Etat en raison d une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condam né par un jugem ent d éfinitif conform ém ent à la loi et à la procédure pénale de cet E tat (...)» ; q u aux term es de l article 368 du code de procédure pénale : «A ucune personne acquittée légalem ent ne peut plus être reprise ou accusée à raison des m êm es faits, m êm e sous une qualification différente.» ; C onsidérant que ces règles ne trouvent à s appliquer, selon les réserves faites par la France, que pour les infractions relevant en droit français de la com pétence des tribunaux statuant en m atière pénale et n interdisent pas le prononcé de sanctions adm inistratives parallèlem ent aux sanctions infligées par le ju g e rép ressif ;que, dès lors, cette sanction peut être prononcée à l encontre d un contrevenant cum ulativem ent pour un m êm e fait sans que soit m éconnue la règle «non bis in idem» découlant de ces dispositions ; que, par suite, le m oyen tiré de ce que les décisions attaquées m éconnaîtraient les stipulations précitées des traités et accords internationaux dont se prévaut le requérant doivent être écartées ; que, pour les m êm es m otifs, le m oyen tiré de la m éconnaissance des dispositions de l article 368 du code de procédure pénale qui ne s applique q u aux jugem en ts en matière pénale est inopérant ; Sur le m oyen tiré de la m éconnaissance de l article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l hom m e et des libertés fondam entales : C onsidérant q u il résulte des dispositions des articles L et R du code de la route que la décision de réduction du nom bre de points intervient seulem ent lorsque la réalité de l infraction est établie, soit par le paiem ent de l am ende, l ém ission du titre exécutoire de l am ende forfaitaire m ajorée, l exécution d une condam nation pénale ou la condam nation définitive prononcée par un ju g e pénal qui statue sur tous les élém ents de droit et de fait portés à sa connaissance ; que le conducteur est inform é par l autorité adm inistrative, dès la constatation de l infraction, de la perte de points q u il peut encourir ; qu ainsi, le retrait de points ne peut intervenir q u en cas de recon naissance de responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation

8 Nu 1U1/i9i 8 par le juge judiciaire de la réalité de l infraction et de son imputabilité, à la dem ande de l intéressé; que ces dispositions n ont ni pour objet ni pour effet de priver les intéressés de l ensemble des garanties prévues par l article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondam entales; que, par suite, le moyen tiré de la m éconnaissance de l article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondam entales doit être écarté ; Sur la décision m inistérielle du 18 juin 2010 er..ant q u elle constate la perte de validité du permis de conduire : Considérant, en prem ier lieu, qu'aux term es de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : «Les personnes physiques ou m orales ont le droit d'être informées sans délai des m otifs des décisions adm inistratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet doivent être m otivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, d'une m anière générale, constituent une m esure de police (...)» ; qu'aux termes de l'article 3 de la m êm e loi : «La m otivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision ministérielle contestée 48 SI précise que M. fait l'objet le 25 janvier 2009, d un procès-verbal pour avoir com m is une infraction au code de la route, rappelle à l'intéressé les retraits de points consécutifs aux infractions précédem m ent com m ises, précise les dates, heures et lieux des précédentes infractions com m ises, rappelle que le solde de points de son permis est nul, et que son perm is a perdu sa validité ; que cette décision, qui n'est pas stéréotypée, contient les éléments de fait et de droit perm ettant à son destinataire de connaître ses motifs ; que, dans ces conditions, elle satisfait à l'obligation de m otivation im posée par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, que la décision du 18 juin 2010 du ministre de l intérieur constatant la perte de validité du perm is de conduire de M. fait état de quatre décisions de retrait de points annulées par le présent jugem ent ; qu aux termes des dispositions de l article L du code de la route, le perm is de conduire ne perd sa validité qu en cas de solde de points nul ; que tel n est plus le cas en l espèce, le solde de points du perm is de M. étant redevenu p o sitif du fait de cette annulation ; qu ainsi la décision m inistérielle, en tant q u elle invalide le perm is litigieux, doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d injonction : C onsidérant q u aux term es de l'article L du code de justice adm inistrative: «Lorsque sa décision im plique nécessairem ent qu'une personne morale de droit public ou un organism e de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterm iné, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la m êm e décision, cette m esure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; C onsidérant que le présent jugem ent implique nécessairement que l adm inistration restitue à les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions com m ises les 21 octobre 2003, 11 octobre 2007, 1er février 2008 et 30 août 2009 ; q u il im plique égalem ent, com m e le soutient 1\ que son permis de conduire lui soit restitué ;

9 N Sur les conclusions tendant à l application de l article L du code de justice adm inistrative : C onsidérant que dans les circonstances de l espèce, il n y a pas lieu de mettre à la charge de 1 Etat la som m e que lem ande au titre des frais exposés et non com pris dans les dépens ; DECIDE: A rticle 1er : Les décisions p ar lesquelles le m inistre chargé de l intérieur a procédé aux retraits de points du capital de points affecté au perm is de conduire de M. à la suite des infractions com m ises les 21 octobre 2003, 11 octobre 2007, I e' février 008 et 30 août sont annulées. A rticle 2 : L a décision du m inistre chargé de l intérieur du 18 juin 2010, en tant qu elle constate que le perm is de conduire de M a perdu sa validité, est annulée. A rticle 3 : Il est enjoint au m inistre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l im m igration de restituer dans un délai de trois m ois à com pter de la notification du présent ju g em en t, les points illégalem ent retirés par les décisions annulées à l article 1er, dans la lim ite du capital de points affecté à son perm is de conduire et sous réserve des infractions non prises en com pte à la date de la décision attaquée. Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. son perm is de conduire. A rticle 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. A rticle 5 : Le présent ju g em en t sera notifié à M de l'outre-m er, des collectivités territoriales et de l'im m igration. et au M inistre de l'intérieur, C opie en sera adressée au préfet de police. Lu en audience publique le 20 décem bre 201 \ Le m agistrat désigné, Le greffier,...de SO U ZA D IA S I. BEDR La R épublique m ande et ordonne au m inistre de l intérieur, de l outre-m er, des collectivités territoriales et de l im m igration en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit com m un, contre les parties privées, de pourvoir à l ex écution de la présente décision.

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