TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE FRIBOURG

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE FRIBOURG IIIe COUR ADMINISTRATIVE Séance du 18 décembre 2007 Présidente-suppléante: Marianne Jungo Juges: Michel Wuilleret et Josef Hayoz Greffière-adjointe: Muriel Zingg Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2007 (3A ) par X, contre la décision sur réclamation prise le 5 juin 2007 par la Commission sociale de (Refus de l'aide sociale matérielle)

2 2 Considérant: En fait: A. X est au bénéfice d'un suivi du Service de l'aide sociale de (ciaprès le Service) depuis son arrivée sur le territoire communal à l'automne Il a eu recours aux prestations de l'aide sociale durant diverses périodes, de sorte que sa dette d'assistance se monte à fr. 48' En septembre 2006, il a sollicité une aide matérielle. Par décision du 26 octobre 2006, notifiée à l'intéressé par courrier du 2 novembre 2006, la Commission sociale de (ci-après: la Commission sociale) a décidé de lui octroyer l'assistance requise. Toutefois, ce dernier n'a plus donné de nouvelles dès ce moment, de sorte que son dossier a été clos. B. Dans le courant du mois de mars 2007, X a requis une nouvelle fois l'aide sociale. Il a mentionné qu'il avait effectué un voyage de 5 mois et demi en Amérique latine et qu'il était maintenant de retour en Suisse, à..., où il logeait chez une amie. Par courrier du 13 mars 2007, le Service a demandé à l'intéressé de lui fournir divers documents nécessaires pour le traitement de sa demande. Par courrier non daté, le requérant a brièvement expliqué que, juste avant de partir, il avait traversé une période très difficile, ce qui avait précipité son départ. Il a souligné qu'il avait utilisé ses économies et le solde de son compte à la banque pour payer petit à petit son billet d'avion. Il a également ajouté qu'en Amérique latine, il avait vécu très modestement, en effectuant des petits emplois temporaires et en séjournant chez des amis. C. Par décision du 4 avril 2007, la Commission sociale a rejeté la demande, au motif que X avait pu disposer de ressources pour effectuer un long voyage à l'étranger et qu'il avait cessé tout effort d'intégration sociale et professionnelle depuis octobre 2006, malgré sa situation précaire.

3 3 D. Le 23 avril 2007, X a formé une réclamation contre cette décision. II a relevé qu'il était allé en Equateur pour rendre visite à sa famille qu'il n'avait pas vue depuis 15 ans et qu'il avait financé son billet d'avion avec ses économies et de l'argent prêté par des amis. Il a également souligné que les dépenses effectuées durant ces quatre mois, en comptant le prix du billet d'avion, étaient inférieures à celles qu'il aurait effectuées en Suisse durant le même laps de temps. Enfin, il a allégué qu'il cherchait activement du travail dans le domaine de la construction et que, sans accès à l'aide sociale, il n'avait pas les moyens de se déplacer aux entretiens. E. Par décision du 5 juin 2007, la Commission sociale a rejeté la réclamation de X. Elle a tout d'abord rappelé que le droit à l'aide sociale était un droit constitutionnel, mais que son exercice n'était pas inconditionnel et que le requérant devait remplir différentes conditions pour en bénéficier. Elle a souligné en particulier l'obligation de ce dernier d'informer l'autorité compétente sur sa situation personnelle et financière. Elle a également invoqué le principe de la subsidiarité de l'aide sociale et l'obligation de collaborer à une insertion socio-professionnelle. Elle a relevé que, malgré plusieurs demandes, le requérant n'avait pas expliqué l'origine des fonds qui lui avaient permis de partir en voyage. En outre, elle a reproché à ce dernier son manque de collaboration avec les autorités sociales et de l'assurance-chômage. Enfin, par rapport au principe de subsidiarité de l'aide sociale, elle a précisé que, puisque des proches avaient pu aider financièrement le requérant pour effectuer un voyage de plusieurs mois à l'étranger, il appartenait à ces derniers de continuer à le soutenir en Suisse également. F. Par acte du 13 juillet 2007, X a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation et à ce qu'une aide financière lui soit accordée. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque une constatation inexacte des faits pertinents et un abus du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité intimée. Il réitère les raisons de son voyage et souligne que les documents et les lettres annexés au recours prouvent sa bonne foi et le fait que des amis lui ont prêté de l'argent. Il explique également qu'il n'a pas refusé de donner les extraits de ses comptes bancaires, mais qu'il a dû fermer son compte à l'ubs et que la Commission sociale était informée de ce fait. Enfin, il invoque une violation de l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst. féd.; RS 101) qui garantit à quiconque une aide dans des situations de détresse. Le recourant n'a cependant pas joint à son recours les documents annoncés.

4 4 G. La Commission sociale a déposé ses observations le 3 septembre 2007 en concluant au rejet du recours et en renvoyant à la décision attaquée. A son avis, l'art. 24 al. 2 de la loi sur l'aide sociale (LASoc; RSF ) interdit tout versement d'aide sociale tant que X n'a pas présenté tous les documents permettant d'établir sa situation financière réelle depuis l'automne Elle relève également l'absence d'effort chez le recourant pour réduire son besoin d'assistance et pour trouver un emploi. H. Le 7 septembre 2007, la Juge déléguée à l'instruction de la cause a demandé au recourant de lui faire parvenir les pièces annexes annoncées dans son recours. Ce dernier n'a toutefois pas donné suite à ce courrier. En droit: 1. a) Selon l'art. 36 LASoc, les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal administratif. La personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc). Le recours interjeté le 13 juillet 2007 par X contre la décision sur réclamation du 5 juin 2007, notifiée le 13 du même mois, a été formé dans le délai et les formes prescrits (cf. art. 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). Il est ainsi recevable à la forme. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal administratif peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal administratif ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. a) Selon l'art. 12 Cst. féd., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée

5 5 de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. Le droit au minimum vital constitue la base de l'aide sociale, qui poursuit toutefois des objectifs allant au-delà de cette garantie minimale. Tout en garantissant l'existence physique, l'aide sociale doit en effet permettre aux personnes aidées de participer à la vie économique et sociale et favoriser leur intégration sociale et professionnelle (cf. Conférence suisse des institutions d'action sociale, Aide sociale: concepts et normes de calcul, normes révisées 2005, chap. A. l; ci-après, normes CSIAS). b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1er al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle. comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). La mesure d'insertion sociale, dans le cadre d'un contrat d'insertion sociale, permet au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer son autonomie et son insertion sociale (al. 5). Dans son Message accompagnant le projet de loi sur l'aide sociale dans sa version de mais dont les considérations qui suivent demeurent toujours valables - le Conseil d'etat a rappelé que l'aide apportée doit d'abord être une aide personnelle constituée d'informations et de conseils permettant au requérant de se prendre en charge par les moyens à sa disposition et de ne pas retomber dans la situation de dépendance ou de dénuement dans laquelle i l s e trouve. C'est seulement lorsque ces moyens ont été épuisés qu'intervient l'aide matérielle proprement dite. L'aide matérielle est donc bien l'un des derniers secours; elle ne constitue pas un droit en soi pour le requérant et, en cela, elle se distingue des autres prestations sociales données sans contrepartie par les pouvoirs publics comme l e s prestations complémentaires ou l'aide à l'assurance-maladie. L'aide sociale, en tant que telle, n'est p a s un revenu minimal garanti qui serait dû à certaines conditions définies par la loi. C'est une aide accordée sur la base d'une enquête individuelle déterminant les besoins effectifs du

6 6 requérant (Message n 272, du 12 mars 1991, III, ch. 1 in fine et ch. 2) afin de l'encourager à participer à la vie active et sociale, comme aussi de renforcer sa prise de conscience et ses responsabilités personnelles (cf. également ATA non publié du 14 juillet 2000 dans la cause A., 3A 99 60, consid. 2a). c) L'aide sociale n'est accordée que dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille conformément aux dispositions du code civil suisse ou ne peut pas faire valoir d'autres prestations légales auxquelles elle a droit (art. 5 LASoc). Cette prescription affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (F. Wolffers, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77). Le principe de subsidiarité comprend tout d'abord le principe de l'auto-prise en charge et il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entrent ici en ligne de compte, en particulier, l'utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail. Subsidiairement au principe de l'auto-prise en charge, les prestations de l'aide sociale seront accordées à condition que toutes les prétentions de droit privé ou public du requérant aient été épuisées ou encore lorsque aucune prestation de tiers n'est versée. Entrent en ligne de compte notamment: les prestations des assurances sociales, les obligations d'assistance relevant du droit de la famille, les prétentions découlant de contrats, les droits aux dommages et intérêts, les bourses (Wolffers, p. 78). d) Selon l'art. 24 LASoc, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d'informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l'enquête (al. 1). L'aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l'enquête. Cependant, elle ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement

7 7 responsable de son état (al. 2). Le bénéficiaire doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation (al. 3). Les autorités d'aide sociale ont l'obligation d'assurer le minimum d'existence, d'offrir des mesures d'intégration adaptées et de soutenir financièrement les efforts particuliers des bénéficiaires d'aide sociale pour leur intégration. Cependant, elles ont le droit de procéder à des réductions des prestations d'aide sociale, lorsqu'elles constatent un manque de coopération ou une insuffisance d'efforts d'intégration, lorsque des paiements à double ont été nécessaires par suite de comportements fautifs de bénéficiaires, ou lorsque l'aide a été obtenu de manière illégale. Les réductions ne sauraient toutefois porter atteinte au minimum vital protégé par le droit constitutionnel. Si la personne concernée refuse, après mise en demeure écrite stipulant les conséquences de son attitude, de produire les données nécessaires au calcul des besoins, le service d'aide sociale peut avoir de sérieux doutes quant à l'existence de ces besoins. Dans ce cas, il peut décider de ne pas accorder (non-entrée en matière) - ou de supprimer - les prestations (cf. normes CSIAS, chap. A.8.1 et A.8.4). La législation sur l'aide sociale oblige les personnes qui demandent l'aide sociale à prendre part à l'établissement des faits. Cela nécessite en particulier des données précises sur la situation personnelle et financière, c'est-à-dire sur le revenu, la fortune, la situation familiale et l'état de santé du demandeur. C'est en principe à l'autorité de désigner les documents nécessaires et c'est au requérant de se les procurer. Si la personne n'est pas en mesure de le faire, l'autorité a le devoir de fournir la prestation d'aide. La procédure relative à l'établissement des faits est régie par le principe de l'enquête, selon lequel l'autorité est responsable de l'établissement complet et exact des faits. Les parties sont tenues de présenter les faits importants du point de vue juridique le plus complètement possible et de présenter les moyens de preuve. Mais l'autorité n'est nullement liée par ce que les personnes concernées présentent à la procédure. Elle peut procéder d'office à d'autres investigations si elle le juge nécessaire, et compléter l'exposé des faits par les parties (cf. Wolffers, p. 116 et 220 s.). L'autorité de céans a déjà eu l'occasion de confirmer que, dans des circonstances spéciales, on peut refuser l'octroi d'une aide matérielle, en application de l'art. 24 al. 2 LASoc, lorsqu'en raison d'un défaut de collaboration, l'indigence de la personne qui sollicite l'aide matérielle n'est pas établie. Le Tribunal a cependant précisé qu'il ne saurait être question de supprimer un tel secours lorsque le besoin d'aide sociale est démontré (ATA du 28 mars 2000 dans la cause M., 3A 99 9, consid. 3d).

8 8 3. a) En l'espèce, en septembre 2006, le recourant a déposé une demande d'aide sociale qui lui fut accordée par décision du 26 octobre Toutefois, parallèlement à cette procédure - dans laquelle il prétendait être indigent - il a réussi à trouver les ressources pour effectuer un voyage de plusieurs mois en Amérique latine. A aucun moment il n'a informé l'autorité sociale - ni d'ailleurs l'autorité d'assurance-chômage - de ses intentions et il est parti sans les en avertir au préalable. Un tel comportement est manifestement contraire au principe de la bonne foi et à l'obligation d'information découlant de l'art. 24 LASoc. De plus, même si le recourant a bénéficié d'une décision positive en octobre 2006, force est de constater que celle-ci était basée sur des éléments de fait qui ne correspondaient pas à la réalité. Le recourant n'avait en effet pas signalé qu'il avait l'intention de partir à l'étranger et qu'il disposait des moyens financiers suffisants pour entreprendre ce voyage. A son retour en mars 2007, il a immédiatement déposé une nouvelle demande d'aide matérielle auprès du Service. Il sied cependant de rappeler que l'aide sociale n'est pas un revenu minimal garanti qui serait dû à certaines conditions définies par la loi. C'est une aide accordée sur la base d'une enquête individuelle déterminant les besoins effectifs du requérant. Or, malgré des demandes réitérées, le recourant n'a produit à la Commission sociale aucun document justifiant de manière probante l'origine des ressources - importantes - qui lui avaient permis de se rendre et de vivre durant plusieurs mois en Amérique du Sud. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait manifestement refuser au recourant de lui accorder une aide matérielle, son état d'indigence ne pouvant être établie en raison de son défaut de collaboration (art. 24 ai. 2 LASoc). A cela s'ajoute que le recourant a lui-même admis qu'il a reçu une aide financière de la part de ses proches. Dans un tel cas, en application du principe de subsidiarité qui souligne que l'aide matérielle est le dernier secours lorsque toutes les autres possibilités ont été utilisées, les prestations de l'aide sociale peuvent être refusées. Le Tribunal fédéral a du reste rappelé qu'il est contraire au principe de subsidiarité que les intéressés affectent l'aide sociale qui leur est dispensée en priorité à leurs besoins essentiels tandis que, par ailleurs, ils bénéficient durablement de l'aide de tiers pour financer des dépenses somptuaires. Une telle situation conduirait à privilégier les bénéficiaires de l'aide sociale par rapport aux personnes qui vivent dans des conditions économiques modestes sans avoir recours à l'aide sociale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.16/2006 du 1 er juin 2006). Dans le cas d'espèce, et dans la mesure où le recourant a pu bénéficier de prestations de tiers pour effectuer un voyage, rien n'indique qu'il ne pouvait pas compter sur leur appui financier à son retour. En tous les cas, le recourant ne l'a nullement démontré.

9 -9 b) Ainsi, et au vu des informations et des quelques documents qu'elle possédait, on ne peut reprocher à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète ou d'avoir commis un quelconque excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant l'aide sollicité par le recourant après sa longue absence. Au contraire, il est établi que, pendant plusieurs mois, le recourant n'a plus entretenu de contacts avec les services chargés de son insertion et qu'il a pu se passer de l'aide sociale. Dès son retour de voyage, il a requis une aide matérielle, mais n'a pas produit les documents nécessaires à l'enquête; dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait considérer, à juste titre, que le besoin d'aide sociale n'était pas démontré. Au surplus, dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'a produit aucun document - pas même ceux auxquels il a fait référence dans son recours - apte à établir son indigence et son besoin d'aide sociale. 4. a) Parfaitement conforme au droit, et en particulier à l'art. 24 al. 2 LASoc, la décision de la Commission sociale doit dès lors être confirmée et le recours de X doit être rejeté. Il va sans dire toutefois que si le précité établit de manière probante qu'il ne peut subvenir à ses besoins, une aide matérielle lui sera allouée. b) Compte tenu de sa situation financière, aucun frais de procédure n'est mis à la charge du recourant bien qu'il succombe, en vertu de l'art. 129 let. a CPJA. Par ces motifs, la Ille Cour administrative décide: 1. Le recours de X est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les trente jours dès sa notification. 4. Elle est communiquée: a) au recourant; b) à la Commission sociale de, avec son dossier en retour;

10 -10- c) au Service de l'action sociale, pour information. Givisiez, le 18 décembre 2007/MJU/MEG 9 JAN_ 2008 La Greffière-adjointe: ~~unr~~~;a La Présidente-suppléante: kqz Muriel Zingg

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