TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE FRIBOURG
|
|
- Serge St-Jean
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE FRIBOURG IIIe COUR ADMINISTRATIVE Séance du 18 décembre 2007 Présidente-suppléante: Marianne Jungo Juges: Michel Wuilleret et Josef Hayoz Greffière-adjointe: Muriel Zingg Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2007 (3A ) par X, contre la décision sur réclamation prise le 5 juin 2007 par la Commission sociale de (Refus de l'aide sociale matérielle)
2 2 Considérant: En fait: A. X est au bénéfice d'un suivi du Service de l'aide sociale de (ciaprès le Service) depuis son arrivée sur le territoire communal à l'automne Il a eu recours aux prestations de l'aide sociale durant diverses périodes, de sorte que sa dette d'assistance se monte à fr. 48' En septembre 2006, il a sollicité une aide matérielle. Par décision du 26 octobre 2006, notifiée à l'intéressé par courrier du 2 novembre 2006, la Commission sociale de (ci-après: la Commission sociale) a décidé de lui octroyer l'assistance requise. Toutefois, ce dernier n'a plus donné de nouvelles dès ce moment, de sorte que son dossier a été clos. B. Dans le courant du mois de mars 2007, X a requis une nouvelle fois l'aide sociale. Il a mentionné qu'il avait effectué un voyage de 5 mois et demi en Amérique latine et qu'il était maintenant de retour en Suisse, à..., où il logeait chez une amie. Par courrier du 13 mars 2007, le Service a demandé à l'intéressé de lui fournir divers documents nécessaires pour le traitement de sa demande. Par courrier non daté, le requérant a brièvement expliqué que, juste avant de partir, il avait traversé une période très difficile, ce qui avait précipité son départ. Il a souligné qu'il avait utilisé ses économies et le solde de son compte à la banque pour payer petit à petit son billet d'avion. Il a également ajouté qu'en Amérique latine, il avait vécu très modestement, en effectuant des petits emplois temporaires et en séjournant chez des amis. C. Par décision du 4 avril 2007, la Commission sociale a rejeté la demande, au motif que X avait pu disposer de ressources pour effectuer un long voyage à l'étranger et qu'il avait cessé tout effort d'intégration sociale et professionnelle depuis octobre 2006, malgré sa situation précaire.
3 3 D. Le 23 avril 2007, X a formé une réclamation contre cette décision. II a relevé qu'il était allé en Equateur pour rendre visite à sa famille qu'il n'avait pas vue depuis 15 ans et qu'il avait financé son billet d'avion avec ses économies et de l'argent prêté par des amis. Il a également souligné que les dépenses effectuées durant ces quatre mois, en comptant le prix du billet d'avion, étaient inférieures à celles qu'il aurait effectuées en Suisse durant le même laps de temps. Enfin, il a allégué qu'il cherchait activement du travail dans le domaine de la construction et que, sans accès à l'aide sociale, il n'avait pas les moyens de se déplacer aux entretiens. E. Par décision du 5 juin 2007, la Commission sociale a rejeté la réclamation de X. Elle a tout d'abord rappelé que le droit à l'aide sociale était un droit constitutionnel, mais que son exercice n'était pas inconditionnel et que le requérant devait remplir différentes conditions pour en bénéficier. Elle a souligné en particulier l'obligation de ce dernier d'informer l'autorité compétente sur sa situation personnelle et financière. Elle a également invoqué le principe de la subsidiarité de l'aide sociale et l'obligation de collaborer à une insertion socio-professionnelle. Elle a relevé que, malgré plusieurs demandes, le requérant n'avait pas expliqué l'origine des fonds qui lui avaient permis de partir en voyage. En outre, elle a reproché à ce dernier son manque de collaboration avec les autorités sociales et de l'assurance-chômage. Enfin, par rapport au principe de subsidiarité de l'aide sociale, elle a précisé que, puisque des proches avaient pu aider financièrement le requérant pour effectuer un voyage de plusieurs mois à l'étranger, il appartenait à ces derniers de continuer à le soutenir en Suisse également. F. Par acte du 13 juillet 2007, X a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation et à ce qu'une aide financière lui soit accordée. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque une constatation inexacte des faits pertinents et un abus du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité intimée. Il réitère les raisons de son voyage et souligne que les documents et les lettres annexés au recours prouvent sa bonne foi et le fait que des amis lui ont prêté de l'argent. Il explique également qu'il n'a pas refusé de donner les extraits de ses comptes bancaires, mais qu'il a dû fermer son compte à l'ubs et que la Commission sociale était informée de ce fait. Enfin, il invoque une violation de l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst. féd.; RS 101) qui garantit à quiconque une aide dans des situations de détresse. Le recourant n'a cependant pas joint à son recours les documents annoncés.
4 4 G. La Commission sociale a déposé ses observations le 3 septembre 2007 en concluant au rejet du recours et en renvoyant à la décision attaquée. A son avis, l'art. 24 al. 2 de la loi sur l'aide sociale (LASoc; RSF ) interdit tout versement d'aide sociale tant que X n'a pas présenté tous les documents permettant d'établir sa situation financière réelle depuis l'automne Elle relève également l'absence d'effort chez le recourant pour réduire son besoin d'assistance et pour trouver un emploi. H. Le 7 septembre 2007, la Juge déléguée à l'instruction de la cause a demandé au recourant de lui faire parvenir les pièces annexes annoncées dans son recours. Ce dernier n'a toutefois pas donné suite à ce courrier. En droit: 1. a) Selon l'art. 36 LASoc, les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal administratif. La personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc). Le recours interjeté le 13 juillet 2007 par X contre la décision sur réclamation du 5 juin 2007, notifiée le 13 du même mois, a été formé dans le délai et les formes prescrits (cf. art. 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). Il est ainsi recevable à la forme. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal administratif peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal administratif ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. a) Selon l'art. 12 Cst. féd., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée
5 5 de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. Le droit au minimum vital constitue la base de l'aide sociale, qui poursuit toutefois des objectifs allant au-delà de cette garantie minimale. Tout en garantissant l'existence physique, l'aide sociale doit en effet permettre aux personnes aidées de participer à la vie économique et sociale et favoriser leur intégration sociale et professionnelle (cf. Conférence suisse des institutions d'action sociale, Aide sociale: concepts et normes de calcul, normes révisées 2005, chap. A. l; ci-après, normes CSIAS). b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1er al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle. comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). La mesure d'insertion sociale, dans le cadre d'un contrat d'insertion sociale, permet au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer son autonomie et son insertion sociale (al. 5). Dans son Message accompagnant le projet de loi sur l'aide sociale dans sa version de mais dont les considérations qui suivent demeurent toujours valables - le Conseil d'etat a rappelé que l'aide apportée doit d'abord être une aide personnelle constituée d'informations et de conseils permettant au requérant de se prendre en charge par les moyens à sa disposition et de ne pas retomber dans la situation de dépendance ou de dénuement dans laquelle i l s e trouve. C'est seulement lorsque ces moyens ont été épuisés qu'intervient l'aide matérielle proprement dite. L'aide matérielle est donc bien l'un des derniers secours; elle ne constitue pas un droit en soi pour le requérant et, en cela, elle se distingue des autres prestations sociales données sans contrepartie par les pouvoirs publics comme l e s prestations complémentaires ou l'aide à l'assurance-maladie. L'aide sociale, en tant que telle, n'est p a s un revenu minimal garanti qui serait dû à certaines conditions définies par la loi. C'est une aide accordée sur la base d'une enquête individuelle déterminant les besoins effectifs du
6 6 requérant (Message n 272, du 12 mars 1991, III, ch. 1 in fine et ch. 2) afin de l'encourager à participer à la vie active et sociale, comme aussi de renforcer sa prise de conscience et ses responsabilités personnelles (cf. également ATA non publié du 14 juillet 2000 dans la cause A., 3A 99 60, consid. 2a). c) L'aide sociale n'est accordée que dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille conformément aux dispositions du code civil suisse ou ne peut pas faire valoir d'autres prestations légales auxquelles elle a droit (art. 5 LASoc). Cette prescription affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (F. Wolffers, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77). Le principe de subsidiarité comprend tout d'abord le principe de l'auto-prise en charge et il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entrent ici en ligne de compte, en particulier, l'utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail. Subsidiairement au principe de l'auto-prise en charge, les prestations de l'aide sociale seront accordées à condition que toutes les prétentions de droit privé ou public du requérant aient été épuisées ou encore lorsque aucune prestation de tiers n'est versée. Entrent en ligne de compte notamment: les prestations des assurances sociales, les obligations d'assistance relevant du droit de la famille, les prétentions découlant de contrats, les droits aux dommages et intérêts, les bourses (Wolffers, p. 78). d) Selon l'art. 24 LASoc, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d'informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l'enquête (al. 1). L'aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l'enquête. Cependant, elle ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement
7 7 responsable de son état (al. 2). Le bénéficiaire doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation (al. 3). Les autorités d'aide sociale ont l'obligation d'assurer le minimum d'existence, d'offrir des mesures d'intégration adaptées et de soutenir financièrement les efforts particuliers des bénéficiaires d'aide sociale pour leur intégration. Cependant, elles ont le droit de procéder à des réductions des prestations d'aide sociale, lorsqu'elles constatent un manque de coopération ou une insuffisance d'efforts d'intégration, lorsque des paiements à double ont été nécessaires par suite de comportements fautifs de bénéficiaires, ou lorsque l'aide a été obtenu de manière illégale. Les réductions ne sauraient toutefois porter atteinte au minimum vital protégé par le droit constitutionnel. Si la personne concernée refuse, après mise en demeure écrite stipulant les conséquences de son attitude, de produire les données nécessaires au calcul des besoins, le service d'aide sociale peut avoir de sérieux doutes quant à l'existence de ces besoins. Dans ce cas, il peut décider de ne pas accorder (non-entrée en matière) - ou de supprimer - les prestations (cf. normes CSIAS, chap. A.8.1 et A.8.4). La législation sur l'aide sociale oblige les personnes qui demandent l'aide sociale à prendre part à l'établissement des faits. Cela nécessite en particulier des données précises sur la situation personnelle et financière, c'est-à-dire sur le revenu, la fortune, la situation familiale et l'état de santé du demandeur. C'est en principe à l'autorité de désigner les documents nécessaires et c'est au requérant de se les procurer. Si la personne n'est pas en mesure de le faire, l'autorité a le devoir de fournir la prestation d'aide. La procédure relative à l'établissement des faits est régie par le principe de l'enquête, selon lequel l'autorité est responsable de l'établissement complet et exact des faits. Les parties sont tenues de présenter les faits importants du point de vue juridique le plus complètement possible et de présenter les moyens de preuve. Mais l'autorité n'est nullement liée par ce que les personnes concernées présentent à la procédure. Elle peut procéder d'office à d'autres investigations si elle le juge nécessaire, et compléter l'exposé des faits par les parties (cf. Wolffers, p. 116 et 220 s.). L'autorité de céans a déjà eu l'occasion de confirmer que, dans des circonstances spéciales, on peut refuser l'octroi d'une aide matérielle, en application de l'art. 24 al. 2 LASoc, lorsqu'en raison d'un défaut de collaboration, l'indigence de la personne qui sollicite l'aide matérielle n'est pas établie. Le Tribunal a cependant précisé qu'il ne saurait être question de supprimer un tel secours lorsque le besoin d'aide sociale est démontré (ATA du 28 mars 2000 dans la cause M., 3A 99 9, consid. 3d).
8 8 3. a) En l'espèce, en septembre 2006, le recourant a déposé une demande d'aide sociale qui lui fut accordée par décision du 26 octobre Toutefois, parallèlement à cette procédure - dans laquelle il prétendait être indigent - il a réussi à trouver les ressources pour effectuer un voyage de plusieurs mois en Amérique latine. A aucun moment il n'a informé l'autorité sociale - ni d'ailleurs l'autorité d'assurance-chômage - de ses intentions et il est parti sans les en avertir au préalable. Un tel comportement est manifestement contraire au principe de la bonne foi et à l'obligation d'information découlant de l'art. 24 LASoc. De plus, même si le recourant a bénéficié d'une décision positive en octobre 2006, force est de constater que celle-ci était basée sur des éléments de fait qui ne correspondaient pas à la réalité. Le recourant n'avait en effet pas signalé qu'il avait l'intention de partir à l'étranger et qu'il disposait des moyens financiers suffisants pour entreprendre ce voyage. A son retour en mars 2007, il a immédiatement déposé une nouvelle demande d'aide matérielle auprès du Service. Il sied cependant de rappeler que l'aide sociale n'est pas un revenu minimal garanti qui serait dû à certaines conditions définies par la loi. C'est une aide accordée sur la base d'une enquête individuelle déterminant les besoins effectifs du requérant. Or, malgré des demandes réitérées, le recourant n'a produit à la Commission sociale aucun document justifiant de manière probante l'origine des ressources - importantes - qui lui avaient permis de se rendre et de vivre durant plusieurs mois en Amérique du Sud. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait manifestement refuser au recourant de lui accorder une aide matérielle, son état d'indigence ne pouvant être établie en raison de son défaut de collaboration (art. 24 ai. 2 LASoc). A cela s'ajoute que le recourant a lui-même admis qu'il a reçu une aide financière de la part de ses proches. Dans un tel cas, en application du principe de subsidiarité qui souligne que l'aide matérielle est le dernier secours lorsque toutes les autres possibilités ont été utilisées, les prestations de l'aide sociale peuvent être refusées. Le Tribunal fédéral a du reste rappelé qu'il est contraire au principe de subsidiarité que les intéressés affectent l'aide sociale qui leur est dispensée en priorité à leurs besoins essentiels tandis que, par ailleurs, ils bénéficient durablement de l'aide de tiers pour financer des dépenses somptuaires. Une telle situation conduirait à privilégier les bénéficiaires de l'aide sociale par rapport aux personnes qui vivent dans des conditions économiques modestes sans avoir recours à l'aide sociale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.16/2006 du 1 er juin 2006). Dans le cas d'espèce, et dans la mesure où le recourant a pu bénéficier de prestations de tiers pour effectuer un voyage, rien n'indique qu'il ne pouvait pas compter sur leur appui financier à son retour. En tous les cas, le recourant ne l'a nullement démontré.
9 -9 b) Ainsi, et au vu des informations et des quelques documents qu'elle possédait, on ne peut reprocher à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète ou d'avoir commis un quelconque excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant l'aide sollicité par le recourant après sa longue absence. Au contraire, il est établi que, pendant plusieurs mois, le recourant n'a plus entretenu de contacts avec les services chargés de son insertion et qu'il a pu se passer de l'aide sociale. Dès son retour de voyage, il a requis une aide matérielle, mais n'a pas produit les documents nécessaires à l'enquête; dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait considérer, à juste titre, que le besoin d'aide sociale n'était pas démontré. Au surplus, dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'a produit aucun document - pas même ceux auxquels il a fait référence dans son recours - apte à établir son indigence et son besoin d'aide sociale. 4. a) Parfaitement conforme au droit, et en particulier à l'art. 24 al. 2 LASoc, la décision de la Commission sociale doit dès lors être confirmée et le recours de X doit être rejeté. Il va sans dire toutefois que si le précité établit de manière probante qu'il ne peut subvenir à ses besoins, une aide matérielle lui sera allouée. b) Compte tenu de sa situation financière, aucun frais de procédure n'est mis à la charge du recourant bien qu'il succombe, en vertu de l'art. 129 let. a CPJA. Par ces motifs, la Ille Cour administrative décide: 1. Le recours de X est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les trente jours dès sa notification. 4. Elle est communiquée: a) au recourant; b) à la Commission sociale de, avec son dossier en retour;
10 -10- c) au Service de l'action sociale, pour information. Givisiez, le 18 décembre 2007/MJU/MEG 9 JAN_ 2008 La Greffière-adjointe: ~~unr~~~;a La Présidente-suppléante: kqz Muriel Zingg
Arrêt du 25 août 2014. I e Cour des assurances sociales. Composition. Parties. Objet. Présidents: Juges: Greffier:
TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Friboug T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 605 2014 76 605 2014 77 Arrêt du 25 août 2014 I e Cour des assurances sociales
Plus en détailLOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand
Plus en détailComposition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:
Plus en détailRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET
Plus en détailObjet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),
Tribunal fédéral 5A_56/2011 II ème Cour de droit civil Arrêt du 25 août 2011 (f) Mesures protectrices Calcul de la contribution d entretien Art. 176 CC Calcul des charges des époux. L épouse ayant un enfant
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailArrêt du 19 mai 2008
A1 2007-67 Arrêt du 19 mai 2008 I e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me, contre Y, défendeur et intimé, représenté par Me. OBJET Droit des obligations, prêt de
Plus en détailBulletin en recours collectifs
Bulletin en recours collectifs Octobre 2014 La Cour suprême du Canada tranche sur la portée des «frais de crédit» dans la Loi sur la protection du consommateur et sur l octroi de dommages-intérêts punitifs
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailChapeau 131 III 652. Regeste
Chapeau 131 III 652 85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 Regeste Blocage d'avoirs
Plus en détailJuillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des
Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailTexte de l'arrêté "Site e-business"
Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,
Plus en détailDécision du 20 juin 2013 Cour des plaintes
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2013.27-36 (Procédure
Plus en détailStatuts 2011. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.
Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique Statuts 2011 Table des matières Généralités 1. Nom et siège 2. But de la CAS 3. Cercle des assurés 4. Droits et devoirs
Plus en détailArrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES
105 2012-161 Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES COMPOSITION Présidente : Catherine Overney Juges : Adrian Urwyler, Françoise Bastons Bulletti Greffier : Luis da Silva PARTIES
Plus en détailComposition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 605 2013 152 Arrêt du 3 juin 2015 I e Cour des assurances sociales Composition
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détaild intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.
DSAS/Avant-projet du 28.02.2014 Loi du... sur les seniors (LSen) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.), notamment ses articles 35 et
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen
Plus en détailOUI NON OUI NON. Célibataire Séparé-e de fait Célibataire Séparé-e de fait. Marié-e Séparé-e judiciairement Marié-e Séparé-e judiciairement
Date de réception (timbre) SERVICE SOCIAL LAUSANNE DEMANDE DU REVENU D INSERTION (RI) V11 N de dossier 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES Requérant-e Conjoint-e / Concubin-e / Partenaire Nom-s Prénom-s Sexe (M/F)
Plus en détailAu Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, en application des articles 644 et suivants du Code judiciaire,
1 FORMULAIRE Au Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, en application des articles 644 et suivants du Code judiciaire, REQUETE EN ASSISTANCE JUDICIAIRE I. Identité du (des) demandeur(s)
Plus en détailBENEFICIAIRES DU REVENU D'INSERTION DIRECTIVE DE COLLABORATION
Département de la santé et de l'action sociale Service de Prévoyance et d'aide sociales Bâtiment administratif de la Pontaise Av. des Casernes 2-1014 Lausanne Département de l'économie Service de l emploi
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailPolitique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML
Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détail01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Office des poursuites Direction générale 01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur Modifications, contrôles, approbation Version Date Description,
Plus en détail- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire
1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive
Plus en détailAccord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études
Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent
Plus en détailAUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Plus en détailArticles-CODE DES ASSURANCES
Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,
Plus en détailLa fausse déclaration de risques en assurances
La fausse déclaration de risques en assurances Article juridique publié le 04/03/2014, vu 3356 fois, Auteur : Elodie Plassard S'il est un point du droit des assurances qui alimente un contentieux lourd
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailDispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013
1. Objet et champ d application 1.1 Les dispositions suivantes règlent les services bancaires en ligne de la bank zweiplus sa (ci-après «services bancaires en ligne»). 1.2 Elles s appliquent au client
Plus en détailARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678
ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège
Plus en détailORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2
R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E ATAS/493/2009 ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2009 Chambre 2 En la cause Monsieur
Plus en détailBNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES
Article premier : Dispositions générales BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES 1.1. Objet des Conditions Générales Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et
Plus en détailsur les bourses et les prêts d études (LBPE)
Loi du 14 février 2008 Entrée en vigueur :... sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai
Plus en détailDEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la sécurité et de l'économie Service du commerce DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION
Plus en détailS T A T U T S. de l'association Suisse pour la Recherche Horlogère BUT, SIÈGE, DURÉE. Article premier - Dénomination
S T A T U T S de l'association Suisse pour la Recherche Horlogère (successeur dès le 1 er juillet 1985 du Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères, fondé le 14 novembre 1924) C H A P I T R E P R E M
Plus en détailComité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»
Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/07/166 DÉLIBÉRATION N 07/062 DU 6 NOVEMBRE 2007 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DU CADASTRE
Plus en détailBerne, mai 2007. Questions fréquentes au sujet de l aide sociale
1 Berne, mai 2007 Questions fréquentes au sujet de l aide sociale 2 Pourquoi la CSIAS en tant qu association privée peut-elle établir des normes en matière d aide sociale? La CSIAS est l association professionnelle
Plus en détailCOUR D APPEL DE MONS 8 NOVEMBRE 2004, 3 ÈME CH. La Cour d'appel de Mons, 3ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant:
COUR D APPEL DE MONS 8 NOVEMBRE 2004, 3 ÈME CH. La Cour d'appel de Mons, 3ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant: En cause du ministère public et de : H.,, partie civile,
Plus en détailLA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.
LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant
Plus en détailDécision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 10 août 2007, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Mick McGuire (Angleterre), membre Michele
Plus en détailLoi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (9135)
Loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (9135) J 4 06 du 19 mai 2005 Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Chapitre I Buts et champ
Plus en détailL Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:
(Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations
Plus en détailVisa Privilège RBC Récompenses ASSURANCES RETARD DE VOL ET ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION
Visa Privilège RBC Récompenses ASSURANCES RETARD DE VOL ET ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION La Compagnie d'assurance RBC du Canada (l'«assureur») a établi la
Plus en détailA. A.a A., de nationalité britannique, et dame A., de nationalité canadienne, se sont mariés le 25 juin
Tribunal fédéral 5A_591/2011 II ème Cour de droit civil Arrêt du 7 décembre 2011 (f) Divorce mesures provisionnelles Contributions d entretien ; devoir de renseigner sur ses revenus Art. 176 CC ; 276 CPC
Plus en détailCOMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret
Plus en détailINTERROGATION ECRITE N 3 PFEG INTERROGATION ECRITE N 3 PFEG
Q1 - Quelle est la différence entre une banque de détail et une banque de gros ou universelle? Une banque de détail reçoit des dépôts de ses clients et leur accorde des crédits. Elle se limite aux métiers
Plus en détailEn conséquence, toutes les banques qui souhaitent notes de commerce, doit obtenir l'autorisation de la Commission.
Le système bancaire Shvetsarii caractérisé par des règles strictes. Toutes les banques et institutions financières impliquées dans les activités bancaires, doivent s'inscrire auprès de la Commission bancaire
Plus en détailVitam Règlement Jeu Concours «Instants gagnants 2014»
Vitam Règlement Jeu Concours «Instants gagnants 2014» Article I. Organisation M LOISIRS SARL, société à responsabilité limitée Siret 494 213 994 000 10 dont le siège social se situe 500 route des Envignes
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détailConditions générales de ventes - Hébergement
ARTICLE 1 - OBJET 1.1 - Alp-Software fournit un service d'hébergement de sites WEB sur un serveur mutualisé ou dédié à votre société situé en France. 1.2 - Le présent contrat a pour OBJET de permettre
Plus en détailPictet CH Solutions, fonds de placement de droit suisse du type «autres fonds en placements traditionnels» Modifications du contrat de fonds
Pictet CH Solutions, fonds de placement de droit suisse du type «autres fonds en placements traditionnels» Modifications du contrat de fonds Suite à la publication du 1 er juin 2015 relative au repositionnement
Plus en détailPOLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance
Plus en détailCharte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg
Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg La présente charte a pour objet de définir les conditions et modalités d'exploitation de la marque Hosted in Luxembourg ci-après désignée «Le
Plus en détailSans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailNotice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures
Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures 1. Situation actuelle De l article 123 al. 2 de la Constitution fédérale (RS 101) découle le principe selon lequel l exécution des sanctions
Plus en détailLE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS
LE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS Viktor BALLA Juriste,Ce.R.A.I.C. asbl Le 25 avril 2013 I. INTRODUCTION le regroupement familial est un droit
Plus en détailLoi sur le transport de voyageurs
Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil
Plus en détailPrincipes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailConditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider
Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider 1. Offre et Contrat 1.1 Les présentes Conditions Générales s appliquent à tous les contrats passés entre Tourisoft et ses Clients. Aucune modification
Plus en détailLICENCE SNCF OPEN DATA
LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition
Plus en détailViolation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange
Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant
Plus en détailARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369
COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N
Plus en détailLoi fédérale sur le transfert international des biens culturels
Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailAssemblée des États Parties
Cour pénale internationale Assemblée des États Parties ICC-ASP/6/INF.1 Distr.: Générale 31 mai 2007 Français Original: Anglais Sixième session New York 30 novembre - 14 décembre 2007 Rapport sur les principes
Plus en détail520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 12 juillet 2005) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution
Plus en détailConditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente 1. Définitions Gonzague TROUFFIER est auto-entrepreneur domiciliée à Sainte Maxime, 9 avenue des Sardinaux, 83 120. SIRET : 481 839 702 00042 - APE : 7734Z Son activité principale
Plus en détailRèglement de procédure
1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le
Plus en détailLoi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)
27 janvier 2010 Loi d'introduction du code de procédure civile (LI- Etat au 1 er avril 2015 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le code de procédure civile (, du 19 décembre 2008
Plus en détailDÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be
CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant
Plus en détailRèglement pour l obtention d une bourse de Youth For Understanding (YFU) Suisse
Règlement pour l obtention d une bourse de Youth For Understanding (YFU) Suisse 1 Idée générale Avec son fonds de bourse, Youth For Understanding (YFU) Suisse souhaite donner la possibilité à des jeunes
Plus en détailSTATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.
STATUTS du 25 juin 2003 Fondée le 9 juillet 1869 Siège social: Wallisellen Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique I. Nom, but, siège et durée de l'association Art. 1 Siège social,
Plus en détailMAîTRISER SES RISQUES ET RESPONSABILITés
MAîTRISER SES RISQUES ET RESPONSABILITés en travail social La prise en charge des publics vulnérables par les professionnels des établissements ou services sociaux et médico-sociaux est une mission qui
Plus en détailLES CONGÉS POUR VENTE ET REPRISE
LES CONGÉS POUR VENTE ET REPRISE Je suis locataire et mon propriétaire veut récupérer son logement... Est-ce légal? Quelle est la différence entre un congé vente et un congé reprise? Que faire? A qui m'adresser?
Plus en détailDécision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) ayant siégé à Zurich, Suisse, le 16 novembre 2012, dans la composition suivante: Geoff Thompson (Angleterre), Président Theo van Seggelen (Pays-Bas),
Plus en détailDEMANDE DU REVENU D INSERTION (RI)
Date de réception (timbre + visa) DEANDE DU REVENU D INSERTION (RI) N de dossier 1. INORATIONS GÉNÉRALES Requérant-e Conjoint-e, Concubin-e, Partenaire enregistré Identité Nom Prénom (/) Date et lieu de
Plus en détailContrat d'enregistrement d'un nom de domaine qui dépend du domaine ".ch"
Contrat d'enregistrement d'un nom de domaine qui dépend du domaine ".ch" Entrée en vigueur: 14 février 2013 (version 4) 1 DÉFINITIONS 2 2 CONCLUSION ET PARTIES INTÉGRANTES DU CONTRAT D'ENREGISTREMENT D'UN
Plus en détail2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo)
2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo) Préambule 1 D une part, les Directives ci-après ont pour but, en prenant des
Plus en détailTITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailModalités de candidature et de certification. Niveau 1. Certification de personnes Expert méthode HACCP/SMSDA
Modalités de candidature et de certification Niveau 1 Certification de personnes Expert méthode HACCP/SMSDA La certification d'expert méthode HACCP/SMSDA s adresse à des professionnels confirmés qui veulent
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailCONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE
CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE ENTRE : INSERM-TRANSFERT SA, Société Anonyme, au capital de 4 573 470 Euros dont le siège est au 101, rue de Tolbiac 75654 PARIS CEDEX 13, représenté par son Président
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailCONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES
CONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE... 4 0.00 INTERPRÉTATION... 5 0.01 Terminologie... 5 0.01.01 Activités... 5 0.01.02 Améliorations... 5 0.01.03 Brevet... 5 0.01.04 Cas de Défaut...
Plus en détailCHARTE DE COVOITURAGE DEMANDEUR
CHARTE DE COVOITURAGE DEMANDEUR 1 PREAMBULE "Les seniors ne doivent pas être des spectateurs muets de l'évolution du monde, mais au contraire faire bénéficier leur entourage et leur environnement de toute
Plus en détail