Actualité du Droit public économique

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1 Actualité du Droit public économique Semaine du 12 octobre au 18 octobre 2015 Virginie AUBREE, Loïc HERLEDAN, et Margot KESSLER SOMMAIRE 1. LES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT PUBLIC DE L ÉCONOMIE p.2 2. CONTRATS PUBLICS p.3 3. RÉGULATION p.4 4. DROIT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL ET CONTENTIEUX PUBLIC p.5 5. PROPRIÉTÉS PUBLIQUES p.7 Veille juridique réalisée par les étudiants du master Droit public des affaires paris1.fr/amdpes 1

2 LES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT PUBLIC DE L ÉCONOMIE LÉGISLATION RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES ROUTIERS Publication du décret d application du volet «services routiers» de la loi «Macron» Décret n du 13 octobre 2015 relatif aux services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés. En application de la loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques du 6 aout 2015, le décret du 13 octobre 2015 précise les règles applicables aux tout nouveaux services routiers. Ce décret définit notamment, dans son article 31-2, les services routiers librement organisés comme des prestations ne constituant pas un service public, effectuant des liaisons routières intérieures soumises ou non à régulation. Il précise par ailleurs les véhicules pouvant être utilisés pour l exécution de ce service, devant se conformer aux dispositions des 1.2 et 1.3 de l'article R du code de la route. Les véhicules doivent donc comprendre plus de huit places passagers, et peuvent peser plus de 5 tonnes. Enfin, le décret établit la procédure d interdiction ou de limitation devant être suivie par l autorité organisatrice des transports routiers aux liaisons soumises à régulation, en application de l article L du code des transports. Cette procédure comprend essentiellement la saisine de l Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFR) dont la recevabilité du dossier dépend de la fourniture de l ensemble des d éléments précisés par l article du décret. La décision d interdiction, survenant après publication du dossier de saisine sur le site internet de l ARAFR, et avis favorable de cette dernière, «peut porter sur tout service routier librement organisé assurant une liaison intérieure de distance routière inférieure ou égale au seuil de [100 km]». 2

3 CONTRATS PUBLICS RÉFÉRÉ SUSPENSION Intérêt à agir du sous- traitant, et critères pris en compte par le juge des référés Conseil d État, 14 octobre 2015, Société Pyxise, n Par un arrêt en date du 14 octobre publié au recueil- le Conseil d État précise dans quelle mesure le sous- traitant d un candidat évincé est recevable à demander la suspension de l exécution d un contrat. Il affirme par ce même arrêt le caractère subsidiaire des différents intérêts en présence dans l analyse du juge des référés. En l espèce la région de la Réunion a, par une décision en date du 2 mars 2015, rejeté l offre d un groupement de sociétés dans le cadre d un marché «wi- fi régional grand public». Saisi d une demande de suspension de cette décision, ainsi que de l exécution du marché, par une société sous- traitante d un membre du groupement évincé, le juge des référés a fait droit à cette demande. Saisi à son tour, le Conseil d État censure la décision de première instance, en considérant que «lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce contrat et conduire à la cessation de son exécution ou à son annulation, eu égard aux intérêts en présence, [le juge des référés] peut ordonner la suspension de son exécution», indiquant par là même la nécessaire prise en compte des deux seuls critères prévus à l article L du CJA, avant toute analyse des intérêts en cause. Le Conseil d État établit ensuite une exception au principe d irrecevabilité des sous- traitants à contester l exécution d un contrat. Il considère en effet que la candidature d un groupement reposant essentiellement sur certaines caractéristiques du sous- traitant, donne à ce dernier un préjudice lié à la conclusion du contrat «suffisamment [direct et certain] pour être recevable à en demander l'annulation ainsi que la suspension». CONTENTIEUX CONTRACTUEL Inapplication des dispositions de la directive marché avant l expiration du délai de transposition Conseil d'état, 14 octobre 2015, SA Applicam et Région Nord- Pas- de- Calais, n Le juge des référés du Tribunal administratif, s'est fondé, pour annuler une procédure d'appel d'offres en vue de la passation d'un marché à bon de commandes, sur la définition du conflit d'intérêts posée par l'article 24 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics devant être transposée avant le 18 avril Or, considérant que le délai de transposition de la directive n'avait pas encore expiré au moment de l'introduction de la requête, que la directive n'avait pas encore été transposée, et enfin que l'attribution du marché revêtait un caractère individuel non compromettant pas la réalisation de ladite directive, le Conseil d'état a annulé la décision du tribunal administratif, la définition du conflit d'intérêts posée par l'article 24 de la directive ne pouvant être utilisée. Le Conseil d'état a cependant considéré que «le principe d'impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence» était à compter au nombre des principes généraux du droit s'imposant au pouvoir adjudicateur. 3

4 RÉGULATION RÉGULATION FINANCIÈRE Vers une nouvelle articulation des poursuites pénales et administratives Sénat, 7 octobre 2015, Proposition de loi n 19 relative à la répression des infractions financières Censuré en mars dernier comme contraire au principe de nécessité des délits et des peines 1, le dispositif 2 permettant la double poursuite de certains délits financiers par autorité administrative et juge pénal se doit d être repensé avant le 1 er juillet À cet effet, les Sénateurs ont déposé une brève proposition de loi interdisant expressément ce cumul en réservant au Parquet financier la part du contentieux des abus de marché 3 répondant aux critères de «gravité» 4 et «d intentionnalité», et attribuant - à défaut de réunion de ces derniers- la compétence à l AMF. Pour assurer le bon fonctionnement de cette nouvelle répartition, des mécanismes de concertation renforcés entre les deux institutions, ainsi qu un organe chargé de trancher les conflits de compétence sont, par ailleurs, envisagés. En outre, la proposition aspire à rehausser les plafonds de sanctions tout en mettant en place des mécanismes de protection des «signaleurs» de ces délits pour encourager leurs actions. AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE Auto- saisine et pouvoir de sanction conformes à la constitution même dans leur version antérieure à l ordonnance de Conseil Constitutionnel, 14 octobre 2015, Décision QPC n QPC, Grands Moulins de Strasbourg SA Après avoir avalisé le dispositif procédural actuellement suivi par l Autorité de la Concurrence dans une décision de , le juge Constitutionnel a eu l occasion d examiner, le 14 octobre dernier, celui précédemment prévu devant l ancien Conseil de la Concurrence. Précisément, la QPC portait sur l article L du code de commerce autorisant l autorité à «se saisir d office»- ainsi que l article L aménageant son pouvoir de sanction- dans leur rédaction antérieure à la réforme de Dans la présente décision, Le Conseil estime, d une part, que la répartition des pouvoirs de poursuite, via l auto- saisine de l autorité, celui d instruction, relevant du seul rapporteur général, ainsi que de sanction était propre à garantir l impartialité 7 de la procédure en évitant toute «confusion». D autre part, les sanctions prévues par le législateur, tant dans leur montant, que dans leur modalité de calcul tenant compte du chiffre d affaire à l échelle du groupe et non de la société- ne méconnaissaient respectivement ni le principe de proportionnalité, ni de personnalité des peines 8. 1 Décision n /454 QPC et QPC du 18 mars 2015, John L. 2 Prévu principalement par les articles L et L Du code monétaire et financier. 3 Infractions financières recouvrant les délits d initiés, manipulations de cours et diffusions de fausses informations, faisant l objet par ailleurs d une directive XX en cours de transposition. 4 Ladite gravité s appréciant notamment en considération de «l avantage retiré» du délit ainsi que de la «qualité de la personne» l ayant commis. 5 Ordonnance n du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence 6 QPC n Conformément aux exigences de l article 16 de la Constitution. 8 «le fait que le maximum de cette sanction soit déterminé par référence au chiffre d'affaires du groupe auquel l'entreprise appartient n'a ni pour objet ni pour effet de sanctionner le groupe pour des actes qu'il n'a pas commis». 4

5 DROIT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL ET CONTENTIEUX PUBLIC URBANISME responsabilité de la commune en matière de certificat d urbanisme erroné Conseil d État, 14 octobre 2015, SCI Les Colonnades, n Saisi d une demande d indemnisation du préjudice causé par la faute d une commune en matière d urbanisme, le Conseil d État a précisé dans un arrêt du 14 octobre 2015 dans quelle mesure l imprudence du bénéficiaire d une autorisation pouvait limiter la responsabilité de l administration. En l espèce, la SCI les Colonnades a demandé à une commune un certificat d urbanisme, en application de l article L du code de l urbanisme. Ce certificat, délivré par le maire et précisant la possibilité d utiliser le terrain pour des opérations précisées à l article L e alinéa, mentionnait néanmoins que «l attention du pétitionnaire (était) attirée sur les risques naturels pouvant se produire sur le terrain (zone inondable)». Ainsi, par un arrêté du 18 avril 2005, le maire a refusé le permis de construire demandé par la SCI, en se fondant sur le risque d inondation du terrain litigieux. La SCI Les Colonnades a donc recherché la responsabilité de la commune, du fait de la délivrance d un certificat d urbanisme positif. Le Conseil d État, saisi après rejet de la demande de la SCI par la cour administrative d appel de Bordeaux, a censuré cette dernière en considérant que la seule absence de clause suspensive ne pouvait suffire à analyser l action de la société comme imprudente. La Haute juridiction précise enfin que l imprudence du bénéficiaire de l acte administratif ne pouvait exonérer totalement l autorité administrative de sa responsabilité. PARIS SPORTIFS L'interdiction des paris quant à la nature paire ou impaire d'un résultat sportif Conseil d'état, 14 octobre 2015, Groupement d'intérêt économique «Paris mutuel urbain», n Par une décision en date du 18 décembre 2013, l'autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) a estimé que : «les paris portant sur le caractère pair ou impair du nombre total de points ou de buts d'une rencontre sportive ou d'une phase de jeu ne sont pas autorisés pour l'ensemble des disciplines sportives supports de paris " et a retiré la mention " somme des buts pair ou impair "». Le Conseil d'état, saisi d'une demande d'annulation de cette décision par le groupement d'intérêt économique "Pari mutuel urbain", rappelle tout d'abord qu'en vertu de la loi et du décret du 12 mai 2010, l'arjel est compétente pour déterminer la liste des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs ainsi que la liste des résultats de ces compétitions. Puis, le Conseil d'état confirme qu'est ouvert «le marché des jeux d'argent et de hasard aux opérateurs privés pour les seuls jeux de hasard faisant intervenir le savoir- faire et les connaissances, notamment sportives, des parieurs et pour les seuls résultats traduisant des performances sportives objectives et quantifiables». De ce fait, les paris sportifs ayant pour but de déterminer le caractère pair ou impair du résultat d'un événement sportif n'entrent pas dans le marché des jeux d'argent et de hasard tel qu'institué par le législateur. QPC Irrecevabilité de la saisine directe du conseil constitutionnel Conseil Constitutionnel, 14 octobre 2015, Pierre G n QPC. À l appui des articles 23-7 et 23-9 de l ordonnance du 7 novembre 1958, le juge constitutionnel considère qu il ne peut être 5

6 valablement saisi d une question prioritaire de constitutionnalité postérieure à l extinction de l instance au cours de laquelle celle- ci a été posée. En l espèce le mémoire QPC présenté par le requérant avait été rejeté en appel ainsi qu en cassation devant le Conseil d État, qui avait clos l instance par une ordonnance de non- admission 1. Dès lors, l enregistrement de la QPC - au lendemain du refus de transmission définitif- directement au secrétariat général du Conseil Constitutionnel n avait pu être regardé comme recevable, le motif de ladite extinction demeurant indifférent 2. Ainsi, la validité d une QPC reste subordonnée à l ouverture de l instance au cours de laquelle elle a été soulevée, et son extinction ultérieure n est, quant à elle, pas en mesure d en entrainer l irrégularité 3. 1 À propos de la loi n du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique 2 La formule exacte précise que «Le Conseil ne peut être saisi [ ] lorsque l instance à l occasion de laquelle la question [prioritaire de constitutionnalité] a été posée est éteinte, pour quelque cause que ce soit». 3 Aux termes de l'article 23-9 de cette ordonnance : «Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité, l'extinction, pour quelque cause que ce soit, de l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est sans conséquence sur l'examen de la question» 6

7 PROPRIÉTÉ PUBLIQUE EXPULSION DU DOMAINE PUBLIC Compétence du juge des référés mesures utiles Conseil d'état, ordonnance 9 octobre 2015, Commune de Chambourcy, n En vertu de l'article L du code de justice administrative : «Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale». Le droit de propriété d'une personne publique est, à ce titre, considéré comme étant une liberté fondamentale. Cependant, le Conseil d'état estime que la demande d'expulsion du domaine public pour installation irrégulière sur ce dernier ne constitue pas une situation d'urgence justifiant le recours au juge du référé- liberté. Le Conseil d'état considère que le juge des référés mesures- utiles peut, quant à lui, être saisi, en vertu de l'article L du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Ainsi, il est désormais du ressort du juge du référé mesures- utiles, et non celui du référé- liberté, de traiter des demandes tendant à l'expulsion d'occupants du domaine public. VENTE À VIL PRIX - Cession de bien par la personne publique à vil prix pour motif d'intérêt général et contreparties suffisantes Conseil d'état, 14 octobre 2015, Commune de Châtillon- sur- Seine, n Une commune a autorisé la vente de parcelles dont elle était propriétaire à des gens du voyage dans des conditions précaires, dans le but de les reloger. La délibération prévoyait que le mètre carré de parcelle serait cédé au prix de cinq euros hors taxes, prix inférieur à celui du marché. Or, la session par une collectivité publique d'un élément de son patrimoine à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé à un prix inférieur à sa valeur est possible. Pour ce, la cession doit être justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporter des contreparties suffisantes 1. Ces contreparties doivent suffire à justifier la différence entre la valeur réelle de la parcelle et son prix de vente. Ainsi, doivent être pris en considération par le juge de l'excès de pouvoir, «les avantages que, eu égard à l'ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s'assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité». Le juge ne peut se contenter de considérer comme contreparties les obligations mises à la charge de l'acquéreur. Les avantages en matière d'hygiène et de sécurité publique, la possibilité d'économiser le coût d'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage et les coûts d'entretien de terrains irrégulièrement occupés, sont autant de contreparties devant être prises en compte. 1 Conseil d'état, Commune de Fougerolles, 3 novembre 1997, N : " la cession par une commune d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes 7

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