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1 CODE DE LA ROUTE

2 N INTITULÉ PAGE Apprentissage de la conduite Généralités. Enseignements de la conduite. Permis de conduire Généralités. Brevet. Permis à validité limitée. Certificats professionnels. Obstention illégale du PC. Infractions aux règles de restitution du permis de conduire. 5 6 à 8 03 Assurances des véhicules terrestres à moteur des remorques et semi-remorques Certificats d immatriculations Généralités. Garages et concessionnaires. Remorques et semi-remorques. Visites techniques des véhicules Véhicules de moins de 3,5T. Transports en commun de personnes (plus de 8 personnes). Transports de marchandises de plus de 3,5T. Transports sanitaires. Véhicules de remorquages. Conduite des véhicules Généralités. Jeunes conducteurs. Cycles, motocyclistes, tricycles et quadricycles. Vitesses des véhicules Véhicules dont le PTAC est ou égal à 3,5T. Cyclomoteurs et quadricycles. Titulaire du permis de conduire depuis de 2 ans. Elèves conducteurs (titulaires d un livret d apprentissage). PTAC est supérieur à 3T500. Transports de matière dangereuse. Transports en commun dont le PTAC est + de 10T. Vitesses anormales. 10 à à à à Croisements et dépassements 21à Intersections des routes et priorités de passage Généralités. Priorités de passages des piétons. Priorités des voies ferrées traversant les routes. 23 à 25

3 N INTITULÉ PAGE Arrêts et stationnements Agglomérations Hors agglomérations Stationnements abusifs sur la VP Stationnements gênants Stationnements dangereux Stationnements réglementés Stationnements et règles de sécurité Stationnements à durée limitée Stationnements payants Stationnements au droit des travaux Véhicules épaves Stationnements en zones touristiques Eclairage et la signalisation des véhicules et autres usagers Généralités Tracteurs, remorques, semi-remorques et véhicules agricoles Véhicules remorqués Défaut d éclairage sur cycles Cyclomoteurs, voiturettes à 3 ou 4 roues Remorques Motocyclettes Véhicules à traction animale et voitures à bras Véhicules à l arrêt ou en stationnement Infractions à la signalisation routière Généralités Barrières de dégel Passages des ponts Inobservations des interdictions Circulation d ensemble de véhicules de transports de + et de 3T500 véhicules de de 3T500 Transports Généralités Transports en commun Transports exceptionnel Poids Sécurité 26 à à à à Equipements et utilisateurs de véhicules Moto et cyclomoteurs Automobiles Pneumatiques Utilisation des chaînes Signaux d avertissements 46 à 48 Organes moteurs Généralités Organes de manœuvres, de directions et de visibilités Généralités Rétroviseurs Indicateurs de vitesses Essuies - glasses 50 à 51

4 N INTITULE PAGE Freinage Généralités Remorques Attelages Véhicules de plus de 3T500 Moto, tricycles et quadricycles Cycles et cyclomoteurs Plaques et inscriptions Généralités Moto, tricycles et quadricycles Aménagements des véhicules automobile et remorques Aménagements extérieurs Aménagements intérieurs Sécurité des véhicules Aménagements intérieurs des véhicules de transports en commun Aménagements extérieurs des véhicules de transports en commun Remorquages des véhicules Véhicules Cyclistes, cyclomotoristes et motocyclistes Infraction spéciale motocyclette, tricycle, quadricycle à remorque Généralités Motocyclettes Tricycles et quadricycles Remorques 52 à à à à Troupeaux et animaux isolés Avertisseurs sonores Attitude des conducteurs face à la réglementation 67 à Conservation du domaine public routier 69

5 N 01 APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE Généralités Défaut d'accompagnateur dans un véhicule conduit par un élève en période d'apprentissage anticipé de la conduite. Accompagnateur d'un élève conducteur en période d'apprentissage anticipé de la conduite n'exerçant pas de surveillance constante et directe de l'élève. Accompagnateur d'un élève conducteur en période d'apprentissage anticipé de la conduite non titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis au moins 3 ans. Avis à O.P.J b Avis à O.P.J b Avis à O.P.J b - P et R: R P et R: R P et R: R211-5 et Arr Minist du 14/12/90 art 2 Enseignements de la conduite Exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière sans autorisation d'enseigner ou avec une autorisation non valable pour l'enseignement effectué ou avec une autorisation périmée. Défaut de présentation de l'autorisation d'enseigner. Etablir un PV uniquement avec l'accord de l' O.M.P. Enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée sans être titulaire de l'autorisation administrative. Enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée en violation d'une mesure de suspension provisoire de celle-ci. Délit (MAD) Avis à O.P.J b - P et R: R213-2 et Arr Interminist du 10/1 0/91 art 11 - P et R: R213-2 et Arr Interminist du 10/1 0/91 art 11 Délit (MAD) Avis à O.P.J Délit (MAD) Avis à O.P.J - P et R: L P et R: L212-1

6 N 02 PERMIS DE CONDUIRE Généralités Défaut de permis de conduire pour la conduite d un véhicule automobile Conduite d un véhicule ne correspondant pas à la catégorie du Permis de conduire Non présentation immédiate du permis de conduire Non justification dans les cinq jours du permis de conduire (Seulement sur autorisation de l O.M.P). Défaut de permis de conduire ou de licence de circulation Non présentation du permis de conduire ou du certificat ou du récépissé assimilé Non justification dans les cinq jours du permis de conduire, certificat ou récépissé assimilé Permis de conduire ou licence de circulation non valable pour le véhicule conduit Permis de conduire les véhicules de spécialement catégorie A, aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur non prorogé. Délit (MAD) Avis à O.P.J b. - P et R: L221-2 TA-A C 5 - P et R: R221-1 PV, avis à O.P.J b. TA-1 C l - P et R: R P et R: R233-1 TA-A C 5 - P et R: R221-1 Avis à O.P.J b. TA-1 C l - P et R: R P et R: R233-1 TA-A C 5 Avis à O.P.J b. TA-3B C3 afm b. - P et R: R P et R: R et Arr Minist 31/07/75 art 5 Brevet NATIN F INFRACTIONS CAS PTS REF C.R Conducteur de cyclomoteur âgé de moins de 14 ans. Si le contrevenant est âgé de moins de 13 ans, établir un procès-verbal indiquant la personne civilement responsable (le père, la mère, tuteur etc ) Conducteur de quadricycle léger âgé de moins de 1 6 ans. Si le contrevenant est âgé de moins de 13 ans, établir un procès-verbal indiquant la personne civilement responsable (le père, la mère, tuteur..) Conducteur de cyclomoteur âgé de moins de 16 ans non titulaire du brevet de sécurité routière. Ne s'applique qu'aux personnes qui atteindront l'âge de 14 ans après le 16/11/1997. Défaut de présentation du brevet de sécurité routière (ou de l'attestation scolaire de sécurité routière) par un conducteur de cyclomoteur. TA-2B C2 afm Ou P.V TA-2B C2 afm Ou P.V - P et R: R P et R: R211-2 TA-2B C2 afm - P et R: R211-2 TA-2B C2 afm - P et R: R211-2

7 Permis à validité limité Permis de conduire des catégories A et B à validité limitée C,D,E non prorogé Permis de conduire non valable par suite de défaut d'attestation préfectorale ou attestation préfectorale périmée Usage d'un permis de conduire à validité limitée pour déficience physique, dont la durée est expirée Conduite d'un véhicule au mépris des restrictions de validité du permis défaut de port des verres correcteurs, défaut de port de prothèse, véhicule non aménagé spécialement Non présentation du récépissé de déclaration de perte ou de vol du permis de conduire (valable 2 mois). TA-3B C3 afm Avis O.P.J TA-3B C3 afm Avis O.P.J TA-3B C3 afm Avis O.P.J TA-3B C3 afm Avis O.P.J TA-1 C l Vérification auprès du fichier - P et R: R et Arr Minist du 08/02/99 art 2et 3 - P et R: R et Arr Minist du 08/02/99 art 2et 3 - P et R: R et Arr Minist du 08/02/99 art 2et 3 - P et R: R et Arr Minist du 08/02/99 art 2et 3 - P et R: R233-1 Certificats professionnels Non présentation du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route Conduite d'un véhicule taxi avec un permis de conduire de la catégorie B, sans certificat de capacité professionnelle ou avec un certificat de capacité périmé Conduite d'un véhicule avec un permis de conduire de la catégorie B, sans attestation préfectorale ou avec une attestation périmée. Concerne les voitures de remise, d'ambulance, affectées au ramassage scolaire ou au transport public de personnes Non justificatif dans les cinq jours du certificat d'achèvement d'une formation de transporteur routier. TA-1 C 1 - P et R: R P et R: R et Décret du 17/08/95 - P et R: R P et R: R233-1 Obtention illégale du permis de conduire Permis de conduire obtenu par une fausse déclaration. Copie du rapport au Préfet Tentative d'obtention d'un permis par fausse déclaration. Copie du rapport au Préfet. Délit (MAD) Avis O.P.J Dépist - S.P immo Délit (MAD) Avis O.P.J Dépist - S.P immo - P et R: L P et R: L224-18

8 Infractions aux règles de restitution du permis de conduire Infraction à une décision notifiée de suspension de permis de conduire (ou licence) ou d'annulation de permis de conduire (ou de licence) ou interdisant la délivrance d'un permis de conduire.copie du rapport au Préfet Refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annulé par décision administrative ou judiciaire Conduite d'un véhicule, à la suite d'un jugement rendu en matière correctionnelle portant restriction du droit de conduire sans être en possession du certificat valant justification du doit de conduire ou en ne se conformant pas aux indications fixées par ce certificat Conduite d'un véhicule à moteur pour lequel la possession d'un permis de conduire est nécessaire pendant la période de rétention de cette pièce. Voir C.R et O.P.J (s'il s'agit d'une licence de circulation, viser en plus l'art L20 du C.R) Refus de restituer un permis de conduire à la suite d'une décision de rétention de cette pièce Refus de restituer un permis de conduire malgré l'injonction suivant la perte totale de points. Délit (MAD) Avis O.P.J Dépist, S.P, Délit Avis O.P.J Délit (MAD) Avis O.P.J Dépist Délit (MAD) Avis O.P.J Dépist lmmo Délit (MAD) Avis O.P.J Dépistlmmo Délit (MAD) Avis O.P.J Dépist - lmmo 6 P et R: L P et R: L P et R: L P et R: L P et R: L P et R: L223-5

9 N 03 ASSURANCES DES VÉHICULES TERRESTRES A MOTEUR DES REMORQUES ET SEMI-REMORQUES Non présentation d'un document justifiant que le véhicule est assuré Non apposition sur un véhicule de de 3.5T du certificat d'assurance ou apposition d un certificat non valide. Défaut d assurance. Non présentation dans les 5 jours de l attestation d assurance. TA-2B C2 afm - P et R: R233-3 CR et R C.Assur TA-2B C2 afm - P: R C.Assur R: R233-3 du C.R Délit (MAD) - P: L211-1 C.Assur Avis O.P.J R: L324-2 du C.R S.P, Dépist. - P et R: R233-3 CR

10 N 04 CERTIFICATS D IMMATRICULATIONS Généralités Défaut de déclaration de vente d'un véhicule au préfet du lieu d'immatriculation par l'ancien propriétaire (dans les 15 jours suivant la mutation) Non remise de la carte grise au préfet, par un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, auquel un véhicule d'occasion a été vendu, accompagnée d'une déclaration d'achat dans les 15 jours de la transaction Non renvoi au préfet du lieu d'immatriculation de la carte grise, par le nouveau propriétaire d'un véhicule qui ne désire pas le maintenir en circulation Carte grise non valable par suite de: - Changement de propriétaire - Changement de domicile - Transformation d'un véhicule susceptible de modifier ses caractéristiques. Rapport d info au Préfet Non déclaration de la vente d'un véhicule en vue de sa destruction ou de la destruction d'un véhicule par son propriétaire Défaut de présentation du certificat d'immatriculation (carte grise) ou du récépissé provisoire Non justification dans les 5 jours de la carte grise ou du récépissé provisoire Maintien en circulation d'un véhicule dont la carte grise perdue ou volée n'a pas été remplacée par un duplicata. La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration Maintien en circulation d'un véhicule malgré le retrait du certificat d'immatriculation (destruction). Cette infraction ne concerne que les véhicules dont le P.T.A.C n'excède pas 3,5 T. Elle fait suite à l'établissement d'un procèsverbal d'accident ayant entraîné le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation. Rapport d info au Préfet Rapport d info au Préfet Rapport d info au Préfet TA-4B C4 afm C4 afm C4 afm - P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R322-5 P et R: R322-7 P et R: R322-8 Rapport d info au Préfet - P et R: R322-9 TA-1 Cl - P et R: R P et R: R P et R: R Voir C - P et R: R326-1

11 Garages et concessionnaires Utilisation par un professionnel d'une carte W sans respecter la réglementation en vigueur Délivrance par un professionnel de l'automobile d'une carte WW en dehors des cas prévus par la réglementation Non remise à l'acquéreur, par le dernier négociant propriétaire de ce véhicule lors de la revente, de la carte grise du véhicule et de la déclaration d'achat en sa possession Usage abusif d'une carte grise gratuite. Avis OPJ Remorques et semi- remorques - P et R: R322-3 et Arr Minist du 05/11/84 - P et R: R322-3 et Arr Minist du 05/11/84 - P et R: R P et R: R322-3 et Arr Minist du 05/11/84 art Défaut de carte grise pour un véhicule, semiremorque ou remorque de plus de 500 kg en charge Carte grise ne portant pas la barre transversale rouge (véhicule dont les dimensions excèdent les limites réglementaires). - P et R: R322-1 et Arr Minist 05/11/84 - P et R: R322-2

12 N 05 VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES Véhicules de moins de 3.5T Maintien en circulation d'un véhicule n'excédant pas 3,5T sans l'avoir présenté à la visite technique prescrite Mutation d un véhicule particulier ou camionette sans contrôle technique. - P et R: R323-1 et Arr Minist du 18/06/91 P et R: R323-1 et Arr Minist du 18/06/91 Transports en commun de personnes (plus de huit) Défaut de carte violette de véhicule de transport en commun de personnes et de marchandises Défaut de présentation de la carte violette de véhicule de transport en commun de personnes et de marchandises Non justification dans les cinq jours de la carte violette Maintien en circulation d'un: - Véhicule sans l'avoir présenté aux visites techniques semestrielles. - Véhicule de transport en commun de personnes Maintien en circulation d'un véhicule de transport de marchandises employé occasionnellement au transport en commun de personnes sans l'avoir présenté aux visites techniques semestrielles Maintien en circulation d'un véhicule de moins de dix places, affecté au transport public de personnes sans l'avoir présenté à la visite technique. TA-1 C l - P et R: R ; R323-1 et Arr Minist du 02/07/82 art 85 - P et R: R323-1 et Arr Minist du 02/07/82 art 85 - P et R: R323-1 lmmo - P et R: R323-1 et Arr Minist du 02/07/82 art 86 - P et R: R ; R323-1 et Arr Minist du 02/07/82 art 97 - P et R: R ; R323-1 ; Arr Minist du 02/07/82 art 90 et 25/11/94 Transports de marchandises de plus de 3.5T Défaut de visite technique annuelle Maintien en circulation d'un véhicule équipé pour marcher au gaz carburant comprimé sans l'avoir présenté à la visite technique annuelle. - P et R: R et R323-1 et Arr Minist du 15/11/54 - P et R: R323-1et Arr Minist du 09/04/64 art 8

13 Transports sanitaires Maintien en circulation d'un véhicule spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux (transports sanitaires terrestres, auto-école, des véhicules de remise, de tourisme, taxis ), sans l'avoir présenté à la visite technique prescrite. - P et R: R et R323-1 Décret du 30/11/87 art 11 et Arr Minist du 21/08/80 Véhicules de remorquages Véhicule de remorquage mis en circulation sans autorisation préfectorale Défaut de visite technique annuelle sur véhicule de remorquage. - P et R: R et Arr Minist 30/09/75 art 7.2 TA 4B C4 afm - P et R: R et Arr Minist 30/09/75 art 7.2

14 N 06 CONDUITE DES VÉHICULES Généralités Circulation sur la route de véhicule sans conducteur (charrette). TA-2B C 2 afm - P et R: R Conduite de véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manœuvrer aisément Conducteur d'un véhicule dont le chargement dépasse 4 mètres de hauteur, ne s'assurant pas en permanence qu'il peut circuler sans occasionner aucun dommage. TA-2B C 2 afm b Voir C b Voir C - P et R: R P et R: R Circulation de véhicule éloigné du bord droit de la chaussée sans dépasser l'axe médian. TA-2B C 2 afm - P et R: R Circulation sur une bande d arrêt d urgence. TA-2B C 2 3 P et R: R Circulation d'un véhicule sur la partie gauche d une chaussée à double sens de circulation (Sauf VL Sablage, déneigement). 3 P et R: R412-9 Circulation d un véhicule sur une bande centrale séparative d une chaussée. 2 P et R: R Circulation en sens interdit 4 P et R: R Demi tour ou marche arrière sur une autoroute 4 P et R: R Changement de file ou de voie non justifié par TA-2B C 2 afm - P et R: R un changement de direction du véhicule (Sens unique) Conducteur d un véhicule franchissant une 3 P et R: R ligne longitudinale continue Conducteur d un véhicule chevauchant une 1 P: et R: R ligne longitudinale continue Conducteur franchissant une ligne discontinue hors le cas de dépassement ou de nécessité de traverser la chaussée. TA-2B C 2 afm - P et R: R et R Conducteur n empruntant pas en marche normale, la voie la plus à droite, sur une chaussée à plusieurs voies matérialisées par des lignes discontinues (Pas d infraction lorsque la densité de circulation oblige les conducteurs à circuler en file ininterrompue sur ces voies) Franchissement ou chevauchement d une ligne discontinue (limitant une voie de circulation réservée à certaines catégories d usagers, bus, taxi ), par un usager d une autre catégorie. (sauf pour quitter ou aborder la chaussée) Circulation sur une voie de circulation, réservée à d autre catégorie de véhicules (bus ) Conducteur ne suivant pas la ou l une des directions indiquées sur le fléchage au sol, sur la voie où il se trouve. TA-2B C 2 afm - P et R: R et R TA-2B C 2 afm - P et R: R P et R: R412-7 TA-2B C 2 afm - P et R: R et R411-25

15 Ralentissement et ou changement important de direction sans s assurer qu il n y a pas de danger et sans avertir de son intention les autres 217 usagers Conducteur ne ralentissant pas, ou, au besoin ne s'arrêtant pas, pour laisser en agglomération un véhicule de transport en commun quitter un arrêt signalé comme tel Conducteur coupant des éléments de colonnes militaires, forces de Police, Gendarmerie ou de cortège en marche Non contournement par la droite (sauf indication contraire) d'ouvrage, borne, terreplein, monument, place ou un carrefour, formant obstacle à la progression directe Conducteur ne marquant pas l'arrêt absolu devant un feu au rouge fixe ou clignotant Conduite d un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède Conduite d un véhicule sans respecter la distance de sécurité imposée avec le véhicule qui précède Défaut pour un conducteur de se tenir en état d' exécuter aisément et sans délai, les manoeuvres qui lui incombent. (Inscrire sur le TA, la cause) Usage d un téléphone portable tenue en main par le conducteur d un véhicule en circulation Conducteur d un véhicule de plus de 3.5T de P.T.A.C. ou ensemble de plus de 7m de long empruntant la 3è voie plus à gauche d une route à trois voies ou plus affectées au même sens de circulation TA-2B C 2 afm 3 P et R: R TA-2B C 2 afm - P et R: R TA-2B C 2 afm - P et R: R TA 4B C 4 afm - P et R: R P et R: R P et R: R TA 4B C 4 afm 3 P et R: R TA-2B C 2 afm 2 P et R: R412-6 TA-2B C 2 afm 2 P et R: R TA-2B C 2 afm - P et R: R Jeunes conducteurs NATIN F INFRACTIONS CAS PTS REF C.R Véhicule dépourvu du signe distinctif A, conducteur titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans Signe distinctif A, non réglementaire ou non apposé réglementairement. TA-2B C 2 afm - P et R: R413-5 TA-2B C 2 afm - P et R: R413-5 Cycles, motocyclistes, tricycles et quadricycles NATIN F INFRACTIONS CAS PTS REF C.R Cycliste ou cyclomotoriste n'empruntant pas les bandes ou pistes cyclables Cyclistes ou cyclomotoriste avec side-car ou remorque n'empruntant pas la chaussée principale Cycliste ou cyclomotoriste ne circulant pas dans le sens autorisé sur la piste cyclable. TA-2B C2 afm - P et R: R431-9 TA-2B C2 afm - P et R: R431-9 TA-2B C2 afm - P et R: R431-9

16 NATIN F INFRACTIONS CAS PTS REF C.R Conducteurs de cycles, tricycle,quadricycle avec ou sans side car ou remorque, ne circulant pas en fi1e simple Cyclistes ne circulant pas en file simple dès la chute du jour ou quand les conditions de la circulation l'exigent ou quand un véhicule a annoncé son intention de dépasser. TA-2B C2 afm - P et R: R431-7 TA-2B C2 afm - P et R: R Cyclistes circulant à plus de deux de front. TA-2B C2 afm - P et R: R Cycliste ne respectant pas les règles de prudence imposées pour la circulation, hors agglomération, sur trottoir ou contre-allée affecté aux piétons. TA-2B C2 afm - P et R: R Cyclomotoriste circulant de front. TA-2B C2 afm - P et R: R Cyclomotoriste ne respectant pas les règles de prudence imposées pour la circulation, hors agglomération, sur trottoir ou contre-allée affecté aux piétons. Dépist - P et R: R431-10

17 VITESSES DES VÉHICULES Véhicules dont le P.T.A.C est moins ou égal à 3.5T Excès de vitesse de plus de 5OKm/h. (préciser sur votre rapport, le temps, la visibilité, jeune conducteur ) Excès de vitesse d'au moins 40 Km/h et inférieur à 50 Km/h. TA-A C 5 P.V- dépistagerétention du PC. P.V dépistage - rétention du PC Excès de vitesse d'au moins 30 Km/h et inférieur à 40 Km/h Excès de vitesse d'au moins 20 Km/h et inférieur à 30 Km/h Excès de vitesse inférieur à 20 Km/h Excès de vitesse d'au moins 50 Km/h par TA-A C 5 temps de pluie (préciser sur votre rapport, le P.V- dépistagerétention temps, la visibilité, jeune conducteur ). du PC Excès de vitesse d'au moins 40 Km/h et inférieur à 50 Km/h par temps de pluie Excès de vitesse d'au moins 30 Km/h et inférieur à 40 Km/h par temps de pluie. VL de moins 3,5 T Excès de vitesse d'au moins 20 Km/h et inférieur à 30 Km/h par temps de pluie. VL de moins de 3,5 T Excès de vitesse inférieur à 20 Km/h par temps de pluie. VL de moins de 3,5 T Non réduction de la vitesse en fonction des conditions (visibilité insuffisantes, dépassement, descente, virage, croisement, route glissante ) TA-A C 5 4 P et R: R413-14/I à III et R P et R: R413-14/I à III et R P et R: R413-14/I à III et R P et R: R413-14/I à III et R P et R: R413-14/I à III et R P et R: R413-14/I à III R413-2 et R P et R: R413-14/I à III R413-2 et R P et R: R413-14/I à III R413-2 et R P et R: R413-14/I à III R413-2 et R P et R: R413-14/I à III R413-2 et R P et R: R Cyclomoteurs / quadricycles Conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur dépassant la vitesse de 45 Km/h. Dépist P et R: R311-1 Titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans Excès de vitesse d au moins 50Km/h par titulaire du permis de conduire depuis moins de 2 ans Excès de vitesse d au moins 40 Km/h et inférieur à 50 Km/h par titulaire du PC depuis - de 2 ans. TA-A C5 P.V- dépistagerétention du PC. 4 P et R: R413-3 R413-5 et R P et R: R413-3 R413-5 et R413-14

18 Excès de vitesse d au moins 30 Km/h et inférieur à 40 Km/h par titulaire du permis de conduire depuis moins de 2 ans Excès de vitesse inférieur à 30 Km/h par titulaire du permis de conduire depuis moins de 2 ans. 3 P et R: R413-3 R413-5 et R P et R: R413-3 R413-5 et R Elèves conducteurs (titulaires d un livret d apprentissage) NATIN F INFRACTIONS CAS PTS REF C.R Excès de vitesse d'au moins 50 Km/h par élève conducteur, titulaire d'un livret d'apprentissage. (Interdiction d obtention du permis) Excès de vitesse d'au moins 40 Km/h et inférieur à 50 Km/h par élève conducteur titulaire d'un livret d'apprentissage. (Interdiction d obtention du permis) Excès de vitesse d au moins 30 Km/h et inférieur à 40 Km/h par élève conducteur titulaire d un lviret d apprentissage. (Interdiction d obtention du permis) Excès de vitesse inférieur à 30 Km/h par élève conducteur titulaire d un livret d apprentissage TA-A C 5 P.V dépistage TA-A C 5 P.V dépistage P et R: R413-5 et R P et R: R413-5 et R P et R: R413-5 et R P et R: R413-5 et R Dont le P.T.A.C est supérieur à 3.5T Excès de vitesse d'au moins 50 Km/h, véhicule PTAC entre 3,5 T et 12 T Excès de vitesse d au moins 40 Km/h et inférieur à 50 Km/h, véhicule PTAC entre 3,5 T et 12 T Excès de vitesse d au moins 30 km/h et inférieur à 40 Km/h, véhicule PTAC entre 3,5 T et 12 T Excès de vitesse d au moins 30 Km/h et inférieur à 40 Km/h, véhicule PTAC entre 3,5 T et 12 T Excès de vitesse d au moins 20 Km/h et inférieur à 30 Km/h, véhicule PTAC entre 3,5 T et 12 T Excès de vitesse inférieur à 20 Km/h, véhicule PTAC entre 3,5 T et 12 T Excès de vitesse d au moins 50 Km/h, Transport de marchandises, véhicule PTAC supérieur 12 T Excès de vitesse d'au moins 40 Km/h, et inférieur à 50 Km/h, transport de marchandises, véhicule PTAC supérieur 12 T Excès de vitesse d'au moins 30 Km/h, et inférieur à 40 Km/h, transport de marchandises, véhicule PTAC supérieur 12 T. TA-A C5 P.V- dépistagerétention du PC TA-A C5 P.V- dépistagerétention du PC TA-A C 5 P.V - 4 P et R: R413-3 R et R P et R: R413-3 R et R P et R: R413-3 R et R P et R: R413-3 R et R P et R: R413-3 R et R P et R: R413-3 R et R P et R: R413-3 R et R P et R: R413-3 R et R P et R: R413-3 R et R413-8

19 Excès de vitesse d'au moins 20 Km/h, et inférieur à 30 Km/h, transport de marchandises, véhicule PTAC supérieur 12 T Excès de vitesse inférieur à 20 Km/h, transport de marchandises, véhicule PTAC sup à 12 T. 2 P et R: R413-3 R et R P et R: R413-3 R et R413-8 Transports de matières dangereuses Excès de vitesse d'au moins 50 Km/h, transport de matières dangereuses Excès de vitesse d'au moins 40 Km/h et inférieur à 50 Km/h, transport de matières dangereuses Excès de vitesse d au moins 30 Km/h et inférieur à 40 Km/h, transport de matières dangereuses Excès de vitesse d au moins 20 Km/h et inférieur à 30 Km/h, transport de matières dangereuses Excès de vitesse inférieur à 20 Km/h, transport de matières dangereuses. TA-A C 5 P.V dépistage rétention du PC. 4 P et R: R413-9 et R P et R: R413-9 et R P et R: R413-9 et R P et R: R413-9 et R P et R: R413-9 et R Transports en commun dont le PTAC est plus de 10T Excès de vitesse d'au moins 50 Km/h, transport en commun de personnes, véhicule PTAC supérieur à 10 T Excès de vitesse d'au moins 40 Km/h et inférieur à 50 Km/h, transport en commun de personnes, véhicule PTAC supérieur à 10 T Excès de vitesse d'au moins 30 Km/h et inférieur à 40 Km/h, transport en commun de personnes véhicule PTAC supérieur à 1 0 T Excès de vitesse d au moins 20 Km/h et inférieur à 30 Km/h, transport en commun de personnes, véhicule PTAC supérieur à 10T Excès de vitesse inférieur à 20 Km/h, transport en commun de personnes, véhicule PTAC supérieur à 10T. TA-A C 5 P.V dépistage rétention du PC. 4 P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R413-14

20 Vitesses anormales Conducteur gênant la marche normale des autres véhicules en circulant, sans raison valable, à une vitesse anormalement réduite Circulation à allure très réduite sans feux de détresse avertissant les autres usagers Défaut de maîtrise de la vitesse d un véhicule à moteur en raison d une vitesse excessive Défaut de maîtrise de la vitesse d un véhicule sans moteur ou d un animal en raison d une vitesse excessive. TA-2B C 2 afm TA-2B C 2 afm TA-2B C 2 afm Accord avec le Proc Rép ou O.M.P - P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R413-17

21 N 08 CROISEMENTS ET DÉPASSEMENTS Croisement effectué à gauche. - P et R: R Refus de serrer à droite par conducteur lors d'un croisement de véhicules Refus de laisser le passage par conducteur de véhicule de largeur > 2m ou longueur > 7m lors du croisement de véhicules de dimensions inférieures Croisement irrégulier de véhicule sur une route de montagne ou à forte déclivité Dépassement non dangereux de véhicule par la droite Dépassement dangereux de véhicule par la droite Dépassement de véhicule sans avertissement préalable nécessaire du conducteur dépassé Dépassement de véhicule sans se porter suffisamment à gauche pour éviter le risque de collision Dépassement dangereux effectué sans s être assuré que la vitesse relative des deux véhicules permettra d effectuer cette manœuvre dans un temps suffisamment bref Dépassement de véhicule sur moitié gauche de la chaussée gênant la circulation en sens inverse Retour prématuré sur sa droite par un conducteur venant d'effectuer un dépassement Dépassement par la gauche d'un véhicule tournant à gauche Dépassement irrégulier d'un véhicule circulant sur une voie ferrée empruntant la chaussée Dépassement de tramway ou train à l'arrêt du côté de la descente ou montée des voyageurs Dépassement dangereux de véhicule à une intersection de routes Conducteur ne serrant pas sur sa gauche lors d'un croisement effectué à une intersection aménagée et où cette manoeuvre est rendue obligatoire par la signalisation Dépassement sans s'assurer qu'il peut être effectué sans danger Dépassement sans avertir de son intention, en cas de nécessité, l'usager à dépasser Dépassement non dangereux de véhicule à une intersection de routes Dépassement sans visibilité suffisante vers l avant sur la chaussée à double sens de circulation. - P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R R P et R: P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R414-11

22 Dépassement d un véhicule à une traversée de voie ferrée démunie de barrières ou demibarrières Dépassement non dangereux de véhicule sur voie de gauche d une chaussée à double sens de plus de deux voies Dépassement dangereux sur la voie la plus à gauche sur une chaussée à double sens de plus de deux voies matérialisées ou non Retour prématuré sur sa droite par conducteur venant d effectuer un dépassement (si considéré comme dangereux) Accélération d allure par le conducteur d un véhicule sur le point d être dépassé Refus de serrer à droite par un conducteur de véhicule sur le point d être dépassé Refus de laisser le passage par conducteur de véhicule de largeur >2m ou longueur>7m lors d un dépassement par un véhicule de dimensions inférieures Refus de faciliter le passage de véhicule d intervention urgente usant de signaux spéciaux. Pour refus de priorité viser l article R Conducteur ne respectant pas une intervention de dépasser matérialisée par panneau. - P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R414-14

23 N 09 INTERSECTIONS DE ROUTES & PRIORITÉS DE PASSAGES Généralités Intersection de route, abordée sans s assurer que la chaussée à croiser est libre Intersection de route, abordée sans modérer l allure suivant les conditions de visibilité Intersection de route, abordée sans annoncer son approche en cas de nécessité Conducteur s apprêtant à quitter une route sur sa droite sans serrer le bord droit de la chaussée Conducteur s apprêtant à quitter une route sur sa gauche sans serrer à gauche (Chaussée à sens unique) Conducteur s apprêtant, sur une chaussée à double sens de circulation, à quitter une route sur sa gauche en dépassant l axe de la chaussée Conducteur s apprêtant, sur une chaussée comportant un nombre impair de voies matérialisées à quitter une route sur sa gauche, en n empruntant pas, sauf indication contraire, la voie médiane ou franchissant celle-ci Refus de priorité à droite à une intersection de routes Refus de priorité par conducteur de véhicule abordant un carrefour à sens giratoire Refus de priorité par conducteur de véhicule abordant une route à grande circulation (sauf autoroute) Refus de priorité à une intersection de routes ou l obligation de céder le passage est signalée Refus de priorité par conducteur de véhicule venant d une voie non ouverte à la circulation publique ou d une aire de stationnement Conducteur ne marquant pas un temps d arrêt en abordant la limite d une chaussée signalée par un panneau <Stop> Non respect de la priorité des véhicules circulant sur la ou les routes, par un conducteur ayant marqué un temps d arrêt à un panneau stop Non respect de la priorité des véhicules des services de police et gendarmerie, des douanes, de lutte contre l incendie, ou d intervention des unités mobiles hospitalières (S.A.M.U. et S.M.U.R.) signalant leur approche à l aide de leurs avertisseurs spéciaux. - P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R415-3 TA-2B C2 afm - P et R: R415-4 TA-2B C2 afm - P et R: R415-4 TA-2B C2 afm - P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R415-12

24 Non respect de la priorité des conducteurs débouchant de voies ou bandes réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules et qui jouissent de la même priorité que la voie qu elle longe. 4 P et R: R415-4 Priorités de passages des piétons Non respect de la priorité des piétons régulièrement engagés sur la chaussée et notamment sur les passages prévus à leur intention Dépassement effectué à l'approche d'un passage pour piétons sans s'être assuré qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage Conducteur circulant sur un trottoir ou un terreplein aménagé en parc de stationnement à allure n'étant pas très réduite Conducteur circulant sur un trottoir ou un terreplein aménagé en parc de stationnement en ne prenant pas toute précaution pour ne pas nuire aux piétons. Non respect des règles de circulation établies à l'intérieur d'une aire piétonne. Dépist Dépist Dépist TA-2B C2 afm Dépist 4 P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R TA-1 Cl - P: R 225 et Arr Muni R: R et du C.R Priorités voies ferrées traversant les routes Refus de priorité au train ou matériel circulant sur une voie ferrée traversant ou suivant la route Franchissement de passage à niveau avec un véhicule risquant d être immobilisé sur la voie ferrée du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation Entrave à la fermeture d une barrière d un passage à niveau par un usager de la route Franchissement de passage à niveau avec l approche d un train par un usager de la route Non-observation par un conducteur, de l arrêté imposé par la fermeture des barrières d un passage à niveau. - P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R Non-observation par conducteur de l arrêt absolu devant un feu rouge fixe ou clignotant d un passage à niveau. 4 P et R: R Refus d obtempérer aux injonctions d un garde lors d une traversée de voie ferrée à un passage à niveau. - P et R: R422-3

25 Défaut de mesures de sécurité permettant d interrompre très rapidement le franchissement d un passage à niveau par des animaux ou par un véhicule immobilisé sur celle-ci Défaut de prise de mesures permettant de faire cesser l obstruction d une voie ferrée par un véhicule ou un troupeau immobilisé sur celle-ci, lorsqu il a été impossible de faire cesser l obstruction (Danger, avis au P.C de la S.N.C.F.) Défaut de mesure permettant de prévenir sans délai les responsables de la S.N.C.F. de l existence d un danger. En cas d immobilisation forcée d un véhicule, ou d un troupeau sur celle-ci, lorsqu il a été impossible de faire cesser l infraction. - P et R: R P et R: R P et R: R422-3

26 N 10 ARRETS ET STATIONNEMENTS En agglomérations Arrêt ou stationnement interdit en agglomération sur le côté gauche de la chaussée à double sens de circulation Arrêt ou stationnement interdit en agglomération sur la chaussée (si présence d accotement) Arrêt ou stationnement en agglomération sur le côté interdit d une chaussée à sens unique. TA-1 C 1 Fourrière. TA-1 C 1 Fourrière TA-1 C1 Fourrière - P et R: R P et R: R P et R: R417-1 Hors agglomérations Arrêt ou stationnement irrégulier, hors agglomération sur la chaussée Arrêt ou stationnement interdit hors agglomération sur le côté gauche de la chaussée à double sens de circulation. TA-1 C 1 Fourrière TA-1 C l Fourrière - P et R: R P et R: R Arrêt ou stationnement interdit d'un animal sur la chaussée. TA-1 C l - P et R: R417-6 Stationnements abusifs sur la voie publique Stationnement abusif d'un véhicule sur la voie publique. (Plus de sept jours en un même point) Stationnement abusif sur la voie publique,dépassement de la durée maximale fixée par arrêté Stationnement abusif sur la voie publique, dépassement de la durée fixée par arrêté (zone bleue) Stationnement abusif sur la voie publique, dépassement de la durée maximale, stationnement payant. TA-2 C2 Fourrière TA-2 C2 Fourrière. TA-2 C2 Fourrière. TA-2 C2 Fourrière - P et R: R P et R: R Arrêté Municipal - P et R: R Arrêté Municipal - P et R: R Arrêté Municipal

27 Stationnements gênants Arrêt ou stat d'un animal sur voie publique. TA-2 C2 - P et R: R Arrêt ou stationnement d'un véhicule gênant la TA-2 C2 - P et R: R circulation. Fourrière Arrêt ou stationnement gênant d'un véhicule sur TA-2 C2 - P et R: R trottoir, passage ou accotement réservé à la Fourrière circulation des piétons Arrêt ou stationnement d'un véhicule empiétant TA-1 C 1 - P et R: R417-5 sur un passage pour piétons Arrêt ou stationnement gênant d'un véhicule ou TA-4 C 4 afm - P et R: R d'un animal sur emplacement réservé à la Fourrière circulation de certaines catégories de véhicules (bus ) Arrêt ou stationnement d'un véhicule gênant sur TA-2 C2 - P et R: R un emplacement réservé aux véhicules de Fourrière. service public Stationnement d'un véhicule n'arborant pas TA-4 C 4 - P et R: R lemacaron G.I.C ou G.I.G sur un emplacement Fourrière. réservé aux personnes en bénéficiant Arrêt ou stationnement d'un véhicule gênant sur TA-2 C2 - P et R: R un emplacement réservé aux taxis Arrêt ou stationnement gênant d'un véhicule entre le bord de la chaussée et une ligne continue Arrêt ou stationnement gênant d'un véhicule masquant la signalisation routière Arrêt ou stationnement d'un véhicule gênant l'accès à un autre véhicule ou à son dégagement Arrêt ou stationnement gênant d'un véhicule sur un pont Arrêt ou stationnement gênant d'un véhicule dans un passage souterrain ou tunnel. Fourrière. TA-2 C2 Fourrière. TA-2 C2 Fourrière. TA-2 C2 Fourrière. TA-2 C2 Fourrière. TA-2 C2 Fourrière. - P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R Arrêt ou stationnement gênant d'un véhicule sous un passage supérieur Arrêt ou stationnement gênant d'un véhicule au droit d'une bouche d'incendie Arrêt ou stationnement gênant d'un véhicule devant l'accès à une installation souterraine Stationnement gênant d'un véhicule devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain. TA-2 C2 Fourrière. TA-2 C2 Fourrière. TA-2 C2 Fourrière. TA-2 C2 Fourrière. - P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R Stationnement gênant d'un véhicule en double TA-2 C2 - P et R: R file (Sauf cycle, cyclomoteur, motocyclette et side Fourrière. car) Arrêt ou stationnement gênant d'un véhicule ou TA-2 C2 - P et R: R d'un animal sur une voie publique spécialement Fourrière désignée par arrêté. Arrêt ou stationnement sans nécessité sur une TA-2 C2 - P et R: R421-7 bande d arrêt d urgence d une autoroute. Circulation sur une bande d arrêt d urgence. TA-2 C2 3 P et R: R412-8

28 Stationnements dangereux Est considéré comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt ou le stationnement à proximité d'une intersection de routes, d'un virage, d'un sommet de côte, d'un passage à niveau, d'un souterrain, d'un tunnel routie Arrêt ou stationnement dangereux d'un véhicule. Arrêt ou stationnement dangereux d un véhicule sur une bande centrale séparative d une chaussée. TA-4 C 4 Fourrière TA-4 C 4 Fourrière 3 P et R: R P et R: R421-5 Stationnements réglementés Stationnement du côté interdit, dans le cas de stationnement unilatéral alterné des véhicules, signalé réglementairement. Le changement de côté s opère le dernier jour de chaque période (15 et dernier jour de chaque mois) entre 20H30 et 21H Arrêt ou Stationnement d un véhicule sur un emplacement interdit par un règlement de police, signalé réglementairement. Stationnements / règles de sécurité TA-1 C1 - P et R: R417-2 et Arrêté Municipal TA-1 C l - P et R: R417-6 et Arrêté Municipal Défaut de précaution par un conducteur s'éloignant de son véhicule en stationnement et risquant de provoquer un accident Descente d'un véhicule à l'arrêt sans s'assurer de l absence de danger Ouverture de la portière de véhicule sans précaution et dans des conditions dangereuses Stationnement d'un véhicule dont le moteur n est pas arrêté (sauf cas de nécessité par grand froid) Arrêt ou stationnement d un véhicule à moteur, de nuit ou par visibilité insuffisante, sans éclairage, ni signalisation sur une chaussée dépourvue d éclairage public. TA-1 C 1 - P et R: R417-8 TA-1 C l - P et R: R417-7 TA-1 C l - P et R: R P et R: R318-1et Arrêté Minist 12/11/63 art 2 3 P et R: R416-12

29 Stationnements à durées limitées NATIN F INFRACTIONS CAS PTS REF C.R Dispositif de contrôle de stationnement en zone réglementée (Zone bleue), non placé régulièrement Absence du dispositif de contrôle de stationnement en zone réglementée Affichage d un dispositif de contrôle de stationnement en zone réglementée (zone bleue) non-conforme ou non agréé Stationnement abusif de véhicule: dépassement de la durée fixée par arrêté de police locale Dépassement de la durée maximale fixée par arrêté. Four. Voir C.R TA-1 C l - P et R: R417-3 Décret du 29/2/60 art 6 TA-1 C l - P et R: R417-3 Décret du 29/2/60 art 7 TA-1 C1 - P et R: R417-3 Décret du 29/2/60 art 4 TA-2 C2 Fourrière - P et R: R417-6R et Arr Muni TA-2 C2 - P et R: R Décret du 29/02/60 et A Muni Stationnements payants NATIN F INFRACTIONS CAS PTS REF C.R Non acquittement de la redevance en zone à stationnement payant Dépassement de la durée indiquée en zone de stationnement payant Absence de ticket horodateur valable en zone de stationnement payant Ticket horodateur mal placé en zone de stationnement payant Dépassement de la durée maximale en zone de stationnement payant. TA-1 C 1 - P et R: R417-6 TA-1 C l - P et R: R417-6 TA-1 C1 - P et R: R417-6 TA-1 C1 - P et R: R417-6 TA-2 C2 - P et R: R417-6 Stationnements au droit de travaux NATIN F INFRACTIONS CAS PTS REF C.R Stationnement sur une section de route où s effectuent des travaux signalés réglementairement. TA-1 C1 - P et R: R417-4 Arr Minist du 24/11/67 art3

30 Véhicules épaves NATIN F INFRACTIONS CAS PTS REF C.R Abandon d'épave de véhicule sur la voie publique ou terrain privé. En cas d'abandon sur la voie publique, l'enlèvement se fera à l'initiative de l'autorité locale dans le cadre des ses pouvoirs de police et en fonction de la convention de coordination. Si l'épave se trouve sur un terrain ou lieu privé, il appartient au maître des lieux de prendre une telle initiative selon les modalités définies par la loi du 31/12/70. A défaut, il sera procédé à un enlèvement aux frais du propriétaire du terrain après mise en demeure non suivie d'effet. TA-A C 5 P.V avis O.P.J et Fourrière - Pet R: R CP Stationnements dans les zones touristiques NATIN F INFRACTIONS CAS PTS REF C.R Stationnement abusif dans une zone touristique, d un véhicule de plus de 20m2 de surface, maintenue en stationnement. Est considéré comme abusif lorsqu'il s'est poursuivi pendant plus de deux heures après l'établissement du TA constatant l'infraction pour stationnement gênant. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L à L TA-4 C 4 Four - P et R: R et Arrêté Minist 24/11/67 art3

31 N 11 ÉCLAIRAGE ET LA SIGNALISATION DES VÉHICULES ET AUTRES USAGERS Généralités Défaut total d éclairage en un lieu pourvu d éclairage public Défaut total d éclairage en un lieu dépourvu d éclairage public la nuit ou par temps de brouillard Défaut d usage des feux de route, feux de croisement. Lorsqu il est fait usage de feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément Maintien ou usage des feux de route pour croiser un véhicule Maintien ou usage des feux de route pour suivre un autre véhicule à faible distance Usage des feux de route pour circuler en agglomération Maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux Circulation de véhicule à moteur non muni de feu (x) de route conforme Non usage des feux de croisement en cas de réduction de la visibilité en raison des circonstances atmosphériques, notamment en cas de brouillard, de pluie ou de chute de neige Circulation en agglomération d'un véhicule, autre qu' une motocyclette sans faire au moins usage des feux de position lorsque la visibilité est réduite Non allumage des feux de position en même temps que les feux de brouillard avant Maintien des feux avant de brouillard complétant des feux de route pour croiser un autre véhicule Maintien des feux avant de brouillard, à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent la gêne. Hors cas de brouillard, de chute de neige et forte pluie Allumage du ou des feu (x) de marche arrière autrement que pour l'exécution d'une marche arrière Usage du ou des feu (x) arrière de brouillard en dehors des cas de brouillard ou de chute de neige Circulation de véhicule à moteur pourvu d un dispositif d éclairage non réglementaire. - dépistage - dépistage - P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R416-6 et R P et R: R416-6 et R P et R: R416-6 et R416-4 TA-3B C3 afm - P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R416-7 TA 4B C 4 afm - P et R: R P et R: R416-7 TA-3B C3 afm - P et R: R313-1

32 Absence de feux de position à l'avant. (blancs ou jaunes, visibles à 150 mètres). - P et R: R313-4 Arr Minist 16/07/ Existence à l'avant d'un véhicule de plus de deux feux de position. - P et R: R313-4 et Arr Minist 16/07/ Feux de position éblouissants ou défectueux. - P et R: R313-4 et Arr Minist 16/07/ Absence d'au moins deux feux de route jaunes ou blancs, éclairant à 100 mètres au minimum. L'immobilisation n'est prescrite que si le feu manquant ou défectueux est situé sur la partie gauche du véhicule. b - P et R: R313-2 et Arr Minist 16/07/ Absence, surnombre ou défectuosité des feux de croisement. L'immobilisation n'est prescrite que si le feu manquant ou défectueux est situé sur la partie gauche du véhicule Véhicule dont le dispositif de commande des différents feux ne permet pas l'allumage des feux de croisement seuls ou avec les feux de position, mais à l'exclusion des feux de position, mais à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard. Il est admis que l'allumage des feux de croisement commande automatiquement l'extinction des feux de brouillard (Art 34b de Arr Minist du 06 Juillet 1954) Véhicule automobile ou remorqué dépourvu de deux feux rouges à l'arrière (Un seul pour les V.L mis en circulation avant le 01/01/1955. Arr Minist du 16 Juillet 1954 art 48-2) Feux rouges arrières non visibles, défectueux ou éblouissants ou d une autre couleur ou ne s'allumant pas en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard Véhicule automobile, remorque ou semiremorque de plus 2,10 mètres de largeur (chargement compris) dépourvu des feux d'encombrement (feux de gabarit) suivants: - 2 feux blancs (blancs ou jaunes pour les véhicules mis en circulation avant le 01 /1 0/80), non éblouissants, visibles de l'avant. - 2 feux rouges non éblouissants, visibles de l'arrière Absence, défectuosité du dispositif lumineux d'éclairage du numéro d'immatriculation inscrit sur la plaque arrière Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne s'allumant pas en même temps que les feux de position, de route, de croisement ou de brouillard du véhicule Absence de deux feux stop (signaux de freinage) orangés (V.L mis en circulation avant 01/10/1980) ou rouges à l'arrière d'un véhicule automobile ou remorqué Fonctionnement défectueux des signaux de freinage (feux stop). b - P et R: R313-3 et Arr Minist 16/07/54 - P et R: R et Arr Minist 16/07/54 b - P et R: R313-5 et Arr Minist 16/07/54 - P et R: R313-5 et Arr Minist 16/07/54 lmmob b lmmob lmmob - P et R: R et Arr Minist 16/07/54 - P et R: R P et R: R P et R: R313-7 et Arr Minist 16/07/54 - P et R: R313-7 et Arr Minist 16/07/54

33 Absence d'indicateurs de changement de direction sur véhicules autos, remorques et semi-remorques. b - P et R: R Fonctionnement défectueux des indicateurs de changement de direction. - P et R: R et Arr Minist 16/07/ Indicateurs de changement de direction - P et R: R émettant une lumière autre que blanche ou orangée vers l'avant, rouge ou orangée vers l'arrière (Sauf V.L mis en circulation avant le 01/10/80) Absence de deux dispositifs réfléchissants - P et R: R rouges (catadioptres) à l'arrière de tout véhicule automobile ou remorque. lmmob Défectuosité des dispositifs réfléchissants. - P et R: R Feux de brouillard avant en nombre non réglementaire, ou émettant une lumière autre que jaune ou blanche.. Un véhicule peut facultativement être équipé de feux de brouillard avant, mais ceux-ci doivent être au nombre de deux. - P et R: R313-8Arr Minist 27/01/61 Feux de marche arrière émettant une lumière autre que blanche ou orangée. Feux de marche arrière éblouissants. La puissance des feux doit être inférieure ou égale à 25 watts Détention, utilisation, adaptation, placement, application ou transport de feux spéciaux d'intervention urgente (catégories A ou B) en violation des dispositions réglementaires Feux ou dispositifs de signalisation de même signification employés en même temps (sauf cas particulier spécifié par arrêté) Feux et signaux à intensité variable (sauf ceux des indicateurs de changement de direction). Feu de route ou de croisement dont la plage éclairante est située à moins de 0,50 mètre ou à plus de 1,20 mètre du sol. Voir C (hauteur mesurée sur V.L vide). Projecteurs ma1 réglés ou mal montés sur le véhicule. Plaque d'immatriculation arrière mal éclairée, ou défectueuse. Feux de changement de direction non visibles de l'avant et de l'arrière. Absence de signal avertisseur renseignant le conducteur sur l'allumage effectif du feu de changement de direction le plus visible de l arrière (signal optique acoustique). Feux de brouillard avant ne pouvant être allumé et éteints séparément des feux de route ou des feux de croisement et réciproquement. (il est admis que l'allumage des feux de croisement commande automatiquement l'extinction des feux de brouillard). - P et R: R et Arr Minist 16/07/54 art 34 - P et R: R et Arr Minist 16/07/54 art 35. b Avis O.P.J - P et R: R et Minist du 30/10/87 - P et R: R et Arr Minist du 16/07/54 - P et R: R lmmob - P et R: R et Arr Minist du 16/07/54 art 13 et 14 b - P et R: R et Arr Minist du 16/07/54 - P et R: R et Arr Minist du 16/07/54 - P et R: R et Arr Minist du 16/07/54 - P et R: R et Arr Minist du 16/07/54 b - P et R: R et Arr Minist du 16/07/54 art 34

34 Feu arrière de brouillard non installé : A gauche du plan longitudinal médian. Ou en nombre supérieur à deux. - non disposé symétriquement. - à une hauteur non réglementaire. Feu (x) arrière de brouillard pouvant être allumé (s) lorsque les feux de route, de croisement ou les feux de brouillard avant ne sont pas en service. Défaut de témoin d'enclenchement des feux arrières de brouillard. Installation sur un véhicule d'un feu arrière de brouillard unique d'un modèle unique d'un modèle devant obligatoirement être posé par paire ( marque d homologation T.P.E.B et N d homologation). Défaut de dispositif de marche arrière (Véhicule de plus 350 kg à vide). - P et R: R et Arr Minist du 29/05/73 art 3 - P et R: R et Arr Minist du 16/07/54 art 34 a - P et R: R et Arr Minist du 16/07/54 art 34 a - P et R: R et Arr Minist du 29/05/73 art 4 - P et R R316-5 Tracteurs, remorques, semi-remorques et véhicules agricoles Défaut d usage des feux rouges arrières, feu(x) d éclairage de la plaque d immatriculation arrière et éventuellement, feux d encombrement (feux de gabarit) et feux de position des remorques Absence à l'avant de deux feux de position sur remorque ou semi-remorque dans le cas où ceux-ci sont obligatoires Feux de position d'une remorque ou semiremorque ne s'allumant pas en même temps que les feux du véhicule tracteur Absence de feux de position latéraux sur un véhicule dont la longueur excède 6 mètres. Défaut de feu blanc surmonté verticalement d'un feu orangé pour signaler le chargement dépassant l'avant du véhicule. Concerne les transports de bois de grume et de pièce de grande longueur Feux ou dispositifs de signalisation de même signification employés en même temps (sauf cas particulier spécifié par arrêté), n'émettant pas de faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité Feux ou dispositifs de signalisation de même signification employés en même temps (sauf cas particulier spécifié par arrêté), ne réfléchissant pas de faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité. VL de + 3,5 T Chargement dépassant la largeur hors tout du véhicule, non signalé réglementairement Dépassement de plus 0,40 mètre. Installation sur un véhicule à progression lente de feux spéciaux non réglementaires. - P et R: R P et R: R313-4 et Arr Minist 16/07/54 - P et R: R313-4 et Arr Minist 16/07/54 - P et R: R313-4 et Arr Minist 16/07/54 - P et R: R et Arr Minist 16/07/54 art 37 et 38 - P et R: R et Arr Minist du 16/07/54 - P et R: R et Arr Minist du 16/07/54 b Voir C.R - P et R: R P et R: R et Arr Minist du 04/07/72 art5

35 Défaut, defectuosité ou incorrectement placé, d une lumière ou d un dispositif réfléchissant rouge à l'arrière pour signaler un chargement dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière d'un véhicule. Absence de feux spéciaux ou feux spéciaux non visibles tous azimuts sur tracteur agricole ou machine agricole automotrice. Feux spéciaux non commandés simultanément à partir d'une commande unique munie d'un voyant lumineux Absence de deux dispositifs réfléchissants de couleur blanche à l'avant d'une remorque ou semi-remorque. Cette infraction ne concerne que les remorques et semi-remorques mises en circulation à dater du 01/10/ Absence de dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée à véhicule automobile (autre que V.L particulière), remorque ou semiremorque dont la longueur dépasse 6 mètres (Ne concerne pas les V.L mis en circulation à dater du 01/10/80) Feux d'encombrement (feux de gabarit) mal placés ou défectueux. - P et R: R et Arr Minist 16/07/54 art 40 - P et R: R et Arr Minist du 04/07/72 - P et R: R et Arr Minist du b 04/07/72 art 7 - P et R: R P et R: R313-19Arr Minist 16/07/54 b - P et R: R et Arr Minist 16/07/54 Véhicules remorqués Véhicule remorqueur non équipé des feux spéciaux (feu tournant ou tube à décharge émettant une lumière orangée) véhicule remorqué dont le ou les feux spéciaux ne sont pas visibles dans tous les azimuts Utilisation des feux spéciaux en dehors des cas suivants: - Sur place, lors des opérations de mise en place des dispositifs de remorquage. - Lorsque l'ensemble est constitué et est en circulation Véhicule remorqueur dont la grue n'est pas signalée à l'extrémité supérieure de la flèche par deux feux émettant une lumière rouge vers l'arrière. TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 30/09/75 art 5.1 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 30/09/75 art P et R: R et Arr Minist 30/09/75 art 5.3 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 30/09/75 art 5.4 Défaut d éclairage sur cycles Défaut total d'éclairage sur cycle. TA-1 C Défaut d'usage de l'un des deux feux exigés pour TA-1 C 1 les cycles. - P et R: R P et R: R416-10

36 Conduite de cycle pourvu d un dispositif TA-3B C3 afm - P et R: R313-1 d éclairage ou de signalisation non réglementaire Défaut de lanterne émettant une lumière jaune TA-1 C l - P et R: R313-4 ou blanche vers l'avant. Rapport Lanterne éblouissante vers l'avant TA-1 C 1 - P et R: R313-4 Rapport Défaut de feu rouge à l'arrière. TA-1 C l - P et R: R313-5 Rapport Feu rouge à l'arrière non visible de l'arrière. TA-1 C l - P et R: R313-5 Défaut de dispositif réfléchissant rouge à TA-1 C l - P et R: R l'arrière pour les cycles Dispositif réfléchissant: - Non fixé verticalement à une distance du sol comprise entre 0,35 et 0,90 mètre. - Caché accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste Défaut de dispositif réfléchissant de couleur orangée à l'avant et à l'arrière de chaque pédale Défaut de dispositif réfléchissant de couleur blanche visible de l'avant Dispositifs réfléchissants rouges arrière, orangés pour pédales et catadioptriques orangés latéraux non maintenus suffisamment propres pour être efficaces. TA-1 C l - P et R: R et Arr Minist 16/07/54 art 45 TA-1 C l - P et R: R et Arr Minist 16/07/54 art 45 TA-1 C 1 - P et R: R et Arr Minist 16/07/54 art 45 TA-1 C 1 - P et R: R et Arr Minist 16/07/54 art 45 Cyclomoteurs 2 roues, voiturettes à 3 ou 4 roues et leurs remorques Défaut de dispositif réfléchissant rouge à TA 3B C3 afm - P et R: R l'arrière pour les cyclomoteurs Cyclomoteur dépourvu de feu de croisement. TA-3B C3 afm - P et R: R Cyclomoteur à trois roues dépourvu de feu de TA-3B C3 afm - P et R: R313-5 position arrière Cyclomoteur à trois roues dépourvu de feu de TA-3B C3 afm - P et R: R313-4 position à l'avant Cyclomoteur dépourvu de catadioptre arrière. TA-3B C3 afm - P et R: R Cyclomoteur dépourvu de catadioptres latéraux TA-3B C3 afm - P et R: R ou sur les pédales Cyclomoteur dépourvu de signal de freinage. TA-3B C3 afm - P et R: R313-7 Remorques Remorque attelée à un cyclomoteur, dépourvue à l arrière gauche d'un dispositif réfléchissant (rouge) ou d'un catadioptre (non triangulaire) Remorque attelée à un cyclomoteur, dépourvue de feu de position arrière lorsque le (ou les) feu du véhicule est masqué. TA-3B C3 afm - P et R: R TA-3B C3 afm - P et R: R313-20

37 Défaut de feu rouge arrière à remorque, si celleci ou son chargement masque le feu rouge arrière du cycle. TA-1 C l Rapport - - P et R: R Défaut de dispositif réfléchissant rouge agréé ou dispositif non placé à l'arrière et à gauche de la remorque (de jour comme de nuit). TA-1 C l - P et R: R313-5 Motocyclettes Motocyclette en circulation en ou hors agglomération, avec absence du feu de croisement TA-2B C2 afm - P et R: R Véhicules à tractions animales et voitures à bras Circulation d un véhicule à traction animale TA-3B C3 afm - P et R: R313-1 pourvu d un dispositif d éclairage ou de signalisation non réglementaire Défaut total d'éclairage. - P et R: R Défaut d'usage de l'un des feux exigés pour ces véhicules. Véhicules à l arrêt ou en stationnement - P et R: R Défaut d'éclairage ou de signalisation. A l'avant: feux de position, à l'arrière feux rouges et éclairage du numéro d'immatriculation (sauf motocyclettes ou remorques si elles stationnent en bordure du trottoir ou de l'accotement sur chaussée dépourvue d éclairage public) Défaut d'éclairage ou de signalisation sur voiturette Absence des dispositifs de pré signalisation (Triangle ou signal de détresse) d'un véhicule constituant un obstacle à la circulation Triangle de pré signalisation non placé dans les conditions réglementaires.ce triangle doit être placé sur la chaussée, à l'arrière du véhicule ou de l'obstacle à signaler, à une distance de 30 mètres au moins. Il doit en toute circonstance être visible, par temps clair, à une distance de 100 mètres pour les conducteurs venant de l'arrière Signal de détresse installé sur un véhicule dont les feux arrière sont de couleur autre que orangée. 3 P et R: R P et R: R P et R: R et Arr Minist 02/01/73 art 1 et 9 - P et R: R et Arr Minist 02/01/73 art 3 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 16/07/54 art 30

38 Mise en action du feu (signal de détresse) non réalisée par une commande distincte permettant l alimentation simultanée de tous les indicateurs de changement de direction Défaut de dispositif témoin rouge d enclenchement à signal de détresse Emploi de dispositif d éclairage ou de signalisation autres que ceux prévus par le code de la route. Pour feux de position, de route, de croisement, rouges arrière, d encombrement, de freinage (stop), pour les indicateurs de changement de direction, de stationnement, pour les dispositifs réfléchissants et pour les feux de brouillard Eclairage intérieur d un véhicule gênant pour les autres conducteurs Publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant sur un véhicule. TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 16/07/54 art 30 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 16/07/54 art 30 - P et R: R416-4 TA-3B C3 afm - P et R: R313-1 et Arr Minist 16/07/54 TA-3B C3 afm - P et R: R313-1 et Arr Minist 16/07/54

39 N 12 INFRACTION A LA SIGNALISATION ROUTIERE Généralités Inobservation d un panneau STOP Inobservation de l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant Inobservation de la signalisation mise en place en vertu d arrêtés des autorités investies du pouvoir de police de la circulation. Peut être relevée en TA2 sur directive de certains T.P Inobservation d un feu jaune fixe alors que le conducteur peut s arrêter dans les conditions de sécurité suffisantes Inobservation des indications données par les agents de la circulation en poste de régulation Conducteur autorisé par une flèche jaune à poursuivre sa route lorsque le feu principal est rouge, ne respectant pas la priorité des piétons ou le passage des véhicules sur la voie transversale Conducteur autorisé par une flèche jaune clignotante à continuer sa marche dans la direction indiquée par celle-ci et suivant une direction autre que celle indiquée par la flèche (indiquée par la pointe de la flèche) n'avançant pas et bloquant ainsi la circulation des autres véhicules qui le suivent Engagement d un conducteur sans précaution dans une intersection Dépassement effectué lorsqu'il est interdit par la signalisation résultant d'un arrêt des autorités investies du pouvoir de police de circulation, (Préfet ou Maire). Dépassement effectué sur une section de route ou s'effectuent des travaux signalés régulièrement. Barrières de dégel 4 P et R: R P et R: R TA-1 C1 - P et R: R et R du CP TA-2B C2 afm - P et R: R et Arr Minist du 24/11/67 - P et R: R TA-2B C2 afm - P et R: R et Arr Interm 24/11/67 TA-2B C 2 afm - P et R: R et Arr Interm 24/11/67 - P et R: R415-1 et Arr Interm 24/11/67 - P et R: R et Arr Muni et R du CP TA-2 C 2 afm - P et R: R (Arr Interm 24/11/67 et R du CP) Inobservation de règles de circulation imposées pendant la fermeture des barrières de dégel. TA-A C5 P.V rétention du PC - P et R: R411-21

40 Passages des ponts Inobservation des règles de protection et sécurité (charge ou vitesse) lors du passage sur les ponts. Voir avec O.M.P - P et R: R422-4 Arr Muni ou Préf Inobservations des interdictions Non respect des interdictions en matière de circulation routière. Cette infraction concerne toutes les interdictions prises. Viser en plus les arrêtés correspondant. (Voir sur C.R. tableau des interdictions). Code NATINF Portion réseau/22774 PL + 7,5T/22775 Matières dangereuses Autres restrictions de circulation. - P et R: R et Arr Minist

41 N 13 CIRCULATION D ENSEMBLES DE VEHICULES DE TRANSPORTS DE + ET DE DE 3T500 Véhicules de de 3T Chargement d'un véhicule automobile ou remorqué n'ayant pas fait l'objet de précautions utiles pour éviter toute cause de dommage ou de danger Chargement d'un véhicule automobile débordant ou pouvant déborder, non solidement amarré Chaînes, bâches et autres accessoires ou flottants d'un véhicule automobile, non fixés ou traînant sur le sol Chargement d'un véhicule automobile dont la largeur dépasse de 2,55 mètres. Sauf cas autorisés prévus à l'art R212 du C.R, récoltes, paille, sur véhicules à traction animale ou transport exceptionnel. Voir C Voir C b Voir C Voir C - P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R Transports Poids lourds Défaut d'autorisation préfectorale pour la circulation d'un ensemble comprenant plus d'une remorque ou d'un véhicule articulé et une remorque (cette autorisation est délivrée par la préfecture pour un transport unique ou pour plusieurs transports) Employeur ayant donné à son salarié affecté à à la conduite d'un véhicule de transport routier des instructions incompatibles avec le respect des dispositions de Art R Défaut de disque indiquant la vitesse limite d'un véhicule équipé de pneumatiques à crampons. TA-3B C3 afm P.V immo - Voir avec O.M.P avant application et Art R433-1 du C.R et Arr Minist 13/04/95 Aviser l'o.p.j P.V TA-2B C 2 afm lmmo voir C - P et R: R P et R: Décret du 23/07/92 art3 - P et R: R413-7 et Arr Minist 18/7/85 art 6 Disque non réglementaire ou apposé irrégulièrement Largeur totale (véhicule ou ensemble), toutes saillies comprises dans une section transversale, dépassant: 2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée. 2,55 mètres pour les autres véhicules (ou parties de véhicules). TA-2B C 2 afm - P et R: R413-7 et Arr Minist 18/7/85 art 6 - P et R: R312-10

42 Longueur d'un véhicule ou ensemble de véhicules dépassant les valeurs prévues Autobus articulé dépassant 18 mètres (Saillies comprises). - P et R: R P et R: R Longueur d'un ensemble formé par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté supérieur à 26 mètres < ou = 20% Longueur excédant 20 mètres, d'un véhicule articulé, transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un P.T.A.C supérieur à 3,5 T > 20%. Largeur d'un ensemble de véhicules ou de véhicules articulés dépassant 3 mètres, en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu. Code NATINF < ou = 20% / > 20% Chargement (bois en grume, pièces de grande longueur), traînant sur le sol ou dépassant : - à l'avant, l'aplomb du véhicule, - à l'arrière, de plus de 3 mètres de l'extrémité du véhicule ou de sa remorque. Ensemble spécialisé dans le transport des véhicules, dépassant en charge: - Une longueur de 20,35 mètres s'il s'agit d'un ensemble routier. - De 16.5 mètres, (véhicule articulé). Pièces de grande longueur non solidement amarrées entre elles et au véhicule, pouvant déborder, dans leurs oscillations, le contour latéral du véhicule. Voir O.M.P. voir C Voir O.M.P. Voir C Voir O.M.P. Voir C. Voir C Voir C - P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R Défaut de dispositif de freinage assurant automatiquement l'arrêt d'une remorque pesant en charge plus de 750 kg ou plus de la moitié à vide du véhicule tracteur, en cas de rupture d attelage pendant la marche Emploi d'une attache secondaire après rupture de l'attache principale, hors cas de dépannage ou à une allure excessive Emploi de plus d'un attelage de fortune pour un tracteur tirant plusieurs remorques (autos et ensembles). P et R: R P et R: R P et R: R Attaches non visibles de jour et de nuit. P et R: R317-18

43 Transports en commun Transport de passagers en surnombre dans un véhicule de transport en commun Transport de personnes stationnant debout dans le compartiment supérieur d'un véhicule à étage Transport de voyageurs couchés dans un autocar dont les aménagements n'ont pas été spécialement conçus à cet effet Transport de voyageurs couchés dans un véhicule de transport en commun de personnes dont les aménagements n'ont pas été spécialement conçus à cet effet Transport en commun d enfants dans un véhicule portant un signale «transport d enfants» non conforme Transport de personnes handicapées en fauteuils roulants: (Véhicule non aménagé) Transport de voyageurs debout (enfants, accompagnateurs ) Défaut de signal de transport d'enfants à l'avant et à l'arrière du véhicule, ou signal mal placé. TA-2B C2 afm - P et R: R et art 78 TA-2B C2 afm - P et R: R et TA-2B C2 afm Voir C.R TA-2B C2 afm Voir C.R art 42 - P et R: R et art 47 - P et R: R et art 106 TA-2 C2 afm - P et R: R et art 49 et 76 TA-2B C2 afm Voir C.R - P et R: R et art 84 TA-2B C2 afm - P et R: R et TA-2B C2 afm - P et R: R et art 75 Transports exceptionnels Défaut d autorisation préfectorale pour le transport d objets indivisibles dont les dimensions et le poids excèdent les limites réglementaires. La durée de l autorisation ne peut être supérieure à un an. Elle concerne les appareils articulés ou travaux publics, les ensembles forains comprenant une seule remorque, les véhicules automobiles ou remorques destinés à transporter des objets indivisibles P.V - immo Itinéraire ou mesure de sécurité non respecté P.V - immo Défaut d autorisation préfectorale pour transport sur véhicules routiers (à moteur ou remorqués) P.V - immo de wagons de chemins de fer, vides ou chargés (valable pour un ou plusieurs voyages) Inobservation des conditions de transport de wagons de chemins de fer sur véhicule Inobservation de l arrêté fixant les conditions de circulation d un convoi exceptionnel. Il s agit de Pièces indivisibles de grande longueur, machines, instruments et ensembles agricoles, automoteurs ou remorqués. Ensembles de véhicules appartenant aux forains, conteneurs Inobservation des prescriptions de l autorisation et concernant l éclairage et la signalisation d un convoi exceptionnel. - P et R: R433-1 P et R: R433-1 et R433-4 P et R: R433-1 P et R: R433-1, R433-3 et Arr Minist 16/7/54 art 212 P et R: R433-1 et Arr Préfect P et R: R433-1 et Arr Préfect

44 Sécurité des véhicules Rappel : Catg N1= PTAC < 3,5 T Catg N2 = PTAC > 3,5 T et < 12 T Catg N3 = PTAC >12T Défaut d'équipement en extincteur d'un véhicule de transport de marchandises: - de P.T.A.C n'excédant pas 7,5 T (catégorie internationale N2). - tracteur pour semi remorque (catégories internationales N2 et N3) Défaut d'équipement en extincteur d'un véhicule de transport de marchandises: - de P.T.A.C excédant 7,5 T (catégories internationales N2 et N3 à l'exclusion des tracteurs pour semi-remorque). - Semi-remorque de P.T.A.C excédant 7,5 T (catégories internationales 03 et 04) Circulation d un véhicule de transport de marchandise non équipé d extincteurs conformes Défaut dans le poste de conduite permettant en cas d'urgence d'actionner un coupe-batterie des circuits électriques Extincteur d'incendie - Défaut d'au moins un extincteur pouvant être retiré instantanément de son support - Non homologué ou utilisant des hydrocarbures halogènes (Norme N.F - MIH). - Dont le ou les emplacements ne sont pas visibles ou non signalés aux voyageurs Art 17. TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 02/03/95 art 1 et 3 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 02/03/95 art 2 et 3 TA-3 C3 afm - P et R: R et Arr Minist 02/03/95 art 1, 2 et 3 TA-2B C2 afm - P et R: R et art 7 TA-2B C2 afm - P et R: R et art Défaut d'au moins une boîte de premier secours. TA-2B C2 afm - P et R: R et art Emplacements de boîtes de premiers secours non visibles ou non signalés aux voyageurs ou dont l'accès n'est pas facile. TA-2B C2 afm - P et R: R et art 18

45 POIDS A= Le poids peut être augmenté de 1 Tonne pour les véhicules qui fonctionnent au gazogène, au gaz comprimé ou avec des accumulateurs électriques (500 Kg pour ceux munis de ralentisseurs). B= Seulement si le poids total réel excède de plus 5% le P.T.A.C ou si la surcharge, à l'essieu, dépasse 5% (Art R278/3 du C.R). D= Le poids total roulant réel d'un ensemble de véhicules, sauf s'il s'agit de matériel agricole et de travaux publics, peut dépasser le poids total roulant autorisé de véhicule tracteur, si les trois conditions suivantes sont remplies (Arr Minist du 05/02/1969). Le poids total autorisé en charge de la remorque ne dépasse pas 3,5 T. Le poids réel de la remorque ne dépasse pas 1,3 fois le poids réel du véhicule tracteur. La vitesse de l'ensemble soit limitée à 65 Km/h Poids réel en charge d'un véhicule excédant le le P.T.A.C fixé par le service des mines < ou = 20% Poids réel en charge d'un essieu de véhicule ou d'un élément de véhicule excédant le poids maximal autorisé pour cet essieu > 20% Poids total autorisé en charge d'un véhicule dépassant les limites réglementaires. -Véhicule en charge d'un véhicule dépassant les limites réglementaires Voir A. -Véhicule à moteur à deux essieux ou véhicule remorqué à deux essieux: 19 Tonnes. -Véhicule à moteur à trois essieux ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus 26Tonnes. -Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus de 32 Tonnes. -Véhicule articulé comportant au moins deux sections articulées: 38 Tonnes -Autocar articulé de 28 Tonnes P.T.R réel d'un ensemble comportant au plus 4 essieux, dépassant 38 Tonnes. Véhicule articulé, tracteur et remorque, train double P.T.R réel d'un ensemble comportant au plus 4 essieux, dépassant 40 Tonnes. Véhicule articulé, tracteur et remorque, train double Charge dépassant 13 Tonnes par essieu pour un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules Véhicule comportant plus de 2 essieux dont, de la distance existante entre ces essieux, dépasse le maximum fixé, Voir B et C Voir B et C Voir A, B et C. - Imm Voir A, B et C Voir A, B et C lmmo Voir B.C Voir B.C et Voir C.R - P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R312-6

46 N 14 EQUIPEMENTS DES UTILISATEURS DE VÉHICULES Moto et cyclomoteurs Conducteur de motocyclette, en circulation, sans casque de protection homologué Passager de motocyclette ou cyclomoteur en circulation, sans un casque de protection Conducteur d un tricycle ou quadricycle à moteur, en circulation, sans casque de protection homologué Conducteur de cyclomoteur à deux roues circulant sans casque de protection Bords des visières ou parties saillantes du projecteur ne présentant pas vers l'avant un rayon de courbure supérieur à2,5mm. Dépist 3 P et R: R431-1 (Arr Minist du 21/11/75) - P et R: R431-1 (Arr Minist du 21/11/75) 3 P et R: R431-1 (Arr Dépist possible Minist du 21/11/75) du conducteur. - P et R: R431-1 et Arr Dépist, b. Minist du 21/11/75 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist du 19/12/58 art 9b Automobiles Conducteur occupant une place avant d un véhicule automobile de P.T.A.C. n excédant pas 3,5 T, n ayant pas attaché sa ceinture de sécurité pour circuler Passager occupant une place avant ou arrière d un véhicule automobile n ayant pas attaché sa ceinture de sécurité pour circuler Transport d un enfant de moins de 13 ans sans utilisation d un système de retenue pour enfant. L infraction est à relever à l encontre des conducteurs Transport d enfant de moins de 10 ans aux places avant d un véhicule automobile. Sauf si l enfant est transporté face à l arrière, dans un système de retenue) ou si il y a impossibilité de procéder autrement, (breaks, V.L. Commerciales). Véhicule automobile non muni d'un dispositif antivol. Concerne les V.L à moteur ayant moins de quatre roues ou ayant trois roues et un P.T.A.C supérieur à 1 T, non applicable aux VL avant 18/02/ Voiture particulière ou camionnette en service dont le toit modifié, comporte au-dessus de l habitacle, un toit en vitrage non monté par un professionnel. (Voir attestation avec homologation et Art du CR). Dépist TA-2B C2 afm Dépist possible du conducteur 3 P et R: R412-1 et Arr Minist du 09/07/90 - P et R: R412-1 et Arr Minist du 09/07/90 art 1 - P et R: R412-2 et Arr Minist du 2/12/91 - P et R: R412-3 Pro Spé - P et R: R et Arr Minist 18/02/71 - P et R: R316-3 et Arr Minist du 29/04/82 art 5

47 Pneumatiques Défaut : - De bandages pneumatiques. - De dispositifs suffisamment élastiques. - Ne présentant pas sur toute sa surface de roulement des sculptures apparentes. - Laissant apparaître la toile en surface ou à fond de sculpture. - Comportant sur ses flancs une déchirure profonde. Ces infractions nesont pas applicable aux véhicules et appareils agricoles, ni à certains matériels de travaux publics Montage sur un véhicule automobile ou sa remorque de pneumatiques : - Portant l'une des cinq indications suivantes 30 Km/h, 27 Km/h, T.A, AGRI ou AGRO. - deux pneumatiques de structures différentes, sur un même essieu. - deux pneumatiques de structures différentes sur un essieu à roues jumelées ou du même côté d'un essieu à roues jumelées Montage sur l essieu arrière d une voiture particulière de pneumatiques à structure diagonale ou radiale ceinturée (bias-belted) si des pneumatiques à structure radiale sont montés sur l essieu avant Montage sur l essieu arrière d une voiture particulière, de pneumatiques à structure diagonale Bandage pneumatique d'un véhicule automobile ou sa remorque n'excédant pas 3,5 T, présentant en plus d'un point des rainures principales une profondeur inférieure à 1,6 mm ou 1 mmla profondeur des rainures principales d'un pneumatique, c'est à dire des rainures les plus larges de la partie centrale de la bande de roulement et doit être mesurée sur quatre points répartis à peu près uniformément sur la circonférence Montage sur le même essieu d'un véhicule particulier ou de sa remorque de deux pneumatiques dont la différence de profondeur des rainures principales est supérieure à 5 mm Pneumatique destiné à être monté (ou monté sur un véhicule) ne comportant pas d'indicateur d'usure de la bande de roulement Utilisation de pneumatique comportant un dispositif antidérapant inamovible faisant saillie (crampons) en dehors des périodes d'utilisation autorisées, ou sur des véhicules non autorisés Utilisation de pneumatiques comportant des crampons et dont la structure est autre que radiale. Voir C Voir C (Pour la vente voir 0. P. J) lmmo Voir C lmmo Voir C Voir C Voir C Voir C Voir C Voir C - P et R: R314 1 et Arr Minist 29/07/70 art 8 - P et R: R314 1 et Arr Minist 29/07/70 art 5 - P et R: R314 1 et Arr Minist 29/07/70 art 7 - P et R: R314 1 et Arr Minist 29/07/70 art 7 - P et R: R314 1 et Arr Minist 29/07/70 art 9 - P et R: R314 1 et Arr Minist 29/07/70 art9/3 - P et R: R314 1 et Arr Minist 29/07/70 art 3 - P et R: R314 3 et Arr Minist 18/7/85 - P et R: R314 3 et Arr Minist 18/7/85

48 Conducteur d un véhicule équipé de pneumatiques comportant des éléments métaliques faisant saillie dépassant la vitesse autorisée. La vitesse est limitée à 90 Km/h pour les voitures particulières, les transports de marchandises dont le P.T.A.C et inférieur ou égal à 3,5T, les véhicules de transport en commun de personnes Dispositifs antidérapents amovibles (chaines) ne garantissant pas le démarrage, le guidage, le freinage des véhicules. La pression de gonflage règlementaire du pneumatique et en toute position sur la route au moins un élément aggripant (chaînes) doit être en contact avec le sol. Dépist, si positif, remplacer l'afm par un P.V Voir C - P et R: R314 3 et Arr Minist 18/7/85 art 6 - P et R: R314 3 et Arr Minist 18/7/85 Dispositifs anti dérapants Non-utilisation de chaînes sur au moins deux roues motrices lorsque l'usage en est rendu obligatoire sur une route ou portion de route enneigée. Voir C Usage de chaînes sur une route non enneigée. Voir C - P et R: R314-3 et Arr Préf - P et R: R Véhicule appelé à circuler sur des routes verglacées ou enneigées non doté de dispositifs antidérapants. TA-2B C2 afm - P et R: R et art 70 Signaux d avertissements Défaut d'appareil avertisseur sonore de route sur véhicule Avertisseur sonore non fixé sur une partie rigide du véhicule Détention, utilisation, adaptation, placement, application ou transport d'avertisseurs spéciaux en violation des dispositions réglementaires. Pro Spé Pro Spé Avis O.P.J - P et R: R P et R: R et Arr Minist du 14/01/58 art 3 - P et R: R313-35

49 N 15 ORGANES MOTEUR Généralités Emission de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants (teintés ou opaques) dans les conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques (seulement dans le cas où l'importance des émissions de fumées créer un danger pour la circulation des autres usagers) Véhicule en stationnement, dont le moteur n'est pas arrêté. (Sauf cas de nécessité, mise en route à froid) Véhicule à moteur non muni d'un dispositif d'échappement silencieux (échappement libre) Bruit de moteur excessif par suite du manque d'efficacité ou de mauvais état du silencieux Bruit de moteur excessif par suite de la suppression, de l'interruption ou de la modification du silencieux. (Si le bruit paraît exagéré, prescrire la présentation du véhicule au Art R 281 du C.R, avis O.M.P.).service de contrôle existant dans l'arrondissement Emission de bruits gênant les usagers de la route ou les riverains. Moteur muni d'un échappement pouvant être interrompu en cours de route par le conducteur Accélération répétées ou utilisation, dans les agglomérations, de moteur à des régimes excessifs, notamment au démarrage ou au point fixe Dispositif d échappement silencieux ne portant pas en évidence sur sa paroi externe ou sur une pièce constituant une de ses parties intégrantes, une référence de marque et une référence de type bien lisibles et indélébiles apposées. Ces références comprennent les lettres TP-SI suivies du numéro d homologation, inscrits en lettres et chiffres d au moins 10mm de hauteur. Infractions relatives à l augmentation de la puissance du moteur des cyclomoteurs Fabrication, importation, vente ou détention dans le but de vendre un dispositif pour augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs. Attention Delit : Voir art L et L du Code de la Consommation. Avis à O.M.P et O.P.J - P et R: R318-1 et Arr Minist 12/11/63 art 1 et 3 ou (16/01/75) (monoxyde de carb) - P et R: R318-1 et Arr Minist 12/11/63 art 2 lmmo lmmob - P et R: R318-3 et Arr Minist 03/08/ P et R: R318-3 et Arr Minist 03/08/ P et R: R318-3 et Arr Minist 03/08/ P et R: R318-3 et Arr Intermi13/04/72 art 9 - P et R: R318-3 et Arr Intermi13/04/72 art 4 - P et R: R318-3 et Arr Interminist 13/04/72 art 10 - P et R: R318-1 et Arr Interminist 13/04/72 art 8 TA-A C 5 Avis O.PJ P.V - TA-A C5 Délit- avis O.P.J - P et R: R P et R: R317-29

50 N 16 ORGANES DE MANŒUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITÉ Généralités Champ de visibilité du conducteur insuffisant vers l'avant, la droite et la gauche. Sauf pour les véhicules et appareils agricoles et les matériels de travaux publics, lorsqu'ils sont accompagnés d'un guide convoyeur pour aider la manœuvre. Commandes des divers organes du véhicule susceptibles d'être utilisées pendant la marche, non accessibles par le conducteur en position normale de conduite. - P et R: R P et R: R316-8 Rétroviseurs Rétroviseur extérieur gauche d'une automobile non visible à travers la partie du pare-brise balayée par l'essuie-glace, ou de la vitre latérale Rétroviseur extérieur gauche non réglable de l'intérieur du véhicule Défaut, inéfficacité, nombre non règlementaire de miroirs rétroviseurs. Concerne les VL. Les tracteurs agricoles ou les matériels de travaux publics, viser en plus l'arrêté du 20 Novembre Les motocyclettes, tricycles ou quadricycles, viser en plus l arrêté du 20 Novembre Les cyclomoteurs, viser en plus l'arrêté du 20 Novembre 1969, Les cyclomoteurs vendus neufs aux usagers après le 01 /01 /82 doivent être équipés d'un rétroviseur situé sur la partie gauche du véhicule. - P et R: R316-6 et Arr Minist 20/11/69 - P et R: R316-6 et Arr Minist 20/11/69 - P et R: R316-6 et Arr Minist 20/11/69 Indicateurs de vitesses Défaut d'indicateur de vitesse ou indicateur mal placé. Indicateur de vitesse en mauvais état de fonctionnement Véhicule automobile démuni de compteur kilométrique enregistrant de façon cumulative, la distance parcourue. - P et R: R P et R: R P et R: R317-5

51 Essuies glasses Défaut d'essuie-glace sur le pare brise. Le pare-brise doit être muni au minimum d'un essuie-glace Essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence insuffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir - P et R: R316-4 Pro Spé distinctement la route Pare-brise non équipé d'un dispositif lave-glace. Pro Spé - P et R: R P et R: R316-4 et Arr Mini du 05/02/69

52 N 17 FREINAGE Généralités Véhicule automobile ou ensemble dépourvu de deux dispositifs de freinage à commandes indépendantes affectés aux transp en commun Véhicule automobile ou ensemble dépourvu de deux dispositifs de freinage à commandes indépendantes d'un poids total en charge de plus kg Véhicule automobile ou ensemble dépourvu de deux dispositifs de freinage à commandes indépendantes d'un poids total en charge égal ou inférieur à kg Freins insuffisamment puissants ou affectant la direction du véhicule circulant en ligne droite. Pour véhicule affecté aux transports en commun, véhicule d'un P.T.A.C de plus kg Freins insuffisamment puissants ou affectant la direction du véhicule circulant en ligne droite. Pour véhicule au P.T.A.C inférieur à kg. TA 4B C 4 afm P et R: R315-1 et Arr Minist du 18/08/55 P et R: R315-1 et Arr Minist du 18/08/55 P et R: R315-1 et Arr Minist du 18/08/55 P et R: R315-1 et Arr Minist du 18/08/55 - P et R: R315-1 et Arr Minist du 18/08/55 Remorques Défaut de freins (route ou parcage) sur remorque d'un P.T.A.C supérieur à la moitié du poids vide du véhicule tracteur Défaut d'un deuxième dispositif de freinage à remorque ou semi remorque de plus de 750 Kg de P.T.A.C (destiné aux transports en commun ( voir Art 17 pour les remorques et Art 21 pour les semi remorques). - P et R: R P et R: R315-1 et Arr Minist 18/08/55 art 17 ou 21 Attelages Attelage à un véhicule à moteur dont le système de liaison pneumatique est à 3 conduites, à un véhicule remorqué d un système à Attelage à un véhicule à moteur dont le système de liaison pneumatique est à trois conduites, d'un véhicule remorqué dont le système de liaison est à deux conduites. Véhicule d'un P.T.A.C égal ou inférieur à 3,5 T. - P et R: R315-1 et Arr Minist 18/08/55 art 60 - P et R: R315-1 et Arr Minist 18/08/55 art 60

53 Véhicules de plus de 3T Défaut d'un deuxième dispositif de freinage à remorque ou semi-remorque de plus 3,5 T de P.T.A.C (véhicule mis en circulation après le 01/07/1966, Art 17 pour les remorques et Art 21 pour les semi-remorques) Défaut de freins (route ou parcage) sur semi-remorque de plus de 750 kg en charge. lmmo - P et R: R315-1 et Arr Minist 18/08/55 art 17 ou 21 - P et R: R315-1 et Arr Minist 18/08/55 art 4 Motocyclistes, tricycles et quadricycles Motocyclette dépourvue de deux dispositifs de freinage à commandes indépendantes Freins insuffisamment puissants (ou affectant la direction du véhicule) sur motocyclette, tricycle ou quadricycle lourd à moteur Absence de deux systèmes de freinage indépendants, commandés par le conducteur Freins insuffisamment efficaces ou affectant la direction du véhicule circulant en ligne droite. TA-3B C3 afm TA-3B C3 afm TA-3B C3 afm TA-3B C3 afm - P et R: R315-1 et Arr Minist 18/08/55 art 48 à 52 - P et R: R315-1 et Arr Minist 18/08/55 art 48 à 52 - P et R: R315-3 et Arr Minist 18/08/55 art 49 - P et R: R315-3 et Arr Minist 18/08/55 art 50 Cycles et cyclomoteurs Absence de deux freins sur cycle. Obligation de la présence et du fonctionnement des deux freins Absence de deux freins sur cyclomoteur. Obligation de la présence et du fonctionnement des deux freins. TA-1 Cl TA-3B C3 afm - P et R: R P et R: R Freins inefficaces sur cycle. TA-1 C l - P et R: R Freins inefficaces sur cyclomoteur. TA-3B C3 afm - P et R: R315-3

54 N 18 PLAQUES ET INSCRIPTIONS Généralités Absence ou non apparence de plaque de constructeur sur tout véhicule automobile, remorque ou semi-remorque Défaut d'indication du type et du numéro d'ordre dans la série du type (ou du numéro d'identification) sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule Défaut d'indication sur véhicule automobile ou remorqué d'un P.T.A.C supérieur à 3,5 T et sur véhicule destiné au transport de marchandises (côté droit) : - Du poids à vide, du poids total autorisé en charge et du poids total roulant autorisé. (depuis le 1 er Octobre 1982). - De la longueur, de la largeur et de la surface maximale Absence de disque indiquant vitesses maximales à ne pas dépasser Circulation d un véhicule à moteur ou d une remorque non muni de plaque d immatriculation Usage volontaire d'une fausse plaque ou fausse inscription sur un véhicule Circulation d'un véhicule non muni de plaque ou inscription et fourniture de faux renseignements Mise en circulation d'un véhicule muni de plaque ou inscription inexactes Plaque d'immatriculation portant un numéro autre que celui attribué au véhicule Plaques d'immatriculation (remorque kg) amovibles ou non en évidence. Plaque amovible W ou W W ne couvrant pas la plaque normale d'un véhicule déjà immatriculé. (Voir avec O.M.P infraction possible en Cas 3 afm.) Défaut de plaque d'immatriculation arrière à remorque ou semi-remorque de plus de 500 kg de P.T.A.C Remorque arrière d'un ensemble, dont le P.T.A.C est égal ou inférieur à 500 kg, ne portant pas une plaque d'immatriculation reproduisant le même numéro que le véhicule tracteur. - P et R: R317-9 et Arr Minist du 07/10//82 - P et R: R P et R: R317-9 et Arr Minist du 05/02/69 - P et R: R et Arr Minist du 23/12/92 - P et R: R317-8 Délit (M.A.D) Avis O.P.J S.P - Dépist 6 P et R: L317-2 Délit (M.A.D) 6 P et R: L317-2 Avis O.P.J S.P - Dépist Délit (M.A.D) 6 P et R: L317-2 Avis O.P.J S.P - Dépist - P et R: R317-8 et Arr Avis O.P.J Minist 01/07/96 art l - P et R: R317-8 et Arr Minist 01/07/96 art 1 TA-1 C l - P et R: R317-8 et Arr Minist 05/11/84 - P et R: R P et R: R317-8

55 Plaque d'immatriculation de dimensions non réglementaires: Dimensions- à l'avant: 1 00 x 455 mm et à l'arrière x 520 mm sur une ligne ou 200 x 275 sur deux lignes Plaque d'immatriculation ayant des chiffres et lettres non réglementaires, ou de dimensions non réglementaires Plaque d'immatriculation ayant des chiffres et lettres non inscrits en blanc sur fond noir ou en noir sur fond réflectorisé blanc vers l'avant et orangé vers l'arrière. Sur V.L série TT, en blanc sur fond rouge Plaque d'immatriculation dont le fond par sa nature et son mode d'application ne conserve pas ses caractéristiques physiques et colométriques d'origine (décollorement de la plaque ou des lettres) Plaque d'immatriculation non fixée au châssis ou à la carrosserie Plaque d'immatriculation non constituée par une plaque rigide en métal ou en substance non fragile Plaque d'immatriculation dont la courbure entraîne une déformation des chiffres et des lettres de nature à nuire à la visibilité du numéro d'immatriculation Plaque d'immatriculation non placée dans un plan sensiblement vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du véhicule et n'étant pas, de ce fait, entièrement visible dans tous les cas de chargement du véhicule Plaque d'immatriculation dont le milieu est à droite du plan longitudinal de symétrie du véhicule Plaque d'immatriculation dont le bord latéral gauche est situé à gauche du plan parallèle au plan longitudinal de symétrie du véhicule et passant par l extrémité gauche de la largeur hors tout du véhicule Plaque d'immatriculation portant des signes ou symboles non prévus Plaque d'immatriculation dont le numéro d'ordre est illisible (plaque non entretenue) Plaque d'immatriculation dont les symboles en relief, à surface métallique ou métallisée, sont biseautés ou arrondis Plaque d'immatriculation dont les symboles ne sont pas inamovibles ou résistants à l'usage Plaque d'immatriculation W ou WW non réglementaire Emploi abusif d'une immatriculation TT ou IT. Délit, remise d'une copie du rapport à l' O.P.J pour la D. Régionale des Douanes et le préfet. Pro Spé Pro Spé Pro Spé Pro Spé Pro Spé Pro Spé Pro Spé Pro Spé Pro Spé Pro Spé Pro Spé Pro Spé Pro Spé Pro Spé Pro Spé Délit (MAD) Avis O.P.J S.P, Dépist. - P et R: R317-8 et Arr Minist du 01 /07/96 art 4 - P et R: R317-8 et Arr Minist du 01 /07/96 art4 - P et R: R317-8 et Arr Minist du 01 /07/96 art 2 et du 05/11/84 - P et R: R317-8 et Arr Minist du OI/07/96 art2 - P et R: R317-8 et Arr Minist du 01 /07/96 art 1 - P et R: R317-8 et Arr Minist du 01 /07/96 art1 - P et R: R317-8 et Arr Minist du 01 /07/96 art 5 - P et R: R317-8 et Arr Minist du 01 /07/96 art 5 - P et R: R317-8 et Arr Minist du 01 /07/96 art 7 - P et R: R317-8 et Arr Minist du 01 /07/96 art 7 - P et R: R317-8 et Arr Minist du 01 /07/96 art 1 - P et R: R317-8 et Arr Minist du 0l/07/96 art 1 - P et R: R317-8 et Arr Minist du 01/07/96 art 2 - P et R: R317-8 et Arr Minist du 0l/07/96art2 - P et R: R317-8 et Arr Minist du 0l/07/96art3 - P: Arr Intermin du 01/12/83 et Arr Minist du 05/11/83 et R:Code des douanes art 411 et 413

56 NATINF INFRACTIONS CAS PTS REF Plaques ou inscriptions d'un véhicule à moteur ou remorqué portant volontairement un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé Plaques ou inscriptions d'un véhicule à moteur ou remorqué ne correspondant pas à la qualité du véhicule ni celle de l'utilisateur. Une copie du rapport doit être adressée au Préfet (s'applique pour V.L immatriculé TT,CMD,CD,C ou K.) Défaut de plaques ou d'inscription dans le cas où le conducteur a déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire du véhicule. Une copie du rapport doit être adressée au Préf Usurpation de plaques d immatriculations Délit (MAD) Avis O.P.J S.P, Dépist. Délit (MAD) Avis O.P.J S.P, Dépist. Délit (MAD) Avis O.P.J S.P, Dépist. Délit (MAD) O.P.J, SP, Dépist - P et R: L P et R L P et R L P et R L Motocyclettes, Tricycles et Quadricycles Défaut de plaque de constructeur sur motocyclette (également pour tricycle ou quadricycle lourd à moteur) Défaut d'indication du numéro d'identification sur le cadre ou châssis, de la partie droite d'une motocyclette ou d'un tricycle ou quadricycle lourd à moteur. Ce numéro doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible et à un endroit du cadre accessible ou du châssis, sur la partie droite du véhicule Défaut de plaque d'immatriculation à l'arrière d'une motocyclette (également pour tricycle ou quadricycle lourd à moteur) Plaque d'immatriculation d'une motocyclette non réglementaire, illisible ou amovible (également pour tricycle ou quadricycle lourd à moteur) Absence sur une remorque attelée à une motocyclette, un quadicycle lourd ou un tricycle à moteur, d'une plaque reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur. - P et R: R P et R: R P et R: R317-8 TA-3B C3 afm - P et R: R P et R: R317-8

57 N 19 AMÉNAGEMENTS DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET REMORQUES Aménagements extérieurs Carrosserie d'un véhicule comportant dans la partie située à l'avant du pare-brise et dirigées vers l'avant, des parties non indispensables au point de vue technique, pointues, tranchantes ou constituant soit angle vif, soit saillie dangereuse. (Concerne les VL mis en circulation après 1961) Motifs ornementaux de radiateur, de calandre ou de capot (sujets, personnages, animaux, figurines en forme d'avion fusée, torpille ou objet quelconque), comportant, dirigées vers l'avant des parties pointues, tranchantes, des angles vifs ou saillies dangereuses ( n 1 sauf parties situées à plus de 1,90 au dessus du sol, ni aux véhicules ayant fait l'objet d'une réception C.E.E) Bord de visières ou parties saillantes des projecteurs et parties de la carrosserie surplombant les projecteurs ne présentant pas vers l'avant, un rayon de courbure supérieur à 2,5 mm. (idem n 1) Témoins d'aile et hampes de fanion montés sur les ailes avant, déflecteurs à insectes ou a neige placés sur le capot et leurs supports, non légers et élastiques ou non montés sur ressort (idem n 1) Porte-bagages ou porte skis montés sur le toit des voitures, présentant des parties pointues ou tranchantes Miroirs rétroviseurs extérieurs du supports et dispositif de fixation présentant vers l avant des pointes, des bords aigus, des arrêtes vives ou des formes dangereuses Pare chocs comportant vers l avant des protubérances dangereuses, notamment en forme d ogive (idem n 1). Pare-buffles non-conforme à la direct 74/483/CEE Pare chocs dont les extrémités latérales ne sont pas rabattues vers la carrosserie pour éviter tout risque d'accrochage Poignées de portières risquant d'accrocher, vers l'avant, un piéton ou cycliste Ornements et éléments pointus ou tranchants existant sur les faces latérales et arrière des véhicules. TA-3B C3 afm Avis O.P.J - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 1 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 2 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 2b TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 3 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 4 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 5 et 20/11/69 art 20 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 6 TA-3B C3 afm - P et R: R TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 6 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 7 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 6

58 Véhicule automobile ou remorqué ayant à vide une hauteur libre au-dessus du sol supérieure à 70 cm dépourvue à 60 cm au plus de son extrémité arrière, d'un dispositif de protection contre le risque d'encastrement d'un véhicule venant de l'arrière Circulation véhicule à moteur équipé ou orné d un élément extérieur saillant, tranchant ou pointu Circulation d un véhicule à moteur non muni d un dispositif conforme de protection arrière contre le risque d encastrement (Pare-choc) Circulation d un véhicule à moteur à l aménagement non conforme Véhicule ou ensemble de véhicule excédant 3500kg de P.T.A.C, dépourvu à l'arrière: d'une bande blanche non réflectorisée Véhicule ou ensemble de véhicule excédant 3500kg de P.T.A.C, dépourvu à l'arrière d'une plaque d'immatriculation comportant des chiffres noirs sur fond réflectorisé orangé, dont le bord inférieur est à plus de 2 mètres au-dessus du sol, le véhicule à vide Gaz d'échappement pouvant pénétrer à l'intérieur du compartiment réservé aux passagers Gaz, vapeurs et fumées du compartiment moteur s'infiltrant à l'intérieur de la carrosserie Entourage de pare-brise, toit du cadre de toit ouvrant comportant des aspérités dangereuses ou des arêtes vives dirigées vers l'arrière ou vers le bas (V.L mis en circulation après le 01/07/61) Dispositif de manoeuvre de toit ouvrant n'empêchant pas le fonctionnement intempestif formant des saillies dangereuses au-dessus ou devant les passagers assis à l'avant Absence de dispositif anti-projection: - véhicule automobile de P.T.A.C de plus 7,5 T - à remorque ou semi-remorque de P.T.A.C de plus 3,5T TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 10-1 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 1 à 9 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 10-1 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 11 à 18 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 4-10 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 4-10 TA-3B C3 afm - Arr Minist 19/12/58 art11 P et R R TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 11 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 13 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 16 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 Aménagements intérieurs Miroir rétroviseur disposé sur le tableau de bord ou dessus du pare-brise, non encadré dans une monture de protection ne comportant ni aspérité dangereuse ni arête vive Ecran pare-soleil non effaçable et ne comportant pas des bords arrondis Absence de ceinture de sécurité aux places arrière d'une camionnette(v.l mis en circulation après le 01/10/78) TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 14 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 15 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 4 et 12

59 Absence de ceinture de sécurité aux places arrière d'une voiture particulière (V.L mis en circulation après le 01/10/78) Absence de ceinture de sécurité aux places avant d'une voiture particulière (V.L mis en circulation après le 01 /1 0/77) Voitures particulières ou camionnette dépourvues d'ancrages pour ceinture de sécurité (V.L mis en circulation après le 01/07/71) Sièges et banquettes: non fixés solidement à la caisse du véhicule dont la partie supérieure (sièges avant) n'est pas convenablement capitonnée vers l'arrière (V.L mis en circulation après le 01/07/60) Tableau de bord présentant des aspérités dangereuses ou des arêtes vives, ou dont le bord intérieur n'est pas convenablement arrondi (V.L mis en circulation après le 01/07/60). TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 3 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 2 et 11 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 2 et 9 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 12 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/12/58 art 12 Aménagements intérieurs des véhicules de transports en commun Défaut du nombre insuffisant de mains courantes, barres ou poignées pour les voyageurs debout (dispositions applicables aux véhicules de transport en commun articulés et à étage) Affectation d'une remorque ou d'une semiremorque au transport en commun de personnes Portes de secours d'un type coulissant ou ne s'ouvrant pas vers l'intérieur (Sauf VL immatriculé avant 01 /1 0/86) Fenêtre de secours non équipée d'un système d'ouverture manœuvrable aisément et instantanément ou non réalisée en verre de sécurité trempé : - N'ayant pas à proximité immédiate à l'intérieur du véhicule, un marteau-pic ou un dispositif équivalent pour briser la vitre en cas de danger. - Sur charnières ou largable, ne s'ouvrant pas vers l'extérieur pouvant être verrouillée de l'extérieur et non conçue pour être aisément ouverte de l'intérieur du véhicule Fenêtre de secours pouvant être verrouillée de l'extérieur et non conçue pour être aisément ouverte de l'intérieur du véhicule Issue de secours non indiquée par l'inscription "Issue de secours" en lettres d'au moins 18 mm de hauteur, lisibles de l'intérieur, dont le dispositif d'ouverture, (sauf pour les issues réalisées en verre de sécurité trempé) n'est pas signalé à l'intérieur et à l'extérieur de façon explicite et apparente. TA-2B C2 afm - P et R: R et art 6 TA-2B C2 afm - P et R: R et art 7 TA-2B C2 afm - P et R: R et art 22 TA-2B C2 afm - P et R: R et art 23 TA-2B C2 afm - P et R: R et art 23 TA-2B C2 afm - P et R: R et art 24

60 Strapontin ou sièges fixés aux portes ou en gênant l'accès Ouverture de porte de service non munie, en tant que de besoin, de mains courantes pour faciliter la montée et la descente des voyageurs. TA-2B C2 afm - P et R: R et art 25 TA-2B C2 afm - P et R: R et art Véhicule comportant des sièges basculants. TA-2B C2 afm - P et R: R et art Siège du conducteur: - Non indépendant des autres que comporte le véhicule. - Non protégé par une séparation spéciale de tous chocs et pression pouvant provenir des passagers se trouvant debout, à proximité Conducteur non protégé des objets susceptibles de tomber des filets à bagages et de la pression des passagers se trouvant assis derrière son siège, en cas de freinage brusque Pare-brise non muni de dispositifs permettant le dégivrage et le désembuage Véhicule non muni de garde- fous et (ou) de cloisons interdisant aux voyageurs l'accès aux parties de la section articulée présentant un danger et en particulier, de se glisser en totalité ou en partie entre deux éléments mobiles, l'un par rapport à l'autre Inscription et affichages - Défaut d'inscription fixe, peinte ou sur une plaque, placée au dessus de la tête du conducteur, portant en gros caractères l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité. - Défaut d'inscription peinte ou sur plaque fixe, à l'intérieur de la caisse du nombre maximum de voyageurs tant assis que debout ou couchés. - Défaut d'affichage d'une consigne, déterminant les actes interdits aux voyageurs et au personnel, dans les compartiments qui leurs sont ouverts. TA-2B C2 afm - P et R: R et art 33 TA-2B C2 afm - P et R: R et art 33 TA-2B C2 afm Voir C.R TA-2B C2 afm Voir C.R. - P et R: R et art 33 - P et R: R et art 40 TA-2B C2 afm - P et R: R et art Défaut de lampe autonome permettant d'éclairer toute partie du véhicule accessible au regard. TA-2B C2 afm - P et R: R et art 63 Aménagements intérieurs des véhicules de transports en commun Gaz d'échappement pénétrant à l'intérieur du véhicule par suite d'une mauvaise évacuation ou de la disposition du tuyau d'échappement. TA-2B C2 afm - P et R: R et Arr Minist O2/07/82 art Infiltration à l'intérieur de la caisse de gaz, vapeurs et fumées provenant du compartiment moteur. TA-2B C2 afm Voir C.R - P et R: R et art 9

61 Réservoirs à carburant - Non situés à l'extérieur des compartiments réservés aux voyageurs, aux bagages, aux marchandises ou au moteur. - Non séparés de ces compartiments par une paroi résistante continue et résistant au feu dont une des parties, à l'exclusion des tubulures de remplissage se trouve à moins de 60cm de l'avant et à moins de 30 cm de l'arrière du véhicule. - Ayant à proximité, des éléments faisant saillie, des arêtes vives etc,dont le carburant s écoule en cas de fuite, sur le dispositif d' échappement ou s'accumule en un point quelconque du véhicule Non éclairage de jour comme de nuit, des escaliers ou marches donnant accès aux portes lors de l'arrêt du véhicule Circulation d un véhicule de transport de marchandises PTAC > à 3,5 T ou d une remorque PTAC > à 3,5T non équipé de dispositif anti-projections ou anti-projections non homologués, viser l Art du C.R Défaut de fenêtre de secours ou nombre insuffisant de fenêtres Transport de voyageurs dans une semiremorque ou dans une remorque attelée à un véhicule de transport de marchandises, employé ou non au transport en commun de personnes Emploi d'un véhicule de marchandises (camion ou camionnette) pour assurer un transport public en commun de personnes Véhicule muni d'une porte autre que celle du conducteur, située du côté gauche, non condamnée de l'intérieur Défaut de marches permettant l'entrée et la sortie des voyageurs lorsque le plancher du véhicule à vide est à une hauteur supérieure à 45 cm par rapport au sol Matériel et marchandises transportés en même temps que les voyageurs, non disposés ou arrimés pour qu'ils ne puissent se déplacer pendant la marche et envahir les emplacements occupés par les voyageurs Défaut d'affichage: - Dans la cabine de conduite, du nombre maximum de places autorisées et de l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité. - Dans le compartiment réservé aux voyageurs, de l'interdiction de voyager debout et de monter ou descendre en dehors de l'arrêt complet du véhicule Signal de transport d'enfants : - Non inamovible, non amovible ou occultable, non retiré ou occulté. - Non réglementaire ou non homologué viser Art 76 et annexe VII Signal de détresse non utilisé à l'arrêt du véhic, lors de la montée ou descente des enfants. TA-2B C2 afm - P et R: R et Arr Minist02/07/82 art 11 TA-2B C2 afm - P et R: R et art 67 TA-3 C3 afm - P et R: R et Arr Minist 19/09/92 art 1 TA-2B C2 afm - P et R: R et Arr Mini 07/82 art 57 TA-2B C2 afm - P et R: R et art 59 TA-2B C2 afm - P et R: R et art 96 TA-2B C2 afm - P et R: R et art 111 TA-2B C2 afm - P et R: R et art 11 TA-2B C2 afm - P et R: R et art 81 TA-2B C2 afm - P et R: R et art 82 TA-2B C2 afm - P et R: R et art 76 TA-2B C2 afm - P et R: R et art 77

62 N 20 REMORQUAGE DES VÉHICULES Généralités Non respect des règles imposées pour le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté Véhicule remorqueur de catégorie A remorquant un véhicule d'un P.T.A.C supérieur à 1800 kg Véhicule remorqueur de catégorie B remorquant un véhicule d'un P.T.A.C'supérieur ou égal à 3500 kg Véhicule remorqueur non doté du matériel exigé. (3 cônes de signalisation, un balai, une pelle, 1 0 kg de sable, un extincteur à poudre homologué pour Catg A et deux extincteurs pour Catg B et C) Remorquage irrégulier d un véhicule en panne ou accidenté. TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 30/09/75 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 30/09/75 art 6.1 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 30/09/75 art 6.2 TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist 30/09/75 art 11 TA-3B C3 afm P et R: R Cyclistes, cyclomotoristes et motocyclistes Cycliste, cyclomotoriste ou motocycliste se faisant remorquer par un véhicule. TA-2B C2 afm - P et R: R431-8

63 N 21 INFRACTIONS SPÉCIALES MOTOCYCLETTES, TRICYCLES, QUADRICYCLES ET LEURS REMORQUES Généralités Transport de personnes sur motocyclette, tricycle ou quadricycle lourd à moteur, dépourvus de sièges (ou sur des sièges ou dans des remorques non spécialement aménagés à cet effet) dont l'aménagement des sièges gêne la manoeuvre de l'organe de direction (ou la visibilité du conducteur ou la stabilité du véhicule) Transports d'enfants ou de personnes sur un véhicule non pourvu de sièges, sur des sièges ou dans des remorques non spécialement aménagés à cet effet Transports d'enfants ou de personnes, sur un véhicule gênant la manoeuvre du guidon, la visibilité du conducteur ou la stabilité du véhicule Transports d'enfants ou de personnes: - Non placés sur un siège solidement fixé au véhicule, muni soit de courroies d'attaches, soit d'une poignée et de repose-pieds. - D'enfants de moins de cinq ans dont le siège n'est pas muni de courroies d'attaches. - Mesures non prises par le conducteur pour les pieds des enfants ne soient pas entraînés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule et ne se prennent pas entre les rayons des roues Transports sur un deux roues : - de plus d'un passager en sus du conducteur - de plus de deux passagers en sus du conducteur, sur un cycle dit "tandem". - de plus de deux passagers, en sus du conducteur, si le véhicule est muni d'un side-car ou d'une remorque Transports d'un passager âgé de plus de 14 ans sur un cycle (sauf tandem) ou sur un cyclomoteur Transport d'un chargement susceptible de déséquilibrer le véhicule Quadricycles légers à moteur muni de sièges non réglementaires. TA-2B C2 afm - P et R: R431-5 et Arr Minist 24/09/80 TA-2B C2 afm - P et R: R431-5 et Arr Minist 24/09/80 art 1 TA-2B C2 afm - P et R: R431-5 P: Arr Minist 24/09/80 art 4 R: CP TA-2B C2 afm - P et R: R P: Arr Minist 24/09/80 art 4 R: CP TA-2B C2 afm - P et R: R431-5 P: Arr Minist 24/09/80 art 4 R: CP TA 3B C 3 afm - P et R: R431-5 ; R et Arr Minist 24/09/80 art 6 TA-1 C l Rapport - - P et R: R431-5 ; R et Arr Minist 24/09/80 art 1 TA-2B C2 afm - P et R: R431-5 ; Arr Minist 24/09/80 art 1 et 29/05/86 art 1

64 Motocyclettes Transport d'un chargement sur motocyclette susceptible de déséquilibrer le véhicule Transport sur motocyclette de personnes non placées sur un siège solidement fixé au véhicule (ou sur un siège non muni de courroies d'attache ou d'une poignée et d'un reposepieds) de personnes en position dite "en amazone" Transport sur motocyclette de personnes non placées sur un siège solidement fixé au véhicule (ou sur un siège non muni de courroies d attache ou de poignée et d un repose-pieds), - D'enfants âgés de moins de cinq ans. - D'enfants sans que les mesures soient prises pour éviter que les pieds soient entraînés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule et ne se prennent dans les rayons des roues Transport sur motocyclette - De plus d'un passager en sus du conducteur (Véhicule dépourvu de side-car et remorque) - De plus de deux passagers en sus du conducteur pour véhicule pourvu d'un sidecar Dimension d'une motocyclette excédant celles réglementaires Motifs ornementaux placés sur le garde-boue avant des motocyclettes offrant vers l'avant des parties pointues (ou tranchantes à angles vifs ou à saillies dangereuses). TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist du 24/09/80 art1 TA-2B C2 afm - P et R: R431-5 et Arr Minist 24/09/80 art 1 TA-2B C2 afm - P et R: R431-5 et Arr Minist 24/09/80 art 2 TA-2 C 2 - P et R: R431-5 et Arr Minist 24/09/80 art 3 - P et R: R TA-3B C3 afm - P et R: R et Arr Minist du 19/12/58 art 9a Tricycles et quadricycles Absence de ceinture de sécurité aux places avant (arrière) des tricycles ou quadricycles lourds à moteur. voir C.R R412-2 TA-2B C2 afm 1 P et R: R431-2 et Arr Minist29/05/86 Remorques Remorque de plus 80 kg de P.T.A.C attelée à une motocyclette, tricycle ou quadricycle lourd à moteur, dépourvue de freins Remorque d'une motocyclette, tricycle ou quadricycle lourd à moteur dépassant de P.T.A.C de 50 % du poids à vide du véhicule tracteur. TA-3B C3 afm - Voir C - Voir C - P et R: R315-1 et Arr Minist 18/08/55 art 48 à 52 - P et R: R312-3

65 N 22 TROUPEAUX OU ANIMAUX ISOLÉS NATIN F INFRACTIONS CAS PTS REF C.R Troupeaux, animaux isolés, en groupe circulant TA-2B C2 afm - P et R: R sur la route entravant la circulation publique ou empêchant leur croisement ou dépassement dans les conditions satisfaisantes Troupeaux, animaux isolés, en groupe circulant - P et R: R sur la route non signalés dès la chute du jour, en dehors des agglomérations, par une lanterne très visible en particulier de l'arrière Troupeaux transhumant circulant hors des itinéraires déterminés par arrêtés préfectoraux. TA-2B C2 afm - P et R: R et Arr Préf Abandon d'animal de trait de charge ou de selle TA-2B C2 afm - P et R: R sur la voie publique Animal quelconque divaguant sur les routes. TA-2B C2 afm - P et R: R Troupeaux stationnant sur la chaussée. TA-2B C2 afm - P et R: R Circulation sur la route d'animal de trait, de TA-2B C 2 afm - P et R: R charge de selle ou de bestiaux sans conducteur Circulation d'animal éloigné du bord droit de la chaussée en marche normale. TA-2B C 2 afm - P et R: R412-45

66 N 23 AVERTISSEURS SONORES Usage abusif non autorisé de signaux sonores TA-2B C 2 afm - P et R: R416-1 d un véhicule Usage de trompes à sons multiples, de sirènes, TA-2B C 2 afm - P et R: R416-3 sifflets non réglementaires Avertissements donnés la nuit, par signaux TA-2B C 2 afm - P et R: R416-2 sonores hors le cas absolue nécessité Usage de l avertisseur sonore en agglomération TA-2B C 2 afm - P et R: R416-1 hors cas de danger immédiat Usage de l avertisseur sonore en agglomération, TA-2B C 2 afm - P et R: R416-1 en cas de danger immédiat, sans modération et par des signaux prolongés Cycle dépourvu d'appareil avertisseur. TA-1 C l - P et R: R Cyclomoteur dépourvu d'avertisseur sonore TA-3B C3 afm - P et R: R non agréé Cyclomoteur carrossé dénommé "voiturette" dépourvu d'avertisseur sonore. TA-3B C3 afm - P et R: R313-33

67 N 24 ATTITUDE DES CONDUCTEURS FACE A LA REGLEMENTATION L obstacle à une mesure d immobilisation précède l acte matériel d immobilisation (établissement de la fiche) caractérisé par la fuite ou le refus de remettre la carte grise. A l inverse, le non respect d une mesure d immobilisation intervient après que la procédure ait été notifiée. L immobilisation ne se fait pas si une personne peut prendre en charge le véhicule Refus par un conducteur de laisser procéder à l immobilisation de son véhicule. L infraction visée sera la contravention prévue par l Art R242 du CR Non respect par le conducteur d un véhicule P.T.A.C. n excédant par 3,5T d une décision d immobilisation de son véhicule. Ne concerne pas les véhicules de transports en commun de personnes Non respect par le conducteur d un véhicule de P.T.A.C. excédant de 3,5T, d une décision d immobilisation de son véhicule Non respect par le conducteur d un véhicule de transport en commun de personnes, d une décision d immobilisation de son véhicule Conduite d un véhicule automobile en infraction aux mesures de suspension (ou restriction) de la circulation. L arrêté du préfet fixe les zones concernées, les mesures de suspension ou de restriction et il peut comporter l interdiction de circulation des véhicules certains jours en fonction de leur numéro d immatriculation Omission volontaire (ou refus) par le conducteur d un véhicule de s arrêter Refus par un conducteur de se soumettre aux vérifications de son véhicule ou de sa personne. Les vérifications concernent la conduite et la circulation du véhicule (permis de conduire, licence de circulation, carte grise, carte violette, attestation d assurance, vignette, arrêtés de transports exceptionnels). Refus de se soumettre au contrôle d alcoolémie ou de produits stupéfiants Conduite sous l influance de substances ou plantes classées comme stupéfiants (quelques soient le type ou la quantité consommés). Délit (MAD) Avis O.P.J PV - dépist - immo- rétention de permis Avis à O.P.J. Avis à O.P.J. P.V Avis à O.P.J. b Avis à O.P.J. Délit (MAD) Avis O.P.J PV - dépist - rétention de permis Délit (MAD) Avis O.P.J PV - dépist - rétention de PC Délit (MAD) Avis O.P.J PV - dépist - rétention de PC Délit (MAD) Avis O.P.J PV - dépist - rétention de PC 6 P et R: L P et R: R P et R: R P et R: R P et R: R et Arr 6 P et R: L P et R: L P et R: L234-8 P et R: L P et R: L235-1

68 Conduite en état d ivresse ou sous l empire d un état alcoolique (à partir de 0.8g/l de sang ou 0.4mg/l d air expiré). Délit (MAD) Avis O.P.J PV rétention de PC 6 P et R: L234-1 et P et P et R: L234-1 et L Placement d obstacle (ou tentative de placement) ou emploi de moyens (ou tentative d emploi de moyens) en vue d entraver ou de gêner la circulation ou le passage des véhicules Non restitution du certificat d immatriculation dans le délai imparti dans la notification d une mise en fourrière d un véhicule. Cette infraction fait suite à une notification de mise en fourrière comportant l injonction au propriétaire du véhicule (soumis à immatriculation) de remettre immédiatement la carte grise à l autorité qualifiée pour dnoner main levée de la mise en fourrière Embarras de la voie publique empêchant ou diminuant la liberté ou la sûreté du passage. Vente, mise en vente, détention, utilisation, adaptation, placement, application ou transport à un titre quelconque d un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber, le fonctionnement d instrument servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière Modification du dispositif de limitation de vitesse par construction pour permettre le dépassement de la vitesse maximale autorisée. L infraction vise le responsable de l exploitation du véhicule de transport routier, soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, qu il agisse lui-même ou qu il laisse effectuer la modification ou qu il la fasse faire, l infraction vise le préposé si la modifications résulte de son fait personnel Apposition de la pastille verte par le propriétaire d un véhicule n appartenant pas à l une des catégories définies par l art 131 du C.R. Délit (MAD) Avis O.P.J PV - dépist - rétention de PC Avis à O.P.J. Avis à O.P.J. TA-A C5 P.V dépistage Avis à O.P.J. Délit Avis à O.P.J. 6 P et R: L P et R: R ou R P: R116-4 du C.V.R. et L111-1 R: R116-2 du C.V.R. 2 P et R: R P et R: L P et R: R318-2

69 N 25 CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER Enlèvement de matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie Jet ou action de répandre ou de laisser s écouler sur la voie publique des substances susceptibles de nuire à la salubrité ou à la sécurité publique ou d incommoder le public Empiètement sur le domaine public routier sans autorisation préalable Acte portant ou de nature à porter atteinte à l intégrité du domaine public routier ou ses dépendances Acte portant ou de nature à porter atteinte à des ouvrages, installations, plantations établis sur le domaine public routier. Concerne les poteaux de signalisation, bornes, pylônes électriques, abris de cantonniers, parapets, motifs architecturaux des ouvrages Occupation totale ou partielle du domaine public routier ou des dépendances nonconforme à la destination dudit domaine Dépôts effectués sur le domaine public routier ou ses dépendances, non-conformes à la destination dudit domaine Plantations d arbres ou haies établies ou conservées à moins de 2 mètres de la limite du domaine public routier national Exécution d un travail sur le domaine public routier. TA-A C 5 P.V TA-A C 5 P.V TA-A C 5 P.V TA-A C 5 P.V TA-A C 5 P.V TA-A C 5 P.V TA-A C 5 P.V TA-A C 5 P.V TA-A C 5 P.V Souterrain creusé sous le domaine routier. TA-A C 5 P.V Dommages causés volontairement sur la voie Délit (MAD) publique et ses dépendances aux signaux, Avis O.PJ bornes, panneaux, guérites, compteurs etc - P et R: Art 116-2/2 du C.V.R - P et R: Art 116-2/4 du C.V.R - P et R: Art 116-2/1 du C.V.R - P et R: Art 116-2/1 du C.V.R - P et R: Art 116-2/1 du C.V.R - P et R: Art 116-2/3 du C.V.R - P et R: Art 116-2/2 du C.V.R - P et R: Art 116-2/5 du C.V.R - P et R: Art 116-2/6 du C.V.R - P et R: Art 116-2/7 du C.V.R - P: CP R: CP

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