ACCORD D'ENTREPRISE MORY TEAM SUR LE TRAVAIL DE NUIT
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- Alexandre Paquette
- il y a 4 ans
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1 \' '.. i ' i ACCORD D'ENTREPRISE MORY TEAM SUR LE TRAVAIL DE NUIT A l'issue de la négociation ouverte en date du 7 Novembre 2002, entre la Direction de l'entreprise et les organisations centrales représentatives de la société MORY TEAM : C.F.D.T. représentée par Monsieur Gilles DOSDA, délégué syndical central C.F.E. C.G.C. représentée par Madame Dominique Sophie L10T, déléguée syndicale centrale C.F.T.C. représentée par Monsieur Hubert FAUCONNIER, délégué syndical central F.N.C.R. représentée par Monsieur Daniel MARCHÉ, délégué syndical central F.O. représentée par Monsieur Gérard MASSON, délégué syndical central
2 IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD ENTRE: La société MORY TEAM dont le siège est à Pantin, 28 avenue Jean Lolive - représentée par: - Monsieur Christophe THIEBAUD GIRARD, agissant en qualité de Directeur Général, - Madame Maryline LE MASLE, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, désignée ci-après "la société", ET Les Organisations Syndicales Centrales: C.F_D.T présentée par Monsieur Gilles DOSDA, délégué syndical central C.F.E. C.G.C.représentée par Madame Dominique-Sophie LlOT, déléguée syndicale centrale C.F.T.C. représentée par Monsieur Hubert FAUCONNIER, délégué syndical central F.N.C.R représentée par Monsieur Daniel MARCHÉ, délégué syndical central F.O. représentée par Monsieur Gérard MASSON, délégué syndical central Article 1. Cadre juridique Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi du 9 mai 2001, et du protocole d'accord en date du 14/11/2001 relatif au travail de nuit dans le transport routier de marchandises, les activités auxiliaires du transport de déménagement, ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension le 2 juillet 2002 Les compensations au travail de nuit prévues par le présent accord ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l'entreprise. Cependant, l'entrée en application du régime de compensation au travail de nuit prévu par le présent accord ne remet pas en cause les dispositifs plus favorables ayant le même objet dont les salariés ont pu personnellement bénéficier dans l'entreprise au titre d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou de dispositions contractuelles, ou encore d'usages préexistants.
3 \. Article 2 - Champ d'application Le présent accord est appliqué à l'ensemble du personnel, sédentaire et roulant des annexes 1, 2, 3 et aux cadres de l'annexe 4 qualifiés "cadres d'exécution", (tels que définis dans l'accord d'entreprise Mory Team sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 Juin 1999), de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers effectuant, conformément aux instructions de leur employeur, un travail effectif au cours de la période nocturne telle que définie ultérieurement à l'article 4 du présent accord. Article 3 - Justification du recours au travail de nuit Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique. Compte tenu des évolutions législatives et conventionnelles, et consciente des nécessités économiques, techniques et sociales de faire travailler des salariés, hommes ou femmes, durant la période nocturne pour assurer la continuité de l'activité de l'entreprise, la Direction de l'entreprise s'engage à améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d'organisation du travail. Article 4 - Définition de la période nocturne Conformément à l'article L alinéa 1 du Code du Travail, la période nocturne est la période comprise entre 21 h 00 et 6 h 00. Article 5 - Définition du travailleur de nuit Est travailleur de nuit:./ soit le ou la salarié(e) qui accomplit selon son horaire de travail habituel, c'est-à-dire selon un horaire qui se répète d'une façon régulière d'une semaine à l'autre, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien, au moins 2 fois par semaine, pendant la période nocturne../ soit le ou la salarié(e) qui accomplit sur la période nocturne au moins 270 heures de travail sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.,\tk {t 4f! 3
4 Article 6. Compensation pécuniaire en contrepartie du travail de nuit 6.1. Personnel roulant Bien qu'exclus par l'article 224 de la loi du 17 janvier 2002 des dispositions légales encadrant le travail de nuit, les personnels roulant bénéficient des dispositions suivantes, en application du protocole UFT du 14 novembre Les personnels roulants bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article 4 ci dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective. Cette prime horaire est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150M pris comme référence. Les personnels roulants qui accomplissent au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur, au moins 50 Heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l'article 4 ci dessus, bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée ci-dessus, d'une compensation pécuniaire équivalente à 5% du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne, qui se substitue au repos compensateur prévu par le protocole UFT du 14 novembre 2001, sous forme d'une prime horaire égale à 5 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence. 6.2 Travailleurs de nuit membres d'équipes de manutention à horaires décalés Les salariés travailleurs de nuit, membres d'équipes de manutention à horaires décalés sont les travailleurs de nuit tels que définis à l'article 5 ci dessus, membres d'équipes de manutention soumis à des horaires de travail en continu et bénéficiant d'une pause rémunérée au cours de laquelle ils peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. En application du protocole d'accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail en date du 26 février 1988, ces salariés bénéficient d'une pause rémunérée (27 minutes par jour de travail). Cette pause rémunérée correspond au repos compensateur dû en contrepartie du travail de nuit. \ R\\ cf- 4 W -._.. _ vv---
5 Compte tenu de la pénibilité accrue de leur travail, les salariés qualifiés de travailleur de nuit bénéficient d'une double compensation pécuniaire: une prime horaire égale à 20% du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pour tout travail effectif effectué pendant la période nocturne et conformément aux instructions de leur employeur une prime horaire supplémentaire égale à 5% du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pour tout travail effectif effectué pendant la période nocturne et conformément aux instructions de leur employeur 6.3. Personnels membres d'équipes de manutention qualifiés de travailleurs de nuit et ne travaillant pas en horaires décalés Ils bénéficient d'une compensation pécuniaire correspondant à une prime horaire égale à 20% du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150M pour tout travail effectif effectué dans la période nocturne et conformément aux instructions de l'employeur. Ils bénéficient, en sus, d'un repos compensateur dont les modalités sont définies à l'article Personnels sédentaires et cadres d'exécution qualifiés de travailleurs de nuit Ils bénéficient d'une compensation pécuniaire correspondant à une prime horaire égale à 20% du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150M pour tout travail effectif effectué dans la période nocturne et conformément aux instructions de l'employeur. Ils bénéficient, en sus, d'un repos compensateur dont les modalités sont définies à l'article Salariés non qualifiés de travailleur de nuit Bien qu'exclus de la loi du 9 mai 2001, les salariés non considérés comme travailleurs de nuit qui accomplissent sur instruction de leur employeur un travail effectif pendant la période nocturne (21 h 00-6 h 00) bénéficient d'une compensation pécuniaire correspondant à 20% du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150M pour tout travail effectif effectuée dans la période nocturne (21 h 00-6 h 00). \ 5
6 Article 7. Compensation sous forme de repos en contrepartie du travail de nuit 7.1. Personnels sédentaires qualifiés de travailleurs de nuit et ne travaillant pas en horaires décalés Les personnels sédentaires ne travaillant pas en horaires décalés et qualifiés de travailleurs de nuit bénéficient, en sus de la prime horaire de 20% du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150M mentionnée à l'article 6.3 du présent accord, d'un repos compensateur d'une durée égale à 5% du temps de travail effectif qu'ils accomplissent au cours de la période nocturne et conformément aux instructions de l'employeur. Le droit à repos compensateur est ouvert au salarié dès que la durée de ce repos atteint 7 h 00 ou une durée équivalente à une journée de travail. Le repos sera pris à la demande du salarié, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Cette journée de repos compensateur sera prise impérativement, sauf nécessités impérieuses d'exploitation, dans les 15 jours calendaires suivant l'ouverture du droit. La planification des repos compensateurs sera organisée par l'employeur au sem de chaque établissement et de chaque service afin d'éviter toute désorganisation. En cas de désaccord de l'employeur, l'analyse du refus motivé de l'employeur sera débattue lors de la réunion des délégués du personnel la plus proche. Il sera élaboré un document unique pour l'ensemble de l'entreprise pour la prise du repos compensateur. Article 8. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition a pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales. lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. 6
7 Les travailleurs de nuit bénéficient de surveillances médicales spéciales, et plus particulièrement les femmes enceintes ou venant d'accoucher. Article 9. Egalité professionnelle Aucune décision d'embauche ou de mutation d'un salarié de jour vers un poste de nuit ou vice versa ne pourra être prise en considération du sexe du travailleur de nuit. Les salariés de nuit bénéficient des mêmes conditions d'accès à la formation professionnelle que les travailleurs de jour. Article 10. Organisation des temps de pause Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Article 11. Durée et date d'application Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1 er Février Article 12 - Révision et dénonciation Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de revlslon de la part des parties signataires de l'accord, conformément aux dispositions de l'article l du Code du Travail. le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de trois mois. Article 13. Dépôt et publicité Conformément aux dispositions des articles l et du Code du Travail, le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l'emploi et de la formation Professionnelle de Bobigny et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'Hommes de Bobigny.
8 Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire original de l'accord. Un exemplaire sera transmis au Comité Central d'entreprise ainsi qu'aux délégués du personnel de l'entreprise. le Directeur Général de MORY TEAM Christophe THIEBAUD GIRARD Pour la C.F.E. - C.G.C. Madame Dominique-Sophie LlOT, déléguée syndicale centrale Fait à Pantin, le 13 Mars 2003 (en 12 exemplaires originaux) La Directrice des Ressources Humaines MORY TEAM aryline LE MASLE Pour la C.F.D.T. Monsieur Gilles DO r Pour la C.F.T.C.! Monsieur Hubert FAUO \ Pour la F.O. NIER, délégué syndical central \ 1 SSON, délégué syndical central 8
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