Guide. des instances. Revenu de solidarité active (RSA)

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1 Guide des instances Revenu de solidarité active (RSA) 1

2 SOMMAIRE P 3 Préambule P 4 1 ère PARTIE LES INSTANCES EN LIEN AVEC L ALLOCATION 1 La Commission de recours gracieux 2 L Équipe pluridisciplinaire départementale P 11 2 ème PARTIE Les instances en lien avec l orientation et l accompagnement 1 L orientation et l Équipe pluridisciplinaire locale 2 L accompagnement : - Les Commissions internes de validation des contrats - La Commission départementale des aides financières P 17 P 22 3 ème PARTIE LES INSTANCES EN LIEN AVEC LES ACTIONS D INSERTION 1 L Assemblée départementale (PDI PTI) 2 La Commission permanente 3 Le Comité de validation départemental 4 Les réseaux locaux d appui (RLA) 5 Les instances externes partenariales 4 ème PARTIE LES INSTANCES DE RECOURS CONTENTIEUX 1 Le Tribunal administratif : le contentieux du RSA 2 La Commission départementale d aide sociale : le contentieux du RMI P 26 Annexes 2

3 Préambule Ce guide retrace les diverses instances liées au RSA, quelles soient d origine légale ou liées à des pratiques départementales. Ces informations permettent de compléter le guide sur l allocation RSA, celui sur l instruction et l accompagnement, et le guide des actions d insertion. Il propose une lecture à la fois pratique de l application du RSA en Maine-et-Loire tout en rappelant les articles du code de l action sociale et des familles pour constituer une base juridique de référence. Il se compose de 4 parties : - les instances en lien avec l allocation, - les instances en lien avec l orientation et l accompagnement, - les instances en lien avec les actions d insertion, - les instances de recours contentieux. Ce guide sera actualisé sur internet et intranet. 3

4 Instances liées au RSA Demande de RSA Allocation RSA Commission de recours gracieux Équipe pluridisciplinaire départementale Parcours d insertion Orientation Réorientation Accompagnement Équipe pluridisciplinaire locale Comité des aides financières individuelles Tribunal Administratif Assemblée départementale Actions d insertion Comité de validation départemental Commission permanente Sortie Comité de suivi Instances internes du Département (pilotage Conseil général) Instances légales Instances partenariales 4

5 1 ère PARTIE - Les instances en lien avec l allocation RSA Comme toute allocation, son attribution et/ou son versement peut être sujet à contestation de la part du bénéficiaire ou de la part de l organisme gérant le RSA (en cas d indu ou de fraudes). La loi sur le RSA instaure le principe du recours administratif préalable de la part du bénéficiaire auprès du Président du Conseil général avant tout recours contentieux. Ce recours doit être adressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Le bénéficiaire doit motiver sa réclamation. De même, il ne peut être formulé que par le bénéficiaire, le référent en charge de son suivi n étant pas habilité à le faire. Les dispositions législatives et réglementaires prévoient cependant une possibilité, pour certaines associations régulièrement constituées depuis 5 ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l insertion et de la lutte contre l exclusion et la pauvreté, d exercer les recours au nom et pour le compte d un allocataire, sous réserve de l accord écrit de ce dernier. Tout recours administratif ou contentieux, toute réclamation dirigée contre une décision de récupération d indu, de dépôt d une demande de remise de dette ou de réduction de créance (y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes), a un caractère suspensif. La récupération ou le recouvrement d une dette notamment est donc interrompu. Le Président du Conseil général statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est également motivée. En cas d indu, la créance peut être remise ou réduite par le Président du Conseil général ou l organisme chargé du service du RSA pour le compte de l Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d une manœuvre frauduleuse ou d une fausse déclaration. 1 La Commission de recours gracieux - Le contexte Les recours administratifs préalables relatifs aux ouvertures de droit sont traités directement par le service allocation et notifiés par le Département aux bénéficiaires. A l inverse, pour les demandes de remise ou de réduction de dettes le Président du Conseil général a instauré une commission interne d examen des requêtes permettant d éclairer sa décision finale. - La composition Cette instance est composée d un Conseiller général (le Vice-Président délégué à l insertion), de représentants des organismes payeurs (CAF, MSA), du Payeur départemental, du technicien du Département en charge de l allocation. - La compétence Cette Commission est chargée d examiner chaque demande de remise ou de réduction de dette relative au RSA socle et une partie du RSA mixte (quand le montant du RSA socle est plus important que le RSA d activité) vérifiant dans ce cas la bonne foi du bénéficiaire et appréhendant sa situation de précarité qui peut justifier la remise partielle ou totale de la dette ou la non remise. Les demandes de remise de dette relatives au RSA d activité ou au RSA mixte majoritairement constitué d activité sont traitées directement par les organismes payeurs (CAF et MSA). 5

6 - La pratique La Commission de recours gracieux interne au Département se réunit une fois par mois en présence des organismes payeurs qui exposent la situation des demandeurs. L examen porte essentiellement sur le motif et le montant de l indu, la situation familiale et sociale des allocataires. Au vu des éléments du dossier et notamment de la situation de précarité dans laquelle peut se trouver le débiteur, la Commission peut décider de remettre ou de réduire la créance. Un seuil de remise automatique de la dette est fixé à 200 e pour les demandes formulées auprès du Président du Conseil général. Elle peut également décider de rejeter la demande de l allocataire estimant notamment qu il n a pas communiqué les informations nécessaires à l instruction de son dossier entraînant ainsi un calcul erroné de ses droits. Il s agit le plus souvent de fausses déclarations ou d absence de déclaration de ressources ou de changements de situation personnelle ou professionnelle influant sur ses ressources. La décision finale prise par le Président du Conseil général (déléguée par arrêté au Vice-Président délégué à l insertion) à la suite de la Commission est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de rejet ou de remise partielle, et par courrier simple en cas de remise totale de la dette. Les décisions prises par le Président du Conseil général ainsi que celles prises par les organismes payeurs peuvent faire l objet d un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de leur notification. 2 L Equipe pluridisciplinaire départementale (EPD) - Le contexte La loi sur le RSA a prévu la constitution par le Président du Conseil général d équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de Pôle emploi, de représentants du Département et des maisons de l emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l insertion et l emploi et de représentants des bénéficiaires du RSA. Ces équipes sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension de l allocation du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. Le Département de Maine-et-Loire a fait le choix de constituer : - d une part, une Equipe pluridisciplinaire départementale statuant sur les décisions de réduction, suspension et suppression du RSA relatives à l ensemble des bénéficiaires du RSA, - d autre part, de 7 Equipes pluridisciplinaires locales statuant sur les décisions de réorientation des bénéficiaires vers les organismes d insertion sociale ou professionnelle. - La composition L EPD est composée exclusivement des professionnels suivants : 1 représentant de Pôle emploi et un suppléant, 1 représentant de la CAF et un suppléant, 1 représentant de la MSA et un suppléant, 1 représentant de la Direction de l action sociale territoriale (DAST) du Département et un suppléant. La présidence de l EPD est assurée par le Vice-Président du Conseil général délégué à l insertion. - La compétence L Equipe pluridisciplinaire départementale a pour mission de donner un avis sur les suspensions ou réductions du versement de l allocation RSA dans les cas prévus par l article L du code de l action sociale et des familles énumérés ci-après : 6 1) Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le Projet personnalisé d accès à l emploi (PPAE) ou le contrat d accompagnement social ou d insertion professionnelle n est pas établi dans les délais prévus ou n est pas renouvelé, 2) Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du Projet personnalisé d accès à l emploi ou les stipulations de l un des contrats social ou insertion professionnelle ne sont pas respectées par les bénéficiaires,

7 3) Lorsque le bénéficiaire du RSA, accompagné par Pôle emploi a été radié de la liste des demandeurs d emploi, 4) Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus dans le cadre du RSA. Elle a également pour mission de donner un avis : 1) Sur les amendes administratives pouvant être prononcées par le Président du Conseil général en cas de fausse déclaration ou omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du RSA (article L du CASF), 2) Sur les suppressions de versement du RSA pour une durée maximale d un an en cas de fausse déclaration, omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé ayant conduit à un indu supérieur à 2 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, ou en cas de récidive (article L du CASF). Le fonctionnement Le détail de son fonctionnement est prévu dans un arrêté départemental (Cf. annexe 1). Les principales dispositions sont détaillées ci-après : - L EPD se réunit une fois par mois selon un calendrier annuel, - Peuvent assister aux séances de l EPD, sur invitation, toutes personnes susceptibles d apporter leur concours à celle-ci pour l examen de dossiers particuliers, - La fonction d animation est assurée par le Responsable de l Unité allocation du service insertion du Département, - Le Responsable est assisté par une secrétaire de l unité allocation du service insertion du Département, - Le secrétariat est assuré par l unité allocation du service insertion du Département, - L EPD ne peut se réunir que si la moitié de ses membres sont présents. En cas d empêchement du Président, la réunion de l EPD ne peut avoir lieu, - Le bénéficiaire du RSA est invité à présenter ses observations à l EPD dans un délai d un mois à compter de la date de notification du courrier. Il a la possibilité d être entendu par l EPD et à l occasion de cette audition d être assisté de la personne de son choix. L EPD fonctionne selon une charte de déontologie (Cf. annexe 9) reprenant les 3 grands principes suivants : le respect des personnes, la transparence des informations, la prise en compte équitable des points de vue. La pratique 4 réunions ont eu lieu depuis la mise en œuvre du RSA (mars, avril, juillet, octobre 2010). 27 dossiers relatifs à des refus de contrôle (25) ou défaut de contrat (2) ont été examinés et ont donné lieu à 17 réductions de 100 e chacune de l allocation, 2 suspensions, 6 régularisations effectuées avant la Commission et 2 ajournements pour complément d information. Les dossiers relatifs aux défauts des contrats commencent à être présentés. 7

8 Code de l action sociale et des familles CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE Article L Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : 1 Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d accès à l emploi ou l un des contrats mentionnés aux articles L et L ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2 Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d accès à l emploi ou les stipulations de l un des contrats mentionnés aux articles L et L ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3 Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l institution mentionnée à l article L du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l article L du même code ; 4 Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l article L dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d une suspension de l allocation, l organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil général en précisant le nom de l allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l allocation. Lorsqu il y a eu suspension de l allocation au titre du présent article, son versement est repris par l organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion de l un des contrats mentionnés aux articles L et L ou du projet personnalisé d accès à l emploi. Article L Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire. Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d une décision de suspension prise au titre de l article L , le bénéfice du revenu de solidarité active dans l année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d accès à l emploi mentionné à l article L du code du travail ou de l un des contrats prévus par les articles L et L du présent code. Article L Le Président du Conseil général constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l institution mentionnée à l article L du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l article L du présent code, de représentants du département et des maisons de l emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l insertion et l emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension, prises au titre de l article L , du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. Article L L action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l action intentée par l organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l Etat en recouvrement des sommes indûment payées. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l envoi d une lettre recommandée avec demande d avis de réception, quels qu en aient été les modes de délivrance. La prescription est interrompue tant que l organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l impossibilité de recouvrer l indu concerné en raison de la mise en œuvre d une procédure de recouvrement d indus relevant des articles L , L ou L du code de la sécurité sociale, L du code de l action sociale et des familles ou L du code de la construction et de l habitation. 8

9 Article L extrait Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l indu, le dépôt d une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d une manœuvre frauduleuse ou d une fausse déclaration. Article L Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l objet, préalablement à l exercice d un recours contentieux, d un recours administratif auprès du Président du Conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l article L , soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l article L du code de la sécurité sociale. Les modalités d examen du recours sont définies par décret en Conseil d Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l insertion et de la lutte contre l exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l accord écrit du bénéficiaire. Article L Extrait La fausse déclaration ou l omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l article L du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l équipe pluridisciplinaire mentionnée à l article L du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Article L Extrait En cas de fausse déclaration, d omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé constaté dans les conditions mentionnées à l article L ayant conduit au versement du revenu de solidarité active pour un montant indu supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ou en cas de récidive, le président du conseil général peut, après avis de l équipe pluridisciplinaire mentionnée à l article L , supprimer pour une durée maximale d un an le versement du revenu de solidarité active, à l exclusion des sommes correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2 de l article L et les ressources du foyer définies à l article L Cette sanction est étendue aux membres du foyer lorsque ceux-ci se sont rendus complices de la fraude. Article R La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l article L peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1 Lorsque le bénéficiaire n a jamais fait l objet d une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil général peut décider de réduire l allocation d un montant maximal de 100 e, pour une durée qui peut aller jusqu à un mois ; 2 Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l objet d une telle décision, le président du conseil général peut réduire l allocation pour un montant qu il détermine et une durée d au plus quatre mois. Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d une personne, la réduction ne peut excéder 50 % du montant forfaitaire mentionné au 2 de l article L Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. 9

10 Article R Lorsque le président du conseil général envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l article L , il en informe l intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu elle peut avoir pour lui. L intéressé est invité à présenter ses observations à l équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d être entendu par l équipe pluridisciplinaire et, à l occasion de cette audition, d être assisté de la personne de son choix. Article R Le président du conseil général arrête le nombre, le ressort, la composition et le règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires mentionnées à l article L Article R Lorsqu elle est saisie, en application des articles L ou L , d une demande d avis, l équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d un mois à compter de sa saisine, s il y a lieu au vu des observations écrites ou orales présentées par le bénéficiaire. Si elle ne s est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu. Le président du conseil général peut prendre la décision ayant motivé la consultation de l équipe pluridisciplinaire dès réception de l avis ou, à défaut, dès l expiration du délai mentionné à l alinéa précédent. Lorsqu elle est saisie, en application de l article L , de demandes d avis concernant des propositions de réorientation vers les organismes d insertion sociale et professionnelle, l équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d un mois à compter de sa saisine. Si elle ne s est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu. Le président du conseil général prend les décisions de réorientation dès réception de l avis de l équipe pluridisciplinaire ou, à défaut, dès l expiration du délai mentionné à l alinéa précédent. Article R Pour l application de l article L , le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui, en application du 1 de l article R du code du travail, cesse d être inscrit sur la liste des demandeurs d emploi est, à défaut de réinscription sous un délai d un mois, considéré comme ne satisfaisant plus aux obligations mentionnées à l article L du présent code. Article R Le recours administratif préalable mentionné à l article L est adressé par le bénéficiaire au président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. Le recours présenté par une association en application de l article L n est recevable que s il est accompagné d une lettre de l intéressé donnant mandat à l association d agir en son nom. Article R Extrait Le président du conseil général statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. Article R Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l article L

11 2 ème PARTIE - Les instances en lien avec l orientation et l accompagnement 1 L orientation et les Equipes pluridisciplinaires locales (EPL) : - Le contexte Comme pour le RMI, la loi sur le RSA réaffirme le principe de droits et devoirs du bénéficiaire du RSA. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. En échange, il est tenu, lorsque, d une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau d un montant forfaitaire défini par la loi et, d autre part, qu il est sans emploi ou ne tire de l exercice d une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret (500 e moyenne mensuelle calculée sur un trimestre), de rechercher un emploi, d entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. La loi sur le RSA met l accent sur l insertion professionnelle, l insertion sociale n étant qu une étape dans le parcours du bénéficiaire. Elle instaure par ailleurs une nouvelle procédure qui consiste dans l orientation du bénéficiaire RSA par le Président du Conseil général prioritairement vers Pôle emploi ou les organismes de placement. L orientation vers les organismes compétents en matière d insertion sociale n intervient que lorsqu il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d emploi. Cette orientation n est que provisoire (12 mois maximun) et doit être revue par une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels de l insertion de façon à réviser le contrat établit avec le bénéficiaire concerné et à l adapter pour atteindre une plus grande efficacité dans son insertion. La constitution des équipes pluridisciplinaires revient au Président du Conseil général qui doit réunir en particulier des agents de pôle emploi, des représentants du Département, des Maisons de l emploi ou gestionnaires de PLIE et également des représentants des bénéficiaires du RSA. - leur composition 7 équipes pluridisciplinaires locales statuant sur les décisions de maintien dans l accompagnement social ou de réorientation des bénéficiaires vers les organismes d insertion sociale ou professionnelle ont été constituées par arrêtés du Président du Conseil général (Angers nord, Angers sud, Angers couronne, Baugé, Segré, Saumur, Cholet) (Cf. annexes 2 à 8 et 11). Leur composition comporte un socle commun et des spécificités en fonction du territoire. La composition commune : L EPL est composée exclusivement de professionnels : 1 représentant de Pôle emploi et un suppléant, 1 représentant de la CAF de l Anjou et un suppléant, 1 chargé de mission insertion du Département et un suppléant, et un représentant des bénéficiaires du RSA et un suppléant. La présidence de l EPL est assurée par un responsable de MDS (Maison départementale des solidarités). En son absence, un représentant de la DGA DSS (DAST) (conseiller technique ou responsable de MDS) le remplace. 11

12 - Les spécificités : En fonction du territoire urbain ou rural (présence de certains organismes) ou en fonction de conventionnement particulier (CCAS), la composition des EPL est étendue. Pour les territoires urbains, l EPL s enrichit d un représentant d un CCAS conventionné avec le Département pour l accompagnement des bénéficiaires du RSA et d un représentant du PLIE situé sur le territoire. Pour les territoires ruraux, L EPL s enrichit d un représentant de la MSA. - Leur compétence : Leurs missions sont similaires : - Examiner et donner un avis sur les réorientations : 1. de l emploi vers le social des bénéficiaires du RSA entrant dans le champ de l accompagnement, 2. de l emploi vers l insertion professionnelle, 3. de l insertion professionnelle vers le social. - Examiner et donner un avis lorsqu il n y a pas eu de réorientation d un parcours social vers un parcours professionnel dans le délai maximum de 12 mois après l entrée dans le parcours d accompagnement social (date de signature du contrat). - Leur fonctionnement : - L EPL se réunit une fois par mois selon un calendrier annuel. - La fonction d animation de l EPL est assurée par son Président. - La fonction de rapporteur est assurée par le coordonnateur du service insertion du territoire. Peuvent assister aux séances de l EPL, sur invitation, toutes personnes susceptibles d apporter leur concours à celle-ci pour l examen de dossiers particuliers. - Le secrétariat de l EPL est assuré par le service insertion du territoire de l EPL. - L EPL ne peut se réunir que si la moitié des membres sont présents. En cas d empêchement du Président ou de son suppléant, la réunion de l EPL ne peut avoir lieu. - Les avis de l EPL doivent être rendus dans le délai d un mois à compter de sa saisine. Si l EPL, ne s est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu. - Les avis de l EPL sont pris à la majorité des membres présents. - En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. L EPL fonctionne en fonction d une charte de déontologie (Cf. annexe 9). - Leur pratique Leur fonctionnement récent ne permet pas de dégager des lignes directrices. Actuellement, on peut constater une proportion importante de demandes de maintien dans l accompagnement social et également une participation active du bénéficiaire du RSA au fonctionnement de cette Commission. 2 L accompagnement a) les Commissions de validation des contrats La loi sur le RSA formalise l accompagnement du bénéficiaire du RSA par la conclusion d un contrat : - Entre Pôle emploi et le bénéficiaire pour l accompagnement emploi, - Entre le Président du Conseil général et le bénéficiaire pour un accompagnement social ou insertion professionnelle. Elle prévoit dans ce cas la possibilité pour le Département de déléguer conventionnellement la conclusion du contrat à d autres organismes notamment les organismes payeurs et les collectivités territoriales ou leur groupement. 12

13 Le Département s est organisé (Cf. schéma annexe 12) de la manière suivante : - L accompagnement social a été délégué pour des publics spécifiques aux CCAS, CAF, MSA, associations, - L accompagnement insertion professionnelle est assuré par des Conseillers emploi formation du Département et en cas de réorientation uniquement aux PLIE sur leur territoire, - En principe, le contrat est conclu directement entre un professionnel et le bénéficiaire, - Dans la pratique et surtout pour l accompagnement social, le contrat est débattu par un professionnel et le bénéficiaire et validé par une commission interne comprenant plusieurs professionnels dont le responsable hiérarchique. b) La Commission départementale des aides financières individuelles - Le contexte Afin d aider les personnes bénéficiaires du RSA dans leur parcours d insertion, le Département a mis en place un dispositif d aides financières facultatives destinées à lever un obstacle matériel à la réalisation d une démarche d insertion en cohérence avec le contrat d engagement ou le PPAE. L octroi de ces aides est accordée par le Président du Conseil général après l examen et l avis d une commission interne départementale. Le choix d une Commission départementale a été fait de manière à harmoniser les décisions relatives aux aides. - La composition Cette commission est composée du Président du Conseil général, du Vice-Président délégué à l insertion, de 7 conseillers généraux (ex-présidents des Commissions locales d insertion) et d un représentant de la DAST. - Le fonctionnement La demande d aide individuelle est faite par le bénéficiaire avec l appui de son référent (imprimé CASU avec avis motivé du référent). Elle est transmise au service insertion, instruite par le coordonnateur chargé de l animation de cette Commission et présentée devant la Commission départementale. La Commission se réunit une fois par mois. - La pratique départementale L aide financière individuelle présente un caractère subsidiaire. Elle intervient dans 8 volets différents (voir annexe 13). Elle ne peut être consacrée à couvrir des dettes personnelles ou professionnelles. 13

14 CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE Code de l action sociale et des familles Article L Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1 D une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2 D un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l aide personnalisée de retour à l emploi mentionnée à l article L du code du travail. Article L La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2 de l article L sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l évolution des prix à la consommation hors tabac. L ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l article L , est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d Etat qui détermine notamment : 1 Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2 Les modalités d évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L avantage en nature lié à la disposition d un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3 Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L et L du code de la sécurité sociale ainsi qu à l article L du code de la construction et de l habitation ; 4 Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ; 5 La durée pendant laquelle les ressources tirées d activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d activité ne sont pas prises en compte. La part des allocations familiales dont le versement fait l objet d une mesure de suspension ou de suppression en application de l article L du code de l éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Article L Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l un des contrats mentionnés aux articles L à L Le bénéficiaire, lorsqu il n est pas tenu aux obligations définies à l article L , peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès des organismes mentionnés à l article L pour évoquer les conditions permettant l amélioration de sa situation professionnelle. Article L Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2 de l article L et, d autre part, qu il est sans emploi ou ne tire de l exercice d une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. 14

15 Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d un des revenus de remplacement prévus à l article L du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l article L du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l article L du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d enfants, auxquelles celui-ci est astreint. Article D Le montant des revenus tirés de l exercice d une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l article L , de rechercher un emploi, d entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 e. Article L Le président du conseil général oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l article L : 1 De façon prioritaire, lorsqu il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L et L du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l institution mentionnée à l article L du même code, soit, si le département décide d y recourir, vers l un des organismes de placement mentionnés au 1 de l article L du même code, notamment une maison de l emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d un plan local pluriannuel pour l insertion et l emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l emploi mentionné aux 3 et 4 du même article ou encore vers un des réseaux d appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l article 200 octies du code général des impôts ; 2 Lorsqu il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d insertion sociale ; 3 Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l article L du code du travail. Article L L organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l article L Lorsque le bénéficiaire est orienté vers l institution mentionnée à l article L du code du travail, le référent est désigné soit en son sein, soit au sein d un organisme participant au service public de l emploi. Si l examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l article L du code du travail pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent propose au président du conseil général de procéder à une nouvelle orientation. Le président du conseil général désigne un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d appuyer les actions des référents. Article L Si, à l issue d un délai de six mois, pouvant aller jusqu à douze mois, selon les cas, le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l objet de l orientation mentionnée au 2 de l article L n a pas pu être réorienté vers l institution ou un organisme mentionnés au 1 du même article, sa situation est examinée par l équipe pluridisciplinaire prévue à l article L Au vu des conclusions de cet examen, le président du conseil général peut procéder à la révision du contrat prévu à l article L Article L Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l institution mentionnée à l article L du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d un autre organisme participant au service public de l emploi le projet personnalisé d accès à l emploi mentionné à l article L du même code. 15

16 Article L Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l emploi autre que l institution mentionnée à l article L du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d insertion professionnelle. Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d emploi que le bénéficiaire s engage à accomplir. Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d emploi ainsi définies. Le contrat retrace les actions que l organisme vers lequel il a été orienté s engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d aide à la mobilité. Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil général. Article L Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l objet de l orientation mentionnée au 2 de l article L conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d insertion sociale ou professionnelle. Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l un des organismes mentionnés à l article L Article D La durée de radiation mentionnée au troisième alinéa de l article L , au-delà de laquelle le référent doit proposer au président du conseil général une nouvelle orientation, est fixée à deux mois. 16

17 3 ème PARTIE - Les instances en lien avec les actions d insertion 1 L Assemblée départementale - Le contexte La politique départementale d accompagnement social et professionnel des bénéficiaires du RSA a été confiée par la loi au Département qui la définit chaque année à travers l adoption ou l adaptation de son Programme départemental d insertion (PDI). Ce PDI recense les besoins d insertion, l offre locale d insertion et planifie les actions d insertion correspondantes. Pour la mise en œuvre de ce PDI, le Département doit conclure avec les parties intéressées un Pacte territorial pour l insertion (PTI) permettant la coordination des actions entreprises. Ce pacte prévoit en particulier au titre de la formation professionnelle le concours de la Région aux politiques territoriales d insertion. - La composition L Assemblée départementale est composée de 41 conseillers généraux correspondant aux découpages en 41 cantons du territoire départemental. - La compétence C est à l Assemblée départementale que revient la validation officielle du PDI et PTI et l inscription des crédits d insertion nécessaires. - La pratique départementale Le Conseil général a voté le PDI et le PTI pour une durée de 3 ans ( ) lors de sa session du 29 mars L élaboration du PTI a donné lieu à un échange important entre tous les partenaires intéressés par l insertion (groupes de travail) avec l aide notamment de l Agence nouvelle des solidarités actives (ANSA). Les moyens financiers liés à l exécution de ces programmes sont inscrits chaque année par le Département à son budget primitif dont le vote a lieu courant décembre de chaque année. Il tient compte de l inscription des crédits de l année précédente et de leur consommation. 2 La Commission permanente du Conseil général - Le contexte Le Conseil général qui approuve le PDI et le PTI a donné délégation à sa Commission permanente pour valider les actions d insertion qui en découlent. 17

18 - La composition La Commission permanente est composée de 17 Conseillers généraux dont les 10 Vice-Présidents, désignés par l Assemblée départementale. - La compétence La Commission permanente dispose de compétences déléguées par l Assemblée départementale dans le cadre d une délibération. - La pratique La Commission permanente se réunit mensuellement et valide les actions d insertion qui ont été préalablement examinées de manière approfondie par le Comité de validation départemental (CVD). C est le Vice-Président délégué à l insertion qui rapporte ces dossiers aux autres membres de la Commission. 3 Le Comité de validation départemental (CVD) - Le contexte En amont de cette validation officielle par la Commission permanente, le Président du Conseil général a choisi de créer un comité technique et politique départemental chargé d émettre un avis sur les projets d actions d insertion. - La composition Ce Comité est constitué du Vice-Président chargé du développement social et des solidarités, du Vice-Président délégué à l insertion, du Directeur général adjoint de la Direction générale adjointe du Développement social et solidarité, du Directeur insertion et habitat, du Chef du service insertion et d une partie de ses techniciens. - La compétence Ce Comité est chargé d examiner tous les projets d action d insertion, de vérifier leur adéquation avec le PDI, leur calibrage au regard du nombre de bénéficiaires RSA potentiellement intéressés, d exercer un contrôle financier sur le coût des prestations proposées. S agissant des projets de renouvellement des actions d insertion, le Comité tient compte en sus du bilan qualitatif et quantitatif de la structure pour son conventionnement futur. En fonction des missions ci-dessus, il émet un avis favorable ou défavorable sur les projets proposés qui servira à la prise de la décision finale de conventionnement et de financement par la Commission permanente du Conseil Général. Ce Comité se prononce également sur les questions d actualité et sur les lignes directrices de la politique d insertion. - La pratique Ce Comité se réunit une fois par mois. L avis émis par le Comité est très souvent suivi par la Commission permanente du Conseil général. 4 Les Réseaux locaux d appui (RLA) - Le contexte Créée par le Département après la décentralisation, cette instance reprend dans son esprit et dans sa forme l ancienne cellule d appui, instance de concertation territoriale traitant des besoins des bénéficiaires du RSA et des actions d insertion développées par le Département pour y répondre. 18

19 - La composition Elle est constituée principalement du coordonnateur du service insertion, de Chargés de mission insertion et de Responsables de MDS, de partenaires extérieurs variables selon les territoires (CCAS, ANPE, PLIE, SPE, CAF, MSA). Le pilote est le coordonateur du service insertion. - La compétence C est une instance technique qui permet de connaître les besoins des bénéficiaires du RSA en matière d action d insertion, d élaborer des projets précis, ou de se prononcer sur des actions existantes, d articuler et de coordonner les interventions des différents partenaires sur le plan local. - La pratique Il existe 5 Réseaux locaux d appui s appuyant sur les territoires des Équipes pluridisciplinaires locales : agglomération angevine (Angers nord, Angers sud, Angers couronne), Baugé, Segré, Saumur, Cholet. Il se réunit une fois par mois et peut se décliner en groupe de travail thématique. Réseau local d appui (interne) Les groupes de travail du RLA (interne) Pilote Service insertion Service insertion Objectifs - Informer les acteurs, - Leur Apporter un soutien technique, - Travailler sur des projets précis en lien avec les besoins des bénéficiaires du RSA, - Analyser les besoins des publics Travailler sur un projet précis en lien avec les besoins des bénéficiaires du RSA dans une thématique de l insertion Membres Selon les territoires : MDS (RC, Chargé de mission insertion, ASP voire infirmières), les CEF, le coordonnateur santé, CCAS, autres organismes référents RSA, partenaires SPE (PLIE, Pôle emploi ), partenaires sociaux (CAF, MSA ) Des membres du RLA Invités Autres partenaires selon les thèmes Autres partenaires selon la thématique développée Rôle attendu des participants Rôle attendu du service insertion Remontée des besoins des publics, apport d informations, contribution aux travaux des RLA Force de proposition Le coordonnateur assure : - Animation - Apport d information - Soutien technique aux partenaires - Analyse des besoins - Force de proposition - Conduite de projet Remontée des besoins des publics, apport d informations, contribution aux travaux des RLA Force de proposition - Animation - Apport d information - Soutien technique aux partenaires - Analyse des besoins - Force de proposition - Conduite de projet 19

20 5 Les instances externes partenariales : les Comités de pilotage et les Comités de suivi - Le contexte A côté des instances du Conseil général, il existe des instances ad hoc composées de diverses personnes dont des techniciens du Département, des partenaires extérieurs dont des personnes œuvrant dans les associations conduisant les actions d insertion, des financeurs externes. - La composition le service insertion, les référents RSA (MDS, CCAS, CAF, MSA, Pôle emploi, PLIE, autres organismes), autres partenaires associés à l action (secteur social ou professionnel selon les actions) et financeurs institutionnels. - La compétence Les Comités de suivi sont prévus dans les cahiers des charges s appliquant aux conventionnements des organismes ou dans les conventions finançant les actions d insertion. Ils sont chargés d évaluer les actions d insertion de manière globale (accompagnement, support, parcours ), de faire évoluer l action de manière concertée d informer les partenaires sur l action. Les Comités de pilotage ont pour objectif d assurer un suivi d une action lorsqu il y a des difficultés financières importantes. A ce titre, ils regroupent les partenaires financiers. - La pratique Les Comités de suivi se réunissent au moins une fois par an (conventions annuelles) et plus si nécessaire. Les Comités de pilotage se réunissent de manière ponctuelle. Comité de pilotage Comité de suivi Pilote Le service insertion ou autre financeur Les organismes conventionnés Objectifs Membres Invités Rôle attendu des MDS Assurer un suivi et un pilotage autour d organismes conventionnés RSA en difficultés Les principaux financeurs et partenaires institutionnels Partenaires de terrains selon les problématiques Participation éventuelle selon les problématiques et représentation du travail social et du Conseil général - Évaluer l action de manière globale (accompagnement, support, parcours ) - Faire évoluer l action de manière concertée - Informer les partenaires sur l action Le service insertion Les référents RSA (MDS, CCAS, CAF, MSA, Pôle emploi, PLIE, autres organismes) Autres partenaires associés à l action (secteur social ou professionnel selon les actions) Autres partenaires Parfois des participants à l action Représenter le Conseil général et le social (éthique, prise en charge, respect, analyse des problématiques, parcours ) Rôle attendu du service insertion Représentation du Conseil général et appui de l organisme pour la mise en œuvre des préconisations, demandes, exigences Garant de la mise en œuvre de l action dans le respect de la convention Garant de la tenue et du contenu du comité Garant du respect du cadre du dispositif RSA (référent, contrat d insertion, parcours, étape d insertion ) Fréquences En cas de problème important. Ponctuel 1 à 4 fois par an selon les actions Remarques Ces comités n ont pas une vocation pérenne. 20

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