Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 05.02
|
|
- Raymond Lefrançois
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 ÉNONCÉ DE POLITIQUE La Commission de la sécurité au travail et de l indemnisation des travailleurs (CSTIT) peut offrir des services de réadaptation professionnelle aux travailleurs qui ne sont pas en mesure de retourner au travail auprès du même employeur qu avant l incident. L objectif de la réadaptation professionnelle est d aider les travailleurs à recouvrer l aptitude au travail. La réadaptation professionnelle n est pas garante d un emploi. La présente politique décrit les programmes de réadaptation professionnelle offerts aux travailleurs admissibles. DÉFINITIONS Incapacité : Retour au travail : État d un travailleur dont les capacités physiques ou mentales sont réduites en raison d une blessure corporelle ou de la maladie (en vertu du paragraphe 1(1) des Lois sur l indemnisation des travailleurs) Processus selon lequel le travailleur effectue un retour au travail sécuritaire et productif chez le même employeur qu avant l incident, et ce, dès que le médecin l autorise. Travail convenable : Un travail : que le travailleur peut effectuer dans le respect de ses capacités fonctionnelles; pour lequel le travailleur possède déjà les aptitudes nécessaires ou pour lequel il peut être formé de façon sécuritaire; qui ne représente pas un risque pour la santé ou la sécurité du travailleur, de ses collègues ou du grand public; qui rétablit les revenus d avant l incident du travailleur, si possible; qui est valorisant et favorise le sain rétablissement du travailleur. En vigueur : 5 juin 2012 Page 1 de 11
2 Augmentation supplémentaire de la pension (ASP) : Allocation de réadaptation professionnelle : Plan de réadaptation professionnelle (plan de RP) : Pourcentage d ajustement des pensions auquel procède la CSTIT en vue de maintenir le pouvoir d achat des pensions. «... une allocation ne dépassant pas l indemnité payable au titre de l article 38 pour une incapacité totale temporaire fournie au travailleur pendant la période de réadaptation professionnelle.» (en vertu du paragraphe 46(d) des Lois sur l indemnisation des travailleurs) Document écrit décrivant l objectif de réemploi du travailleur ainsi que les étapes que le travailleur suivra pour atteindre cet objectif. Le plan de RP sert à assurer le suivi des progrès du travailleur et à déterminer si la réadaptation professionnelle constitue une réussite ou un échec. En vigueur : 5 juin 2012 Page 2 de 11
3 POLITIQUE La réadaptation professionnelle est offerte aux travailleurs qui ne sont pas en mesure de retourner au travail auprès du même employeur qu avant l incident, mais qui peuvent recouvrer l aptitude au travail. Le gestionnaire de cas, le travailleur et le conseiller en réadaptation professionnelle collaborent en vue de cibler les programmes dont le travailleur peut bénéficier. Droit Le gestionnaire de cas détermine si un travailleur est admissible aux programmes de réadaptation professionnelle à l aide de la hiérarchie des objectifs de réemploi et d autres critères. La politique 05.01, Droit à la réadaptation professionnelle, décrit la hiérarchie des objectifs de réemploi de la CSTIT ainsi que les critères utilisés pour déterminer le droit à la réadaptation professionnelle. PROGRAMMES Exploration professionnelle Tous les travailleurs orientés vers un programme de réadaptation professionnelle par leur gestionnaire de cas doivent participer au programme d exploration professionnelle. Le programme d exploration professionnelle évalue les aptitudes, le niveau de scolarité ainsi que les intérêts en matière d emploi du travailleur. Ce programme aide le gestionnaire de cas, le travailleur ainsi que le conseiller en réadaptation professionnelle à comprendre les capacités du travailleur et à fixer des objectifs en matière d emploi qui lui conviennent. Les renseignements recueillis au cours de l exploration professionnelle servent à élaborer le plan de RP. L exploration professionnelle se termine dans les deux mois suivant la date à laquelle le travailleur a été orienté vers un conseiller. Le programme d exploration professionnelle ne peut se poursuivre au-delà de deux mois sans l approbation du gestionnaire, services d indemnisation, approprié. Les activités d exploration professionnelle peuvent comprendre, sans toutefois s y limiter : une analyse du marché du travail : pour connaître les tendances du marché; une analyse des compétences transférables : pour vérifier les antécédents d emploi et relever les compétences et capacités actuelles du travailleur; ou une évaluation professionnelle : pour évaluer sur une période de deux jours les intérêts, les aptitudes et le niveau de scolarité du travailleur. En vigueur : 5 juin 2012 Page 3 de 11
4 L exploration professionnelle aide le gestionnaire de cas, le travailleur ainsi que le conseiller à déterminer si le travailleur peut recouvrer l aptitude au travail. En outre, elle permet de cibler les limites physiques et mentales du travailleur. Dans le cadre du programme d exploration professionnelle, la CSTIT peut offrir des services de développement des compétences professionnelles au travailleur en vue de l aider notamment à rédiger un curriculum vitæ et à se préparer aux entretiens d embauche. Ces services sont offerts pendant un maximum de deux semaines durant l exploration professionnelle. Le gestionnaire, services d indemnisation, approprié approuve toute prolongation de ces services au-delà de deux semaines. Évaluation au travail Un programme d évaluation au travail est organisé avec les employeurs ou les établissements de formation en vue de déterminer les capacités fonctionnelles du travailleur en lien avec des tâches professionnelles précises. La participation du travailleur au programme d évaluation au travail n est pas garante de son embauche par l employeur. L évaluation au travail ne peut se prolonger au-delà d un mois sans l approbation du gestionnaire, services d indemnisation, approprié en consultation avec l établissement de formation ou l employeur concerné. Recherche d emploi Le programme de recherche d emploi aide le travailleur à trouver des occasions d emploi. L allocation maximale de 13 semaines correspond à un total cumulatif. Ainsi, la recherche d emploi peut se faire pendant une période suivie ou à différents moments. Lorsqu il ne reçoit plus d indemnité au titre d une incapacité totale temporaire (ITT) et qu il est prêt à chercher un emploi, le travailleur peut se voir offrir une aide à la recherche d emploi par son gestionnaire de cas. La CSTIT s attend à ce que le travailleur ayant recours au programme de recherche d emploi postule un nombre défini d emplois par semaine. Les travailleurs doivent consigner le nombre de demandes d emploi qu ils ont envoyées et le communiquer à la CSTIT avant que celle-ci verse l indemnité de réadaptation professionnelle. Les travailleurs inscrits à des programmes d études ou de formation professionnelle peuvent participer au programme de recherche d emploi pendant leurs congés scolaires En vigueur : 5 juin 2012 Page 4 de 11
5 durant un maximum de quatre semaines à la fois, de même qu au terme du programme de formation. Prime d encouragement à la recherche d emploi La CSITT propose aux travailleurs qui prennent part au programme de recherche d emploi une prime pour les encourager à accepter un travail convenable avant la fin de la période de 13 semaines accordée. La prime d encouragement n est pas versée aux travailleurs qui prennent part au programme de recherche d emploi et qui sont actuellement inscrits à un programme d études ou de formation professionnelle. La prime d encouragement est offerte aux travailleurs qui acceptent un travail convenable avant la fin de la période de 13 semaines accordée. La prime d encouragement équivaut à un pourcentage de l allocation maximale de 13 semaines et est calculée selon les critères suivants. Si un travail convenable est accepté à l intérieur du nombre de jours suivants : 0-21 jours de recherche d emploi : 40 pour cent de l allocation restante; jours de recherche d emploi : 25 pour cent de l allocation restante; jours de recherche d emploi : 15 pour cent de l allocation restante; jours de recherche d emploi : aucune prime d encouragement offerte La prime d encouragement est versée sous forme de paiement unique. La CSTIT s est acquittée de ses obligations en matière de réadaptation professionnelle envers le travailleur dès que celui-ci accepte un travail convenable. Formation en cours d emploi Lorsque les compétences d un travailleur s appliquent à un emploi autre que celui qu il occupait avant l incident, la CSTIT peut lui offrir une formation en cours d emploi. Le gestionnaire de cas et le conseiller négocient la durée du programme et les ententes de partage des coûts avec l employeur participant au programme de formation en cours d emploi. Le travailleur devient l employé de l employeur au début du programme. La CSTIT s est acquittée de ses obligations en matière de réadaptation professionnelle envers le travailleur dès que le programme de formation en cours d emploi prend fin. Programmes d études Le gestionnaire de cas peut approuver l inscription du travailleur à un programme d études lorsque : En vigueur : 5 juin 2012 Page 5 de 11
6 les programmes de recherche d emploi et de formation en cours d emploi ont été envisagés mais jugés inadéquats pour le travailleur; l incapacité liée au travail empêche le travailleur d occuper un emploi semblable à celui qu il occupait avant l incident; le travailleur démontre qu il peut bénéficier d un programme d études et qu il possède les habiletés nécessaires pour le réussir; les revenus d emploi attendus à la fin du programme d études seront comparables ou supérieurs aux revenus que le travailleur touchait avant l incident. Droits de scolarité, livres et fournitures La CSTIT paie tous les droits de scolarité, les livres et les fournitures exigés dans le cadre d un programme d études. La CSTIT contribue à l achat d un ordinateur jusqu à concurrence de $, lorsqu il s agit d une exigence du programme d études. Le travailleur est responsable de la réparation, de l entretien et du remplacement de tous les articles achetés par la CSTIT. Allocations de programmes d études Les allocations offertes aux fins d un programme d études sont interrompues pendant les vacances d été prévues dans le cadre du programme. Cependant, les allocations applicables se poursuivent si le travailleur prend part au programme de recherche d emploi ou s il décroche un emploi rémunéré ou non rémunéré en lien avec ses études. Les allocations offrent ainsi au travailleur la garantie de recevoir des prestations équivalentes à celles qu il recevrait s il fréquentait un établissement d enseignement. Toutefois, si les revenus qu il touche pendant l été dépassent ce que la CSTIT lui verserait, le travailleur ne reçoit pas d allocation. Pour recevoir une allocation d emploi d été, le travailleur doit fournir une lettre de l employeur. La CSTIT peut également communiquer avec l employeur à tout moment pour discuter de l emploi d été du travailleur. Les allocations de programmes d études ne sont pas versées aux travailleurs qui suivent des programmes d études à temps partiel ou par correspondance. Le gestionnaire, services d indemnisation, approprié peut approuver les allocations lorsque l incapacité liée au travail empêche le travailleur de suivre un programme d études à temps plein. En vigueur : 5 juin 2012 Page 6 de 11
7 Allongement de la durée de la réadaptation professionnelle Les travailleurs peuvent demander, par écrit, un allongement de la durée des services de réadaptation professionnelle. La demande doit expliquer la raison de la prolongation, comme un retard dans l achèvement du plan de RP, et la durée supplémentaire requise. Le gestionnaire de cas, services d indemnisation, approprié peut approuver une demande écrite de prolongation d un travailleur lorsque : l achèvement du programme est susceptible d aider le travailleur à recouvrer l aptitude au travail; le traitement médical prescrit pour l incapacité liée au travail retarde ou interrompt les progrès du travailleur; ou l incapacité du travailleur entraîne des progrès plus lents que prévu. Aide pour programme de rechange Les travailleurs peuvent obtenir une aide pour programme de rechange en vue de trouver un travail autonome compatible avec leur incapacité. Une fois que le programme d exploration professionnelle est terminé et que toutes les autres possibilités en matière de réadaptation professionnelle ont été envisagées et jugées inadéquates, le gestionnaire de cas détermine si le travailleur a droit à l aide pour programme de rechange. Tout travailleur souhaitant bénéficier de l aide pour programme de rechange doit présenter un plan d affaires ainsi qu une étude de faisabilité au gestionnaire de cas dans le mois suivant la fin du programme d exploration professionnelle. L étude de faisabilité doit être effectuée par un conseiller financier, soit : une personne qui détient un titre de planificateur financier agréé ou d expertcomptable comme CA, CMA ou CGA, ou CFA (AFA) ou CAFM (DFAA); un représentant compétent d une institution financière; une personne détenant au moins cinq années d expérience à titre de conseiller en planification financière. La CSTIT exige d obtenir la preuve des compétences du conseiller financier indépendant. La valeur de l aide pour programme de rechange équivaut à la contribution financière accordée par la CSTIT au travailleur pour l aider à suivre un plan de RP de rechange. Toutefois, pour être approuvée, l aide pour programme de rechange doit être inférieure au montant que la CSTIT s attend à verser aux fins du plan de RP de rechange. L aide pour programme de rechange doit être approuvée par le gestionnaire, services d indemnisation, approprié. L aide pour programme de rechange est versée au travailleur sous forme de paiement unique. La CSTIT s est acquittée de ses obligations en matière En vigueur : 5 juin 2012 Page 7 de 11
8 de réadaptation professionnelle envers le travailleur dès que celui-ci reçoit le paiement de l aide pour programme de rechange. Supplément à terme Lorsque son incapacité permanente nuit grandement à sa capacité de recouvrer l aptitude au travail, le travailleur peut avoir droit à une pension. Lorsque le programme d exploration professionnelle indique qu on ne s attend pas à ce que le travailleur recouvre l aptitude au travail avant l âge de 65 ans, le travailleur a le choix de : suivre un plan de RP de rechange en entier ou jusqu à l âge de 65 ans, tout en recevant les allocations adéquates; ou recevoir l équivalent des prestations au titre d une incapacité totale temporaire, desquelles est soustraite toute somme accordée au titre d une incapacité partielle temporaire ou d une incapacité partielle permanente, jusqu à l âge de 65 ans. Les suppléments à terme sont habituellement envisagés que pour les travailleurs de 55 ans et plus. Les augmentations supplémentaires de pension ne s appliquent pas au supplément à terme. Le vice-président, services aux intervenants, doit approuver tous les suppléments à terme. En vigueur : 5 juin 2012 Page 8 de 11
9 CADRE LÉGAL Loi sur l indemnisation des travailleurs des Territoires du Nord-Ouest : Loi sur l indemnisation des travailleurs du Nunavut : articles 10; 34; 35; 36; 38; 46; 47 paragraphe 41(3) articles 10; 34; 35; 36; 38; 46; 47 paragraphe 41(3) DOCUMENTS CONNEXES Politique Politique Politique Politique Politique Politique Politique Du fait et au cours de l emploi Gestion des demandes d indemnisation Retour au travail Services d aide aux travailleurs blessés Droit à la réadaptation professionnelle Allocations et subventions de réadaptation professionnelle Droit à une pension En vigueur : 5 juin 2012 Page 9 de 11
10 HISTORIQUE Politique (24 sept. 2009) Politique (1 er avril 2008) Politique (27 avril 2006) Politique (27 mars 2002) Politique (31 août 2001) Politique (2 juin 2001) Politique (11 avril 1999) Politique (20 sept. 1996) Politique (17 janv. 1996) Politique Politique Politique Politique Politique Politique Politique Politique Politique Politique Politique Politique Politique Politique Vocational Rehabilitation: Re-Employment Programs, Non-substantive Changes (New Workers Compensation Acts) Employment Placement Services Vocational Counselling Related Services - Educational Related Services - Employment and Job Assessment Services Job Search Assistance Re-Employment Assistance Work Assessment Program Training on the Job Program Academic Training Program Program Absence Program Extension Alternate Program Assistance Retraining Allowance En vigueur : 5 juin 2012 Page 10 de 11
11 Politique Politique Politique Politique Politique Politique Politique Tuition, Books and Supplies Subsistence Allowance Interim Program Allowance Transportation Allowance Tools and Equipment Relocation Assistance Workplace Modification Président En vigueur : 5 juin 2012 Page 11 de 11
Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca
Calcul du versement périodique 2015 GUIDE www.csst.qc.ca Ce guide a pour but de faciliter la compréhension des modalités relatives au calcul du versement périodique. Il n a aucune valeur juridique et ne
Plus en détailwww.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé
www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé Partenariat avec Revenu Québec Pour permettre l application du nouveau mode de paiement de la prime d assurance instauré le 1 er janvier
Plus en détailUniversité de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037
Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime
Plus en détailQuand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite
Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Tout sur le Web Les renseignements contenus dans ce document se trouvent également
Plus en détailVOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée
VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnels, cadres et directeurs de service de l Université Laval Contrats numéros 54890 et 54892 Août 2010 À TOUS LES PROFESSIONNELS,
Plus en détailQuand arrive la retraite
Quand arrive la retraite Régime de rentes du Québec La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Ce document n a pas force de loi. En cas de conflit
Plus en détailVOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée
VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnelles et professionnels de recherche de l Université Laval (SPPRUL) Contrat numéro 69450 Octobre 2009 À TOUS LES
Plus en détailBourse d études de l Ontario pour les étudiants sourds fréquentant un établissement postsecondaire à l extérieur du Canada
Direction de l aide financière aux étudiantes et étudiants Ministère de la Formation et des Collèges et Universités Régime d aide financière aux étudiantes et étudiants de l Ontario Bourse d études de
Plus en détailLignes directrices à l intention des praticiens
Janvier 2005 Lignes directrices à l intention des praticiens Visiter notre site Web : www.cga-pdnet.org/fr-ca Le praticien exerçant seul ou au sein d un petit cabinet et l indépendance Le Code des principes
Plus en détailLES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)
FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et
Plus en détailSTATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)
STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque
Plus en détailLa Régie des rentes du Québec
La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec est chargée d appliquer la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, elle administre
Plus en détailLa Loi sur l aide aux personnes et aux familles
La Loi sur l aide aux personnes et aux familles (L.R.Q., chapitre A-13.1.1) Par : Olivia Dugré, étudiante en droit à l Université Laval Sous la supervision de Christian Loupret Avril 2012 TABLE DES MATIÈRES
Plus en détailChômage et accident? Informations de A à Z
Chômage et accident? Informations de A à Z Si vous avez droit à l indemnité de chômage (IC), vous êtes automatiquement assuré contre les accidents auprès de la Suva. Tout accident doit être annoncé au
Plus en détailNorme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées
Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées Objectif 1 L objectif de la présente norme est de spécifier la comptabilisation d
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailPROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE
PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE Service des ressources humaines et affaires juridiques 20 octobre 2014 TABLE DES MATIÈRES Contenu Introduction 1 Les dispositions
Plus en détailAssurance invalidité de courte durée. Guide du salarié
Assurance invalidité de courte durée Guide du salarié Assurance invalidité de courte durée Le présent guide contient les formulaires à remplir pour demander des prestations d invalidité et certains renseignements
Plus en détailPasseport pour ma réussite : Mentorat Vivez comme si vous mourrez demain. Apprenez comme si vous vivrez éternellement Gandhi
Passeport pour ma réussite : Mentorat Vivez comme si vous mourrez demain. Apprenez comme si vous vivrez éternellement Gandhi Éléments principaux de Passeport pour ma réussite Passeport pour ma réussite
Plus en détailFONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À
LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation
Plus en détailEntreprises étrangères travaillant en France
Entreprises étrangères travaillant en France QUELLES SONT LEURS OBLIGATIONS? Si les entreprises sont établies sur le territoire de l Union européenne, elles peuvent «librement» effectuer des travaux en
Plus en détaila) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ;
DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF DU SECS Adopté au Conseil d administration 13 avril 4 1.0 Principes directeurs Ce protocole s inspire de la volonté du SECS-CSQ : a) d assurer le meilleur fonctionnement
Plus en détailI. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013
Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima
Plus en détailGUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA
PRÉPARATION DES DÉCLARATIONS FISCALES GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA Des conseils simples pour réclamer des crédits de taxe sur intrants à l égard de transactions effectuées au moyen
Plus en détailRéponse concernant le financement de l assurance-emploi et les récentes mesures connexes. Ottawa, Canada 9 octobre 2014 www.pbo-dpb.gc.
Réponse concernant le financement de l assurance-emploi et les récentes mesures connexes Ottawa, Canada 9 octobre 2014 www.pbo-dpb.gc.ca Le Directeur parlementaire du budget a pour mandat de présenter
Plus en détailMembres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV
Membres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV La Great-West est l un des principaux assureurs de personnes sur le marché canadien. Les conseillers en sécurité financière de la Great- West
Plus en détailLes régimes d avantages sociaux au Canada
Les régimes d avantages sociaux au Canada Les Canadiens vivent de plus en plus longtemps et doivent plus que jamais faire face à leur responsabilité d épargner pour la retraite. Leur espérance de vie étant
Plus en détail6.1 L UNIVERSITÉ RECHERCHE... 5... 6
DIRECTIVE 2600-035 TITRE : ADOPTION : Comité de direction de l Université Résolution : CD-2008-07-08 ENTRÉE EN VIGUEUR : 8 juillet 2008 MODIFICATION : Comité de direction de l Université Résolution : CD-2014-04-08-05
Plus en détailUn changement important s appliquera à votre rente à vos 65 ans
À quel moment la coordination au RRQ prend-elle effet? À votre retraite, la coordination au RRQ prendra effet le mois suivant l atteinte de vos 65 ans, âge auquel la rente du RRQ devient payable sans réduction.
Plus en détailASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA. Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1
ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1 Association des comptables généraux accrédités du Canada 100 4200 North Fraser Way Burnaby
Plus en détailFormules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie
Formules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie 100 e édition En vigueur le 1 er janvier 2015 T4127(F) Rév. 15 Ce guide s adresse-t-il à vous? Utilisez ce guide si vous êtes un développeur
Plus en détailPartie II Assurance invalidité de longue durée
Partie II Assurance invalidité de longue durée 1. Admissibilité et date d entrée en vigueur de la garantie D'une façon générale, les employés à plein temps ou à temps partiel (c.-à-d. affectés à un poste
Plus en détailSECTION VI OUTILS DE GESTION DU RENDEMENT POUR DES FAMILLES D EMPLOIS COMMUNES POUR LES COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
Compétences pour les intervenants canadiens en toxicomanie SECTION VI OUTILS DE GESTION DU RENDEMENT POUR DES FAMILLES D EMPLOIS COMMUNES POUR LES COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES Cette documentation est publiée
Plus en détailALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014
Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation
Plus en détailGuide de présentation. Programme de subventions aux entreprises adaptées
Guide de présentation Programme de subventions aux entreprises adaptées Guide de présentation Programme de subventions aux entreprises adaptées Direction régionale d Emploi-Québec du Centre-du-Québec Direction
Plus en détailATELEX BONUS BUSINESS
ATELEX BONUS BUSINESS Pertes d'exploitation Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique sont également d'application
Plus en détailLivret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France MISSIONS TEMPORAIRES Livret d accueil 15 rue Boileau 78008 Versailles cedex Téléphone : 01 39 49 63 00 Fax : 01 39
Plus en détailADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF
PLACEMENTS AGF INC. ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF CRI DU QUÉBEC FRV DU QUÉBEC Addenda relatif à l immobilisation des fonds Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation
Plus en détailPRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.
STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de
Plus en détailSérie «Connaissances et employabilité» Préparation au milieu de travail, 8 e et 9 e années
Série «Connaissances et employabilité» Préparation au milieu de travail, 8 e et 9 e années Les cours de la série «Connaissances et employabilité» du secondaire premier cycle sont axés sur l exploration.
Plus en détailCette publication constitue un instantané
Un «instantané» Un «instantané» Cette publication constitue un instantané des programmes de la Sécurité Sociale, d allocation supplémentaire de revenu de sécurité (Supplemental Security Income, ou SSI)
Plus en détailLES ORGANISMES DE BIENFAISANCE, LES CITOYENS ET LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL :
LES ORGANISMES DE BIENFAISANCE, LES CITOYENS ET LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL : UN PARTENARIAT POUR BÂTIR DES COLLECTIVITÉS PLUS FORTES, PLUS PROSPÈRES ET PLUS DYNAMIQUES Mémoire prébudgétaire présenté par Imagine
Plus en détailPréparation à la retraite
www.rcd-dgp.com 1 866 434-3166 regimescollectifsdesjardins@desjardins.com Préparation à la retraite 1 er semestre 2015 Vice-présidence Régime de rentes du Mouvement Desjardins Tous droits réservés L équipe
Plus en détailPROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU
PROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU L accord de contribution (l «accord de contribution») a
Plus en détailGuide de demande de subvention pour la création d une équipe de santé familiale
Équipes de santé familiale Améliorer les soins de santé familiale Guide de demande de subvention pour la création d une équipe de santé familiale Mise à jour : mai 2010 Version 3.1 Table des matières À
Plus en détailBulletin de service Bureaux d agents, de courtiers en immeubles et d évaluateurs de biens immobiliersetdes autres activités liées à l immobilier
N o 63-238-X au catalogue. Bulletin de service Bureaux d agents, de courtiers en immeubles et d évaluateurs de biens immobiliersetdes autres activités liées à l immobilier 2012. Faits saillants Le revenu
Plus en détailRÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)
RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,
Plus en détail4.12 Normes et modalités des services de garde
4.12 Normes et modalités des services de garde (Résolution : C.C.2014-030) Page 1 sur 22 TABLE DES MATIÈRES 1. NATURE ET OBJECTIFS DES SERVICES DE GARDE 3 2. INSCRIPTION ET PRÉINSCRIPTION 3 2.1 Journée
Plus en détailAIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST GUIDE DE L ÉTUDIANT UTILISEZ CE GUIDE POUR OBTENIR DE L INFORMATION SUR LES SUJETS SUIVANTS : Aide financière pour les étudiants à temps plein
Plus en détail1. But 1.1 La présente directive administrative est créée dans le but de déterminer l admissibilité des employés aux assurances collectives.
Politique : Section : Éligibilité des employés aux assurances collectives Ressources humaines Date : janvier 2015 1. But 1.1 La présente directive administrative est créée dans le but de déterminer l admissibilité
Plus en détailRapport sur la rémunération des cadres de direction du secteur public : année scolaire 2011/2012 Conseil scolaire francophone District scolaire n o 93
Rapport sur la rémunération des cadres de direction du secteur public : année scolaire 2011/2012 Conseil scolaire francophone District scolaire n o 93 Le conseil d administration (CA) favorise et adopte
Plus en détailRégime d assurance-maladie, de soins dentaires et d assurance-vie pour les artistes professionnels. Proposition de partenariat public-privé
Régime d assurance-maladie, de soins dentaires et d assurance-vie pour les artistes professionnels Proposition de partenariat public-privé Résumé En règle générale, les artistes et les autres professionnels
Plus en détailSolutions de protection. Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat. (valeur résiduelle)
Solutions de protection Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat (valeur résiduelle) Table des matières Description du produit 4 Renseignements généraux 6 Identification et renseignements
Plus en détailManuel de l utilisateur à l intention des candidats externes
Manuel de l utilisateur à l intention des candidats externes Version 13A Société canadienne d hypothèques et logement Août 2013 Élaboré pour la SCHL par : Rémi R. Paquette Révisé par : Kristen Provost
Plus en détailARROW ELECTRONICS, INC.
7459 South Lima Street Englewood, Colorado 80112 Aout 2013 P 303 824 4000 F 303 824 3759 arrow.com CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES COMMERCIAUX ARROW ELECTRONICS, INC. Cher partenaire commercial, Le succès
Plus en détailCPG marchés boursiers non enregistrés Conditions générales
CPG marchés boursiers non enregistrés Conditions générales Les conditions qui suivent sont les conditions générales (les «conditions générales») s appliquant à tous les certificats de placement garanti
Plus en détailSOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la
SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES
REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES ARTICLE 1 er : AFFILIATION DES EMPLOYEURS - IMMATRICULATION DES SALARIÉS - OBLIGATIONS RESPECTIVES
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ENTRE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ENTRE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI ET LE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA RECHERCHE DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 2011-2014 PRÉAMBULE
Plus en détailLe 15 juillet 2015. This document is also available in English
s du Régime enregistré d épargne-invalidité, de la Subvention canadienne pour l épargne-invalidité et du Bon canadien pour l épargne-invalidité This document is also available in English Table des matières
Plus en détailAppendice 2. (normative) Structure de niveau supérieur, texte de base identique, termes et définitions de base communs
Appendice 2 (normative) Structure de niveau supérieur, texte de base identique, termes et définitions de base communs NOTE Dans les propositions de Texte identique, XXX désigne un qualificatif de norme
Plus en détailObjectif de cette note d orientation... 7. Références légales... 8. Contexte... 9. Ministère Emploi et Développement social Canada (EDSC)...
Numéro : 52P Protection des personnes participant aux programmes des gouvernements fédéral et provincial (articles 11,12,12.0.1,12.1,15 et 16 de la LATMP L.R.Q. c., A-3.001) 21 mai 2014 1 Objectif de cette
Plus en détailComparaison des différentes versions des cadres du PAAS ACTION
Comparaison des différentes versions des cadres du PAAS ACTION Au cours de l année 2014-2015, Emploi Québec a modifié deux fois le chapitre du Programme d aide et d accompagnement social (PAAS) ACTION
Plus en détaill étudiant aux étudiants des TNO UTILISEZ CE GUIDE POUR OBTENIR DE L INFORMATION SUR LES SUJETS SUIVANTS : Aide financière les étudiants à temps plein
Aide financière aux étudiants des TNO Guide de l étudiant aider les gens dans le besoin créer des possibilités SR réduire la pauvreté promouvoir l autonomie UTILISEZ CE GUIDE POUR OBTENIR DE L INFORMATION
Plus en détailAffaires autochtones et Développement du Nord Canada. Rapport de vérification interne
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada Rapport de vérification interne Vérification du cadre de contrôle de gestion pour les subventions et contributions de 2012-2013 (Modes de financement)
Plus en détailCent quinzième session. Rome, 25-29 septembre 2006
Août 2006 F COMITÉ FINANCIER Cent quinzième session Rome, 25-29 septembre 2006 Recommandations et décisions de la Commission de la fonction publique internationale et du Comité mixte de la Caisse commune
Plus en détailEn tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne :
Vous vous séparez Pour connaître les effets de la rupture sur : le Régime de rentes du Québec; les régimes complémentaires de retraite; le Soutien aux enfants. Tout sur le Web Les renseignements contenus
Plus en détailRégime québécois d assurance parentale
Régime québécois d assurance parentale Le Québec dispose d un ensemble de mesures permettant aux parents de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, dont les congés parentaux.
Plus en détailVotre compte Sélect Banque Manuvie peut continuer à travailler... même lorsque vous ne le pouvez pas. L assurance crédit Sélect Banque Manuvie
Votre compte Sélect Banque Manuvie peut continuer à travailler... même lorsque vous ne le pouvez pas L assurance crédit Sélect Banque Manuvie 1 Sans revenu, auriez-vous encore une maison? Si vous avez
Plus en détailENTENTE À INTERVENIR. entre d une part : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. et d autre part :
ENTENTE À INTERVENIR entre d une part : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC et d autre part : LE SECRÉTARIAT INTERSYNDICAL DES SERVICES PUBLICS (SISP) LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX (CSN) LA FÉDÉRATION
Plus en détailASSOCIATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU NOUVEAU-BRUNSWICK. Politique sur l éducation professionnelle continue
ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU NOUVEAU-BRUNSWICK Politique sur l éducation professionnelle continue Approuvée à la réunion annuelle juin 1997/modification approuvée par le Conseil le 1 mai 1999/des
Plus en détailEn application de l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014, la législation du crédit-temps sera modifiée à partir du 01.01.2015.
Direction réglementation Interruption de carrière / crédit-temps Communication Date 29.12.2014 Modification de la réglementation du crédit-temps En application de l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014,
Plus en détailComment faire une demande d aide à l emploi et au revenu au Manitoba
Comment faire une demande d aide à l emploi et au revenu au Manitoba................... Emploi et Économie QU EST-CE QUE LE PROGRAMME D AIDE À L EMPLOI ET AU REVENU? Le Programme d aide à l emploi et au
Plus en détailParce que la retraite ça se prépare!
RREGOP RREGOP Parce que la retraite ça se prépare! Parce que la retraite, ça se prépare! Octobre 2012 Session de formation RREGOP Sécurité sociale, CSQ-Québec Janvier 2013 Mise en garde Lorsque l on pense
Plus en détailProgramme d assurance-invalidité de courte durée
Programme d assurance-invalidité de courte durée Votre trousse de six pages Aperçu Le Programme d assurance-invalidité de courte durée (PAICD) assure un traitement uniforme pour tous les employés lorsqu
Plus en détailRégime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres
Régime de retraite de l Université du Québec Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres
Plus en détailÀ quoi vous attendre si vous devez présenter une demande de règlement
À quoi vous attendre si vous devez présenter une demande de règlement Votre assurance protection du revenu RBC Assurances reconnaît qu une maladie ou une blessure invalidante peut poser des défis sur les
Plus en détailPolitique et Standards Santé, Sécurité et Environnement
Politique et Standards Santé, Sécurité et Environnement Depuis la création de Syngenta en 2000, nous avons accordé la plus haute importance à la santé, à la sécurité et à l environnement (SSE) ainsi qu
Plus en détailAugust 2014. ASSOCIATION CANADIENNE DE LA CONSTRUCTION MÉMOIRE PRÉBUDGÉTAIRE 2015 Comité permanent des finances
August 2014 ASSOCIATION CANADIENNE DE LA CONSTRUCTION MÉMOIRE PRÉBUDGÉTAIRE 2015 Comité permanent des finances Résumé L Association canadienne de la construction (ACC) représente 20 000 entreprises membres
Plus en détailPERSONNEL. Approuvée le 22 septembre 2001 Entrée en vigueur le 22 septembre 2001 Modifiée le 21 juin 2003 Page 1 de 8
Modifiée le 21 juin 2003 Page 1 de 8 PRÉAMBULE Le Conseil scolaire de district du Centre-Sud-Ouest (CSDCSO) s engage à offrir des conditions de travail justes et équitables afin de garder un personnel
Plus en détailProjet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire
DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 4 Loi permettant aux municipalités d octroyer un crédit de taxes à certains propriétaires d immeubles résidentiels touchés par une hausse
Plus en détailL INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS
L INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS Un guide à l intention des employeurs du Nouveau-Brunswick www.travailsecuritairenb.ca Revu et corrigé : printemps 2010 AVERTISSEMENT Trois lois néo-brunswickoises protègent
Plus en détailL ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU NOUVEAU-BRUNSWICK
L ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU NOUVEAU-BRUNSWICK NORMES SUR L EMPLOI DE LA TECHNOLOGIE DANS LA PRATIQUE DU TRAVAIL SOCIAL 2010 Adopté le 5 juin 2010 Table des matières Remerciements p. 3 Préface
Plus en détailretraite retraite Guide sur la D é c e m b r e 2 0 1 1
retraite Guide sur la retraite D é c e m b r e 2 0 1 1 Pascale Sirard, assistée de Lise Pomerleau et des membres du comité fédéral sur les assurances et les régimes de retraite (CFARR). Outre les personnes
Plus en détailCessation d emploi et protection d assurance collective
SOINS MÉDICAUX ET SOINS DENTAIRES / INVALIDITÉ, VIE ET MMA 14-11 Cessation d emploi et protection d assurance collective Le présent bulletin est une mise à jour du numéro 07-02 de l Info- Collective. Parmi
Plus en détailAPERÇU DES OBLIGATIONS
Avis sur les règles Note d orientation Règles des courtiers membres Destinataires à l'interne : Affaires juridiques et conformité Détail Formation Haute direction Institutions Vérification interne Personne-ressource
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailREGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE
CP 13/09/13 REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la délibération
Plus en détailFICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés
FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés I. QUELLES OBLIGATIONS? UNE OBLIGATION A PARTIR DE 20 SALARIES Tous les employeurs occupant au moins 20 salariés (l effectif s
Plus en détailNORTEL NETWORKS LIMITED
NORTEL NETWORKS LIMITED La Great-West est l un des principaux assureurs de personnes sur le marché canadien. Les conseillers en sécurité financière de la Great- West travaillent avec nos clients, d'un
Plus en détailOpérations entre apparentés
exposé-sondage CONSEIL SUR LA COMPTABILITÉ DANS LE SECTEUR PUBLIC PROJET DE NORMES COMPTABLES Opérations entre apparentés Septembre 2012 DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES COMMENTAIRES : LE 21 NOVEMBRE 2012
Plus en détailGestion commerciale LCA.8Z. Information : (514) 376-1620, poste 419
Gestion LCA.8Z Information : (514) 376-1620, poste 419 Programme de formation Type de sanction Attestation d études collégiales permettant de cumuler 35 unités 1/3. Buts généraux du programme Ce programme
Plus en détail5.11 Programme de subventions aux entreprises adaptées
5.11 Programme de subventions aux entreprises adaptées 5.11 PROGRAMME DE SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES ADAPTÉES 2014-02-17 Table des matières Page 2 sur 16 Table des matières RÉFÉRENCE 1. INTRODUCTION...
Plus en détailPROGRAMME DES PRESTATIONS D AIDE AU TRAVAIL INDÉPENDANT DE L ONTARIO (PATIO)
PROGRAMME DES PRESTATIONS D AIDE AU TRAVAIL INDÉPENDANT DE L ONTARIO (PATIO) EXIGENCES EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION ET DE RESPONSABILITÉ POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016 1 PROGRAMME
Plus en détailProjet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l équilibre
Plus en détailCOMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA. Vérification de la gestion des ressources humaines
COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA Vérification de la gestion des ressources humaines 13 mai 2010 Préparée par le Centre de gestion publique Inc. TABLE DES MATIÈRES 1.0 Sommaire...
Plus en détailPOLITIQUE SUR LES DÉPLACEMENTS
POLITIQUE SUR LES DÉPLACEMENTS 1. INTRODUCTION La présente politique sur les déplacements énonce les objectifs, principes et procédures appliquées par la Fondation Pierre Elliott Trudeau (la «Fondation»)
Plus en détailJAPON. Nomenclature. nationale (prestations de maladie) Pension nationale Assurance pension des salariés. Assurance maladie gérée par des sociétés
JAPON Nomenclature CHIHO-KOMUIN-KYOSAI CHIHO-KOMUIN-ONKYU CHIHO-KOMUIN-SAIGAI HOSYO CHIHO-KOKUMINN-KYOSAI- KYUGYO-KYUFU-TO IZOKU-NENKIN JIDEO-TEATE JIDO-FUYO-TEATE KOKKA-KOMUIN-KYOSAI KOKKA-KOMUIN-ONKYU
Plus en détail