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1 R COM 0053/11/HCC Feuillet LA HAUTE COUR DE COMMERCE SIEGEANT A KIGALI AU PREMIER DEGRE REND L ARRET SUIVANT LE 12/07/2011 DANS L AFFAIRE R COM 0053/11/HCC : LES PARTIES EN CAUSE SORWATHE Ltd, BP 1136 KIGALI, au nom de son représentant DEMANDERERESSE SORAS Ltd, ayant son siège sis Boulevard de la Révolution, BP 924 KIGALI, au nom de son représentant DEFENDERESSE RWANDA FURNITURE WORKS Ltd..INTERVENANT FORCE OBJET DU LITIGE a) Condamner la SORAS au paiement de la valeur de thé assuré équivalent à USD suivant le contrat d assurance ; b) Remboursement des frais utilisés par la SORWATHE Ltd après le vol de thé jusqu au jour du jugement ; c) Dommages et intérêts résultant du refus d exécution du contrat ; d) Frais de consignation et de procédure ; e) Honoraires d Avocat I. RESUME DE L AFFAIRE

2 R COM 0053/11/HCC Feuillet 2 [1] En vue d assurer l expédition de ses marchandises à l étranger, la SORWATHE Ltd a signé un contrat d assurance avec la SORAS SA (devenue Limited) le 14/05/1992 sous la police d abonnement n U. Cette police d assurance faisait référence à la «Police française d assurance maritime sur faculté (marchandises)». Selon cette police d assurance, l assuré s obligeait à déclarer en aliment aux assureurs et ceux-ci s obligeaient à accepter, pendant toute la durée de la police, et tant qu elles y étaient applicables toutes les expéditions faites pour son compte ou en exécution d un contrat d achat ou de vente mettant à sa charge l obligation d assurer. Ces expéditions étaient couvertes automatiquement à partir du moment où elles étaient exposées aux risques garanties, à la condition formelle que la déclaration d aliment ait été faite aux assureurs dans les huit jours au plus tard de la réception des avis nécessaires [2] Le 07/03/2003, la SORWATHE Ltd et la SORAS SA ont signé une nouvelle police d abonnement n W «Facultés terrestres» en remplacement de la police maritime n U en vue de couvrir les exportations de thé de la SORWATHE sur le trajet CYOHOHA-MOMBASA. Cette police fait référence à la «Police française d assurance des marchandises transportées par voie de terre». Selon cette police, les déclarations d aliment doivent être faites à l assureur au plus tard pour les expéditions effectuées par le souscripteur, dans les trois jours francs de l envoi et, pour les autres expéditions, dans les trois jours francs de la réception par lui de l avis d envoi. [3] Le 23/11/2009, une cargaison de thé ( Kg) de la SORWATHE Ltd de la valeur de USD a été volée au Kenya. La SORAS SA a dans un premier, temps, proposé à la SORWATHE Ltd l indemnisation de ce sinistre à la hauteur de Frw , le montant plafond prévu dans la police d abonnement n U signée le 14/05/1992 ; cependant cette proposition a été rejetée par la SORWATHE Ltd qui exige que le montant total du sinistre USD lui soit remboursé. D où l introduction de son action en justice le 18/03/2011, laquelle a été enregistrée sous le numéro R.COM 0053/11/HCC, ici examinée par la Cour. [4] La SORAS Ltd a, quant à elle, retiré sa proposition d indemniser la SORWATHE Ltd à concurrence de Frw et considère que celle-ci n a droit à aucune indemnisation pour ce sinistre compte tenu du fait que cette dernière a souscrit

3 R COM 0053/11/HCC Feuillet 3 l assurance 11 jours après la survenance du sinistre et 10 jours après ce sinistre. Elle sollicite l intervention forcée du transporteur de la marchandise volée RWANDA FURNITURE WORKS pour endosser la responsabilité de ce sinistre. II. DEROULEMENT DE L AUDIENCE A LA HAUTE COUR DE COMMERCE [5] A l audience du 23/05/2011 qui a débattu de l affaire au fond, les deux parties ont comparu : la SORWATHE Ltd représentée par son Conseil Me MUGEMANA Jean- Marie Vianney et la SORAS Ltd représentée par son Conseil Me KAZUNGU Jean- Bosco. L intervenant forcée, RWANDA FURNITURE WORKS était représentée par son Conseil Me NKEZABO Jean Damascène. III. ANALYSE DES PROBLEMES JURIDIQUE POSES [6] Trois problèmes juridiques ressortent de cette affaire : a) Quelle était la police d abonnement en vigueur entre les deux parties au moment de la survenance du sinistre : la Police française d assurance maritime sur faculté (marchandises) ou la Police française d assurance des marchandises transportées par voie de terre? b) Quelle est la sanction applicable en cas de non respect par l assuré du délai de déclaration d aliment : l assureur doit-il refuser d indemniser ou peut-il indemniser? c) Quid de l intervention forcée de RWANDA FURNITURE WORKS dans cette affaire et de sa responsabilité quant au vol de the de la SORWATHE Ltd? [7] Concernant la police d abonnement applicable au moment du sinistre, la SORWATHE Ltd considère qu il s agit de la Police française d assurance maritime sur faculté (marchandises) car celle-ci est en vigueur par la coutume et les usages entre les parties depuis le 14/05/1992 tandis que la SORAS Ltd considère que la Police française d assurance des marchandises transportées par voie de terre est celle applicable aux parties depuis le 07/03/2003. [8] La Cour constate que lors de la signature de la Police française d assurance des marchandises transportées par voie de terre le 07/03/2003, les deux parties ont

4 R COM 0053/11/HCC Feuillet 4 marqué leur accord pour que cette police remplace la police maritime n U. En effet, la lettre de notification de la SORAS Ltd signifiant à la SORWATHE Ltd la nouvelle police d abonnement n W «Facultés terrestres» est libellée en ces termes : «Référence faite à votre lettre n 044/JCA/NA/MS/03, nous avons le plaisir de vous informer que votre police maritime n 11288U est remplacée par la police terrestre d abonnement n W» D où, la police d abonnement n W «Facultés terrestres» est celle qui était en vigueur le 23/11/2009 lors du vol de la cargaison de thé de la SORWATHE Ltd au Kenya. [9] Quant aux allégations de la SORWATHE Ltd portant sur le fait que dans la pratique, les deux parties appliquaient encore la Police française d assurance maritime sur faculté (marchandises) tel qu il ressort du cas d accident d un camion RAA 381 F/RL 0078, survenu au Kenya le 21/08/2006 endommageant 240 sacs de thé de SORWATHE Ltd, laquelle a été indemnisée par la SORAS Ltd, la Cour constate qu elle ne peut accorder du crédit à ces allégations dans la mesure ou les documents lui soumis par la SORWATHE Ltd ne démontrent en aucun cas que les deux parties appliquaient encore Police française d assurance maritime sur faculté (marchandises). En outre, le seul cas d accident indemnisé (cfr le cas d accident cihaut cité) en vertu de cette police dont fait référence la SORWATHE Ltd, ne mentionne pas la date à laquelle la déclaration d aliment a été faite pour que la Cour conclue qu elle a été faite en application de la Police française d assurance maritime sur faculté (marchandises). [10] Concernant la sanction applicable à la SORWATHE Ltd pour le non respect du délai de 3 jours pour la déclaration d aliment à l assureur, la SORAS Ltd considère que la SORWATHE Ltd n a droit a aucune indemnisation dans la mesure où elle a souscrit l assurance 11 jours après la survenance du sinistre et 10 jours après ce sinistre alors que selon la Police française d assurance des marchandises transportées par voie de terre, les déclarations d aliment doivent être faites à l assureur au plus tard pour les expéditions effectuées par le souscripteur, dans les trois jours francs de l envoi et, pour les autres expéditions, dans les trois jours francs de la réception par lui de l avis d envoi.

5 R COM 0053/11/HCC Feuillet 5 [11] La Cour constate que dans le nouveau contrat d assurance signée par les deux parties le 07/03/2003, les conditions générales applicables à ce contrat sont les conditions de la police française d assurance des marchandises par voie de terreversion imprimée du 15/04/1981. [12] L article 29, point 1, al 2 et 4 de ces conditions générales stipule : «Les déclarations d aliments doivent être faites à l assureur au plus tard pour les expéditions effectuées par le souscripteur dans les trois jours francs de l envoi et, pour les autres expéditions, dans les trois jours francs de la réception par lui de l avis d envoi En cas de retard, d erreur ou d omission dans les déclarations d aliments, l assureur est en droit d exiger du souscripteur le paiement de la prime omise majorée de 50% sous réserve des sanctions prévues à l article L du Code des Assurances.» [13] L article du Code des Assurance (France) qui regit le contrat des deux parties dispose: «L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.» [14] L article du Code des Assurances (France) dispose : «Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise.»

6 R COM 0053/11/HCC Feuillet 6 [15] Eu égard aux dispositions contractuelles et légales ci-haut citées, la Cour que la sanction en cas de retard de paiement de la prime en cas d assurance de marchandise-facultés terrestres n est pas le non paiement de l indemnité en cas de sinistre mais plutôt le paiement de la prime augmentée d une indemnité (article ) ou la réduction de l indemnisation (article 113-9), d où la décision de la SORAS Ltd ne pas indemniser la SORWATHE Ltd est contraire au contrat d assurance signé le 07/03/2003 ainsi qu au Code des Assurance français qui le régit d autant plus que la SORAS Ltd avait déjà opté pour le paiement de la prime bien qu intervenu après le sinistre (Cfr le certificat d assurance établi en faveur de la SORWATHE Ltd le 15/12/2009.) [16] Concernant l intervention forcée de RWANDA FURNITURE WORKS dans cette affaire et sa responsabilité quant au vol de the de la SORWATHE Ltd, la Cour considère que cette intervention ne peut être fondée que dans la mesure où la SORAS Ltd paie la SORWATHE Ltd suite au contrat d assurance qui les lie (Cfr contrat du 07/03/2003 et Certificat d assurance n 010/917/8/000590/2009)) et se subroge ainsi à la SORWATHE Ltd. [17] «Lorsque l assureur indemnise son assuré conformément à ses obligations contractuelles en vertu d une police d assurance, il est alors subrogé dans les droits et recours de son assuré jusqu à concurrence de la somme qu il a versée à celui-ci. L assureur pourra donc intenter une action contre le tiers responsable des dommages subis par son assuré, comme ce dernier aurait pu le faire s il n avait pas bénéficié d une couverture d assurance lui permettant d être dédommagé. L assureur pourra ainsi tenter de récupérer les sommes versées à son assuré.» 1 [18] Etant donné que la SORAS Ltd n a pas indemnisé la SORWATHE Ltd, il n ya pas lieu de faire intervenir RWANDA FURNITURE WORK dans cette affaire car elle est basé sur un contrat d assurance lequel ne peut avoir d effets que contre ceux qui en ont été parties conformément à l article 63 du Code Civil, Livre III. 1 Me Boily, «La Subrogation en faveur de l assureur et les Droits de l assuré», GASCO, Avril Disponible dans le site internet :

7 R COM 0053/11/HCC Feuillet 7 [19] Ainsi, considérant tout ce qui précède, la SORAS Ltd doit payer à la SORWATHE Ltd Frw (USD x ) : 2 = Frw à titre d indemnisation car le montant total de l indemnisation USD ne peut être accordé vu que la SORWATHE Ltd a payé la prime avec retard (Cfr article [20] La SORAS Ltd doit payer à la SORWATHE Ltd Frw à titre de dommages et intérêts ainsi que Frw de frais d honoraires d avocat accordés ex aequo et bono. IV. DECISION DE LA HAUTE COUR DE COMMERCE [21] RECOIT l action de la SORWATHE Ltd et la DIT fondée en partie. et la DIT non fondée. [22] CONDAMNE la SORAS Ltd au paiement de Frw à la SORWATHE Ltd à titre d indemnisation et de Frw à titre de dommages et intérêts et honoraires d avocat. [23] CONDAMNE la SORWATHE Ltd au paiement de 4% de Frw à titre de droit proportionnels et de Frw à titre de frais de justice. [24] DIT que l arrêt n a pas été prononcé le 30/06/2011 car le juge était en congé de circonstance. AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 12/07/2011. MUTALINDWA Félix Greffier Sé/ RWANYINDO K. Fanfan Juge Sé/ Copie conforme à l original Fait à Kigali le 2 Cfr Cours de change BNR à la date du 11/07/2011 :

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