Mme E. D. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Lamarche Rapporteur Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND N S , , RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme E. D. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Lamarche Rapporteur Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand Mme Chappuis Commissaire du gouvernement (2 ème Chambre) Audience du 8 janvier 2009 Lecture du 22 janvier 2009 Vu I ), sous le n , la requête enregistrée le 8 août 2008, présentée pour Mme E. D., par Me Friouret ; Mme D. demande au Tribunal : - d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2007 par lequel le maire de la commune d'aurillac a décidé de l'hospitaliser à titre provisoire au centre hospitalier d'aurillac ; - de mettre à la charge de la commune d'aurillac une somme de euros au titre de l'article L du code de justice administrative ;... Vu II ), sous le n , la requête enregistrée le 29 février 2008, présentée pour Mme E. D., par Me Protet-Lemmet ; Mme D. demande au Tribunal : - d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2007 par lequel le préfet du Cantal a décidé de l'hospitaliser d'office au centre hospitalier d'aurillac ; - d'annuler par voie de conséquence tous arrêtés préfectoraux ultérieurs ayant le même effet ; - de mettre à la charge de la commune d'aurillac une somme de 1200 euros au titre de l'article L du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2007, présenté pour Mme D. tendant aux mêmes fins que la requête et à voir porter la somme mise à la charge de l'état par application des dispositions de l'article L du code de justice administrative à euros ;

2 Vu III ), sous le n , la requête enregistrée le 29 février 2008, présentée pour Mme E. D., par Me Protet-Lemmet ; Mme D. demande au Tribunal : - d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2007 par lequel le préfet du Cantal l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation d'office pour une durée de six mois jusqu'au 17 avril 2008 ; - de mettre à la charge de la commune d'aurillac une somme de euros au titre de l'article L du code de justice administrative ;... Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu les deux ordonnances en date du 8 octobre 2008 fixant la clôture d'instruction au 12 novembre 2008, pour les deux instances n et n , en application des articles R et R du code de justice administrative ; Vu la loi n du 11 juillet 1979 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Lamarche ; - et les conclusions de Mme Chappuis, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros , et , présentées par Mme D., tendent, selon la chronologie des décisions attaquées, à l'annulation d'un arrêté du maire de la commune d'aurillac la plaçant sous le régime de l hospitalisation provisoire d'office et à l'annulation de deux arrêtés du préfet du Cantal la plaçant sous le régime de l'hospitalisation provisoire d'office ; que ces trois requêtes concernent la même requérante, trouvent leur origine dans un même fait générateur et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D., née le., a été condamnée par jugement du 8 février 2007 rendu par le Tribunal correctionnel d'aurillac du chef d'appels téléphoniques malveillants réitérés envers la famille de son ancien compagnon à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis assortie par application des dispositions de l'article du code pénal d'une obligation de se soumettre à des mesures de traitement et/ou de soins

3 nécessitées par son état. même sous le régime de l'hospitalisation ; que selon rapport du directeur départemental de la sécurité publique du Cantal du 18 juin 2007, il était procédé, le même jour, sur instruction du procureur de la République, à l'interpellation de Mme D. de manière discrète, sur son lieu de travail ; que celle-ci était immédiatement conduite au centre hospitalier d'aurillac dans les services du docteur Lablanquie qui établissait un certificat médical constatant que l'état de santé de l'intéressée relevait d'une hospitalisation d'office en milieu fermé ; que par le premier arrêté attaqué du 18 juin 2007, le maire d'aurillac ordonnait, sur le fondement de l'article ème alinéa du code général des collectivités territoriales et des articles L et L du code de la santé publique, l'hospitalisation provisoire de Mme D. au centre hospitalier d'aurillac ; que par le second arrêté attaqué en date du 19 juin 2007, le préfet du Cantal ordonnait, sur le fondement des articles L à L du code de la santé publique, l'hospitalisation d'office de l'intéressée à compter du 18 juin 2007 pour y recevoir les soins dus à son état ; que par arrêté préfectoral du 12 juillet 2007 visant un certificat médical établi le 12 juillet 2007 par le docteur Juillard psychiatre au centre hospitalier d'aurillac, l'hospitalisation d'office de Mme D. a été reconduite pour une durée de trois mois du 18 juillet au 17 octobre 2007 : que par le troisième arrêté attaqué, en date du 17 octobre 2007, visant un certificat médical établi par le docteur Saint Gérard, psychiatre au centre hospitalier précité, le préfet du Cantal a reconduit l'hospitalisation d'office de Mme D. pour - une durée de six mois jusqu'au 17 juillet 2008 ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L du Livre II : Lutte contre les maladies mentales du Titre Ier : Modalités d'hospitalisation, du Chapitre Ier : Droits des personnes hospitalisées du code de la santé publique en sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : «Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. En tout état de cause, elle dispose du droit... 3 De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;» ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du chapitre III précité relatif à l'hospitalisation d'office et notamment de l'article L du code de la santé publique en sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : «A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission,, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement...» ; qu'aux termes de l'article L.

4 du même code : «En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'état dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L Faute de décision du représentant de l'état, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.» ; En ce qui concerne la recevabilité des moyens présentés à l'appui des requêtes susvisées : Considérant, en premier lieu, que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité en la forme de la décision qui ordonne une hospitalisation provisoire ou d'office dans un établissement psychiatrique ou son prolongement, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien fondé ou la nécessité de cette mesure et les conséquences qui peuvent en résulter ; que, par conséquent, les arguments par lesquels la requérante conteste le bien-fondé des certificats médicaux et leur compatibilité avec les arrêtés attaqués ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ; Considérant, en second lieu, que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des faits relevant du fonctionnement des services de la justice judiciaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le procureur de la République d'aurillac n'aurait pas légalement disposé du pouvoir de saisir le directeur départemental de la sûreté publique et le maire de la commune d'aurillac de la situation de Mme D. ne ressortit pas de la compétence du juge administratif ; Que si les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés précités ressortissent bien, en ce qui concerne leur légalité externe, à la compétence de la juridiction administrative, les deux moyens précités ne sont par conséquent pas recevables à l'appui des conclusions en annulation des arrêtés attaqués ; En ce qui concerne les, conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'aurillac du 18 juin 2007 plaçant Mme D. sous le régime de l'hospitalisation provisoire d'office : S'agissant de la fin de non-recevoir présentée par la commune d'aurillac : Considérant qu'aux termes de l'article R du code de justice administrative : «les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.» ;

5 Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le maire de la commune d'aurillac, sur demande présentée par Mme D. le 22 octobre 2007, lui a adressé par courrier dépourvu d'accusé de réception du 19 novembre 2007 une copie de l'arrêté attaqué et de l'avis médical établi par le docteur Lablanquie le 18 juin 2007 ; que, toutefois, ce courrier et l'arrêté joint ne sont pas accompagnés de la mention des délais et voies de recours ; que, par conséquent, la fin de nonrecevoir présentée par la commune d'aurillac doit être écartée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : S'agissant du moyen tiré du défaut de délégation de signature : Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas signé par le maire de la commune d'aurillac, mais par M. Champeyroux, adjoint ou conseiller municipal lequel, selon le mémoire en défense, agissait pour le maire et par délégation ; que, si le maire peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance sa responsabilité, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints à des membres du conseil municipal par application des dispositions de l'article L du code général des collectivités territoriales, la commune ne justifie d'aucune délégation régulière conférant délégation de signature à M. Champeyroux ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué doit être annulé comme entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation : Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n du 11 juillet 1979 les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;...» ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : «la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.» ; Considérant qu'il n'est pas établi par les circonstances de l'hospitalisation de Mme D., telles que précédemment exposées, que son hospitalisation provisoire relevait d'une urgence absolue au sens de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision attaquée devait être motivée que l'arrêté plaçant Mme D. sous le régime de l'hospitalisation provisoire, par application des dispositions précitées de l'article L du code de la santé publique, a été rédigé sur un document pré-imprimé, qui vise l'avis médical du docteur Lablanquie, dont il n'est pas établi qu'il était joint à la décision, et dont il ne s'approprie pas le contenu ; que, de plus, à la suite de la mention pré-imprimée rappelant, de manière générale, les conditions prévues par des dispositions du code de la santé publique, figure une seule mention manuscrite, à savoir troubles psychiques, sans aucune précision ; que par suite, l'arrêté attaqué doit également être annulé comme entaché de défaut de motivation ;

6 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de la commune d'aurillac du 18 juin 2007 plaçant Mme D. sous le régime de l'hospitalisation provisoire doit être annulé ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal du 19 juin 2007 plaçant initialement Mme D. sous le régime de l'hospitalisation d'office : S agissant de la fin de non-recevoir présentée par le préfet_ du Cantal et le moyen d'ordre. public tiré de l'irrecevabilité communiqué aux parties dans le cadre de l'instruction de la procédure : Considérant que si les arrêtés attaqués sont régulièrement accompagnés de la mention des délais les voies de recours, la requérante soutient qu'elle n'en a pas reçu notification ; Considérant que le 9 décembre 2008 le greffe du tribunal a communiqué aux parties par application des dispositions de l'article R du code de justice administrative, un moyen d'ordre public tiré de ce que le président du Tribunal administratif, statuant par ordonnance définitive du n du 4 octobre 2007 rendue par application des dispositions de l'article R du code de justice administrative sur une requête présentée par Mme D. le 21 juillet 2007, a rejeté les conclusions en annulation dirigée par celle ci contre l'arrêté du préfet du Cantal en date du 19 juin 2007, et qu'à supposer une absence d'identité de cause relative aux moyens présentés à l'appui de la requête initiale et de la présente requête, la requête en date du 21 juillet 2007, accompagnée de l'arrêté du préfet du Cantal du 19 juin 2007, atteste de la connaissance acquise de cette décision, et s'avère susceptible de faire regarder la requête enregistrée sous le n comme présentée tardivement, postérieurement au délai de deux mois du recours contentieux prévu par les dispositions de l'article L du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.» ; qu'aux termes de l'article L du même code : «les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.» ; Considérant que l'ordonnance du président du tribunal du 4 octobre 2007 est fondée sur l'incompétence de la juridiction administrative, au motif que les moyens présentés par Mme D., tirés de l'absence de bien-fondé de la mesure d'hospitalisation d'office, relevaient de la compétence de la juridiction judiciaire ; que dès lors que les moyens présentés à l'appui de la requête à l'origine de ladite ordonnance étaient fondés sur l'illégalité interne de l'arrêté attaqué, alors que les moyens exposés à l'occasion de la présente requête relèvent de son illégalité externe, l'ordonnance de rejet précitée ne peut être regardée comme revêtue de l'autorité relative de la chose jugée, en l'absence d'identité de cause que, toutefois, la présentation par Mme D. de la requête du 21 juillet 2007, accompagnée de l'arrêté du préfet du Cantal 19 juin 2007 mentionnant les délais et voies de recours respectives devant le Tribunal de grande instance et le Tribunal administratif, serait susceptible d'établir la connaissance acquise de cette décision à la date précitée du 21 juillet 2007 ;

7 Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L du code de la santé publique en sa rédaction de la loi numéro 2004 du 9 août 2004 applicable à la date de la décision attaquée : «lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. En tout état de cause, elle dispose du droit :... 3 ) de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix;...» ; Considérant que la requérante soutient sans être utilement contredite qu'elle n'a pas été informée, dès son admission au centre hospitalier d'aurillac dans le cadre de l'hospitalisation provisoire arrêtée par le maire d'aurillac, du droit de prendre conseil d'un avocat ; que par application des dispositions précitées, elle aurait dû être informée, dès son admission, de la faculté de prendre conseil d'un avocat, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier ; qu'ainsi, alors même que l'arrêté préfectoral - du 19 juin 2008 mentionne les délais et voie de recours, la première requête présentée en personne et sans avocat par Mme D. le 21 juillet 2007 et rejetée par ordonnance du président du Tribunal le 21 juillet 2007 au motif tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur des moyens tirés du bien-fondé de la mesure d'hospitalisation d'office, n'a pas été assortie des garanties résultant de la faculté de prendre conseil auprès d'un avocat et, par voie de conséquence, de présenter des moyens adéquats ; que la méconnaissance de cette garantie destinée à protéger la liberté individuelle, dès l'admission à l'hôpital dans le cadre de l'exécution de l'arrêté portant hospitalisation provisoire, ne relève pas en l'espèce de la légalité externe de l'arrêté subséquent du préfet, mais de l'exercice effectif du droit au recours et des droits de la défense ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal du 19 juin 2007 ne sont pas entachées de tardiveté et la fin de non-recevoir présentée par le préfet du Cantal doit être écartée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que s'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire ordonnant l'hospitalisation provisoire de Mme D. doit être annulé, cette circonstance est sans influence sur la légalité des arrêtés préfectoraux contestés, dès lors que la mesure d'urgence que peut prendre le maire sur le fondement du code de la santé publique ne constitue pas un préalable nécessaire à l'hospitalisation d'office que peut ordonner le préfet par application du même code ; S'agissant du moyen tiré du vice de forme affectant le certificat médical Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L du code de la santé publique que le certificat médical circonstancié préalable à l'hospitalisation d'office ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant la personne hospitalisée ; que si le préfet n'a visé aucun document médical dans l'arrêté attaqué, il ne conteste pas, dans le

8 mémoire en défense, que celui-ci avait été précédé, en méconnaissance des dispositions précitées, d'un certificat médical établi par le docteur Lablanquie psychiatre au centre hospitalier Henri Mondor d'aurillac ; que la circonstance tirée du fait que celui-ci serait le seul psychiatre agréé, n'est pas de nature à couvrir ce vice de procédure comme résultant d'une formalité impossible, dès lors que les dispositions précitées n'imposent pas que ledit certificat soit établi par un psychiatre agréé ; qu'enfin, même si ledit certificat a été établi préalablement à l'intervention du maire sur le fondement des dispositions de l'article L du code de la santé publique, le préfet n'établit ni même n'allègue que Mme D. ait été soumise, préalablement à l'arrêté attaqué, à la consultation d'un autre médecin psychiatre indépendant de l'établissement ou d'un médecin n'exerçant pas les fonctions de psychiatre relevant de cet établissement ; S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation : Considérant qu'aux termes de l'article l et de la loi n du 11 juillet 1979 «... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police», et que selon l'article 3 de la même loi, ladite motivation «doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision» ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 19 juin 2007 aurait été accompagné lors de sa notification, qui n'est d'ailleurs pas établie, du certificat médical établi le 16 juin 2007 par le docteur Lablanquie ; que l'arrêté attaqué vise l'arrêté du maire du 18 juin 2007, les dispositions des articles et du code de la santé publique et indique que Mme D. est atteinte de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; que la référence à des troubles mentaux en l'absence de visa, de jonction ou d'appropriation des motifs du certificat médical et la simple reproduction d'un passage des dispositions de l'article L du code de la santé publique ne suffisent pas à motiver en fait le risque susceptible d'être causé par les troubles dont souffre Mme D. à la sûreté des personnes ou à l'ordre public ; que, par suite, la décision doit être annulée comme entachée d'insuffisance de motivation ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du préfet du Cantal du 17 octobre 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L du code de la santé publique : «Dans les trois jours précédant l'expiration: du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'état dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de 1`Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l'état à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.» ;

9 Considérant que par arrêté préfectoral du 12 juillet 2007 visant un certificat médical établi le 12 juillet 2007 par le docteur Juillard psychiatre au centre hospitalier d'aurillac, l'hospitalisation d'office de Mme D. a été reconduite pour une durée de trois mois du 18 juillet au 17 octobre 2007 ; que par un deuxième arrêté, en date du 17 octobre 2007, visant un certificat médical établi par le docteur Saint Gérard psychiatre au centre hospitalier précité, le préfet du Cantal a reconduit l'hospitalisation d'office de Mme D. pour une durée de six mois jusqu'au 17 avril 2008 ; qu'en l'espèce à défaut pour le préfet d'apporter la preuve de la notification des trois arrêtés préfectoraux intervenus dans le cadre de la procédure concernant Mme D., ceux-ci ne sont pas devenus définitifs ; Considérant que la requérante est fondée à demander, dans sa requête enregistrée le 29 février 2006 que l'annulation de l'arrêté initial portant hospitalisation d'office entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des arrêtés subséquents comme privés de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire d'aurillac et les trois arrêtés du préfet du Cantal qui ont placé respectivement Mme D. sous les régimes respectifs de l'hospitalisation provisoire et de l'hospitalisation d'office doivent être annulés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune d'aurillac à payer à Mme D. une somme de euros par application des décisions précitées ; Considérant qu'il y a également lieu de condamner l'état à payer à Mme D. une somme de euros par application des dispositions précitées ; DÉCIDE : Article 1 er : L'arrêté du maire de la commune d'aurillac du 18 juin 2007 est annulé. Article 2 : Les arrêtés du préfet du Cantal en date des 19 juin 2007, 12 juillet 2007, et 17 octobre 2007 sont annulés.

10 Article 3 : La commune d'aurillac est condamnée à payer à Mme D. une somme de euros par application des dispositions de l'article L du code de justice administrative. Article 4 : L'État est condamné à payer à Mme D. une somme de euros par application des dispositions de l'article L du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E. D., à la commune d'aurillac pris en la personne de son maire en exercice, au centre hospitalier d'aurillac et en la personne de son directeur et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera transmise au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2009, à laquelle siégeaient : M. Dubreuil, président, M. Lamarche, premier conseiller, M. Chassagne, conseiller, Lu en audience publique le 22 janvier Le rapporteur, signé : F. LAMARCHE Le président, signé : H. DUBREUIL Le greffier, signé : C. MAGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

11 Mme E. D. / LE PRÉFET DU CANTAL - Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 22 janvier 2009 Observations sous jugement Par Laurent FRIOURET, avocat au Barreau de Castres DEA Droits de l Homme et Libertés Publiques A titre liminaire, le juge a rejeté les demandes formées par Madame D. lorsqu'elle n'avait pas encore d'avocat, c'est-à-dire pour la contestation du bien fondé du jugement. Cependant, l'apport de ce jugement est considérable à plusieurs points de vue : SUR L'ARRÊTÉ D'HSC PROVISOIRE DU MAIRE > Le Tribunal a rejeté l'argumentation de la Commune qui opposait une fin de non recevoir tiré de lettre envoyée à l'intéressée. En effet, les juges relèvent d'une part que la lettre était dépourvu d'accusé réception, d'autre part, qu'il n'y avait pas les mentions des délais et voies de recours sur le courrier et l'arrêté. > L'arrêté du Maire est illégal au motif que le Commune ne justifie pas d'une délégation régulière (arrêté signé par un adjoint) ; > L'arrêté du Maire n'est pas motivé dans la mesure où «il n'établit pas les circonstances de l'hospitalisation» mais aussi parce que l'arrêté était rédigé sur un document pré-imprimé. Enfin, le défaut de motivation résulte de l'absence de jonction du certificat médical avec l'arrêté SUR LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX > La théorie de la connaissance acquise ne peut être opposée à l intéressée en l absence d information de la possibilité de prendre un Conseil (avocat ou médecin). > Vice de forme affectant le certificat médical dans la mesure où le certificat médical circonstancié avait été rédigé par un psychiatre exerçant dans le centre hospitalier, peu important que ce médecin soit le seul psychiatre agréé en la matière. > Les arrêtés préfectoraux sont illégaux aux motifs de leur défaut de motivation : la simple reproduction d'un passage des dispositions du code de la santé publique ne suffit pas... > L'annulation de l'arrêté préfectoral initial entraîne de manière subséquente l'annulation de l'arrêté de maintien. Ce jugement est très satisfaisant. En effet, les juges ont repris à l'identique notre argumentation quant aux motifs d'annulation des arrêtés querellés. Quant aux moyens - d'ordre public - découlant de l'irrecevabilité du recours de Madame D. contre l'arrêté préfectoral (autorité de la chose jugée de l'ordonnance du où le TA s'était

12 déclaré incompétent + théorie de la connaissance acquise), là encore les juges ont repris notre raisonnement. En effet concernant l'autorité de la chose jugée, nous avions fait valoir qu'il ne pouvait y avoir autorité de la chose jugée dans la mesure où s'il y avait similitude des parties et de l'objet, la cause juridique elle était différente dans la mesure où initialement Madame D. avait contesté le bien fondé de la mesure d'internement alors que dans le recours diligenté par la suite il s'agissait uniquement de contester la légalité externe de ladite mesure. Quant à la théorie de la connaissance acquise, là encore, le Tribunal a adhéré complètement à notre thèse selon laquelle le défaut d'information pour la personne faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte du droit à prendre un Conseil constitue - non une cause d'illégalité externe - mais une atteinte à «exercice effectif du droit au recours et des droits de la défense». Par voie de conséquence, la juridiction considère implicitement que l'absence d'avocat n'a pas pu permettre à l'intéressée d'être correctement informée des voies et délais de recours. Ainsi, et quand bien même l'intéressée avait eu connaissance de la décision querellée, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir... Enfin, il est on ne peut plus intéressant de voir que le tribunal fait le lien entre l'information qui doit être délivrée à l'intéressée de pouvoir prendre un Conseil et la protection de la liberté individuelle et que cette garantie relève du «droit au recours effectif et des droits de la défense». Là encore, le Tribunal s'inspire d une note envoyée durant l instruction du dossier en arguant le fait que si les Juges rejetaient les écritures de notre cliente au nom de la théorie de la connaissance acquise, il y aurait violation du droit au recours effectif garanti par la CESDH. Laurent Friouret

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