Richard Rheault, Gaétan Blier, Luc Dastous, Yolande St-Amant, Jean-Félipe Nadeau et Jean-Noël Bergeron.

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1 PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L ÉRABLE VILLE DE PLESSISVILLE Note au lecteur Document d information Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle, contacter le Service du greffe de la Ville de Plessisville RÈGLEMENT 1533 CONCERNANT LES ANIMAUX ET ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 1274 «CONCERNANT LES CHIENS, LES CHATS ET AUTRES ANIMAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 1147 SUR LES CHIENS» ET 1416 «CONCERNANT LES ANIMAUX» INCLUANT MODIFICATION DU 10 JANVIER 2011 RÈGLEMENT N O 1546 LE LUNDI, premier jour du mois de mars deux mille dix, à une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Plessisville, tenue à l hôtel de ville de Plessisville, à laquelle étaient présents les membres du conseil : Richard Rheault, Gaétan Blier, Luc Dastous, Yolande St-Amant, Jean-Félipe Nadeau et Jean-Noël Bergeron. Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Réal Ouellet. ATTENDU qu une refonte et une harmonisation complète de la réglementation municipale concernant les animaux est nécessaire; ATTENDU l avis de motion donné par monsieur Gaétan Blier, conseiller, à la séance ordinaire du 21 décembre 2009 à 20 h 30. À CES CAUSES, le conseil de la Ville de Plessisville ordonne et statue ainsi qu il suit, savoir : Article 1.- [Définitions, dispositions déclaratoires et interprétatives et règles générales] 1.1 [Définitions] Pour l interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après, savoir : Animal : Le mot «animal» employé seul désigne n importe quel animal mâle ou femelle, qu il soit jeune ou adulte. Animal de ferme : L expression «animal de ferme» désigne un animal que l on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d alimentation ou pour aider ou distraire l homme. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme les chevaux, les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon). Animal de compagnie : L expression «animal de compagnie» désigne un animal qui vit auprès de l homme pour l aider ou le distraire, et dont l espèce est, depuis longtemps, apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de compagnie, les chiens, les chats et certaines catégories d oiseaux Animal non indigène au territoire québécois : L expression «animal non indigène au territoire québécois» désigne un animal dont l espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l état naturel au Québec, à l exception des oiseaux et poissons et de tortues miniatures. Animal indigène au territoire québécois : L expression «animal indigène au territoire québécois» désigne un animal dont, normalement l espèce n a pas été apprivoisée par l homme et qui est indigène au territoire québécois. De façon non limitative sont considérés comme animaux indigènes au territoire québécois les ours, chevreuils, orignaux, loups, coyotes, renards, ratons laveurs, visons, mouffettes et lièvres.

2 Autorité compétente : Le directeur du Service de sécurité incendie de la municipalité, les agents de la paix ou toute autre personne, organisme, société ou compagnie avec qui la municipalité peut, le cas échéant et par résolution, conclure une entente, sont conjointement responsables de l application du présent règlement et sont autorisés à émettre des constats d infraction. Gardien : Est réputé gardien, le propriétaire d un animal, la personne qui en a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal. Fourrière : Immeuble choisi par le Conseil municipal ou par toute personne ou organisme avec qui il peut et par résolution, conclure une entente aux fins du respect et de l application du présent règlement, pour héberger ou supprimer un animal. Place publique : L expression «place publique» désigne tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, stade à l usage du public ou autres endroits publics dans la Ville, incluant un édifice public et excluant les pistes cyclables. Unité d habitation : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles. Parc : Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprenant tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de détente, de jeux ou de sport et pour toute autre fin similaire. Terrain de jeux : Un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour le loisir. 1.2 [Dispositions déclaratoires et interprétatives] Le présent règlement s applique au territoire de la ville de Plessisville Le Conseil décrète l adoption du présent règlement dans son ensemble et également article par article Le présent règlement s applique à tout animal présent sur le territoire de la Ville ainsi qu à son gardien Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s y oppose Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n indique le contraire L emploi du verbe «devoir» indique une obligation absolue; le verbe «pouvoir» indique un sens facultatif, sauf dans l expression «ne peut», qui signifie «ne doit» L autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin En cas d incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s appliquer, à moins qu il y ait indication contraire Le gardien d un animal est responsable de toute infraction au présent règlement.

3 1.3 [Règles générales] Le Conseil de la Ville peut octroyer un contrat à toute personne, société ou corporation, pour assurer l application du présent règlement, en partie ou en totalité Le gardien d un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l encontre de l une ou l autre desdites obligations L autorité compétente est responsable de l application du présent règlement Toute personne désirant soumettre à l euthanasie un animal doit s adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix L autorité compétente peut disposer d un animal qui meurt en fourrière ou qui est détruit en vertu du présent règlement L autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, détruit un animal, ne peut être tenue responsable du fait d une telle destruction Tout animal qui est la cause d une infraction à l encontre du présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible, lorsqu il est connu Le gardien doit, dans les trois (3) jours, réclamer l animal; il peut reprendre possession de l animal en payant à l autorité compétente les frais de capture et de garde qui sont prévus au présent règlement, faute de quoi l autorité compétente peut disposer de l animal, par adoption ou en le soumettant à l euthanasie Si aucune licence pour l année en cours n a été émise pour l animal détenu à la fourrière, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son animal, obtenir la licence requise, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s il y a lieu Le gardien qui ne réclame pas l animal détenu à la fourrière demeure responsable des frais de capture et de garde, ainsi que de tous les frais pour en disposer L autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un animal, utiliser un appareil pour injecter un calmant obtenu sous prescription d un médecin vétérinaire Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à l autorité compétente dans l exécution de son travail Lorsque l autorité compétente juge qu un animal est atteint de maladie contagieuse, elle le capture et le garde à la fourrière ou à tout autre endroit, pour observation ou jusqu à guérison complète. En application du présent article, l observation doit être sous la responsabilité d un médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé, à la fin de la période d observation Si l animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit, sur certificat du médecin vétérinaire, être soumis à l euthanasie. Si la maladie n est pas attestée, l animal est remis au gardien sur paiement des frais de capture, de garde et de tous les autres frais engendrés par la Ville, sauf s il est prouvé que l animal n était pas atteint de maladie contagieuse Un gardien, sachant que son animal est atteint d une maladie contagieuse, commet une infraction au présent règlement, s il ne prend pas les moyens, sans délai, pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l euthanasie.

4 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions au présent règlement : a) la présence d un animal errant sur toute place publique; b) la présence d un animal errant sur toute propriété privée, sans le consentement du propriétaire ou de l occupant de ladite propriété; c) le fait, pour un animal, de détruire, d endommager ou de salir, en déposant des matières fécales sur la place publique ou sur la propriété privée; d) l omission, par le gardien, de nettoyer immédiatement, par tous les moyens appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salie par le dépôt de matières fécales déposées par l animal dont il est le gardien et d en disposer d une manière hygiénique; e) le refus d un gardien de laisser l autorité compétente inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l observation du présent règlement Un gardien reconnu coupable, dans une même période de douze (12) mois consécutifs, de trois (3) infractions ou plus, en vertu du présent règlement et relatives au même animal doit le soumettre à l euthanasie ou se départir de l animal, en le remettant à une personne demeurant à l extérieur de la municipalité Le fait, pour un gardien, de ne pas se soumettre à l ordonnance de l autorité compétente, en regard de l article , et ce à l intérieur d un délai de cinq (5) jours suivant ladite ordonnance, constitue une infraction au présent règlement. L autorité compétente peut alors capturer l animal et en disposer par la suite Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s en départir Suite à une plainte faite à l autorité compétente à l effet qu un ou plusieurs animaux errants sont abandonnés par leur gardien, l autorité compétente fait procéder à une enquête et, s il y a lieu, dispose des animaux, par adoption ou en les soumettant à l euthanasie. Dans le cas où le gardien serait retracé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites selon le présent règlement Lorsqu un animal errant est blessé, l article s applique, sujet cependant à ce que si les blessures nécessitent des soins, l animal soit amené chez un médecin vétérinaire pour y être soigné. Si le médecin juge que les blessures sont trop graves, l animal doit être soumis à l euthanasie Aucune personne ne peut assister à une ou des batailles entre chiens ou entre autres animaux, à titre de parieur ou simple spectateur Un médecin vétérinaire qui agit dans le but de soigner un animal qui ne lui appartient pas n est pas considéré comme un gardien au sens du règlement L Annexe 1 jointe au présent règlement, relatif au contenu du registre tenu par l autorité compétente, en fait partie intégrante.

5 Article 2.- [Nuisance] Constitue une nuisance tout chien qui : attaque ou mord une personne ou un autre animal; cause un dommage à la propriété d autrui; aboie, hurle, gémit ou émet des sons de façon à troubler la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage; se trouve sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou l occupant de ce terrain; est errant; est atteint d une maladie contagieuse ou la rage; est méchant, dangereux, qui attaque ou qui est entraîné pour attaquer; est de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, américain staffordshire terrier, ou chien hybride issu d une des races ci-haut mentionnées (communément appelé pit-bull); se trouve sur le Parc linéaire des Bois-Francs, accompagné ou non par son gardien; se trouve dans les places publiques avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps; salit par des matières fécales la propriété publique ou privée; dérange les ordures ménagères. Constitue également une nuisance le fait pour un gardien de ne pas prendre les moyens appropriés pour nettoyer immédiatement la propriété privée ou publique salit par les matières fécales de son chien. Article 3.- [Mesure en cas de nuisance] L autorité compétente peut exiger du gardien d un chien constituant une nuisance toute mesure jugée nécessaire et visant à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Article 4.- [Capture et disposition d un chien dangereux ou malade] 4.1 L autorité compétente peut s emparer et garder, en fourrière ou dans un autre endroit, un chien jugé dangereux. 4.2 Si le gardien refuse de désigner le chien qui peut être capturé ou s il ne peut être rejoint immédiatement, l autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus d un chien, capturer l un ou plusieurs des chiens qui se trouvent sur place. 4.3 Après un délai de cinq (5) jours à compter de sa détention, un chien enlevé dans les circonstances décrites aux articles 4.1 et 4.2 peut être soumis à l euthanasie ou vendu pour adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement. 4.4 Si le chien porte, à son collier, la licence requise en vertu du présent règlement, le délai de cinq (5) jours commence à courir à compter de la date de l expédition de l avis donné au propriétaire du chien, par courrier certifié ou recommandé, à l effet que l autorité compétente le détient et qu il en sera disposé après les cinq (5) jours de la réception de l avis, si le gardien n en recouvre pas la possession. 4.5 Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu il n en soit disposé, en payant à l autorité compétente les frais de pension qui sont prévus au présent règlement, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s il y a lieu. 4.6 Si aucune licence n a été émise pour ce chien pour l année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir une licence requise pour l année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s il y a lieu. 4.7 Si un chien tente de mordre ou mord une personne ou un animal, cause ou non des blessures ou démontre des signes d agressivité, l autorité compétente capture le chien pour s assurer de la bonne santé du chien. Règlement n o Dans les cas mentionnés à l article 4.7, l autorité compétente peut :

6 a) si, de l avis du médecin vétérinaire, le chien est atteint de maladie contagieuse, le faire soigner jusqu'à guérison complète ou, dans l éventualité où la maladie n est pas guérissable, le soumettre à l euthanasie. b) si, de l avis du médecin vétérinaire, le chien démontre un caractère agressif, obliger le gardien à lui faire porter une muselière et ce lorsque l animal est à l extérieur, sauf dans le cas où le chien est gardé dans un parc à chien, tel que défini au présent règlement. Tous les frais occasionnés sont à la charge du gardien, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour l infraction au présent règlement, s il y a lieu. Le gardien dont le chien est reconnu comme ayant un caractère agressif et devant porter une muselière à l extérieur, doit aviser l autorité compétente lorsqu il se défait de son chien par euthanasie, par don ou autrement. Le gardien doit alors faire connaître à l autorité compétente l identité du nouveau propriétaire, de son domicile et son numéro de téléphone. Tout nouveau gardien d un chien jugé agressif, selon le paragraphe b) qui précède, est soumis aux mêmes exigences que le précédent gardien. 4.9 À l intérieur d une période de douze (12) mois, si le même chien démontre toujours un caractère agressif, l autorité compétente capture le chien et le gardien a la possibilité, après la période de quarantaine et seulement si le médecin vétérinaire ne le juge pas dangereux, de : a) soumettre le chien à l euthanasie; b) se départir du chien, en le remettant à une personne demeurant à l extérieur des limites de la Ville. Tous les frais sont à la charge du gardien du chien, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s il y a lieu Malgré toute autre disposition, l autorité compétente est autorisée à abattre ou soumettre immédiatement à l euthanasie un chien errant, jugé vicieux et dangereux pour la sécurité des gens, ou lorsque sa capture comporte un danger Lorsqu il paraît, à l autorité compétente, y avoir danger pour la sécurité des citoyens, à cause de la présence, dans la municipalité, de chiens atteints de rage ou autrement dangereux, elle doit faire donner avis public enjoignant à toute personne qui est gardien d un chien, de l enfermer ou de le museler, de manière à ce qu il soit absolument incapable de mordre et ce pour la période mentionnée dans ledit avis Pendant la période de temps mentionnée dans ledit avis, il est du devoir de l autorité compétente de faire saisir ou de soumettre à l euthanasie tout chien trouvé dans la municipalité, sans être muselé, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s il y a lieu L autorité compétente ou la fourrière peut capturer ou saisir au domicile de son gardien et mettre en fourrière, en cage ou à l enclos, un chien constituant une nuisance telle que définie à l article 2 et en disposer selon la réglementation en vigueur. Article 5.- [Contrôle des chiens] 5.1 Tout gardien qui transporte un ou des chiens dans un véhicule routier doit s assurer qu ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. Tout gardien transportant un ou des chiens dans la boîte arrière d un véhicule routier non fermé doit les placer dans une cage. Règlement n o Tout gardien d âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et la capacité de tenir en laisse un chien, sans que celui-ci ne lui échappe. 5.3 Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas : a) gardé dans un bâtiment d où il ne peut sortir ou, b) lorsque requis en vertu du présent règlement, gardé dans un parc à chien constitué d un enclos entouré d une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriquée

7 de mailles serrées afin d empêcher les enfants ou toute personne de se passer la main au travers, d une hauteur d au moins deux (2) mètres et finie, dans le haut, vers l intérieur, en forme de Y d au moins soixante (60) centimètres. De plus, cet enclos doit être entouré d une clôture enfouie d au moins trente (30) centimètres dans le sol et le fond de l enclos doit être de broche ou de matière pour empêcher le chien de creuser. La superficie doit être équivalente à au moins quatre (4) mètres carrés pour chaque chien ou, c) gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d une hauteur comprise entre un mètre et sept dixièmes (1,7 m) et deux mètres (2 m), de façon à ce qu il ne puisse sortir à l extérieur du terrain ou d) gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les maillons sont soudés ou un câble en nylon tressé, attaché à un poteau métallique ou son équivalent. Les grosseurs de la chaîne ou du câble et du poteau doivent être proportionnelles au chien. De plus, la longueur de la chaîne ou du câble ne peut permettre au chien de s approcher à moins d un mètre (1 m) de l une ou l autre des limites du terrain, ou e) gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien. 5.4 Tout chien dressé pour la protection ou pour l attaque et tout chien qui présente des signes d agressivité doit être confiné dans un parc à chien, tel que défini à l article 5.3 et, en l absence du gardien, le parc doit être sous verrous, sinon le chien doit être placé dans un bâtiment fermé. 5.5 Le gardien d une chienne en rut doit la tenir en laisse ou la confiner à l intérieur d un bâtiment de façon à ce qu elle ne soit pas en présence d un chien, si ce n est de la volonté du gardien. 5.6 Un gardien ne peut entrer ou garder un chien dans un restaurant ou tout autre endroit où l on vend ou sert des produits alimentaires. 5.7 Un gardien ne peut entrer avec un chien dans tout bâtiment appartenant à ou utilisé par un organisme public, sauf dans le cas où un programme de zoothérapie est approuvé par l organisme public. 5.8 Un gardien ne peut entrer avec un chien dans un édifice public; de façon non limitative, il s agit de centres d achats, magasins, dépanneurs, banques et tous autres endroits semblables. 5.9 Lorsqu il s agit d une exposition canine ou tout concours du même genre se rapportant à l espèce canine, les articles 5.7 et 5.8 ne s appliquent pas Aucun gardien ne peut circuler sur la place publique en ayant, sous contrôle, plus de deux (2) chiens Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à gêner le passage des gens ou les effrayer Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d attaquer une personne ou un animal, ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal, sauf en cas de légitime défense. Règlement n o Aucun gardien ne peut organiser ou permettre que son chien participe à une bataille avec un autre chien ou avec tout autre animal, dans un but de pari ou de simple distraction Tout chien gardé à l extérieur d un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l empêchant de sortir du terrain Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ne peut se trouver sur la place publique, à moins qu il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu il soit attaché ou non. Nonobstant le premier paragraphe, aucun chien, qu il soit tenu en laisse ou non par son gardien, ne peut se trouver sur les pistes et bandes cyclables. Article 6.- [Longueur de la laisse] Le gardien d un chien doit, lorsqu il se trouve dans un endroit public, le retenir au moyen d une laisse d une longueur maximale de deux mètres (2 m).

8 Article 7.- [Chien errant] Aucun gardien ne peut laisser son chien errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle du propriétaire de l animal. Article 8.- [Avis en cas de morsure] Lorsqu un chien a mordu une personne, son gardien doit aviser l autorité compétente le plus tôt possible et au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures. Article 9.- [Licence] 9.1 Nul ne peut garder un chien à l intérieur des limites de la municipalité sans avoir obtenu au préalable une licence conformément au présent règlement, une telle licence devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l événement, et ce, malgré que le chien puisse être muni d une licence émise par une autre municipalité. 9.2 Lorsqu une demande de licence, pour un chien, est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande, au moyen d un écrit produit avec cette demande. 9.3 Une licence émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien. 9.4 Nul gardien ne doit amener, à l intérieur des limites de la municipalité, un chien à moins d être détenteur : a) d une licence émise en conformité avec le présent règlement; b) d une licence ou permis émis par les autorités de la municipalité d où provient le chien, une telle licence ou permis demeurant valide pour une période ne dépassant pas soixante (60) jours, délai à l expiration duquel le gardien doit se procurer la licence prévue au présent règlement. 9.5 Un gardien qui s établit dans la municipalité doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement et ce malgré le fait qu un chien puisse être muni d une licence émise par une autre corporation municipale. 9.6 Le gardien d un chien, dans les limites de la municipalité, doit, chaque année, obtenir une nouvelle licence pour ce chien, sauf dans le cas d un handicapé visuel, qui se doit cependant d obtenir une licence permanente. 9.7 Pour se voir émettre une licence, un gardien doit fournir à l autorité compétente tous les détails servant à compléter le registre des licences, lequel doit au minimum contenir les informations indiquées à l Annexe La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle et couvre la période allant du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année. Règlement n o Le gardien d un chien doit, avant le 15 février de chaque année, demander et payer une nouvelle licence pour ce chien Le prix de la licence s applique pour chaque chien; la licence est incessible et non remboursable Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre une licence et un reçu pour le paiement, le tout devant servir d identification de l animal portant la licence correspondante. Le reçu contient tous les détails permettant d identifier le chien, tel que prévu à l Annexe 1, excluant la photographie de l animal Le gardien doit s assurer que le chien porte en tout temps, au cou, la licence émise qui correspond à ce chien Sur demande de l autorité compétente, le gardien doit présenter le reçu d identification correspondant au chien Un registre de toutes les licences émises pour les chiens est conservé par l autorité compétente.

9 9.15 Il est interdit d être le gardien de plus de trois (3) chiens à la fois et il est interdit de garder plus de trois (3) chiens par unité d habitation ou sur une propriété commerciale ou industrielle Le gardien d une chienne qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la mise bas, disposer des chiots de façon à se conformer aux dispositions du présent règlement. Article 10.- [Chiens-guides] 10.1 Toute personne souffrant d un handicap visuel et utilisant un chien-guide pour pallier à son handicap doit obtenir de l autorité compétente, sur présentation d un certificat médical attestant de ce handicap, une licence Ladite licence est gratuite, permanente et demeure valide durant la vie du chien-guide ou jusqu à son départ d une façon définitive du territoire de la Ville Les articles 5.6, 5.7, 5.8 et 6 ne s appliquent pas à un chien-guide ou à un handicapé visuel ou à un chien à l entraînement afin de devenir un chien-guide ou à un chien gardé par une personne qui s occupe du dressage de chiens-guides, selon le cas. Cependant, dans ces cas, le chien-guide doit être muni d un attelage spécifiquement conçu pour l usage des chiens-guides Le gardien d un chien-guide à l entraînement doit être en possession d une attestation à cet effet émise par une école de dressage reconnue. Article 11.- [Les chats] 11.1 Les dispositions relatives à l obtention d une licence applicables aux chiens, soit les articles 9.1 à 9.14 s appliquent dans toute la mesure du possible aux chats Sans restreindre la portée de l article 11.1, tout gardien d un chat doit se procurer une licence annuelle au tarif prévu au présent règlement, dans les délais et aux mêmes conditions que celles prévues pour les chiens et fournir les mêmes informations afin de compléter le registre des licences Il est interdit d être le gardien de plus de trois (3) chats à la fois et il est interdit de garder plus de trois (3) chats par unité d habitation ou sur une propriété commerciale ou industrielle Le gardien d une chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la naissance des chatons, disposer de ces derniers pour se conformer aux dispositions du présent règlement. Règlement n o Sous réserve des autres dispositions, aucun chat ne peut se trouver sur la place publique, à moins qu il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le chat ne peut en aucun moment être laissé seul, qu il soit attaché ou non La laisse servant à contrôler le chat sur une place publique ne doit pas dépasser deux mètres (2 m), incluant la poignée Tout gardien transportant un ou des chats dans un véhicule routier doit s assurer qu ils ne peuvent quitter ce véhicule. Tout gardien transportant un ou des chats dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé doit les placer dans une cage Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions au présent règlement : a) le fait, pour un chat, de déranger les ordures ménagères, d en briser les sacs, de vider les contenants, etc.; b) le fait, pour un chat, de se trouver seul dans une place publique; c) le fait, pour un gardien, de laisser vagabonder seul son chat sur une place publique ou sur une propriété privée autre que la sienne; d) le fait, pour un chat, de mordre, de griffer ou de tenter de mordre ou de griffer une personne ou un animal;

10 e) le fait, pour un gardien, de laisser son chat salir par des matières fécales la propriété publique ou privée autre que la sienne; f) le fait, pour un gardien, de ne pas prendre les moyens appropriés pour nettoyer immédiatement la propriété publique ou privée salie par les matières fécales de son chat. Article 12.- [Les animaux de compagnie] 12.1 En plus des chiens et des chats, sont également considérés comme animaux de compagnie, certains animaux non indigènes au territoire québécois, tels que les oiseaux de la catégorie des perruches, des perroquets et autres, des poissons et tortues d aquarium, des cobayes, des hamsters, des gerboises et des furets Un gardien qui fait l élevage de ces catégories d animaux doit garder les lieux salubres. De plus, l élevage ne doit pas incommoder les voisins Dans le cas où une plainte est portée à l autorité compétente, en regard de l article 12.2, il est procédé à une enquête et, si la plainte s avère véridique, l autorité compétente donne avis au gardien de voir à apporter les correctifs dans les quarante-huit (48) heures à défaut de quoi le gardien est dans l obligation de se départir du ou des animaux en cause. Si une seconde plainte est portée à l autorité compétente contre ce même gardien en regard de l article 12.2 et qu elle s avère véridique, il est ordonné au gardien de se départir du ou des animaux en cause dans les sept (7) jours suivants, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l ordre de l autorité compétente de se départir du ou des animaux en cause, constitue une infraction additionnelle au présent règlement Une personne ne peut nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux d une manière ou en des lieux qui pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux voisins ou endommager les édifices voisins et toute personne qui agirait en contravention de ces dispositions commet une infraction au présent article.

11 12.6 La garde des pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autres) est prohibée sur le territoire de la ville de Plessisville et toute personne qui en ferait la garde ou l élevage commet une infraction au présent règlement. Article 13.- [Animal de ferme et animal indigène au territoire] 13.1 Nul ne peut détenir ou faire l élevage d animaux de ferme ni d animal indigène au territoire québécois autre que ceux définis comme étant des animaux de compagnie L article 13.1 ne s applique pas lorsqu il s agit d une exposition, d un concours ou d une foire d animaux en démonstration au public L autorité compétente peut ordonner, à tout gardien qui ne se conforme pas à l article 13.1, de se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s il y a lieu Si le gardien refuse de se conformer à l article 13.3, il commet une infraction additionnelle, le tout sous réserve des autres recours. Article 14.- [Animaux non indigènes au territoire québécois] 14.1 À moins qu un article du présent règlement ne le permette, il est interdit de garder un animal non indigène au territoire québécois sur le territoire de la ville de Plessisville Un gardien, demeurant à l extérieur de la municipalité et qui est de passage dans la municipalité avec un animal non indigène au territoire québécois, doit le garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse se passer les doigts au travers de la maille ou des barreaux de la cage. Il doit quitter la municipalité dans les plus brefs délais L autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à l article 14.1 de se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s il y lieu Si le gardien refuse de se conformer à l article 14.3, il commet une infraction additionnelle, sous réserve des autres recours L article 14.1 ne s applique pas lorsqu il s agit d une exposition, concours ou foire d animaux en démonstration au public. Article 15.- [Chenil Hôpital vétérinaire et commerce de ventes d animaux] 15.1 Il est interdit de tenir un chenil dans les limites de la Ville Le fait de garder plus de trois (3) chiens dans une unité d habitation ou sur une propriété commerciale ou industrielle constitue une opération de chenil interdite au sens du présent règlement Malgré ce qui précède, ne sont pas considérés comme un chenil les hôpitaux vétérinaires et/ou les commerces de vente d animaux autrement autorisés sur le territoire. Ces établissements doivent cependant respecter les normes provinciales et municipales d hygiène et respecter les dispositions du présent règlement qui leur sont applicables et entre autres celles relatives aux catégories d animaux prohibés sur le territoire.

12 Article 16.- [Inspection] 16.1 Le Conseil autorise l autorité compétente chargée de l application du présent règlement, à visiter et à examiner à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l intérieur et l extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l exécution du présent règlement Quiconque entrave de quelque façon le travail de l officier chargé de l application du présent règlement lors de l application d une des dispositions des présentes contrevient au présent règlement. Article 17.- [Tarifs] Pour assurer l application du présent règlement, les tarifs suivants sont décrétés : a) licence pour un chien 20,00 $ b) licence permanente pour un chien-guide 0,00 $ c) licence pour un chat 10,00 $ d) frais de garde : chien 15,00 $/jour chat 7,50 $/jour e) frais lors de poursuite avec ou sans capture 37,50 $ d un animal f) frais de transport de l animal à la fourrière 20,00 $ Article 18.- [Infractions et peines] 18.1 Quiconque contrevient aux articles , , , 4.2, 4.11, 4.12, 12.5, 12.6 et 13.1 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d une amende minimale de cinquante dollars (50,00 $) et maximale de trois cents dollars (300,00 $) Quiconque contrevient aux articles , 5.12, 12.4, 13.4, 14.1, 15.1 et 15.2 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d une amende minimale de cent dollars (100,00 $) et maximale de trois cents dollars (300,00 $) Quiconque contrevient aux articles 2, 4.13, 5.14, 6, 7, 8, 9.1, 16.1 et 16.2, incluant le gardien d un chien qui constitue une nuisance en vertu du présent règlement, commet une infraction et est passible, en plus des frais, d une amende minimale de cent dollars (100,00 $) et maximale de trois cents dollars (300,00 $) Quiconque contrevient aux articles 5.13 et 14.4 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d une amende minimale de deux cents dollars (200,00 $) et maximale de cinq cents dollars (500,00 $) Quiconque contrevient à l une ou l autre des dispositions du présent règlement, non mentionnées ci-dessus aux articles 18.1 à 18.4, commet une infraction et est passible d une amende minimale de trente dollars (30,00 $) et maximale de trois cents dollars (300,00 $) Si l infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée L autorité compétente peut utiliser les recours judiciaires qui s imposent contre quiconque contrevient au présent règlement Le Conseil est seul habilité à autoriser les poursuites civiles.

13 18.9 Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la Ville peut exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours de droit civil ou pénal approprié. Article 19.- [Dispositions finales] Les règlements numéros 1274 «Concernant les chiens, les chats et autres animaux et abrogeant le règlement 1147 sur les chiens» et 1416 «Concernant les animaux», incluant leurs amendements, sont, par le présent règlement, abrogés à toutes fins que de droit. Article 20.- [Entrée en vigueur] Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. A D O P T É

14 Registre des licences ANNEXE 1 Le registre tenu par l autorité compétente doit contenir les détails suivants : ANNÉE : PROPRIÉTAIRE DE L ANIMAL NOM : PRÉNOM : ADRESSE : CODE POSTAL : TÉLÉPHONE : ANIMAL RACE : SEXE : NOM : ÂGE : POIDS : COULEUR : DATE : N o LICENCE : VENDUE PAR : PHOTOGRAPHIE DE L ANIMAL

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