LA RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS. Texte de référence : Décret n du 31 décembre 2008

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1 LA RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS Cliquez sur le lien pour accéder aux documents suivants : Texte de référence : Décret n du 31 décembre 2008 Notice sur la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs Les ressources à prendre en charge

2 RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS Le texte de référence est le décret n/ du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection. 1/ PARTICIPATION FINANCIÈRE DES PERSONNES PROTÉGÉES Dans le cadre des mesures judiciaires de protection, la prise en charge du coût de la mesure pèse sur la personne protégée elle-même suivant un barème fixé en fonction de ses ressources. En cas de ressources insuffisantes, un financement sur fonds publics peut intervenir à titre subsidiaire. Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l année précédente. Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources perçues pendant l année du versement de cette participation est effectué au plus tard le 31 janvier de l exercice suivant. les montants de L AAH et du SMIC sont ceux en vigueur au 1 er janvier Dans le calcul de la rémunération, ils restent les mêmes tout au long de l année 2010 et ne prennent pas en compte les éventuelles revalorisations qui pourraient intervenir dans l année. Les situations particulières peuvent exceptionnellement donner lieu à réduction du montant prélevé, notamment pour les personnes fortement endettées. De la même manière, à titre exceptionnel, le juge peut après avoir recueilli l avis du Procureur de la République allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité complémentaire pour l accomplissement d actes impliquant des diligences particulièrement longues et complexes. Ressources 2010 du majeur protégé prélèvement appliqué sur la tranche annuelles mensuelles % annuel mensuel < ou = AAH 8.179,56 i 681,63 i exonéré AAH < ou = SMIC brut de 8.179,56 i à ,24 i de 681,63 i à 1.343,77 i 7% 556,20 i 46,35 i SMIC brut < ou = 2,5 SMIC brut de ,24 i à ,04 i de 1.343,77 i à 3.359,42 i 15% 3.628,20 i 302,35 i 2,5 SMIC brut < ou = 6 SMIC brut de ,04 i à ,44 i de 3.359,42 i à 8.062,62 i 2% 1.128,72 i 94,06 i > 6 SMIC brut > à ,44i > à 8.062,62 i 5.313,12 i maximum 442,76 i maximum 2/ FINANCEMENT PUBLIC Le financement public intervient lorsque le montant des prélèvements effectués sur les ressources de la personne protégée ne permet pas d atteindre le tarif forfaitaire plafond fixé par arrêté du 31/12/08 : - un forfait mensuel fixé à 9,7 fois le SMIC horaire brut au 1 er janvier 2010 (8.86 i) soit 85,94 i lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé. Ce tarif est dû à partir du 31ème jour de séjour continu dans l établissement - un forfait mensuel fixé à 15,2 fois le SMIC horaire brut au 1 er janvier 2010 (8.86 i) soit 134,67 i dans les autres cas. Page 1

3 JORF n 0001 du 1 janvier 2009 Texte n 55 DECRET Décret n du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection NOR: MTSA D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Vu le code de l action sociale et des familles, notamment ses articles L , L et L ; Vu le code civil, notamment son article 419 ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L et L ; Vu le code de la construction et de l habitation, notamment son article L ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L , L et L ; Vu l ordonnance n du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, notamment son article 2 ; Vu la loi n du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45 ; Vu la loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat, notamment son article 19 ; Vu l avis de la section sociale du Comité national de l organisation sanitaire et sociale en date du 3 juillet 2008 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 septembre 2008 ; Vu l avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 9 septembre 2008 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 septembre 2008 ;

4 Vu l avis de la Commission consultative d évaluation des normes en date du 9 octobre 2008 ; Vu la saisine du conseil d administration de la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 septembre 2008 ; Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 3 septembre 2008 ; Vu la saisine de l Union nationale des caisses d assurance maladie en date du 3 septembre 2008 ; Vu la saisine de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 18 septembre 2008 ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, Décrète : Article 1 Il est ajouté dans le livre IV du code de l action sociale et des familles un titre VII ainsi rédigé : «TITRE VII «MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS ET DÉLÉGUÉS AUX PRESTATIONS FAMILIALES «Chapitre Ier «Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs «Art.R Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée prévue à l article L comprennent : «1 Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L , L et L du présent code ; «2 Les biens non productifs de revenu selon les modalités fixées au 1 et à l article R Toutefois, cette disposition ne s applique pas au capital mentionné aux 1 et 2 du I

5 de l article 199 septies du code général des impôts ; «3 Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets et comptes d épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ; «4 L allocation aux adultes handicapés mentionnée à l article L du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l article L du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l article L du même code ; «5 L allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l article L du même code ; «6 Les allocations mentionnées à l article 2 de l ordonnance n du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; «7 L allocation de revenu minimum d insertion mentionnée à l article L et les primes mentionnées aux 20 et 21 de l article R ; «8 Le revenu de solidarité active mis en œuvre pour les bénéficiaires de ces allocations en application de l article 19 de la loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat. «Art.R I.? La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d un établissement mentionné au II ou au III de l article L ou relève d un groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionné au 3 de l article L Dans le premier cas, la participation est versée à l établissement et, dans le second, au groupement. «II.? Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l année précédente. «Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources perçues pendant l année du versement de cette participation est effectué au plus tard le 31 janvier de l exercice suivant. «Art.R Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d accompagnement judiciaire n est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources qu elle perçoit est inférieur ou égal au montant annuel de l allocation aux adultes handicapés mentionnée à l article L du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l année de perception des revenus. «Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de : «7 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant annuel de l allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l année de perception des revenus ;

6 «15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l année de perception des revenus et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ; «2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l année de perception majoré de 150 % et inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l année de perception. «Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l allocation aux adultes handicapés. «Art.R Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable, une exonération d une partie ou de l ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l existence de dettes contractées par la personne protégée avant l ouverture d une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives. Cette disposition ne s applique pas lorsque la mesure de protection des majeurs a été ouverte après la signature du plan conventionnel de redressement mentionné à l article L du code de la consommation ou l adoption par la commission de surendettement des particuliers de recommandations selon la procédure prévue à l article L du même code. «Le montant de la participation faisant l objet de l exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l article L » Article 2 Les dispositions de l article 1er s appliquent aux personnes protégées dont la mesure de protection est exercée par : 1 Une personne morale mentionnée au I de l article 44 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus jusqu à ce qu elle se soit conformée aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l action sociale et des familles et, au plus tard, jusqu au 31 décembre 2010 ; 2 Une personne physique mentionnée au II de l article 44 de la même loi jusqu à ce qu elle se soit conformée aux dispositions de l article L du code de l action sociale et des familles et, au plus tard, jusqu au 31 décembre Un préposé d établissement mentionné au IV de l article 44 de la même loi jusqu à ce que son établissement se soit conformé aux dispositions de l article L du code de l action sociale et des familles et, au plus tard, jusqu au 31 décembre Article 3

7 Le décret n du 15 février 1969 pris pour l application de l article 499 du code civil et le décret n du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d Etat et de la curatelle d Etat sont abrogés sauf en tant qu ils s appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna. Article 4 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier Article 5 La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 31 décembre François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth La secrétaire d Etat chargée de la famille, Nadine Morano

8 Les ressources à prendre en compte : Les ressources à intégrer dans l'assiette du barème de contribution sont définies par l'article R471-5 du Code de l action sociale et des familles. Alinéas de l'article R471-5 du CASF Explications «1o Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L , L et L du présent code ; Les I à VII ter cités traitent des catégories de revenus suivantes : I - Revenus fonciers II - Bénéfices industriels et commerciaux III - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés IV - Bénéfices de l'exploitation agricole V - Traitements, salaires, pensions et rentes viagères VI - Bénéfices des professions non commerciales VII - Revenus des capitaux mobiliers VIIbis - Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les [...] VIIter - Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature Autrement dit, à peu près tous les revenus figurant sur la déclaration d impôt sur les revenus, incluant en particulier : - les indemnité de licenciement, de départ à la retraite, la participation et l'intéressement - les pensions alimentaires Exclues bien qu'imposables : les rentes viagères provenant d un contrat rente-survie ou épargne-handicap (1) «2o Les biens non productifs de revenu selon les modalités fixées au 1o et à l article R Toutefois, cette disposition ne s applique pas au capital mentionné aux 1o et 2o du I de l article 199 septies du code général des impôts ; Article R du CASF : "les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux." Exemples pratiques : 1) Immeubles bâtis et terrains non bâtis : - on doit pouvoir se référer à l avis d imposition de la taxe foncière pour la valeur locative - ne pas compter l'habitation principale du protégé 2) Capitaux non productifs de revenus : application 3% - les soldes au 31/12 de tous les comptes courant «3o Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets et comptes d épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ; Sont concernés : - livret A, livret jeune, livret de développement durable (LDD ex-codevi) - le compte sur livret d épargne populaire (LEP) et le plan d'épargne populaire - comptes et livrets épargne-logement - plan d épargne-actions (PEA) - compte et livret d épargne de co-développement «4o L allocation aux adultes handicapés mentionnée à l article L du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l article L du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l article L du même code ; Rappel pour les prélèvements mensuels : se baser sur les montants perçus l'année passée, même si le barème s'appuie, quant à lui, sur les montants au 1er janvier de l'année en cours. «5 L allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l article L du même code ; Depuis 2004, les nouveaux allocataires perçoivent cette allocation, tandis que les anciens continuent de percevoir l'ancien "minimum vieillesse" traité par le 6.

9 «6 Les allocations mentionnées à l article 2 de l ordonnance n du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; Ce sont les allocations qui ont été remplacées pour les nouveaux allocataires depuis 2004 par l'allocation de solidarité aux personnes âgées citée au 5. Les allocataires antérieures à 2004 continuent de les percevoir : - allocation aux vieux travailleurs salariés, - allocation aux vieux travailleurs non salariés, - secours viager, - allocation aux mères de famille, - allocation spéciale vieillesse et sa majoration, - allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés, - allocation de vieillesse agricole, - allocation supplémentaire - RMI - (20 =>) La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L «7 L allocation de revenu minimum d insertion mentionnée à l article du code du travail (bénéficiaires RMI, API, ASS) L et les primes mentionnées aux 20 à 21 de l article R ; - (21 =>) Les primes forfaitaires instituées par les articles L du code du travail, L du présent code et L du code de la sécurité sociale (versée aux allocataires ASS) «8 Le revenu de solidarité active mis en œuvre pour les bénéficiaires de ces allocations en application de l article 19 de la loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Attention : ne prendre en compte que le RSA destiné aux bénéficiaires des allocations du 7, donc en général du RMI.

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