M É M O I R E. Mai 1992 / Mai 1993

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "M É M O I R E. Mai 1992 / Mai 1993"

Transcription

1 FEDERATION DES BARREAUX D'EUROPE EUROPEAN BARS FEDERATION VERBAND EUROPAISCHER RECHTSANWALTSKAMMERN FEDERACION DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE EUROPA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI FORENSI EUROPEI des M É M O I R E Mai 1992 / Mai

2 2

3 INDEX Introduction du président... 5 Présidence Barreaux membres... 9 Congrès et assemblée générale Barcelone, les 12 et 13 mai X Assises des Barreaux de la Méditerranée Beyrouth les novembre Réunion Intermédiaire, Stage et Assemblée Générale extraordinaire Celle, les 20 et 21 octobre Festivité de Sant Raimon de Penyafort Rencontres de Barcelone Barcelone, les 26 et 27 janvier Congrès et Assemblée Générale Andorre, les 10 et 12 mai Activités du président Rencontres FBE Commissions Statuts de la F.B.E Présidence

4 4

5 INTRODUCTION DU PRÉSIDENT Chers Confrères et amis, Du mois de mai 2000 au mois de mai 2001, j ai eu le privilège de présider la Fédération des Barreaux d Avocats Européens, qui, ces dernières années, a tenu un rôle primordial indiscutable dans le processus d évolution sociale et économique de l aire continentale. En feuilletant le texte du présent Mémoire qui, avec la totalité des actes officiels de notre Fédération, pourra constituer un corps juridique d une valeur extraordinaire, nous pouvons nous rendre compte de l engagement et de la passion civile qui transcendent l autoprotection pour s élever au rang de source du droit, portedrapeau des attentes et des besoins des personnes contenus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme. De même, compte tenu du fait que la crédibilité et l autorité ne s acquièrent pas avec l art de la parole, mais grâce au sacrifice de l action, le Mémoire révèle l obtention d un grand résultat, fruit de la coopération collective au sein de notre Institution : la prise de conscience du fait qu il n y a pas d avenir sans unité d intentions, sans actualisation culturelle et professionnelle, en l absence du plein respect des principes posés dans le code de déontologie, sans adaptation rapide aux réalités géopolitiques universelles changeantes, grâce à une présence constante, critique et opérationnelle dans les phases de changement. Puisqu elle place l homme et ses droits inaliénables au centre de l État, la profession d avocat représente la conscience critique des États et des hommes qui sont à leurs têtes. De profondes tensions existent aujourd hui dans le monde : le terrorisme, les exodes massifs, l écart toujours plus accentué entre les pays industrialisés et le tiers-monde, la menace imminente d une extension des conflits ethniques et religieux, etc. Tout ceci accentue le devoir des hommes libres de travailler, chacun dans son propre domaine, pour le maintien de la paix et de la justice, de même que pour le respect des droits de tous. Cela requiert une conception moderne et ouverte de l unité et de la solidarité. Notre Fédération a su capter cette aspiration ardente et transversale de paix et de justice et, en même temps qu elle tente d obtenir la participation des Barreaux de l Europe de l Est, elle a lancé un message haut et fort aux Confrères qui 5

6 opèrent dans la zone de la Méditerranée dont une réponse a rapidement été obtenue, comme le démontrent aussi les résultats du congrès tenu à Beyrouth. C est avec ces sentiments et sous ces auspices que je réitère à la FBE mon vœu de la voir connaître des succès toujours plus grands. Vive la Fédération des Barreaux d Europe. Carlo VERMIGLIO 6

7 PRÉSIDENCE Président: Président désigné et vice-président: Président sortant: Secrétaire général: Trésorier: Secrétariat des Commissions: Secrétariat de la Présidence: Me Carlo VERMIGLIO Presidente dell'ordine degli Avvocati di Messina Me Luis Miguel ROMERO VILLAFRANCA Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia Bruno BERGER-PERRIN Ancien Bâtonnier de l'ordre des Avocats des Hauts de Seine Me Juan NÚÑEZ Diputado de la Junta de Gobierno del Il lustre Col legi d'advocats de Barcelona Me Joseph VAN DER PERRE Oud Stafhouder van de Orde van Advocaten te Brugge Nathalie CAMPAGNET-KARSCH Ordre des Avocats au Barreau de Strasbourg 3, quai Jacques Sturm Strasbourg (France) Tél Fax strasbourg.oda.sg@wanadoo.fr Marta CUADRADA Il lustre Col legi d'advocats de Barcelona Mallorca, Barcelona (Espagne) Tél Fax fbe@icab.es 7

8 8

9 BARREAUX MEMBRES 9

10 10

11 ANDORRA Andorra BELGIQUE / BELGIË Anvers / Antwerpen Bruges / Brugge Bruxelles (français) Bruxelles (néerlandais) / Brussel Charleroi Courtrai / Kortrijk Gand / Gent Liège /BULGARIA /Kardjali /Sofia /Vidin CESKÁ REPUBLIKA Ceska Advokatni komora DEUTCHLAND Berlin Celle Köln Düsseldorf Frankfurt am Main Freiburg Hamm Nürnberg Sachsen ESPAÑA Álava Alicante Badajoz Baleares Barcelona Burgos Castellón Ceuta El Ferrol Figueres Gijón Granada Granollers Guipúzcoa La Coruña Madrid Málaga Pontevedra Santa Cruz de Tenerife Santiago de Compostela Valencia Valladolid Vizcaya Zaragoza FRANCE Agen Aix-en-Provence Amiens Angers Besançon Bordeaux Caen Clermont-Ferrand Draguignan Foix Grasse Grenoble Hauts-de Seine La Roche-Sur-Yon Le Mans Lille Lyon Marseille Montpellier Moulins Mulhouse Nantes Nice Nîmes Paris Pyrénées-Orientales Rennes Riom Rouen Saint-Brieuc Seine-Saint-Denis Strasbourg Tarascon Toulouse Val d'oise Versailles ITALIE /GRÈCE /La Canée /Larissa /Véroia Acquiterme Bari Bologna Brescia Caltanissetta Catania Cuneo Foggia Lecce Locri Messina Milano Monza Napoli Palermo Potenza Ragusa Reggio Calabria 11

12 Roma Salerno Sanremo Santa Maria Capua Vetere Savona Siracusa Taranto Torino Trani Velletri Verona Venezia Vibo Valentia LUXEMBOURG Luxembourg NEDERLANDS Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht ÖSTERREICH Wien POLSKA Kraków Warszawa ROMÂNIA Bihor Bucuresti Harghita Sibiu Tulcea SUISSE / SCHWEIZ / SWIZZERA Genève / Genf / Ginevra Canton de Vaud / Kanton Waadt / Cantone Vaud Canton du Valais / Cantón Wallis / Cantone Valese Zurich / Zürich / Zurigo TÜRKIYE Ankara Istanbul UNITED KINGDOM Bristol Law Society City of London Law Society Devon & Exeter Law Society General Council of the Bar of England & Wales Holborn Law Society Liverpool Law Society Westminster Law Society YUGOSLAVIA Advokatska komora Beograda PORTUGAL Ordem dos Advogados de Portugal Lisboa 12

13 CONGRÈS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE BARCELONE, LES 12 ET 13 MAI

14 PROGRAMME 14

15 15

16 16

17 17

18 RÉSOLUTION La Fédération des Barreaux d Europe, réunie à Barcelone le 12 mai 2000, Vu la Convention des Nations-Unies du 20 décembre 1988 sur le contrôle du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, Vu la Convention du Conseil de l Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, Vu la directive 91/308 CEE du 10 juin 1991 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, Vu la proposition de directive du 14 juillet 1999 du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive du 10 juin 1991 visant l extension des obligations prévues à l article 2 bis.v de la Convention du 10 juin 1991 aux Notaires ou autres membres de professions juridiques indépendantes, Vu le projet de rapport de la Commission des Libertés et des Droits des Citoyens de la Justice des Affaires Etrangères et du Parlement Européen du 16 décembre 1999, Vu la résolution adoptée par la Fédération lors de son Congrès de Naples du 30 avril 1994 sur le secret professionnel de l Avocat, Vu la résolution adoptée lors de son Congrès de Malaga le 3 mai 1996 sur la protection du secret, A ADOPTE LA RÉSOLUTION SUIVANTE : 1. Sur la nature du secret professionnel de l Avocat La Fédération reprenant son affirmation solennelle figurant dans sa résolution de MALAGA rappelle : que le secret professionnel de l Avocat droit et devoir pour l Avocat lui-même est une condition indispensable au bon fonctionnement de la justice et à l harmonie sociale ; que le secret des Avocats leur est imposé comme une des plus exigeantes obligations éthiques de leur profession liées à la raison d être de la fonction de l Avocat ; que ce secret est attaché à l exercice par l Avocat de ses activités de conseil, d assistance et de défense telles que définies par son statut professionnel ; que suivant les termes-mêmes de l arrêt de justice des Communautés Européennes AM et S du 18 mai 1982, la confidentialité (dans les relations entre l Avocat et son client) répond en effet à l exigence dont l importance est reconnue dans l ensemble des Etats que tout justiciable doit avoir la possibilité de s adresser en toute liberté à son Avocat dont la profession même 18

19 comporte la tâche de donner de façon indépendante des avis juridiques à tous ceux qui en ont besoin ; qu il en résulte que le respect du secret professionnel constituant pour l Avocat une obligation absolue est dès lors opposable à tous. *** 2. Les risques d atteinte au secret professionnel - La nécessaire recherche des preuves des crimes et délits pouvant conduire jusqu à des perquisitions dans les Cabinets d Avocats, - la nécessité de combattre le crime organisé à l échelle nationale et internationale et à cet effet d empêcher l utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux avec l obligation qui serait faite aux professions juridiques indépendantes de communiquer d éventuels soupçons de toute activité criminelle en général ou de blanchiment de fonds en particulier telle que visée dans la proposition d extension des dispositions de la directive du 10 juin 1991, peuvent conduire à toute atteinte au secret professionnel de l Avocat. - de même, l évolution de la profession d Avocat conduisant à la création de structures interprofessionnelles nationales ou internationales comporte également des risques d atteinte à ce secret. La Fédération, au regard de ces nécessités et de cette réalité, et soucieuse à la fois de conserver intégralement au secret professionnel sa légitime portée, entend par la présente résolution veiller à en assurer la protection en même temps qu elle réaffirme solennellement que le secret professionnel de l Avocat, s il est attaché à l exercice de ses activités, ne saurait en aucun cas couvrir une quelconque activité illicite de sa part. A. Sur les perquisitions dans les Cabinets d Avocats Attendu que les perquisitions dans les Cabinets d Avocats doivent répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité tels que rappelés à plusieurs reprises par la Cour Européenne des Droits de l Homme. Qu à cet effet, les législations nationales doivent prévoir des conditions d organisation et de réglementation de la perquisition assurant le respect desdits principes et conduisant à interdire toute perquisition dont l objet ne comporterait aucune limitation ou dans des conditions excluant toute discrétion ; Qu à cet effet encore, les Bâtonniers et Présidents de Collège d Avocats ou leurs délégués doivent se voir reconnaître le droit de veiller au respect du secret professionnel par l autorité qui précède à ces perquisitions. 19

20 La Fédération rappelle en outre la nécessité d instauration d un contrôle réel du respect de la confidentialité inhérente aux droits de la défense, soit qu il s agisse d un contrôle à priori, les mesures d investigations devant être soumises au préalable à l autorisation d un Juge distinct de celui qui procède à la perquisition, soit d un contrôle a posteriori par un Juge, que les Bâtonniers et Présidents de Collège d Avocats ou leurs délégués pourraient saisir de toute difficulté née lors de la perquisition à propos d une atteinte au respect du secret professionnel. B. Sur la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux La Fédération rappelle les termes solennels de la résolution prise à Malaga le 3 mai 1996 faisant en particulier obligation à l Avocat de cesser immédiatement toute participation directe ou indirecte à une activité illicite à laquelle pourrait concourir ses conseils ou son assistance. La Fédération rappelle avec la même solennité que toute obligation de dénonciation qui incomberait à l Avocat est incompatible avec les règles du secret professionnel, que les faits dont il a eu connaissance ou les soupçons qui lui sont venus se soient révélés dans le cadre de son activité de défense ou dans celle de conseil. La Fédération ne saurait se satisfaire de dispositions telles que celles prévues par la nouvelle directive désignant l Ordre des Avocats ou un organe d auto-réglementation approprié de la profession comme devant recevoir la dénonciation par l Avocat dès lors que l Ordre des Avocats ou l organe ainsi désigné aurait lui-même à saisir les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment des capitaux, un tel système n en amenant pas moins l Avocat à violer le secret professionnel dont il est dépositaire en reportant à l autorité ainsi désignée l obligation de la délation. La Fédération, consciente néanmoins de ce que la profession d Avocat ne saurait en aucun cas faciliter par le secret qu ainsi elle revendique les opérations de blanchiment de capitaux, rappelle que si le secret doit protéger la relation avec l Avocat agissant dans le cadre d activités indépendantes de conseils juridiques, la directive du 10 juin 1991 pourrait trouver à s appliquer à l Avocat mais seulement lorsque celui-ci réalise des actes de gestion ou de financement dans des activités d intermédiaires financiers. La Fédération rappelle qu en sa résolution de Malaga, elle invitait fermement les Ordres et Collèges d Avocats membres aux fins d aider les Avocats à discerner le caractère illicite ou non des opérations pour lesquelles leur concours est sollicité, d adopter et d appliquer lorsqu elles existent les règles strictes de contrôle effectif concernant les maniements de fonds et paiements en espèces par l intermédiaire des Avocats ; Qu en particulier, les Avocats ont l obligation d identifier le client ou l ayant-droit économique pour le compte desquels ils agissent ; Qu il est interdit aux Avocats de recevoir ou de manier les fonds qui ne correspondent pas strictement à un dossier nommément identifié. Aux fins de voir les organisations professionnelles apporter leur concours actif à la lutte nécessaire contre la criminalité organisée, les Ordres et Collèges d Avocats veilleront à alerter 20

21 leurs membres par toute formation appropriée visant à accroître la vigilance des avocats et à une application stricte des règles déontologiques de la profession. La Fédération elle-même entend s associer au Conseil Européen dans l élaboration des dispositions les plus efficaces pour la prévention de l utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux dès lors que les dispositions ainsi prises seraient respectueuses du secret professionnel tel que défini ci-dessus. Les organes représentatifs de la Fédération prendront toute initiative en ce sens. *** C. Structures pluridisciplinaires et secret professionnel de l Avocat La Fédération constate que l exercice de la profession d Avocat au sein de structures pluridisciplinaires ne rencontre pas l adhésion de l ensemble des Barreaux représentés. Rappelle qu une telle pratique ne saurait, en aucun cas, se développer dans des conditions portant atteinte au secret professionnel de l Avocat. La Fédération, Consciente que l exercice dans une même structure de professions différentes répondant à des déontologies qui leur sont propres comporte un tel risque, Consciente également que cette pratique par les occasions de conflits d intérêts qu elle peut faire naître entraîne des risques semblables, Souligne la nécessité d une coopération entre les différentes professions concernées pour que soit assuré le parfait respect de la déontologie de l Avocat au sein de semblables structures. La Fédération rappelle - Qu en tout état de cause, les Avocats membres de ces structures devront veiller à une transparence complète, chaque Avocat devant porter à la connaissance du public son éventuelle appartenance à une telle structure; - Qu au sein de cette structure, les Avocats doivent veiller à ce que soient institués des statuts définissant avec précision les conditions d information permettant d éviter l existence de conflits d intérêts. - Que les statuts devront également rappeler la règle de l indépendance de l Avocat dans son exercice professionnel et du respect par lui du secret professionnel à l égard en particulier des membres des autres professions représentées au sein de la structure concernée. La Fédération œuvrera pour qu intervienne en ce sens une réglementation dans une perspective communautaire et internationale. 21

22 Discours du Président élu Monsieur Carlo VERMIGLIO. Prise de possession de Monsieur Carlo VERMIGLIO en tant que Président de la Fédération des Barreaux d'europe (FBE). 22

23 XÈMES. ASSISES DES BARREAUX DE LA MÉDITERRANÉE BEYROUTH, LES NOVEMBRE

24 PROGRAMME 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 MOTS D'ACCUEIL ME MICHEL LYAN BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BEYROUTH Son Excellence le Ministre de la Justice, Représenté par Maître Antoine AKL, Premier Vice- Président de l U I A, Messieurs les Ministres, Monsieur le Président de la Fédération des Barreaux d Europe, Monsieur le Président de la Commission de la Méditerranée de la FBE, Messieurs les Bâtonniers, Messieurs les Membres du Conseil de l Ordre et de la Commission de la Caisse de Retraite, Chers Confrères, Mesdames et Messieurs, En mon nom personnel et au nom du Barreau de Beyrouth, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans notre capitale en vue de participer aux Dixièmes Assises des Barreaux de la Méditerranée. La Méditerranée, cette mer qui fut le berceau de tant de civilisations et qui nous est commune, a de tout temps favorisé les échanges entre les habitants de ses diverses rives et en particulier ses rives Orientale et Européenne. Les libanais furent depuis des millénaires et demeurent encore aujourd hui les acteurs et les témoins de ces échanges qui ont émaillé les siècles; échanges commerciaux, échanges humains et surtout échanges d idées. C est ce dernier type d échange qui, pour nous autres Avocats, présente le plus d importance. Qu il me soit permis, à propos d idées, de féliciter les organisateurs de ces Assises pour le choix des deux thèmes qui vont nous occuper aujourd hui et demain : le Droit à la Défense et le Droit à la Différence. Chacun de ces deux thèmes constitue à lui seul un sujet fondamental de réflexion et de débats dans nos différents pays. Mais, c est surtout la conjugaison des deux thèmes qui fait la richesse de ce colloque. Entre le Droit à la Défense et le Droit à la Différence les liens sont, en effet, évidents et nombreux. N est-ce pas la Différence au sens large du terme - qui fonde le respect du droit à la Défense et qui le place au premier rang des garanties fondamentales d une bonne justice? N est-ce pas la nécessité de respecter la différence des arguments et des points de vue qui sert d assise à la règle du contradictoire et aux principes directeurs d un procès équitable? 31

32 N est-ce pas l observation de la Différence qui appelle l Egalité devant la Justice et le rejet de toute discrimination de quelque nature qu elle soit? Oui, c est en raison de la Différence, Mesdames et Messieurs, chers Confrères, qu on affirme aujourd hui que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée par le juge. C est en raison de la Différence qu on admet aujourd hui que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un juge impartial et équitable, dans un délai raisonnable. C est pour tenir compte de la Différence que l administration d une bonne justice exige l abandon de toute discrimination et de tout traitement inégalitaire. Mais, au delà des considérations judiciaires et procédurales, qu il me soit permis de souligner que les deux thèmes choisis revêtent au Liban, pays où le respect de la Différence au sens large du terme, est érigé en dogme, un intérêt fondamental. Le Liban, Mesdames et Messieurs, Chers Confrères, puise son essence même, sa raison d être, dans une symbiose unique en son genre, une symbiose entre de nombreuses différences. Si le Liban, a pu être cette terre de symbiose entre les diverses composantes qui le constituent, les divers courants qui l irriguent, c est parce que ceux-ci ont eu la possibilité de coexister et de se développer dans un climat de Liberté, de Démocratie, de Tolérance et de Respect Fondamental des Différences. Admettre le Droit à la Différence, c est accorder à autrui la liberté de révéler sa spécificité, de l exprimer et de la développer. Or cette liberté n a de sens que dans un Etat de droit, dans un Etat où les libertés fondamentales sont respectées et les Droits de l Homme garantis. Le Droit à la Défense et le Droit à la Différence ne sont pas ainsi de simples notions d ordre judiciaire ou procédural. Ils sont, en réalité, au delà de leurs aspects purement technique, des principes inhérents à toute Société Libre, Démocratique et Egalitaire, Respectueuse des Droits de ses citoyens et Soucieuse de leur avenir. Mesdames et Messieurs, Chers confrères, Je vous réitère en mon nom personnel et au nom du Barreau de Beyrouth, mes souhaits de bienvenue et sous le signe du Droit à la Différence, qui permet à tous les intervenants d exprimer des points de vue personnels, complémentaires voires contradictoires ou opposés, et d être tous entendus avec la plus grande considération, Je déclare ouverts les Travaux des Dixièmes Assises des Barreaux de la Méditerranée. MERCI 32

33 ALLOCUTION DE BIENVENUE ME CARLO VERMIGLIO PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES BARREAUX D'EUROPE Cari Colleghi, la scelta del luogo di questa nostra assise è stata fatta tanto tempo fa, in un momento in cui il processo di pace sembrava dovesse sfociare in un accordo fra le parti in contesa su questa tormentata terra, nelle cui pietre millenarie Dio ha lasciato incisa la testimonianza della sua grandezza e del suo amore per gli uomini. Ciò, se da un lato ci scampa dal sospetto di un indicazione della sede di natura politica, dall altro ci sprona a proseguire nel nostro impegno, portando qui l avvocatura, testimonianza viva del primato del diritto sull anarchia. Così, frutto d intuizione più che di riflessione, diventano felici occasioni la scelta di Beyrut e quella del tema la difesa della difesa, finalizzata a una presa di coscienza e della funzione dell avvocatura, nel contesto della nuova concezione territoriale che trascende lo stesso continente europeo per assumere, grazie anche alla FBE, una dimensione più vasta, qual è quella mediterranea. I nostri problemi, quelli dei popoli insediati in questa parte dell emisfero vanno oltre gli interessi degli Stati o dell aggregazione degli Stati europei, sono problemi senza frontiere che devono essere trattati con una visione unitaria, secondo i parametri e gli obiettivi che riguardano i diritti dell uomo, quale che sia la sua pelle, la sua lingua, le sue tradizioni e la sua religione, quei parametri che troviamo nei primi articoli delle costituzioni liberali e delle varie dichiarazioni universali. Proprio per il principio dell universalizzazione della tutela sociale, nessun soggetto degli ordinamenti statuali che riconoscono preminenti i diritti dei cittadini-utenti sulle stesse ragioni di Stato può essere lasciato solo; ma da ciò, dal nucleo di libertà e di democrazia rappresentato dalla tutela del diritto del più debole fra gli uomini anche nei confronti dell autorità costituita e delle istituzioni, promana la necessità che il presidio della difesa, non meno di quello della giurisdizione, sia indipendente da qualsiasi potere e, nel contempo, abbia personalità giuridica salda, riconosciuta e riconoscibile, bene organizzata, moralmente integra e inattaccabile. Coessenziale con la magistratura, all esercizio della giurisdizione, l avvocatura svolge un ruolo sociale di prim ordine, tanto più riconosciuto quanto più ampia è la sfera della democrazia dello Stato, il cui interesse è di attuare l effettiva (e non solo nominale) salvaguardia e tutela dei presidi di difesa dei cittadini. E interesse dello Stato fruire e promuovere la partecipazione dell avvocatura laddove sono in discussione problemi riguardanti la giustizia. Ma l avvocatura è oggi in grado di proporsi quale interlocutore imprescindibile nel processo di formazione normativa a tutti i livelli? Affrontando il tema che ci occupa, la difesa, domandiamoci se, come categoria, abbiamo le carte in regola per difenderci, prima che dagli altri, da noi stessi. Intendo, difesa dalle pulsioni irrefrenabili e spesso corruttrici che scaturiscono dalla cosiddetta logica del mercato, che fanno trasmodare la stimolante concorrenza in lotta sleale, difesa dalla disinvolta disponibilità all evasione legale, difesa da quelle attività di assistenza para-professionale che gettano discredito sulla categoria e, per diretta conseguenza, la espongono all aggressione dei suoi detrattori. 33

34 Non voglio però procedere ad una elencazione dei rischi per non ingombrare il dibattito; credo invece che sia venuto il momento di una purificazione al nostro interno che recuperi e rivendichi l immagine il ruolo dell avvocato: la prima difesa della difesa dev essere interna alla categoria. In tale quadro la nostra federazione proseguirà ed incrementerà tale opera avvalendosi anche degli apporti dottrinari, umanistici e sociali nella formulazione e proposizione di nuove leggi capaci di fronteggiare la sempre crescente domanda di norme proveniente dalle avanzate e ancora inesplorate frontiere scientifiche e tecnologiche. Ritengo, a tale proposito, di potere focalizzare tre obiettivi da perseguire a breve ed a medio termine: - il primo riguarda il processo, già in atto, di una regolamentazione professionale omogenea, capace d identificare e di perseguire uno status comune, prendendo a modello le normative statuali più avanzate. L adattamento e l omogeneizzazione del ruolo e della figura dell avvocato non è opera agevole né facile, date le sensibili differenze, più volte constatate nei nostri dibattiti, ma anche per una certa refrattarietà dell istituzione comunitaria, attualmente tutta protesa nell opera (per altri versi meritoria) di liberalizzazione e di livellamento dei diritti-doveri dei lavoratori e dei professionisti e di eliminazione di privilegi. Sarà diverso e verrà adeguatamente apprezzata l opera dell avvocato il giorno in cui, in sede comunitaria, l attenzione sarà veramente puntata sull effettiva tutela dei cittadini e sui canoni fondamentali del giusto processo in modo da prevenire ogni forma di minorata difesa; - il secondo obiettivo è correlato al primo, perché attiene all inderogabile necessità di procedere ad un autentica qualificazione professionale (e, per i meno giovani, riqualificazione), ampliando la conoscenza del diritto internazionale e delle lingue; - il terzo, e certamente non meno importante obbiettivo, è la regolamentazione secondo un modulo uniforme dell accesso alla professione, col duplice risultato di elevare la soglia della preparazione e della capacità di esercizio dell attività e d infrenare il fenomeno dell incontrollata crescita della popolazione forense. Mi rendo conto che, nell attuale momento, in questo tormentato lembo del Mediterraneo, i nostri problemi, i temi proposti, a una lettura superficiale, possono apparire inadeguati, ma in realtà sono collegati, appartenendo alla sfera dei valori universali, fra i quali la convivenza pacifica fra gli uomini occupa un posto preminente. Ritengo quindi che i nostri lavori possano rappresentare un plusvalore, un occasione e un onere per studiosi e operatori del diritto, per fornire un proprio contributo alla causa della convivenza pacifica fra gli uomini di buona volontà, i quali sanno bene che nella guerra, produttrice di distruzioni, lutti e prevaricazione dei forti sui deboli, il diritto resta in stato di sonno. Silent leges inter arma, diceva Cicerone, ma aggiungeva: Cedant arma togae. Affrontiamo dunque, questa nostra assise con l animo dei forti, facciamo parlare le leggi, parliamo noi avvocati che viviamo e operiamo con le leggi. 34

35 RAPPORTS INTERVENTION DE ME DOMINIQUE MATTEI ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE LA DÉFENSE DE LA DÉFENSE Le principe est posé par l article 6 de la Convention Européenne des Droits de l Homme qui dispose que tout accusé a le droit de se défendre lui même ou d avoir l assistance d un défenseur de son choix. Le Nouveau Code de Procédure Civile, en son article 19, édicte que les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne. Le sujet, presque autant philosophique que juridique la défense de la défense peut avoir un relief différent en fonction de considérations culturelles, géographiques ou sociales. Aussi, convient-il de s attacher, dans le cadre de cet exposé, à réaffirmer les principes incontournables qui garantissent l existence de la défense. 1 / LA REPRÉSENTATION EN JUSTICE: Selon les dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties peuvent se défendre ellesmêmes. Le principe ainsi posé est toutefois assorti d une exception, celui de la représentation obligatoire. A - LE PRINCIPE Le principe posé par le Nouveau Code de Procédure Civile est la liberté, pour les parties, d assurer en personne leur représentation, c est à dire de se défendre. Cet article est en accord avec l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme, qui dispose que tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d avoir l assistance d un défenseur de son choix. Ainsi, la personne faisant l objet d une procédure disciplinaire qui présente sa défense écrite et orale et n a pas protesté contre l absence à ses côtés d un avocat, exerce librement l opinion qui lui est réservée. B - LA REPRÉSENTATION OBLIGATOIRE Devant certaines juridictions, la représentation est obligatoire, c est-à-dire que les actes de procédure ne peuvent être accomplis par les parties, mais doivent l être par un avocat. Dans ces hypothèses, la partie peut se réserver de plaider personnellement sa cause, si l autorisation qu elle doit solliciter lui en est accordée (article 441 du Nouveau Code de Procédure Civile). Une Cour d Appel a pu refuser une telle autorisation en retenant l inexpérience de la personne qui a formulé cette demande et la passion dont elle a fait preuve dans les nombreux écrits versés aux débats. De même, si les parties peuvent être admises à présenter des observations orales, là encore la parole 35

36 peut leur être retirée si la passion ou l inexpérience les empêchent de discuter leur cause avec la décence convenable et la clarté nécessaire. L article 19 du Nouveau Code de Procédure Civile pose le principe fondamental pour la sauvegarde des droits de la défense, du libre choix de son défenseur par chacun. (Le système instauré de l aide judiciaire ne constitue-t-il pas une atteinte importante à ce principe?). Le libre choix du défenseur est retenu devant toutes les juridictions, quelque soit le rôle de ce défenseur. C est un droit fondamental à caractère constitutionnel. Lorsque les parties doivent se faire représenter, elles peuvent confier la mission d assistance à un second avocat. Cette situation se présente couramment lorsqu un avocat plaide hors de son ressort : il aura besoin, en matière civile, devant le Tribunal de Grande Instance où se déroule le procès, d avoir un confrère postulant local. Généralement, les parties choisissent un avocat qui, d une part, est admis à plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes professionnels ou disciplinaires et, d autre part, possède le monopole de la plaidoirie, sauf dérogations particulières. Un cas particulier mérite, dans le cadre de cette représentation, d être cité : si aucune disposition de la loi n interdit à un avocat d introduire une demande en justice à l encontre d un confrère du même barreau, les usages de la profession peuvent imposer, préalablement à l assignation, l obligation d informer le bâtonnier afin de le mettre en mesure de concilier les parties. Ils ne sauraient cependant permettre au Conseil de l Ordre de refuser discrétionnairement à un avocat l autorisation d assigner un confrère, mettant ainsi la partie dans la nécessité de se faire représenter par un conseil d un autre barreau, en violation de la liberté du choix du défenseur consacré par l article 19 du Nouveau Code de Procédure Civile. De surcroît, cette autorisation relève du seul cadre déontologique, et ne peut être considérée comme un acte de procédure, ou communiquée. L absence de représentation obligatoire est une fausse liberté donnée au justiciable : en effet, il est incontestable qu il peut y avoir rupture d égalité entre les justiciables lorsque l une des parties a la possibilité de recourir à un avocat et l autre pas. Le droit à la justice et toute l évolution de l aide juridictionnelle c est le droit d être entendu peut-être, mais surtout le droit d être accompagné par un professionnel du droit. Toutes les évolutions législatives qui sont intervenues ont, sauf peut-être en matière sociale, préconisé la généralisation de la représentation obligatoire. Dans le cadre de cette représentation, le rôle de la plaidoirie est important. L un des aspects traditionnels du droit de la défense est la coexistence dans un procès de la procédure écrite et de la procédure orale. La disparition de l avoué de la procédure laisse intacte la division naturelle de la fonction d écrire et de celle de plaider, avec la prédominance classique dans la procédure française du caractère oral. De nombreux auteurs ont souligné la différence entre les diverses juridictions à ce point de vue et 36

37 montré que si l élément oral l emporte devant les tribunaux de commerce ou les Conseils de Prud hommes, et l élément écrit devant la Cour de Cassation, les deux se balancent dans la procédure ordinaire qui est de droit commun devant les tribunaux de première instance et les Cours d Appels. Si le rôle de la plaidoirie reste prédominant devant les Tribunaux, la doctrine classique a pourtant développé l idée que la plaidoirie n est pas un acte indispensable et que le jugement rendu sans plaidoirie est valable. Si l avocat ne se présente pas à la barre le jour fixé, le Tribunal n est pas tenu de renvoyer l affaire, ni même d accorder une remise sollicitée. En revanche, les droits de la défense seraient violés si le Tribunal refusait la parole à l avocat qui est prêt à la prendre ou à la partie qui se défend personnellement. Cette idée a été renforcée par la nouvelle procédure qui s achemine vers la diminution de la place faite aux exposés oraux pour augmenter celle réservée aux écritures. Cela peut s expliquer surtout par l importance croissante du rôle et des initiatives du Juge au détriment du principe ancien selon lequel le procès est la chose des parties, le magistrat étant consigné dans sa neutralité (voir la différence avec le trial anglais où l oralité du débat et l instruction à l audience son prédominantes). Dans un schéma de cette nature, la fonction des auxiliaires de justice s en trouve donc accrue. Cette diminution du rôle de la plaidoirie doit être surveillée à la lumière de l évolution de la procédure civile notamment qui permet toujours au Juge d entendre les parties elles-mêmes. En effet, le Nouveau Code de Procédure Civile a donné au Juge une importance croissante dans la direction du procès et l article 20 Nouveau Code de Procédure Civile en est l un des aspects. La formulation de l article 20 est lapidaire et prononce le mot toujours ce qui signifie que le Juge ne perdra la faculté d interroger les parties que lorsqu il aura rendu le jugement sur le fond et qu il sera donc dessaisi de l affaire. L idée est celle de la possibilité donnée au magistrat d avoir un contact direct avec le justiciable même si celui-ci a un représentant, idée à priori féconde qui devrait être soutenue et propagée. Rien en effet ne remplace, en matière de justice, le contact par la vue et la parole, et si ces contacts se multiplient, notamment aujourd hui devant les Chambres Sociales des Cours d Appels ou devant celles de la Famille, ils sont encore insuffisants. Cette audition directe va de paire avec la volonté de renforcer la médiation, c est-à-dire la mission du Juge de concilier les parties. En tout état de cause, l audition des parties par le Juge doit se faire dans le respect du principe du contradictoire et ne doit en aucun cas amener une éventuelle violation des droits de la défense. Sous l empire de l ancienne loi, où le formalisme était poussé loin, un arrêt a pu énoncer à bon droit qu en ordonnant l exécution sur le champ de sa décision, et en procédant sans désemparer à la comparution personnelle, sans constater l urgence ou le péril en la demeure et alors que l exécution provisoire ne lui avait pas été demandée, un Tribunal avait statué ultra petita et violé, en outre, les droits de la défense. 37

38 Parmi les principes directeurs du procès qui sont actuellement énoncés au tout début du Nouveau Code de Procédure Civile (livre 1er, Titre 1er, chapitre 1er), il est à peine besoin de souligner l importance exceptionnelle que revêt le principe de la contradiction. Cette prééminence est volontiers soulignée : la contradiction, observe-t-on, domine toute espèce de procès juridictionnel, quelle soit civile, administrative, pénale ou disciplinaire et elle constitue la pièce maîtresse de notre procédure. Elle est au demeurant aisée à justifier : le caractère contradictoire de la procédure est la garantie nécessaire d une élémentaire justice, condition essentielle d une bonne administration de celle-ci. Dans la mesure où il s agit de permettre une libre discussion entre les parties, lesquelles doivent avoir en conséquence la possibilité de connaître tous les éléments du procès, et où la liberté de la discussion suppose des parties placées sur un pied d égalité, on peut affirmer que l exigence de la contradiction est la traduction d une valeur essentielle : l égalité de la situation des plaideurs n est-elle pas, en effet, la condition première d une justice digne de ce nom? (Motulsky, le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle : le respect des droits de la défense en procédure). Aussi bien, la contradiction doit-elle se voir reconnaître une valeur absolue. Parce qu il constitue la traduction d une valeur essentielle, le principe de la contradiction est d ordre public. La solution a souvent été affirmée par la jurisprudence à l occasion de recours formés contre des sentences arbitrales ; après avoir rappelé que la renonciation au droit d appel dans un compromis ne pouvait s étendre aux moyens d ordre public, les arrêts affirmaient que le caractère contradictoire des débats étant précisément un principe d ordre public, la renonciation à l appel devait être sans effet à cet égard ; malgré cette renonciation donc l appel était recevable en cas de violation de la règle de la contradiction. Le lien de la contradiction avec la notion de droits de défense (étant précisé qu il s agit de la défense de chacune des parties) est manifeste. Il est même tellement étroit que l on ne s efforce guère généralement de distinguer les deux notions et que l on parle indifféremment dans cette optique de libre contradiction, de libre défense, ou encore de droits de la défense. Toutefois, une partie de la doctrine, tout en reconnaissant l existence d un lien entre ces notions, paraît ne pas vouloir les confondre pour autant. Il y aurait ainsi entre celles-ci une relation de principe à conséquence nécessaire. Cependant, des divergences d opinion peuvent être relevées quant aux places qu il convient d assigner à la contradiction et au respect des droits de la défense dans le cadre de cette analyse. Le respect des droits de la défense n est-il qu un corollaire du principe de la contradiction ou bien ne doit-on voir au contraire dans ce dernier qu une application du premier? A la vérité, dans la mesure où l on tient absolument à distinguer les deux notions, la seconde présentation est certainement préférable. La contradiction est alors l expression technique de la règle supérieure du respect des droits de la défense. Peut-être même faut-il souligner qu elle n est que l une des expressions de cette règle supérieure, même si elle en est la plus caractéristique et la plus immédiate, la contradiction, strictement entendue, n épuisant pas toutes les conséquences du nécessaire respect des droits de la défense. 38

39 C est qu en effet, telle ou telle règle, comme par exemple l immutabilité du litige, peut apparaître comme un aspect de la liberté de la défense tout en présentant une autonomie par rapport à la règle de la contradiction strictement entendue. L évolution législative permet de mesurer que ce principe doit être envisagé non seulement au regard des parties, pour lesquelles il apparaît comme une source de droits et d obligations, mais également au regard du Juge, ce dernier étant le garant de la contradiction. 2 / LA VALEUR ABSOLUE: LA CONTRADICTION Chaque partie a le droit d attaquer, de se défendre et l obligation de permettre à l autre d en faire autant. Les applications du principe de la contradiction peuvent, à cet égard, être relevées tant au début d une instance que lors du déroulement de celle-ci. Au terme de l article 14 du Nouveau Code de Procédure Civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. La libre discussion que la procédure contradictoire est destinée à permettre est l idéal à poursuivre, et c est la raison pour laquelle l on veut que chaque partie puisse être entendue. Un Juge qui pourrait statuer après avoir entendu seulement l une des parties ne risquerait-il pas d avoir une vue très imparfaite de l affaire? Et si l objectif de la discussion ne peut être atteint, il est tout de même indispensable que l on s assure que tout a été fait pour rendre cette discussion possible. En conséquence, toute personne contre laquelle un jugement est susceptible d être rendu doit avoir à tout le moins été appelée, c est-à-dire invitée à présenter ses arguments et cette exigence est d autant plus impérieuse qu elle constitue un minimum du contradictoire. Cette première expression de la règle de la contradiction qui contient en germe toutes les autres, est l affirmation d un principe fondamental, dont on a pu dire qu il puisait sa force dans le droit naturel ; et, à la vérité, c est bien ainsi que la Cour de Cassation n a pas hésité à le considérer, dès 1828, en énonçant que la défense étant un droit naturel, personne ne doit être condamné sans avoir été interpellé et mis en demeure de se défendre. Toute décision rendue au mépris de cette règle est dès lors exposée à être censurée. La règle selon laquelle nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée vaut naturellement non seulement au niveau de l assignation en première instance mais également lors de l exercice des voies de recours. L obligation d informer le défendeur, qui est mise à la charge du demandeur, doit être exécutée et doit l être loyalement. L obligation de loyauté est au demeurant inhérente à une véritable contradiction. Aussi bien les parties doivent-elles s abstenir de toute fraude et, en cas de manquement à cette obligation, une sanction s impose : c est dans cet esprit que la jurisprudence a pu admettre, au cas de fraude ayant empêché l adversaire de faire valoir ses droits, la possibilité de faire, hors délai, opposition au jugement rendu par défaut. 39

40 Le principe selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été à même de s expliquer, est d application générale et vaut alors même que les parties auraient décidé de soumettre leur litige non à un Juge public mais à un arbitre. Bien avant d être consacrée par un texte, la solution était affirmée et l on ne manquait pas de citer une décision éloquente à cet égard, dans laquelle on pouvait lire que le compromis ne serait qu un piège si les parties n y trouvaient pas, pour leurs moyens de défense, les mêmes garanties que devant les Tribunaux ordinaires, que non seulement elles sont tenues de produire leurs défenses et pièces quinze jours au moins avant l expiration du délai de compromis, et de ne pas user de moyens de défense, et de pièces qui ne sont pas préalablement communiquées, mais que les arbitres ne peuvent ni ne doivent juger avant que leurs clients aient eu le temps de se communiquer et de produire leurs moyens et pièces..., qu ils ne peuvent notamment statuer sur la production d une seule partie et avant que le délai laissé par la loi à l autre soit expiré, cette dernière eut-elle été sommée de produire. Le principe de la contradiction est donc essentiel en ce qu il permet aux parties d attaquer et de se défendre, de discuter librement les divers éléments de la cause. La liberté de discussion implique tout d abord celle des productions ce terme étant entendu dans un sens large : les parties doivent pouvoir faire connaître au Juge tout ce qui est nécessaire ou utile au succès de leurs demandes. La contradiction implique en outre la connaissance par chaque partie des documents et autres éléments utilisés par l autre à l appui de ses prétentions : d où la nécessité des communications. Les productions sont libres pour chacune des parties qui veut porter à la connaissance du Juge tous les éléments susceptibles d établir le bien fondé de ses prétentions. Ainsi, la Cour de Cassation a-t-elle posé le principe selon lequel une partie peut verser aux débats, jusqu à la clôture de ceux-ci, tout document dont elle entend se prévaloir au soutien de ses prétentions. La liberté de porter à la connaissance du Juge tous les éléments estimés utiles doit être rigoureusement assurée. Il importe tout d abord de souligner à cet égard l existence d immunités judiciaires dont il résulte que ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage les discours prononcés ou les écrits produits devant les Tribunaux. En outre, il y a lieu de relever que la nécessité de respecter la liberté ainsi reconnue aux parties peut, dans certaines circonstances, justifier un sursis à statuer. La Cour de Cassation a estimé que devait être censuré, pour violation des droits de la défense, l arrêt ayant refusé de surseoir à statuer jusqu à la restitution des pièces dont une partie entendait faire usage, lesquelles avaient été transmises sur bordereau à l avoué de l adversaire, et ayant prononcé le divorce aux torts de cette partie, alors qu elle prétendait tirer de la teneur des dites pièces une excuse à son comportement. La liberté reconnue aux parties quant aux productions n est pas totale. Il ne peut en être usé qu avant la clôture des débats. Une solution libérale envisagée dans le cadre de la production, doit cependant être limitée si l on ne veut pas que par le jeu du versement au procès de pièces, la contradiction s en trouve paralysée. La Cour de Cassation a d ailleurs réglementé cette liberté en jugeant que la production devait permettre une discussion contradictoire effective. D une manière générale, la liberté des productions est limitée par l obligation pour les parties d observer un minimum de loyauté. Cette obligation, qui n est d ailleurs pas celle de dire la vérité, est 40

41 inhérente à une contradiction sainement entendue ; on peut la considérer comme impliquée par la consécration du principe de la contradiction et peut être même par l affirmation de l obligation de réserve pesant sur les parties : une déloyauté n est-elle pas contraire au respect du à la justice? La jurisprudence a fait application de l obligation de loyauté à de multiples occasions, notamment dans l hypothèse de productions portant sur des documents que l une des parties s est procurée à l aide de procédés déloyaux. L obligation générale de réserve consacrée par l article 24 du Nouveau Code de Procédure Civile qui impose aux parties de garder en tout le respect du à la justice est également susceptible de limiter la liberté des parties relativement aux productions ou déclarations par elles faites. C est qu en effet, toute précieuse qu elle soit, la liberté de discussion judiciaire ne doit pas dégénérer en abus et alors même qu il s agit d allégations de nature à justifier leurs prétentions, les plaideurs et leurs conseils sont tenus d observer dans leurs écrits produits ou les paroles prononcées devant les Tribunaux, une certaine modération. L article 24 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile, reprenant un règle qu exprimait déjà le Code précédent, prévoit que le Juge peut, devant la gravité des manquements, prononcer, même d office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l impression et l affichage de ses jugements. Au terme de l article 15 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu elles produisent et les moyens de droit qu elles invoquent afin que chacune soit à même d organiser sa défense. L obligation qui est ainsi imposée à chaque partie de communiquer à l autre les différents éléments qu elle entend utiliser à l appui de ses prétentions, est essentielle. Son exécution permet à chaque partie, selon l expression utilisée par les auteurs du texte précité, d organiser sa défense ; elle est donc une condition particulièrement importante de la libre contradiction. Aussi, n est-il pas surprenant que la jurisprudence, qui voit dans le droit d obtenir la communication des divers éléments utilisés au cours du procès un attributs essentiel des droits de la défense ne manque aucune occasion d en rappeler l existence et de sanctionner sa méconnaissance. Quelle que soit la matière, défendre la défense c est assurer le respect de deux principes : - la représentation en justice et - la contradiction dont l exercice doit être éclairée par une nécessaire loyauté. 41

42 INTERVENTION DE ME SULEIMAN TAKIEDINE AVOCAT À LA COUR. MEMBRE DE LA COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME ET LIBERTÉS PUBLIQUES AU BARREAU DE BEYROUTH Le droit à la défense est l'un des droits fondamentaux directement liés à la dignité de l'homme. C'est pour cette raison qu'il fait partie des valeurs sur lesquelles la pensée humaine a insisté depuis sa naissance, depuis les religions anciennes jusqu'aux religions célestes avant qu'il ne devienne un des principes essentiels de la Charte Universelle des Droits de l'homme et des conventions y afférentes puis des constitutions et lois modernes. La tradition islamique renferme de magnifiques références au droit à la défense. Le prophète a en effet dit: «Si l'un de vous a recours à la justice, que le traitement réservé à l'une des parties le soit également à l'autre. Craignez Dieu dans votre plaidoyer et votre verdict.» Omar Bnou Khattab a écrit à Mouawiya alors qu'il était le prince de Damas: «Rapproche-toi du faible pour lui insuffler du courage et pour que sa langue se délie. Lie-toi d'amitié avec l'étranger. S'il est mis à l'écart pour trop longtemps, il finira par abandonner son droit et retourner chez lui. Quiconque ne revendique pas son droit le perd. Veille à réconcilier les gens lorsque la justice n'est pas établie.» L'un des plus célèbres juges de la première ère islamique, Chourih, disait toujours: «La tolérance l'emporte sur la mauvaise foi.» Et Abou Leila de dire: L'absence d'accusation est une condition requise par la justice et la présomption d'innocence est le principe du droit. On raconte que Omar et Ibn Abi Kaaba se sont adressés au juge Yazid Bin Thabit. Yazid dit: «Si tu t'étais adressé à moi, j'aurai répondu à ton appel». Omar répondit: «Dans sa maison, le verdict sera rendu». Zeid offrit alors son siège à Omar qui lui dit: «Ceci est ta première épreuve. Traite-nous sur un pied d'égalité». Dans le Hadith, on dit que le meilleur Jihad est de dire la vérité dans la Cour du Sultan. Et comme la présomption d'innocence est le principe du droit, le Saint Coran estime que: «Si un scélérat vous amène une nouvelle, vérifiez-en l'authenticité. Evitez l'excès de doute, le doute est un péché qui n'enrichit point le droit». Le prophète a recommandé à l'imam Ali: «Si les deux adversaires s'adressent à toi, ne rends aucun jugement avant d'avoir entendu les deux». Il a également été dit: «Si l'un des adversaires se présente à toi avec un oeil crevé, ne rends aucun jugement avant d'avoir vu le second adversaire. Il se peut qu'il ait perdu ses deux yeux». La suspicion ne devrait donc pas porter atteinte à la dignité de l'homme. La dignité est la source principale de tous les droits fondamentaux qui sont à la base de nos constitutions et lois modernes. La Déclaration Universelle des Droits de l'homme (1948) a affirmé que la reconnaissance de la dignité inhérente à l'humanité toute entière et des droits égaux immuables était le fondement même de la liberté, la justice et la paix dans le monde. Comment donc asservissez-vous des gens qui sont nés libres? 42

43 Dans la coutume internationale, le procès équitable englobe toutes les procédures et ne se limite pas à la comparution publique devant le tribunal. I commence à l'instant où la suspicion naît et prend fin lors du recouvrement du droit public ou privé, par le biais de l'emprisonnement, de la restriction de liberté ou autre. La Constitution Libanaise a garanti ces droits depuis sa proclamation (1926). L'article 8 stipule que la liberté individuelle est inviolable et que nul ne peut être arrêté, emprisonné ou détenu que conformément aux dispositions de la loi. Aucun crime ni sanction ne peuvent être déterminés qu'en vertu de la loi. Le préambule amendé de la Constitution (1990) est venu soutenir ces droits et garanties en se référant explicitement aux chartes relatives aux droits de l'homme. Bien que le code de procédure pénale au Liban englobe certains de ces garanties, protections et éléments de dissuasion pénales, civiles et disciplinaires envers quiconque les enfreint, notre système judiciaire s'éloigne toutefois de ces droits dans le texte et la pratique. Chaque fois que nous essayons d'aborder les dossiers de la modernisation des lois, nous nous voyons confrontés au danger de renoncer à certains acquis dans l'intérêt de la mentalité politique actuelle obsédée par la sécurité, et qui ne fait que se rapprocher des mesures policières. Nous avons bel et bien vécu cela dans le cas du projet de loi relatif au code de procédure pénale et d'autres projets de loi. Nous avons tant souffert et continuons à souffrir des pratiques martiales et des justifications y relatives, à l'exception de certains arrêts et jugements qui ont fait face à ces pratiques arbitraires. A cet égard, je reprends les propos du grand poète Nazem ILLKMAT: «Chaque fois que mes mains se tendent pour dégainer les épées, nous ne trouvons que les chaînes...». Aujourd'hui même, le Conseil des Ministres se réunit pour examiner la loi des douanes, loi alourdie par l'esprit des procédures policières. Hier, nos collègues ont pris la défense de la loi ottomane des associations pour empêcher la promulgation d'un firman mamelouk... A ce titre, je me dois de présenter mes excuses à l'etat des Mamelouks... Chers collègues, La légitimité des procédures pénales se fonde sur certains principes consacrés sur une large échelle partout dans le monde, sous peine de nullité absolue. En effet, ces principes sont relatifs à l'ordre public, à savoir: 1. Respecter la présomption d'innocence; 2. Respecter la légitimité des procédures pénales; 3. Interdire les sanctions sans texte; 4. Interdire les sanctions sans procès pénal; 5. Comparaître devant son juge naturel ou réglementaire; 6. Interdire la confiscation du droit de se pourvoir en justice; 7. Accorder le droit de récuser les procédures et les jugements auprès d'un tribunal supérieur; 8. Respecter le droit à la défense. En effet, la garantie du droit à la défense englobe d'autres garanties et s'élève au niveau de l'intérêt public qui fait partie de l'ordre public. En outre, même si le système libanais n'a pas abordé la théorie de la nullité, le droit à la défense reste un droit constitutionnel qui touche au fond des sentences pénales. Les tribunaux y vient une norme 43

44 inébranlable formant une base essentielle. Par conséquent, la nullité atteint toute procédure qui gaspille ou réduit l'un des droits de la défense. Cependant, la justice adopte plusieurs voies qui élargissent ou réduisent ce droit. Cela requiert que le code de procédure pénale englobe des cas détaillés de dilapidation du droit à la défense. Nous souffrons dans la pratique des procédures qui précèdent le procès. Dans ce cas, la nullité de fait est requise afin que ce procès ne couvre pas ces infractions. Le droit à la défense ne saurait être garanti lors des séances du procès après inscription des informations dans les registres de la police judiciaire, et après avoir eu recours aux insultes, à la force, à la coercition et à la violence et après avoir transgressé la loi. Dans la pensée moderne et contemporaine, les droits pénaux constituent la norme de légitimité de l'etat en tant qu'organe public, moral et garant de la société. La sanction est un droit qui revient à l'état au nom de la société et dans le but de garantir sa sûreté. Elle n'est en aucun cas un pouvoir qui oeuvre en faveur d'une catégorie de gens au lieu de recouvrer le droit par soi-même ou par la force. C'est ainsi que l'idée du droit de l'etat se lie à celle de la clémence car l'etat est un adversaire honnête, responsable de la sécurité de tous les membres de la société et de leur réhabilitation de façon humaine. Sur ce, la politique de sanction s'est développée jusqu'à atteindre des limites humanitaires extrêmes. Se peut-il donc que les procédures sanctionnent les gens avant même que la sentence ne soit rendue? Malheureusement, c'est ce qui a lieu au Liban. Actuellement, la législation tend à créer des tribunaux de sanction conformément à des décisions administratives, civiles ou de sécurité. La détention administrative a donc vu le jour. Par conséquent, le droit civil et la contravention administrative sont devenus passibles de sanctions pénales sévères (comme par exemple le tribunal des douanes). Comment pouvons-nous accepter actuellement que les citoyens soient poursuivis conformément à un avis de recherche? Comment pouvons-nous accepter le principe du suspect politique privé d'exercer la liberté de conscience et de pensée? Comment pouvons-nous accepter que les gens soient classés selon leurs intentions et que la liberté soit surveillée sans aucun jugement? Le droit à la défense n'est autre que le droit à la dignité. Il constitue un instrument au service de la liberté. Il est aussi ce ciel bleu qui ne saurait se limiter à ma fenêtre. Il est finalement l'espace de l'etre humain, tout Etre humain. N'oubliez donc jamais le droit à la défense. 44

45 INTERVENTION DE ME MAX ARIAS MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA DEL IL LUSTRE COL LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA LA DEFENSA DE LA DEFENSA LA DEFENSA INDIVIDUAL EL DERECHO DE LA DEFENSA El derecho de defensa es un derecho básico del ciudadano, que refuerza los efectos del derecho a la libertad, constituyendo una prerrogativa de la esfera individual frente a los poderes del Estado en el ejercicio del ius puniendi. El Abogado libre e independiente en sus decisiones es la garantía que tiene el ciudadano de que se cumpla ese derecho a una justicia en condiciones de igualdad. Ante la trascendencia social que tiene el libre ejercicio profesional, se hace necesario establecer mecanismos de salvaguarda para hacer frente a cualquier actuación que pretenda impedir, restringir, amenazar o interferir la tarea del abogado. Surge así la noción de defensa de la defensa, que se ejerce frente a cualquier acto directo o indirecto de perturbación del libre ejercicio de la profesión de abogado, a partir de la posible actividad, tolerancia u omisión de los poderes públicos u otros agentes. La Defensa de la Defensa es pues la defensa del abogado en salvaguarda de la trascendencia que tiene nuestro ejercicio profesional para la concreción del acceso a la justicia como pilar del Estado de Derecho. Es la defensa de la democracia como estilo de vida consistente en defender éticamente, sin claudicaciones, las libertades públicas y privadas de los semejantes, aún a riesgo de perder las propias. Es la protección de una persona determinada por alguien que, por auténtica vocación, elige ponerse al servicio de su prójimo para defender, desde cada caso particular, la dignidad del género humano. Basta lo dicho hasta aquí para entender la importancia de que la integridad, libertad e independencia del abogado sean siempre respetadas por las autoridades. Pero por desgracia no siempre sucede así. El problema de la defensa individual por regla general radica en que el defensor que actúa a título individual se encuentra en clara situación de inferioridad como para pretender superar por sí solo las dificultades que le imponen las cerradas estructuras estatales y aquellos intervinientes en la justicia que ostentan condiciones de privilegio. En la práctica totalidad de los países que se encuentran aquí representados se han conocido, en un pasado reciente, episodios de represión a las tareas de los letrados. Cada uno de ustedes conoce su particular experiencia nacional. España no es caso aparte. En el último periodo de la dictadura del general Franco fueron muchos los abogados en ejercicio que fueron encarcelados, juzgados o reprimidos por intentar defender los valores democráticos. Los que llevamos menos de veinte años en la profesión no hemos padecido este tipo de situaciones, pero tenemos muy en cuenta la experiencia 45

46 de nuestros compañeros más veteranos. Algo habremos aprendido. No en vano existe el consenso doctrinal en que la legislación y el procedimiento penal españoles, por ejemplo, son en la actualidad unos de los más garantistas del mundo. ANTE EL PODER EJECUTIVO Si es cierto el aforismo de que si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, tampoco se puede negar la existencia de una evidente tendencia de las autoridades a restringir las garantías individuales. Se trata de un estigma secular, al que es difícil que escape cualquier país de nuestro entorno, por democrático que se pretenda. Ante esta tendencia, surge la necesidad de crear un contrapeso con el fin de evitar atropellos. Y en esa posición nos encontramos quienes nos dedicamos en nuestros quehaceres cotidianos a la defensa individual. Se ha convertido en práctica común que las autoridades obstruyan, de una manera más o menos grave, el ejercicio libre y profesional del abogado. El ejercicio del derecho de defensa puede verse comprometido por situaciones de presión, bien por parte de los Gobiernos, bien por parte de los grupos de poder, en cuyo caso las instituciones con un funcionamiento democrático y transparente deben trabajar denunciando dichas obstrucciones y apoyando a los compañeros que sufren restricciones en su función de defensa o persecución por su ejercicio, y evidenciando mediante repetidas quejas cómo algunas autoridades violan los derechos de los abogados y, con ello, dificultan el ejercicio de la defensa de los litigantes, mediante presiones en contra del secreto profesional eso, cuando no se producen actos aún más repugnantes como la intimidación más o menos directa, la intervención de las comunicaciones o incluso la persecución penal disfrazada de acciones de fiscalización, entre otras. Este problema ha sido especialmente sangrante en países de los continentes americano, africano y asiático, que hasta fecha reciente han estado por desgracia, algunos de ellos aún están sometidos a la opresión de regímenes políticos dictatoriales. Y no hace falta que les cuente que para un dictador el ser más odiado es un jurista probo, ético y decidido en su tarea. Merece una especial referencia una práctica frecuente por parte de ciertos gobiernos y cuerpos policiales, cual es la de interceptación de las comunicaciones de los abogados. Dichas escuchas resultan inadmisibles aún como medio de investigación cuando se intervengan teléfonos de no imputados o sospechosos con la debida fundamentación, sin el conocimiento del intervenido, tornándose en ese caso una conducta radicalmente ilegal. Cuando se interviene el teléfono de un abogado, actuante o no como defensor en una causa, no sólo se viola el derecho a la privacidad, sino que al tiempo se está produciendo una gravísima restricción a su tarea profesional, que viola también el derecho de defensa y por tanto socava el Estado de Derecho. Por ello, debemos declarar nuestro más profundo repudio a esas actitudes totalitarias, que subvierten el orden institucional afectando la libertad del defensor, atacando el derecho a la privacidad y el secreto profesional y la confidencialidad entre abogado y cliente, con perjuicios a terceros ajenos a la causa, lo que comporta una gravísima lesión al ejercicio profesional. Ello resulta, como decía, inadmisible y contrario a toda normativa positiva, porque conculca no sólo las declaraciones, derechos y garantías más formales, sino también aquellas implícitas que surgen de la soberanía del pueblo. Cuando se evidencia éste o cualquier otro tipo de situaciones, la responsabilidad de la abogacía organizada no se agota en el respaldo institucional hacia el colegiado víctima directa de la 46

47 intimidación, sino que debe proyectarse en el compromiso hacia el conjunto de la sociedad, principal agraviada por toda acción u omisión que afecte a su derecho a acceder a la justicia con el asesoramiento y patrocinio de un abogado libre e independiente de amenazas o restricciones. Al perfilar este tipo de situaciones, debemos plantearnos, como primera medida de choque, el exigir de los poderes públicos la adopción de medidas idóneas para evitar su repetición y garantizar el ejercicio de la abogacía frente a todo intento de cercenar o condicionar la defensa de los derechos ciudadanos. ANTE EL PODER JUDICIAL Otro elemento de reflexión que creo conveniente aportar es el de nuestra actitud ante la exigencia de responsabilidad a los abogados por parte de los jueces. Creo que una de las propuestas de conclusión, a la finalización de estas Jornadas, sería renovar el convencimiento de que resulta ineludible la derogación de toda norma que conlleve el poder sancionatorio de los jueces por las actuaciones de los abogados en el ejercicio de su ministerio. Porque al tiempo que decimos esto, sostenemos la facultad exclusiva y excluyente de las Comisiones de Deontología Profesional o de Disciplina de los Colegios de Abogados para juzgar las conductas de los letrados en ocasión de su ejercicio profesional. Se trata de un planteamiento que encuentra su más sólido argumento en la inviolabilidad de la defensa en juicio, principio éste, de carácter constitucional en muchos paises, que debe ser resguardado de cualquier limitación. Y porque, por otra parte, el abogado en ejercicio de su ministerio es equiparable en su trato al que debe dispensarse a Jueces y Magistrados, existiendo en algunas legislaciones disposiciones denigrantes de tal asimilación. Sin perder de vista que esta ponencia debe tratar sobre las situaciones de ataque a la defensa en el terreno individual, hay otro aspecto a considerar tanto desde esta perspectiva como desde la óptica corporativa, que no debemos desdeñar: me refiero a la autoestima, uno de los bienes primarios a los que como colectivo profesional no deberíamos renunciar nunca, ya que sin la estima por nuestro trabajo es imposible que tengamos el ánimo suficiente para llevarlo adelante. Si verdaderamente se quiere dar reconocimiento formal a la naturaleza de la figura del abogado como coadyuvante en la construcción de la Justicia, y por ende del orden social, quedan pendientes varios aspectos en los que debiera variar su actitud el Poder Judicial: a) Un mayor respeto al derecho a la libertad de expresión en el ejercicio de la defensa letrada. La relevancia de esta libertad es consecuencia necesaria de su conexión instrumental con el mismo derecho a la defensa, ya que sin ella dicho derecho fundamental resultaría ilusorio. Este reforzamiento se ha de valorar en el marco en que se ejerce, y atendiendo a la finalidad que justifica su privilegiado régimen, sin que ampare el desconocimiento del mínimo respeto debido a las demás partes presentes en el procedimiento y, obviamente, a la autoridad judicial. En este sentido se expresa la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 de febrero de 1989, caso BARFOD. b) En lógica con la anterior afirmación, resulta claro que la facultad sancionatoria conferida a los Magistrados por algunos ordenamientos procesales, en cuanto exceden el marco del propio proceso y las facultades de ordenación del mismo, son violatorias de la garantía de la defensa en juicio, por lo que 47

48 deberían dejarse sin efecto las normas procesales que obstaculizan el libre ejercicio profesional que es salvaguarda de la sociedad en cualquier estado que quiera calificarse de democrático. c) Mención aparte merece la sobreutilización de la técnica del secreto de actuaciones en la jurisdicción criminal, que en ocasiones supone, sin más, hurtar totalmente la labor de defensa del abogado. Aún así, y pese a la labor de los abogados, la primera lesión seria al Estado de Derecho, la sigue constituyendo en nuestros países, la falta de credibilidad de la justicia, afectada por un presupuesto insuficiente, una infraestructura defectuosa, un escaso grado de capacitación, y en determinados casos su falta de independencia respecto del poder político. UN CASO CONCRETO DE INTROMISIÓN LEGISLATIVA: LA DIRECTIVA U.E. SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES El reciente acuerdo del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) sobre el Proyecto de Decisión marco relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito, que responde a la presión recibida de las policías y fiscalías de toda Europa, es el ejemplo más actual y flagrante de ataque frontal contra la libertad e independencia del abogado. El proyecto tiene por objeto dicen lograr, mediante el nuevo instrumento que constituye la decisión marco, que el compromiso de los Estados miembros sea más vinculante y que se realicen ciertos avances con respecto a la voluntad comunitaria de acción común de 1998 relativa a la identificación de situaciones de blanqueo de capitales producto de la comisión de delitos, proponiéndose fijar para estos casos un límite inferior de cuatro años de cárcel que deberá aplicarse en consonancia con el sistema represivo de cada uno de los Estados miembros. Señala esta propuesta de directiva que la información que se facilite a las autoridades podrá utilizarse única (y exclusivamente) para la lucha contra el blanqueo de capitales. Se añade, no obstante, que los Estados miembros podrán disponer que dicha información pueda ser igualmente utilizada con otros fines». El artículo 9 establece que la revelación de información, de buena fe, a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales, por parte de una persona, entidad o institución sujeta a lo dispuesto en la Directiva, o de sus empleados o directivos no constituirá violación de las restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa y no implicará ningún tipo de responsabilidad para la persona, entidad o institución, sus directivos y empleados.» A nadie escapa, en una primera lectura de estos artículos que acabo de enunciar, la extraordinaria versatilidad de algunas expresiones que en ellos se vierten. Al que suscribe, la primera toma de contacto con el texto del borrador de directiva le trajo a la cabeza la definición que en las primeras clases de Derecho Administrativo, le dieron sobre los denominados conceptos jurídicos indeterminados ; la potencial peligrosidad de determinados tipos de enunciados, y la estrecha frontera que separa la discreccionalidad y la arbitrariedad de las poderes públicos. El enunciado de los artículos que he transcrito, como puede apreciarse, es extraordinariamente impreciso. Si ésa es la idea que figura en la mens legislatoris, de qué manera podrían compenetrarse estas propuestas con nuestra obligación 48

49 profesional de guardar secreto? Contempla la directiva el dato cierto de que en numerosas legislaciones estatales, como la francesa, la belga o la española, está tipificada como delito la revelación de secretos confiados por el cliente a su defensor? En qué lugar queda nuestro deber de lealtad al cliente? El pasado mes de octubre pudieron leerse en la prensa europea unas declaraciones del comisario europeo de Mercado Interior y Fiscalidad, Frits BOLKESTEIN, quien precisaba que la norma no afectará a los abogados que actúen ante un Tribunal en defensa de un acusado de blanqueo de dinero. Pero el peligro estará sin duda en el margen de interpretación de la norma que se deje a los gobiernos nacionales. LA INMUNIDAD ES IRRENUNCIABLE Ante esta inminente coyuntura, un Colegio de Abogados fuerte y prestigiado es la garantía que tiene el Abogado de que podrá hacer uso de esa necesaria libertad e independencia en el ejercicio de su profesión. Por todo ello, desde nuestras organizaciones profesionales debemos pugnar por dejar claro ante la sociedad que debe competer en forma exclusiva y excluyente a los órganos disciplinarios de los Colegios de Abogados creados por ley el reproche a los letrados por sus actuaciones en el ejercicio de su profesión. LA CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN Y AUTOCONTROL En efecto, sólo un colegio respetado por los gobiernos y administraciones puede garantizar a todos sus integrantes la plena disponibilidad de cotas suficientes de libertad para el desempeño de las tareas profesionales. Es éticamente exigible que cualquier problema que afecte a la libertad o independencia del defensor, haga posible solicitar el amparo colegial; que en el momento de asistir a un detenido, al tomar la palabra ante un Tribunal, o al exigir los derechos de un cliente, el defensor no esté solo, porque si el Colegio no defiende la profesión, se traiciona a sí mismo, no sirve a sus verdaderos fines ontológicos y estatutarios. Otra vertiente importante de nuestro trabajo debe ser la inquietud por la formación. En las universidades los futuros juristas reciben una educación que se entiende cada vez más como una técnica, y las reformas educativas tienden a ir eliminando saberes supuestamente inútiles (la ética, las lenguas clásicas, el arte, la filosofía...) y sustituirlos por saberes más productivos, que están orientados a una especialización más provechosa a corto plazo, pero que han llevado a marginar las materias consideradas anacrónicas, que paradójicamente son las que invitan a la reflexión y a la crítica. El espíritu crítico en mi opinión actitud imprescindible en cualquier jurista, necesita para desarrollarse un marco axiológico, un marco de valores con contenido, que desde una perspectiva ética ya son irrenunciables diría que universalmente irrenunciables. Estos valores, que ya nadie puede dejar de reconocer, son precisamente los que todos nosotros necesitamos para que nuestra aportación a la sociedad no se haga solamente en nombre de valores de eficacia y productividad, sino también, más allá de la exclusividad que tienden a acaparar los valores puramente económicos, sitúe el debate de los valores en el ámbito del discurso ético, y exponga la necesaria relación entre la deontología y la formación y la práctica jurídicas. 49

50 Y hacer todo eso es un conjunto de acciones que no pueden descansar en la acción del Estado o de los gobernantes, de la clase dirigente, sino que es una actitud que hay que estimular en las nuevas generaciones de abogados, como avanzadilla de la sociedad civil. Sólo de esta manera, en definitiva, puede la sociedad alcanzar un consenso sobre aquellos mínimos que han de permitir construir pacíficamente una comunidad plural que procure profundizar en su identidad, y en las posibilidades de alcanzar mayores cotas de diálogo y de justicia. Desde la abogacía luchamos por la vigencia plena de las instituciones, la profundización del Estado de Derecho y la vigencia irrestricta de los Derechos Humanos. Creemos en una sociedad sustentada en los principios de la ética y la solidaridad y pretendemos unos poderes públicos que garanticen esos contenidos. Nuestras luchas y nuestra historia siempre han transitado en esa dirección y la mirada de lo realizado en el siglo que termina, así lo indica. Así es como renovamos el compromiso de los abogados con la verdad y la justicia. Para que siga siendo así, defendamos mejor a nuestros colegas cada vez que se afecte su libertad y dignidad en el ejercicio de la profesión, en beneficio de la labor profesional y el servicio de la Justicia, dejando abierto el diálogo con el resto de agentes sociales para ir tratando así los temas que ayuden a resolver las graves dificultades, mayores o menores, de la tarea diaria. El Colegio de Barcelona decidió hace un par de años iniciar una nueva vía de trabajo para contribuir mejor a la construcción del gran edificio de la Justicia, mediante la Comisión de Relaciones con las Administraciones y la Justicia. Esta herramienta, en interacción con la Comisión de Deontología Profesional, se está mostrando como medio útil de canalización de las quejas a través del propio Colegio, que se ponen en conocimiento de la Administración en reuniones periódicas; hacemos así de paso una labor muy fructífera tanto en beneficio de los intereses de nuestros compañeros como de la efectiva prestación de una mejor defensa a los justiciables. En nuestra interlocución con las administraciones nos pronunciamos exigiendo el respeto a la ley y al ejercicio de la defensa. Reclamamos la observancia de las disposiciones legales en todos los procedimientos, exigiendo respeto al quehacer del abogado, sosteniendo que la defensa de la defensa no es un fuero especial corporativo establecido en beneficio de la persona de los letrados, sino en salvaguarda del legítimo derecho de los ciudadanos. El objetivo final no es otro que cumplir con nuestros objetivos institucionales permanentes de contribuir a la mejora del funcionamiento de las administraciones públicas, la administración de justicia, y la defensa de la libertad y dignidad del abogado en el ejercicio de su noble función social, porque queremos honrar nuestra profesión, necesaria para la realización del derecho, e indispensable para alcanzar la justicia. Por eso luchamos todos los días. Y nada impide que, pese a las fronteras administrativas que nos obligan a matizar nuestra forma de actuar, el objetivo común de quienes nos encontramos hoy reunidos en Beirut sea ser garantía del adecuado funcionamiento como condición indispensable del camino para lograr definitivamente una justicia independiente, proba y eficaz. Porque para los Abogados del Mediterráneo los puntos cardinales son tres: Libertad, Paz y Justicia. 50

51 INTERVENTION DE ME MAHFOUDH MOHAMED FADHEL MEMBRE DU CONSEIL RÉGIONAL DE SFAX DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS DE TUNISIE LA DÉFENSE COLLECTIVE DE LA DÉFENSE Monsieur, le président Messieurs, les bâtonniers Messieurs, les membres des conseils Mes chers confrères J ai un immense plaisir de m adresser à un auditoire aussi impressionnant, comprenant des sommités des barreaux de la Méditerranée. Le conseil national de l ordre des Avocats de Tunisie et son conseil régional de Sfax ont insisté pour que personnellement, je participe activement à ces assises. Cette participation se concrétisera donc, notamment par le modeste travail que je vais vous présenter. Ce travail, ou cette communication servira, en effet, comme une introduction au sujet traité qui est la défense collective de la défense à partir de l exemple Tunisien. Le mot défense est un terme qui sonne fort dans notre inconscient quand il est employé. Cette résonance tient au fait que la défense de n importe quel sujet ou objet signifie l existence d une attaque ou d un danger imminent et contre lequel il faut agir. Cependant la défense ne se réduit pas à une réaction, mais au contraire, une bonne défense doit pouvoir prévoir et prévenir le danger pour mieux le cerner, et pour s en prémunir. Notre vie quotidienne nous présente une multitude d exemples qui attestent de la nécessité de la défense des notions, des valeurs, des individus, des institutions et qui apparaît à travers différents intervenants sur le plan politique, économique et culturel. Le besoin de la défense est donc un besoin vital au point que la défense des individus et de leurs droits est une pierre angulaire de toutes les constitutions des pays qui se prétendent démocratiques. Le droit à la défense est un droit inhérent à la personnalité tel que le stipulent toutes les constitutions et les chartes et les conventions internationales. Le droit à la défense est non seulement un droit en tant que tel, mais encore un droit assuré par un organisme, une profession qu est notre profession vieille de quelques siècles déjà. La défense des droits s est doté d une structure qui englobe tous les professionnels de la défense que sont les avocats. Je ne m attarderai pas sur le rôle de l avocat que nous connaissons tous, et consiste essentiellement à défendre individuellement les cas d espèces qui se présentent à lui dans l exercice de ses fonctions au regard de la législation. C est lui qui assure individuellement la défense des individus et de leurs droits. L exercice de la fonction de la défense a peaufiné le concept de la défense pour que celle-ci devienne non seulement un droit mais aussi un concept. La conceptualisation tient au fait que la 51

52 défense elle même a subi les attaques et les dangers qui ont essayé de l ébranler. La défense est alors attaquée non seulement en tant que concept mais aussi en tant que profession assurant la pérennité du droit à la défense. C est à partir de cette menace engendrée par certains évènements politiques ou certaines lois, qu une conscience collective est née chez les professionnels de la défense et qui consiste à clamer haut et fort le besoin d une défense de la défense. Les questions, à ce sujet sont multiples et légitimes à certains égards : peut-on imaginer que la défense, assurée par des avocats, professionnels de leurs charges, puisse avoir besoin d être défendue? Qui assurera un tel rôle? et quels types de dangers? La réponse à la question essentielle que nous venons de poser et qui consiste à savoir si oui ou non la défense a besoin d une défense est heureusement ou malheureusement, une réponse positive puisque les dangers, les risques, et les attaques que subit la défense sont imminents, divers,et multiples et ce, tant en période de crise qu en période d accalmie apparente. C est pourquoi la défense doit se doter de différentes structures pour constituer une espèce de système immunitaire (I) capable de réagir aux dangers et aux attaques à ce système(ii). I. LE SYSTÈME IMMUNITAIRE DE LA DÉFENSE Le système immunitaire de la défense est un système qui ressemble à celui de l homme puisqu il s agit d un système qui peut réagir intrinsèquement mais qui a besoin quelques fois d être aidé dans son combat par des éléments extérieurs ou palliatifs. Nous pensons que le corps de la défense doit être de prime a bord irréprochable tout au moins le plus irréprochable. Ceci ne peut être garanti individuellement puisque les écarts sont toujours là pour prouver le contraire. Une discipline de groupe est elle seule capable de se présenter comme le système immunitaire primaire que sont les structures. A. LES STRUCTURES La défense ne se contente pas de défendre les intérêts individuels mais encore elle s occupe du fait politique : elle l analyse, le critique et en tire les conséquences. Peut-on alors accepter que l organe dont émanent les critiques soit lui même sujet de critique? De prime abord pourquoi pas? mais cela donnera l occasion aux adversaires de la défense pour la discréditer. C est pourquoi, nous croyons que les structures organisant la défense, basées sur des fondements légitimes et sur des valeurs universelles, peuvent assurer ce minimum vital engendrant une certaine immunité collective. La base de ce système devrait être la transparence des relations entre les membres de la défense et le meilleur moyen, en tout cas le moins mauvais, et celui qui a fait ses preuves c est de veiller à ce qu il y ait une vie démocratique dans la profession des Avocats défenseurs des droits. Cette vie démocratique devrait être vécue tant par les membres de la profession que par le monde extérieur, comme une réalité 52

53 inébranlable et non comme une chimère. Les élections non frauduleuses, la représentation réelle et la liberté d expression doivent être exercées pleinement. Elles seront le gage de l existence des structures, de leur continuité et de leur pérennité. Que ces structures soient de type horizontal, ou pyramidal, que la fonction du bâtonnier soit une fonction pleine ou honorifique, l essentiel est que la structure soit issue de la volonté des Avocats. L expérience a montré que là où il y a une vie démocratique au sein même de la profession de la défense, là où règne un état d esprit démocratique, la défense a pu se battre et a continué à exister même si l environnement extérieur lui est hostile. Mais les structures à elles seules peuvent être défaillantes à différents points de vue bien qu elles soient démocratiques et ce en raison de la complexité des problèmes et de la virulence de certaines attaques. C est pourquoi des structures palliatives doivent se constituer pour combler les lacunes d abord, et instaurer une véritable culture de la défense collective de la défense ensuite. Il s agit des regroupements nationaux et internationaux dans le cadre de différentes associations qui auront pour tâches essentiellement de mettre le doigt sur l œdème qui irrite la défense et que les structures n ont pas diagnostiqué. En Tunisie, ce rôle est dévolu à l association tunisienne des jeunes avocats présidée par notre ami Chawki Tabib et par le comité de la défense de la défense présidé par notre ami Fawzi Ben Mrad. Au niveau international, les structures dirigeantes du barreau Tunisien sont des membres à part entière et des membres qui ont leur mot à dire dans différentes organisations telles que l union des Avocats Arabes, l union des jeunes Avocats Arabes et l union Africaine des Avocats. B. ATTRIBUTIONS La défense collective de la défense est par excellence l attribution essentielle des structures organisant la défense et des structures parallèles telle que les associations. Cette défense collective doit se manifester au prétoire mais aussi aux assemblées générales et aux assemblées extraordinaires qui sont des organes des instances dirigeantes et qui doivent avoir la plénitude de leurs décisions. L esprit démocratique et la vie démocratique aux quels je faisais allusion au début de cette intervention sont le véhicule de cette plénitude. Les structures doivent également être aux aguets face à toutes les atteintes qui peuvent être commises par les membres de la défense. Elles doivent veiller à la préservation des principes de droiture, de modération et le respect des devoirs de confrérie et défendre l honneur de la profession et ses intérêts. L article 62 du code Tunisien de déontologie insiste sur ces aspects et les structures que nous avons en place réussissent avec une plus ou moins grande réussite cette tâche. Les structures doivent par ailleurs renforcer le système immunitaire de la défense en veillant au niveau scientifique des Avocats par l organisation des séminaires, des sessions de formation et de recyclage afin d éviter le côté artisanal que bon nombre de confrères s en accommodent en usant et en 53

54 abusant des mauvais réflexes et des clichés. Les Avocats doivent se prémunir contre les mauvaises habitudes en prenant les devant et en essayant d être des Avocats Entrepreneurs de droit. II. RÉSISTANCE DU SYSTÈME IMMUNITAIRE FACE AUX DANGERS Les dangers qui menacent le système immunitaire de la défense collective de la défense sont multiples et divers. La diversité s explique par les contextes juridiques et politiques différents dans lesquels évoluent les structures. Mais de prime abord l on peut cerner deux types de dangers qui s attaquent directement au système immunitaire que sont les pouvoirs publics et les juridictions qui sans lesquels, comble de la contradiction, les structures de la défense n auraient peut être pas raison d exister. A. RÉSISTANCE FACE AUX POUVOIRS PUBLICS Dans les pays les plus démocratiques, la rivalité entre les pouvoirs publics et la défense est de plus en plus confirmée d autant plus que chacun de son côté estime être le garant des libertés et des droits de l homme. Mais la situation change de configuration dans les pays où la démocratie et les droits de l homme sont à leurs premiers balbutiements puisque la rivalité entre les pouvoirs publics et les structures de la défense peut aboutir dans certains cas à un acharnement de l un contre l autre. Les structures de la défense telles que définies dans la première partie de ce travail c est à dire celles qui sont immunisées par un système démocratique ont non seulement le droit mais aussi le devoir de s acharner contre les pouvoirs publics les moins démocratiques. La dénonciation des aspects de l autoritarisme et de l arbitraire et du totalitarisme doit être le cheval de bataille des structures de la défense. Les pouvoirs publics concernés par ces attaques réagissent dans la plupart des cas par des tentatives d asservissement de la défense à travers des textes législatifs qui portent atteinte soit au domaine d intervention de la défense, soit à la réglementation régissant les structures. Le cas Tunisien est très révélateur à ce sujet. En effet, la liberté de ton des Avocats Tunisiens à travers leur structure leur a valu un projet gouvernemental qui tend à scinder le conseil national en différents conseils régionaux qu on peut même qualifier de Barreaux régionaux. Cette tentative a pour but non annoncé de briser l unité des structures et d affaiblir le rôle du Bâtonnier National élu au suffrage universel et qui désormais, selon le projet, sera élu par la conférence des Barreaux. Cette tentative de reforme a été perçue par les Avocats Tunisiens, comme une agression d autant plus que rien ne la justifiait hormis la relation conflictuelle entre les pouvoirs publics et les structures de la défense Tunisienne. Mais les structures ont résisté et ont annoncé leur refus catégorique de ce projet de reforme aidées en cela par des Avocats, il est vrai, vivant un malaise général généré par l avalanche des lois rétrécissant leur champs d intervention. Et l on compte à ce sujet une vingtaine de lois qui ignorent le rôle des Avocats dans différentes procédures judiciaires, jadis monopole de la défense. 54

55 B. RÉSISTANCE FACE AUX JURIDICTIONS Le rétrécissement du champs d intervention des Avocats peut avoir une origine législative, mais il peut être d origine judiciaire. En effet, la présence de l avocat au prétoire peut être la cible de certains tribunaux qui font véhiculer un message aux justiciables qui consiste à dire que la représentation ou l assistance d un Avocat ne changerait rien au procès et que les juges ont déjà leur petite idée qu ils peaufineront lors des délibérations. Ce message n est certes pas annoncé ou clamé par ses auteurs mais vécu lors des plaidoiries par des gestes, des paroles, des intentions qui font que le justiciable aura la pleine conviction que son avocat a servi de décor à la scène. Depuis un certain nombre d années, l on assiste en Tunisie à un phénomène qui est très grave et qui consiste à ne pas transcrire les plaidoiries des Avocats dans les procès verbaux lors des audiences au tribunal correctionnel ou au tribunal de première instance estant en matière criminelle. En effet, les présidents des audiences se contentent de demander au greffier de transcrire la phrase suivante l avocat a plaidé en invoquant les moyens qu il a jugé bons pour la défense de son client. Cette phrase est non seulement réductrice aux yeux du justiciable, mais aussi au regard de son droit à une défense humble et son droit à un procès équitable. Les atteintes au droit à la défense peuvent se faire sous d autres formes telles que la réduction du temps de parole de l avocat, l insistance de certains juges pour que les avocats soient brefs et concis dans leur plaidoiries sans oublier les interruptions injustifiées. Le climat précité peut engendrer les fameux incidents d audiences et que nos structures ont réussi à contenir mais aussi à exploiter pour défendre la défense, en passant à l acte militant et qui consiste à dénoncer tel ou tel tribunal représenté par son président et à le boycotter dans les cas les plus graves. Mais les incidents d audience peuvent poser un problème de conscience aux avocats d une part et un problème de traduction devant la justice en tant qu accusé pour manquement de respect au tribunal d autre part. La loi régissant la profession d Avocat en Tunisie prévoit en effet que l avocat doit prêter son serment devant la cour d appel et qu il doit jurer dans son serment de respecter les tribunaux. Alors nous comprenons donc la complexité de la situation lors d un incident d audience. La situation est encore plus complexe même s il n y a pas d incidents puisque l avocat a certes le droit de plaider mais il ne bénéficie d aucune immunité lors de sa plaidoirie. Tout ce qu il a pu dire peut lui être reproché si le tribunal auquel il s adresse a estimé que les mots employés, l ont été de mauvaise fois contre la dignité du tribunal (art 46 du code de déontologie). Celui-ci se positionne alors en tant que juge et partie. Les structures militent, depuis un certain nombre d années pour l immunité de l Avocat mais les pouvoirs publics semblent ne pas acquiescer à cette demande en laissant délibérément l épée de Damoclès brandie devant la défense. 55

56 INTERVENTION DE ME SIRIO PIAZZESI ANCIEN BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE LA DÉFENSE COLLECTIVE DE LA DÉFENSE Monsieur le Président, Vous m avez demandé d intervenir sur le thème de la défense collective de la défense. De prime abord ce thème peut paraître paradoxal puisque notre tradition méditerranéenne veut que l avocat soit individuellement l expression de la défense de l individu ; ce vaillant défenseur a t-il donc besoin d être lui-même défendu collectivement, et si oui, par qui et comment? La réponse est très certainement positive ; l avocat où qu il soit a besoin d être défendu car il s attaque très souvent à des intérêts ou à des situations dont la puissance pourrait le renverser s il n était soutenu dans son action. L analyse de ces collectifs qui viennent épauler ou protéger l avocat dans sa mission de défense se fera, et je m en excuse par avance, à partir de la situation en France ; j espère toutefois que cette analyse franco-française permettra de dégager des principes généraux susceptibles d alimenter la réflexion des différents Barreaux présents dans cette salle. De même, elle ne concernera que le domaine de notre profession, à l exclusion d autres intervenants politiques ou associatifs susceptibles, dans leurs sphères d interventions propres, de mener des actions pouvant intéresser les droits de la défense. Trois séries d intervenants apparaissent dans le cadre ainsi défini : tout d abord, les syndicats professionnels d avocats, puis les structures nationales de la profession, enfin, et je dirai surtout car ils sont directement en contact avec le quotidien là où se déroulent les plus vives batailles, les ordres et le bâtonnier. A. LES SYNDICATS D'AVOCATS Nos syndicats professionnels constitués aussi bien sous la forme d associations que des dispositions du Code du Travail, ont vu reconnaître leur droit d ester en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l intérêt collectif de la profession qu ils représentent. C est ainsi qu à plusieurs reprises les syndicats d avocats se sont constitués partie civile lorsque la profession dans son ensemble a été dénigrée par des magistrats au cours d entretiens ou de colloques et les tribunaux (notamment Cour d Appel de PARIS 23 Septembre 1987) ont accueilli leurs constitutions. Au delà de cet aspect purement juridique mais hautement symbolique, les syndicats interviennent dans tous les débats mettant en cause l exercice de la défense. 56

57 Il n est évidemment pas question de retracer ici tous les domaines dans lesquels sont intervenus les syndicats, je voudrais seulement attirer l attention de l auditoire sur leur extrême vigilance. A titre d exemple un Arrêté du Ministre de la Justice du 18 Juin 1999 a créé : un traitement automatisé d informations à caractère personnel relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le Parquet Général des Cour d Appels, ce qui a immédiatement entraîné la protestation d un syndicat d avocats qui a estimé que grâce à ce fichier : L administration et le gouvernement auront une vision précise de la totalité de la clientèle pénale des cabinets, ce qui anéanti le principe du secret professionnel. Cette protestation a immédiatement été relayée par nos organes professionnels. L activité de nos syndicats ne présente donc aucune singularité par rapport à celle des autres professions. Son importance n en demeure pas moins évidente et son caractère à la fois créatif et novateur est irremplaçable, même si cette activité ne doit pas être confondue avec celle des instances professionnelles auxquelles d ailleurs ils participent pour la plupart. B. LES STRUCTURES NATIONALES La France ne connaît pas, au contraire de la plupart des autres pays présents dans cette salle, d ordre national et personnellement je le déplore. La représentation de la profession est donc éclatée entre le Conseil National des Barreaux, la Conférence des Bâtonniers et le Barreau de Paris, chacun par sa reconnaissance légale, sa représentativité, son prestige, est incontournable. Mais refermons cette parenthèse par trop nationale pour en revenir à la défense de notre vaillant défenseur. Le Conseil National des Barreaux a été institué par la Loi du 31 Décembre 199à dont l Article 21-1 dispose qu il : est chargé de représenter la profession d avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l harmonisation des règles et usages de la profession d avocat. L intervention du Conseil National des Barreaux dans le domaine qui nous préoccupe relève donc de sa mission de représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. A ce titre, ces interventions sont très fréquentes et de plus en plus remarquées ; des membres éminents du Conseil National des Barreaux sont présents dans cette salle et pourront, s ils le souhaitent, nous en dire plus sur ce point. Le Barreau de Paris est régulièrement consulté par la Chancellerie et ses prises de position par le biais de motions ou de délibérations régulièrement publiées constituent, pour l essentiel, l expression des préoccupations communes à toute la profession. La Conférence des Bâtonniers, enfin, qui regroupe tous les bâtonniers en exercice à l exception du Barreau de Paris, constitue pour les bâtonniers un relais indispensable et une source d informations précieuse. Notamment, elle diffuse une lettre mensuelle par laquelle elle alerte les bâtonniers sur tous les textes et projets susceptibles d être attentatoires aux droits de la défense. 57

58 Elle a institué un efficace lobying auprès des parlementaires et ses appels à la mobilisation sont fréquents. Cette action a porté ses fruits ; ainsi lors des débats parlementaires sur les perquisitions dans les cabinets d avocats et le contrôle judiciaire des avocats avec interdiction d exercice, dont il sera parlé plus loin, les textes finalement arrêtés ont pu être, dans l ensemble, ceux souhaités par la profession. Il n en demeure pas moins que tous les textes, si bons soient t-ils, ne peuvent être véritablement efficaces que s ils sont appliqués avec fermeté et courage sur le terrain ; cela relève de l activité des ordres et de leurs bâtonniers. C. LES ORDRES D'AVOCATS ET LEURS REPRÉSENTANTS Les Ordres d avocats et ceux qui sont à leur tête sont, bien entendu, en première ligne s agissant de la défense de la défense. L Article 17 de la Loi du 31 Décembre 1971 dispose que : Le Conseil de l Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l exercice de la profession et de veiller à l observation des devoirs des avocats ainsi qu à la protection de leurs droits Au titre de cette dernière fonction le Conseil de l Ordre peut donc donner pouvoir à son Bâtonnier pour ester en justice et intervenir toutes les fois que les intérêts collectifs, et notamment ceux de la défense, sont mis en cause. Mais au delà de cet aspect que l on pourrait qualifier de général de l engagement des Ordres, il est deux domaines particuliers dans lesquels s exerce plus précisément cette fonction de défense de la défense, je veux parler de la préservation du secret professionnel à l occasion des perquisitions aux fins de saisies dans un cabinet d avocat et du contrôle des pouvoirs d un juge d instruction de demander la suspension provisoire d un avocat. 1. LA PRÉSERVATION DU SECRET PROFESSIONNEL La source essentielle du secret professionnel est la confidence reçue oralement, par lettre, par télécopie ou par internet, qui se grave dans notre conscience. Le principe du caractère absolu du secret a magistralement été exprimé par l un de nos plus illustres confrères, Maître Maurice GARCON pour qui : Le secret professionnel a uniquement pour base un intérêt social Il importe donc à l ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion et que le silence leur soit imposé, sans condition ni réserve, car personne n aurait plus s adresser à eux si on pouvait craindre la divulgation d un secret confié. Ainsi l Article 378 a pour but moins de protéger la confidence d un particulier que de garantir un devoir professionnel. Ce principe est consacré en droit interne par l Article du Code Pénal et les Articles 66-5 de la Loi du 31 Décembre 1971 en sa rédaction musclée résultant de la Loi du 7 Avril 1997 et 161 du Décret du 27 Novembre L Article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l Homme contribue à renforcer ce principe au niveau européen. 58

59 La Cour Européenne de Strasbourg a, à l occasion d une perquisition au cabinet d un avocat allemand, considéré que ce dernier constituait le prolongement du domicile de chacun des clients en ce que ceux-ci y déposent les secrets de leurs vies personnelles. Elle circonscrit les limites du droit de perquisition prévu par la loi allemande dans des termes dont tous les droits nationaux feraient bien de s inspirer : Bien que prévue par la Loi et poursuivant des buts légitimes, une perquisition au cabinet d un avocat dans le cadre de poursuites pénales contre un tiers constitue une ingérence qui n est pas pour autant nécessaire dans une société démocratique dès lors que la fouille empiète sur le secret professionnel à un degré disproportionné. Malgré ces principes, malgré ces textes, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation persiste dans une conception contra legem du secret professionnel de l avocat. Elle estime en effet, et paradoxalement en se fondant notamment sur l Article 8 de la Convention EDH que : Le juge d instruction peut s opposer à la restitution de documents saisis dans le cabinet d un avocat et couvert par le secret professionnel, dès lors que leur maintien sous la main de justice en vue de déterminer l existence d infractions pénales est nécessaire à la manifestation de la vérité et qu il ne porte pas atteinte au droit de la défense. On en arrive ainsi à effacer le secret professionnel de l avocat derrière des prérogatives du juge accusateur, en ne laissant subsister que le paravent des droits de la défense au contenu indéterminé. A quel moment les droits de la défense pourront ils s opposer au droit du juge de saisir ce qu il estime propre à conforter l accusation? On cherche la limite. Les Ordres et leurs représentants doivent donc lutter quotidiennement contre la propension des juges à ne voir dans le secret professionnel de l avocat qu un obstacle à leurs investigations. La Loi récente du 15 Juin 2000 en son Article 44 modifiant l Article 56-1 du Code de Procédure Pénale donne à ce propos de nouveaux pouvoirs au Bâtonnier. Ainsi ce dernier ou son délégataire peut s opposer à la saisie d un document à laquelle le magistrat à l intention de procéder s il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé ; ces opérations font l objet d un procès-verbal mentionnant les objections du Bâtonnier ou de son délégué ; ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au Juge des Libertés et de la Détention avec l original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le Juge des Libertés et de la Détention statue sur la contestation par Ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette fin il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le Procureur de la République, ainsi que l avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. S il estime qu il n y a pas lieu à saisir le document, le Juge des Libertés et de la Détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure. 59

60 Ces modalités constituent une avancée certaine de la défense de la défense puisqu auparavant le bâtonnier ou son délégué ne pouvait que faire noter ses réserves sur la saisie de tel ou tel document sans pouvoir s y opposer. Reste l interrogation sur l application que les Juges des Libertés et de la Détention feront de ce texte. Les deux premières décisions publiées à ce propos suscitent quelques perplexités. La première du 7 Juillet 2000 allait dans le bon sens puisque le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS après avoir indiqué que : Le secret professionnel de l avocat tel qu il résulte de l Article 66-5 de la Loi du 31 Décembre 1971 modifié par la Loi du 7 Avril 1997, ne peut être entendu comme ayant un caractère absolu, ce qui rendrait inopérantes les dispositions prises dans le cadre de la Loi du 15 Juin 2000 renforçant la protection de la présomption d innocence et les droits des victimes, sur le fondement desquels est examinée la présente procédure, rappelait tout de même que : Cependant les atteintes au secret professionnel de l avocat, qu elles constituent une norme européenne, ne sauraient être entendues que de façon restrictive, ce qui n autorise la saisie des consultations et correspondances échangées entre un avocat et son client que si celles-ci révèlent de façon intrinsèque la commission par l avocat d une infraction en qualité d auteur principal ou de complice. Après avoir constaté que les trois pièces saisies ne relevaient pas en elles-mêmes une telle participation délictuelle, le magistrat ordonnait leur restitution immédiate et la destruction des procèsverbaux des opérations de saisie. La deuxième est plus décevante puisque, après avoir rappelé les mêmes principes et souligné que le secret professionnel concerne l activité tant juridique que judiciaire de l avocat, le magistrat analyse les scellés les uns après les autres et autorise leur saisie, non seulement lorsque les documents sont de nature à établir la participation directe de l avocat en infraction, mais également lorsqu ils : Se situent au cœur des faits susceptibles d être constitutifs de l incrimination (ainsi le juge autorise la saisie de quelques pages de l agenda de l avocat sur lesquelles apparaissent les noms de personnes citées dans le cadre l information). Ainsi renaît le tentation de considérer le cabinet de l avocat comme un réservoir à preuves. La plus grande vigilance s impose ; le bâtonnier doit faire preuve de fermeté afin que la saisie reste limitée aux pièces susceptibles de matérialiser la commission par l avocat d une infraction pénale. S il n est pas question de faire des cabinets d avocats des sanctuaires, il ne faudrait pas oublier qu ils constituent des lieux où toutes les confidences doivent être possibles grâce à la confiance absolue portée envers leurs destinataires. C est à ce titre que le cabinet de l avocat doit rester un lieu en principe impénétrable, préservant les secrets de tous les vents. A l âge adulte, les partisans d un état démocratique devrait s en souvenir. 2. LE POUVOIR D UN JUGE D INSTRUCTION D INTERDIRE À UN AVOCAT L EXERCICE DE SA PROFESSION La pratique quotidienne nous apprend que très souvent l avocat dans l exercice de sa profession se heurte au magistrat qui le considère comme un empêcheur de tourner les dossiers en rond. 60

61 Cela est d autant plus vrai en matière pénale où les magistrats instructeurs se prennent plutôt pour des juges d accusation en oubliant qu ils doivent instruire à charge et à décharge, ce qui ne manque pas de provoquer des heurts avec la défense. La Loi du 4 Janvier 1993 avait semblé donner au seul Conseil de l Ordre la possibilité de suspendre provisoirement un avocat faisant l objet de poursuites pénales puisque le texte de l Article ème du Code de Procédure Pénale disposait que le juge d instruction qui envisageait d interdire dans le cadre du contrôle judiciaire à un avocat son activité professionnelle devait : saisir le Conseil de l Ordre qui statue comme il est dit à l Article 23 de la Loi du 31 Décembre Curieusement la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, au moyen d un incroyable grand écart grammatical digne des meilleurs gymnastes a estimé que saisir voulait dire informer, à savoir porter à la connaissance du Conseil d Ordre une décision que le juge a déjà pris. Il a été mis fin, en tous cas ne pouvant en espérer, à ce véritable détournement de pouvoirs par l Article 45 de la Loi du 15 Juin 2000 qui a modifié ainsi la rédaction de l Article ème du Code de Procédure Pénale : Le Conseil de l Ordre, saisi par le juge d instruction, a seul pouvoir de prononcer cette mesure à charge d appel dans les conditions prévues aux Articles 23 et 24 de la Loi du 31 Décembre 1971 ; le Conseil de l Ordre statue dans les quinze jours. Ainsi seul désormais le Conseil de l Ordre a la possibilité, sous le contrôle bien entendu de la Cour d Appel, de suspendre provisoirement un avocat. Cela est très heureux car comme le souligne le Bâtonnier DAMIEN dans son ouvrage LES REGLES DE LA PROFESSION D AVOCAT : On connaît des juges d instructions qui interdisent aujourd hui à un prévenu de conserver son avocat au motif d un soupçon d entente entre l avocat et d autres inculpés ou des parties civiles ; on connaît l augmentation importante du contentieux relatif à la délicatesse amenant les avocats ou les clients à demander non seulement aux Bâtonniers mais même à des juridictions civiles et particulièrement des référés, d écarter un avocat de la Barre, la tentation risquerait d être grande pour un juge d instruction d écarter un avocat en lui interdisant d exercer sa profession. Oui l avocat a besoin dans sa mission de défense d être collectivement défendu ; les syndicats professionnels, les structures nationales et surtout les Ordres et leurs représentants s y emploient afin que selon la formule du moraliste Joseph JOUBERT : La justice reste le droit du plus faible. 61

62 INTERVENTION DE ME AMPARO MATÍES VELASCO BIBLIOTHÉCAIRE - COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA DERECHO A LA DIFERENCIA POR RAZÓN DE SEXO Es una satisfacción para mí y un verdadero honor, intervenir en el Décimo Encuentro de los Colegios de Abogados del Mediterráneo, ante un foro de colegas tan cualificado. Por ello, agradezco de antemano su atención. En las últimas décadas en los países occidentales, se ha producido una creciente sensibilización y reivindicación de la igualdad de la mujer con los hombres, consecuencia de la incorporación efectiva de la misma al mundo laboral y del control sobre su propia maternidad, que han sido moduladores de una de las más profundas transformaciones sociales que han tenido su manifestación en el Derecho. Si bien es de todos conocido que el proceso de la igualdad de la mujer comenzó con el reconocimiento de su derecho al voto. Hablar del derecho a la diferencia por razón de sexo inevitablemente nos obliga a referirnos al concepto de igualdad, en su más intrínseco sentido; es decir, tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual. El concepto de igualdad se impuso con la aparición del Estado de Derecho. Pero no basta con que todos los ciudadanos tengan igual capacidad jurídica ante los tribunales, lo que se denomina igualdad ante la ley, si no que es imprescindible que el principio de igualdad sea recogido en las Constituciones, como norma suprema de los países, para que se produzca la igualdad en la ley. El principio de igualdad en la ley, naturalmente, también se contiene en disposiciones supranacionales como la Declaración Universal de derechos Humanos de 1948, artículo 2; El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades públicas, artículo 14, y la declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales del Parlamento Europeo, artículo 3. Sólo el reconocimiento de la igualdad en las constituciones puede vincular al legislador ordinario y por ende a los demás poderes públicos. Sin embargo, en Europa, la igualdad formal fruto de los Estados de Derecho no ha sido capaz de finalizar con la tendencia social consistente en excluir a las mujeres de determinados ámbitos. Por ello ha sido necesario un trato diferenciador, que no discriminatorio, de este colectivo. Pero, para que ese trato desigual o diferenciador no vulnere el principio de igualdad y se convierta en discriminatorio, ha de estar constitucionalmente admitido. Siguiendo las premisas establecidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una distinción es discriminatoria si carece de justificación objetiva y razonable; es decir, si no persigue un fin legítimo, o también si no existe una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido, aunque éste sea legítimo. En este sentido, los tribunales constitucionales europeos han fundado el trato desigual en la existencia de una finalidad constitucionalmente admitida de la medida a adoptar y en la proporcionalidad de la misma. 62

63 IGUALDAD MATERIAL Sin embargo, como ya he señalado anteriormente, el comportamiento social es tendente al trato discriminatorio de determinados colectivos que tienen un rasgo común. Ser mujer constituye un rasgo diferenciador especialmente sospechoso de constituir una discriminación, es decir, de ser considerada inferior. Por ello, no es suficiente para evitar dicho trato la prohibición de discriminación, y por tanto, no basta el establecimiento del principio de igualdad en las normas o igualdad formal. Hay que llegar más lejos para alcanzar la igualdad real de las mujeres, de modo que se supere la indiscutible desigualdad de partida en que se encuentran. Así, tenemos la igualdad material, plasmada en las constituciones europeas como el mandato a los poderes públicos para el establecimiento de medidas que permitan una igualdad fáctica a través de un programa de distribución de los bienes de la sociedad. Esta igualdad material condiciona de forma decisiva el funcionamiento de la Administración, pero sobre todo del legislador, que debe establecer diferenciaciones normativas favorables a los que están en una posición de desventaja que tengan como objetivo eliminar la desigualdad material. Desde mi punto de vista, en el núcleo de dichas acciones o medidas está la paridad de los sexos y la igualdad de oportunidades, como punto de partida para conseguir una distribución justa de los bienes sociales. TIPOS DE DISCRIMINACIÓN DEL COLECTIVO FEMENINO Es comúnmente admitido que en el ámbito femenino se pueden producir dos tipos de discriminación: -. Discriminaciones directas: Definidas como el tratamiento jurídico-público diferenciado y perjudicial a una persona en función de su pertenencia a uno u otro sexo. Aunque pueden sufrirla tanto hombres como mujeres, por lo general son éstas las que sufren en mayor medida este tipo de discriminación. -. Discriminaciones indirectas: Definidas como los tratamientos formalmente jurídicos neutros o no discriminatorios, que por las consecuencias fácticas que se pueden dar entre los hombres y las mujeres en la misma situación, producen una consecuencia desigual y perjudicial, en este caso en el sexo femenino. El derecho a la diferencia por razón de sexo, o lo que es lo mismo, el derecho a no ser discriminado por razón de sexo, se fundamenta en la prohibición de discriminaciones directas, y de las discriminaciones indirectas. ACCIONES POSITIVAS Y DISCRIMINACIÓN INVERSA Establecidos los presupuestos de la igualdad formal y material, los tipos de discriminación del colectivo femenino y la justificación jurídica del trato diferenciador, nos corresponde ahora, analizar 63

64 cómo se instrumenta el trato desigual basado en la igualdad establecida en la norma. Esto es, por medio de las acciones positivas y de la discriminación inversa. Las acciones positivas consisten en el trato formalmente desigual, es decir, en el establecimiento de medidas que tienen como objetivo la búsqueda de la igualdad material entre los colectivos. Colectivos que tienen un rasgo común e inmodificable, en este caso el mismo sexo, que por sí e individualizadamente no constituye una desventaja. Por tanto, deben favorecer a sus miembros. Siendo los tratos desiguales los que dan lugar a cláusulas específicas de no discriminación, las acciones positivas, por su propia función, deben tener una duración temporal, manteniéndose solo en tanto en cuanto se supere la situación de inferioridad social. Ejemplos de estas acciones positivas son, entre otras, la creación de centros de planificación familiar, el acceso y promoción en el empleo, o cursos formativos y de reciclaje exclusivos para mujeres. Hasta el Tratado de Amsterdam, y en el ámbito del Derecho Comunitario, sólo la Directiva 76/ 207/ de la entonces Comunidad Económica Europea, en su artículo 2.4, hacía referencia de forma clara a la acción directa diciendo lo siguiente: La presente Directiva no obstará las medidas encaminadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular las desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades de las mujeres en las materias contempladas en el apartado 1 del artículo 1. Con el Tratado de Amsterdam se establece la acción positiva comunitaria, legitimando a los estados miembros para su adopción en el artículo y 4, en los términos siguientes: El Consejo, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189B y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará medidas para garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, incluido el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para trabajo de igual valor. Y sigue en su apartado 4: Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar algún impedimento en sus carreras profesionales. Indudablemente, son los poderes públicos los que han de adoptar y promover las acciones positivas, pero no sólo queda en sus manos, sino que también es posible su ejercicio por los particulares. Pero con la diferencia de que los primeros las promueven y los segundos, especialmente empresarios y partidos políticos, pueden y deben aplicarlas. Por ejemplo, actualmente, uno de los problemas más importantes a superar en los países más desarrollados es que el embarazo no suponga la exclusión de un puesto de trabajo, aunque se disfrace con otras causas por parte de las empresas. No cabe duda de que un importante avance sería que las propias mujeres empresarias se mentalizasen. Si me permiten ustedes que cite un ejemplo más, muy próximo a mi ámbito profesional, les diré que la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia adoptó un acuerdo en virtud del cual la abogada embarazada o próxima a dar a luz que esté adscrita al turno de oficio, con la sola 64

65 manifestación de esta circunstancia al Colegio, puede dejar de recibir designaciones y guardias durante el plazo de cuatro meses, aunque debe continuar con los asuntos ya iniciados. Además, dentro del ejercicio de la acción positiva, el Poder Judicial tiene un papel decisivo. Pero no voy a entrar en el tratamiento que los tribunales constitucionales hacen de la acción positiva, en concreto el español, porque requeriría un tratamiento monográfico. Simplemente quiero indicarles en relación con este tema una reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia Madrid, en virtud de la cual se establece que la mujer no está obligada a comunicar al empresario que está embarazada cuando solicita un puesto de trabajo, ni siquiera en el caso de que dicho trabajo requiera un esfuerzo físico. La sentencia dice rotundamente que la libertad de contratación no ampara la exclusión de la mujer gestante precisamente por causa del embarazo, al igual que ocurre en el momento de la extinción del contrato. Un despido amparado en dicha causa supone una discriminación directa basada en el sexo. La discriminación inversa se concreta en el establecimiento de cuotas reservadas a grupos minusvalorados socialmente para su acceso a determinados ámbitos en los que históricamente su presencia fue nula. Todo ello con el objeto de redistribución y para el fomento de la igualdad de oportunidades en este caso de las mujeres. Esta política de cuotas ha sido utilizada en Europa básicamente para integrar a las mujeres. La más polémica ha sido la reserva de una cuota determinada a las mujeres en las listas electorales de los partidos políticos, impuesta por la correspondiente ley electoral. Sin embargo, la discriminación inversa es problemática y cuestionada por dos motivos: 1º.- Porque puede producir daño a terceros no pertenecientes al colectivo al que se aplica. 2º.-Porque los comportamientos sociales se ciñen al cumplimiento exclusivo de las correspondientes cuotas sin que se amplíe la presencia de la mujer en los diferentes sectores manteniéndose controlado de forma subrepticia a dicho colectivo y limitando su presencia. En el plano de la discriminación de la mujer, cabe distinguir respecto de la acción positiva y la discriminación inversa las denominadas acciones protectoras. Estas son unas figuras jurídicas cuya finalidad no es la superación de la desigualdad, sino el trato favorable de la mujer partiendo de una concepción de inferioridad de la misma. Por ello, han sido y deben seguir siendo declaradas inconstitucionales. SUPUESTO ESPAÑOL En España, la igualdad se constituye como valor superior del ordenamiento jurídico, en el artículo 1. 1º de la Constitución, y derecho fundamental de los ciudadanos. Así, el texto constitucional impone un nuevo modelo jurídico y social de las relaciones entre los sexos, recogido en el artículo 14, que plasma la dimensión de la igualdad formal ( igualdad ante la ley ; igualdad en la ley), cuando dice que Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. La igualdad material aparece recogida en el artículo 9.2, cuando indica que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 65

66 grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud en la vida política, económica, cultural y social, dejando claro, por tanto, que es un principio de resultados, ( efectividad de la igualdad), que impone trato desigual en aquellos supuestos en que se detectan desigualdades de base. A MODO DE CONCLUSIÓN FINAL: Las estadísticas demuestran que en el mundo occidental el colectivo femenino vive situaciones de discriminación que se manifiestan mayormente en el ámbito laboral y en el político. En el ámbito laboral, porque en términos generales la mujer con cargas familiares tiene más probabilidades de absentismo laboral que el hombre y, por tanto, su presencia es vista con recelos y, en términos específicos, porque su acceso a puestos directivos es escaso y la mujer paga un alto precio por ellos, viéndose forzada a acreditar méritos mayores. En el ámbito político, porque debido precisamente a esas cargas u obligaciones familiares, la mujer debe optar por un estilo de vida, pero además, su presencia queda cubierta y justificada en el sistema de cuotas proporcionales. Estoy convencida de que el Derecho es un instrumento de cambio social, pero no debemos llamarnos a engaño y creer que bastan las previsiones normativas, porque el derecho a la diferencia por razón de sexo exige que en la conciencia de todos esté arraigada la convicción de la paridad de sexos, y para llegar al final de este viaje, aún queda mucho trecho. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA -. GIMENEZ GLUK, DAVID: Una manifestación polémica del principio de igualdad: acciones positivas moderadas y medidas de discriminación inversa, Tirant lo Blanch, Valencia, REY MARTINEZ, FERNANDO: El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, Mc Graw Hill, Madrid, BALLESTER PASTOR, Mª AMPARO: La discriminación por razón de sexo en el orden laboral, Tirant lo Blanch, Valencia, DISPOSICIONES DE FUENTE SUPRANACIONAL -. Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de Proclamada y Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Artículo Convenio de 4 de noviembre de 1950 para la Protección de los derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Artículo Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961 del Consejo de Europa. Artículo Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales de 12 de abril de 1989 del Parlamento Europeo. Artículo 3. 66

67 -. Declaración Americana de los derechos Humanos de 2 de mayo de Artículo Protocolo Adicional de 17 de noviembre de 1988, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador. Artículo Tratado de Amsterdam, de la Unión Europea. -. Directiva 76/207/CEE. -. Decisión del Consejo 95/593/CE, Programa para igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para el periodo comprendido entre el año 1996 y al año OIT. Convenio número 45, de 21 de junio de 1935, relativo al empleo de las mujeres en los trabajos subterráneos de minas. -. OIT. Convenio de 9 de julio de 1948, relativo al trabajo nocturno de las mujeres empleadas en la industria. -. OIT. Convenio número 100, de 29 de junio de 1951 relativo a la igualdad de remuneración de la mano de obra masculina y femenina por trabajo de igual valor. -. OIT. Convenio de 20 de diciembre de 1952, sobre los derechos políticos de la mujer. -. OIT. Declaración de 7 de noviembre de 1967, sobre eliminación de la discriminación contra la mujer. -. ONU. Declaración de 7 de noviembre de 1967, sobre eliminación de la discriminación contra la mujer. -. ONU. Convención de 18 de diciembre de 1979, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. -. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.( Relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres). -.STJCE, 11/11/ STJCE, 17/02/ STJCE, 30/04/ STJCE, 30/06/ STJCE, 17/06/ STJCE, 22/09/ STJCE, 11/05/ STJCE, 09/09/ STJCE, 14/09/ STJCE, 16/09/ STJCE, 11/01/

68 INTERVENTION DE ME HAMIDA MRABET LABIDI AVOCAT À L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS DE TUNISIE. AVOCAT À LA COUR DE CASSATION DROIT A LA DIFFÉRENCE SELON LE SEXE FEMMES ET DROITS FONDAMENTAUX Quasim Amin disait en 1898 dans son livre «La libération des femmes»: «Il existe une corrélation entre la situation politique et la situation familiale : la forme de gouvernement influe sur les mœurs domestiques et celles-ci influent à leur tour sur l état de la société. C est ainsi qu en Orient, on voit la femme sous le joug de l homme et l homme sous le joug du gouvernement et que là où les femmes jouissent de leur liberté individuelle les hommes jouissent de leur liberté politique, les deux situations sont interdépendantes. C est parce qu elle est privée de son indépendance dans la satisfaction de ses besoins, la femme musulmane a perdu ses droits.» Xénophon tenait il y a déjà longtemps, ces propos, «les dieux ont crée la femme pour les fonctions du dedans ; l homme pour toutes les autres. Pour les femmes, il est honnête de rester dedans et malhonnête de traîner dehors», c est à partir de cette distinction que se pose toujours le problème, disons de l égalité entre l homme et la femme. D ailleurs, ce «clivage» homme, femme se trouvait même dans les sociétés primitives. Celui qui apportait davantage de nourriture ou tout autre besoin, était aussi le plus estimé. Les fonctions féminines, à savoir les travaux ménagers, la lessive,, qui demandaient autrefois moins de force ont eu pour conséquence directe de considérer les femmes comme inférieures aux hommes. C est dire que les différences entre les sexes ne sont pas fondés en nature. Elles ne proviennent donc que de l existence sociale. La fille comme le garçon jouissent des mêmes capacités s ils sont placés dans les mêmes conditions. Mais, malgré cela, la femme est restée longtemps prisonnière des contraintes qu elle partage avec les femelles animales, allaitement, garde des enfants, Encore plus, la femme était considérée comme une honte. La naissance d une fille étant ressentie, comme une atteinte à la dignité alors que celle d un garçon appelle des fêtes et des cérémonies. D ailleurs au XXème siècle, les gens observent encore la même attitude. 68

69 Ce sont donc des traditions, des croyances qui ont été à l origine d une ségrégation entre les deux sexes. Toutefois, cette distinction entre féminin/masculin ne cesse de changer sous le poids de l évolution socio-économique des différentes sociétés. Le développement technique a réduit la dépendance de l homme à l égard de ses contraintes biologiques. Désormais, on peut se passer du lait maternel, la machine a remplacé la femme dans le foyer. La femme a ainsi la possibilité de se décharger du travail du «dedans» (foyer). Autrement dit, le rôle de la femme a subi une transformation dont l impact sur la condition féminine est certain. On assiste donc, de plus en plus, à une variation de la signification sociale attribuée aux sexes, même si la distinction entre les deux sexes en tant que principe d organisation des sociétés a toujours existé (1). C est ainsi qu on ne peut appréhender la situation de la femme qu en rapport avec celle de l homme. Les revendications féminines tendent souvent, à délimiter le domaine masculin. «Il nous faut comprendre les interrelations entre les hommes et les femmes, car ce sont peut-être elles qui forment le système culturel. Il nous faut comparer les diverses manières dont les femmes servent à délimiter les domaines masculins car les hommes quelles que soient les inégalités de statut, de pouvoir, etc, ne sont jamais affranchis des femmes» (2). Donc, la relation, homme/femme doit être appréhendée dans le sens d assurer une complémentarité entre les deux sexes, et ne doit jamais être posée en termes conflictuels. C est dire que la liberté des femmes passe par la libération de l homme, notamment des contraintes d ordre social et psychologique. La principale étape dans cette modification des rapports entre les deux sexes tient à la nécessité d assurer une égalité entre les femmes et le hommes. D ailleurs, tous les mouvements féministes s inscrivent dans le cadre d une recherche d une pleine égalité, tant au niveau des droits que des obligations. La femme doit, comme l homme, jouir de tous ses droits fondamentaux (3). Ces droits qui peuvent être entendus comme la liberté reconnue et garantie par le droit se situent toujours dans le cadre du rapport «gouvernants gouvernés» («gouvernants masculins» pour ce qui est des droits des femmes). Mais, comme tous les droits de l homme, les droits des femmes posent nécessairement les problèmes de leur reconnaissance et de leur protection. Ainsi, on va essayer de déterminer dans quelle mesure les droits de la femme sont reconnus (I) et si, du fait de la situation particulière de la femme dans diverses sociétés, ces droits n ont pas été respectés ou plutôt remis en cause (II). (1) Cf. Amal. Rassam vers l élaboration d un cadre théorique pour l étude de la condition féminine dans le monde Arabe UNIESCO p.223. (2) A. Weiner Women wealth and political evolution in the pacite cité par A. Rassam. (3) Par droits fondamentaux, il faut entendre, tous les droits inhérents à la personne humaine ainsi que tous les droits civils et politiques ; les droits sociaux économiques. 69

70 I - DES DROITS RECONNUS Les droits de la femme, comme tout être humain, ont été consacrés par les différents textes juridiques, tant du droit international (A) que du droit interne (B). A) LA CONSÉCRATION DES DROITS DE LA FEMME PAR LES TEXTES DU DROIT INTERNATIONAL Sur le plan du droit international, on peut distinguer entre deux sortes de textes : 1. Les textes communs à toutes les personnes de sexe masculin comme du sexe féminin 2. Les textes particuliers consacrés exclusivement à la femme C est ainsi que les droits consacrés par la charte internationale des droits de l homme (4) s appliquent à toute personne, «sans distinction aucune notamment, de race, de couleur, de sexe,». La femme a en vertu de ce texte la liberté de choisir son mari et fonder une famille (5). Elle ne peut, aussi être privée de sa propriété, ni du droit de vote, l un des droits les plus fondamentaux permettant à la femme de participer à la vie publique et, par là de défendre ses droits par le biais du choix des programmes présentés par les candidats (6). La femme, en vertu de la déclaration universelle, a droit aussi à une nationalité librement choisie, comme le droit d avoir un travail, (article 23) à un niveau de vie assurant sa santé, son éducation, C est dire qu en fin de compte, tous les droits ont été octroyés à la femme sans restriction aucune. L œuvre de la communauté internationale au profit de la femme ressort aussi à travers les deux pactes de 1966 (7). En effet, en se référant à l article 3 du pacte relatif aux droits économiques, on constate qu il insiste sur la nécessité de ne pas opérer de discrimination entre l homme et la femme concernant tous les droits qui y sont consacrés (8). Pour les droits civils et politiques, on retrouve d ailleurs la même formule. C est ainsi que l article 3 du pacte relatif aux droits civils et politiques dispose que «les Etats parties au présent pacte s engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent pacte». Toutefois, l action des organisations et de la communauté internationale a été aussi orientée vers la consécration des textes spéciaux pour le droits des femmes. Cette méthode, dictée certes par la situation de la femme dans les différentes sociétés, est révélatrice d une certaine volonté d entourer les droits de la femme de toutes les garanties indispensables. Mais elle reflète aussi une certaine distinction entre les deux sexes qui n a pas de «sens» en matière des droits de l homme. (4) Déclaration universelle des droits de l homme, adoptée et proclamée par l assemblée générale dans sa résolution 217 (III) du 10 décembre (5) Article 18 de la déclaration. (6) Article 21 de la déclaration. (7) Pacte relatif aux droits civils et politiques et pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels entrés en vigueur respectivement, le 23 mars 1976 pour le premier pacte et le 3 janvier 1976 pour le second. (8) Article 3. 70

71 C est ainsi qu on a réservé toute une convention à la nationalité de la femme mariée (9), alors que l article 15 de la déclaration universelle prévoit bien que «tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité». Les règles du droit international assurent une protection particulière à la femme, en matière de droits politiques. Ainsi, en vertu de la convention de 1952 (10) la femme a le droit de votre dans toutes les élections, comme le droit d être éligible à tous les organismes publiquement élus et d occuper tous les postes publics sans discrimination (article 1-2-3). Mais ce qu il faut relever concernant cette convention, est que les trois premiers articles susmentionnés (qui constituent l essentiel de la convention) peuvent faire l objet de réserve sans aucune limitation (11). Ce qui aboutit à vider et à réduire à néant les droits politiques des femmes. D ailleurs l article 7 relatif aux réserves reflète bien la résistance des diverses parties à l émancipation de la femme et à sa participation effective à la vie politique. Les autres droits socio-économiques de la femme sont aussi garantis. L article premier de la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l enseignement (12), prohibe toute distinction fondée sur le sexe La déclaration de 1967, insiste elle aussi dans son article 9 sur la nécessité d assurer à la femme les conditions d accès à l enseignement, du choix des programmes, En matière d emploi, le pacte de 1966 sur les droits sociaux, économiques consacre dans son article 6, le droit de toute personne (y compris les femmes) de «gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté La convention sur l élimination de la discrimination à l égard des femmes a prévu une protection spéciale de la femme pour jouir de son droit au travail. L article 11 alinéa 2 de la dite convention prévoit que le licenciement d une femme pour cause de grossesse ou de congé de maternité doit être interdit. Encore plus, il est recommandé d assurer une protection spéciale aux femmes enceintes quand il est prouvé que le travail est nocif. L Organisation Internationale du Travail (OIT) a adopté une série conventions afin d assurer la protection de la femme au travail. Le 29 juin 1951, on a adopté la convention concernant l égalité de rémunération. L adoption en 1981 de la convention n 176 et la recommandation n 165 sur l égalité des chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes. Convention n 103 concernant la protection de la maternité. Le droit de la femme à la santé a fait l objet des préoccupations particulières dans le cadre des organisations internationales. L Organisation Mondiale de la Santé œuvre pour élaborer toute une stratégie selon deux indicateurs, dont l un est la (9) Convention ouverte à la signature et à la ratification par l A.G dans sa résolution 1040 (XI) du 29 janvier Entrée en vigueur le 11 août (10) Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature et à la ratification par l A.G dans sa résolution 640 (VI) du 20 décembre 1952 ; entrée en vigueur le 7 juillet (11) Article 7 de la convention. (12) Convention adoptée le 14 décembre Entrée en vigueur le 11 mai

72 protection des femmes dans la population active (13). A côté de cela bien sûr les textes «communs» lui assurent comme à toute personne humaine le droit de la santé (14). Ainsi, on remarque que sur le plan des textes internationaux, les droits fondamentaux sont reconnus pour les tous. Encore plus, les droits des femmes ont fait l objet d une protection particulière. Mais qu en est-il du droit interne? B) LE DROIT INTERNE Sur le plan du droit interne, la situation de la femme, n est pas en général moins bonne. Les législateurs dans les divers pays reconnaissent dans la majorité des cas les mêmes droits aux femmes comme aux hommes. Tout d abord, il faut signaler que l attitude positive, à l égard des femmes, des constituants et des législateurs est due à l influence du droit international. Les traités et les conventions dûment ratifiés ont une force juridique supérieure à la loi (15), et le Etats veulent se présenter sur la scène internationale comme des nations civilisées. Encore plus, on retrouve dans les textes constitutionnels une reconnaissance explicite des droits de la femme. C est ainsi que l article 42 de la constitution Algérienne (16) dispose que «tous les droits politiques, économiques, sociaux et culturels de la femme sont garantis par la constitutions». La constitution Marocaine prévoit elle aussi que l homme et la femme jouissent de droits politiques égaux (17). La constitution Tunisienne pose dans son article 6 le principe de l égalité de tous les citoyens. De même, l article 32 de la constitution Bulgare prévoit que les «femmes jouissent de droits égaux à ceux des hommes». Toutefois, la protection des droits de la femme ne se limite pas aux textes constitutionnels. Elle ressort aussi au niveau des textes législatifs. C est ainsi qu en matière de statut personnel, la femme mariée, n est plus exposée à la répudiation selon l humeur de son époux. L article 30 du code du statut personnel en Tunisie exige, pour la dissolution du mariage le divorce. Et le tribunal peut, sur la demande de l un des époux prononcer le divorce. Le recours à une juridiction est de nature à assurer la protection des intérêts des parties, y compris ceux de la femme bien sûr. Encore plus le code du statut personnel (C.S.P.) lui accorde des garanties particulières au niveau du préjudice matériel notamment. C est ainsi que l article 31 alinéa 3 du C.S.P. dispose «qu en ce qui concerne la femme, le préjudice matériel sera réparé sous forme de rente payable mensuellement et à terme échu à l expiration du délai (13) Voir les Nations Unies et les droits de l homme N.U. New York 1986 p.169 (14) Article 12 du pacte de 1966 (15) Article 32 de la constitution tunisienne (16) Constitution algérienne du 22 novembre 1976 (17) Article 8 de la constitution du 10 mars

73 de viduité en fonction du niveau de vie auquel elle était habituée durant la vie conjugale, y compris le logement Cette rente devient une dette qui rentre dans le passif de la succession lors du décès du divorcé». En ce qui concerne toujours la vie familiale et en particulier la garde des enfants la femme participe comme son mari à la garde de ses enfants. L article 57 C.S.P. prévoit que «la garde appartient durant le mariage aux père et mère». D autant plus que la garde en cas de divorce est généralement accordée à la mère qui conserve ainsi des liens affectifs effectifs avec sa progéniture. Pour ce qui est des droits politiques, la femme jouit des mêmes droits. Elle participe activement à la vie publique. Elle exerce son droit de vote ; comme elle est éligible à tous les postes politiques, du moment qu elle remplit les conditions prévues par la loi. Aussi, la femme a le droit dans divers pays d occuper tous les postes publics. L accès à la fonction publique n est pas réservé aux personnes de sexe masculin, au contraire la femme se trouve favorisée. Ainsi le statut général de la fonction publique en Tunisie (18), accorde des congés spéciaux, de maternité et congé post-natal. L article 48 dudit statut, dispose que «le fonctionnaire du sexe féminin bénéficie d un congé de maternité de deux mois à plein traitement cumulable avec le congé, de repos ; à l issue du congé de maternité un congé post-natal destiné à lui permettre d élever ses enfants et ne dépassant pas 4 mois à demi-traitement peut lui être accordé sur sa demande». La majorité voire la totalité des législations des différents pays consacrent le libre consentement de la femme au mariage. Ainsi on remarque que les droits de la femme se trouvent suffisamment reconnus tant au niveau du droit international, qu au niveau des législations nationales. Reste donc, à savoir si ces droits ne sont pas, pour des raisons diverses remis en cause. Autrement dit, est-ce que la situation de la femme dans divers pays ne démontre pas une certaine infériorité des femmes par rapport aux hommes. II. DES DROITS NON RESPECTES Les différents droits de la femme consacrés et affirmés dans les textes ne sont pas facilement acceptés dans le contexte social. En effet des obstacles d ordre social ne sont pas de nature à favoriser l épanouissement de la femme et le respect de ses droits les plus élémentaires. Ces obstacles tiennent, soit à la religion (A) ou aux traditions (B). A) LA RELIGION : LE CAS DE L ISLAM L islam est reconnu dans plusieurs Etats comme religion d Etat. Cette situation a eu un impact sur les droits de l homme en général et de la femme en particulier (19). (18) Loi n du 12 décembre (19) Mohamed Charfi : Droits de l homme, droit musulman et droit tunisien R.T.D. Trentenaire P. 405 et s. 73

74 Certes l avènement de l Islam constitue à lui seul une révolution prônant la libération de l homme. Mais ceci n a pas empêché une certaine discrimination entre les personnes de deux sexes. Ainsi l influence de l islam dans ce domaine apparaît au niveau des textes juridiques appliqués dans les pays musulmans. L article 11 de la constitution égyptienne, dispose que «l Etat garantit aux femmes la possibilité de s acquitter de leurs activités dans la société et leur donne les mêmes droits politiques, sociaux, culturels, économiques, sans préjudice des dispositions de la loi islamique». Ce qui constitue une reconnaissance des limites imposées par l islam. De même, l article 18 alinéa 2 de la constitution koweïtienne, prévoit que l héritage est un droit réglementé par la «Sheriaâ» islamique. Or, cette reconnaissance de l islam comme source du droit positif va se répercuter sur le contenu des règles juridiques. C est ainsi qu en matière successorale, par exemple, la part qui revient à l homme est le double de celle de la femme (20). Aussi, en matière testimoniale, si on applique la «sheriaâ» le témoignage doit être fait, soit par deux hommes, ou un homme et deux femmes «Faites en témoigner par deux témoins de vos hommes et si vous ne trouvez qu un seul homme il faut ajouter deux femmes d entre les témoins que vous agréez de sorte que si l une des femmes s égara, l autre puisse lui rappeler (21), une parfaite reconnaissance des limites des capacités mentales de la femme. Aussi la religion remet en cause le droit de la femme à choisir librement son époux. Il est ainsi interdit à la femme musulmane de se marier au non-musulman. Une interdiction qui n a plus de justifications ; le temps des guerres saintes est révolu. Mais malheureusement, les pays musulmans même ceux qui ont ratifié la convention de New-York de 1962,(22) refusent toujours le mariage de la fille musulmane avec un non musulman Toutefois, il faut noter que le mariage de l homme musulman avec une non musulmane est permis. Ces cas cités à titre d exemple démontrent l inégalité dont est victime la femme. Cette situation a poussé plusieurs femmes à réclamer «un approfondissement du caractère laïc des textes et des institutions» comme protestation contre ceux qui prônent la remise en cause des droits de la femme après le changement du 7 Novembre en Tunisie. La discrimination à l égard des femmes ne prévoient pas uniquement de la religion, elle est due souvent à une centaine mentalité et la pratique de certaine traditions. B) LES TRADITIONS : OBSTACLES À L ÉMANCIPATION DE LA FEMME Les traditions dans les différentes sociétés constituent, une source d atteinte aux droits fondamentaux de la femme. Tout d abord il y a dans certains milieux une préférence évidente pour l enfant de sexe masculin. (20) Sourat 2 Verset 282. (21) Azza Gharmi le statut des femmes en 88 la Presse du 10 janvier 1988 p.4. (22) Convention sur le consentement au mariage, l âge de mariage et l enregistrement des mariages. 74

75 Cette préférence pour les garçons, provient aussi, et c est un fait frappant, des femmes elles-mêmes. Ainsi, lors d une enquête mondiale sur la fécondité on a demandé aux femmes d indiquer leur préférence quant au sexe de leur prochain enfant : dans 23 des 39 pays soumis à l enquête la préférence allait au fils (23). Cette préférence pour les garçons trouve son explication dans diverses raisons. Ainsi, on considère que le garçon serait d une grande aide pour la famille sur le plan économique, alors que la fille ne compte plus pour la famille après le mariage. Aussi, il faut des fils pour perpétrer la race. Dans certaines sociétés, la fille de part sa physiologie, constitue une charge dont il faut s en débarrasser. Deux études réalisées en Asie, témoignent de la gravité de la situation. Ainsi, une clinique privée a annoncé qu il est possible de connaître le sexe du fœtus en subissant une amniocentèse. 700 femmes sont venues pour connaître le sexe du fœtus ; 450 ayant appris que c était une fille, 430 (soit 96 %) ont opté pour l avortement (24). La préférence pour les enfants de sexe masculin a aussi des conséquences néfastes sur la santé de la mère et de la jeune fille. Ainsi, un nombre considérable de filles souffre de malnutrition grave. Encore plus, les mères allaitent les garçons plus longtemps que les filles. De même, on prend plus soin du garçon que de la fille. Les frais médicaux engagés pour les filles aînés, dans 19 cas, représentaient 35 % de ceux qui étaient engagés pour les fils aînés (25). La préférence de l enfant mâle a des effets sur la formation psychologique de la fille. Celle-ci apprend et accepte dès son bas âge l infériorité par rapport aux garçons. Le taux de scolarisation des jeunes filles est très bas. Les filles sont parfois contraintes de quitter l école même si elles sont brillantes. Cet état de fait réduit considérablement le droit de la femme à l éducation consacré par les conventions internationales. La femme est sujette à des pratiques nuisibles à sa santé. On peut citer à ce niveau l excision qui consiste en «l ablation d une partie ou de la totalité des organes génitaux féminins». L excision existait depuis longtemps et existe toujours en Afrique (26). Cette opération peut avoir des complications sur la santé de la femme. Elle peut entraîner la mort en cas d hémorragie due à la rupture des vaisseaux sanguins du clitoris, sans oublier les douleurs lors de l opération. L excision a eu des effets sur l état psychologie de la fille à cause du traumatisme provoqué par l opération qui se fait dans des conditions inhumaines. La situation devient plus préoccupante du fait que l excision ne concerne pas moins de 75 millions de femmes et d enfants (27). (23) Commission des droits de l homme, 42ème session rapport du groupe de travail sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants. (24) Idem p.38. (25) Idem p.38. (26) Cf ; pour plus de détails rapport du groupe de travail sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants (27) Rapport sur les pratiques traditionnelles Khartoum 10 au 15 décembre

76 Ce genre de pratiques a aussi des répercussions sur la femme surtout lors de l accouchement. Aussi les méthodes traditionnelles d accouchement font courir à la femme enceinte, de grands risques de mourir. Pour couper le cordon, par exemple, on se sert de n importe quel objet sans aucune précaution. (Rasoirs, faucilles ) et pas moins d un million des femmes meurt chaque année à cause du tétanos néo-natal, dû à l utilisation de la méthode traditionnelle susmentionnée. Les pratiques et les méthodes dangereuses se poursuivent même après l accouchement tels que bains chauds, régime d alimentation à forte teneur en sel provoquant des décès surtout par arrêt cardiaque. La communauté internationale, consciente de la gravité d une telle situation ne cesse de faire des recommandations en vue d améliorer la santé de la femme. Ainsi a été adoptée par l assemblée générale de l ONU la stratégie mondiale de la santé pour tous d ici l an 2000 ; de même les recommandations faites par la conférence internationale de Mexico sur la population tenue en La femme reste donc au centre des préoccupations de la communauté internationale. La femme doit certes profiter de cette situation et des règles juridiques qui lui sont réservées pour prendre en charge son destin. Elizabeth Badinter considère que l Occident a mis deux siècles pour parvenir à une société quasi égalitaire, il faut espérer qu en Orient où les changement se produisent à un rythme très accéléré on n y mette pas aussi longtemps pour y parvenir. III. - ANNEXES STATUT DE LA FEMME TUNISIENNE TEXTE DE LA CONVENTION CONTRE LA DISCRIMINATION A L'ÉGARD DES FEMMES A) LA NON-DISCRIMINATION : UN PRINCIPE CONSTITUTIONNEL En vertu de la réforme constitutionnelle de 1997, la Constitution a consacré le principe de nondiscrimination entre l homme et la femme en tant que fondement de l identité nationale en l érigeant comme principe de base de toute organisation politique nationale. B) LES DROITS DE LA FEMME, PARTIE INTÉGRANTE DES DROITS DE L HOMME Dans le contexte de la consolidation des fondements de la démocratie et de l Etat de droit, les droits de la femme ont été renforcés en tant que partie intégrante des droits de la personne, à la faveur d une réforme fondamentale qui a touché, en 1993, plusieurs textes législatifs. C) STATUT PERSONNEL: EGALITÉ ET PARTENARIAT A sa promulgation, le 13 août 1956, le Code du Statut Personnel a réhabilité la place de la femme tunisienne dans la famille et dans la société, et ce: en abolissant la polygamie, en instaurant le divorce judiciaire, en instituant l égalité entre l homme et la femme en matière d usage du droit de divorce, en 76

77 octroyant à la mère le droit de tutelle sur ses enfants mineurs en cas de décès du mari. Dans le cadre de la réforme législative de 1993, le Code du Statut Personnel a fait l objet de plusieurs amendements fondamentaux qui ont consolidé sensiblement les principes d égalité et de partenariat entre l homme et la femme, et ce: en abolissant le devoir de soumission de l épouse à son époux et en le remplaçant par le devoir de respect mutuel, en instituant le principe de la co-responsabilité dans la gestion des affaires du couple et de la famille, en renforçant les prérogatives de la mère en matière de décision et de tutelle, en octroyant la tutelle à la mère en cas de défaillance du père, en octroyant la majorité à l épouse mineure (de 17 à 20 ans) pour ce qui est des actes à caractère civil et commercial. Deux lois promulguées en 1998 sont venues octroyer à la femme : Le droit de donner son nom patronymique à son enfant issu d une filiation inconnue. Le droit de choisir le régime de la communauté des biens au sein du mariage. D) DROIT À L INTÉGRITÉ PHYSIQUE Le Code pénal a consacré, en vertu de la réforme législative de 1993, le droit imprescriptible de l épouse à l intégrité physique, et ce: en abolissant l article 207 (qui, en cas d adultère, faisait bénéficier des circonstances atténuantes le mari ayant commis un homicide sur la personne de son épouse), en reconnaissant le lien conjugal comme circonstance aggravante pour la punition de la violence à conjoint. E) CAPACITÉ JURIDIQUE La législation tunisienne reconnaît l égalité absolue entre l homme et la femme en matière de capacité juridique, puisque: La femme a le droit autant que l homme d apporter son témoignage, d ester en justice et de conclure des contrats. * La femme représente 25% du corps de la magistrature. Les femmes magistrats ont accédé à toutes les fonctions judiciaires. F) DROIT À LA TRANSMISSION DE LA NATIONALITÉ Le code de la Nationalité reconnaît à la femme, en vertu des amendements de 1993, le droit de transmettre sa nationalité à son enfant issu d un mariage mixte et né à l étranger. 77

78 G) DROIT AU TRAVAIL Le Code du travail a, au terme de la réforme de 1993, consacré explicitement le principe de non discrimination entre l homme et la femme dans tous les aspects du travail et de l emploi y compris en matière de rémunération dans le secteur agricole. Toute infraction à ce principe est passible d une sanction financière. La législation du travail reconnaît à la femme des droits spécifiques, notamment: le droit à un congé de maternité de deux mois avec un plein salaire et un congé postnatal, à la demande, d une durée de quatre mois avec demi-solde. le droit à la couverture sociale en tant que salariée ou épouse de salarié. en cas de décès du mari le droit de bénéficier de 70% de son allocation de retraite et réciproquement. Les femmes constituent en 1999 le quart de la population active, réparties à raison de 23% dans l agriculture, 44% dans l industrie et 33 % dans les services. Les femmes représentent en 1999 la moitié du corps médical, la moitié des enseignants dans l enseignement primaire et secondaire et près du tiers dans l enseignement supérieur, 25% du corps de la magistrature, 22% des avocats, 30% des pharmaciens, 25% des journalistes et sont plus de 2000 à diriger leur propre entreprise. Les femmes productrices, notamment dans les milieux ruraux et périurbains, ont profité du financement de 27% des projets financés par la Banque Tunisienne de Solidarité, depuis sa création fin 1997 jusqu à fin H) DROIT À L ÉDUCATION La généralisation et la gratuité de l enseignement ont beaucoup profité aux filles, et l institution de l obligation scolaire de 6 à 16 ans, dans le cadre de la loi relative à la réforme du système éducatif, promulguée en 1991, vise, notamment, à garantir le maintien des jeunes filles en milieu scolaire. Le taux de scolarisation des filles à 6 ans a atteint 99% à égalité avec les garçons, en 1997/98. La proportion des filles par rapport à l ensemble de la population scolaire a atteint en 1999/2000 : 47,4% dans le primaire, 50,6% dans l enseignement secondaire et 50,4% dans l enseignement supérieur. I) DROIT À LA SANTÉ La santé spécifique de la femme est intégrée en tant que dimension fondamentale du système de la santé publique. Elle fait l objet d importants programmes nationaux tels que le programme national de périnatalité, le programme, «Population et santé familiale» et le programme national de contrôle de la mortalité maternelle. Les programmes nationaux de prévention des MST/SIDA et de santé psychique ciblent aussi spécifiquement les femmes. La période consacrée à la maternité s est réduite de plus de moitié en l espace de 30 ans. 78

79 Indicateurs Age au mariage 20,8 26,7 Espérance de vie à la naissance 51 73,3 I.S.F. 7,15 2,9 Age au premier enfant Période de maternité Période d allaitement 18 6 Espérance de vie à la naissance du dernier enfant Source : Office National de la Famille et de la Population -ONFP- J) SANTÉ REPRODUCTIVE La décision de choisir d avoir un enfant est un acte libre dont jouit la femme autant que l homme. Le droit à l avortement est, en tant que tel, garanti par la législation, mais assorti de conditions sanitaires et médicales. K) DROITS CIVILS ET POLITIQUES La législation tunisienne consacre, depuis les années 60, l égalité absolue entre l homme et la femme en matière de participation à la vie publique et politique. Cependant, la visibilité des femmes ne s est affirmée dans ce domaine qu au cours des années 90, leur taux ayant sensiblement évolué de 1990 à 2000 : à la Chambre des députés de 4,26% à 11,7%, aux conseils municipaux de 13,6% à 20%, au gouvernement de 0 % à 1 0 %. La volonté politique de promouvoir le rôle des femmes dans la vie publique, dans le contexte de la consolidation des fondements de la société civile, s est illustrée à travers la création de divers mécanismes institutionnels pour la promotion de la femme et de la famille, en l occurrence : le Ministère des Affaires de la Femme et de la Famille, le Centre de Recherche, d Etudes, de documentation et d Information sur la Femme, la Commission Nationale Sectorielle «Femme et Développement», le Conseil National «Femme et Famille», - la Commission de suivi de l image de la femme dans les médias, la Commission de l égalité des chances et de l application des lois, le Prix «Tahar Haddad» pour la meilleure œuvre médiatique reflétant une image équilibrée de la femme. 79

80 La volonté de promouvoir le rôle des femmes s est, aussi, illustrée à travers l augmentation du nombre d ONGs- féminines, qui est passé de 2 à plus de 20 entre 1989 et L) LES FEMMES ET LA PRISE DE DÉCISION Dans les instances élues La présence de la femme a enregistré une légère progression. A la Chambre des députés ( le parlement ) ce taux est passé de 4,26% en 1989 à 7 % en 1994 et 11,5 % en Une femme députée occupe le poste de vice-président de la chambre des députés. Dans les conseils municipaux, le taux des conseillères est passé de 13,6% en 1990 à 16,55% en Dans les instances consultatives 46 femmes ont été désignées, en 1998, dans les conseil régionaux de développement, dans le but d assurer une participation plus dynamique à la définition des objectifs et politiques de développement à l échelle régionale et locale. Les femmes ont intégré la plupart des conseils supérieurs, mais leur proportion reste très limitée. En 1991, la Commission «femme & Développement» a été créée dans le but de définir une stratégie spécifique pour la femme dans la mise en place de VIIIème plan de développement. Cette commission a également élaboré la stratégie «femme» du IX ème plan. Elle assure le suivi des réalisation de ce plan et contribue dans une large mesure à l application de la politique du genre en matière de planification. Le Conseil National «Femme & Famille» est une structure consultative où sont représentes tous les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux concernés par les affaires de la femme et de la famille. Une femme a été pour la premier fois nommée en 1998, au poste de premier président de la cour des comptes. Une femme occupe le poste médiateur administratif. Dans les instances judiciaires Sur les 28 membres qui le composent en 1998, le Conseil Supérieur de la Magistrature Compte 2 femmes. Le taux de femmes magistrats est passé de 10,5% en 1984 à 24 % en Le taux des avocates est passé de 10 % en 1992 à 18,45 % en Dans les instances politiques et dans l exécutif Quelques femmes ont occupé depuis 1983 des postes ministériels. En 1999, l on Compte 2 femmes ministre, la première depuis 1995 au Ministère des Affaires de la femme et de la famille. La deuxième en 1999 au Ministère de l Environnement et de l Aménagement du territoire. 2 Femmes Secrétaire d Etat. Le poste de conseillère auprès du président de La Républiques existe depuis

81 Dans les partis politiques Le Rassemblement Constitutionnel Démocratiques ( RCD), le parti au pouvoir a réussi grâce à une politique volontariste à faire de la femme un partenaire agissant dans la réalisation de ses objectifs le RCD compte un secrétariat permanent pour les affaires de la femme, 1500 cellules féminines au niveau de la base, 2 responsables de fédération et 27 responsables régionaux chargées du dossier «Femme». Le comité central, haute instance de décision du RCD, compte 50 femmes en 1998 (21,6% ) contre 22 en 1993 et 2 en Le nombre d adhérentes aux structures de base du RCD à quant à lui atteint Dans les instances syndicales A l UGTT ( centrale syndicale des travailleurs ) la présence de la femme est très importante au niveau de la base, dans tous les secteurs de l économie aucune femme n a toutefois réussi jusqu ici à se faire élire au bureau de L UGTT. Dans le secteur de la promotion industrielle et commerciale Des femmes se sont regroupées dans la Chambre Nationale des Femmes Chefs d Entreprise ( CNFCE) un groupement professionnel. LES DROITS FONDAMENTAUX DE LA FEMME La Tunisie a ratifié en 1985 la Convention sur l Elimination de toutes les formes de discrimination à l égard des femmes Celle-ci a été publiée dans le journal officiel en Le CEDAW avait lors de la présentation par la Tunisie de son rapport initial et premier rapport périodique combinés, souligné la pertinence de l approche tunisienne qui concilie entre valeurs universelles de droits de l Homme et valeurs culturelles arabo-musulmanes et estimé qu elle devait servir de référence dans l aire arabo-musulmane. La Tunisie a ratifier tous les instruments relatifs aux droits de l Homme. En 1991 la Tunisie a ratifier la convention des doits de l Enfant. La Tunisie a ratifier en 1998 la convention contre la torture et les traitement inhumain et dégradants. En vertu de la Loi constitutionnelle N du 27 Octobre 1997, la constitution a intégré le principe de non discrimination et l article 8 nouveaux impose aux partis politiques de respecter les valeurs de la République, les droits de l Homme et les principes relatif au statut personnel : «Un parti politique ne peur s appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activités ou programmes sur une religion, une langue, une race, un sexe». «Les droits de l Homme ne sauraient atteindre la plénitude dans une société où la condition de la femme est en deçà de celle de l homme. Il nous faut impérativement consolider les acquis de la femme et en faire jaillir les énergies latentes, faute de quoi nous perdrions le pari du Changement effectif et intégral.» Le Président Zine El Abidine BEN ALI - 2 Novembre l992 81

82 M) INDICATEURS STRATÉGIQUES DE LA TUNISIE Indicateurs Femmes Hommes Total Année Population et Taux de Fécondité : Taille de population (en milliers) 4.567, , , Population âgée de 0 à 4 ans 479,8 502,7 982, à 14 ans 1.504, , , à 29 ans 2.683, , , et plus 380,2 392,8 773, Distribution population urbaine/rurale (en milliers) : Urbaine 2.644, , , Rurale 1.701, , ,8 Taux de croissance démographique dans le groupe des ans 2,1% 2,0% 2,0% 1997 Taux global de fécondité 72,4% Taux de fécondité des femmes âgées de 15 à 29 ans 9,8% Egalité des sexes dans le domaine de l éducation : Pourcentage de filles dans les écoles primaires 47,7 % 52,3% 100% 1998/99 Pourcentage de filles dans les écoles secondaires 50,6% 49,4% 100% 1998/99 Pourcentage de femmes sachant lire et écrire 42% 58% 100% 1994 Taux d alphabétisme de la population 57,1% 78,8% 68,3% 1994 Mortalité : Espérance de vie à la naissance (ans) 74,4 70,5 72, Taux de mortalité infantile 24,4 30,5 27, Taux de mortalité des moins de 5 ans Taux de mortalité maternelle (pour n.v) 68, Activité économique : Taux de chômage féminin (18-59 ans) 17,2% 15,0% 15,6% 1994 Population active (total en milliers) 653, , ,4 Population active occupée (total en milliers) 534, , ,6 Pourcentage d actifs travaillant dans : L agriculture 21,4% 78,6% 21,9% L industrie 27,1% 72,9% 35% Secteur tertiaire 20,5% 79,5% 43,1% Pourcentage de travailleurs dans la population âgée de 10 à 14 ans

83 INTERVENTION DE ME ALIA BERTI ZEIN MEMBRE DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BEYROUTH LE DROIT À LA DIFFÉRENCE SELON LA RELIGION En ces X è Assises des Barreaux de la Méditerranée, quoi de plus naturel que de choisir un thème aussi approprié que le droit à la différence. La Méditerranée, berceau des civilisations, des religions et des droits, reconnue unanimement pour son humanisme et son unité dans la multiplicité, abritant une grande diversité de peuples, de religions, de cultures et de traditions, nous réunit aujourd hui pour débattre de ce droit à la différence qui constitue la richesse des peuples de la Méditerranée et favorise leur terrain d entente et de rencontre. Ce qui peut unir le plus solidement les hommes de cultures différentes, s exclame Vaclav Havel, n est-ce pas la racine commune de leurs spiritualités diverses, chacune n étant qu une variation de la manière dont nous appréhendons la même réalité. La Charte de Carthage sur la Tolérance en Méditerranée d avril 1995 recommande aux trois religions monothéistes du bassin méditerranéen : de promouvoir en leur sein, dans leurs rapports mutuels et dans les diverses sociétés, les valeurs de liberté, de tolérance et de droits de l homme 1. Si aujourd hui, la liberté religieuse nous semble une évidence, il n en a pas toujours été ainsi, et ce en raison des liens entre l Etat et les confessions religieuses. Ceux-ci peuvent s organiser de façon très variée. Un de ces systèmes est celui de la confusion ou de la fusion entre le pouvoir et la religion, qui avait cours dans l Antiquité et qui subsiste de nos jours dans la plupart des pays du Proche-Orient, notamment en Iran et en Arabie Saoudite. Un autre système est celui des relations privilégiées entre une ou plusieurs religions et l Etat. Ce peut être celui de la religion d Etat que l on retrouve en Angleterre avec la religion anglicane ou encore dans la France de l Ancien Régime avec l Eglise Catholique ou dans certains pays arabes avec la religion musulmane. Sachant que le fait qu il y ait religion d Etat n entraîne pas obligatoirement exclusivité de celle-ci. Le système peut aussi être celui du confessionnalisme. C est celui qui domine en Israël, Etat laïc où la religion juive imprègne toute la vie sociale. 1. Conférence sur la pédagogie de la tolérance dans le Bassin Méditerranéen, Carthage avril V. Les nouveaux mouvements religieux et le droit de l Union Européenne, Colloque Lisbonne, novembre 1997, Ed. Bruylant, p

84 La situation peut-être celle de la République fédérale d Allemagne qui reconnaît plusieurs religions. Une autre forme de régime est celle de la séparation des Eglises et de l Etat avec une certaine reconnaissance comme aux Etats-Unis. Il y a aussi le régime de la séparation-ignorance qui s incarne avec l idée de laïcité en France. L Etat ne reconnaît aucune religion, laissant les différentes convictions religieuses s exprimer librement, avec pour seule limite le respect de l ordre public. Par ailleurs la séparation peut-être animée par une volonté de lutte antireligieuse éliminant radicalement toute liberté religieuse. Ce fut le cas dans les régimes de type soviétique et notamment en Albanie où le régime se flattait d avoir mis en place le premier Etat athée du monde 2. Cette diversité de systèmes nous amène à nous demander qu est ce, en réalité, que le droit à la différence de religion? Reprenant les termes mêmes de Dominique Breillat dans son ouvrage Les libertés de l esprit, ce droit consiste à reconnaître à chaque citoyen le droit de croire et d exercer un culte sans privilégier aucune croyance et sans intervenir sur le contenu même de ces croyances 3. C est, en fait, respecter la croyance d autrui quelle qu elle soit. On peut lire, dans l introduction à l Encyclopédie des religions, comparer signifie souvent porter un jugement de valeur, faire ressortir, consciemment ou non, une infériorité de l autre en fonction d une affirmation de sa propre vérité. Pour le Pape Jean Paul II, comme la liberté de pensée, le respect de la vie et l intégrité physique, la liberté religieuse découle de la nature même de l homme. Elle n est donc jamais une concession de l Etat 4. Le respect de la liberté religieuse devient, dans la perspective de sa Sainteté, le critère qui permet de vérifier si les Droits de l Homme dans leur ensemble sont bien observés. Le respect du droit à la liberté de religion par l Etat, est signe du respect des autres droits humains fondamentaux. Même lorsqu un Etat protège une religion particulière, il doit aussi garantir la liberté aux minorités religieuses. Pour Jean-Paul II, une vraie liberté de conscience et un respect réel des droits religieux des fidèles doit conduire à rendre à Dieu un culte public selon les traditions multiformes des peuples. Dans un discours célèbre tenu en 1982 devant un auditoire de religion musulmane, le Pape exhorte chrétiens et musulmans à mettre en avant le principe et la pratique de la liberté religieuse, pierre angulaire des Droits de l Homme. Le Coran proclame clairement que Ceux qui croient dans le Coran, Ceux qui suivent les Ecritures Sacrées.. quiconque croit en Dieu et agit avec droiture aura sa récompense auprès du Seigneur. 2. V. Dominique Breillat, Les libertés de l esprit, Montchrestien 1996, p V. Robert Charvin, Jean Jacques Sueur, Droits de l Homme et Libertés de la personne, p V. Jean Georges Boeglin, Les Droits de l Homme chez Jean Paul II, Editions Salvator, 2000, p. 53 à

85 Il garantit également que Nul ne peut subir de contrainte en matière de religion, ce qui revient à prôner le principe de tolérance. D ailleurs la liberté de conscience est le principe fondamental dont découle le droit de chacun d exprimer son opinion. Les Droits de l Homme n ont de sens qu à condition d affirmer les droits de chaque homme et de chaque femme de choisir librement sa vie, rappelle Claude Leclerq dans Libertés Publiques 5. La liberté de croire suppose aussi la liberté de ne pas croire ou de changer de croyance. Cette liberté s impose comme une des premières, puisqu elle est inscrite déjà dans la Déclaration des Droits de l Homme et du Citoyen de Tous les textes internationaux reconnaissent le droit de toute personne à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit est confirmé dans l article 9 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l Homme aux termes duquel Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction. Il est affirmé dans l article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l Homme de 1948 et repris dans le Pacte International relatif aux droits civiques et politiques en Ce même droit est consacré par la Déclaration des Nations Unies de 1981 pour l élimination de tous genres de fanatisme et de discrimination basés sur la religion. Il est enfin entériné par la Session de l ONU à Genève en 1983 en vue d encourager l entente, la tolérance et le respect de la liberté de religion ou de la conviction 6. Quant à la France, après avoir essayé, au cours de son histoire à peu près toutes les formules, elle a finalement opté pour le régime dit de la laïcité. Ce régime, établi par la loi du 9 décembre 1905, proclame la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes sans pour autant en reconnaître, en salarier et en subventionner aucun. En instaurant la séparation de l Eglise et de l Etat, il assure en France depuis près d un siècle la liberté religieuse 7. Cette séparation qui s est imposée graduellement, en distinguant entre l ordre spirituel et l ordre temporel, a entièrement soustrait l Etat à l influence de la religion ; et celle-ci, en retour, échappe complètement à l emprise de l Etat. C est dire que l Etat présente une stricte neutralité en matière religieuse laquelle signifie la reconnaissance juridique d une liberté de conscience pleine et entière de tous les citoyens. En effet, l article 1 er de la loi de 1905 proclame le respect de toutes les croyances. La laïcité ne signifie cependant pas l indifférence. 5. V. Claude Leclerq, Libertés Publiques, 4è éd. LITEC, 2000, p V. la Tolérance religieuse et l entente entre les croyances (en arabe), Union des Avocats Arabes, 1986, p V. Jacques Robert, La liberté de Religion, de Pensée et de Croyance, Liberté et Droits fondamentaux, 4è éd. Dalloz 1999, p

86 Les individus réclament de l Etat et donc de ses juges, qu il les protège dans leur autonomie de conscience 8. Il ne saurait y avoir pour un Etat laïc de différenciation entre les religions. La liberté de choisir sa conviction est absolue et, comme la liberté de se convertir, elle doit être protégée. La laïcité a dès lors deux aspects : la neutralité et la liberté de religion ou de croyance. La laïcité, ayant perdu son caractère polémique, est synonyme aujourd hui de neutralité d un Etat régulateur de la vie sociale et garant de pluralisme, affirme Boyer dans Le droit des religions en France 9. La neutralité permet donc à chacun de vivre selon ses croyances, en sanctionnant la discrimination religieuse ou la provocation à la haine religieuse. C est avec la loi du 1 er juillet 1972 que le législateur français a véritablement fait entrer les discriminations dans le champ de la répression pénale. Cette loi incrimine également la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence dirigée contre une personne ou un groupe de personnes, fondée sur son appartenance à une religion déterminée. La neutralité apparaît comme la négation de l indifférence. En réprimant la discrimination religieuse, la société entière est protégée 10. En acceptant la différence, on favorise la cohésion sociale. La Cour Européenne des Droits de l Homme considère la liberté de religion comme une liberté absolue qui doit être protégée. Le respect dû à la conscience de chacun implique que la Justice empêche toute forme de discrimination qui serait fondée sur une conviction religieuse. La laïcité, c est l égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur religion. C est la neutralisation du fait religieux. Selon Vincente Fortier dans son ouvrage Justice, religions et croyances, la laïcité implique le découplage de l appartenance religieuse et de l appartenance politique 11. En d autres termes, c est la dissociation entre citoyenneté et confessionalité. Dès lors, la laïcité accueille la pluralité confessionnelle et protège l exercice de la liberté de croire. Qu en est-il du contexte libanais décrit par le Pape Jean Paul II comme porteur d un message de convivialité entre les religions? En effet, le Liban est composé d une mosaïque de communautés religieuses et de cultures qui en font sa singularité en même temps que sa richesse. 8. V. Vincente Fortier, Justice, religions et croyances, CNRS Droit 2000, p V. Boyer, Le Droit des religions en France, 1993, p V. Justice, religions et croyances préc., p. 81 à Idem. 86

87 La caractéristique de la législation libanaise est de régir des communautés diverses par la foi qu elles confessent et dont la coexistence forme la nation libanaise. De là proviennent pour une bonne part certaines disparités de ces règles. Les unes s appliquent à tous les ressortissants de l Etat et d autres aux seuls membres d une communauté donnée. Pourtant, la Constitution libanaise de 1926 proclame que Tous les libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques sans aucune distinction de sexe ou de religion. C est l arrêté N 60 promulgué en 1936 par le Haut-Commissaire Français qui constitue la reconnaissance officielle de base de dix-sept communautés religieuses et qui s est porté garant de leur autonomie, en conférant à chaque communauté le droit d avoir son propre statut personnel et d être soumise aux dispositions de ce statut appliquées par les tribunaux religieux respectifs. C est dire que l Etat s en remet aux communautés pour tout ce qui touche au statut familial, tributaire de l appartenance religieuse, et se réserve la charge de l exécution des sentences émanant de ces tribunaux à condition qu elles soient conformes à l ordre public et qu elles soient rendues par les autorités compétentes. Le législateur a confié à la Cour de cassation toutes chambres réunies la charge de trancher les conflits résultant de jugements communautaires contradictoires aussi bien que de sanctionner toute atteinte portée à l ordre public par les juridictions communautaires. Tandis que la loi civile régit également tous les citoyens sans discrimination aucune dans tous les domaines, l exception à cette règle concerne uniquement le droit de la famille, lequel comporte le droit matrimonial, la paternité, la filiation, l adoption et le droit successoral. Si le mariage religieux est seul reconnu sur le territoire libanais, il n en demeure pas moins que les libanais sont autorisés à se marier à l étranger en la forme civile par souci de tolérance. Les mariages ainsi conclus sont soumis à la loi civile étrangère qui est appliquée aux époux par les juridictions civiles libanaises à condition qu elle soit conforme à l ordre public. C est ainsi qu au Liban, le droit interne est pluraliste en la matière, tant sur le plan législatif que judiciaire, ce qui est source d inégalités aussi bien du point de vue de la différence de sexe que de l appartenance religieuse. Ce régime d interférences entre l Etat et les communautés ne reconnaît toutefois aucune suprématie à une religion donnée. La répartition du pouvoir politique à égalité entre les deux grandes communautés religieuses du pays, musulmane et chrétienne, se situe au niveau de l exécutif comme du législatif, et traditionnellement dans l administration publique, dans les cadres de la magistrature et dans les postes clé des offices autonomes. L essentiel est de maintenir un certain équilibre de manière à satisfaire toutes les familles confessionnelles du pays, condition indispensable d entente et de paix. Toutefois, la diversité des confessions et par le fait même, des lois, fait que pour une même cause et pour les mêmes motifs des citoyens sont différemment jugés du seul fait qu ils appartiennent à telle communauté et non à telle autre. Dans son respect égalitaire de toutes les communautés et dans la liberté de religion prônée dans sa Constitution qui implique même le droit de changer de religion, on peut considérer l Etat libanais 87

88 comme un Etat neutre abritant une diversité de communautés confessionnelles politisées. L Etat libanais peut-il être considéré comme un Etat laïc, sachant que nulle part dans la Constitution ne figure cet attribut, ni qu une religion n y est mentionnée? L article 9 dispose en effet, la liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très-Haut, l Etat respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice, à condition qu il ne soit pas porté atteinte à l ordre public. Il garantit également aux individus, à quelque rite qu ils appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux. La référence au Très-Haut est un indice suffisant que le Liban est un Etat croyant qui de ce fait respecte toutes les croyances. L article 10 précise que l enseignement est libre en tant qu il n est pas contraire aux bonnes mœurs et qu il ne touche pas à la dignité des confessions. Il en résulte qu il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d avoir leurs propres écoles En fait, la grande majorité des établissements d enseignement privé est dirigée par des institutions religieuses, ce qui entretient l attachement des citoyens à leurs communautés respectives à travers les générations. Dans son Préambule de la Constitution amendée en 1990, le Liban a confirmé expressément qu il respectait les libertés publiques et protégeait l individu conformément aux Conventions des Nations Unies et à la Déclaration Universelle des Droits de l Homme. L Etat s est donc engagé à respecter tous les principes de la Charte de l ONU et des Conventions Internationales qui deviennent dès lors applicables dans l ordre interne par ses juridictions. C est un premier pas vers l instauration de l Etat de droit qui doit aboutir quand les mentalités le permettront à un véritable Etat laïc de droit, fondé sur la séparation entre l Etat et les communautés. Pour cela, il devient impératif d unifier les lois régissant le statut personnel sous l égide d un droit civil unique à l égard de tous tenant compte de la liberté de conscience de chacune des communautés et du respect total de la justice et de l équité qui est un facteur fondamental de démocratie, de cohésion nationale, de liberté et de paix. C est alors que le principe constitutionnel proclamé d égalité de tous devant la loi, sans distinction de sexe ou de religion, sera véritablement appliqué et les Conventions Internationales respectées. En définitive, on peut conclure que ni l Etat, ni la Société ne doivent prendre en compte les convictions religieuses des individus pour déterminer la mesure de leurs droits et de leurs libertés 12. Les religions ayant été à l origine des principes de la dignité et de la liberté de la personne créée à l image de Dieu ont contribué à déterminer ses droits et ses devoirs. C est l exercice absolu de ces droits qui permet à tout être de vivre pleinement son humanité. 12. V. René Rémond, La laicité ses contraires, in Pouvoirs, 1995, N 75, p.9. 88

89 INTERVENTION DE ME FRANCESCO CELONA ANCIEN SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA LE DROIT À LA DIFFÉRENCE SELON LA RELIGION Chers confrères Je dois préalablement souligner l importance de ce congrès, parce qu il démontre aussi la sensibilité des avocats aux thématiques qui finiront, dans un avenir prochain, au cas où l on les aborde pas correctement, pour nier tout droit à la différence et à la liberté. Lorsqu on parle de liberté de religion, il semble, au premier abord, un discours prévu et presque dépourvu de sens, étant évident que cette liberté ne peut exister que dans une société projetée dans l avenir. Mais dès qu on tente d approfondir le problème et qu on veut déchirer le voile de la superficialité et aborder dans le concret l existence effective d une liberté de religion, on découvre une interaction de problématiques, qui montrent, par contre, non seulement le contraire mais surtout que la société post-moderne n est pas préparée à aborder des thématiques semblables, même sous l aspect normatif, où le tout s arrête, dans la meilleure des hypothèses, à de simples pétitions de principe. On fait abstraction, en outre, d une tutelle effective de l individu, des différences et de la liberté de religion. Les sociétés de l avenir sont essentiellement multiethniques et multiconfessionnelles, en particulier dans le bassin de la Méditerranée. Dans les dernières décennies on a assisté à des phénomènes historiques considérables, qui se sont vérifiés à cause du démembrement des idéologies, et plus exactement au phénomène d un nouvel ordre mondial et à celui de nouveaux nationalismes. En effet ce démembrement a porté: -d un coté à un nouvel ordre mondial monopolaire qui tend à la soumission, à travers un procès d homologation, et à la dictature du marché et, pour certains aspects, aux suppressions des identités nationales et individuelles et même du droit à la différence; -de l autre, à la naissance, comme je l ai déjà précise, de nouveaux nationalismes qui se basent essentiellement sur deux éléments d identification, l ethnie et la religion, qui s imposent, s exaltent et souvent aussi font violence, pour ne pas dire d autre, à celui qui est différent et aux différences, vues comme menaces à l intégrité ethniqueculturelle- confessionnelle. Comme on peut constater, les nouvelles impulsions finissent toutes les deux sur des routes différentes et terminent avec une répudiation aux différences. D un côté le nouvel ordre mondial monopolaire prétend devenir le but de l histoire et il exclut, dans le nom de la très célèbre globalisation, toute tendance à la différence. Aujourd hui on assiste, toujours davantage, à l affirmation de la domination technologique et à l unification de tout en n importe quel domaine. On avertit déjà les signes évidents de la totalisation (en particulier dans le monde financier et économique) ou de la globalisation. Tout est digéré, metabolisé, ramené à une typologie qui entraîne une manière unique d être, avec la conséquence que les libertés individuelles meurent davantage. En vérité les télécommunications et les networks finissent pour offrir, même dans le domaine religieux, une fausse religion de consommation qui, certainement, ne peut pas être une réponse au 89

90 sentiment authentique de l homme et ils laissent donc place à l intégrisme et au fondamentalisme tendus à souligner et à imposer la différence et le particularisme. De l autre coté, comme je viens de dire, la chute des idéologies a permis la réapparition, même dans un moment de totalisation, de vieux nationalismes, basés, en réalité, sur l ethnie et la religion. Les deux cas ne sont qu apparemment opposés. En fait, le dialogue est tout à fait banni et par conséquent on se limite à la connaissance de l existence de l autre être et on ne se met pas dans un rapport ouvert de comparaison où l on tente de comprendre celui qui est différent et ses spécificités, en les assimilant ou même en les vivant. D une partie donc la tentative de plus en plus en acte d uniformiser le tout, de l autre la rencontre qui ne représente pas un moment de comparaison, mais un moment d affirmation de supériorité de l un sur l autre. Le terme fondamentalisme, né aux Etats-Unis d Amérique (en 1919 à Philadelphie un vaste mouvement promut l Association des Fondamentalistes qui donna vie aux églises fondamentalistes chrétiennes en 1948) est aujourd hui synonyme d incompréhension et d un état de conflit. Dans l usage courant le fondamentalisme caractérise le précepte de l immutabilité absolue et pour son existence il doit posséder tous les éléments indispensables a résoudre tout problème de n importe quel genre. Tout cela assume un relief spécial en ce qui concerne les rapports entre la religion et l Etat. En fait, le fondamentalisme finit pour altérer le juste rapport entre l Eglise et l Etat et pour faire prévaloir l Eglise sur l Etat. Le fondamentalisme, en outre, devient prédominant surtout dans les périodes de crise, puisqu il est, grâce à sa nature, l antithèse du doute. En effet, dans un moment de crise, sois morale qu idéologique, le fondamentalisme religieux offre des certitudes auxquelles on cramponne, mais cela comporte très souvent ill1e acceptation dépourvue de capacité critique avec des formes de fanatisme. A partir du XVIIème siècle l exigence de la part de l Etat d assumer une attitude d indifférence à l égard des différentes confessions religieuses s est de plus en plus répandue et tout cela à la suite de luttes religieuses séculaires. En d autres termes, la seule réponse pour la garantie de la paix religieuse a été celle de la laïcité de l Etat, loin de tout fondamentalisme religieux et presque propulseur du pluralisme religieux. Plusieurs Etats, pour garantir la liberté de religion, ont choisi la rue des accords avec toutes les confessions. Il s agit, en effet, de vrais concordats afin de définir des rangements spéciaux. Mais les Concordats et/ou bien les accords n ont pas en concret réalisé la liberté effective de religion, puisqu ils ont fini pour sauvegarder les droits de toutes les communautés religieuses sans aborder le problème d une manière tout a fait autonome de la part de l Etat. On a nié, de telle façon, la liberté religieuse de tous les citoyens et on n a pas donné la possibilité d une connaissance universelle, afin de garantir une liberté authentique de religion. Pour ce qui regarde mon pays je ne crois pas que la liberté de religion puisse être réalisée grâce à des concordats différents, mais il faut que des règles précises soient établies pour réaliser des principes jusqu à aujourd hui en crise, comme l Etat laïque, lui-aussi en crise, et c est-à-dire le principe de la tolérance, de l intégration, de la recomposition sociale et éventuellement d une nouvelle synthèse culturelle. Ce qui est étrange certainement c est que le terme religion dérive du latin «religare», c est- 90

91 à-dire unir, réunir. A ce propos permettez-moi d utiliser une citation de Hegel tirée des Leçons d Esthétique: «Ce qui unit beaucoup damnes est sacré.» En d autres termes, ce lien, comme fondement de toutes les religions, doit être entendu comme un moment où les hommes de bonne volonté puissent parler, dialoguer, communiquer et conquérir un lien fort. Une vision pas libre de la religion confessionnelle comporte le refus et la séparation à l égard des membres d autres confessions. Lorsqu on parle de liberté de religion on doit donc aborder essentiellement la thématique du dialogue, puisqu on ne peut pas croire certainement que cette liberté puisse se limiter à un pur choix de domaine ou de confession, sans en concret dépasser les divisions et les palissades. Le principe de «réunir», entendu comme la capacité de comprendre celui qui est différent et au fond de «l aimer» rend l homme moins global et moins homologué à un totalitarisme vers lequel on se dirige presque inexorablement sans eh comprendre exactement la portée. Lorsqu on parle de droit de la minorité, on ne doit pas ] entendre comme une pure acceptation de l existence ou une tolérance, mais, en fait, cela concerne surtout la capacité d en comprendre les sens et de les assimiler et, en outre, de pouvoir opérer un choix ou une synthèse ou tous les deux selon la réflexion intérieure de chacun de nous. La réalisation de ces principes est de la compétence de l Etat, parce que tout cela est fondamental, comme on l a déjà à mentionné, à la vie sociale en commun. Mais l Etat, les Etats, même les plus modernes, ou ceux qui s appellent arbitrairement de telle façon, semblent dépourvus d intérêt ou presque peureux d aborder ce problème. Afin de vérifier tout cela il est suffisant d analyser non seulement l inexistence d une normative à ce propos, mais aussi et surtout d analyser l absence d interventions dans les secteurs d agrégation sociale. Un exemple sur tous: l école. Les écoles privées, en particulier, qui ne sont pas du tout disciplinées à l égard de cela, finissent pour exalter les divisions et les incompréhensions. Même l école publique ne favorise pas l interaction et la différence. La liberté de religion ne peut pas être une pure pétition de principe, ni un fait occasionnel, mais elle doit se conformer au tissu connectif de la société et en particulier a la vie sociale. Une opinion différente à l égard de cela signifie simplement le refus d aborder tous les problèmes et la conscience de ne pas vouloir une liberté effective de religion. Ce n est pas dans ce congrès qu on peut aborder les thématiques spécifiques, qui doivent tenir compte évidemment de la particularité de chaque Etat. On souhaite qu il y ait une solution ou un «espoir», c est-à-dire que la liberté de religion soit effective et qu elle naisse des premiers centres d intégration de la vie sociale, comme l école, où les prémisses doivent être créés pour réaliser cette union, dont on à parle avant. Avec cet espoir en vous remerciant pour m avoir écouté avec patience et pour l invitation que vous m avez adressée, je vous confie mes réflexions. 91

92 INTERVENTION DE ME DRISS BOUZIANE ANCIEN BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS À LA COUR D'APPEL DE MEKNÈS LE DROIT A LA DIFFÉRENCE SELON L'ÉTHIQUE Je voudrais tout d abord remercier le grand barreau ami de Beyrouth qui a bien voulu abriter cette manifestation de haute importance et par la même occasion remercier la commission culturelle qui a choisi des thèmes d actualité et de recherche et plus particulièrement le droit à la différence qui revêt en plus un caractère de droit très original et quand bien même très important quant à son rôle dans le règne de la paix de la quiétude et l équité non seulement au sein des états mais aussi des régions et à travers le monde entier. C est ainsi donc que nous allons essayer de mettre en valeur le droit à la différence selon l éthique et la nécessité d en faire une discipline, une éducation, et une culture devant figurer parmi les priorités de tous les Etats de part le bienfait que doit engendrer une telle loi tant sur le plan social que sur le plan économique et généralement à tous le niveaux. AU SEIN DE L'ETAT Le droit à la différence selon l éthique doit être un droit inaliénable, respecté et adopté au niveau de chaque Etat englobant le peuple entier car ce même peuple se trouve des fois constitué de diverses ethnies, des tribus et des villages ayant conservé des modes de vie, une culture, des traditions qui, au fil des décennies le tout a donné l ébauche à une certaine éducation et partant de là une loi locale spécifique qui régit cette agglomération faisant parfois abstraction des lois écrites votées par le pouvoir législatif et dont le pouvoir central se trouve impuissant à faire appliquer. C est de là que ressort la différence qui, une fois ignorée, elle devient la source de très graves problèmes car sitôt que le pouvoir central n aura pas pris en considération tous les paramètres cités cihaut, il aura ignoré une couche sociale faisant part entière de l état. Je citerai un exemple vécu au Maroc. Lorsque le colonialisme franco-spagnol est rentré au Maroc à partir de 1912 (traité de Fès) le système a commencé par assainir la situation au niveau des grandes villes en appliquant ses lois petit à petit afin de ne pas créer un choc qui serait redoutable pour lui car il devait prendre en considération les mœurs, les coutumes, l éducation le mode de vie de chaque région à part afin de s installer pacifiquement et sans brutalité. Ainsi donc le protectorat française par exemple a connu la résistance jusqu en 1932 au Moyen Atlas avant de pacifier les tribus auxquelles il a sauvegardé les coutumes en leur laissant le choix de choisir leur chef de tribu (sous l œil bienveillant du commandant français) et plus encore il leur a laissé le choix d adopter la charria islamique ou pas les encourageant à appliquer leurs coutumes. Mais il faut souligner que l esprit des français n était pas initialement de sauvegarder l éthique de ces tribus mais surtout de les différencier des citadins afin de mieux gouverner et cerner la situation, cela a donné lieu à la création de tribunaux coutumiers dans tout le monde rural et des tribunaux 92

93 modernes dans les villes, chaque tribu, chaque ville aura gardé ses mœurs, ses lois coutumières et l union du Maroc a ainsi été assurée et a permis au protectorat français de promulguer en 1932 le dahir (loi) berbère dans un but purement colonial afin de ne pas permettre la fusion entre les berbères et les arabes. Tout ceci signifie que dans chaque Etat, le législateur doit impérativement intégrer dans ses textes toutes les lois devant garantir le droit à la différence de chaque éthique afin que ces minorités ne se sentent pas exclues de la société et se sentent réconfortées dans ses sites jouant le rôle qui leur revient dans la société ce qui leur fera éviter le sentiment ou le désir de se détacher du pouvoir central et la naissance d une haine qui combien de fois, elle contribue à la multiplicité des ethnies au lieu de l intégration et comporte le risque de dissension entre diverses régions d un même Etat freinant ainsi l économie et tout développement à tous les niveaux si cela ne conduit pas des fois à de guerres fratricides, civiles interminables creusant l écart entre parties regroupées sous un même drapeau et un même idéale. Les cas sont malheureusement nombreux avec en tête le génocide perpétré par les Tutsis contre les Hutus, ce qui se passe au Zaïre, au Niger, les minorités au Cachemire ou comme partout ailleurs, les exemples sont très nombreux et la liste est longue s il fallait tout citer. Et comme nous sommes au Liban, c est l occasion de citer le très bel exemple de la cohabitation qui a toujours bien fonctionné dans un pays arabe entre musulmans, chrétiens, maronites juifs et plus d une douzaine de confessions, car le pouvoir central a très bien su gérer cette mosaïque de différences d éducation, de culture de religion et de tradition qui remonte très loin dans l histoire et rien de tout ceci n a entravé cette cohabitation ni freiné l intégration de ce peuple quand bien très cher pour nous, ni bloqué le développement, exception faite des quelques années noires qui relèvent déjà de l histoire et qui sont dues à des manigances géopolitiques et coloniales surmontées et éradiquées par le vaillant peuple libanais et ses gouvernants avertis qui, en si peu de temps ont fait ressuscité le pays donnant ainsi l exemple au monde entier et criant haut et fort que la différence selon l éthique crée la force, cimente, les communautés. II - AU SEIN DE LA RÉGION L image telle que retracée pour la défense du droit à la différence selon l éthique à travers chaque pays doit être appliquée à toutes les régions à travers le monde sitôt qu elles répondent aux critères cités facilitant son union telle que l éducation, les mœurs, le site géographique et pourquoi pas des fois même le régime politique, la même religion et la même langue. Il est donc impardonnable que ces régions ne s unissent pas car toutes les conditions requises sont réunies. Resterait donc les régions moins munies auxquelles il appartient de retrouver l union et faire abstraction de tout ce qui peut entraver l intégration cela appartient aux hautes autorités qui ont le pouvoir de la décision et de l exécution sitôt que l idéal au niveau de chaque Etat est de se voir développé, industrialisé. Le meilleur chemin, et la ligne droite pour se faire réside dans la complémentarité des lois tenant compte de toutes les différences de quelque nature que se soit ouvrant la voix de l union, de la fraternité et surtout de l intégration des divers Etats, de tous leurs peuples et leurs composantes : tribus villages etc... C est ainsi donc que le droit à la différence selon l éthique doit être sauvegardé à travers toutes les 93

94 régions du monde, et doit avoir sa place pour répondre aux droits universels de tous les humains, pour rapprocher et ressouder les minorités ça et là qui des fois sont issues des mêmes origines et que pour des raisons politiques ou coloniales se sont vues séparées et disloquées dans un premier temps sur le plan économique et ensuite sur le plan politique. C est le seul moyen d effacer toute disparité et ouvrir la voix à l expansion socio-économique requise. Le meilleur et dernier exemple en date, l union Européenne et le premier les Etats Unis d Amérique dont l union a fait l état le plus puissant au monde et que rien n a pu empêché son explosion économique et sociale ni les diverse éthiques ni les différentes et nombreuses ethnies ni la couleur ni la langue ni les traditions et lois locales complexes pratiquées différemment dans chaque Etat. Ceci nous conduit donc à dire que le droit à la différence participe, active l union et partant de là le devoir de l élargir au niveau de la région comme énoncé ci-haut pour la globaliser enfin. III A TRAVERS LE MONDE C est là que le problème devient plus complexe dans ce sens que les grands pays ou du moins les grandes puissances tendent à l union mais d une manière égoïste car elles la voient sous un angle purement intéressé pouvant sauvegarder leurs intérêts propres malgré tous les principes, les slogans qu elles ne cessent de scander si bien à l occasion de réunions régionales ou à la tribune de l ONU ou plus encore au conseil de sécurité ou auprès de diverses organisations internationales. C est face à cet état de fait que malheureusement vont échoué tous les efforts jusque là entrepris par divers pays, efforts qui ont coûté cher et des fois mêmes ils ont coûté des vies humaines sacrifiées pour les droits de l humanité, pour les libertés publiques afin de contribuer à la fondation des Etats de Droit et partant de là à un Monde Uni de Droit. Pourquoi cet échec car l intérêt propre des grands prime et l on observe le grand bouffer le petit et la raison du plus fort est la meilleure portant l évaluation à deux poids et deux mesures et l on voit toutes les péripéties jusque là franchies avec bravoure et sacrifice devenir peine perdue et la sauvegarde du droit à la différence selon l éthique s amenuiser surtout quand il faudra parler de l O.M.C et nous sommes obligés d en parler de part son rôle négatif sur le droit en question. L O. M.C est une machine dévastatrice conçue soigneusement par les U.S.A afin d en user comme bon leur semble, de la doser selon leurs besoins faisant abstraction de tous les principes fondamentaux de l être humain dont ils étaient les artisans et les instigateurs à travers le monde. Qui a le pouvoir d arrêter ce monstre dont les dangers ne sont ignorés de personne. Même pas la Russie ou le japon ni même l Union Européenne qui se contente d en demander timidement l ajournement afin de pouvoir assurer un passage sure et progressif. Mais hélas la machine est déjà en marche subsistera celui qui a une santé plus au moins saine et s écraser tout le reste dans un monde où les intérêts économiques des grands vont se confondre avec tous les principes des droits humains, avec toutes les lois toutes les constitutions universelles. Ainsi donc on aura remarqué comment que le droit à la différence aura quand-même créé cette grande communauté unie comme cité ci-dessus et que rien n a bloqué ni la langue ni la religion ni l éthique et aussi paradoxalement que cela puisse paraître la différence a fait l union, a bâti la communauté universelle à laquelle il appartient de combattre l ennemi n 1 qu est l O.M.C. 94

95 LISTE DES PARTICIPANTS ALGÉRIE Rachid OUALI BELGIQUE Herman LANGE Fernand MOEYKENS Joseph VAN DER PERRE ESPAGNE Max ARIAS BLÁZQUEZ Marta CUADRADA MERCADÉ Luis DEL CASTILLO ARAGÓN Amparo MATIES VELASCO Enrique MORA RUBIO Francisco PUCHOL-QUIXAL Y DE ANTON FRANCE José F. ALLEGRINI Bruno BERGER-PERRIN Dominique BROCARD Charles-Henri COSTE Dominique CHABAS Cécile CHAIX Bernard DEL SOL Françoise FABRE BILLY Georges-Michel LECOMPTE Marc Michel LE ROUX Christian LESTOURNELLE Dominique MATTEI Pierre Francis PAOLACCI Charles André PERRIN Sirio PIAZZESI Catherine RAUCH Antoine VERSINI Nicolo MUCIACCIA Vito NANNA Maurizio de TILLA Carlo VERMIGLIO Edoardo VINCIGUERRA Pierpaolo VOZZI LIBAN Georges ASSAF Ziad BAROUD Alia BERTI ZEIN Mohamed CHEHAB André CHIDIAC Sélim EL-OSTA Sélim GHARIOS Ziad HAMADE Joe KARAM Michel LYAN Laudy Massoud NADER Edmond NAÏM Nabil TOUBIA Farouk YAGHI MAROC Driss BOUZIANE Chaouki BOUSFIHA Faouzia LAHRIGA SUISSE Ali Saleh BEN HADID TUNISIE Mahfoudh Mohamed FADHEL Hamida Mrabet LABIDI ITALIE Filippo BOVE Aldo BULGARELLI Francesco CELONA Patrizia DELL ACQUA 95

96 Discours d'ouverture de Monsieur Carlo VERMIGLIO, Président de la Fédération des Barreaux d'europe (FBE). Les personnes présentes écoutent l'hymne du Liban et celui de la Fédération des Barreaux d'europe (FBE). 96

97 RÉUNION INTERMÉDIAIRE, STAGE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE CELLE, LES 20 ET 21 OCTOBRE

98 PROGRAMME 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 RAPPORTS INTERVENTION DE ME HEINZ WEIL ANCIEN PRÉSIDENT DU CCBE. PRÉSIDENT DU COMITÉ FORMATION DU CCBE PRÉSENTATION DU PROJET DE RÉSOLUTION SUR LE MINIMUM STANDARD DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AVOCAT Je tiens à vous remercier tout d abord de m avoir convié à assister à votre congrès de Celle. Je suis ici bien entendu pour parler du projet de résolution sur un standard minimum de formation des avocats de l Union européenne mais je suis ici également en qualité de représentant du CCBE et je voudrais en premier lieu vous dire que nous nous réjouissons de cette coopération qui s est instauré entre votre Fédération et le CCBE et dont le thème de votre congrès est un premier résultat concret. Pendant un certain temps nos deux organisations ont cherché leur place respective, je crois que ces places sont trouvées et établies aujourd hui et la collaboration qui a pris naissance entre nos deux organisations en est le reflet. Au nom du CCBE je souhaite donc à votre congrès de Celle une pleine réussite et je vous transmets les amicales salutations du président en exercice du CCBE. Je voudrais ensuite dire un petit mot d excuse à mes compatriotes allemands qui sont dans cette salle, l organisation que je représente à deux langues de travail qui sont le français et l anglais. J ai décidé de m exprimer d an une de ces langues et je vous prie de m excuser de ne pas vous parler en allemand alors que nous sommes ici au cœur de l Allemagne dans cette belle ville de Celle. Ceci étant dit laissez-moi essayer d abord de vous expliquer pourquoi nos deux organisations souhaitent qu un standard minimum de formation des avocats s établisse à l intérieur de l Europe et plus particulièrement dans l Union européenne. Dans un forum européen comme celui-ci, la volonté d avoir un standard minimum peut paraître être une évidence. Ceci n est pas nécessairement le cas partout. Nous savons tous qu il y a des voies hostiles à toute harmonisation qu entraîne l unification européenne et au-delà de cela il y a également au sein de notre profession des représentants qui disent que l œuvre législative qui a été réalisé par l adoption des trois directives qui permettent le libre mouvement des avocats à travers l Union européenne est justement basée sur l hypothèse que la formation des avocats dans tous les Etats membres se vaut. Qu il n y a donc pas de nécessité d uniformiser au-delà de ce qui existe. Nous pensons au sein du groupe de travail qui a été mis en place entre nos deux organisations qu il faut au contraire aller vers un standard commun minimal de la formation des avocats. Pourquoi? La première raison est justement que maintenant avec la directive sur la libre prestation de service, avec la directive sur la reconnaissance des diplômes et avec directive sur la liberté d établissement nous avons une œuvre législative complète qui permet à l avocat d exercer partout dans l Union européenne et même au-delà de cela dans l espace économique européen sa profession d avocat que ce soit de manière temporaire ou de manière permanente. Puisque cette liberté que nous avons tous souhaitées existe maintenant dans les textes il est à notre avis indispensable que les ou avocats qui en bénéficient aient un standard minimum de formation. Nous pensons aussi que le public, le consommateur du droit, est légitimement en droit de demander que les avocats qui bougent, qui vont d un pays à l autre de cette Union européenne aient un niveau de compétence minimal égal et nous pensons donc que c est une légitime attente du consommateur. 104

105 Enfin il y a une troisième raison qui pour moi personnellement est toujours une raison majeure et une raison d actualité. J estime profondément que les textes de loi ne suffisent pas. Il y a toujours eu une méfiance naturelle à l égard de celui qui vient de l extérieur. Est-il suffisamment qualifié? Est-il suffisamment bon? Si nous voulons que ces textes de loi deviennent une réalité acceptée par tous et par toutes, c est à dire par tous les avocats, il est indispensable qu il y ait une confiance réciproque dans la qualité de celui qui vient d ailleurs. Cette confiance réciproque ne peut être atteinte que lorsqu il y a un niveau de formation comparable entre les Etats membres. Enfin une quatrième raison. Vous savez tous que des négociations vont commencer prochainement de nouveau dans le cadre de l Organisation mondiale du commerce sur une nouvelle étape dans la libéralisation mondiale qui touche non seulement les entreprises commerciales et industrielles mais également les professions libérales y compris la profession d avocat. Dans le cadre de ces négociations de l Organisation mondiale du commerce et plus particulièrement du GATT en ce qui concerne les professions libérales l Europe de l Union européenne se présente comme une unité, c est la Commission européenne qui négocie pour l ensemble des Etats membres. Je pense que pour la crédibilité de ces négiociations il est indispensable qu il y ait un standard commun de formation des avocats en Europe. Ceci sont donc les raisons pour lesquelles nous estimons que nous devons œuvrer Barreaux de l Europe et plus particulièrement de l Union européenne à atteindre cet objectif. Alors quand on est engagé dans cette perspective, surtout quand on est un Européen assez convaincu, on court le risque de vouloir aller immédiatement trop loin et de se laisser prendre par ce qui est aujourd hui ne sont encore que des rêves utopiques. C est pourquoi nous pensons qu il faut distinguer les objectifs à court terme et des objectifs à long terme. Pendant longtemps encore la majorité de nos confrères travaillera dans un contexte national tel que ceci s est pratiqué depuis 50 ans ou depuis 100 ans. L avocat dont l activité principale ou essentielle est de défendre les intérêts de l homme et de la femme de la rue, cet avocat-là exercera encore pendant longtemps de manière très similaire en ce qui concerne la matière de son travail, de manière très similiaire au travail que ces confrères et consoeurs ont accompli il y plusieurs dinzaines d années déjà. Donc le cadre national restera présent mais à côte de cela il y a indubitablement aujourd hui des confrères et des consoeures qui ont une activité toute autre, qui ont une activité peut être mondiale ou une activité à prépondéranc européenne. Ces confrères doivent également être bien préparés à excercer leur profession dans le cadre et dans le domaine d activité qu ils ont choisi. L éventail de l activité de l avocat est donc devenu beaucoup plus large au cours des dernières dizaines d années et il le deviendra peut être encore plus u cours des décennies qui sont devant nous. La formation de l avocat doit faire face à une situation comme à l autre et enfin tout avocat que ce soit l avocat qui exerce dans une petite ville pour la population de cette petite ville ou que ce soit l avocat qui exerce dans une city law firm à Londres, tout avocat est avocat européen dés aujourd hui. Pour tout avocat il y a une dimension européenne de son travail et il est indispensable que la formation qu il reçoit le prépare à cette dimension européenne quelque soit son champ d activité par la suite. C est en partant de ces constats qu il nous a semblé qu il fallait distinguer des objectifs à court terme et des objectifs à long terme et la résolution que nous vous présentons aujourd hui s attèle en premier lieu aux objectifs à court terme. Les conclusions générales desquelles nous sommes parties sont que dés à présent i doit y avoir une qualité harmonisé de la formation à travers toute l Europe. Alors que l harmonisation du contenu de 105

106 la formation est un objectif à plus long terme sauf quelques exceptions dont je vais vous parmer dans un instant. Nous sommes partis également du postulat que partout dans l Union européenne il était indispensable que le futur avocat reçoive une formation professionnelle spécifique au-delà de la formation universitaire qu il reçoit avonat d entrer dans la phase de formation professionnelle, et que cette formation professionnelle spécifique pour la profession d avocat doit être obligatoire partout. Il nous a semblé également que tout avocat de l Union européenne quelque soit par la suite son champ d acitivité devait être préparé pour avoir ce que j apelle le reflexe communautaire, c est à dire de savoir qu une certaine situation factuelle pouvait avoir une incidence en droit communautaire et se dire attention ici je dois réflechir à l incidence communautaire du problème qui m est posé. Il nous a semblé également que tout avocat devait connaître les différends essentiels entre les grands systèmes juridiques qui forment notre Europe et en particulier entre le droit continental (civil law) et le common law que donc tout avocat originaire du common law devait avoir au moins une idée du civil law et que tout avocat originaire du système du civil law devait connaître les grands traits du common law. Enfin, dernier point de conlusions générales, nous avons entendu déjà tout à l heure par le Bâtonnier de Celle, nous le savons par ailleurs, que dans plusieurs Etats de l Union européenne il y a des projets de réforme de la formation professionnelle de l avocat. Nous pensons que tout doit être fait pour que ces réformes dans le sens d un rapprochement européen et non pas d une nouvelle diversité à l intérieur de l Europe et que pour cela il est indispensable qu avant d adopter une réforme sur le plan national de regarder chez les voisins européens ce qui se fait de manière à aller dans le sens de l harmonisation. Voilà les points de départ desquels nous sommes partis pour rédiger ce projet de résolution. Alors, quelles sont nos propositions. Nos propositons concernent des mesures urgentes à nos yeux à prendre à court terme. 1. Une formation préparant à la pratique professionnelle de l avocat doit être obligatoire partout dans l Union européenne. Cette formation doit être sanctionnée par un examen. 2. Cette formation doit avoir une durée minimale de deux ans (étant entendu que dans les Etats Membres où la durée est plus longue, celle-ci doit être maintenue). 3. La formation doit comprendre l apprentissage de la pratique professionnelle dans un cabinet d avocat et un minimum de cent heures d enseignement comprenant obligatoirement l enseignement de la déontologie. Ce minimum de cent heures devrait passer progressivement à deux cents heures. 4. Le contenu de la formation doit tenir compte de la spécificité de l exercice de la profession d avocat dans chaque Etat Membre. Toutefois, elle doit comprendre partout dans l Union européenne - l utilisation du droit communautaire orientée vers les applications concrètes et pratiques de ce droit, - une initiation aux traits caractéristiques des grands systèmes juridiques européens, - la connaissance du code de déontologie européen. 5. La formation des formateurs chargés de dispenser l enseignement visée au point n 4 ci-dessus doit être organisée sur un plan européen. 106

107 6. Une formation continue équivalente à 20 heures par an doit devenir obligatoire partout dans l Union européenne. Un dixième de cette formation doit être consacré au droit communautaire ou au droit comparé européen. Mes chers confrères dans un forum européen comme celui-ci tout ceci peut paraître bien modeste mais nous devons être conscient du fait que même une demande aussi modeste se heurte à bon nombre d obstacles et de difficultés. Rien que ce que je viens de vous exposer nécessite dans certains Etas membres l intervention du législateur, le chqngement de la loi nationale donc l intervnetion de forces politiques extérieures à notre profession. Il y a des Etats membres dans lesquelles il n existe aucun enseignement professionnel à ce jour et il faut prendre les mesures nécessaires pour le mettre en place. Nous savons tous qu il y a encore beaucoup d Etat membres dans lesquels la formation continue n est pas obligatoire à ce jour. Il faut donc d abors s atteler à ces objectifs à court terme avant d aller plus loin dans le sens d une harmonisation du contenu de la formation. Alors, vous avez devant vous ce projet de résolution qui est le résultat du travail groupe de travail mixte de de votre Fédération et du CCBE et je voudrais ici rendre hommage tout particulièrement à notre confrère Thierry GOEGBEUR de Bruges qui a pris en ce qui concerne la Fédération des Barreaux Europe une part particulièrement active dans ce travail. Cette résolution sera soumise à la session pléniaire du CCBE qui aura lieu dans un mois environ en vue de son adoption par les représentants des Barreaux des 15 Etats membres de l Union européenne. Lors de ce débat au sein de la session pléniaire j espère pouvoir rendre compte des travaux de notre réunion d aujourd hui et j espère que tout ce processus aboutira à l adoption de cette résolution et que cette résolution sera ainsi une première pierre sur cette route fort longue vers une harmonisation indispensable de la formation des avocats en Europe. 107

108 INTERVENTION DE ME JEAN-DOMINIQUE GERBEAU PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES CENTRES RÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES BARREAUX DIFFÉRENTES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU PROJET DE RÉSOLUTION SUR LE MINIMUM STANDARD DE LA FORMATION PROFESSIONELLE - L'EXEMPLE FRANÇAIS. La délégation française, dont je fais partie, est particulièrement satisfaite du thème de réflexion retenu pour STAGE , en effet, c est la fin d une ère, mais c est aussi l annonce d une ère nouvelle et de fait le Barreau français, qui a connu maintes réformes, suivies de réformettes en ce qui concerne la formation de ses membres futurs et présents, prépare actuellement, et depuis plusieurs années, une nouvelle réforme qui, bien entendu, a vocation à devenir définitive. C est dire que si nous avons quelques idées, nous attendons beaucoup des échanges qui vont avoir lieu au cours de ces deux journées pour recueillir des idées, susceptibles de générer une réforme qui soit de nature non seulement à donner satisfaction aux Barreaux de France, mais également à faire des avocats formés en France de véritables avocats européens. Cela nous conduit à exposer sommairement le régime actuel de la formation du futur avocat, qui est susceptible de s appliquer encore pendant deux ou peut-être trois ans, à aborder le projet de réforme et à essayer de tirer quelques conclusions. Le régime actuel: le cursus du futur avocat est prévu par les articles 12 à 14 de la loi du 31 décembre 1971, maintes fois modifiés et par les articles 39 à 87 du décret du 27 novembre 1991, lui-même complété et modifié. Pour simplifier au maximum, je rappelle que le juriste qui se destine à la profession d avocat doit être titulaire d une maîtrise en droit, obtenue après 4 années d études en facultés ou d un diplôme reconnu équivalent, dont la liste exhaustive est déterminée par les textes en vigueur. Ce jeune diplômé doit subir avec succès les épreuves de l examen d entrée dans un Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats: cet examen, très sélectif (taux de réussite de 20 à 23 % en moyenne), est organisé par l Université, avec le concours de la profession. Ayant ainsi franchi cette barrière, l étudiant qui devient alors élève avocat- peut s inscrire dans l un des Centres Régionaux de Formation Professionnelle (CRFPA) de son choix, étant précisé qu il existe un Centre par Cour d Appel et que de nombreux Centres se sont regroupés pour disposer de meilleurs moyens sur les plans financier et pédagogique. 108

109 Un mot sur ces Centres: ils sont gérés et organisés par un Conseil d Administration, comprenant des avocats, des magistrats de l ordre judiciaire et administratif, des membres de l Université et des représentants des élèves. Ces Centres rendent compte annuellement de leur gestion sur le plan financier et sur le plan administratif, tout comme de leur activité pédagogique au Conseil National des Barreaux (CNB), organe représentatif de la profession auprès des pouvoirs publics et chargé spécialement de l harmonisation de la formation. Au cours d une année de scolarité, les élèves reçoivent une formation que l on peut qualifier de «théorico-pratique», savoir: - une initiation à la rédaction des actes en matière juridique et judiciaire, - l enseignement et la technique de la plaidoirie et, plus généralement, de la technique de la parole, - l enseignement de la déontologie et de la gestion du Cabinet, - l enseignement d une langue, - tout ceci étant complété par des périodes de stages en Cabinets d avocats, en Juridictions, ou au sein du Service Juridique d entreprises, de Syndicats ou Associations. A l issue de cette année de préparation, les élèves se présentent à un nouvel examen: LE CERTIFICAT D APTITUDE A LA PROFESSION D AVOCAT (CAPA), qui comprend des épreuves écrites, des épreuves orales et la soutenance d un rapport de stage, ce, devant un Jury composé là encore d universitaires, de magistrats des deux ordres judiciaire et administratif- et d avocats. Le titulaire du CAPA peut alors prêter le serment d avocat et s inscrire sur la liste du stage du Barreau de son choix. Ce à condition qu un Cabinet veuille bien l accueillir, car ce jeune professionnel doit encore accomplir une période de stage de 2 ans chez un Confrère plus âgé, la moitié de ce stage pouvant cependant être effectuée au service juridique d une entreprise, chez un notaire, un avoué ou un expert comptable. Pendant ces deux années, le jeune professionnel doit également suivre la formation complémentaire proposée ou imposée par le CRFP ce que nous appelons «les 200 heures». S il a satisfait à toutes ces obligations, le jeune avocat obtient le certificat de fin de stage, qui lui permet de s inscrire au Tableau et tout est terminé. Tout est terminé, malheureusement peut-être, car la formation continue bien que nécessairen est imposée à personne, pas plus aux jeunes avocats qu aux Confrères aguerris. Voici donc le système actuellement en vigueur, qui présente d indéniables qualités tout autant que certains défauts ou insuffisances que l on aurait pu corriger par la voie de réformes de détails. Il en a été jugé autrement et nous attendons la suite, tout en nous préparant, responsables de CRFP que nous sommes, à tout mettre en œuvre pour la réussite de la réforme que nous allons examiner. 109

110 Le cursus envisagé est très différent. En effet, si le juriste qui veut embrasser la profession doit toujours être titulaire d une maîtrise ou d un diplôme reconnu équivalent et passer un examen d entrée organisé cette fois régionalement- sa liberté de choix sera relativement réduite car il n existera plus un Centre Régional de Formation Professionnel d Avocats par Cour d Appel, mais «un certain nombre» d établissements ce cette nature, nombre et localisation devant être fixés par le Ministère sur avis du Conseil National des Barreaux. C est ensuite qu intervient le véritable bouleversement car si la formation actuelle prévoit 1 an d école et 2 ans de stage, soit 3 ans au total, le projet de texte qui nous a été communiqué comprime la formation dans une durée de 18 mois, à l expiration de laquelle l élève avocat se présente aux épreuves du CAPA, diplôme dont l obtention lui permet une installation individuelle immédiate. Il est vrai que les conditions mêmes de la formation sont totalement modifiées puisqu aussi bien si le projet de texte de loi qui nous a été communiqué est particulièrement elliptique pour ne pas dire laxiste à cet égard- il convient de retenir que ce texte s appuie sur l important travail de réflexion mené à cet égard depuis plusieurs années par le Conseil National des Barreaux, qui a proposé un projet de loi et un projet de décret. C est donc à ces travaux qu il convient de se reporter pour évoquer ce que pourra être la formation de l avocat à l aube d une ère nouvelle. Un principe général: selon l article 57 du projet de décret présenté par le CNB, la formation professionnelle du futur avocat est une formation EN ALTERNANCE. Sur le plan philosophique, cela n apporte pas grand chose car la formation actuelle est déjà fondée sur une alternance de stages en Cabinets ou ailleurs et de périodes de scolarité proprement dites. Mais au-delà des apparences, l affirmation de ce principe est importante si l on s en tient à sa connotation strictement juridique. En effet, actuellement, la formation du futur avocat est supportée à concurrence de 20 % par l Etat et 80 % par la profession, l élève ne percevant aucune rémunération. L affirmation du principe de la formation en alternance, qui fait référence expresse au Code du Travail, devrait permettre au futur professionnel de préparer sa profession dans le cadre d un contrat de qualification avec, bien entendu, paiement d un salaire et, en contre-partie, certains avantages pour l employeur. Nous ne savons pas encore si ce projet rencontrera l agrément du Ministère du Travail ou du Ministère des Finances, mais, en tous cas, il mérite d être étudié très sérieusement. Au-delà de cette remarque, pour rentrer plus avant dans le vif du sujet, nous retiendrons l article 57 du projet du décret proposé par le CNB, qui s énonce: «Cette formation comporte: a) une période de formation commune d une durée de 6 mois dispensée exclusivement au sein des Centres, incluant une ou plusieurs formations pratiques d initiation à l exercice professionnel. 110

111 Cette période de formation porte notamment sur: 1) la fonction de l avocat et son statut, 2) la déontologie professionnelle, 3) la pratique du conseil, de la rédaction d actes et du contentieux, 4) des modes alternatifs de règlement des conflits, 5) la gestion d un Cabinet d avocats et des outils informatiques, 6) les techniques de communication et d expression. b) une période de formation approfondie d une durée minimum de 12 mois, ayant pour objet l acquisition d une qualification professionnelle. Cette formation prend la forme: - soit d une pratique professionnelle de 6 mois associée à l évaluation par le Centre des acquisitions du futur avocat. - Cette pratique professionnelle peut s effectuer auprès d un avocat ou d un autre professionnel du droit, d un expert comptable, d un service juridique ou fiscal d une entreprise, d une organisation syndicale, d un organisme public ou privé en France ou à l étranger ou d une Juridiction. - et d une pratique qualifiante d une durée de 6 mois, ayant pour objectif la maîtrise de l exercice professionnel, effectuée auprès d un avocat figurant sur la liste de l article d un projet pédagogique adapté au mode d exercice de la profession et au domaine d activités que le futur avocat envisage. Ce projet élaboré en liaison avec le Centre Régional de Formation Professionnelle intègre nécessairement une période de 6 mois dans un Cabinet d avocats. Ce projet pédagogique est transmis au Conseil National des Barreaux pour information. Cette période de formation en alternance peut être exceptionnellement aménagée ou prolongée. Les futurs avocats ne peuvent être dispensés par le Centre d aucune des périodes prévues. «Voici donc ce qui nous est proposé. Ce que l on appelle un «tronc commun» ou formation de base de 6 mois, avec un programme bien défini. Ensuite, deux possibilités: - soit un stage d initiation suivi d un stage dit «qualifiant» chez un avocat, - soit un projet pédagogique couvrant une période d une année, pouvant présenter de multiples formes. Dans les deux cas, la formation sera inspirée et suivie de très près par le CRFP, précision étant apportée que l avocat maître de stage, l élève avocat et le Centre seront liés par un contrat tripartite déterminant, de façon très précise, les obligations des uns et des autres tout comme le but à atteindre, c est-à-dire une formation de qualité qui permettra au jeune professionnel d évoluer librement et de façon sécurisée dans le domaine d intervention qu il aura spécialement choisi. Pour être complet, nous retiendrons que pour répondre aux inquiétudes d une partie importante de la profession, le CNB, en rédigeant son projet de décret, a ajouté un paragraphe actuellement 111

112 dépourvu de numérotation aux termes duquel dès sa prestation de serment, le jeune avocat devra intégrer un Cabinet auquel il sera lié en qualité d associé ou par la voie d un contrat de travail ou de collaboration. Bien plus, pendant une période d un an, il sera guidé, au sein de ce Cabinet, par un Confrère ayant au moins 4 ans d activité professionnelle qui lui fournira les renseignements pratiques ou d ordre déontologique dont il pourrait avoir besoin. Autre cas: celui du jeune professionnel qui ne trouvera pas de Cabinet d accueil pendant cette période d un an. Le projet de décret prévoit qu il sera pourvu d un «tuteur» qui, à distance, remplira les mêmes fonctions. Sans trahir aucun secret, je puis dire que cette question fait l objet, à l heure actuelle, d études et de réflexion de la part de la commission formation du CNB qui cherche à définir le mode de désignation du tuteur, ses responsabilités, les obligations du jeune professionnel et peut-être surtout une dénomination moins dévalorisante pour cette nouvelle institution, car l avocat ancien est le tuteur, le plus jeune est un avocat «sous tutelle», ce qui est peu flatteur au regard de la dignité de l intéressé. Ainsi donc le projet prévoit une période de formation proprement dite suivie d une période d intégration dans la profession, ce qui, là encore est nouveau. L idée générale de ce projet est intéressante en soi, dans la mesure où elle conduira certains futurs professionnels à s orienter vers des activités juridiques qui sont à l heure actuelle délaissées par la profession, mais il faut bien admettre qu au-delà des mots nous ne savons pas très bien ce que sera effectivement la formation du futur avocat à l aube du 3 ème millénaire. Nous pouvons simplement penser que les Centres Régionaux de Formation Professionnelle, quelque soit leur nombre et ils seraient heureux que leur nombre diminue- seront toujours là pour aménager en accord avec le CNB les formations dispensées en vue de les rendre les plus efficientes possibles au regard des nécessités de l exercice professionnel. Tout cela nous conduit à notre conclusion: Si l on s en tient au projet de «résolution du CCBE en vue d une harmonisation de la qualité de la formation des avocats dans l union européenne», l objectif est d ores et déjà atteint par le système actuellement en place régissant la formation professionnelle du futur avocat, en ce sens que cette formation, sanctionnée par un examen, a une durée supérieure à 2 ans, qu elle comprend l apprentissage de la pratique professionnelle dans un Cabinet d avocats et plusieurs centaines d heures d enseignement comprenant obligatoirement l enseignement de la déontologie, du droit communautaire, des caractéristiques des grands systèmes juridiques européens et la connaissance du Code de déontologie européen. La formation qui nous est proposée, en revanche, est d une durée inférieure à deux ans, ce qui est parfaitement regrettable, mais je suis persuadé que le souffle européen atteindra bientôt nos instances dirigeantes et pensantes qui n admettront pas que l avocat français ait une formation d une durée inférieure à celle de ses voisins, amis et néanmoins concurrents. Enfin, la réforme qui nous est proposée insiste sur la nécessité pour l avocat, quels que soient son âge et sa condition, de suivre une formation continue dont j espère qu elle sera très largement supérieure à 20 heures par an, ceci pouvant compenser cela. 112

113 INTERVENTION DE ME VITTORIO ENEA RIZZO AVOCAT À L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA PROGETTO PER UN MODELLO FORMATIVO DELL'AVVOCATO ITALIANO Ringrazio la Federazione degli Ordini forensi d Europa per avermi invitato a questo congresso per relazionare sulla formazione che è un argomento che mi è particolarmente caro perché è la prima cosa di cui mi sono occupato dopo la laurea in giurisprudenza. In questa mia relazione cercherò di illustrare, in breve sintesi, lo stato attuale della formazione forense in Italia ed il progetto per realizzare un nuovo modello formativo per l avvocatura. Prima però avverto l esigenza di premettere alcune definizioni che ci consentano di parlare tutti la stessa lingua e d intenderci così su alcuni concetti fondamentali. Cos è la formazione. Da qualche anno, in Italia, il termine formazione è diventato di moda. Si usa oggi il termine formazione, laddove ieri si diceva insegnamento o istruzione. Che differenza c è fra formazione e istruzione? Formare significa dare una «forma», modellare. Evidentemente, ciò che dev essere formato, prima una «forma» non ha. Se mi è concessa un analogia in termini di prodotto, il laureato in giurisprudenza è paragonabile alla materia prima da lavorare e non ha ancora alcuna forma. Il laureato in giurisprudenza può essere trasformato, a seguito della sua formazione, in un prodotto finito, formato, fondamentalmente cambiato. Prima del «trattamento», è semplicemente un contenitore di nozioni. Tali nozioni, che sono quelle apprese all università, sono tuttavia inidonee ad essere utilizzate ed applicate alla soluzione di quesiti concreti. Dopo il «trattamento» è invece un avvocato. E cioè un professionista in grado di fornire un adeguata prestazione professionale a chi ne abbia bisogno. La formazione deve dunque generare un cambiamento e, nella sua accezione più rigorosamente tecnica, tende a generare professionalità. Il termine «formazione» è infatti spesso associato a «professionale», mentre il termine «istruzione» è normalmente riferito al livello raggiunto (istruzione scolastica, superiore, universitaria ecc.); quasi mai l istruzione è associata al concetto di professionalità. Nel caso dell avvocato, la formazione ha il compito di originare un professionista, il quale integra in sé preparazione teorica ma soprattutto capacità operative pratiche e capacità di muoversi nell ambito di precisi canoni etici. 113

114 Gli elementi costitutivi della formazione possono dunque riassumersi in: sapere; saper fare; saper essere. Da ciò si intuisce perché la formazione differisce dall istruzione. La formazione racchiude in sé conoscenze, abilità ed etica. L istruzione invece inerisce solo al sapere, che è il prodotto per eccellenza offerto dall Università e che si può rinvenire in diversa misura in tutti i laureati in giurisprudenza. Per formare è necessaria una scuola diversa, nuova, che sappia trasmettere anche il saper fare ed il saper essere. L Università italiana è la scuola che trasmette invece solo conoscenze e le sue risorse sono i professori universitari. La scuola di formazione forense è invece la scuola che produce professionalità e le sue risorse devono dunque essere integrate da esperti professionisti in grado di saper trasferire il loro valore aggiunto. Chi dovrà dunque assumersi la responsabilità della formazione? Gli avvocati; e dovranno riuscire anche a trasmettere, rinnovare e perpetuare il bagaglio delle esperienze acquisite. Credo che il futuro ruolo degli Ordini stia in ciò; garantire, attraverso i loro stessi iscritti, uno standard minimo di professionalità. LA FORMAZIONE E GLI ORDINI FORENSI Nel 1997, al termine di un indagine su Ordini e Collegi Professionali, l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha redatto una relazione, nella quale ha individuato ciò che dovrà essere in futuro la principale funzione e l unica giustificazione della sopravvivenza degli Ordini professionali. Tale funzione sarà la garanzia della qualità delle prestazioni fornite dagli iscritti agli albi. Per tale motivo, tre anni or sono, l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è pronunciata nel senso che si «l attività degli Ordini dovrà essere sempre più funzionale al miglioramento della qualità delle prestazioni. Dovrà, potenziarsi la funzione, oggi esercitata in modo piuttosto limitato, di monitoraggio della rispondenza nel tempo delle capacità professionali alle esigenze della domanda. Non vi è dubbio che in futuro l Ordine professionale dovrà: assumere su di sé le funzioni di certificare la qualità delle prestazioni dei propri aderenti; 114

115 attrezzarsi per fornire quell aggiornamento di tecniche e contenuti che consentono di migliorare il livello qualitativo delle prestazioni. In tal modo diventerà un punto di riferimento imprescindibile per coloro che esercitano un attività professionale. Pertanto, il controllo più utile che l Ordine può effettuare sull esercizio dell attività e a garanzia della qualità delle prestazioni erogate dagli iscritti, è quello relativo all aggiornamento e alla formazione costante e continua [ ], nonché alla verifica della permanenza di requisiti professionali al passo con gli sviluppi della disciplina. Di ciò credo parlerà però più ampiamente in seguito l avv. Remo Danovi. All indomani di tale pronuncia in Italia è successo qualcosa. Il Consiglio Nazionale Forense fondava a Roma il Centro per la Formazione e l Aggiornamento Professionale degli Avvocati. Tale Centro ha compiti di carattere organizzativo e di promozione di nuove scuole forensi, si propone di potenziare e coordinare quelle esistenti, nonché di sviluppare lo studio e la ricerca in tema di formazione e aggiornamento professionale. Quella della formazione dei giovani avvocati è stata indicata dallo stesso CNF, una delle più importanti funzioni degli Ordini nei prossimi anni. La necessità di un adeguata formazione è stata individuata come l unico strumento capace di soddisfare le contrapposte istanze dell avvocatura: la risposta da una parte, alla richiesta degli avvocati di controllare l accesso massivo ed indiscriminato dei giovani alla professione e dall altra, nel contempo, una garanzia di accesso, a disposizione dei giovani più motivati e diligenti cui è affidato il necessario perpetuarsi di questa nobile professione. Cinquant anni fa il dottore in giurisprudenza diventava avvocato (acquisiva cioè le capacità del saper fare e del saper essere), affiancandosi ad un avvocato formato che assumeva il ruolo di precettore. Allo stato della normativa vigente le cose stanno ancora così. Per essere ammessi all esame di Stato per avvocati è sufficiente ora disporre del certificato di compiuta pratica biennale. Questo certificato è rilasciato dai Consigli dell Ordine allorché su un apposito libretto sono registrati due anni di frequentazione di uno studio legale e la mera presenza ad un certo numero di udienze civili e penali. Questi adempimenti, meramente formali, non implicano necessariamente una effettiva formazione del praticante avvocato. Anzi, essendo l esame di Stato strutturato come una mera verifica della preparazione universitaria (teorica), spesso l effettivo inserimento in uno studio legale, in qualità di professionista, produce l effetto addirittura di compromettere l esito della prova finale. Allo stato attuale delle cose, ha infatti maggiori probabilità di superare l esame di Stato al primo tentativo colui che dedica il suo tempo a rinfrescare le nozioni giuridiche fondamentali sui manuali, piuttosto che chi si impegna effettivamente ed a tempo pieno alla professione. 115

116 Dispone ancora oggi la legge che «La pratica forense [ ] si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato e comporta il compimento delle attività proprie della professione». Se questo sarebbe l adempimento formale del praticante avvocato, l esame di Stato come è oggi strutturato, non è idoneo a verificare che tale adempimento sia stato assolto. Quanto agli effettivi risultati finali del periodo di pratica, in termini sostanziali di benefici al praticante che chiede professionalità, il precettore oggi non esiste più: i frenetici ritmi di lavoro; il numero delle pratiche che l avvocato deve gestire per garantirsi un reddito accettabile e dignitoso; le esigenze del mercato; il numero dei praticanti che chiedono formazione; la difficoltà degli Ordini a verificare l effettività della pratica forense; non permettono più di poter ancora affidare a questo sistema anacronistico, la formazione dei giovani aspiranti avvocati. Il legislatore italiano se ne è accorto da tempo; dal 1990 è stata infatti introdotta anche in ambito universitario la figura del tutor e sono state istituite le scuole di specializzazione post-universitaria cc.dd. «Bassanini»; ma nel far ciò ha commesso un errore. Ha ancora una volta affidato alle Istituzioni accademiche il compito di formare dei professionisti. Ciò non è realizzabile. Le Università non sono in grado di trasformare il loro tradizionale prodotto, che è l istruzione, in formazione professionale. Tutt al più potranno accrescere il livello di istruzione degli studenti, ma non potranno cambiarli in professionisti formati. Vero è anche che le scuole Bassanini sono state evidentemente concepite per l accesso alla magistratura la cui formazione effettiva, cioè il loro cambiamento in giudici, è comunque differita ad un successivo periodo di affiancamento a magistrati di maggiore esperienza. La cosa certa è che lo Stato non può e non vuole farsi carico della formazione degli avvocati che può scaturire solo da chi è professionista e vive della sua professione, che quotidianamente si arricchisce di esperienze sul campo. Per questo è stato ritenuto che debbano essere gli Ordini a farsi carico della formazione. L avvocato è un professionista che opera nelle aule di giustizia dove il sapere spesso cede il passo al saper fare ed al saper essere. 116

117 LA FORMAZIONE DIFFERISCE DALL ISTRUZIONE ACCADEMICA, ANCHE IN RELAZIONE ALL APPRENDIMENTO. L apprendimento formativo passa attraverso il: 1. livello della disponibilità fisica all ascolto; 2. livello del capito; 3. livello del ricordato (memorizzato); 4. livello dell accettato; 5. livello dell interiorizzato; 6. livello del cambiato. L apprendimento teorico si ferma al livello del ricordato. E noto che per superare un esame universitario è sufficiente ricordare delle nozioni, per il tempo strettamente necessario al superamento dell esame; se poi i concetti sono anche capiti, tanto di guadagnato. Ciò che è stato memorizzato (ricordato), soprattutto se ai soli fini del superamento di un esame, non è perciò stesso anche accettato né tantomeno interiorizzato e non ha prodotto dunque il necessario cambiamento. Per affrontare un caso professionale è invece necessario qualcosa di più. Bisogna saper reperire ed utilizzare le proprie conoscenze (che devono dunque essere sempre disponibili, anche a livello interdisciplinare) e ciò normalmente avviene quando tali conoscenze sono state interiorizzate in tal misura da aver prodotto il cambiamento. Chi è il tutor Giungere a far comprendere dei concetti è normalmente prerogativa peculiare del docente, inteso nella sua più tradizionale accezione. Mi riferisco cioè al docente che generalmente parla da dietro una cattedra; del docente che si rivolge ad una platea che lo guarda attonita, con la bocca aperta e che in genere è in grado di memorizzare non più del 10% di ciò che viene spiegato. Questo tipo di lezione, di solito non consente di superare il livello del capito; se va bene. Stimolare la memorizzazione, forzare l accettazione, provocare l interiorizzazione e verificare l utilizzabilità di quanto appreso, attraverso un processo finalizzato al cambiamento, non fa generalmente parte del patrimonio del docente universitario. Se il tradizionale docente non dispone per sua propria predisposizione di tali qualità, l attività finalizzata ad incrementare il grado di apprendimento, dev essere prerogativa del tutor, che per raggiungere tali obiettivi si serve di varie tecniche di trasferimento delle conoscenze. Le simulazioni di ruolo; la ripetizione; la schematizzazione; i cambiamenti di ruolo; la multimedialità; l interattività ed altro, sono gli strumenti operativi propri del tutor. 117

118 E stato stimato che una scuola di formazione forense, per definirsi tale, necessita di un programma biennale ed a tempo pieno. Raggiungere la formazione di un giovane avvocato, richiede un programma di almeno 500 ore. Il CNF tende ora ad arrivare a questo obiettivo. Se questo che ho appena illustrato è il panorama attuale, vediamo ora qual è il progetto di prossima realizzazione. IL FUTURO DELLA FORMAZIONE FORENSE IN ITALIA Nel volgere degli ultimi due anni, ha preso forma il progetto istitutivo delle scuole forensi. Uno dei più grossi problemi da risolvere è quello del finanziamento delle istituende scuole forensi. Per non far gravare il costo della formazione sui Consigli degli Ordini, sarebbe necessario che le scuole forensi fossero inserite nel sistema della formazione pubblica, al fine di farle partecipare all assegnazione delle risorse economiche destinate a tale settore. In effetti la formazione rientra, da alcuni anni a questa parte, nelle linee di politica generale del nostro Paese, che tuttavia rimane ancorata in prevalenza all impresa, al lavoro dipendente e all artigianato. Per ora, la formazione dei liberi professionisti in genere, e degli Avvocati in particolare, è rimasta purtroppo esclusa da ogni ipotesi legislativa di incentivo e finanziamento a favore dell occupazione. Lo Stato italiano non ha dunque previsto, per ora, una formazione obbligatoria per gli aspiranti avvocati e non ha di conseguenza inteso neppure accollarsene i costi. L alternativa è quella dell auto tassazione di ogni avvocato ai fini di finanziare la formazione della categoria e mantenerne un livello di professionalità elevato. Nonostante lo Stato non abbia previsto un intervento finanziario per la formazione forense, in linea di principio, è stato comunque riconosciuto a livello normativo il ruolo fondamentale della formazione per l esercizio delle professioni legali e ciò è già un passo avanti. Con il termine professioni legali, nel 1997 il legislatore italiano ha voluto ricomprendere la professione di magistrato, di notaio ed anche quella di avvocato. Con la legge «Bassanini» del 1997, è previsto che l accesso alla carriera di magistrato e di notaio sarà subordinata alla partecipazione obbligatoria alle scuole biennali di specializzazione per le professioni legali. Tuttavia, mentre per i magistrati ed i notai la legge prevede che questa partecipazione sia obbligatoria, per gli avvocati costituirà solo «titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica». Cosa ciò significhi ancora però non è chiaro. La precisazione del significato di «titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica», è demandato infatti dalla stessa legge ad un successivo decreto Ministeriale che avrebbe dovuto essere emanato entro la prima metà del Alla data odierna tale decreto non è ancora stato emanato e pertanto il significato di «titolo valutabile ai fini della pratica professionale» non è stato precisato. 118

119 In dette scuole è poi previsto il numero chiuso. Di fatto, è prevedibile che avendo queste scuole una ricettività limitata, e che la partecipazione alle stesse è obbligatoria per i futuri magistrati e notai, assai poco spazio residuerà per gli aspiranti avvocati. Ecco perché la formazione rimarrà in futuro onere esclusivo dell avvocatura. L ATTIVITÀ DEL CNF PER LA FORMAZIONE L attività svolta dal CNF in tema di formazione è stata negli ultimi tempi intensa e produttiva. Il punto di partenza di detta attività, va individuato nell istituzione del Centro per la Formazione e l aggiornamento professionale degli Avvocati, avvenuta nel A tale Centro sono stati affidati tutti i compiti relativi: allo sviluppo della cultura professionale dell avvocatura; alla promozione e coordinamento delle scuole di formazione forense; all approvazione degli statuti e dei regolamenti delle scuole forensi; alla determinazione degli indirizzi funzionali e didattici delle singole scuole e dei criteri per il conseguimento di attestati attinenti alla formazione e all aggiornamento; alla vigilanza sul funzionamento e sulla gestione delle scuole di formazione, nonché sull attività di aggiornamento. Dunque tale Centro svolge, nel sistema di formazione professionale, un ruolo fondamentale, sia perché è deputato al controllo sugli statuti e sui regolamenti delle scuole, sia perché il sistema nazionale di formazione che si vuole costruire, è strettamente legato alle sue iniziative. Passo ora brevemente ad illustrare le linee caratteristiche essenziali di quello che è stato previsto essere il futuro della formazione forense in Italia. Il CNF ha commissionato al CENSIS l indagine sui bisogni di formazione dell avvocatura e la progettazione di un sistema formativo uniforme su tutto il territorio nazionale. Il CENSIS la cui sigla sta per Centro Studi Investimenti Sociali, ha prodotto un rapporto finale, che è stato approvato dal CNF, e che ha raccolto generali consensi da parte dell avvocatura. Il progetto ha preso il nome di «Un modello formativo per l avvocatura» e, a grandi linee, propone uno schema strutturato che prende in considerazione sia l aspetto organizzativo che i contenuti della formazione. Per quanto riguarda l assetto organizzativo, descrive dettagliatamente da una parte il ruolo e dall altra le funzioni del già citato Centro per la formazione e l aggiornamento degli avvocati. Conferma il progetto che tale ente dovrà fungere da sede centrale di coordinamento, organizzazione, direzione e vigilanza sull attività formativa, svolta nelle sedi periferiche. I suoi organi principali sono tre: Il presidente, Il vicepresidente, Il consiglio direttivo, i cui compiti sono specificamente elencati e che per brevità non mi soffermo ad illustrare. 119

120 Il progetto prevede inoltre l istituzione della Scuola Nazionale di Alta Formazione per avvocati. A tale scuola spetterebbe il compito di: curare le attività di aggiornamento professionale degli avvocati; curare la formazione dei docenti delle scuole formazione forense; organizzare seminari e corsi in materie specialistiche; fornire gli indirizzi per la realizzazione delle attività di aggiornamento professionale alle singole scuole formazione forense. ORGANI STATUTARI Gli organi della scuola nazionale di alta formazione per avvocati sono principalmente due: - Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore. Il vero punto di forza del progetto è però l analisi e la progettazione delle Scuole di Formazione Forense periferiche. Sono infatti queste strutture le future protagoniste della formazione dell avvocato. Tale analisi e progettazione è stata condotta con criteri assolutamente scientifici e ne voglio dare un rapidissimo assaggio. Le scuole di formazione forense saranno istituite presso uno o più Consigli degli ordini degli avvocati, presenti nel medesimo distretto di Corte d Appello. Le scuole di formazione forense dovranno: - svolgere tutte le funzioni organizzative e gestionali relative alla fase di accertamento della preparazione e alla fase di formazione degli aspiranti avvocati; - organizzare e gestire, le prove di accesso alla scuola di formazione forense, sulla base delle indicazioni del Centro per la formazione e l aggiornamento professionale degli avvocati, in modo da garantire l uniformità sul territorio nazionale; - organizzare e gestire, la formazione post-universitaria, destinata a sviluppare competenze e abilità tecniche, ad affinare le conoscenze teoriche e trasmettere nuove conoscenze multidisciplinari, assicurando una preparazione qualitativa dei futuri professionisti avvocati. Ciò dovrà essere fatto d intesa con le Facoltà universitarie e con le scuole di specializzazione; - documentare, anche ai fini di segnalazione alle commissioni d esame per l abilitazione professionale, l avvenuta frequenza della scuola di formazione forense. Gli organi statutari delle scuole formazione forense sono anche in questo caso tre: - Consiglio di amministrazione; - nucleo di valutazione; - Direttore. Ogni scuola dovrà darsi un proprio statuto e regolamento che dovrà essere approvato dal Centro per la Formazione Professionale degli Avvocati. 120

121 Secondo il progetto, potranno accedere alla scuola di formazione forense i laureati in giurisprudenza che abbiano presentato domanda ed abbiano superato positivamente la prova di ammissione. L esame consiste in una prova preselettiva informatica, finalizzata alla verifica delle conoscenze giuridiche generali, maturate nel corso degli studi universitari e alla valutazione delle capacità psicoattitudinali e professionali del candidato. ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITÀ DIDATTICA È previsto che l attività didattica sia organizzata in dipartimenti. Ogni dipartimento ha a capo un responsabile nominato dal direttore della scuola di formazione forense. I Dipartimenti sono: - Dipartimento studi: programma e gestisce l organizzazione degli insegnamenti in cui è articolato il corso di formazione forense, con particolare attenzione al calendario delle attività, all attribuzione delle docenze e delle attività di tutorato, nonché alla distribuzione logistica dei corsi. - Dipartimento esercitazioni: programma e coordina, in collaborazione con il dipartimento studi, le attività didattiche di tipo attivo, esercitazioni e simulazioni, previste nell ambito di ogni singolo insegnamento. In particolare, organizza la distribuzione delle attività seminariali in sottogruppi, attribuisce il tutorato dei sottogruppi. - Dipartimento tecnico: organizza e gestisce i corsi di informatica giuridica. Programma, in collaborazione con il dipartimento esercitazioni, le attività didattiche che richiedono il supporto di mezzi informatici e/o audiovisivi. - Dipartimento lingua: organizza e gestisce i corsi di lingua inglese e di terminologia giuridica del diritto anglosassone. CORPO DOCENTE Il corpo docente è composto da insegnanti impegnati con contratti di collaborazione esterna e retribuiti in base alle ore di lezione effettuate e scelti tra avvocati, magistrati, docenti universitari ed esperti in specifici campi. TUTOR i tutor svolgono compiti integrativi delle attività didattiche, di coordinamento tra i corsi nonché di assistenza e di coordinamento degli iscritti alla scuola in modo da renderli più attivamente partecipi al processo formativo. La figura del tutor è quella del giovane avvocato effettivamente esercente la professione che svolga possibilmente anche attività di ricerca (come dottorando, cultore della materia, borsista o ricercatore). 121

122 I CORSI DI FORMAZIONE FORENSE L obiettivo delle scuole formazione forense è di fornire una preparazione finalizzata all accesso alla professione e all esercizio professionale. Il programma complessivo del corso può essere strutturato su quattro distinte aree di insegnamento: - insegnamenti giuridici; - deontologia e ordinamento professionale; - tecniche professionali; - insegnamenti elettivi. Il progetto entra nel dettaglio di ognuno di questi aspetti che, per esigenza di sintesi ora ometto. Il progetto che ho presentato offre il vantaggio di permettere l uniformità su tutto il territorio nazionale dei contenuti e delle tecniche di formazione. È prevedibile che quando tale progetto sarà integralmente realizzato, accederanno alla professione solo gli aspiranti avvocati che dimostreranno di aver raggiunto quella soglia minima di preparazione e nei confronti dei quali i consigli dell ordine potranno garantire la qualità delle loro prestazioni. Io credo molto nel progetto formativo del CENSIS ed auspico che possa essere realizzato in tempi brevi. Concludo la mia relazione con una breve considerazione sulla possibilità di armonizzare la qualità della formazione in ambito europeo. Prima di valutare se ciò sia possibile ed eventualmente individuare quale sia la ricetta per raggiungere tale obiettivo, è necessario prendere atto che ogni paese membro è contraddistinto da sue proprie peculiari tradizioni giuridiche. Ne consegue che i contenuti formativi non potranno essere armonizzati con facilità. Potrà invece essere armonizzata la qualità della formazione. Se è vero che ogni paese ha una sua lingua, una sua storia e sue proprie tradizioni, non può essere negato che la scienza ed i principi scientifici sono uguali per tutti e sono dunque in grado di accomunare ogni paese. Naturalmente sto facendo riferimento alla psicologia o a quella più specifica branca della psicologia che si occupa dell insegnamento al soggetto adulto, in Italia definita più precisamente andragogia. Se la formazione sarà condotta in termini scientifici, vi sarà la certezza che saranno utilizzati criteri e metodologie comuni e, di conseguenza, sarà raggiunto l obiettivo comune con i medesimi risultati di apprendimento in termini di successo. Per banalizzare il concetto con un esempio, se è dimostrato che con l utilizzo dei sistemi multimediali si riesce a raggiungere un maggior livello di apprendimento, ciò sarà vero in Italia come in Germania, in Francia o in ogni altro Paese. Sono fermamente convinto che per armonizzare la qualità della formazione in Europa, sia dunque 122

123 necessario che ogni Paese sia avvalga dell ausilio della scienza della formazione, che è in grado di evolversi e svilupparsi contestualmente in ogni Paese europeo. Ciò garantirà la possibilità di armonizzare la qualità della formazione forense. 123

124 INTERVENTION DE ME JOSÉ Mª TOMÁS Y TÍO MAGISTRAT. CHEF D'ETUDES DE L'ECOLE DE FORMATION DE L'ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA. PRÉSIDENT DE LA FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA LA FORMACIÓN DE FORMADORES Y LA FORMACIÓN UNITARIA I.- INTRODUCCIÓN Debo comenzar diciéndoles que estoy contento, agradecido e ilusionado. Contento por el recibimiento y acogida en ésta preciosa ciudad de Celle y por el esfuerzo que supone la organización de este Stage. Agradecido a la Federación de los Colegios de Abogados de Europa por la invitación recibida para exponerles mis reflexiones sobre un tema tan importante, en especial a mi Decano el Excmo Sr. D. Luis Miguel Romero Villafranca y al Coordinador de la Comisión de Formación de la Federación el Excmo Sr D. Carlos Suárez González. Ilusionado por el programa y propuestas que deben someterse a la consideración de todos en una materia de esta transcendencia. Dentro del amplio marco de la formación, se distinga entre Educación, Formación, Instrucción, Perfeccionamiento o Reciclaje, o se haga entre formación inicial o formación continua, se hace imprescindible concebir la formación de los formadores como exigencia y denominador común. Una de las cuestiones o aspectos esenciales en el diseño de todo Plan de formación debe referirse necesariamente a la formación de los formadores que asumen ese compromiso y esa responsabilidad. La formación de los formadores ha constituido y sigue constituyendo una asignatura pendiente en casi todos los diseños de formación, ambiciosos pero quizá insuficientes, dentro de cualquier organización. Parece que la formación del profesional, en este caso del Abogado, debe estar concebida como una permanente oferta de conocimientos, habilidades o técnicas para el ejercicio de la profesión. Se olvida que la transmisión misma del conocimiento, de las habilidades y de las técnicas requiere ineludiblemente habilidades, técnicas y conocimientos, que conviertan la formación, la continua aun más, en atractiva, util y eficaz. II.- LA FORMACIÓN, EN GENERAL, SE SUSTENTA EN DETERMINADOS PRESUPUESTOS: A) PRESUPUESTOS ÉTICOS: Cualquiera de las normas deontológicas que regulen la función social de una profesión o en particular de la abogacía, refieren compromisos, exigencias y responsabilidades que en modo alguno deben mantenerse alejadas de la concepción individual o colectiva que se realice de la profesión. Partiendo de las sugerencias y/o mandatos que el Código Deontológico, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, de 30 de Junio de ha ofrecido, podían establecerse como presupuestos éticos de la formación los siguientes: La formación es garantía de la independencia. La formación es una condición para la libertad del ejercicio. 124

125 La formación es la esencia misma de la honestidad y de cualquier actuación éticamente exigible. La formación es un requisito para la efectividad de la tutela y una garantía frente al Estado y los ciudadanos. La formación es la clave y la llave del secreto profesional. La formación es la puerta del éxito profesional. La formación es la garantía de la responsabilidad civil. B) PRESUPUESTOS ECONÓMICOS: Desde la perspectiva puramente económica podría significarse que la formación es como una caja registradora de una sociedad de inversión de valores seguros, equiparable a la provisión de fondos o a la cuota litis legislativa. La formación es cara pero la falta de formación es ruinosa, además de distante. III.- LA FORMACIÓN DE LOS FORMADORES SE MUESTRA COMO GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ANTERIORES, PERO ES NECESARIO CONOCER ALGUNOS PUNTOS CLAVE QUE, SOBRE TODO EN EL ENTORNO EN QUE NOS MOVEMOS, GARANTIZARÁN EL ÉXITO DE LA AVENTURA: A.- SE TRATA DE FORMACIÓN DE ADULTOS: El adulto necesita desaprender: liberar el disco duro de cargas innecesarias o al menos poder tomar la decisión de remitirlas a la papelera de reciclaje. El adulto necesita priorizar: hay maneras más sensatas de suicidarse que aguantando conferenciantes interminables que solo se dan lustre a ellos mismos. El adulto necesita los papeles imprescindibles: la papelera se convierte en una herramienta de triunfadores. El adulto tiene tendencia a abordar solo lo urgente, no lo importante: los asuntos urgentes no importantes pueden ser delegados, resueltos con brevedad o incluso abandonados sin serio perjuicio; pero los asuntos importantes no urgentes que no se atienden se convierten fatalmente en crisis. El adulto (ocupado) suele ocuparse de hacer, perdiendo de vista su porqué o para qué. El adulto busca inconscientemente la utilidad, pero su concepto de útil suele coincidir con: -Lo más agradable -Lo más conocido -Lo más corto -Lo que nos han o hemos programado -Lo que es habitual -Lo que todos harían -Lo más urgente 125

126 -Lo más fácil -Lo primero o último que se nos pida El adulto no soporta a los pelmazos: a quien preguntas cómo estás? y te lo explican. En resumen, las características y dificultades de los alumnos adultos serían: Inician su formación con temores, expectativas y reticencias ( qué me van a enseñar a mí!) Llegan a la formación con distintos conocimientos y experiencias ( las mías!) Tienen de la formación un concepto equivocado ( para lo que hay que saber!) Tienen dificultades de aprendizaje (disminución visual, auditiva y menor tolerancia a la fatiga) Desean constatar los contenidos formativos con su propia experiencia Poseen motivaciones altas y definidas Desean una enseñanza realmente útil Llegan con espíritu de promoción individual Tienen conocimientos parciales y desactualizados de las cosas Llegan cansados del trabajo diario Tienen capacidad crítica No disponen de tiempo para estudiar Tienen preocupaciones personales y familiares B.- SE TRATA DE FORMACIÓN PARA LA ACTIVIDAD PROFESIONAL: Ello exige que se configure la formación atendiendo a las coordenadas de: Especialidad Utilidad Interdisciplinariedad: son interesantes otras posibilidades desde otra visión profesional o institucional Creatividad: posibilitando otros puntos de vista Personalización: hay que dejar tiempo para que cada uno tenga su oportunidad y presente su problema A tales retos y exigencias hay que dar respuesta para que cualquier plan o diseño de formación pueda ser útil IV.- REQUERIMIENTOS Dar respuesta, atender a las claves de la formación delimitada, va a obligar a plantearse los siguientes requerimientos: a) Elaborar un Plan.- Cualquier plan de formación requiere incorporar las actuaciones relativas a: 126

127 Diagnóstico de las necesidades Elaboración Aplicación y ejecución Evaluación, seguimiento y control b) Seguir un Proceso.- El diseño de un plan de formación implica la concreción del proceso de planificación de la misma, que debe recorrer las siguientes etapas: i. Establecimiento de un cuadro de prioridades. ii. Diseño del plan estratégico. iii.formulación de objetivos. iv. Determinación de las acciones y contenidos formativos. v. Determinación de los destinatarios. vi. Selección de los recursos y medios de apoyo. vii. Acuerdo sobre el sistema de evaluación y control de los resultados. c) Respetar unos Principios.- Formulados por Gorrard y refundidos por Giscard, se concretarían en los siguientes: -Enseñanza concreta (basada en los hechos) -Enseñanza activa (participativa, centrada en el alumno) -Enseñanza progresiva (gradual, programática) -Enseñanza variada (estimulante y motivadora) -Enseñanza personalizada (individualizada) -Enseñanza estimulante (dinámica y motivadora) -Enseñanza cooperativa (no competitiva) -Enseñanza dirigida (guiada por el formador) -Enseñanza asimilativa (al ritmo y capacidad del alumno) d) Buscar Objetivos.- Sin objetivos es muy fácil no llegar o llegar a ninguna parte. Toda formación debe perseguir unos objetivos, claros y puntuales, que pudieran concretarse en las respuestas a las siguientes preguntas: 1.- Para qué formar? (objetivos generales) 2. En qué formar? (áreas y materias) 3. Cómo formar? (metodología general) 4. Cuándo y con qué medios se forma? (cronograma y recursos) 5.- Quiénes deben ser formados? (destinatarios) 6.- Dónde formar? (ubicación) 7.- Qué enseñar? (programa de contenidos) 8.- Cómo saber que hemos enseñado o como evaluar la formación? (sistemas de evaluación). e) Incorporar Sistema Evaluativo.- No puede desconocerse que cualquier enseñanza debe utilizar métodos evaluativos a fin de poder conocer no sólo el resultado del proceso y método utilizado sino y también, para poder programar una actividad formativa eficaz y eficiente. Estos métodos evaluativos tendrán las siguientes modalidades: 127

128 evaluación inicial, equivalente al conocimiento sobre el grado de dominio que el alumno tiene de los objetivos previstos y actividades a desarrollar. evaluación formativa mediante el seguimiento y control del proceso formativo de manera contínua. evaluación sumativa o final, que llevará a cabo la valoración del producto inmediato ofrecido a fin de certificar los niveles de rendimiento alcanzados. En estos métodos evaluativos deben descubrirse distintas áreas de evaluación atinentes a los formadores (preparación, cualidades, claridad de la exposición), los alumnos (conocimientos, nivel de participación y clima de clase), las materias y contenidos (pertinencia y duración), la metodología (utilidad), los beneficios indirectos y material utilizado (cantidad, calidad, actualización, aplicabilidad y presentación). f) Definir un Programa.- Finalmente, se propone un índice de programa básico para la preparación y formación de los propios formadores: Módulo 1- LOS ESCENARIOS DE LA FORMACIÓN.- -Las necesidades de Formación-Enseñanza. -Los objetivos y principios de la formación. -El diseño curricular y la programación didáctica. -Tipologías de formación Módulo 2- LOS PROTAGONISTAS DE LA ACCIÓN FORMATIVA -Estilos de aprendizaje -Estilos docentes Módulo 3- LAS HABILIDADES DOCENTES PARA LA EFICIENCIA FORMATIVA -Información, comunicación y asesoramiento. -Motivación, animación y desarrollo del grupo en formación -Las habilidades de integración Módulo 4- LA METODOLOGÍA ÚTIL PARA LA EFICACIA FORMATIVA Cómo enseñamos y qué procedimientos utilizamos? -Métodos de formación para contenidos de aprendizaje -Métodos de formación para procesos de aprendizaje Módulo 5- LA EVALUACIÓN PARA EL CONTROL DE LA FORMACIÓN. Cómo saber que hemos enseñado correctamente y logrado los objetivos? - Los procedimientos de la evaluación objetiva y subjetiva - Valoración e interpretación de resultados. V.- CONCLUSIÓN: COMPROMISO INSTITUCIONAL Nada de lo propuesto sería posible sin el compromiso institucional al que se accede cuando se pueda llegar al acuerdo de principio entre quienes asumís, hoy y ahora, la responsabilidad y encargo de desarrollar una adecuada política de formación. 128

129 El compromiso institucional se debe concretar en los siguientes componentes, que os propongo debatir: 1. Encomendar a un grupo de expertos la elaboración de un Plan de Formación unitaria y de validez en todos los países, su aprobación y presentación. 2. Definir e incorporar mecanismos de satisfacción y reconocimiento del esfuerzo individual con eventual trascendencia en la profesión. 3. Estudiar instrumentos de financiación e incentivación fiscal a la formación. 4. Establecer sistemas ágiles y operativos de coordinación de las políticas y acciones formativas. 5. Se podría sugerir la incorporación, como Conclusión General 6ª del Proyecto de Resolución de la CCBE sobre la formación de Abogados en la Unión Europea, la siguiente: El valor ético, económico y estratégico de la formación obliga a plantearse el diseño de una política de formación común y a incentivar fiscalmente la formación continua, que incluya la formación de formadores como elemento clave de las políticas de productividad, cambio cultural, calidad y desarrollo organizacional. Y sugerir que se incorpore en la Medida Urgente a corto plazo propuesta en el número 5 del Proyecto de Resolución, un inciso que diga: junto a la formación de formadores sobre un plan europeo, que defina objetivos, estrategias, políticas y premisas a largo, medio y corto plazo. Partiendo del plan común, recorrido el proceso técnicamente adecuado y sustentado en los principios y objetivos que se diseñan, incorporando aquellos métodos evaluativos mas adecuados, se encomendará a un grupo de expertos la elaboración del programa básico para la formación de formadores que se impartirá a quienes asuman esa responsabilidad, como condición indispensable para el reconocimiento de la preparación y formación continua de los abogados. 129

130 INTERVENTION DE DR. WOLFGANG HEUSEL DIRECTEUR DE L'ACADÉMIE DE DROIT EUROPÉEN DE TRÈVES ANWALTSAUSBILDUNG IM EUROPÄISCHEN RECHTSRAUM - DIE EUROPÄISCHE PERSPEKTIVE - Ich freue mich, daß Sie mich eingeladen haben, und ich danke besonders Herrn Thomas Westphal, der mir die Einladung übermittelt hat und der mir, als ich um Präzisierung des Themas bat, antwortete: Stellen Sie doch bitte die Europäische Rechtsakademie vor, und vielleicht können Sie eine Vision entwickeln, wie wir im Hinblick auf die Ziele, die Ihre Vorredner dargestellt haben, hier ganz konkret einen Schritt weiterkommen. Gehen wir also, statt uns unmittelbar weiteren visionären Vorstellungen zuzuwenden, zunächst zu dem, was wir schon haben, nämlich eine Europäische Rechtsakademie, die sich seit 1992 als einziges Fortbildungsinstitut auf europäischer Ebene an die Rechtsanwender in der Anwaltschaft aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union wendet. Seit 1992 bieten wir Fortbildungsprogramme im europäischen Gemeinschaftsrecht für Praktiker in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union an. Es gab bereits seit den 80er Jahren mehrere Resolutionen des Europäischen Parlamentes, das feststellte, daß die Anwendung und Umsetzung des Gemeinschaftsrechtes in den Mitgliedstaaten bei weitem nicht den einheitlichen Stand gewährleistete, der für eine einheitliche Rechtsordnung erforderlich ist, und daß dies zu einem beträchtlichen Teil an der fehlenden gemeinschaftsrechtlichen Ausbildung an der Universität und natürlich auch an der fehlenden Fortbildung der Rechtspraktiker im Gemeinschaftsrecht in den Mitgliedstaaten lag. Das Parlament schlug daher vor, eine Europäische Rechtsakademie zu errichten. Diese Akademie ist nun seit 1992 in Trier in der Form einer gemeinnützigen Stiftung gegründet und ausgebaut worden. An ihr beteiligten sich zunächst politisch sehr interessant in Form einer europäisch-regionalen Initiative nur Luxemburg, Rheinland-Pfalz, Trier sowie die Europäische Union; diese nicht formell, aber mit einer sehr nachhaltigen finanziellen Förderung, die glücklicherweise bis heute ein relativ preisgünstiges europarechtliches Fortbildungsangebot ermöglicht. Später ist neben den deutschen Ländern auch die Bundesrepublik Deutschland beigetreten. Inzwischen haben Irland, Polen, Griechenland und Spanien ihren Beitritt erklärt, es finden Beitrittsverhandlungen mit den übrigen Mitgliedstaaten statt, und wir öffnen uns bereits für die Beitrittskandidaten. Das ist aber nur der institutionelle Hintergrund. Entscheidend sind unsere Ziele und unsere Arbeit. Gemäß den Statuten unserer Stiftung ist es unser vorrangiges Ziel, die Praktiker anzusprechen, ihnen neben der Fortbildung auch ein Forum zu bieten. Hierin liegt meines Erachtens der eigentliche Mehrwert unserer Akademie, in der Eröffnung eines Forums, in dem Praktiker aus allen Mitgliedstaaten zusammen kommen, um sich über die nationalen Grenzen, über die Grenzen der verschiedenen Rechtskulturen hinweg auszutauschen und kurze Verbindungen zu schaffen, über die grenzüberschreitende praktische Probleme viel einfacher zu lösen sind. Wir arbeiten vor allem mit externen Referenten. Unser Stab ist sehr klein, 35 Mitarbeiter davon zehn Juristen aus zehn verschiedenen europäischen Ländern. Unsere Juristen können natürlich nicht 130

131 alle Rechtsmaterien selbst beherrschen und selbst präsentieren. Da wir den Praktikern immer den unmittelbaren Bezug zur Praxis bieten wollen, laden wir stets Referenten ein, die in dem jeweiligen Rechtsgebiet über eigene praktische Erfahrungen verfügen. Das schließt sicher nicht aus, daß auch Wissenschaftler auftreten, aber Sie werden bei uns grundsätzlich keine Seminare erleben, in denen nur Wissenschaftler referieren. Unsere Zielgruppen sind die Anwaltschaft, die Richterschaft, aber auch die anderen Rechtsanwender in der Justiz, in der Verwaltung und in den Unternehmen. Die Europäische Rechtsakademie hat auch wiederholt auf die spezifischen Bedürfnisse einzelner Berufsgruppen zugeschnittene Seminare entwickelt. Unsere Arbeitssprachen sind im allgemeinen Englisch, Französisch und Deutsch, doch kommen auch andere Tagungssprachen zur Anwendung, wenn die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung stehen. Im übrigen ist in den Ländern, in denen wir Seminare anbieten, regelmäßig auch die Sprache des jeweiligen Gastlandes Seminarsprache. Abgesehen von Veranstaltungen, die bei uns speziell bestellt werden, die wir also im Auftrag von Kammern, Unternehmen, Regierungen, Verwaltungen etc. durchführen, sind alle unsere Programme offen zugänglich. Wir bieten ca. 80 Seminare im Jahr zu den verschiedensten Bereichen des Gemeinschaftsrechts auf verschiedenen Niveaus. Neben Programmen, bei denen die Wissensvermittlung im Vordergrund steht, finden Sie Veranstaltungen, bei denen es mehr auf den Austausch unter en Teilnehmern ankommt und nicht so sehr auf die systematische Vermittlung spezieller Kenntnisse. Dort werden neue Richtlinienvorschläge diskutiert oder neue Richtlinien und Verordnungen vorgestellt, beispielsweise die Electronic-Commerce-Richtlinie, die wir fast zeitgleich mit ihrer Verabschiedung den Rechtspraktikern präsentiert haben, oder Initiativen wie die Mitteilung der Kommission zur Schaffung eines europäischen Vertragsrechtes. Schließlich ist die Europäische Rechtsakademie seit vielen Jahren auch in den künftigen Beitrittsländern aktiv. Besonders enge Kooperationen haben sich vor allem mit Polen, Ungarn, Tschechien, Bulgarien und Rumänien entwickelt. Sei 1998 verfügt die Europäische Rechtsakademie an ihrem Sitz in Trier über ein vom Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestelltes Kongresszentrum, das in drei großen Konferenzräumen einmal 200 und den beiden anderen jeweils bis zu 100 Teilnehmer aufnehmen kann. In allen Sälen besteht die Möglichkeit der Simultanübersetzung in bis zu fünf Sprachen. Da von den 80 Veranstaltungen, die wir pro Jahr durchführen, im Großen und Ganzen nur die Hälfte in Trier organisiert werden kann, lasten wir dieses Kongresszentrum derzeit bei weitem nicht aus. Sie sehen, daß wir hier noch sehr viel Anwaltsfortbildung betreiben können. Lassen Sie mich noch kurz etwas zu unserem Organigramm sagen. Operatives Herzstück ist der aus vier Fachbereichen bestehende Programmbereich, der die Tagungen vorbereitet. In diesen vier Fachbereichen arbeiten jeweils zwei Juristen zusammen. Die Fachbereiche sind gegliedert nach Sachgebieten, d.h. Europäisches Zivilrecht mit Arbeitsrecht; Europäisches Wirtschaftsrecht (Wettbewerbsrecht, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Urheberrecht etc.); Europäisches öffentliches Recht (Justiz und Inneres) sowie ein Fachbereich Auftragsprogramme. Die Juristen, die die Fachbereiche bei uns betreuen, kommen zur Zeit aus acht verschiedenen Ländern (Schottland, Irland, Holland, Italien, Frankreich, Ungarn, Portugal, Deutschland). Alle europäischen Rechtstraditionen, wenn auch nicht alle nationalen Einzeltraditionen, sind damit vertreten. Sie finden uns auch im Internet unter Unsere -adresse lautet 131

132 Wie steht die Europäische Rechtsakademie nun ganz besonders zur Anwaltschaft? Es gibt nicht wenige institutionelle Verknüpfungen. So wird unser Kuratorium, also das Organ, das uns bei der Programmplanung unterstützt, geleitet von einem früheren Präsident des CCBE, dem jetzigen englischen Richter John TOULMIN QC. Ich freue mich sagen zu dürfen, daß auch Präsident Heinz Weil ein sehr aktives Mitglied des Kuratoriums der Europäischen Rechtsakademie ist und uns von Anfang an nachdrücklich gefördert hat. Die Präsidenten des CCBE werden von uns regelmäßig eingeladen, Mitglied des Kuratoriums zu werden, und nicht wenige bleiben uns auch nach ihrem Ausscheiden von der Spitze der europäischen Anwaltschaft verbunden. Ich möchte hier unterstreichen, daß wir uns freuen würden, wenn auch der Verband Europäischer Rechtsanwaltskammern (VER) zu einer solchen Mitarbeit bereit wäre. Im übrigen richten wir nicht wenige unserer Veranstaltungen ganz gezielt an die Anwaltschaft, und einige haben wir sogar mit bestimmten Anwaltskammern zusammen entwickelt. So haben wir mit den englischen, schottischen und irischen Law Societies bzw. Bar Councils einen Kurs über das Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof erarbeitet und wiederholt bei uns durchgeführt. Selbstverständlich bietet das gesamte Gemeinschaftsrecht Stoff für Tagungen, die speziell auf Anwälte zugeschnitten sind. Methodisch bewegen wir uns im Moment noch überwiegend im Bereich der klassischen Fortbildung. Wir veranstalten im wesentlichen Seminare, wobei interaktives Lernen eine wichtige Rolle spielt. Was wir zu entwickeln beabsichtigen, sind Internetmodule, mit denen wir das bisherige klassische Angebot ergänzen können. Gleichwohl wird meiner Meinung nach der Forum-, der Austauschgedanke immer verlangen, daß die europäischen Juristen sich so wie hier in Celle persönlich treffen, und sei es nur, um sich in der Pause auch informell austauschen zu können. Nun zur Vision: was können wir für Sie, die europäischen Anwälte, tun, wie können wir noch enger zusammenarbeiten? Sie sehen, in der Gestalt der ERA gibt es bereits eine europäische Rechtsanwaltsakademie wenn auch noch nicht in dem Zustand, den Sie sich erhoffen mögen. Es mag noch sehr viel getan werden müssen, um den Erwartungen zu entsprechen, die die Anwaltschaft insgesamt an eine Europäische Anwaltsakademie richten wird. Aber ich möchte Ihnen hier ausdrücklich im Namen der Europäischen Rechtsakademie die Hand ausstrecken: Wir würden uns freuen, wenn wir für Sie in diesem Bereich eine Rolle spielen, wenn wir mit Ihnen zusammenarbeiten könnten. Die Europäische Rechtsakademie hat einiges Know-how aufgebaut in den zehn Jahren ihrer Existenz. Besonders unterstreichen möchte ich nochmals den europäischen Charakter der ERA. Die Europäische Rechtsakademie ist eine europäisch begründete, europäisch organisierte und in ihrer Programmarbeit schon immer europäisch ausgerichtete Einrichtung. Sie ist keine nationale Fortbildungsstätte, von ihrer Zielsetzung und ihrer Arbeit her ist sie daher genau das, was Sie brauchen. Die Europäische Rechtsakademie ist nicht kommerziell ausgerichtet, sondern gemeinnützig, und sie wird von der Europäischen Union unterstützt, um diese Arbeit leisten zu können. Die Europäische Rechtsakademie wäre sicher auch in der Lage, mit Ihnen und mit Unterstützung der Europäischen Union ein Programm zu entwickeln, um die Anwaltsfortbildung im europäischen Recht wenn nicht zu harmonisieren, so doch zu koordinieren. Ein letztes: Die europäische Richterschaft hat im Oktober 2000 in Bordeaux ein Netzwerk der europäischen Richterschulen für die Fort- und Ausbildung der Richter gegründet, ein European Judicial Training Network. Ein solches Netzwerk stünde meiner Ansicht nach der europäischen Anwaltschaft nicht minder gut an. Die Elemente sind vorhanden, wir haben den CCBE, die FBE, 132

133 Stage, und auf der anderen Seite haben wir unsere Akademie, die bereits Gründungsmitglied des europäischen Richternetzwerkes ist und derzeit dessen Sekretariat versieht. Sollten die europäischen Anwaltschaften vor dem Hintergrund des entstehenden europäischen Justizraums die Schaffung eines europäischen Netzwerkes der Anwaltsfortbildung nicht als Herausforderung und Chance zugleich verstehen, und sollten sie sich auf diesem Weg wirklich von der Justiz in den Schatten stellen lassen? Die Europäische Rechtsakademie in Trier steht bereit, zu der Verwirklichung der Vision einer Europäischen Anwaltsakademie ihren Teil beizutragen. ABSTRACT This paper describes the work of the Academy of European Law, an institution set up on the initiative of the European Parliament in The Academy s main aim is to increase knowledge of European law among all practitioners of law in the member states of the European Union and beyond and to provide a forum for the discussion of topical issues. The Academy is supported in its work by a number of European lawyers associations, for example the CCBE. As a vision for the future, the suggestion is made to strengthen links with the VER and possibly even to consider setting up a European Network of lawyers in practice, along similar lines to the already existing European Judicial Training Network, whose secretariat is administered by the ERA. 133

134 INTERVENTION DE ME PAULINE MCBRIDE MEMBRE DU CONSEIL RESPONSABLE DES AFFAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE. THE LAW SOCIETY OF ENGLAND AND WALES TRAINING OF THE TRAINERS I. INTRODUCTION To understand the British approach to the way we undertake training, it is important to appreciate the different emphasis placed by the Anglo-Saxon System on the resolution of legal problems. This recognises the importance of establishing solutions that are not only identifiable with a reasonable degree of certainty and also fair to the parties involved. Increasing importance is also given to the need fur such solutions to be achieved quickly as Justice delayed may be Justice denied. It must also be affordable. II. THE EMPHASIS ON PRACTICAL APPLICATION I mention this because the legal professions in England and Wales (both solicitors represented by the Lay Society and barristers represented by the General Council of the Bar) require students and trainees to acquire management skills. This is achieved not only by including practice and managerial skills in the teaching of knowledge and theory but also by requiring them to undertake practical experience on the job. I will briefly show some viewfoils summarising how this is done. III. OUTLINE OF TRAINING Viewfoil 1 shows how the training is divided into 3 stages: Academic, Vocational and Practical. IV. THE ACADEMIC STAGE Viewfoils 2 and 3 show the subjects covered by the Academic training. Who can teach these? In the days when I was a student, any university law degree would satisfy the academic criteria as would instruction by the professions own law schools. Now with the huge growth in universities in the UK, both the Law Society and the Bar Council require entrants to the profession to have obtained a qualifying law degree obtained from an approved institution of which there are some 108. V. THE VOCATIONAL STAGE I now refer you to Viewfoil 4 which shows the knowledge and skills required to be taught to trainee solicitors in a Legal Practice Course, again at institutions monitored by the Law Society. 134

135 Similarly, trainee barristers are required to undertake a Bar Vocational Course comprising rather different core skills which reflect their rather different role as shown in Viewfoil 5, again to be taught by an approved institution. While those academics teaching the Foundation of Legal Knowledge in Stage I will largely be in the traditional mould, those instructing the vocational skills will usually have had some experience as lawyers in practice themselves. VI. THE PRACTICAL STAGE Viewfoils 6 and 7 explain the basic requirements of a solicitor s training contact and a barrister s pupillage respectively, but by its very nature the quality of training is far more difficult to monitor. Whereas an educational establishment will set its own criteria for the qualifications of its own staff and whose performance is relatively easy to assess, the ability and the skills of a practitioner is not necessarily linked to any ability to teach or instruct. It is this problem which has been most recently addressed by the Law Society. VII. TRAINING TO TRAINERS The Law Society has designed manuals and courses for both Training Principals (i.e. the partners responsible for devising and implementing training strategies in their firms) and for supervisors, who are the more junior partners or members of staff tasked with the day to day control and management of the trainee. The roles and responsibilities of both and the type of course available are shown on Viewfoils 8, 9 and 10. VIII. CONCLUSIONS It is obviously important that students and trainees receive a high standard of Training which is relevant to their professional role and practice, and, in particular, that they are not merely treated as cheap labour when undertaking the practical stage of their learning. However, there is a danger that, in supervising the supervisors, we became overprescriptive and indeed over-protective with the result that new entrants to the profession are not exposed to the realities of practice and worse that practitioners are discouraged for training up the next generation of our profession. The large City firms can no doubt cope with the additional burdens which the new proposals will impose in ensuring a high standard of training, but it would be a pity if the small provincial firms which represent an important sector of the market, were excluded form taking their part in this activity. What we need to ensure is that we maintain a realistic balance. 135

136 INTERVENTION DE ME ANNA MA PIBERNAT SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE L'ORDRE DE L'IL LUSTRE COL LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA UNA APUESTA POR LA CALIDAD I. LA CALIDAD EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA POR QUÉ APOSTAR POR LA CALIDAD? Porque a nuestro entender, la calidad es el camino hacia el futuro en las empresas de servicio, la calidad entendida como hábito, como actitud que promueve el aprendizaje de uno mismo y de todos los demás tanto a nivel individual como a nivel de organización. Lo importante para nosotros es no dejar de hacernos preguntas sobre cómo hacerlo mejor. La calidad como método, llega a nosotros de la mano de la apuesta decidida de la Junta de Gobierno del Colegio por convertir esta institución en una organización moderna, prestadora de servicios. Queremos adaptar esta estructura a los nuevos tiempos, a los nuevos aires respecto a la profesión de la abogacía, introduciendo criterios empresariales a la gestión pública, y profesionalizando los servicios que ofrece el Colegio. Invertir en calidad es invertir en modernidad. QUÉ ENTENDEMOS POR CALIDAD? Calidad es el conjunto de características de un producto/servicio que satisfacen las necesidades de los clientes. Atendiendo a esta definición entendemos que un servicio es de calidad cuando cumple con lo que se espera de él, satisface lo que un cliente le pide o quizás todavía va más lejos y supera las expectativas del mismo. CÓMO HEMOS ORGANIZADO LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL COLEGIO? En nuestro caso, lo hemos tenido claro, hemos apostado por ello. En la línea de profesionalizar nuestros servicios, quisimos dar un paso más, y asegurar su excelencia y continuidad bajo el paraguas de un sistema de calidad. Para nosotros, la calidad es la acción que nos lleva a conseguir un doble objetivo, que ya ha tenido éxito en otras organizaciones: La estandarización de los procesos: Significa individualizar y documentar cada una de las actividades que realiza el departamento. Llegar a un alto nivel de estandarización de los procesos internos, consiguiendo así una elevada eficiencia en las operaciones internas no visibles para el cliente. Se trata de realizar operaciones rápidas, simplificadas, controladas y a un bajo coste; detectando así los fallos, duplicidad de acciones, costes innecesarios y pérdidas de tiempo. La personalización del servicio: Nuestro objetivo es hacer que nuestro cliente se sienta singular, especial, tratado con cortesía y naturalidad, para lo que debemos conseguir la implicación por parte de nuestros empleados. 136

137 Nuestro sistema de calidad se ha estructurado en las siguientes fases: 1- Nombramiento del responsable de calidad. Persona designada por la dirección para liderar el proyecto, y ser el nexo con la empresa certificadora externa que librará el certificado final. El Colegio de Abogados de Barcelona creó un departamento nuevo, con dotación de recursos humanos y materiales para la consecución del objetivo. 2- Detectar cuáles eran las necesidades y expectativas de nuestro cliente ; los colegiados. La vía más directa fue realizar una macro encuesta para establecer un estudio de opinión sobre cuales eran sus expectativas frente al Colegio de Abogados. De los resultados pudimos extraer que los servicios más utilizados y a los que se daba mayor importancia eran tres : La Formación, la Biblioteca y El Servicio central de Atención al colegiado; así que tomando estos tres servicios de referencia nos embarcamos en la búsqueda de la calidad total. 3- Establecer un mapa de procesos del Colegio, Partiendo de esos tres departamentos, iniciamos la identificación de cada uno de los procesos a desarrollar. y que entendemos por proceso? Simplemente quien hace qué, cuándo y cómo. Gestión del sistema Establecer política y estrategia Planificar y revisar el sistema Gestión de la documentación y datos Gestion de recursos RRHH Instalaciones y equipos Medidas análisis y mejoras Mejoras Evaluación satisfacción de los clientes Control de la calidad de los servicios Entorno de trabajo Análisis de datos Auditorias internas Control de servicios no conformes Gestión de la prestación del servicio Diseño y desarroyo de cursos Impartir cursos Clientes Compromiso con el cliente Prestación del servicio Clientes Compra y contratación Gestión de aulas Almacén Sistema Archivo 137

138 4- Redactar un manual de calidad Donde se recoge la política del proyecto, la voluntad y el compromiso de la dirección. 5- Redactar el manual de procedimiento para cada uno de los servicios seleccionados sometidos a la implantación del sistema. En este manual se trata de describir los objetivos a conseguir, las responsabilidades y autoridades de cada departamento, y el desarrollo de la actividad global. 6- Sistemas de control de calidad Para hacer un seguimiento del proyecto en base a una Autovaluación continua y una introducción de mejoras será necesario establecer SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD. para comprobar el funcionamiento de cada uno de los elementos que forman parte de los servicios, nos ha resultado muy útil disponer de buzones de sugerencias. 7- Establecer SISTEMAS DE CORRECCIÓN Los sistemas de control pre-establecidos nos permiten detectar situaciones no conformes con el sistema diseñado. Para cada no conformidad se establece una acción correctora. 8- Auditorias del sistema El objetivo será revisar si el sistema funciona, y si hay algún aspecto susceptible de mejora, proponer acciones correctoras. 9- FINALMENTE SOLICITAR LA CERTIFICACIÓN. La certificación no es más que la emisión por parte de un organismo acreditado, de un documento que testimonie que nuestro sistema de calidad responde a unas normas estándar, aceptadas generalmente. Ya tenemos el certificado ISO 9001 en el área de la biblioteca. II. LA CALIDAD EN LOS DESPACHOS DE ABOGADOS En una profesión como la nuestra marcada por la competitividad y la masificación, las fusiones de despachos en el desarrollo de la globalización de la economía, y sacudida por la irrupción de las nuevas tecnologías y el marketing, la calidad, surge como una medida novedosa y positiva que nos ayuda a cumplir con las expectativas y necesidades del cliente. Algunos grandes despachos de nuestro país ya han apostado por seguir el camino de la calidad, creyendo conveniente implantar sistemas de calidad, para obtener una marca o identificación que le permita contar con un prestigio ante la sociedad. Implantar un sistema de calidad, no se trata de inventar nada nuevo, sino de plasmar en un manual de calidad los mejores usos de trabajo en la gestión y organización del despacho, en la atención al cliente y en la relación con los propios compañeros. Debemos pensar como nuestro cliente e identificar cuales serán los elementos principales sobre los que se basará la valoración de nuestro servicio como despacho. Estos criterios son en definitiva los de fiabilidad (sin errores), diligencia (sin demoras), confianza (profesionalidad, credibilidad), y empatia 138

139 (facilidad de comunicación, comprensión). Elementos físicos como la confortabilidad o decoración del despacho, todo y ser importantes, a menudo lo son menos de lo que se tiende a pensar. Es importante tener un pote de caramelos en la sala de espera del despacho, pero lo es más garantizar que siempre esté lleno. VENTAJAS COMPETITIVAS QUE LE PUEDE APORTAR A UN DESPACHO IMPLANTAR UN SISTEMA DE CALIDAD El hecho de que entidades independientes debidamente acreditadas puedan certificar que empresas de servicio cumplan con los requisitos de esta norma, otorga valor añadido, ya que muchas empresas y administraciones (y cada vez más, los particulares), valoran esta certificación a la hora de contratar a sus proveedores de servicio. No haría falta añadir que asumir correctamente el modelo ISO 9001 por parte de nuestros despachos ha de reportar beneficios derivados de la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio y de la satisfacción de los clientes. Esto significa poder obtener un control sobre el gasto, mayor previsibilidad, planificación interna, evitar duplicidad de acciones, costes innecesarios y pérdidas de tiempo. La obtención de un Sello de Calidad no otorga la categoría de despacho rico o pobre, grande, medio o pequeño, o de abogados jóvenes o mayores, sino que lo que pretende es ser común y compatible a todos ellos, pudiendo resultar beneficioso para cualquier profesional o colectivo de abogados que lo exhiba como marca de su capacitación profesional. Los abogados que ejercen de forma individual y, en especial, los abogados jóvenes que comienzan a dar sus primeros pasos en la profesión tendrían en el Sello de Calidad un instrumento válido para manifestar públicamente su capacitación profesional. La calidad nos permite mostrarnos al ciudadano como profesionales adaptados a su tiempo. No podemos perder de vista que nuestro funcionamiento y organización se asemeja cada día más a la de una empresa. Y que el cuidado de nuestros clientes y cumplir con sus expectativas ha de ser nuestro objetivo. 139

140 INTERVENTION DE ME CARLOS SUÁREZ GONZÁLEZ ANCIEN BÂTONNIER DE L'ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORÍO DE VIZCAYA. COORDINATEUR DE LA COMMISSION FORMATION-STAGE DE LA FBE LA FORMACIÓN CONTINUA Es frecuente en los viejos Códigos Deontológicos, encontrar numerosas referencias a la honestidad, como requisito fundamental de la Deontología de los Abogados, pero, se echa de menos en tales Códigos, una referencia a la preparación técnica de los mismos y, de esa especial preocupación pudiera deducirse que el mal que afecta a los Abogados, no es la falta dé preparación, sino la falta de honradez. Incluso Osorio en alguno de los pasajes de su inolvidable «El alma de la toga», valora más la intuición que el conocimiento, aun cuando también critica la ausencia de bibliotecas en los despachos de Abogados. Más intensamente, y de la misma época es la crítica que Quintiliano Saldaña hace a Jueces y Abogados por su falta de curiosidad científica. Lo cierto es que en toda profesión es exigencia elemental el conocimiento de la misma, porque mal se puede servir a los clientes si se carece del acervo de conocimientos necesarios. Además la Abogacía se resiente, en mi criterio, de dos circunstancias que han agravado el problema: La primera es que a diferencia de todos los países europeos, no hay una obligación de realizar un periodo de aprendizaje previo antes de ingresar en la profesión, con lo que nunca se tiene un momento para reposar, mejorar y actualizar los conocimientos jurídicos adquiridos en la Universidad, cuyo sistema docente, no está tampoco exento de critica. Pero además, nos encontramos con una enorme complejidad en el Derecho de nuestros días; basta comparar la producción legislativa de hace 50 años con la producción legislativa de hoy, la proliferación de jurisprudencia, aunque sea tomada la palabra en un sentido amplio, pues junto a la emanada del Tribunal Supremo nos encontramos con la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Constitucional y en definitiva, el estar inmersos en tres ordenamientos, el Ordenamiento Jurídico Autonómico, el Ordenamiento Jurídico Estatal y el Ordenamiento Jurídico de la Unión Europea, con la aparición de nuevas ramas del Derecho. Ello ha determinado que ya desde hace algún tiempo, en casi todos los Congresos de la Abogacía, se advierte la necesidad de la denominación «Formación Continua». En el Congreso de Palma de Mallorca, celebrado ya hace más de 10 años, el tema se aborda en dos de las ponencias; en la ponencia tercera, se señala como conclusión séptima la necesidad de una «promoción de una completa formación universitaria y colegial del Abogado; una mejor organización y racionalización de su despacho y una eficaz publicidad institucional que ponga de relieve y potencie la capacidad técnica del Abogado y su ética profesional, todo ello para la más adecuada defensa de los intereses de la sociedad». La formación colegial y la organización se destacan ya como exigencias del futuro de la profesión; pero en el tema sexto, se aborda el tema de forma más completa, y así en el apartado c) de la conclusión primera, se habla de «una formación profesional continua, bajo forma de reciclaje permanente, a cuyo fin, los Colegios directamente, o a través de los Consejos Autonómicos, o del Consejo General de la Abogacía Española, deberán adoptar cuantas medidas sean necesarias, y en la conclusión segunda, se señala que dentro de la «Formación Profesional», será además necesaria 140

141 la enseñanza de los métodos de organización de los despacho profesionales de los Abogados pequeños o grandes, incluyendo en conocimiento de las distintas posibilidades de la Informática y asistiendo a los mismos en el asesoramiento sobre los sistemas más idóneos. En las Jornadas de Juntas de Gobierno que tuvieron lugar en Girona en Junio de 1997 y entre los fines de los Colegios de Abogados, se situaba «la de cuidar de la formación de los Abogados, tanto en un nivel previo al acceso a la profesión, cuanto durante todo el ejercicio profesional». E incluso, se señala «el deber deontológico de ciencia, en la complejidad jurídica del futuro, aconseja la búsqueda de la especialización, concluyendo que la formación no solo es el medio de conseguir la calidad, sino que resulta necesaria para ello, tanto en un primer nivel previo al acceso a la profesión, como durante todo el ejercicio profesional» La Abogacía Vasca, en su tercer Congreso celebrado el mes de Marzo de 1998, adoptó respecto al respecto, conclusiones de gran concreción y finalmente en el Congreso de la Abogacía Española celebrado en 1999 en Sevilla, señala: «A mayor abundamiento, la formación continuada de los Abogados no solo redundará en el mantenimiento de la calidad de los servicios que prestan, sino que mediante una adecuada programación, habrá de contribuir a la recuperación de lo que se ha venido en llamar «áreas entregadas». «Cuando nos referimos a formación continuada, estamos hablando no solo de conferencias, charlas o seminarios, sino de un verdadero programa formativo, coherente con los cambios normativos, con vocación de periodicidad en el tiempo.. Por consiguiente, se advierte que a lo largo de toda la década, la situación es radicalmente distinta: La formación continuada, la excelencia, la búsqueda de la calidad, se configuran como requisitos ineludibles para el futuro de la Abogacía. Y en mi criterio, todo ello estaba recogido, como no podía ser de otra forma, en aquel viejo principio deontológico, según el cual el Abogado habría de obrar según ciencia y conciencia. Y obrar según ciencia, exige tener ciencia y para tener ciencia, es necesaria la actualización formativa. Como ha dicho Carlo Lega, la actualización científica es un deber deontológico para asistir exacta, diligente y escrupulosamente al cliente, el Abogado no puede ignorar la evolución legislativa, doctrinal y jurisprudencial, pues en caso contrario, correría el riesgo de causar graves daños a su cliente y ofendería a su propio decoro. Por consiguiente, estamos en condiciones de afirmar el carácter deontológico de la «Formación Continua». Es formarse continuamente, una exigencia de deontología profesional, de conducta profesional. Ahora bien, una vez más, no puede retrocederse en el sentido de volver a buscar en las viejas fuentes la satisfacción de esta exigencia deontológica. Esta exigencia tiene un ámbito diferente de lo que es el propio Derecho. Cuando hablamos de formación continua o continuada o de reciclaje o de la búsqueda de la calidad, no nos estamos refiriendo exclusivamente a formación o reciclaje jurídico, aunque también, pues no olvidemos, que el Derecho es nuestra principal herramienta y debe cuidarse y actualizarse. Pero nos estamos refiriendo también a otros conocimientos o habilidades que forman parte también del desarrollo de nuestra profesión y de la prestación de servicios a nuestro cliente, debiendo ser consciente de que no se trata de un servicio cualquiera, sino que es nada más y nada menos, que 141

142 el de ejercer el derecho de defensa consciente en definitiva, de lograr la instauración efectiva del Estado de Derecho y de la realización de la justicia, y eso no puede hacerse de una manera frívola: Quien sin la necesaria preparación trata a de realizar esa actividad, sería más imprudente aquel que con formación puramente mecánica, tratara de manejar una maquina informatizada con alto riesgo en su funcionamiento. Por consiguiente, la formación continuada, debe abarcar dos grandes tipos de materias: Por un lado, la materia jurídica, que será en algunos casos actualización, pero en otros, puede ser también la profundización o estudio teórico que permita generar una cultura jurídica general que es aprovechable en el ejercicio practico de la profesión. Y además otra serie de elementos para la prestación de un mejor servicio, que van desde conocimientos contables o económicos, informáticos, de manejo de las técnicas dialécticas o de mediación, e incluso de organización del despacho, porque todo ello, redunda en una manera más digna de ejercer el Derecho. Se podrá decir que eso es útil para el Abogado que lo hace, pero ni es una exigencia deontológica, ni puede tener carácter obligatorio. Será el mercado el que sancione a aquél que no se recicle oportunamente. Dicho en términos vulgares «peor para él». Pero esta misma dificultad valdría para todos los deberes deontológicos. Que duda cabe, que si el Abogado no se comporta con honestidad, ahí está para sancionarle el Código Penal y el mercado. Si la falta deontológica tiene carácter penal, será reo de la comisión de un delito; si no lo alcanza, el mercado le expulsará por su falta de honestidad. Pero mientras tanto, mientras el mercado desarrolla esta labor profiláctica, lo cierto es que se habrán podido producir perjuicios irreparables; indefensiones clamorosas, y ello se produce, no solo cuando se es deshonesto, sino también cuando se es ignorante o falto de preparación. Y por lo tanto, una exigencia deontológica directa en la preparación y como no hay posibilidad de preparación sin formación continua, debe establecerse esa formación con carácter obligatorio. Ahora bien, la forma de la obligatoriedad debe ser realizada en el marco de una enorme flexibilidad, ya que a diferencia de una conducta deontológica, la formación es múltiple y debe respetar los medios y contenidos de los Abogados. Hay que hacer notar que no se trata de una formación inicial, sino que se trata de reciclaje, de mejorar la calidad, y es el propio Abogado, el que desde su experiencia, está en condiciones de decidir cual es, dentro de unos mínimos, el sistema más idóneo para él a efectos de ese reciclaje o de esa formación continua. No olvidemos que ya la Ley de asistencia gratuita establece la obligatoriedad de la formación dentro también de unos mínimos enormemente flexibles. Y ello me parece perfectamente extrapolable a la libre elección, si quiera que haya de ser tenido en cuenta ese matiz de designación frente a elección que existe en la asistencia jurídica gratuita. La flexibilidad debe hacer referencia entre otras cosas, a los sistemas que se consideren aceptables para integrar la formación continua, y entre ellos, estarían incluidos, la participación en cursos, seminarios, etc. con carácter activo o pasivo (conferenciante, asistente,comunicante, etc) o las publicaciones, la realización de actividad docente, la participación como miembro de tribunales, de exámenes o concursos, emisión de dictámenes, todos ellos relacionados con materias jurídicas o que formaran parte de ese acervo complementario de la prestación del servicio de la Abogacía. 142

143 Mayor duda ofrece la consideración de la llevanza de procedimientos o de asuntos en general, ya que ello sería tanto como exigir formación continua solamente a quienes no desempeñan su profesión, y parece que esa formación continua es un plus sobre el trabajo diario. También debe huirse de un sistema rígido, de manera que incluso previa consulta, el Colegio de Abogados, con un Comité en el que puede participar la Universidad y otros expertos representativos, puede de antemano validar esa actividad de preparación como adecuada para cumplir el deber deontológico, sin perjuicio de establecer ya, algunos criterios generales que permitan obviar dicha solicitud. Por otro lado, en general, los sistemas ( por ejemplo en Inglaterra) consisten en establecer un mínimo de horas de reciclaje anuales que distribuye y administra el Abogado y de las que debe dejar constancia en el Colegio para que quede acreditado el cumplimiento de su obligación, o exponer cuales han sido las razones coyunturales que le han impedido cumplir con esa obligación en tal periodo de tiempo. Respecto de la reacción, debiéramos también tener en cuenta el «premio» que puede suponer esta labor de reciclaje, si es también validada por las compañías aseguradoras frente al seguro de responsabilidad civil. No cabe duda que la preparación disminuye el riesgo de responsabilidad, y puede existir un acicate además del cumplimiento de los deberes deontológicos. Finalmente, habría de destacarse la doble relación que existe entre Deontología y Formación Continuada. En efecto, como hemos dicho, la formación continuada es una exigencia deontológica, pero no cabe duda que parte de esa formación continua, debe estar ocupada por la Deontología y por las Normas de la profesión, que también son cambiantes, más allá de sus principios y que en ocasiones son desconocidas por los compañeros en el doble sentido de ignorarlas y no cumplirlas. A veces, los Abogados con experiencia somos renuentes a esta obligación, pero debemos recordar que además del ejercicio de humildad que es siempre bueno para cualquier profesional, debemos exigirnos primero a nosotros, para poder exigir a aquellos licenciados en Derecho que quieren entrar en nuestra profesión y para exigir también a los demás operadores jurídicos, calidad en la prestación de sus servicios y con ello, sin duda que contribuiremos a un aumento de la confianza de la sociedad en el ejercicio de nuestra profesión. 143

144 INTERVENTION DE ME CÉSAR LÓPEZ LÓPEZ DIRECTEUS DE L'ECOLE DE FORMATION DE L'ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORÍO DE VIZCAYA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL MINIMUM STANDARD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ABOGADO DIFERENTES MODALIDADES DE LA PUESTA EN MARCHA - EL EJEMPLO ESPAÑOL - Para completar la visión del estado en que se encuentra la formación continua en el Estado Español, paso seguidamente a exponerles unas breves pinceladas que espero les haga comprender los avances que se están efectuando en este campo. Para hablar de la formación continua en el entorno los Colegios de Abogados Españoles resulta paso obligado efectuar una referencia al trabajo efectuado por un equipo multidisciplinar de sociólogos y abogados en el año 1995 y que vio la luz en el año 1996, que si bien lo referido a la Comunidad Autónoma Vasca, es perfectamente extrapolable en cuanto a sus conclusiones al resto del Estado Español. Pues bien, paso seguidamente a resumirles cómo se encontraba la profesión en el año 1996, destacando lo puntos más interesantes de este interesante informe sobre el estado de la profesión de Abogado. I. ESTADO DE LA PROFESIÓN Estudio realizado sobre el Estado de la Profesión (Año 1996). 1.- MASIFICACIÓN Se han producido en los últimos años, en la Abogacía Vasca una cantidad de incorporaciones que han provocado que el número de Abogados que residen y ejercen su profesión en la Comunidad Autónoma del País Vasco sea muy elevado y probablemente excesivo. (Al día de hoy se mantiene este problema. En Vizcaya con una población de , están colegiados como abogados ejercientes residentes 3.150). La apreciación está plenamente confirmada, si se tiene en cuenta que más del 41% de los Abogados llevan cuatro o menos años en ejercicio, lo que revela una reciente masificación. 2.- JUVENTUD a) El 34% de los Abogados ejercientes residentes tiene menos de 30 años y el 73% menos de 40 años. 144

145 b) Una de las causas del enorme incremento de incorporación a la Abogacía es la actual falta de otras salidas profesionales propias de la Licenciatura en Derecho. 3.- FALTA DE ADAPTACIÓN. FALTA DE INCURSIÓN EN NUEVAS ACTIVIDADES La litigiosidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha mantenido desde 1991 a 1995, mientras que se ha doblado el número de Abogados ejercientes residentes. Se produce una atomización de la oferta por cuanto ésta se concentra en las especialidades tradicionales. Se aprecia una falta de adaptación de la Abogacía a la nueva realidad social y económica con una tendencia a la pérdida de campos de actuación profesional invadidos por otras profesiones paralelas, en algunas ocasiones con actitudes de intrusismo y en muchas como consecuencia de una mayor adaptación a la realidades del mercado y la competencia. Llama seriamente la atención la falta de incursión de la Abogacía en nuevas actividades, potencialmente propias de ella. Derecho Comunitario, Derecho del Medio Ambiente, etc... son especialidades en las que se ha producido un incremento de la demanda y parece que no son los Abogados quienes se están ocupando de satisfacer dicha oferta. Podríamos decir que la Abogacía ha abandonado campos tradicionales de actuación y no se ha incorporado suficientemente a los nuevos. 4.- LA FORMACIÓN La valoración de la formación universitaria realizada por la Abogacía Vasca es significativamente baja. No se puede dar respuesta a la demanda social con una formación práctica basada únicamente en los procesos judiciales. Deberán atenderse a materias como el asesoramiento, la negociación..., potenciando la formación en aquellos campos en los que la demanda supera a la oferta. Asimismo deberán complementar la formación con materias no jurídicas (ofimática, lenguas, contabilidad,...) imprescindibles para la preparación integral del Abogado. 5.- LA ESPECIALIZACIÓN Existe una conciencia generalizada de la necesidad de especialización y deben ser las Instituciones Colegiales las que indique las tendencias ya que no parece apreciarse un conocimiento correcto de hacia donde hay que ir, probablemente por un desconocimiento de la demanda real. Debieran realizarse estudios que detecten esa demanda y definir cuáles son las especialidades de futuro, así como ocupar nuevos campos de actividad profesional, sirviendo además como lucha contra el intrusismo y la competencia de las que hemos denominado, profesiones paralelas. 6.- DESPRESTIGIO - DESORIENTACIÓN - VALORACIÓN BAJA POR LA ABOGACÍA DE LA SITUACIÓN Se constata la conciencia generalizada entre la Abogacía de la Comunidad Autónoma del País Vasco 145

146 de que se está produciendo un progresivo desprestigio de la profesión, asimismo se constata una desorientación en el modo de actuar y una valoración baja de la situación, que implica que el nivel de satisfacción con el ejercicio sea bajo en términos generales. 7.- READAPTACIÓN Constatado el hecho de que nos encontramos ante una profesión en crisis parece indispensable acometer una profunda readaptación. Readaptación que debe dirigirse también a la búsqueda de nuevas actividades que, aun cuando tradicionalmente no han sido ejercidas por la Abogacía Vasca, no son sólo apropiadas sino que está en disposición de desarrollarlas con al menos las mismas garantías que las profesiones competidoras. Readaptación que asuma incluso la existencia de excedentes a los que hay que facilitar las vías de recolocación adecuadas, evitando la generación de Abogados frustrados y de paro encubierto. II. ACTUACIONES EMPRENDIDAS A RAÍZ DE LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO El panorama como ven era y es ciertamente desolador. A partir de esta toma de conciencia del estado de la profesión conocida en sus números y con conclusiones, la Abogacía Vasca ataca el problema de la crisis en tres campos de actuación: - Formación de Inicio: la Escuela de Práctica Jurídica debe dar una formación que además de continuar con las enseñanzas tradicionales incorpore: Idiomas (ya se estaba llevando a cabo). Destrezas profesionales (Ofimática, Técnicas de Oratoria y Expresión,...). Nuevas materias (Contabilidad, Confección de documentos, Nóminas y Seguros Sociales,...). Buscar la especialidad. - Formación Continua: desarrollaré este apartado seguidamente. - Formación Ocupacional: se crea el Servicio de Información y Orientación para el Empleo de los Abogados a fin de procurar una readaptación profesional. III. ACTUACIONES GENERALES DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN CONTINUA Bien, sería muy interesante hablar de los avances en la formación de inicio o la formación ocupacional, pero me fijaré en lo acontecido en cuanto a la formación continua. En este campo se efectúan los siguientes pasos: Preparar una gran encuesta entre los Colegiados de las tres provincias de la Comunidad Autónoma para conocer sus preferencias en formación. Delegar en la Escuela la elaboración y puesta en marcha de las Jornadas, Seminarios y Cursos para la formación continua de los Abogados Colegiados bajo el control y supervisión de la Junta de Gobierno y los estamentos superiores de la Abogacía. 146

147 Provisionalmente ampliar alguno de los cursos de Especialización de la Escuela a los Colegiados. Poner en marcha los cursos de Idiomas específicos para Colegiados (además de los dirigidos a los alumnos de la Escuela). Mientras se prepara la encuesta, la Escuela de Práctica Jurídica, a las órdenes del Consejo Vasco de la Abogacía y del Colegio de Abogados de Vizcaya y estamentos superiores de la Abogacía, asume la organización de tres tipos de actividades formativas. En mayor o menor medida, de manera más extensa o más limitada éstas son las actuaciones que se siguen en todo el Estado Español: Jornadas de dos días o día y medio de duración dirigidas a todos los colegiados y dedicadas fundamentalmente al reciclaje en novedades legislativas y reformas de Leyes. En la actualidad se cuenta con apoyo financiero del Gobierno Vasco para estas actividades. Les acompaño un cuadro explicativo de la asistencia a éstas, según años de ejercicio profesional. Los Seminarios destinados a los especialistas. Se abordan temas que proponen los mismos compañeros y se desarrollan en dos tardes (horario intenso de 16:00 a 21:00 horas). Cursos específicos de larga duración entre 60 y 100 horas de campos o materias no procesales. Nuevas materias en las que el abogado puede participar, tales como la prevención de riesgos laborales, por ejemplo. Cursos de Escuela: Al margen de esta actividad y a modo de reciclaje en los campos que podemos llamar tradicionales, se oferta a los compañeros algunos de los cursos de la Escuela. Les acompaño relación de los últimos ofertados, dentro del global de los preparados, destacando con una nota de 1 a 10 la aceptación que han recibido. IV. MEDIOS PARA LLEVAR A CABO LA LABOR DE FORMACIÓN CONTINUA Para toda esta gran labor formativa se necesita, y me refiero a la demarcación de Vizcaya: a. Organización: se utiliza la estructura de la Escuela de Práctica Jurídica. b. Sitio: se dispone, afortunadamente, de aulas y medios gracias a las previsiones del Colegio cuando cambio de sede. c. Dinero: este es el gran y común problema. Como digo, ahora, este año, el Gobierno Vasco ha aportado algunos fondos que se han destinado a las jornadas de dos días o de día y medio de duración, de interés general, a las que aludía anteriormente. V. ESPECIAL MENCIÓN A LOS IDIOMAS En cuanto a los Cursos de Idiomas se siguen y se estudian, desde hace años, los siguientes idiomas: Inglés, Francés y Euskera (lengua co-oficial de la Comunidad Autónoma Vasca). Esperamos, y no lo digo por estar en este país, este próximo año incorporar el Alemán, por cuanto existe interés en su aprendizaje y en su perfeccionamiento por quienes ya lo han estudiado. Los cursos de idiomas se imparten en el Colegio de Abogados en grupos reducidos, según niveles de conocimiento, a precios económicos (más bajos que los del mercado) e impartidos por una empresa especializada. 147

148 VI.- ENCUESTA SOBRE LAS PREFERENCIAS DE LOS COLEGIADOS (AÑO 1998) Para acabar, y siguiendo los pasos que se han dado en este campo, decir que a finales de 1998 quedó completada la encuesta que se efectúa a los compañeros de la Comunidad Autónoma Vasca sobre sus preferencias en cuanto a la Formación Continua. Pues bien, les acompaño los resultados de tal encuesta. Como podrán comprobar los Abogados (más de 1000 rellenaron la encuesta) eligieron como materia prioritaria la formación en Ofimática (internet y correo electrónico). Los Idiomas y el Derecho de Empresa son también valoradas como materias prioritarias al margen, y además de algunos campos tradicionales. Nos preocupa, si bien por lo que explicaré, relativamente, el poco interés por el Derecho Comunitario Europeo. La explicación reside en que los abogados tienen una grandísima oferta de estos cursos en las Universidades Públicas y Privadas, lo que provoca que consideren que el Colegio no es el lugar idóneo para el conocimiento o perfeccionamiento de esta materia. Tenemos preparado ya un curso de Derecho Comunitario Europeo en colaboración con las Universidades, que pretendo que con igual calidad, se pueda acceder a unos precios más asequibles por parte de nuestros compañeros, procurando además que los cursos tengan un contenido específico para abogados, eliminando materias que no nos interesan y que a veces engrosan los masters y diplomaturas que ofrecen las universidades. Retomando la exposición, decirles que esta encuesta sirvió para reforzar los pasos que se estaban dando y, a su vez nos obligó, por otro lado, a realizar un esfuerzo de formación en materia de Ofimática. Pues bien, este año ha quedado ya instalada en el Colegio un aula especial de formación en este campo con un tutor y doce ordenadores. Los compañeros pueden optar por formarse en las materias del campo de ofimática que se observa en el cuadro adjunto, en horarios, lógicamente, compatibles con su trabajo. La acogida ha sido impresionante y tendremos que mantener el aula durante un buen tiempo. VII.- CONCLUSIONES FINALES Acabo y resumo: El problema básico de la Formación Continua estriba en la financiación, si bien es cierto que el afán de formación ha calado en el colectivo, un colectivo muy joven y deseoso de aprender y formarse. Pese a este problema y pese a que la profesión no está muy boyante, la gente acude a formarse no sólo en las materias tradicionales jurídicas como hemos visto sino en idiomas, destrezas profesionales y nuevos campos de actuación, algunos de ellos perdidos por los Abogados y que ahora hay que recuperar. Con esfuerzo, imaginación e ilusión pueden realizarse cursos atractivos y baratos. A modo de ejemplo, y finalizo, les puedo decir que el precio hora de los cursos de ofimática para el colegiado se sitúa en 500 pesetas (3,01 euros). 148

149 ANNEXES RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN LA CAV SOBRE LA FORMACIÓN CONTINUA 1. FORMACIÓN JURÍDICA CONTINUA CURSO TOTAL Alava - Bizkaia - Gipuzkoa Responsabilidad Civil (20 h) 646 Responsabilidad Automovil (20 h) 621 Derecho Empresa (Avanzado 100 h.) 568 Ejecución de Sentencias (20 h) 530 Seguridad Social (50 h) 529 Urbanismo (20 h) 478 Contratación (20 h) 465 Multas (20 h) 464 Juzg. Contencioso Administrativo 456 Derecho de Empresa (básico 20 h) 441 Derecho Registral (60 h.) 417 Concursal (20 h) 263 Tercerías (20 h) 245 Propiedad Intelectual (20 h) 235 Contratación Internacional (20 h) 234 Propiedad Indutrial (20 h) 233 Derecho Autonómico (20 h) 212 Auditoría Legal (20 h) 211 Tramitación documentación (20 h) 193 Arbitraje (20 h) FORMACIÓN MEJORA CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD A. DESTREZAS PROFESIONALES CURSO TOTAL Alava - Bizkaia - Gipuzkoa Negociación (20 h) 463 Búsqueda información jurídica (20 h) 377 Redacción jurídica (20 h) 326 Examen de testigos (20 h) 320 Comunicación pública (20 h) 283 Organización y gestión despacho (20 h) 282 Marketing ( 20 h) 223 Entrevista Cliente (20 h) 201 Atención cliente (20 h)

150 CURSO B. NUEVAS TECNOLOGÍAS TOTAL Alava - Bizkaia - Gipuzkoa Internet y correo electrónico (20 h) 778 Bases de datos (20 h) 396 Progamas Inform. - Access (20 h) 344 Progamas Inform. - Windows (20 h) 342 Progamas Inform. - Outlook (20 h) 223 Progamas Inform. - Power Point (20 h) 220 C. ADAPTACIÓN DIMENSIÓN EUROPEA CURSO TOTAL Alava - Bizkaia - Gipuzkoa Idiomas - Inglés (150 h) 520 Idiomas - Francés (150 h) 302 Dº Comunitario Básico (20 h) 258 Dº Comunitario Avanzado (80 h) 225 Dº de la Competencia (20 h) 172 Intr. Otros Sist. Legales - Inglés (20 h) 108 Intr. Otros Sist. Legales - Francés (20 h) 78 Profesiones Jurídicas en Europa (20 h) 68 D. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EUSKERA CURSO TOTAL Alava - Bizkaia - Gipuzkoa Euskera (150 h) 378 Derecho Foral (20 h) 276 Euskera Jurídico ( 20 h)

151 RELACIÓN DE COLEGIADOS JORNADAS CURSO > = >= 5 años y > = Otros Total 5 años <= 10 años 10 años Coleg. Reforma de la Ley 30/92 de Proc. Admtvo La Nueva Ley de Propiedad Horizontal La Ley de la Edificación La Ley de Enjuiciamiento Civil - Introducción La Ley de Enjuiciamiento Civil - Jornadas Temáticas ª jornada ª jornada ª jornada CURSOS MONOGRÁFICOS COLEGIADOS MATERIA Nº Fechas Horario Mayor interés Horas de colegiados Urbanismo 40 Del 5 Abr. al 22 Myo. De19:00 a 21:00 h 10 Laboral individual 40 Del 13 Oct. al 17 Nov. De 16:00 a 18:00 h 9 Seguridad Social 30 Del 18 Nov. al 21 Dic. De 16:00 a 18:00 h 8 Dcho. Foral 20 Del 13 al 28 de Oct. De 19:00 a 21:00 h 7 Dcho. de Sociedades 40 Del 13 Oct. al 17 Nov. De 19:00 a 21:00 h 6 Familia y Sucesiones 20 Del 18 Nov. al 13 Dic. De 19:00 a 21:00 h 6 Dcho. Consumidor 10 Del 14 al 21 Dic. De 19:00 a 21:00 h 6 Laboral Colectivo 30 Del 10 en. al 2 Feb. De 16:00 a 18:00 h 6 Administrativo 20 Del 20 Mzo. al 4 Abr. De 19:00 a 21:00 h 5 Penitenciario 10 Del 17 al 24 Myo. De 16:00 a 18:00 h 5 Técnica Procesal del Seguro 10 Del 8 al 15 Jun. De 16:00 a 18:00 h 5 Matrimonial II 20 Del 10 al 25 En. De 19:00 a 21:00 h 4 Penal Especial 60 Del 7 Mzo. al 11 Myo. De 16:00 a 18:00 h 4 Medio Ambiente 30 Del 23 Myo. al 15 Jun. De 19:00 a 21:00 h 4 Responsabilidad Civil 40 Del 2 al 17 Nov. De 19:00 a 21:00 h 3 Respons. de los Administradores 40 Del 10 En. al 2 Feb. De 19:00 a 21:00 h 3 Hipotecario y Registral 30 Del 26 En. al 21 Feb. De 19:00 a 21:00 h 3 Arrendamientos y Prop. Horizontal 30 Del 22 Feb. al 16 Mzo. De 19:00 a 21:00 h 3 Bancario 20 Del 1 al 16 Mzo. De 19:00 a 21:00 h 3 Imposición Directa 30 Del 20 Mzo. al 12 Abr. De 19:00 a 21:00 h 3 151

152 CURSOS OFIMÁTICA MATERIA Nº Horas WINDOWS Conocimiento del sistema operativo (es base para los distintos programas). WORD 20 Procesador de textos. EXCEL 20 Hoja de cálculo ACCESS 20 Bases de datos. POWER POINT 10 Programa de presentaciones. INTERNET 10 Internet y Correo Electrónico (es conveniente conocer el Word). CREACIÓN DE PÁGINAS WEB 20 COREL DRAW 35 Programa de diseño gráfico. PHOTOSHOP 35 Programa de diseño gráfico. 152

153 INTERVENTION DE ME REMO DANOVI VICE-PRÉSIDENT DU CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ITALIANO UN PROJET DE FORMATION PERMANENTE DES AVOCATS 1. PRÉAMBULE Le problème de la formation permanente (ou formation continue, ou mise à jour) est désormais l objet de longues discussions, même dans un cercle limité d adeptes au barreau 1. On cite en effet les pays dans lesquels la formation permanente (comme je préfère la nommer) a été réglée par voie normative et l on constate que le nombre de ces pays continue à augmenter 2. On observe ensuite que dans les autres pays aussi il faudrait introduire ce principe et l on discute sur le fait qu il représente un devoir pour assurer dans le temps les qualités professionnelles des inscrits au barreau 3. Tout cela est vrai, naturellement, même s il survient le regret que les discussions ne soient pas sorties du cadre de la théorisation verbale et que le devoir affirmé n ait été réalisé d aucune façon. 1. Pour la première fois nous avons parlé du devoir de la mise à jour professionnelle dans notre Codice deontologico forense, Milan, 1984, 102, et de formation permanente dans Saggi sulla deontologia e professione forense (alla ricerca della professionalità), Milan, 1987, 244 et 245, en y indiquant la qualité professionnelle, comme synthèse d expérience et de culture, d engagement et de compréhension du rôle, d affirmation et d application des principes, d équilibre et d objectivité, de compétence spécifique, d autonomie et d indépendance de tout lien externe, formation permanente, manière d exercer l activité non comme un fait simplement mécanique ou mercantile, mais comme un élément nécessaire et indispensable dans l exercice de la justice. 2. Dans le rapport du C.C.B.E. du 21 février 1998 (Etat des lieux et pistes de réflexions pour une harmonisation de la qualité), il est précisé qu à telle date, seulement dans peu de cas, les avocats étaient tenus à l accomplissement d une formation continue: la Finlande (3 jours par an): les solicitors d Ecosse, d Angleterre, du pays de Galles (16 heures) et la Hollande (12 heures, actuellement 16 heures par an). En Allemagne, seuls les avocats spécialistes sont obligés à 10 heures par an. En Allemagne il n y a pas de contrôle mais des sanctions déontologiques dans le cas de condannation pour responsabilité civile envers un client, et dans le cas où l avocat ne fournit pas la preuve d avoir suivi des cours de formation. En Belgique aussi un système de formation permanente a été réalisé (20 points par an, sur une période de trois ans) avec début du 1 er mars Sur ces points voir aussi P. BURBIDGE, La formation professionnelle en Angleterre et au pays de Galles, dans Rass. forense, 1995, 399, pour laquelle le College of Law organise une vaste gamme de cours sur de nombreuses matières pratiques qui peuvent être présentées dans une conférence ouverte ou dans les locaux d un cabinet professionnel déterminé. Le College organise aussi une émission télévisée pour la profession (Legal Network Television), elle est captée par un grand nombre de cabinets professionnels qui utilisent les programmes enregistrés pour des séminaires internes. Voir aussi C.G. SHOLTENS, La formation permanente pour les avocats en Hollande, dans Rass. forense, 1997, 523, qui rappelle que l Ordre des avocats n organise ni ne tient normalement des cours de formation permanente, mais que les dits cours sont organisés par des Instituts spécifiques de formation régulièrement accrédités. Tous les avocats consignent annuellement une déclaration de laquelle il résulte qu ils se sont conformés aux exigences du règlement; des contrôles sont faits par tirage au sort. 3. Dans le Modèle proposé par CENSIS il est justement affirmé que la manutention et la qualification du savoir constituent un moment central du parcours professionnel (CENSIS, Un modello formativo per l avvocatura, Roma, 2000, 66). 153

154 2. LA FORMATION PERMANENTE CONSIDÉRÉE COMME UN DROIT. Effectivement, le devoir théorique de mise à jour n a eu d autre réglementation en Italie que celle qui est fixée dans le code déontologique des avocats (approuvé en 1997 et mis à jour en 1999). Dans ce code, à l article 13 (devoir de mise à jour professionelle), il est affirmé carrèment que l avocat doit constamment veiller à sa formation professionelle en conservant et en augmentant ses connaissances, particulièrement en ce qui concerne les domaines dans lesquels l activité est exercée ; d autres devoirs analogues sont établis à l article 12 (devoir de compétence) et à l article 8 (devoir de diligence) 4. Mais, afin que le principe de la formation permanente puisse être plus amplement reconnu et accepté, en renversant la position traditionnelle il me semble que l on peut dire qu il représente essentiellement aussi un droit. En effet, s il est vrai que les capacités humaines doivent se réaliser d une manière complète pour affirmer les principes de liberté et de dignité, il est tout aussi vrai que ces capacités doivent être considérées comme des droits, moyen et but pour l affirmation de la même existence 5. Il devient évident alors que la capacité professionnelle de chacun de nous doit être constamment affirmée et mise à jour, comme ayant droit à un développement personnel, et que ce devoir être représente en même temps un droit essentiel inhérent à la même qualité professionnelle. Le devoir ainsi transformé en droit, la nécessité d intervenir d urgence pour réaliser et discipliner la formation permanente me semble encore plus justifiée. C est une tâche qui incombe aux organes du barreau (non pas au législateur), et il faut donc agir en sorte que soient prises au plus tôt toutes les initiatives possibles dans ce sens LE PROJET Dans un but pratique, pour tracer les lignes d une projet utile à une profitable discussion et permettre aussi une synthèse des différents problèmes, il me semble indispensable de fixer quelques principes et d articuler les moyens pour les rendre actuels, pour permettre d en assurer ensuite la réalisation et enfin en sanctionner l inaccomplissement. Il est donc souhaitable de fixer un règlement qui indique exactement l objet de la formation, les obligations relatives à la vérification et au contrôle, pour fonder sur la permanence des qualités 4. Tous ces principes ont en effet pour but l amélioration des qualités professionnelles et conribuent à déterminer un status important aussi sur le plan déontologique. La diligence et la compétence regardent la manière d être actuelle de l avocat, tandis que le devoir de mise à jour anticipe une prospective future pour conserver et augmenter la connaissance avec une référence particulière aux secteurs dans lesquels l activité est exercée. 5. C est la thèse du capability approach, tel que l a précisé M.C. NUSSBAUM, Woman and Human Development. The capabilities Approach, Cambridge University, Cambridge, 2000; dans les mêmes termes, A. SEN, Development as freedom, New York, A. MARIANI MARINI observe justement, Agli antipodi dell azzeccagarbugli. Un modello formativo per l avvocatura, dans Rass. forense, 2000, que activité formative et de mise à jour... n ont jamais été dans la profession d avocat un objet d études et d approfondissement et qu elles n ont jamais été expérimentées dans une forme organique et systématique. En particulier, les activités de mise à jour professionnelle... se sont manifestées dans des formes occasionnelles par l absence d une quelconque prévision normative et en dehors d un modèle de référence. 154

155 professionnelles non seulement le contenu de la prestation, mais la survivance même de la profession d avocat 7. Dans ce règlement il faut évidemment tenir compte des initiatives de tous les organes professionnels (et du Centre pour la formation, s il y a, ou si on peut le créer), et il faudrait demander à ces organismes de délivrer les certifications opportunes. D autre part, il faut tenir en considération le grand nombre d avocats et les nécessités qui pourraient surgir dans la prévision d une certification obligatoire. Un système mixte est donc préférable pour le moment, et il pourra être successivement précisé et modifié en voie d autoréglementation. Cela permet aussi de résoudre tout problème se rattachant au financement des cours et à leur organisation spécifique. Dans ce cas aussi, en effet, dans la prévision d une pluralité de cours organisés par plusieurs organismes, et dans la possibilité alternative de réaliser la formation à travers la rédaction d articles appropriés ou l enseignement de matières juridiques, on peut considérer que tous les problèmes inhérents ont été surmontés. 4. LES SUJETS LÉGITIMÉS Il faut donc rappeler le principe et l objectif de la mise à jour professionelle (pour l Italie, l art. 13 du Code déontologique), un but caractérisé par la nécessité de conserver et d accroître les connaisances et la préparation dans les secteurs où l activité est exercée. Destinataires de la formation devraient être naturellement les avocats. Cependant, il peut être admis que, pendant une période initiale, après la réussite des examens et l inscription au tableau des avocats, l avocat ne reste plus lié à d ultérieures obligations, soit pour ne pas aggraver la position des nouveaux inscrits (en leur imposant immédiatement d ultérieures périodes formatives), soit dans la considération objective que, à l issue des examens, il y ait la certitude (ou tout au moins la démonstratin formelle) de l acquisition d une formation professionnelle dans les différentes matières faisant l objet de l examen. Sur le plan subjectif, donc, on peut donc prévoir que les destinaires des cours soient tous les avocats inscrits au barreau trois ans après la réussite de l examen d état Dans le Projet de recommandation R/2000 sur la liberté d exercice de la profession d avocat, rédigé par le Comité européen de coopération juridique (dans le texte du mois d avril 2000) sont fixées au principe II, les dispositions suivantes: 1. La formation juridique, l accès à la profession d avocat et son exercice ne devraient être refusés à personne pour des motifs fondés notamment sur le sexe ou la préférence sexuelle, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l origine ethnique ou sociale, l appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou l incapacité physique. 2. Toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour garantir qu une formation juridique et qu une moralité de haut niveau soient des conditions préalables à l accès à la profession et pour assurer la formation continue des avocats. 3. La formation juridique, y compris les programmes de formation continue, devrait tendre à renforcer les compétences juridiques, à améliorer la connaissance des questions éthiques et des droits de l homme et à former les avocats à respecter, protéger et promouvoir les droits et les intérêts de leurs clients et à contribuer à la bonne administration de la justice. 8. Naturellement le terme peut être prolongé, tout comme, d ailleurs, l exception peut être éliminée. Il me semble que les deux cas sont des détails qui ne devraient pas amplifier ou mettre en discussion le bien-fondé de la solution adoptée. En Hollande, cependant, la formation est obligatoire pour tout avocat après quatre ans d inscription au tableau. 155

156 Quant au terme de référence, il me semble préférable d indiquer la date de l issue des examens d état (au lieu de la date d inscription au tableau), pour relier exactement le temps d attente à l issue de l examen (qui comporte un approfondissement particulier des matières d examen). Dans le cas contraire, l indication du terme de trois ans après l inscription au tableau (ou la première inscription) pourrait provoquer de la confusion quand l inscription serait faite de droit, plusieurs années après l issue de l examen avec l obtention du droit à l inscription. Enfin, en ce qui concerne les avocats étrangers, qui sont établis dans un autre pays, en conformité avec la directive d établissement et la loi en voie de réalisation, il est obligatoire de respecter le programme de formation à partir de la demande d inscription au tableau, c est-à-dire au moment de l entrée en vigueur du terme triennal prévu pour l obtention du titre d avocat. 5. LES MODALITÉS DE RÉALISATION Il faut donc définir les modalités de réalisation et à ce propos il n y a pas de doute que c est au Conseil de l ordre (ou au Centre pour la formation et la mise à jour professionnelle des avocats) la tâche d établir les modalités et les méthodologies didactiques, même s il reste certainement pour chaque avocat la possibilité de se sentir libre de programmer et de réaliser sa propre formation permanente dans la sphère du grand nombre des possibilités offertes, ce qui advient en réalité dans la plupart des cas 9. Néanmoins, puisqu il est indispensable de commencer par découvrir les moyens typiques pour la réalisation de la formation permanente, ces moyens doivent être indiqués selon ce qui jusqu à présent a été usuellement prévu 10. Ces moyens de formation peuvent être (et dans ce cas aussi on peut réaliser un système mixte): - l assistance aux cours, aux séminaires, aux congrès et conférences en matières juridiques et la participation aux mêmes en qualité de rapporteur; - la partecipation aux congrès du barreau; - la rédaction d articles, d essais, de livres en matières juridiques; - l enseignement de matières juridiques; - la participation aux commissions pour les examens d avocat. Il est aussi nécessaire de préciser que font partie des matières juridiques tous les thèmes qui ont rapport à l organisation professionnelle (le droit des avocats), de même que les activités utiles à la 9. Analogue est le système de la formation permanente pour la magistrature qui aurait dû passer par une Ecole dotée d une autonomie administrative et gestionnaire et qui est actuellement réalisée avec des rencontres d études organisées par le Conseil supérieur de la magistrature: M.G. CIVININI, L esperienza della formazione permanente nei lavori del C.S.M., dans Documenti giustizia, 1997, 2544, qui reprend les initiatives réalisées à partir de 1973 jusqu a l élaboration organique (dans les années 90) d un système généralisé. Le but est cependant toujours celui d assurer la qualité professionnelle. 10. Dans le Modèle proposé par le CENSIS, Un modello formativo per l avvocatura, Rome, 2000, 66, la mise à jour est prévue à travers des interventions variées du type informatif, formateur et de soutien, dans le but d obtenir une information rapide et précise sur tous les aspects de la profession. 156

157 pratique professionnelle (par exemple: les nouvelles technologies, les matières interdisciplinaires, la gestion des études, les techniques professionnelles), avec la plus grande liberté d interprétation 11. En effett, l indication de la nécessité de participation aux congrès du barreau est certainement un bénéfice indirect aussi pour la profession, en déterminant une plus grande participation et par conséquent une comprèhension plus diffuse et détaillée des problèmes de la justice. De même, la participation aux commissions d examens représente une reconnaissance indirecte à l engagement de ceux qui s appliquent à cette activité indispensable pour la réalisation du même principe constitutionnel. Naturellement il est aussi indispensable d identifier quels sont les cours utiles pour la reconnaissance de la formation accomplie 12. Dans ce but, il semble opportun d établir que, avant tout, sont valables tous les cours, les séminaires, les réunions, les conférences, les congrès organisés ou patronnés par le Conseil national des avocats, par chaque Conseil de l ordre, par le Centre pour la formation, par les Associations nationales représentatives des avocats et par les Universités (Faculté de jurisprudence). Pour toutes ces initiatives il doit y avoir un rapport pour ainsi dire de continence qui rende superflue toute ultérieure délimitation. Sont ainsi valables tous les cours reconnus comme tels par le Conseil de l ordre, et par le Conseil national des avocats. Avec ces indications toute éventuelle objection semble surmontable. S il est vrai, en effet, que les initiatives de chaque association locale resteraient exclues, il est tout aussi vrai que les associations locales peuvent facilement avoir l appui de la correspondante Association nationale ou du Conseil de l ordre Pour la définition de diritto forense (droit des avocats), voir notre Corso di ordinamento forense e deontologia, Milan, 2000, 6 edition, 40: y sont compris tous les thèmes qui ont rapport à l organisation professionnelle (aussi à l histoire de la profession d avocat) et naturellement à la déontologie. Egalement une langue étrangère, orientée vers la compréhnsion des textes juridiques, peut être considérée comme partie intégrante des matières faisant l objet de la prévision réglementaire. 12. Dans le règlement de la formation permanente, en vigueur en Belgique, la validité des cours est attestée par une Commission spéciale (Commission d agrément); en Angleterre aussi, pour 25% des heures indiquées, il faut la fréquentation assidue des cours accrédités. 13. Naturellement la tâche qui retombera obligatoirement sur le Centre pour la formation et la mise à jour professionnelle (ou sur l Ecole de haute formation pour les avocats) sera non seulement celle de d organiser des cours pour la formation de professeurs qualifiés en matieres juridiques (les futurs éducateurs), mais aussi la tâche d indiquer les méthodologies utilisables, les débats, les travaux de groupe, l étude des cas (et une action d information pourrait être assurée par le Centre au moyen d un Bulletin ou à travers Internet, comme il a été suggéré par le CENSIS). C est ce qui arrive analogiquement dans la magistrature. En effet, dans le rapport fait par le C.S.M. au Parlement pour l année 1994, la formation permanente est considérée comme savoir (c est-à-dire enrichessement des connaissances), comme savoir-faire (c està-dire perfectionnement des capacités opératives) et comme savoir être (c est-à-dire acquisition de conscience et de motivations). Dans ce rapport sont indiquées les méthodes pour obtenir le résultat désiré: la communication, la débat guidé, le travail de groupe, l étude des cas et les simulations. 157

158 6. LES TEMPS DE RÉALISATION Tous les règlements qui ont été réalisés jusqu à présent, de même que les propositions formulées, se basent sur un système temporel (au moyen de l indication des heures d assistance, de participation ou d étude) ou bien sur un résultat (où les heures sont transformées en crédits ou en points) 14. A mon avis il suffit d indiquer les crédits (ou les heures-crédits, selon les critères utilisés dans d autres pays), qui plus exactement et immédiatement définissent l objet de la participation. Cela malgré qu il soit facile et spontané d observer que le temps employé ne démontre lui-même aucune utilité de la participation. En effet, pour la signification aussi symbolique, qui se relie au programme de formation permanente, entendu aussi comme droit à l amélioration professionnelle, ainsi que nous l avons déjà dit, est cohérent à cette organisation le fait que le professionnel dans cette discipline doive d abord, et personnellement, et auto-responsablement s assurer de l utilité du temps employé 15. On peut donc indiquer que la limite de 20 crédits est suffisante pour donner une réalisation concrète au principe de la formation permanente. Cette limite globale peut être calculée sur des périodes biennales (dans le sens qu un plus petit nombre de crédits dans une année déterminée peut être compensé par un plus grand nombre de crédits au cours de l année suivante) 16. Cela sans tenir compte des fractions d année. Pour donner le détail, on peut établir un mécanisme croissant: un crédit (un point) pour la participation à une conférence; deux crédits (deux points) pour l assistance aux séminaires, aux réunions, aux cours ou congrès, et cela pour chaque journée de travaux; trois crédits (trois points) pour l activité exercée en qualité de rapporteur; quatre crédits (quatre points) pour la rédaction d articles ou d essais (sans qu il soit nécessaire, à mon avis, de déterminer les quantités: 500 mots ou autre spécification); avec l ultérieur éclaircissement que la charge de l enseignement ou la rédaction de livres en matières juridiques (toujours entendues dans le sens indiqué ci-dessus), ou bien la participation aux commissions pour les examens d avocat, peuvent satisfaire à l obligation annuelle de la formation 17. Il faudrait aussi indiquer quelques matières pour ainsi dire obligatoires: au moins un dixième du temps prévu (deux crédits) doit être consacré à l organisation du barreau et à la déontologie, mais 14. En Angleterre, chaque solicitor doit compléter un minimum de 16 heures de cours par an (48 heures en trois ans). En Hollande également il suffit de 16 points qui équivalent à 16 heures environ (mais une leçon de 30 minutes équivaut à un point). Par contre, dans l ébauche proposée par la Commission d étude du C.C.B.E. sont indiquées 20 heures, c est aussi ce qui est prévu en Belgique. Pour la profession d expert comptable en France il faut 40 heures par an (d après le Manuale di gestione della qualità per gli studi professionali, aux soins de Studio G. VERNA, Milan, Il Sole-24 ore, 1999, 228). Pour les magistrats on prévoit des rencontres d étude de la durée de trois journées. 15. Il n est donc pas pertinent d observer que le professionnel pourrait fréquenter les cours dans une matière (et obtenir la certification inhérente) tout en pratiquant l activité professionnelle dans une autre matière. En vérité, la formation permanente n atteste pas la fréquentation d un cours particulier, mais la participation à une série d activités juridiques et appropriées au barreau qui relient de toute façon aux instables réalités normatives. 16. Dans les règlements en vigueur la moyenne des cas est surtout proposée en périodes triennales. 17. Dans le règlement pour les avocats hollandais un article équivaut à 1 point tous les 500 mots. Mais dans ce cas aussi, pour l accroissement par degrés avec lequel le système doit être mis au point, il me semble que toute spécification constitue un détail fort négligeable. 158

159 d autres confrères ont proposé le droit constitutionnel, le droit communautaire, les droits de l homme (et une langue étrangère) LA VÉRIFICATION Le problème de la vérification, du contrôle et des sanctions conséquentes se révèle essentiel pour la validité même de la réglementation effectuée. En effet, deux principes doivent convivre: celui qui concerne d un côté la liberté pour l avocat de construire sa propre formation, et d autre part la nécessité de contrôler et de sanctionner de façon appropriée le manque de respect à l égard de l obligation. Une réglementation vraiment privée de sanctions, tout en confirmant le caractère symbolique qui doit la distinguer, aurait en réalité une signification insuffisante. Il faut donc prévoir, dans le but de vérifier la participation de chaque avocat aux différentes initiatives, que les sujets organisateurs aient l obbligation de délivrer une attestation de participation et de fréquence 19. L avocat est aussi obligé à conserver les dites attestations et tout autre élément utile pour démontrer la réalisation de sa formation (par exemple la rédaction d un article ou la publication d un livre) pendant une période de cinq ans au moins. Le délai coïncide avec le délai de prescription de l action disciplinaire (en Italie), et en effet il me semble qu il puisse être raisonnablement accepté. Il est aussi prévu que chaque avocat peut demander au Conseil de l Ordre ou au Centre pour la formation la remise d un document attestant la réalisation de la formation permanente au cours des années précédentes en exhibant la documentation relative. La remise de cette document constitue la preuve de l accomplissement des obligations prévues Dans le projet proposé par la Commission d étude du C.C.B.E. deux heures de droit communautaire sont obligatoirement prévues. Le règlement de la formation permanente en Belgique (20 points par an) précise que deux tiers des points doivent être réalisés en matière juridique et le tiers restant en matière utile à la pratique professionnelle. 19. Le Centre pour la formation et la mise à jour professionnelle pourrait aussi fournir un livret pour annoter les différentes participations. Il s agit d ailleurs, également dans ce cas, de modalités qui pourront être exercées en un deuxième temps pour éviter que la bureaucratisation du système puisse retarder sa réalisation. D autre part, à mon avis, l accroissement par degrès est recommandable puisqu il permet aussi la meilleure compréhension de la signification du principe, de la part des avocats. 20. L authentification qui pourrait être délivrée par le Centre pour la formation et la mise à jour professionnelle est une chose bien différente de la certification de qualité, dont on continue pourtant à parler. Cette dernière, comme il est d ailleurs de notoriété publique, tend à attester simplement une qualité dans l organisation et la gestion de l étude, sans aucune évaluation du mérite qualifificatif du travail professionnel. 159

160 8. LE CONTRÔLE Dans cette première phase d applicatin du réglement on peut prévoir que la documentation acquise ne doive pas être exhibée au Conseil de l ordre mais tenue à la disposition de celui-ci 21. Le Conseil de l ordre peut d ailleurs demander, à tout moment, la preuve de l accomplissement de la formation prévue pour les cinq dernières années (ou pour la plus courte période obligatoire en dépendance d un temps plus court d inscription au tableau des avocats); il peut aussi reconnaître en cette occasion l existence de causes justificatives; il peut également permettre des prorogations ou dispenser l avocat, en tout ou en partie, de l obligation de suivre une formation permanente pendant une période déterminée (par exemple, on peut penser à la participation aux commissions pour les examens d avocat qui se prolongent pour une longue période de temps, ou à la participation à d autres associations ou institutions). En effet, dans tous ces cas, le Conseil de l ordre peut amplement et librement estimer que l obligation relative à la formation permanente est accomplie, sans que le principe soit mis en discussion. Dans le même sens l exemption, par exemple, peut être donnée par le Conseil de l ordre à tous ses membres (sans crainte de créer des conflits d intérêts), puisqu il est certain que les Conseils de l ordre discutent longuement sur les arguments profesionnels. Il me semble donc tout à fait légitime qu une exception, faite dans ce sens, puisse être prévue. 9. LES SANCTIONS Il reste la prévision de la sanction 22, qui, à mon avis, pourrait être articulée sur deux plans: - d un côté, quand une procédure disciplinaire est ouverte, le Conseil doit demander à l avocat inculpé la preuve d avoir satisfait aux obligations de la formation permanente; le manque de cette preuve est considéré comme un motif de sanction; et plus ce fait sera important, d autant plus les inculpations se rapporteront précisément à l inaccomplissement des obligations professionnelles à l égard du client en relation avec l activité exercée (bon nombre d inculpations sont dues à la négligence); - d un autre côté, quand l avocat demande un service particulier au Conseil de l ordre (la valutation des frais par exemple), le Conseil de l ordre peut demander également la preuve de l accomplissement 21. En Belgique, dans le règlement de la profession permanente, l avocat doit justifier le respect des obligations à la demande du président du Conseil de l ordre ; en outre, l avocat qui ne respecte pas ces obligations est convoqué devant la Commission et celleci peut lui accorder un délai d une année pour satisfaire aux obligations prévues. 22. Le problème de la sanction est extrêmement important, puisqu il en dépend l efficacité même de la formation permanente. Il me semble donc raisonnable de prévoir une sanction, même en la reliant initialement aux cas précisés ci-dessus (et cela par voie transitoire ou intertemporelle, mais toujours dans le désir de donner un accroissement graduel au système). Toutefois, la sanction devrait être seulement formelle (sauf dans les cas de réitération du délit d omission). Moins efficace me semblerait l alternative de relier la réalisation de la formation permanente non pas à une sanction mais à la reconnaissance d un bénéfice (par exemple le droit d indiquer, sur la carte personnelle à en-tête, la certification de la formation permanente accomplie). Cela réduirait, entre autres, le sens obligatoire du système. 160

161 de la formation permanente; et même si on doir prévoir que le manque de formation permanente n exonère d aucune façon le Conseil de l ordre de rendre le service demandé, cela peut toutefois entraîner l ouverture d une procédure disciplinaire. De cette façon, il s établit un rapport sûr entre le Conseil de l ordre et l avocat inscrit au tableau qui doit entrer dans la conception collective de la fonction de l avocat. L amélioration de la qualité professionnelle est un résultat que le barreau a le droit de prétendre et le rappel d une sanction est un moyen nécessaire pour attirer cette attention. 10. CONCLUSION Une tâche d une extrême importance incombe donc au barreau. Dans l attente de la modification des études universitaires et de la fonction des facultés de jurisprudence 23, et dans l attente de la réglementation de la formation et de l accès, pour les prospectives futures qui se rattachent à ces changements, il n est pas possible d accepter l hétérogénéité culturelle des avocats comme un fait établi, inhérent à l augmentation vertigineuse de leur nombre; les capacités autoformatives des avocats ne suffisent pas 24. Il faut au contraire consolider l inépiusable échange entre pratique et science, et reconnaître que la formation permanente indique une élaboration horizontale qui garantit la constance de la qualité professionnelle 25. La responsabilité impose donc de faire davantage pour conserver les valeurs de notre culture, pour nous-mêmes et pour la société dans laquelle nous vivons. 23. Nous nous sommes entretenus plusieurs fois sur les problèmes concernant les carences de l Université et particulièrement sur l inadéquation et l insuffisance par rapport aux but que les facultés de jurisprudence devraient se fixer. Sur ce point voir le dernier article de D.L. PARKER, On american perspective on the codice deontologico of the Consiglio nazionale forense: understanding the independence of the advocate, dans Rass. forense, 1999, 885 et 886 et ses considérations significatives: pour obtenir la reconnaissance de l American Bar Association et de l association des facultés de jurisprudence américaines, une faculté de jurisprudence doit fournir à ses étudiants instruction sur l histoire, sur les objectifs, sur la structure, sur les devoirs, sur les valeurs et sur les responsabilités de la profession d avocat et de qui l exercee, y incluses les instructions sur les Model Rules. Dans beaucoup de facultés responsabilité professionnelle ou enseignements avec un nom similaire sont l unique enseignement obligatoire après la première année du cours normal de trois ans. 24. L expression est de A. MARIANI MARINI, Agli antipodi dell azzeccagarbugli. Un modello formativo per l avvocatura, dans Rass. forense, 2000, pour lequel la mise à jour a toujours été basée sur les capacités autoformatives des avocats et sans impliquer la majorité des inscrits au tableau des avocats. En effet, dans le Rapport CENSIS de 1990 (Profession avocat, stratégies de Sécurité sociale et exercice de l activité du barreau, Milan, 1990), on indique le même travail (69,1%) et la lecture (87,3%) comme moyens prédominants de mise à jour et seulement 10% des inerviewés indique la mise à jour à l étranger. A ce propos voir aussi notre texte: La profession du barreau en 1990 entre certitudes et prospectives, dans le volume L indipendenza dell avvocato, Milan 1990, 289 et particulièrement 297 où l on souligne que certainement le travail est autoreproductif des capacités et formatif de l expérience, à son tour affinant la qualité du travail; toutefois il est aussi certain que très souvent le seul travail n est pas qualifiant, compte tenu de l aplatissement déterminé aussi par l apparat judiciaire dans son ensemble. 25. Voir à ce sujet notre texte: La formation déontologique de l avocat, dans le volume La toga e l avvocato, Milan, 1993, 15 et

162 RÈGLEMENT POUR LA FORMATION PERMANENTE DES AVOCATS 1. DEVOIR DE MISE À JOUR PROFESSIONNELLE L avocat doit constamment veiller à sa formation professionnelle, en conservant et en augmentant ses connaissances, particulièrement en ce qui concerne les domaines dans lesquels l activité est exercée. 2. LES SUJETS LÉGITIMÉS Le programme de formation permanente est obligatoire pour tous les avocats qui sont inscrits au barreau, à partir des 3 années qui suivent la réussite de l examen d état. Pour les avocats étrangers établis dans le pays, le programme est obligatoire à partir de leur demande d inscription au barreau. 3. LES MODALITÉS DE RÉALISATION Chaque avocat établit librement le programme de formation permanente en respectant les modalités inhérentes. La réalisation de la formation permanente est constituée par les modalités suivantes: - l assistance aux cours, séminaires, réunions et conférences en matières juridiques et la participations aux mêmes en qualité de rapporteur; - la participation aux congrès du barreau; - la rédaction d articles, d essais, de livres en matières juridiques; - l enseignement de matières juridiques; - la participation aux Commissions pour les examens d avocat. Les matières juridiques comprennent tous les sujets qui se rapportent à l organisation professionnelle (le droit du barreau), de même que les activités utiles à la pratique professionnelle (par exemple les nouvelles technologies, les matières interdisciplinaires, la gestion des études, les techniques professionnelles). 4. VALIDITÉ DES COURS Aux effets du présent règlement sont valables tous les cours, les séminaires, les réunions, les conférences, les congrès organisés ou patronnés par le Conseil national des avocats, par le Conseil de l ordre, par le Centre pour la formation, par les Associations nationales représentatives des avocats et par les Universités (faculté de jurisprudence). En outre, sont valables les cours, les séminaires, les réunions et les conférences reconnus par le Conseil de l ordre, par le Conseil national du barreau et par le Centre pour la formation. 5. LES TEMPS DE RÉALISATION Dans le but de réaliser l obligation de la formation permanente, on peut considérer comme suffisant le temps de 20 crédits (20 heures) par an, calculé sur des périodes biennales. Les fractions d année ne sont pas considérées. 162

163 Pour le calcul du temps il faut considérer que: - l assistance à une conférence équivaut à une heure (un crédit); - la participation aux séminaires, aux réunions, aux cours ou aux congrès équivaut à deux heures (deux crédits), par jour; - la participation aux conférences, aux sessions, aux réunions, aux cours ou aux congrès en qualité de rapporteur équivaut à trois heures (trois crédits); - la rédaction d articles et d essais en matières juridiques équivaut à quatre heures (quatre crédits); - la charge d enseignement ou la rédaction de livres en matières juridiques ou la participation aux Commissions pour les examens d avocat satisfait à l obligation annuelle de la formation. Deux crédits doivent être consacrés à l organisation du barreau et à la déontologie. 6. LA VÉRIFICATION Dans le but de reconnaissance de la participation de chaque avocat aux différentes initiatives, les sujets organisateurs doivent délivrer une attestation de participation et de fréquence. L avocat a l obligation de conserver ces attestations - et tout autre élément utile - pour démontrer la réalisation de la formation pendant une période d au moins cinq ans. Chaque avocat peut demander au Conseil de l ordre ou au Centre pour la formation un certificat attestant la réalisation de la formation permanente au cours des années précédentes, en exhibant la documentation relative. 7. LE CONTRÔLE Le Conseil de l ordre du lieu où l avocat est inscrit peut demander à tout moment l exhibition du certificat délivré ou la preuve de l accomplissement de la formation permanente au cours des cinq dernières années. A défaut de cette documentation une procédure disciplinaire peut être ouverte. Le Conseil de l ordre peut aussi reconnaître l existence de causes justificatives, consentir à des prorogations ou dispenser l avocat - en tout ou en partie - de l obligation de suivre une formation permanente pendant une période donnée. Le Conseil de l ordre peut aussi dispenser les membres du même conseil de l obligation susdite pendant la période de durée de leur charge. 8. LES SANCTIONS Le Conseil de l ordre peut demander à l avocat la preuve de l accomplissement de la formation permanente même quand l avocat introduit une demande pour des services particuliers de la part du Conseil de l ordre. Dans ce cas, le manque de preuve n exonère pas le Conseil de l ordre de rendre les services demandés, mais comporte l ouverture d une procédure disciplinaire. Toutefois, la preuve de l accomplissement de la formation permanente est requise obligatoiremente à l avocat quand celui-ci est soumis à une procédure disciplinaire. Le Conseil de l ordre considère l absence de cette preuve comme un délit d omission et, par conséquent comme un motif de sanction, sauf l évaluation autonome. 163

164 INTERVENTION DE ME THIERRY GOEGEBEUR VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION FORMATION-STAGE DE LA FBE. ANCIEN BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BRUGES DIFFICULTÉS DE LA MISE EN PLACE D'UNE FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE Le but de mon intervention est de vous donner le plus possible d information sur la mise en place d un règlement de formation continue obligatoire et de mon expérience à ce sujet. Ensuite je voudrais vous commenter mes premières observations sur l application du règlement depuis sa mis en place le 1 septembre Après les interventions de cet après-midi on doit conclure que la formation continue obligatoire est une nécessité pour l avocat et que les pays qui ne connaissent pas ce règlement doivent mettre d urgence un tel projet sur pied et ceci dans les plus bref délais. Il est certain que se former sur une base continue (pendant toute sa carrière) est un must absolu pour l avocat. L avantage des réunions comme celle d aujourd hui est d échanger les expériences pratiques. Les pays ou la formation continue obligatoire existe ont-ils imposé ce règlement? De quelle façon est-elle introduite? Quelle est l opinion de l avocat lui-même? Est-ce que les avocats sont satisfaits du système? Quel est le degré de satisfaction? Ce n était pas évident d imposer un règlement de formation continue obligatoire. Néanmoins les 14 barreaux flamands ont approuvé le règlement dans un délai de six mois. Le système de la formation continue obligatoire est entré en vigueur le premier septembre de cette année. Dans la première partie de mon discours je voudrais vous commenter le règlement. Dans la seconde parte je voudrais vous communiquer mes observations sur le fonctionnement du règlement depuis le premier septembre. Déjà maintenant il est possible de tirer les premières conclusions. PREMIÈRE PARTIE:LE RÈGLEMENT INTRODUCTION Le règlement explique d abord les motifs de l introduction d une formation continue obligatoire. Les motifs sont les suivants : le souci de qualité en face de la clientèle et le souci de qualité en face de la magistrature. En plus, on observe que la formation permanente peut à terme aider à obtenir une spécialisation. L association des barreaux flamands a estimé que la formation continue est seulement obligatoire pour les avocats inscrits au tableau. Les stagiaires flamands connaissent comme ailleurs en Europe une formation spécifique et différente de la formation continue durant leur stage. Tandis que le barreau francophone de Bruxelles (qui connaît aussi une formation continue obligatoire) a imposé 164

165 le système pour les stagiaires inscrits depuis deux ans dans la liste des stagiaires (en Belgique le stage est de trois ans). Personnellement je troue que la formation continue obligatoire ne devrait pas être obligatoire pour les stagiaires qui ont leur propre formation dans le stage. Revenons à notre règlement. Article 1 Formation continue se perfectionner et se former sur base régulière dans des matières juridiques ou des matières utiles à la pratique, en suivant des cours agréés ou par des prestations équivalentes. leçons/cours agréés : ces cours, séminaires, workshops,. Qui préalablement sont agréés par l association des barreaux flamands ou la commission d agrément. prestations équivalentes enseigner des cours agréés (ou susceptible d agrément) donner des causeries agréés donner des discours à des séminaires agréés publier des articles juridiques ou des matières utiles à la pratique dans des revues belges ou étrangères Article 2 Article 2 préconise que la formation continue est une obligation déontologique. Article 3 Les avocats choisissent librement le programme de formation qui leur permet de justifier l obtention de 16 points par année civile La valeur des points est déterminée comme suit : L assistance à une heure de formation correspond à un point Enseigner une formation agréé : deux points par heure Ecrire et publier un article dans une revue juridique : trois points Ecrire ou publier un livre juridique : 16 points Au moins la moitié des points doivent être récupérés dans des matières juridiques (l autre moitié peut être récupérée dans des matières non-juridiques mais néanmoins utiles à la pratique de l avocat). Le surplus des points d une année peut être transférée seulement à l année suivante. Article 4 Par règlement d exécution séparée une commission d agrément a été mise en place. Selon l article 4 la commission d agrément décide si une activité spécifique peut être considérée comme formation continue. Trois instances peuvent demander un agrément : l avocat individuel le barreau 165

166 l organisateur L association des barreaux flamands a prévu trois formulaires de demande d agrément pour chacune de ces trois catégories. En outre, nous avons rédigé un certificat e présence uniforme pour les organisateurs des cours. Pour les avocats enfin nous avons rédigé un formulaire de points qu ils doivent faire parvenir au bâtonnier chaque année (avec les certificats de présence). L article 4 in fine prévient les organisateurs de procurer des certificats de présence qu aux avocats qui sont présents aux cours. Les modèles de tous les formulaires dont je viens de vous parler se trouvent sur notre site web. Article 5 contrôle Chaque année les avocats doivent rendre compte au bâtonnier du barreau de leurs formations suivies et ceci sur le formulaire uniforme avec les certificats de présence. COMMISSION D AGRÉMENT Un règlement d exécution séparé traite du fonctionnement de la commission d agrément. Article 1 La commission d agrément est composée du responsable du département formation et de sept membres (quatre avocats et trois professionnels externes à élire par les avocats flamands). Article 2 La commission se réuni chaque mois et décide par majorité. 3 instances peuvent demander un agrément : a) l avocat individuel b) le barreau c) l organisateur formulaires de demande spécifique sont à la disposition de ces trois catégories. Sur ces formulaires de demande les organisateurs doivent mentionner : - date et place des cours - sujet des cours (avec les titres) - nombre d heures - identité du lecteur - groupe cible - prix de participation - syllabus :oui ou non 166

167 DEUXIÈME PARTIE : OBSERVATIONS Ces deux règlements n ont pas été accepté sans coup férir par le avocats flamands. Quelques des arguments fréquents CONTRA étaient : 1. J étudie moi-même quelques heures par semaine, j ai un abonnement pour différentes revues juridiques et je séjourne souvent dans la bibliothèque. Pourquoi m obliger à suivre une formation continue de plus? 2. J ai plus de 65 ans et je ne travaille plus comme autrefois. Pourquoi m imposer une formation continue? 3. Nous travaillons dans une association d avocats et nous organisons toujours une formation interne pour les associés. 4. Nous avons déjà tant de frais, pourquoi nous imposer ces frais supplémentaires. La réponse sur cette critique a déjà été donné cet après-midi. Les justiciables sont en droit d attendre des avocat le meilleur service. L évolution et la complexité de matières juridiques imposent aux avocats de suivre une formation continue pour rencontrer la légitime attente des justiciables. Le crédit de l avocat auprès des cours et tribunaux est aussi fondé sur sa connaissance et sur la présentation de la matière traitée. Tout ceci est important dans la concurrence des avocats avec les autres professions libérales qui ont déjà mis sur pied une formation continue. QUELLES SONT LES PREMIERES CONCLUSIONS que nous pouvons tirer depuis que le règlement est entré en vigueur? I. La commission d agrément a besoin d un employé à temps complet pour traiter toutes les demandes car chaque mois nous recevons plus de 100 demandes. Parfois des informations supplémentaire doivent être demandées aux organisateurs. Ensuite la réunion de la commission d agrément doit être préparée. Enfin les décisions de la commission d agréent doivent être communiquées aux demandeurs qui doivent être informés sur le montant de points qui ont été attribués par la commission d agrément. Ceci exige beaucoup de travail administratif. 167

168 En plus l offre des cours doit être publié le plus tôt possible sur le site web de l association. Vu le fait que tout ce travail nécessite un employé à temps complet, nous nous sommes demandé si nous ne devions pas demander une compensation forfaitaire pour chaque demande d agrément vis à vis des organisateurs. Surtout que les organisateurs ont de la publicité gratuite via le site web de l association. Pour le moment nous avons décidé de ne pas demander de compensation des organisateurs parce que ça risque de rendre les cours plus coûteux. La première observation est donc que la procédure d agrément exige beaucoup de travail, plus qu on avait pensé. La seconde observation est que les barreaux locaux auront beaucoup de travail pour collectionner et contrôler les points obtenus par les avocats. En ce moment il n y a pas encore des expériences sur ce point parce que le système est seulement en vigueur depuis le 1 septembre. II. Une autre constatation est le fait qu il y a moins d initiatives sur les sujets de matières utiles à la pratique. Selon le règlement, la formation peut se situer sur 2 domaines : a. les matières purement juridiques b. les matières utiles à la pratique professionnelle (la moitié des cours peuvent être suivi dans les matières utiles à la pratique professionnelle) L association des barreaux a une bonne vue sur l offre des différents cours et c est la tâche de l association de corriger le marché là ou nécessaire. Comme responsable du département formation j organise une concertation entre les différents barreaux et j essaie de motiver les barreaux pour prendre des initiatives pour l organisation de cours de haute qualité et en même temps abordables au point de vue du prix. Les barreaux ne doivent pas remplir tout le paquet de 16 points tout seuls. Le règlement ne vise pas à embêter les avocats mais à augmenter la qualité que l avocat rend à sa clientèle et au magistrat. L avocat lui-même doit envisager ce but sans se perdre dans la collecte de points. III. Depuis l introduction de la formation continue, les organisateurs ont lancé une grande quantité de cours sur le marché. Ceci est une donnée positive. Par le travail centralisant de la commission d agrément, les avocats flamands ont pour la première fois une vue d ensemble sur l offre des cours en Flandre. On constate que les organisateurs enregistrent une très grande participation à leurs cours depuis l instauration du règlement le 1 septembre dernier. Un point moins positif est le coût des cours offerts. Il est possible qu on a agi trop vite avec l obligation de la formation continue, c est à dire avant une sélection de l offre sur le marché. Mais on a poursuivi un effet-choc. Les avocat l ont compris et s inscrivent en masse aux cours. Maintenant nous devons nous préoccuper du fait que l offre des cours reste abordable. L offre est très grande. Pour le moment le prix moyen d une journée de cours est de 500 à 750 EURO. Alors pour obtenir 16 points ont doit dépenser 1500 EURO par an. Selon moi c est trop cher. Comment y remédier? J a invité les 14 barreaux à organiser leurs propres cours de bonne qualité et ceci à prix de revient. De cette manière on peut obtenir 3 points pour environ 25 EURO (et 16 points pour environ

169 EURO, 1/10 du prix de l offre commerciale). Les barreaux ne doivent pas organiser des cours pour le lot total de 16 points. Il suffit d organiser quelques initiatives de haute qualité par barreau. Des cours de bonne qualité peuvent être échangés entre les barreaux via l association des barreaux et la commission d agrément. Le premier but était de créer une attitude favorable envers la formation permanente chez les avocats et je suis convaincu qu on a réussi sur ce point. Le deuxième but est de motiver les avocats à se former consciemment, d une façon déterminée. Pour un avocat il est utile de réfléchir sur l évolution de sa carrière, le développement de son cabinet,.quel marché veut-il atteindre, Y a t il des nouveaux marchés? L objectif est que la formation continue devient un plan à long terme avec priorité pour quelques matières spécifiques. Avocats qui travaillent dans une association connaissent déjà un degré de spécialisation. Ce sont surtout les généralistes qui doivent être motivés. Seulement, si la formation continue est entamé d une manière réfléchie et intentionnée par les avocats, ça leur donnera le plus de profit. L objectif de la formation continue est en fait, de réfléchir les avocats sur leur avenir et ne pas de les embêter. 169

170 LISTE DES PARTICIPANTS ALLEMAGNE Angelika BELLINGER Peter BOHNENKAMP Roberto CARBALLO Horst DIERKSMEIER Klaus W. EDELTHALHAMMER Julia EIS Konrad FRANK Johannes GROOTERHORST Herbert HEIDLAND Wolfgang HEUSEL Martina HOFFMANN Ulrike JÄGER Andreas JEDE Gerold KANTNER Hans-Georg KIRCHHOF Gabriele KÜCH Rudolf LAUDA Wulf MEINECKE Manfred PFLICHTBEIL Kay-Thomas POHL Enno POPPEN Martin PUFFERT Volker RÖMERMANN Rachelle RÖMERMANN Ulrich SCHARF Frank SCHROEDER Hans-Jörg SCHÜLER Ralf SEELER Jürgen SIEMERING Gerlinde STERNBERG Gerhard STRATE Gerhard SUHREN Christoph VON SCHWARTZKOPPEN Thomas WESTPHAL Dagmar WINKELMANN Tanja WOLF Herbert WOLFERING ANDORRE Salvador CAPDEVILA PALLARÉS BELGIQUE Leo BOUTELIGIER Thierry GOEGEBEUR Willy PLATTEEUW Noel SIMAR Joseph VAN DER PERRE Marc WAGEMANS ESPAGNE Xavier Felip ARROYO Javier CAPELASTEGUI PÉREZ-ESPAÑA Cristobal CARNERO VARO Ana CASADO MARTIN Marta CUADRADA MERCADÉ José Maria DAVÓ FERNÁNDEZ Eduardo ESCRIBANO VILLÁN Jorge FLAMME ESPINOSA Juan FONT SERVERA Isabel GALOBARDES MENDOZA Joaquin Ignacio GARCÍA CERVERA Francisco GARCÍA GONZÁLEZ Carmen GUIL ROMAN Pere Lluis HUGUET TOUS Juan José ITURRATE ANDECHAGA Cesar LÓPEZ LÓPEZ Ana Isabel MÓNER ROMERO Inigo NAGORE APARICIO Juan NÚÑEZ FERRER Antonio PERDICES MANAS Maria Luisa PÉREZ AVILA Anna Ma PIBERNAT BARTÉS Josep de PUIG I VILADRICH Jordi PUIGDERRAJOLS COLL Margarida RAMIS REBASSA Luis Miguel ROMERO VILLAFRANCA J. Ricard ROVIRA ESTEBAN José SOLDADO GUTIÉRREZ Rogelio SORIANO GONZÁLEZ Carlos SUÁREZ GONZÁLEZ José M TOMÁS Y TÍO Jaume TORRENT ECHEVERRIA Julio VÁZQUEZ DIAZ DE GAGAYO Jesus VILLEGAS MEDINO 170

171 FRANCE Pascale BADINA Bruno BERGER-PERRIN Nathalie CAMPAGNET-KARSCH Diego CASTIONI Patrick CHABERT Jean-François DACHARRY Renaud DELUBAC Christophe DESURMONT Jean-René FARTHOUAT Gérard FRÉZAL Jean-Dominique GERBEAU Jacques GRANGE Anita JOLY-VENDRAME Sigrid KREUZER Gilles OSTER Bernard PONS Christian PUJALTE Blandine ROUSSEL Christine SEVESTRE-BEDARD Jeanne TILLHET-PRETNAR Sabine WEHNER DE CELLE Heinz WEIL ITALIE Alessandro BALDINI Alberto BELLI Marco BRANCOLI Aldo BULGARELLI Claudio CALABRESE Giuseppina CHIARELLO Alessandro CORTI Mauro CORTOPASSI Pietro COVIELLO Remo DANOVI Edoardo FERLITO Alessandro GARIBOTTI Domenico INSANGUINE Guido JELLERSITZ A. Michele LUCHERINI Filippo Eugene LUCHI Anna MARGARA Francesco MARULLO DI CONDOJANNI Flavia MASE DARI Nicolo MUCIACCIA Vito NANNA Ugo OPERAMOLLA Giorgio ORSONI Salvatore PASQUAPIBISCEGLIE Roberto PORTO Vittorio Enea RIZZO Paolo VELLUTINI Carlo VERMIGLIO Marco VIANELLO PAYS-BAS Daan de SNOO PORTUGAL Fernando FRAGOSO MARQUES Antonio FURTADO DOS SANTOS Maria LURDES S. BESSA MONTEIRO ROYAUME-UNI Graham BOND Michael COSGRAVE Andrew GREGG Bernadette GRIFFIN Julian LONBAY Pauline McBRIDE David MORGAN SUISSE Pierre DE PREUX Chantal DUCROT-DE KALBERMATTEN Olivier FREYMOND Jean-Pierre GROSS Philippe RICHARD Mirko ROS Olivier VOCAT 171

172 PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE CELLE, LE 21 OCTOBRE OUVERTURE DE LA SÉANCE Le Président Carlo VERMIGLIO ouvre la séance de l assemblée générale extraordinaire de la Fédération des Barreaux d Europe à 09H APPEL DES BARREAUX PRÉSENTS Le Secrétaire Général, Juan NÚÑEZ, appelle les Barreaux présents à l Assemblée Générale. Andorra (2), Antwerpen (15), Bruges (5), Bruxelles F ( 27 ), Brussels N (18 ), Liège (8), Berlin (40), Celle (39), Frankfurt (40), Freiburg (13), Hamm (40), Köln (40), Nürenberg (28), Barcelona (40), Baleares (22), Figueres (4), Valencia (40), Vizcaya (40), Paris (40), Rouen (3), Lille (6), Strasbourg (5), Bari (35 ), Bologna (23), Catania (25), Messina (14), Verona (9), Venezia (11), Trani (10), Lisboa (40), Devon & Exeter Law Society ( 7 ), Hoborn Law Society (7), City of London (20), Liverpool (9), Bristol Law Society (10), Westminster Law Society ( 7 ), Genève (11), Canton de Vaud ( 3), Canton du Valais (3), Zürich (18). Nombre de voix représentées: 777. Le Président remercie le Secrétaire Général. 3. ADMISSION DES BARREAUX Le Président annonce aux participants l adhésion du Barreau de Locri (Italie) à la Fédération des Barreaux d Europe. La Présidence se félicite de cette nouvelle adhésion. 4. DÉMISSION DES BARREAUX MEMBRES Le Secrétaire Général fait part de la démission de l Ilustre Colegio de Abogados de Múrcia (Espagne). 5. APPROBATION DU PROJET PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BARCELONE Le projet du procès-verbal de l Assemblée Générale de Barcelone est approuvé à l unanimité. 172

173 6. RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS COMMISSION DE DÉONTOLOGIE Le Président invite Michael COSGRAVE, Président de cette Commission, à présenter son rapport: The Commission already met on lunchtime on the 20 th of October 2000 to accommodate those who would not be available on Saturday morning. Nine members were present. The Commission discussed issues which had been considered either by the Commission or its predecessors or the Federation as a whole. We agreed that subject to approval of the Presidency and the Federation part of our work would be a continuing review of core values of the profession including independence, conflict of interest and how such values were being preserved or eroded and what action could or should be taken to protect them. We also consider that the issue of MDPs needs to be reviewed in the light of the decisions which have been taken by ABA, IBA, UIA and the CCBE among others. The preservation of core values is an integral part of the MDP debate. There is concern about the extent to which the Right of Establishment Directive is being implemented in practice and since the reported difficulties appear to ones of conduct it was agreed that we should investigate further this implementation. We discussed the question of implementation of the resolutions of the FBE, the extent to which the fact of any resolution s existence was made know by the administration of the FBE whether the Secretariats or the Presidency and what action the member bars then took about such resolutions. If the FBE only meets twice a year and the persons attending from each bar change then in order to ensure that the work we have done is not forgotten, or subject to unnecessary review we feel that it is essential that resolutions once passed are published to the member Bars as quickly as possible and subject to some form of review. This leads me into the first topic we discussed but which I have left till last because I have spoken of it to Juan Nunez, the Secretary General and from our discussion I know he will be able to explain more. We were concerned that having worked considerably to produce the papers for Barcelona in May, and dealt with the issues which arose from the draft Money-Laundering Directive and been instrumental in the General Assembly passing a resolution dealing with the Directive we had no information whatsoever about the outcome of that resolution, who had seen it, who had acted upon it and with what result. It had been intended to assist the CCBE in their negotiations with the Commission but we did not know whether the CCBE formally had taken note of the existence or account of its terms, although we are aware that the Vice- President of the CCBE, John Fish, was aware of its terms because he was instrumental in dealing with a material part of the English translation. We feel that with issues such as this draft Directive, which are continuing and can be fast moving it is essential that the outcome of the deliberations and resolutions of the GA of the FBE are made known preferably to the members or if that is not possible then at least to the Commission which was instrumental in dealing with the issue initially 173

174 We also consider that the text of the draft Directive should be considered by the Commission and the FBE through the Presidency should advise its member Bars on the action which should now be taken to ensure that the points we have made, the issues which we regard as core-values are preserved and not eroded by the final form of the Directive. This is not intended in any way to interfere with the excellent and necessary relations with the CCBE, or to undermine their presentations to the Commission on the issue but it is to recognise that the member Bars have expressed their view by a resolution of the General Assembly and it is our duty to ensure that this view is made known and taken into account by those to whom it is directed. I have deliberately left this point to last to enable the Secretary General to report on the events which have taken place. The next meeting of the Commission will be in Paris at the occasion of the Rentrée du Barreau de Paris on the l7th or l8th of November. Thank you for your attention, and to the Commission Secretariat in Strasbourg for their assistance and support. L Assemblée Générale le félicite pour le travail accompli. Le Secrétaire Genérale Juan NÚÑEZ prend, ensuite, la parole: Desgraciadamente hubo un error de coordinación con nuestro Ex Presidente Michael COSGRAVE, ya que estábamos convencidos de que él estaba informado de cuáles fueron los acontecimientos que siguieron a la adopción de la resolución de Barcelona. Le pido, pues, disculpas públicamente. A continuación de la adopción de la Directiva, nos aseguramos a través de nuestro ExPresidente Georges- Albert DAL de que esta resolución, adoptada en Barcelona, había sido tenida en cuenta en el CCBE. En el mes de junio, se celebró en Bruselas una cena conjunta FBE-CCBE, durante la cual insistimos en que nuestra postura se tuviera en cuenta. Nos fuimos convencidos de que el CCBE había entendido el mensaje pero tuvimos una desagradable sorpresa en Madrid en ocasión de la Apertura del Año Judicial, organizado por el Consejo General de la Abogacía Española, en el que estuvo el Presidente del CCBE Dag WERSÉN, cuándo éste planteó como iban ellos a apoyar la Directiva de una manera distinta de cómo había sido apoyada por nosotros en Barcelona. En aquella reunión, nuestro Presidente Saliente Bruno BERGER-PERRIN y el Presidente Carlo VERMIGLIO protestaron, públicamente, por esta diferencia de parecer, cuando ya habíamos quedado todos de acuerdo en cómo tenía ir la recomendación a la Comunidad para la adopción de la Directiva. Inmediatamente, enviamos una carta al CCBE insistiéndoles en que la Directiva debía forzarse en la medida de lo posible, en el sentido que nosotros habíamos pretendido. Creo que al final todo este esfuerzo no ha sido en vano, ya que finalmente el 17 de octubre ECOFIN hizo unas pequeñas modificaciones al Proyecto de Directiva que efectivamente la modifican sustancialmente en el sentido que nosotros habíamos deseado. El secreto profesional no se convierte en una excepción dentro de una obligación de denunciar, sino que se reserva el levantamiento del secreto profesional, únicamente para el caso de los abogados que ayudan a la creación de la estructuras que permitan el blanqueo de capitales y que representen a los clientes en las operaciones del blanqueo de dinero. Por lo tanto, serían las dos excepciones que según ha quedado recomendado por ECOFIN, la Directiva pasa al Parlamento. Nuestro trabajo será, a partir de ahora, de lobby frente a los Parlamentarios, para interesarles en el asunto y procuremos que la Directiva de blanqueo de capitales finalmente se promulgue en el sentido que deseamos. Muchas gracias. 174

175 COMMISSION STAGE ET FORMATION DES AVOCATS Le Président invite Thierry GOEGEBEUR, Vice-président de cette Commission, à présenter son rapport : Une réunion de la Commission de Formation s est tenue jeudi après-midi.. Malheureusement, tous les congressistes n étant pas encore arrivés, seules trois personnes y ont pris part. En ce qui concerne la composition de la Commission, je fais appel à vous pour vous signaler que malgré notre appel émis à Barcelone nous n avons toujours pas de membre français. De plus, nous avons constaté qu il nous était extrêmement difficile de nous réunir tous les trois mois. C est pour cela qu à Barcelone j avais posé la question de savoir s il existait une possibilité de trouver des fonds pour permettre le remboursement partiel des frais de voyage des membres. On nous a informé qu en raison du budget faible de la Fédération, cela n était pas possible et nous allons donc essayer de procéder à des conférences téléphoniques tous les deux mois environ. Vous étiez tous présents hier et vous savez tous que les débats ont porté sur trois sujets principaux qui étaient la formation initiale, la formation des formateurs et la formation continue en vue de l adoption d une résolution. Depuis la première réunion Stage de 1994, nous avons travaillé sur le sujet de la formation initiale et je pense que nous allons aboutir, au mois de décembre, à une revendication d obligation de formation initiale. J espère qu il sera possible de trouver une solution pour l Espagne, l un des rares pays dans lesquels la formation professionnelle n a pas caractère obligatoire.. En ce qui concerne la formation des formateurs, je pense, et ceci reste un avis personnel, qu elle est surtout utile en ce qui concerne la formation initiale, car cela permettra d assurer que des programmes de niveau équivalent, enseignés par les mêmes professeurs, soient dispensés dans les différents pays. Pour terminer une remarque concernant la formation continue, je vous ai dit que l instauration d une telle formation continue était en train de se répandre en Europe avec un effet boule de neige, beaucoup de pays suivent. Par exemple, il y a deux semaines seulement, que nous avons reçu à Bruxelles une requête de la part de l Irlande qui est en train de mettre en place un système de formation continue. J espère aussi que sur ce point nous pourrons nous mettre d accord au mois de décembre, car la formation continue est, et je n ai pas assez insisté sur ce point lors de mon intervention d hier, un argument publicitaire important pour notre clientèle. C est en offrant de la qualité que nous pourrons conserver notre part de marché dans le secteur du conseil. J espère également, qu après quelques années de formation continue obligatoire, les avocats et surtout ceux qui étaient réticents au départ diront que cela leur a apporté quelque chose. Je vous remercie de votre attention et j espère que nous pourrons rapidement adopter cette résolution. L Assemblée Général le félicite pour le travail accompli. COMMISSION DE LA MEDITERRANÉE Compte tenu de l absence du Président de la Commission de la Méditerranée, le Président invite le Secrétaire Général à présenter le rapport : Esta mañana ha tenido lugar la reunión de la Comisión del Mediterráneo, pero no ha estado presente ningún representante de los organizadores de las X Assises del Mediterráneo, que tendrán lugar en Beirut los días noviembre

176 El Colegio de Beirut nos ha informado que todo está perfectamente preparado para este encuentro. En cuánto al programa científico, les recuerdo los temas a tratar en este encuentro: La defensa de la defensa : la defensa individual, la defensa colectiva En esta sesión de trabajo intervendrán representantes de los Colegios de Marsella, Beirut, Barcelona, y Niza. Debo comunicarles que posiblemente l Ordre National des Avocats de Tunisie no presentará la ponencia sobre la Defensa colectiva, por lo que se reemplazará al ponente inicialmente previsto por un ponente de otro Colegio. El derecho a la diferencia : según el sexo, según la religión, según la ética En esta sesión de trabajo intervendrán representantes de los Colegios de Valencia, Marruecos, Beirut, Túnez y Messina. Simplemente decir que vamos a seguir muy de cerca los acontecimientos, y esperamos que se dulcifique la situación en la zona, por ahora no hay ningún problema ya que nos han asegurado total seguridad en Beirut. Cualquier información que hubiera en este sentido, le será inmediatamente comunicada. Muchas gracias. L Assamblée Générale en prend note. COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME Compte tenu de l absence du Président de la Commission des droits de l Homme, Monsieur le Bâtonnier Georges FLÉCHEUX, le Président invite Konstantin THUN du Barreau de Freiburg à présenter de son rapport : Ich bin Rechtsanwalt Dr. Konstantin Thun aus Freiburg. Ich vertrete hier den Präsidenten der Menschenrechtskommission, den Kollegen Flécheux aus Paris, der leider nicht nach Celle kommen konnte und bin gebeten worden, für ihn kurz die Ergebnisse der Besprechung in der Menschenrechtskommission, die im vorigen Jahr in Taormina ihre Arbeit begonnen hat, zusammenzufassen. Wir hatten nach diesem ersten Treffen in Taormina zwei weitere Arbeitstreffen in Barcelona im Januar und im Mai diesen Jahres und heute Morgen ein weiteres Treffen in Celle. Dabei ist positiv hervorzuheben, dass dort sechs bzw. zeitweilig sogar acht Kollegen teilgenommen haben, was wir sehr wichtig finden, weil wir die Zahl der Kommissionsmitglieder noch vergrössern wollen. Wir haben heute zum Einen den Entwurf eines Fragebogen vorbereitet und durchgesprochen, den unsere Kommission an alle Mitglieder des Verbandes verschicken möchte. Einen Fragebogen, in dem wir unsere Mitgliedern zunächst fragen wollen in welchen Bereichen, welche Kollegen zum Thema Menschenrechte schon aktiv sind und mitarbeiten. In einem zweiten Teil wollen wir fragen, wo Kollegen z.b. mit internationalen Organisationen wie der UNO oder dem Europarat oder im nationalen Bereich beratend schon tätig sind, wenn es um die Entwürfe von internationalen Konventionen oder nationalen Gesetzenprojekten geht. Wir wollen auch fragen, wo Kollegen schon bei der Zusammenstellung und der Entsendung von Delegationen mitwirken, zum Beispiel Wahlbeobachtungen in anderen Ländern ; Prozessbeobachtungen, wenn es um verfolgte Kollegen geht ; oder bei Einsätzen von zivilen Beobachtermissionen, z. B. der OSZE, wie sie voriges Jahr vor dem Krieg im Kosovo in den Kosovo entsandt worden war, als viele von uns sagten, besser Juristen als Bomben schicken. Damals haben sich nur relativ wenig Juristen bereiterklären und 176

177 freimachen können, an so einer Delegation teilzunehmen. Wir halten es aber für sehr wichtig, dass gerade auch die Rechtsanwälte sich öfter und häufiger für die Mitarbeit in solchen Delegationenen zur Verfügung stellen können. Wir haben dann in diesen Fragebogen Fragen zu den einzelnen Themenbereichen, sei es der Weltstrafgerichtshof, der in Vorbereitung ist ; die Tribunale, die es schon gibt, nach schweren Menschenrechtsverletzungen ; aber auch der Schutz von Ausländern in unseren eigenen Staaten ; der Schutz von Eigentum in unseren Staaten und vor allen Dingen der Schutz auch der Unabhängigkeit der Arbeit von Rechtsanwälten in unseren Ländern. Dies sind alles Arbeitsbereiche, die von einer hohen Aktualität bestimmt sind. Dieser Fragebogen wird jetzt in die verschiedenen Sprachen übersetzt und an die Mitgliedskammern verteilt werden. Dabei habe ich die Bitte an Sie, dazu beitragen, dass der Fragebogen innerhalb von zwei Monaten in ihren jeweiligen Kammern verteilt wird und dann ausgefüllt an das Ausschusssekretariat in Strasburg zurückgeschickt wird, damit wir eine Auswertung vornehmen können und dann besser und genauer die inhaltlichen Schwerpunkte auch unserer Arbeit in der nächsten Zeit aber auch die personnellen Kontakte in Anspruch nehmen können. Wir haben im zweiten Bereich das Projekt der Europäischen Union zu einer Charta der Grundrechte besprochen. Der Entwurf der Charta für Grundrechte der Europäischen Union wird voraussichtlich auf dem Gipfeltreffen in Nizza in Frankreich im Dezember beschlossen werden. Unsere Kommission wird sich am 17. November 2000 in Paris ein weiteres Mal treffen um einen Standpunkt des Verbandes zu diesem Projekt zu erarbeiten. Wir sind der Auffassung, dass gerade wir Anwälte in Europa hier deutlich machen müssen, dass Verbesserungen im Grundrechtsschutz auf europäischer Ebene noch dringend erforderlich sind. Wir sind zum Beispiel der Auffassung, dass die Grundrechte in der Europäischen Union auch konkrete einklagbare Grundrechte sein müssen, und dass diejenigen Staaten oder europäischen Organe, die diese Grundrechte nicht respektieren, auch mit Sanktionen belegt werden müssen, dass also tatsächlich der Grundrechtsschutz in Europa ein effizienter Schutz werden muss. Als dritten Punkt haben wir dann die Vorbereitung eines Seminars mit dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes und Kollegen der Menschenrechtskommission des Europarates in Strassburg erörtert. Dies soll dazu dienen vor allem das konkretere Prozedere vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof näher kennezulernen und hier in der Anwaltschaft allgemein Erfahrungen zu sammeln. Dies halten wir für eine ganz wichtige Aufgabe zur Verbesserung dieses Menschenrechtsschutzes durch bessere anwaltliche Vertretung. Dieses Seminar mit dem Europäischen Menschrechtsgerichtshofes wird voraussichtlich Mitte des Jahres 2001 stattfinden. Wir möchten uns bedanken, vor allem bei Frau Nathalie Campagnet-Karsch vom Ausschusssekretariat in Strassburg für ihre Hilfe und Koordination, und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. L Assemblée Générale le félicite pour le travail accompli. 7. RAPPORT DU TRÉSORIER DE L'ÉTAT FINANCIER Le Trésorier indique que la Présidence respecte soigneusement le budget qui a été approuvé à Barcelone, le 13 mai Le Trésorier indique que les comptes de la FBE disposent d un montant de EUROS. Il 177

178 ajoute qu il tente de diminuer au maximum les frais bancaires en effectuant tous les paiements en EUROS. Il souligne que le rappel de paiement de la cotisation pour l année 2000, a déjà portée ses fruits. À la demande des Barreaux de la Bulgarie et de la Roumanie, la Présidence de la Fédération des Barreaux d Europe a décidé de les dispenser de leur cotisation pour l année Pour conclure, le Trésorier fait part à l Assemblée Générale d un léger bénéficie à reporter. 8. INTERVENTION DU BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS D'ANDORRE Le Président invite le Bâtonnier de l Ordre des Avocats d Andorre, Salvador CAPDEVILA, à prendre la parole pour présenter le prochain Congrès d Andorre, qui aura lieu en mai 2001: Gracias. Sr. Presidente, queridos compañeros, es un honor para mí, en primer lugar darles las gracias por la aclamación cuando propusimos, en Barcelona, la celebración del Congreso en Andorra que fue aceptado por unanimidad. Por hacerles un poco de reseña de lo que es Andorra, éste es un país cuyo primer documento escrito data del año 1839, el ACTA DE CONSAGRACIÓ de la Catedral de Urgel. El país quedó definitivamente constituído gracias a una sentencia arbitral, que se produjo en el año 1278 que firmaron el Compte de Foix y el Obispo de Urgel. Somos una población actual de habitantes. Es un país dedicado eminetemente al sector servicios, al turismo. Ha recibido una explosión turísitica pasando a ser población de habitantes en el año 1960 y a unos en la actualidad. Es un país que goza de todos los servicios y está enclavado en medio del Pirineo. Hemos hecho una selección de 5 Hoteles, con una capacidad de 570 personas, cuya categoría se encuentra entre las 4 y 5 estrellas. Todo está en un radio de 500 mts. del centro de la ciudad, dónde se va a desarrolar el Congreso y sólo decirles que cuántos más vengan mejor. Les diré como nota anecdótica, ante los temores surgidos por el conflicto que envuelve el próximo congreso de Beirut, que a finales del siglo pasado, cuándo había la guerra de Cuba de España con EEUU, 1898, Andorra en un gesto de solidaridad con los españoles, declaró la guerra a EEUU ; todavía no se ha firmado la paz, pero creo que esto no sea ningún impedimento para que Uds. no puedan venir. Muchas gracias. 9. INTERVENTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL Le Secrétaire Général, Juan NÚÑEZ, invite les participants à proposer des suggestions de thèmes qui leur paraissent importants concernant l avenir de la profession d avocat, et qui doivent être traités lors des prochains Congrès. Il communique aux participants les dates et thèmes des prochaines rencontres : 178

179 22-26 Novembre 2000 X Assises des Barreaux de la Méditerranée BEYROUTH La défense de la défense Le droit à la différence Janvier 2001 Festivitat de Sant Raimon de Penyafort Rencontres de Barcelone La transposition de la Directive visant à faciliter le libre établissement d avocats dans les états membres de l Union Européenne Mai 2001 Congrès Général et Assemblée Générale ANDORRA L avocat et l argent Le Secrétaire Général indique que les conclusions de ce Congrès seront prises lors du Congrès de Valencia Septembre 2001 Réunion intermédiaire Stage XI Assises des Barreaux de la Méditerranée VALENCIA Il remercie tous les participants de leur présence à l Assemblée Générale. Il rappelle, ensuite, le questionnaire sur la banque commune de données relative au fonctionnement des Barreaux, qui a été récemment envoyé à l ensemble des Barreaux. Il indique que cette banque des données devrait offrir un nouveau élan à la Fédération, c est pourquoi il demande la collaboration de tous les Barreaux de bien vouloir remplir le dit questionnaire, puis de l envoyer au Secrétariat de la Présidence. Il signale que l Ordre des Avocats de Barcelone est en train de mettre en place cette base des données. Les personnes présentes à l Assemblée Générale entendent, ensuite, l hymne de la Fédération des Barreaux d Europe. Le Président de la Fédération des Barreaux d Europe clôt l Assemblée Générale à 12H

180 Table présidentielle. De gauche à droite: Monsieur Carlos SUÁREZ GONZÁLEZ, Coordinateur de la Commission Formation- Stage de la Fédération des Barreaux d'europe (FBE) et ancien Bâtonnier de l'ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya. Monsieur Carlo VERMIGLIO, président de la FBE. Dr. Ulrich SCHARF, président de la Rechtsanwaltskammer Celle. Intervention de Monsieur Heinz WEIL, ancien président du Conseil des Barreaux de l'union Européenne (CCBE) et président du Comité de Formation du CCBE. 180

181 Vue générale de la salle 181

182 182

183 FESTIVITÉ DE SANT RAIMON DE PENYAFORT RENCONTRES DE BARCELONE BARCELONE, LES 26 ET 27 JANVIER

184 PROGRAMME 184

185 185

186 186

187 187

188 CONCLUSIONS ME JUAN NÚÑEZ SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION DES BARREAUX D'EUROPE (FBE) LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE CONCERNANT LE LIBRE ÉTABLISSEMENT DES AVOCATS DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L UNION EUROPÉENNE Les représentants des Barreaux de l Europe se sont réunis à Barcelone, le samedi 27 janvier, afin d analyser la transposition de la directive concernant le libre établissement des avocats dans les États membres de l Union Européenne. La Rencontre Internationale a été organisée par le Barreau de Barcelone conjointement avec la Fédération des Barreaux de l Europe (FBE). Au cours de cette séance, les représentants des Barreaux Européens ont étudié les conditions de l ensemble des pays, les problèmes qu ils suscitent ainsi que les solutions ou encore les mesures prévues par chaque pays en vue d éviter que leur mise en œuvre soit traumatique. Le président de la FBE, Carlo Vermiglio, a ouvert la séance par la prononciation d un discours de bienvenue. L Ancien Président de la FBE et Ancien bâtonnier de l Ordre Français des Avocats du Barreau de Bruxelles, Georges-Albert Dal, a effectué une introduction générale du sujet objet de l analyse ainsi qu un exposé de l article numéro 10 de la directive portant sur la mise à niveau en trois ans. Le membre du Conseil de l Ordre des Avocats de Paris, Herve Chemouli, a évoqué la situation sur le territoire français. Le Bâtonnier de l Ordre Français des Avocats du Barreau de Bruxelles, Marc Wagemans, a exposé la situation de la Belgique. Michael Cosgrave, Ancien Président de la FBE et Ancien Président de la Devon & Exeter Lay Society, a dressé un bilan de la situation au Royaume Uni. Le membre du Conseil de la Rechtsanwaltskammer Celle, Thomas Westphal, a exposé la situation en Allemagne. En ce qui concerne la situation en Espagne, elle a été évoquée par le président de l'ordre National des Avocats Monsieur Eugeni Gay, Président Fondateur de la FBE. Finalement, la situation en Italie a été traitée par Luigi Scassellati Sforzolini, membre du Consiglio Nazionale Forense Italiano. Après avoir fait une analyse de la situation dans les différents pays, Juan Núñez, Membre du Conseil de l Ordre des Avocats de Barcelone, responsable des Relations Internationales et Secrétaire Général de la Fédération des Barreaux de l Europe (FBE), a introduit le débat en présentant les conclusions abrégées ainsi que de brèves réflexions. Sont transcrites, à suivre, les conclusions tirées par Joan Núñez concernant la Rencontre portant sur la transposition de la Directive concernant le Libre Établissement des Avocats dans les États Membres de l Union Européenne : INTRODUCTION Il nous a été permis d écouter les bilans concernant la situation de différents États européens : la France, la Belgique, l Allemagne, l Espagne, le Royaume Uni et l Italie. Évidemment, la situation de tous les pays n a pas été abordée, mais nous avons toutefois essayé, dans la mesure du possible, de prendre les exemples les plus représentatifs des différents systèmes 188

189 juridiques et situations, dans le but de pouvoir apprécier la façon dont chacun d entre eux résout et résoudra une question d une transcendance évidente pour cette profession. Certains rapports ont une réelle portée nationale ; d autres expriment le modus-operandi d importants barreaux caractérisés par des idiosyncrasies spéciales ne reflétant pas nécessairement l opinion ni même le style général du reste de l état auquel ils appartiennent. Ainsi donc, ce que pense ou fait Paris peut ne pas être comparable avec ce que pense ou fait Marseille, Nice ou bien Rouen. En effet, l inscription d avocats communautaires au Barreau de Paris aura une répercussion minime par rapport à la répercussion et à l état d opinion pouvant découler, par exemple, de l entrée d un nombre considérable d avocats italiens au Barreau de Nice. Des commentaires semblables pourraient être formulés en ce qui concerne les exposés portant sur la Belgique et tournant autour de la situation à Bruxelles, une ville particulière, étant donné que la circulation et l établissement d avocats provenant d autres États communautaires est un fait accompli depuis bien longtemps. LA TRANSPOSITION Ce qui attire le plus d attention est le fait que, parmi les États sélectionnés, il apparaît trois catégories. Tout d abord, les états ayant déjà transposé la Directive, comme c est par exemple le cas de l Allemagne et du Royaume Uni (comme toujours, des États très durs quand il s agit d effectuer les négociations, mais, en revanche, très ponctuels en ce qui concerne leur accomplissement). La deuxième catégorie la constituent les états n ayant pas transposé la Directive, mais qui l appliquent au moins dans certains barreaux importants considérant qu ils jouissent de son effet direct (tel que c est le cas de la France - Paris -, la Belgique - Bruxelles- et l Espagne -Madrid ) Viennent enfin les états qui sont dans l attente de la transposition, comme c est le cas de l Italie, par exemple. Si nous observons les conditions propres à chaque état, nous verrons que les états ayant déjà transposé la Directive (l Allemagne et le Royaume Uni) sont des pays où il y existait déjà une réglementation spécifique permettant aux avocats étrangers de s établir dans l état en question, sous des conditions déterminées. En effet, il existe, au Royaume Uni, un statut de foreign lawyers qui s inscrivent dans la Law Society, et ce bien avant la promulgation de la Directive. En Allemagne, les avocats étrangers s inscrivent, depuis longtemps déjà, aux Barreaux respectifs en tant que auslandischer Anwalt. En outre, il existe des barreaux très importants appartenant à des états qui n ont pas encore transposé la Directive et qui, au contraire, considèrent que, le délai destiné à la transposition étant largement écoulé, la Directive acquiert alors un effet direct, attendu que les mandats spécifiés par la Directive sont suffisamment clairs pour être mis en pratique, sans qu il ne soit nécessaire pour cela de rédiger une réglementation postérieure explicative. Cependant, ceci est une position discutable, tel que nous le verrons dans l alinéa suivant. 189

190 Dans ces importants Barreaux, tels que c est le cas de Paris et de Bruxelles, il y a longtemps déjà que, bien qu il n existe pas de réglementation allant dans ce sens, la coexistence normale d avocats étrangers plus ou moins établis de fait est une réalité assumée. Ces états ont préféré contrôler et rendre officiel ce fait, plutôt que nier l évidence. Ces états aussi bien que ceux ayant déjà transposé la Directive (entendant par-là les États préparant la transposition, et les États l ayant déjà transposée), s entendent sur la nécessité de poursuivre déontologiquement et, surtout, pénalement, les avocats étrangers ne s étant pas inscrits. À noter que les Écossais sont euxaussi soumis à la Law Society of England and Wales. Des constatations préalables, nous pouvons extraire une conclusion intéressante : les États dans lesquels la Directive a été transposée, outre le fait de coïncider, comme je l ai déjà dit, avec les États durs au moment d effectuer les négociations mais qui ne manquent pas d accomplir la décision qui en découle, coïncident avec les états qui disposaient déjà d une réglementation protégeant la profession des avocats étrangers. De même, dans les villes où il y existait déjà auparavant un grand nombre d avocats étrangers (quelqu un aurait-il le moindre doute concernant le fait que dans les grands cabinets et études internationales, il y a des avocats plus ou moins de passage?), les Barreaux respectifs se sont empressés de trouver des solutions provisoires afin d appliquer la Directive. De surcroît, compte tenu du fait que là où il existait déjà une coexistence habituelle, officielle ou non, les Barreaux n ont pas eu autant de ménagements à cet égard, il semblerait que nous soyons devant une sorte de peur de la liberté. L'EFFET DIRECT Considérant que cette question n affecte ni l Allemagne ni le Royaume Uni, il s avère intéressant de voir la façon dont a été considérée sa viabilité à Paris et à Bruxelles, à l écart, ou tout au moins sans qu il n y soit fait aucune référence, de ce que pense le reste des Barreaux de l état en question. En Espagne, l'ordre National des Avocats a considéré la viabilité de l effet direct et a laissé aux Barreaux respectifs, ceux-ci étant les organismes souverains, l adoption d une position plus ou moins prudente dans ce sens. Les détracteurs de l effet direct considèrent que la Directive n établit pas un droit clair et précis, sans marge d appréciation discrétionnaire (des conditions établies clairement dans la jurisprudence communautaire portant sur cette question, afin d en obtenir l effet direct). Néanmoins, les détracteurs affirment que la Directive permet aux États d établir des restrictions plus ou moins vastes, selon leur seul critère, dans un encadrement déterminé. Cela a pour résultat que, sans la transposition, la marge de compétence de l avocat communautaire, inscrit comme tel auprès d un Barreau d accueil par effet direct reposant sur la Directive, ne pourra pas être fixée. Le deuxième point est que la Directive n établit pas quelle est l autorité compétente concrète responsable de l inscription, problème résolu dans le cas espagnol, car le Conseil (seule autorité devant les Barreaux respectifs qui aurait pu être compétente) s est déjà prononcé en faveur des Barreaux respectifs à cet effet. 190

191 Peut-être les Barreaux appliquant l effet direct de la Directive ont-t-ils considéré que l argument dont nous avons parlé en premier lieu n est pas suffisamment perturbateur pour empêcher l effet direct. Peut-être le considèrent-ils comme un mal moindre ou bien appliquentils un effet direct, que l on pourrait qualifier de décaféiné, qui consisterait en une inscription pure et simple, sans se prononcer à propos du domaine de compétence qu il entraîne. De toutes façons, et pour en revenir à la réalité, l ostentation de la condition d avocat est demandée de manière irréfutable, seulement lorsqu il il s agit de défendre le citoyen dans ses droits, situation dans laquelle la Directive permet l adoption de restrictions que, sans aucun doute, tout État adopterait. Pour ce qui est de l Espagne, le projet de loi de transposition n en dit pas beaucoup plus que la Directive, ce qui donne lieu à une application de l effet direct sans trop de danger de voir la norme postérieure contredire des actions et faits accomplis. Dans le cas de l Italie, en attente de voir le projet de loi passer par la phase de consultation auprès du Consiglio Nazionale Forense Italiano, il ne semble pas que l effet direct ait été planifié. Personne n en a justifié ou démenti l application, et seule a été exposée une situation de fait. L'EXERCICE EFFECTIF ET DE MANIÈRE RÉGULIÈRE La totalité des états ont signalé l obligation pour l avocat d exercer, pendant la durée d établissement, sous son titre d origine, de manière effective et régulière, afin de pouvoir solliciter, une fois écoulée la période de trois ans, le titre de l État d accueil. Aucune interprétation, à l aide de paramètres clairs, n a été faite concernant la notion d exercice effectif et régulier. Il est évident que tout Barreau devra empêcher qu un avocat exerçant à l étranger ne s inscrive avec son titre d origine et ne continue à exercer sa profession dans sa zone d origine pour ensuite, au bout des trois années obligatoires, se représenter à ce même Barreau dans le but de jouir de la mise à niveau des compétences dont peuvent bénéficier les avocats nationaux. Malgré cela, la frontière entre la prestation et l'établissement est loin d être évidente : à quel moment le simple fait de prêter son service revient-il à s établir? Après s être chargé de deux, sept ou douze affaires? Et si ces affaires ne se comptent qu au nombre de deux mais qu elles sont très longues et très complexes? Faut-il présenter une accréditation, alors que, de nos jours, tout peut se faire via téléphone portable ou bien via Internet? Ainsi donc, tout dépend des Barreaux d accueil, des paramètres choisis afin de qualifier l exercice effectif et régulier de l avocat candidat comme étant suffisant. En conséquence, cela pourrait avoir deux effets indésirables : d un côté, et dans les cas les plus stricts, plus d un litige ; et de l autre côté et pour les cas relâchés, un Barreau-shopping, car, en particulier dans les États où il n y a pas de limitation territoriale des Barreaux professionnels, l avocat exerçant à l étranger pourrait choisir le Barreau le plus tolérant au moment d apprécier ledit exercice effectif et régulier. 191

192 LA FORMATION PERMANENTE ET LA TUTELLE Tous les états, dans lesquels est réglementée une formation permanente dirigée aux avocats autochtones, sont d accord pour souligner l obligation des étrangers exerçant grâce à leur titre d origine, de suivre cette formation permanente en régime d égalité. Toutefois, ce qui semble curieux, c est l interprétation différente qui est faite des fonctions devant être soumises à tutelle. La Directive établit indubitablement que les États pourront exiger une action concertée avec un avocat autochtone, ou avoué, dans les affaires qui supposent la représentation et défense d un client auprès d un organisme juridictionnel, quand ces activités seront réservées aux professionnels autochtones. Néanmoins, quelques États semblent considérer que la tutelle affecte de façon intègre l assistance et l activité juridique en droit autochtone, ne restant libre que l assistance basée sur le droit de l état d origine ou sur le droit communautaire. Il est évident que cette interprétation, en fait, restrictive, s avère davantage en accord avec le bon sens, conformément au jugement de toute théorie reposant sur la nécessité de rendre un service basé sur un minimum de qualité et de connaissance. Les opinions plutôt en faveur de la défense d une interprétation plus vaste ou (soyons sincères!) plus littérale, plaident en faveur d une interprétation du consommateur qui considérera ou non si un «Avocat», un «Rechtsanwalt», un «Advocaat» ou bien un «Asianajaja», sont capacités ou non afin de donner des conseils en matière de droit interne. En conséquence, le consommateur lui-même devra s assurer du niveau de ce professionnel. MISE À NIVEAU DES CONDITIONS D'INSCRIPTION ET D'EXERCICE La totalité des États requièrent la même documentation, étant donné que l avocat qui est à l étranger doit accréditer sa nationalité (pas seulement sa résidence) d un État Membre de l UE, son appartenance à un Barreau d Avocats dudit État (ou d un autre, mais faisant toujours partie de l UE) et ne pas être soumis à suspension ou séparation. Ce qui représente le plus de problèmes, c est la différence entre l obligation de jouir d assurances de responsabilité professionnelle et leur quantité. En principe, toute personne disposant d une assurance de responsabilité devrait considérer l obligation comme accomplie, seulement dans le cas où il atteindrait la quantité minimum exigée par la loi de l état d accueil. En dépit de cela, il y a de graves doutes portant sur l extraterritorialité de ces assurances, car nous n avons pas affaire à la «vignette» des voitures. J imagine qu arriver à un accord sur ce point avec la compagnie d assurances peut être très compliqué, notamment si nous considérons que cette compagnie pense qu elle devra se rendre responsable d un sinistre soumis à une législation dont elle n a pas le contrôle, pas même ses conseillers habituels. Cette question résolue, les Britanniques pourront être tranquilles : En revanche, les avocats d États où il n y existe pas d obligation ou d États dans lesquels cette 192

193 obligation est bien moindre (cela arrive très souvent dans des États où la profession d avocats a des revenus inférieurs ou bien marqués par des différences notables) le fait de respecter les obligations locales plus celles propres à l exercice dans l État d origine qui, ne l oublions pas, doivent s accomplir au cours des trois ans de la phase transitoire, pourrait représenter un effort important. Il est peu probable que le Barreau d origine accepte d ôter l assurance obligatoire à la personne s installant dans un autre État, si celle-ci est toujours inscrite et en activité dans le même Barreau, dans le but de remplir cette condition. Et, quoiqu il en soit, il sera aussi considéré comme peu normal qu un avocat s en aille en laissant derrière lui toute sa vie professionnelle. C est pour cette raison qu il aura tout intérêt à conserver son activité et, donc, son assurance. Cependant, personne n a prévu une «assomption proportionnelle» d assurances, qui s établirait dans un nouvel État, et grâce à laquelle serait transmise lentement l activité de l avocat qui ne serait alors pas affecté par cette circonstance au moment d acquitter deux polices complètes. Et pour finir, je voudrais signaler que le Barreau de Bruxelles a prévu quelque chose de semblable à une assomption proportionnelle en relation avec la quote-part correspondant à l inscription à un Barreau. Étant donné que le Barreau de Bruxelles perçoit une quote-part proportionnelle aux revenus des avocats, une quote-part grevant la moitié des revenus perçus par l avocat dans tout le territoire communautaire a été fixée. Cette situation peut sembler plus favorable, puisque le fait de travailler dans deux lieux ne comporte pas, au moins théoriquement, une duplication des revenus. En dépit de cela, cette situation plus favorable pourrait pallier l effet de paiement de quotes-parts à deux Barreaux en même temps, conformément à la réglementation pendant la période transitoire fixée à une durée de trois ans. Personne n ayant prévu une quotepart autre pour les avocats exerçant avec le titre obtenu dans leur État d origine, raison pour laquelle le double paiement deviendra la règle générale : il se fera auprès du Barreau d origine ainsi qu auprès du Barreau d accueil, dans les conditions identiques à celles des autres avocats inscrits à ce même Barreau. Je ne saurais finir sans exposer deux réflexions : À vrai dire, même si nous les avocats ne bénéficions pas d une équivalence totale de la formation, contrairement à la formation des architectes ou des médecins qui est elle universelle (les ponts et les corps humains sont les mêmes dans le monde entier), il n y a pas de raison pour qu il ne soit pas possible de trouver une formule satisfaisante concernant l intégration des avocats entre eux-même. La Directive d établissement d avocats marque la fin d un effort qui a commencé avec la Directive de diplômes et les décisions du Tribunal de Justice ayant résolu des conflits, dont la totalité portaient sur la discrimination et la restriction de la libre circulation. La Directive d établissement a coûté 20 ans d efforts et de discussions. Cependant, il faut dire que même s il a été fait référence, avec insistance, aux problèmes suscités par la différence de formation, dans les cas plus significatifs (Gebhard et Reyners) la préparation des aspirants était le moindre des problèmes. Peut être la formation différente est-elle moins préoccupante (une période transitoire de trois ans en vue de procéder à l assimilation des avocats étrangers semble très raisonnable pour 193

194 n importe quel aspirant responsable) que le niveau différent de formation. Il est indispensable que le niveau de formation spécifique post-universitaire pour devenir avocat s unifie considérablement. À cet effet, l État espagnol devrait mettre en place un système de formation d accès, matière fortement sollicitée par la totalité des états de la profession. Le fait contraire rend possible une injustice telle que peut l être le fait qu un allemand ait besoin d une moyenne de presque neuf ans d études afin de pouvoir s inscrire dans un Barreau d Avocats, tandis qu un espagnol avec plus de quatre, diplôme en poche, peut s inscrire à un Barreau espagnol et le même jour à un Barreau allemand. Le licencié allemand qui homologue son titre en Espagne accède, sans aucune autre condition, au Barreau espagnol; le licencié espagnol homologuant son titre en Allemagne devra effectuer le Refrendariat pendant quatre ans afin de pouvoir s inscrire à un Barreau allemand. La différence entre la préparation d un avocat espagnol récemment diplômé et celle d un allemand est elle aussi pharamineuse (ces derniers sont tous des juges en surplus) qu une circulation vraiment harmonieuse et sans méfiance ne sera pas possible tant que ne sera pas obtenue une harmonisation dans la matière. Les Allemands sont en train d étudier une réduction de cette formation, qui leur coûte très chère. C est le bon moment pour étudier un système, chacun à sa façon, permettant d obtenir une formation d un niveau semblable dans toute l UE. Et, des deux pays cités, c est, sans aucun doute, l Espagne qui devra faire le plus d efforts. Pour conclure, toute sorte de panique n a pas de fondements : le travail de conseil repose, depuis longtemps, entre les mains de la personne qui l offre, indépendamment des Barreaux et de leurs réglementations. Un grand nombre d avocats étrangers en sauront très certainement davantage en matière de droit commercial et de droit international que bien des avocats autochtones. Pour ce qui est de la défense auprès des tribunaux, personne, avec tout son bon sens, ne s aventurerait dans une procédure sans le conseil d un spécialiste en droit processuel autochtone ; il est presque sûr qu ils n essayeront même pas de s y s embarquer. En réalité, presque tous y sont déjà: nous avons tort de croire que le nombre d avocats se trouvant à l étranger augmentera suite à l ouverture des portes. En effet, si une telle augmentation a lieu, elle sera due à l évolution normale de l assistance légale née de la globalisation de l économie et de la citoyenneté. Il s agit, donc, d»officialiser» ceux qui exercent déjà dans un pays autre que leur pays d origine et de ne pas continuer à se voiler la face avec des fictions qui ne sont rien de plus que de simples rideaux de fumée psychologiques et des barrières à la profession d un point de vue matériel. 194

195 Table présidentielle. De gauche à droite: Monsieur Juan NÚÑEZ, Sécrétaire Général de la Fédération des Barreaux d'europe (FBE), Monsieur Eugenio GAY MONTALVO, Président Fondateur de la FBE, Monsieur Georges-Albert DAL, Ancien Président de la FBE et Monsieur Carlo VERMIGLIO, Président de la FBE. Table présidentielle. De gauche à droite: Me. Juan NÚÑEZ, Secrétaire Général de la Fédération des Barreaux d'europe (FBE), Monsieur Carlo VERMIGLIO, Président de la FBE et Monsieur Georges-Albert DAL, Ancien Président de la FBE. 195

196 Vue générale de la salle. 196

197 CONGRÈS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANDORRE, LES 10 ET 12 MAI

198 PROGRAMME 198

199 199

200 200

201 201

202 202

203 RÉSOLUTION SUR LA FORMATION DES AVOCATS DANS L'UNION EUROPÉENNE CONSTAT 1. Les directives sur la libre prestation de services, la reconnaissance des diplômes et la liberté d établissement créent un cadre législatif qui facilite largement la mobilité des avocats sur tout le territoire de l Union européenne. 2. Si ce cadre législatif est une condition indispensable de la mobilité, il reste une autre condition qu aucun texte ne peut décréter : la confiance dans la qualité de l avocat qui vient d un autre Etat membre. 3. Le barreau européen a constaté des différences notables dans la préparation des jeunes juristes à la profession d avocat et dans l exigence d une formation continue des membres du barreau. 4. L organisation judiciaire reste de la compétence exclusive des Etats membres et continue à être marquée par des différences notables entre les Etats. Il s agit là du cadre de travail d une grande partie des avocats et il est réaliste de penser que ces différences nationales ne disparaîtront pas avant longtemps. RÉSOLUTIONS 1. Il y a lieu de prendre des initiatives en vue d harmoniser la qualité de la formation professionnelle de l avocat. 2. L harmonisation de la qualité de la formation n implique pas nécessairement une harmonisation de son contenu. L objectif prioritaire doit être une qualité harmonisée. 3. Toutefois, il est indispensable de faire en sorte que tous les avocats qui accèdent au barreau dans l Union européenne reçoivent une formation leur permettant d appréhender la dimension européenne de leur profession. 4. La Fédération des Barreaux d Europe estime qu un certain nombre d actions doivent être entreprises à court terme au sein de l Union européenne pour s engager dans la voie de l harmonisation de la qualité de la formation. MESURES URGENTES À COURT TERME 1. Une formation préparant à la pratique professionnelle de l avocat doit être obligatoire partout dans l Union européenne. Cette formation doit être sanctionnée par un examen ou toute autre forme de contrôle d aptitude. 2. Cette formation doit avoir une durée minimale de deux ans. 3. Elle doit comprendre l apprentissage de la pratique professionnelle dans un cabinet d avocat et un minimum de cent heures d enseignement et d exercices comprenant obligatoirement la déontologie. Ce minimum de cent heures devrait passer progressivement à deux cents heures. 203

204 Le contenu de la formation doit tenir compte de la spécificité de l exercice de la profession d avocat dans chaque Etat Membre. Toutefois, elle doit comprendre dans toute l Union européenne la connaissance du Code de déontologie européen. 4. La formation des formateurs chargés d assurer l enseignement et les exercices visés au point précédent, doit être organisée au plan national et coordonnée au plan européen. 5. Une formation continue équivalente à un minimum de 10 heures par an doit devenir obligatoire partout dans l Union européenne. 6. L offre suffisante d une formation en droit communautaire et européen doit être garantie. 204

205 LISTE DES PARTICIPANTS ALLEMAGNE Klaus EDELTHALHAMMER Julia EIS POHL Leo ELSBERND Herbert HEIDLAND Kay-Thomas POHL Ulrich SCHARF ANDORRE Ivan ALIS SALGUERO Daniel ARQUÉS TOMÁS Francesc BADIA GOMIS Anna Maria BLÁZQUEZ MONTANE Maite BOURGEAUD Mireia CANTURRI ORTIZ Salvador CAPDEVILA PALLARÉS Aurora CASADEVALL PALLÉ Alfons CLAVERA ARIZRI Concepció CRIADO FERNÁNDEZ Vanessa DURICH Konrad FRANK Arjan JETHANI ASWANI Sandra JIMÉNEZ GONZÁLEZ Luis Javier JORDAN LIGORIT Xavier JORDANA ROSSELL Antoni LÓPEZ MONTANYA Catarina LLUFRIU LLUC Maitena MANCIET FOUCHIER Olivier MONTEL Cristina PRAT CODINA Manel PUJADAS DOMINGO Silvia RIBA GARCÍA Laura RODRIGUEZ GONZÁLEZ Joan SANSA AVINENT Gemma SANSA MATAMOROS Alexandra TERES ERICH AUTRICHE Marcella PRUNBAUER-GLASER BELGIQUE Valérie BAUER Leo BOUTELIEGER Georges-Albert DAL Fernand DE VLIEGHER Olivier FREYMOND Thierry GOEGEBEUR Fernand MOEYKENS Georges RIGO Noël SIMAR Joseph VAN DER PERRE Marc WAGEMANS ESPAGNE Juan Carlos AÑÓN CALVETE Andrea AGUILAR JIMÉNEZ Fernando ALANDETE GORDÓ Jaume ALONSO-CUEVILLAS SAYROL José Luis BAEZA PASTOR Amparo BARRACHINA COSCOLLÁ Javier BOIX REIG Rafael BONMARTI LLORENS Mariano CABALLERO CABALLERO Edmundo CORTÉS FONT Marta CUADRADA MERCADÉ José Maria DAVÓ FERNÁNDEZ Luis DELGADO DE MOLINA Eduardo ESCRIBANO VILLÁN Rafael FERNÁNDEZ SANCHIS Joaquin Ignacio GARCÍA CERVERA Eugenio GAY MONTALVO Andrés GÓMEZ PORTILLA Luis Miguel HIGUERA LUJAN Enrique JURADO GRANA Enric LEIRA ALMIRALL Jesús LÓPEZ ARENAS César LÓPEZ LÓPEZ Maria del Mar MARCOS MUÑOZ Amparo MATIES VELASCO Ana Isabel MONER ROMERO Patricia MONTAGUD ALARIO Enrique MORA RUBIO 205

206 Iñigo NAGORE APARICIO Isidro NIÑEROLA GIMENEZ Juan NÚÑEZ FERRER Irene PÉREZ CACHO Francisco PUCHOL-QUIXAL Y DE ANTON Margarida RAMIS REBASSA Luis Miguel ROMERO VILLAFRANCA Lorenzo ROS SÁNCHEZ José Luis SEGIMON ESCOBEDO Carlos SUÁREZ GONZÁLEZ Marcos VILAR BÜHLER FRANCE Silviane BAKER Pierre BARDI Bruno BERGER-PERRIN Jean-Marc CAZERES Patrick CHABERT Georges PERIDIER Sirio PIAZZESI Catherine RAUCH ITALIE Filippo BOVE Massimo CAMBRIA Maurizio de TILLA Giovanni DI BLASI Daniela DI PIETRO Fabio FLORIO Francesco GERACI Maurizio MAGNANO DI SAN LIO Mimi Alberto MUSUMECI Roberto PORTO Giovanni VANADIA Carlo VERMIGLIO Eduardo VINCIGUERRA Pierpaolo VOZZI PORTUGAL Joao Fernando AMARO DA LUZ José Augusto FERREIRA DA SILVA Carlos FERRER Maria José OLIVEIRA E CARMO Artur Maria PINTO DE FARIA Helena TAPP BARROSO REPUBLIQUE TCHÈQUE Milan KOSTOHRYZ ROYAUME-UNI Michael Brian COSGRAVE Robin CHALLANS Richard HARRIS Julian LONBAY David MORGAN Philip MOSER Alison PARKINSON SUISSE Yves BURNAND Olivier CRAMER Philippe RICHARD Mirko ROS TURQUIE Hakan ÇINAR Ali YILMAZ 206

207 PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANDORRE, LE 12 MAI OUVERTURE DE LA SÉANCE Le Président Carlo VERMIGLIO ouvre la séance de l assemblée générale extraordinaire de la Fédération des Barreaux d Europe à 09H APPEL DES BARREAUX PRÉSENTS Le Secrétaire Général, Juan NÚÑEZ, appelle les Barreaux présents à l Assemblée Générale Extraordinaire: Andorra (2), Anvers (15), Bruges (5), Bruxelles F (28), Gand (18), Liège (8), Ceska Advokatni komora (40), Berlin (40), Celle (40), Freiburg (26), Hamm (40), Köln (40), Nürnberg (32), Alicante (40), Baleares (26), Barcelona (40), Figueres (4), Mälaga (36), Valencia (40), Vizcaya (40), Aix-en- Provence (5), Hauts-de-Seine (15), Montpellier (36), Nice (8), Rennes (7), Rouen (3), Catania (25), Messina (16), Napoli (40), Palermo (29), Ragusa (3), Roma (40), Wien (40), Ordem dos Advogados de Portugal (40), Bristol Law Society (10), Council of the Bar of England & Wales (40), Devon & Exeter Law Society (7), Holborn Law Society (7), Westminster Law Society (7), Genève (11), Canton de Vaud (3), Zurich (18), Ankara (40). Nombre de voix représentées: Le Président remercie le Secrétaire Général 3. ADMISSION DES BARREAUX Le Président annonce aux participants les adhésions du Barreau de Foggia (Italie) et du Council of the Bar of England & Wales à la Fédération des Barreaux d Europe. La Présidence se félicite de ces nouvelles adhésions. 4. APPROBATION DU PROJET PROCÉS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BARCELONE Le projet du procès-verbal de l Assemblée Générale extraordinaire de Celle est approuvé à l unanimité. 5. RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS COMMISSION DE DEONTOLOGIE Le Président invite Michael COSGRAVE, Président de cette Commission, à présenter son rapport : 207

208 The report which I gave to the meeting in Celle and which appears in the Minutes of that meeting indicated the concerns of the Commissions in dealing with what we termed the core values of the profession, their identification and protection and the particular issue of the draft Money-Laundering Directive. Since then the Commission met in Paris in November and in Barcelona in January and has been principally concerned with the Money-Laundering Directive. We have been working with the Presidency of the FBE in preparing etters to MemberBars about the draft directive and for the Member Bars to their MEPs nitially so that he MEPs would be aware of the issues involved and the action ecessary to preventlegal privilege. We have also worked closely with and been kept very fully informed by CCBE particularly John Fish on the action they were taking and the support they mightrequire from the Member Bars of the Federation. The issues have been difficult but we have had great assistance in understanding them and the events that have taken place from Valerie Bauer (Secretary-General CCBE), Jean-Pierre Gross (one of ourcommission members) and from our own secretariat in Strasbourg not least Catherine Rauch. We will no doubt recall that the draft directive reached a common position upon w ich CCBE commented and on which the Rapportur Herr Lehne made amendments. These amendments were rejected but resubmitted by him again for the secondreading and vote in the European Parliament. The timing and manner of the votewere difficult but there is now a definitive text. Herr Lehne and it seems some of the CCBE are disappointed with the outcome but we have considered the text on the important sections and it would appear that Parliament has voted for the moment a text which does address our concerns. Specifically we were concerned with article 6.3 and the wording Member States shall not be obliged to apply the obligations laid down in para. 1 to notaries, independent legal professionals etc. Our concern was the discretion given to Member States. The text as voted says: Member States shall not apply the obligations etc. Article 4 as drafted enabled the information gathered to be used for other purposes but as voted allows it only to be used for combating money laundering. A new article 8 admits of the possibility of the client being informed of investigation if professional regulations require it. It is now probable that the Commission will not accept the text as voted by Parliament, will not drop the draft directive and it is anticipated that it will go to conciliation a three month exercise starting in September this year. The composition of the Conciliation Committee is not known but it is possible that when it is further lobbying of its members may be advisable. Herr Lehne has to be the judge of the need or otherwise of that because it is possible for there to be over- lobbying which could be counter-productive. However we will advise the Member Bars if it is required and what should be done. At this stage we are only noting and ensuring that MEPs are aware of the interest in the draft directive from USA and Japan, the reaction of their respective bars and the opportunity which both countries see in attracting legal business and the corporate controls from European Union Countries to their own states and thus recognising that the directive could have serious adverse commercial consequences for the EU. Apart from this we are resolved to continue our other work and are now starting our own investigation into treatment of conflict of interest in our various jurisdictions and we will then report further to the 208

209 General Assembly. The issue of conflict of interest is relevant as we have sated before to MDPs and to financial independence and if may form part of other debates in the future. If there are any questions about the issues I have raised I will try to deal with them. If not I would like to thank again the members of the Commission for their active, Construction, learned, but above all good humoured and good natured support and the Secretariat for their extremely helpful service documents and research. I feel that the work with the CCBE has been positive so far as it can be in the situation of the draft directive and I welcome and am grateful for that. Thank you for your attention and for the Presidency in permitting me to preside over the Commission. L Assemblée Générale le félicite pour le travail accompli. COMMISSION STAGE ET FORMATION DES AVOCATS Le Président invite Thierry GOEGEBEUR, Vice-président de cette Commission, à présenter son rapport : Le 10 mai 2001 la Commission Formation s est réunie ici à Andorre. Notre premier souci était de metre la dernière main aux préparations de notre congrès d hier. Ensuite nous nous sommes occupés de la programmation ducongrès de Stage qui se tiendra au mois de septembre 2001 à Valence. Vous sabes tous que STAGE s intéresse depuis de nombreuses années à la formation. La réussite du Congrès d Andorre est en grande partie du aux travaux préparatifs de la Comisión STAGE. Pour Valence nous allons travailler dans l esprit d Andorre et continuer dans la même voie. Quels sujets seront traités à Valencia? Nous allons réflechir à la formation universitaire et des éventuels changements suite à la recommandation de Bologne. Ensuite nous allons nous concentrer sur la formation du jeune avocat dans le cabinet de son patron. Finalement, nous parlerons de la formation des formateurs suite aux conclusions du séminaire de Bilbao de fin juin J espère que cette approche pratique pour laquelle nous avons opté nous permettra de nourrir les débats très fructueux sur ce sujet éternel et essentiel qu est l accès à la profession. L Assemblée Générale le félicite pour le travail accompli. COMMISSION DE LA MEDITERRANÉE Compte tenu de l absence du Président de la Commission de la Méditerranée, le Président invite Francisco PUCHOL-QUIXAL, Ancien Trésorier de l Ordre des Avocats de Valencia, à présenter le rapport : Con permiso del Presidente Carlo VERMIGLIO quisiera saludarles en nombre del Presidente de la Comisión José ALLEGRINI, que no ha podido estar presente con nosotros y del Secretario Luis DEL CASTILLO, que también otras circunstancias le han impedido estar hoy aquí. 209

210 La Comisión del Mediterraneo se ha reunido en Barcelona, con motivo de la Festividad de Sant Raimon de Penyafort, en enero del 2001, y ayer en Andorra. Los trabajos de la Comisión fundamentalmente han sido la preparación de las XI Encuentros del Mediterraneo de Valencia. Me permito recordarles que el encuentro de Valencia reunirá los XI Assises, el STAGE y la reunión intermediaria. Les hemos distribuido el programa general en el que se detallan todos los actos científicos y sociales de este encuentro. En STAGE, que se celebrará paralelamente con los XI Assises, se tratará el tema del acceso a la profesión. Como bien saben, nuestro compañero Thierry GOEGEBEUR ya les ha anunciado los subtemas de esta jornada de trabajo. En la reunión intermediaira abordaremos el tema de la independencia económica del Abogado, con la participación de los ponentes de los distintos países que irán relatando la situación en los países europeos. En cuanto a las sesiones del Méditerranéo se tratará el tema Salvemos el Mediterraneo, y por lo tanto tendrá una vocación de derecho medio ambiental. Les informo, a continuación, los subtemas a tratar. 1era. sesión : El delito ambiental en el marco del derecho penal de los países ribereños. En este panel intervendran compañeros de España, Francia, Italia, Turquia, Liabo, Argelia, Tunez y Marruecos. 2nda. sesión : El aprovechamiento hídrico en los países de la cuenca mediterránea (el derecho de aguas / la desertización). 3era. sesión : La producción y gestión de residuos en el ámbito mediterráneo la necesidad de un marco normativo transnacional. 4rta. sesión : Política medioambiental y acuerdos transnacionales en el ámbito de la cuenca mediterránes. Como programa de acompañantes, el jueves les hemos preparado una visita a la ciudad de histórica Játiva y el viernes está prevista una vista al centro histórica. El sábado por la mañana visitaremos la parte moderna de la ciudad y posteriormente después de la Asamblea comeremos en La Albufera. En los pre-programas que se les ha repartido tienen la lista de hoteles. Sólamente el primero el Hotel Melià Valencia Palace está alejado del centro, dónde se realizan todas las actividades del Congreso y los tres siguientes estan a tres minutos andando de la sala de reuniones. La Présidence le félicite du travail accompli. COMMISSION INTERNET Compte tenu de l absence du Président de la Commission Internet, le Président invite Fernand MOEYKENS à présenter le rapport. Comme le signalait Me. Olivier VOCAT très justement, le website actuel de la FBE devrait être rendu plus attrayant et utile. Les questions que l on devrait d abord se poser sont les suivantes : 2. Quel est le groupe-cible que nous voulons atteindre? (pour qui et vers qui le website est-il développé?) 3. Pourquoi est-ce que ce groupe-cible consulte notre site? (quels sont leurs besoins)? 210

211 4. Quel est le message que nous souhaitons leur envoyer? (quel est notre intérêt? Ce n est qu après avoir répondu à ces différentes questions que nous pourrons développer un bon site, c est à dire un site qui est à la fois attractif et fonctionnel et qui contient et diffuse les informations adéquates. La question que nous devons également nous poser est de savoir si nous voulons uniquement développer un site pour un groupe de professionnels ou si nous voulons aussi atteindre un plus large public de nonprofessionnels. Personnellement, je crois que nous devrions nous concentrer sur les Barreaux, les avocats et les professions juridiques et non sur les groupes de non-professionnels. Au cas où la décision serait quand même prise de donner des informations au grand public, on pourrait penser à un intranet qui serait plus spécifiquement prévu pour l usage professionnel. Le problème cependant est l accès à l intranet car s il est nécessaire d employer des codes d accès pour consulter le site, je crois qu il est pratiquement impossible de faire parvenir un code à tous les usagers professionnels potentiels dans le monde. Un autre possibilité est de travailler sans code, c est à dire que le site au moment de l intro est divisé en deux parties et on peut à partir de là entrer dans la partie professionnelle ou dans la partie non-professionnelle. Il faut toutefois se poser la question si cela a un sens. 1. Quel est notre groupe-cible? Je crois qu il n y a pas de discussion quant au fait que chaque avocat a intérêt à ce que sa profession soit valorisé vis à vis du grand public. C est le but de rendre le barreau plus accessible à tous, aussi bien aux personnes privées pour leurs problèmes de caractère privé que les entreprises pour leurs problèmes concernant leurs affaires. Le site devrait aussi développer une image de marque et être informatif sur tous les plans. Il faudrait mettre l accent sur le fait qu un avocat a la possibilité de résoudre n importe quel problème juridique. 2. Motivation de consultation Besoins du groupe-cible Pourquoi quelqu un va-t-il consulter le site? Est-ce uniquement à titre informatif, ou parce qu il a déjà des problèmes juridiques ou parce qu il veut prévenir d éventuels problèmes ou encore parce qu il est à la recherche d un avocat. Quant aux usagers professionnels il faut se poser la même question. Pourquoi vont-ils consulter le site? À titre informatif, parce qu ils désirent trouver un correspondant ou parce qu ils veulent trouver des informations juridiques etc. 3. Quel est le message qui doit être envoyé? 4. Après avoir résolu les questions mentionnées ci-dessus, il faudra déterminer le contenu du site. Comme je l avais mentionné il y a quelques années nous devons éviter que le site devienne désordonné, et que l information donnée soit tellement importante qu il ne soit plus possible de mettre le site à jour. Il nous faut aussi nous poser la question si le maintien du site se fera par un partenaire du secrétariat de la FBE, par un avocat-membre ou par une société spécialisée. L expérience nous démontre que la mise à jour et le maintien d un site nécessite un effort immense et, en outre, demande au minimum quelques heures par jour, surtout si l information de tous les Barreaux d Europe devra être suivie. 211

212 Je préférerais donc de ne pas trop élaborer le site et en essence d y promouvoir la profession de l avocat. A part quelques exceptions, je pense que les avocats ne demandent pas d explications détaillées des lois d un autre pays. Il y a des correspondants qui peuvent si nécessaire les aider. Ce qui pourrait éventuellement être intéressant est de tenir à jour les listes des tableaux des différents barreaux avec la mention de la spécialisation des avocats. Ainsi non seulement les particuliers mais aussi les professionnels pourront y trouver l information nécessaire pour consulter un avocat à l étranger. Conclusion Le website actuel est trop statique. Il ne suffit pas que le site soit attrayant il faut aussi attirer l attention du visiteur. Le visiteur qui après avoir utilisé plusieurs fois le système, constate que rien n a changé, n y reviendra pas. Par exemple, il a été constaté que l agenda n a été tenu que jusqu au Ou bien l on se contente d avoir une présence dans le website ce qui entraîne un coût minimal, ou bien on opte pour un site interactif selon les normes d aujourd hui ce qui entraînera bien entendu les coûts nécessaires ainsi qu un effort considérable pour celui qui voudra prendre la responsabilité de l entretien de ce site. L Assemblée Générale le félicite pour le travail accompli. Le Président tient, au nom de la Présidence de la Fédération des Barreaux d Europe, à féliciter et à remercier, de tout cœur, les Anciens Présidents Georges-Albert DAL et Bruno BERGER-PERRIN pour l efficacité, l élégance et le style avec lesquels ils ont mené la journée de travail de la veille. Le Président donne, ensuite, lecture de la résolution sur la Formation des Avocats en Europe : Mesures urgentes à court terme 1. Une formation préparant à la pratique professionnelle de l avocat doit être obligatoire partout dans l Union Européenne. Cette formation doit être sanctionnée par un examen ou toute autre forme de contrôle d aptitude. 2. Cette formation doit avoir une durée minimale de deux ans. 3. Elle doit comprendre l apprentissage de la pratique professionnelle dans un cabinet d avocat et un minimum de cent heures d enseignement et d exercices comprenant obligatoirement la déontologie. Ce minimum de cent heures devrait passer progressivement à deux cents heures. Le contenu de la formation doit tenir compte de la spécificité de l exercice de la profession d avocat dans chaque Etat Membre. Toutefois, elle doit comprendre dans toute l Union Européenne la connaissance du code de déontologie européen. 4. La formation des formateurs chargés d assurer l enseignement et les exercices visés au point précédent, doit être organisée au plan national et coordonnée au plan européen. 5. Une formation continue équivalente à un minimum de 10 heures par an doit devenir obligatoire partout dans l Union Européenne. 6. L offre suffisante d une formation en Droit Communautaire et Européen doit être garantie. Le Président soumet cette résolution à l approbation de l Assemblée Générale. 212

213 La résolution sur la Formation des Avocats en Europe est approuvée à l unanimité. (Résolution cijointe). 6. RAPPORT DU TRÉSORIER DE LA GESTION DE L'ANNÉE 2000 Le Président donne la parole au Trésorier, Joseph VAN DER PERRE. Monsieur le Président, Mes chers Collègues, Vous avez reçu le résultat de l exercice de l année 2000 dans votre documentation ainsi que le budget. Sur le plan financier notre Fédération essaye d avancer dans sa modestie. Comme notre Ancien Président Bruno BERGER-PERRIN disait hier notre pauvreté constitue notre richesse. Nos principaux revenus sont vos cotisations. L année passée j ai reçu EUROS de cotisations. Cette année j ai encore récupéré des cotisations pour l année précédente. Je prévois pour cette année un revenu de cotisations de EUROS. En ce qui concerne les dépenses vous remarquez les frais de la Présidence, les représentations, Barcelone, Madrid, Celle, Paris, Beyrouth, les Secrétariats, l imprimerie, le Mémoire Les remboursements sont des dépenses exceptionnelles. Il y a eu un remboursement à Lisbonne, pour le Congrès à Estoril et puis un remboursement au Barreau de Vienne pour un Congrès qui n a pas eu lieu. Les frais de la banque sont minimales. Nous essayons de continuer sur cette voie. Je demande au Président de bien vouloir demander la parole à l Ancien Bâtonnier de l Ordre des Avocats de Cologne, Herbert HEIDLAND, qui m a contrôlé comme un véritable Directeur du fisc. 7. INTERVENTION DU VERIFICATEUR DES COMPTES Le Président donne la parole à M. le Bâtonnier, Herbert HEIDLAND, Vérificateur des comptes. Le vérificateur aux comptes, le Bâtonnier Herbert HEIDLAND présente le rapport sur la vérification de la Caisse de la Fédération des Barreaux d Europe pour l exercice La conclusion est la suivante : Comme Réviseur de la Caisse de la FBE je constate formellement que la vérification de la Caisse n a pas donné lieu à des critiques quant à l exactitude de la gestion de la Caisse. Je demande de donner décharge à Monsieur le Trésorier pour l exercice 2000.Le Président remercie M. le Bâtonnier Herbert HEIDLAND aux comptes pour le rapport complet qu il a effectué concernant la vérification des comptes de notre Fédération. 8. INTERVENTION DU TRÉSORIER Le Président donne la parole au Trésorier de la Fédération des Barreaux d Europe Joseph VAN DER PERRE. Le Trésorier présente le budget pour l année 2001 (Ci-joint). Il souligne qu il prévoit une légère augmentation des cotisations. 213

214 Le Président soumet le bilan et le budget à l Assemblée Générale, qui sont approuvés à l unanimité. 9. ÉLECTIONS ÉLECTION DU PRÉSIDENT POUR L'ANNEE 2001/2002 Le Président, au nom de la Présidence, présente la candidature de Luis Miguel ROMERO, Bâtonnier de l Ordre des Avocats de Valencia, au poste de Président de la Fédération des Barreaux d Europe. Luis Miguel ROMERO est élu Président de la FBE à l unanimité. ÉLECTION DU VICE-PRÉSIDENT Le Président, au nom de la Présidence, présente la candidature de David MORGAN, Ancien Bâtonnier de la Holborn Law Society, au poste de Vice-Président de la Fédération des Barreaux d Europe. David MORGAN est élu Vice-Président de la FBE à l unanimité. ÉLECTION DU TRÉSORIER Le Président, au nom de la Présidence, présente la candidature de Joseph VAN DER PERRE au poste de Trésorier de la Fédération des Barreaux d Europe. Joseph VAN DER PERRE est élu Trésorier de la FBE, à l unanimité. ÉLECTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL Le Président, au nom de la Présidence, présente la candidature de Juan NÚÑEZ, au poste de Secrétaire Général de la Fédération des Barreaux d Europe, Juan NÚÑEZ est élu, de nouveau, Secrétaire Général de la FBE, à l unanimité. 10. INTERVENTION DE MARCELA PRUNBAUER - GLASER Le Président invite Marcela PRUNBAUER - GLASER, Membre du Conseil de la Rechtsanwaltskammer Wien à prendre la parole pour présenter le prochain Congrès de Vienne, qui aura lieu en DISCOURS DU PRÉSIDENT SORTANT Le Président Sortant Carlo VERMIGLIO prend la parole. 214

215 A conclusione di questo Congresso, consentitemi che come primo doveroso atto ringrazi l Ordine di Andorra per la perfetta organizzazione di questo appuntamento, in armonia con lo spiccato senso di ospitalità della generosa gente di questa splendida terra. Non è senza significato la scelta di questa capitale, cuore pulsante del vecchio continente, crocevia della storia europea, dove si coglie quello spirito d indipendenza, di libertà e di quell innato senso del diritto, di quello jus che è stampato nei geni e nella tradizione di un popolo semplice e schietto. Siamo stati qui, all ombra di queste montagne e fra queste antiche mura, come in romitaggio spirituale, a guardare al nostro passato, a riflettere sul presente, a meditare sull avvenire. E un percorso obbligato dal momento che siamo testimoni e partecipi della rapida mutazione storica nel cammino dell uomo, forse la più grande rivoluzione epocale, per fortuna incruenta, scaturita dal nascere e dall affermarsi dell Unione degli Stati europei e dall avvento delle tecnologie telematiche. Caso, fortuna o provvidenza hanno voluto che, all irrompere della new economy e, nel contempo, i pericolosi sommovimenti nel sud del mondo e le migrazioni d interi popoli, l Europa vincolata da trattati e dalla necessità di fronteggiare le nuove emergenze, sia già oggi in grado di fornire risposte univoche, avendo l uomo e i suoi inalienabili diritti come stella polare di guida. Allo stesso modo, la FBE s è fatta trovare pronta a raccogliere e interpretare, nel nome del diritto delle genti, quella tensione morale alla libertà, che è connaturale alla professione forense. Se la nostra Federazione è diventata soggetto politico forte, al di sopra di parti e fazioni, polo di riferimento delle istanze dell avvocatura, è perché, fin dal suo sorgere, ha rifuggito il ruolo di formale rappresentanza, ben consapevoli i suoi aderenti che, nell epoca in cui viviamo, solo il merito e le opere concrete pagano in termini di credibilità. Da qui le assisi, i dibattiti, gli stages, le ricerche di diritto comparato sostanziale e formale, il rilevamento delle situazioni di squilibrio; un grande sforzo organizzativo, uno straordinario impiego di risorse umane che hanno trovato alimento non certo in prospettive di lucro o di carriera, ma nello spiccato senso del dovere, nel sentimento di solidarietà, strutture portanti del volontariato. Abbiamo affrontato temi di grande attualità, come la presunzione d innocenza, la figura, il ruolo e i compiti dell avvocato nelle varie realtà statuali, il segreto professionale, le normative europee, la deontologia professionale e, per ultimo, la formazione dell avvocato in Europa, nello sforzo di ridurre a unità esigenze, istanze e leggi. Ma ripeto, proprio perché il tema che ci ha visto impegnati in questi giorni, affidato all analisi di giuristi di fama, risponde a una domanda della base e dello stesso mercato, ma soprattutto alla consapevolezza che la formazione seria delle giovani leve, l aggiornamento costante, la conoscenza, e direi, la padronanza della normativa comunitaria e delle lingue, un maggior rigore nel rispetto della deontologia in Europa, sono esigenze professionali primarie. A questo punto, a conclusione di questo anno di presidenza, ho dei doveri, graditi, da compiere. Voglio subito manifestare la mia gratitudine all Ufficio di Presidenza ed alla Segreteria che in modo infaticabile, puntuale ed entusiasta, mi hanno aiutato in quest anno in cui mi è stato concesso l alto onore di presiedere la FBE. E stata un esperienza preziosa ed esaltante che se mi ha chiesto molto, moltissimo mi ha dato, ampliando i miei orizzonti di conoscenza e di relazioni professionali e umane. Un personale ringraziamento voglio rivolgere a Bruno Berger Perrin, Luis Miguel Romero Vilafranca, Joseph Van der Perre, Juan Nùnez, Nathalie Campagnet e Marta Cuadrada, il cui sostegno premuroso mi ha consentito una navigazione tranquilla. L impegno diuturno, il comune sentire, il lavoro svolto fianco a fianco, quello spirito di militanza che fatalmente pervade coloro che credono in un idea e per quell idea si battono, al di là di ogni convinzione e 215

216 di ogni frontiera, hanno creato e cementato fra noi rapporti di fraterna colleganza, sicchè annovero fra i veri valori esistenziali, l amicizia che ci lega l un l altro e che ci arricchisce. Se il segreto del nostro successo risiede in questi valori immortali, l amicizia, la ferrea volontà comune di perseguire l ideale di libertà e del diritto delle genti e se è anche nelle nostre mani l avvenire dell avvocatura, allora possiamo guardare con fiducia al domani dei nostri figli, allora non avremo compiuto un percorso inutile. Grazie a tutti di vero cuore. Confermando il mio totale impegno e la piena disponibilità per le maggiori fortune della nostra federazione e dell intera avvocatura, e la volontà di procedere insieme con quello spirito di cooperazione che anima la nostra istituzione, porgo al neo presidente Romero le più vive felicitazioni e l augurio di buon lavoro. Nella certezza che sarà un lavoro proficuo e redditizio, sostenuto dalla comune volontà di procedere speditamente sulla strada del progresso e della civiltà giuridica. Idem velle atque idem nolle, eam deum firma amicizia est Volere e non volere le stesse cose, questa è la vera amicizia, sancì Sallustio. E Seneca nella lettera a Lucilio: Magna pars est profectu velle proficere. Gran parte del progresso sta nella volontà di progredire. Grazie a tutti e un abbraccio fraterno. 12. INTERVENTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL Tout d abord, le Secrétaire Général voudrait adresser toutes ses félicitations aux Anciens Présidents Georges-Albert DAL et Bruno BERGER-PERRIN pour le grand travail qu ils ont accompli dans la conduite des travaux de la veille. Il indique que la FBE a obtenu un résultat très important lors des travaux d Andorre. Il s agit d une résolution qu il faut défendre avec énergie et autorité. Il souligne que la Présidence fera connaître la résolution adoptée aux institutions européennes, à savoir Gouvernements, Institutions gouvernamentales, Institutions Non-Gouvernamentales ainsi qu aux revues judiciaires nationales. Juan NÚÑEZ souligne, également, que les Commissions sont l existence de la Fédération des Barreaux d Europe, qui sont chargées d assurer de façon continue l information et la réflexion permettant à la FBE de fixer sa doctrine en vue de l harmonisation des règles touchant aux grandes questions qui intéressent la profession d Avocat. Il remercie le grand travail accompli par toutes les Commissions de la FBE. Il indique qu une nouvelle Commission a été créée, qui s occupera de l organisation et du fonctionnement des Barreaux. Le Secrétaire Général Juan NÚÑEZ informe, ensuite, les membres de l Assemblée des prochaines rencontres de la Fédération des Barreaux d Europe : XIèmes. Assises des Barreaux de la Méditerranée 13 septembre 2001 Thème : Sauvons la Méditerranée STAGE 2001 (Parallèlement avec les Assises) 13 septembre 2001 Thème : L accès à la profession 216

217 Réunion intermédiaire 14 septembre 2001 Thème : La indépendence économique de l Avocat : données générales, chiffres d affaires, résultats, TVA, honoraires, assurance de responsabilité civile, cabinets d avocats en difficultés). Il indique que cette journée de travail sera présidé par Bruno BERGER-PERRIN, Ancien Président de la FBE, qui a constitué une Commission Ad-Hoc qui travaille depuis longtemps sur ce thème. Congrès Général 2002 Vienne, 2002 Date pas encore déterminée. Il indique que, prochainement, la Présidence informera les barreaux membres de la date de la tenue du Congrès Général à Vienne. Il rappelle le questionnaire sur la banque commune de données relative au fonctionnement des Barreaux, qui a été envoyé en septembre 2000 à l ensemble des Barreaux. Il indique que le Secrétariat de la Présidence a uniquement reçu 12 réponses, c est pourquoi il demande la collaboration de tous les Barreaux en leur priant de bien vouloir remplir le dit questionnaire. Finalement, il remercie tous les participants à l Assemblée Générale. 13. DISCOURS DU PRÉSIDENT ÉLU Luis Miguel ROMERO, Président élu, prend la parole. Monsieur le Président, Chers Bâtonniers, Chers Confrères En m installant dans mon charge de Président de la Fédération des Barreaux d Europe, dans cette belle et multiculturelle Andorre fondée par Charlemagne, je voudrais que mes premiers mots soient de reconnaissance envers chacun de ceux qui ont fait possible cette imméritée nomination. Ma reconnaissance, en premier lieu envers chaque Bâtonnier représentant des Barreaux qui constituent la Fédération, qui ont eu la générosité de me désigner pour me confier cette responsabilité à Barcelone et l ont ratifié aujourd hui. À tous merci. En deuxième lieu, envers le Bâtonnier du Barreau de Barcelone, qui m a déjà proposé à Toulouse, aux Barreaux espagnols qui m ont appuyé et au Président du Conseil Général et premier Président de la Fédération des Barreaux d Europe qui m a toujours prêté son appui. Je dois leur exprimer ma conviction de que seulement le prestige et le poids spécifique de telles personnes et institutions justifient ma désignation. En troisième lieu, aux confrères de mon Barreau de Valencia, lesquels avec leurs apports et leur participation à la Fédération ont doté au Barreau d un rôle principal qu a fait possible la présidence de son Bâtonnier. Et, en plus de la reconnaissance Institutionnelle, je veux laisser aussi expressément témoignage de ma gratitude personnelle à tous ceux qui, avec ses efforts et dévouements, ont porté et portent le poids de l administration de la Fédération et de son fonctionnement de chaque jour. À Marta CUADRADA et à Nathalie CAMPAGNET-KARSCH, lesquelles depuis Barcelone et Strasbourg assument les Secrétariats de la Présidence et des Commissions de la Fédération avec efficacité et succès. 217

218 À Joseph VAN DER PERRE qui contrôle avec rigueur nos finances. À Juan NÚÑEZ, efficace, actif et diligent Secrétaire Générale, qui est toujours au moment opportun où l on a besoin de lui. Et plus spécialement à mes Présidents sortant et Président, Bruno BERGER-PERRIN et Carlo VERMIGLIO, qui ont dirigé la Fédération avec générosité et avec réussite et sans ménager efforts, desquels j ai beaucoup appris, et auxquels j ai l honneur de succéder, en essayant de suivre leur exemple, en les priant de me faire bénéficier de leurs conseils et appuis. Merci Bruno. Merci Carlo. En estos momentos quisiera poder agradecer y ofrecerme en mi nuevo cargo a los queridos colegas de tantos países europeos expresándome en su propio idioma, pero aunque lamento y me disculpo por sólo dominar la lengua de Cervantes, y manifiesto mi respeto y admiración por aquellas otras bellísimas que inmortalizaran Chaquespeare, Moliere, Dante, Goethe o tantos otros literatos europeos, debo afirmar mi convicción en el entendimiento de toda nuestra Abogacía, porque nosotros los Abogados de Europa, seamos de donde seamos, solo tenemos un único idioma que representa un mismo deseo y un mismo ideal: el de ser una profesión dedicada a la defensa de los derechos y de las libertades, a través del servicio a la verdad y a la Justicia. Desde ese único lenguaje de la Abogacía que representa y sintetiza la Federación de Colegios de Abogados de Europa, es preciso detenernos, al comienzo de una nueva etapa como la presente, para reflexionar sobre lo que somos y pretendemos, y apoyándonos en nuestro pasado, analizar nuestro presente para proyectarlo hacia el futuro. Este es un momento adecuado para dicha reflexión dado que, sin duda alguna, nos encontramos en una nueva etapa, conformada de una parte por el inicio de un nuevo siglo y de una transición hacia la llamada globalización, y de otra parte por cuanto la Federación cumple ahora 10 años de existencia, período que posibilita ya esa reflexión sobre la evolución que hemos tenido y sobre la que queremos y debemos tener. Mucho ha llovido ya desde que en mayo de 1.992, la generosidad de los Colegios de Amsterdam, Barcelona, Bruselas, Ginebra, Milán, Paris, Frankfurt, Portugal y Cracovia, transformó en Barcelona la CONFERENCIA DE LOS GRANDES COLEGIOS en la FEDERACION DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE EUROPA, bajo la firme batuta de su primer Presidente Eugenio Gay Montalvo, verdadera alma de aquella trascendental decisión, quién comprendiendo que la construcción de una nueva Europa era algo real y próximo en lo que la Abogacía debía y quería participar, creó una plataforma que agrupara a los representantes directos de los Colegios Europeos con una ética común que poder aportar al conjunto de esos trescientos millones de europeos. Poco después, al conseguirse del Consejo de Europa la condición de Organismo Consultivo, se escribía por su Secretaria General que ello no era solamente un signo de reconocimiento, sino además una invitación a trabajar con dicho Consejo por un fin común: hacer triunfar en Europa los principios de los derechos humanos y de la preeminencia del Derecho. En los años siguientes las sucesivas Presidencias de Georges FLÉCHEUX, Michael COSGRAVE, Pascal MAURER, Georges-Albert DAL, Gerard BRUYNINCKX, Julio de Castro Caldas, Bruno BERGER- PERRIN y Carlo VERMIGLIO, apoyados por la eficiente labor que han desarrollado los sucesivos Secretarios Generales Mauro RUBINO-SAMMARTANO, Aldo BULGARELLI y Juan NÚÑEZ, y los Tesoreros Fernand MOEYKENS y Joseph Van DER PERRE, han conseguido que aquella primera organización de 9 colegios se haya convertido en la autentica representación natural y democrática de los Colegios de Abogados de Europa, agrupando a más de 150 Colegios de Abogados que representan a unos 20 países europeos. 218

219 Esta evolución positiva que no solo debe cuidarse de mantenerse sino de incrementarse, posibilita que diez años después de su fundación en 1992 bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad El Rey Don Juan Carlos, sea más factible que nunca abordar el cumplimiento de aquellos fines para los que se constituyó de realizar acciones comunes y establecer vínculos permanentes entre los Colegios miembros, promover la armonización de la profesión en Europa, garantizar el nivel de calidad profesional, competencia técnica y exigencia deontológica, y de representar a la profesión de Abogado ante las Instituciones Europeas, defendiendo y promoviendo sobre todo la primacía del Derecho, la independencia de la Justicia los derechos de la defensa y el respeto en general de los Derechos Humanos. La Federación de los Colegios de Abogados de Europa es hoy, 10 años después de su creación, y gracias al esfuerzo de todos los que han formado parte de la misma a lo largo de esta década, aquella Organización independiente que velara por el respeto de los principios esenciales de la profesión de Abogado en Europa a la que se aspiraba en sus Estatutos. Y es solo responsabilidad de quienes formamos esta Federación, y será solo responsabilidad de nosotros si no lo alcanzamos, tanto el conseguir el respeto del papel específico de los Colegios de Abogados Europeos en la defensa de la libertad ante las Autoridades Políticas, Económicas y Judiciales, cuanto el garantizar a los ciudadanos y a las Empresas los servicios de Abogados libres y trascendidos de una ética en su profesión que le impide ser considerada como una mercancía jurídica como algunos pretenden. Nosotros los Abogados no somos tecnócratas mercaderes de mercancías jurídicas vendidas al mejor postor o consumidor, nosotros servimos ideales de justicia, de libertad o de paz social y luchamos por nuestros hermanos más desfavorecidos, y eso nunca podrá ser un negocio, es sencillamente una ética. La Federación de los Colegios de Abogados de Europa ha alcanzado ya su plena madurez y desde la misma y respetando el conjunto de las culturas y de las civilizaciones que unen a los Colegios de Abogados miembros, debe abrir aun más sus fronteras a los Abogados y Colegios de los países del Este, así como en colaboración con los Assises del Mediterráneo, a los de los países del Norte de Africa, llevándoles el mensaje de nuestra amistad y de nuestra solidaridad, y apoyando y colaborando con ellos en la implantación y desarrollo de la cultura de la libertad, del derecho de defensa y del respeto a los derechos humanos, cuya defensa siempre se ha asentado históricamente en los Colegios de Abogados como pilar fundamental de todos ellos. Desde esta apertura a nuevos y más amplios horizontes y desde la madurez alcanzada en estos diez años, la FEDERACION debe hacer una reflexión profunda sobre el papel que élla misma y los Colegios y la Abogacía que la integran deben desempeñar en esta nueva época. Qué exigencias éticas, deontológicas y técnicas conlleva este ejercicio profesional inter-relacionado y transnacional que conlleva la era de la globalización. Reflexión profunda que la FEDERACION y la Abogacía qque la conforma, sólo pueden hacerse desde el prisma de la solidaridad fraternal y la adhesión más entusiasta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que hay que plantearse con la conciencia del contexto histórico en el que nos encontramos: el de que acaba de finalizar el siglo más avanzado y al mismo tiempo el más cruel de la historia de la humanidad, y el de que se inicia la era de la mundialización, de la «aldea global». Efectivamente el siglo XX, ha ofrecido la paradoja de haber conocido los mayores progresos de la ciencia y de la tecnología, y de haber sido sin embargo el siglo de los genocidios y de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los que ningún Continente ha estado a salvo. Hoy día a la vez que somos deslumbrados por los progresos espaciales o de las comunicaciones, nuestros incrédulos ojos se agobian ante las imágenes de la miseria extrema de tantos pueblos, Cuando las sociedades 219

220 avanzadas entronizan a la tecnología pensando que ella resolverá todos sus problemas, los hombres del Derecho constatamos que debido a imperativos técnico-económicos se justifican las grandes marginaciones sociales de los pueblos y que los países pobres son cada vez más pobres. La comunidad internacional ha sido impotente para detener la marea de sufrimientos que devora a dos tercios de la humanidad. Y cada vez es mayor la distancia que separa a quienes poseen el capital y la cualificación para beneficiarse de un mercado mundial, de quienes no poseen estas ventajas. Por ello, si queremos para este nuevo siglo un futuro de esperanza para la raza humana, es preciso que nosotros, los Abogados, los hombres del Derecho, que tenemos la obligación y la responsabilidad de ser la conciencia jurídica de la comunidad internacional, contribuyamos a redefinir las reglas del juego, colocando al ser humano en el centro del proceso de desarrollo, no sólo con respecto a la mejora de las condiciones de vida, sino también en relación con los conceptos más amplios de dignidad humana, justicia e igualdad. Cada vez más, y con mayor claridad, el imperio del Derecho y las instituciones internacionales, como esta FEDERACION DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE EUROPA, aparecen como las únicas respuestas a problemas internacionales, cada vez más numerosos. Un Derecho al servicio del hombre, que debemos adaptar a las nuevas realidades de la mundialización en la medida en que pueda influir en ellas para que favorezcan al ser humano. Este es el debate supranacional que la FEDERACION debe llevar a cabo este año, revisando sus planteamientos y objetivos desde la experiencia acumulada en esta década, y a la luz de los nuevos tiempos, para adaptarse a los mismos sin desviarse de sus fines y objetivos fundacionales. Una reflexión que debemos abordar con prudencia pero con firmeza, y con un deseo de unir fuerzas y de sumar a todos, desde Escandinavia hasta Sicilia, desde Portugal hasta el extremo más oriental de nuestro viejo Continente. Una reflexión transnacional en la que la Federación debe considerar un aliado a la C.C.B.E. en favor de la unidad de nuestra profesión en Europa y en defensa de su dimensión ética. Y a este debate responsable, a esta reflexión en común, les invito a Vdes., queridos compañeros y Decanos, para que todos juntos, franqueadas ya las puertas del tercer milenio, desde el reposo sereno de las ideas, con facultad de elevación y ansias de profundidad, podamos contribuir como Abogados, como Colegios y como Federación de los Colegios de Abogados de Europa, a construir un futuro de esperanza para la humanidad. Muchas gracias. Les personnes présentes à l Assemblée Genérale écoutent, ensuite, l hymne de la Fédération des Barreaux d Europe. Le Président de la Fédération des Barreaux d Europe clôt l Assemblée Générale à 12H

221 Séance d'ouverture. De gauche à droite: Monsieur Carlo VERMIGLIO, Président de la Fédération des Barreaux d'europe (FBE), M. I. Sr. Marc FORNÉ, Cap del Govern d'andorra. Salvador CAPDEVILA PALLARÉS, Bâtonnier du Col legi d'advocats d'andorra et Carlos SUÁREZ GONZÁLEZ, Coordinateur de la Commission Formation-Stage de la FBE et Ancien Bâtonnier de l'ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya. Assemblée Générale. De gauche à droite: Monsieur Juan NÚÑEZ, Secrétaire Général de la Fédération des Barreaux d'europe (FBE), Monsieur Luis Miguel ROMERO VILLAFRANCA, Président élu de la FBE, Monsieur Carlo VERMIGLIO, Président sortant de la FBE, Bruno BERGER-PERRIN, Ancien Président de la FBE, Joseph VAN DER PERRE, Trésorier de la FBE, David MORGAN, Vice-Président élu de la FBE. 221

222 Vue générale de la salle. 222

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de

Plus en détail

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui

Plus en détail

Déclaration des droits sur Internet

Déclaration des droits sur Internet Déclaration des droits sur Internet 1 Préambule Internet a décisivement contribué à redéfinir l espace public et privé, à structurer les rapports entre les personnes et entre celles-ci et les institutions.

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport

Plus en détail

Allocution d ouverture M. Philippe Boillat, Directeur général, Direction générale Droits de l'homme et Etat de droit, Conseil de l'europe

Allocution d ouverture M. Philippe Boillat, Directeur général, Direction générale Droits de l'homme et Etat de droit, Conseil de l'europe SEUL LE PRONONCE FAIT FOI! 17.06.2014 Allocution d ouverture M. Philippe Boillat, Directeur général, Direction générale Droits de l'homme et Etat de droit, Conseil de l'europe 19 e Conférence du Conseil

Plus en détail

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES informatiques d Inria CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES Table des matières 1. Préambule...3 2. Définitions...3 3. Domaine d application...4 4. Autorisation d accès aux ressources informatiques...5

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Vous êtes marié avec un conjoint de

Vous êtes marié avec un conjoint de Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels

Plus en détail

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit

Plus en détail

ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA

ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA Introduction Les italiens divorcent depuis peu de temps. En effet le divorce a été introduit dans la législation italienne par la loi n 898 du 1er décembre 1970 sur la dissolution

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE Textes applicables : Article 11 de l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Article

Plus en détail

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Crawford & Compagnie et toutes ses filiales à travers le monde sont soumises à certaines

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

(Document adopté par la Commission le 19 janvier 2006)

(Document adopté par la Commission le 19 janvier 2006) Bilan de l application de la recommandation de la Commission nationale de l informatique et des libertés du 29 novembre 2001 sur la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T Numéro du rôle : 5755 Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 31 des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, posées

Plus en détail

RÈGLES DE CONDUITE DE L ENTREPRISE D ASSURANCES

RÈGLES DE CONDUITE DE L ENTREPRISE D ASSURANCES RÈGLES DE CONDUITE DE L ENTREPRISE D ASSURANCES 3 AVANT-PROPOS Le présent code de bonne conduite définit les règles auxquelles les entreprises d assurances ont souscrit à l égard de leurs nombreux interlocuteurs:

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

LA VIOLATION DU SECRET : LE RÔLE DU BÂTONNIER

LA VIOLATION DU SECRET : LE RÔLE DU BÂTONNIER LA VIOLATION DU SECRET : LE RÔLE DU BÂTONNIER La violation du secret par l avocat : faute déontologique, faute pénale :. le conflit d intérêts. la levée du secret professionnel par le client. le secret

Plus en détail

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE CHRONIQUE JURIDIQUE chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Lors de notre congrès de Lille, une motion a été proposée par la commission «métier» sur les

Plus en détail

Les libertés individuelles et le monde du travail : Scènes de ménage?

Les libertés individuelles et le monde du travail : Scènes de ménage? Les libertés individuelles et le monde du travail : Scènes de ménage? Comment concilier au mieux les conditions de travail avec les libertés individuelles des salariés? Une telle question s avère souvent

Plus en détail

b) Obligation de déclaration, secret professionnel et indépendance

b) Obligation de déclaration, secret professionnel et indépendance UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LAWYERS UNION INTERNACIONAL DE ABOGADOS INTERNATIONALE ANWALTSUNION UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI UNIÃO INTERNACIONAL DE ADVOGADOS Rassembler

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

Charte de la laïcité à l École Charte commentée

Charte de la laïcité à l École Charte commentée Charte de la laïcité à l École Charte commentée Ce document propose un commentaire de la phrase de préambule et de chacun des articles de la Charte de la laïcité à l École. Il explicite le sens des principales

Plus en détail

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005 Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé

Plus en détail

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues

Plus en détail

Les obstacles : Solutions envisageables :

Les obstacles : Solutions envisageables : 1. Quels sont les obstacles auxquels les citoyens européens doivent faire face dans l exercice de leurs droits? Que pourrait-on faire pour alléger ces obstacles? Les obstacles : Tout d abord, il y a un

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

Cour. des droits QUESTIONS FRA?

Cour. des droits QUESTIONS FRA? Cour européenne LA CEDH des droits de l homme EN 50 QUESTIONS FRA? AN COURT OF HUM La CEDH en 50 questions Préparé par l Unité des Relations publiques de la Cour, ce document ne lie pas la Cour. Il vise

Plus en détail

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil (exposé fait par Jacqueline de GUILLENCHMIDT lors de la rencontre franco-arménienne du 23 janvier 2007 sur le patrimoine juridique commun)

Plus en détail

COUR PENALE INTERNATIONALE

COUR PENALE INTERNATIONALE ICC-01/04-01/06-917 30-05-2007 1/10 EO PT COUR PENALE INTERNATIONALE Original : Français No : Date de dépôt : 29 mai 2007 LA CHAMBRE PRELIMINAIRE 1 Composée comme suit : M. le Juge Claude Jorda Mme la

Plus en détail

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité Marie Pierre ROUSSEAU Avec l existence du seul contrôle a priori des lois l ordre juridique français n a jusqu à présent

Plus en détail

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Statuts : Etoile Saint Amandoise. Statuts : Etoile Saint Amandoise. Sommaire : Présentation But et composition Affiliation Ressources Administration et fonctionnement o Comité de direction o Le bureau o Assemblée générale Ordinaire o Assemblée

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

La responsabilité juridique des soignants

La responsabilité juridique des soignants La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

STATUTS - Association loi 1901 -

STATUTS - Association loi 1901 - STATUTS - Association loi 1901 - ARTICLE 1 : CONSTITUTION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

ALLOCUTION DE M. BENJAMIN HOUNTON CHARGE DU BUREAU DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME POUR L AFRIQUE DE L OUEST

ALLOCUTION DE M. BENJAMIN HOUNTON CHARGE DU BUREAU DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME POUR L AFRIQUE DE L OUEST ALLOCUTION DE M. BENJAMIN HOUNTON CHARGE DU BUREAU DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME POUR L AFRIQUE DE L OUEST CONFERENCE REGIONALE SUR LA RATIFICATION DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES PAR François ROUX Depuis Nuremberg jusqu au Tribunal spécial pour le Liban, la défense devant les tribunaux pénaux internationaux a subi une évolution

Plus en détail

Leçon n 3 : La justice garante du respect du droit

Leçon n 3 : La justice garante du respect du droit Leçon n 3 : La justice garante du respect du droit Introduction : La déesse grecque de la justice se nomme Thémis, elle aurait reçu de Zeus un glaive et une balance afin de peser le pour et le contre,

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne

Plus en détail

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l

Plus en détail

FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT -

FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT - FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT - DOSSIER DE PRESSE 8 juin 2010 Contacts presse : Stéphanie DUPERIE, assistante des relations presse / stephanie.duperie@justice.fr 05 56 00 10 38 Claire KELLER, Chef

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance

Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance 1 Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance Principes constitutionnels et assurances de personnes Le cas des assurances de groupe et des assurances sur la vie par Luc Mayaux

Plus en détail

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010)

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010) Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel (Université de Nancy 21 octobre 2010) Le Conseil constitutionnel a fêté, il y a deux ans, son cinquantième anniversaire. Cet événement

Plus en détail

Commission Statut et Juridique AH-HP. COMMENTAIRES et OBSERVATIONS sur le PROJET du CODE de DEONTOLOGIE du CONSEIL NATIONAL de l ORDRE des INFIRMIERS

Commission Statut et Juridique AH-HP. COMMENTAIRES et OBSERVATIONS sur le PROJET du CODE de DEONTOLOGIE du CONSEIL NATIONAL de l ORDRE des INFIRMIERS Commission Statut et Juridique AH-HP COMMENTAIRES et OBSERVATIONS sur le PROJET du CODE de DEONTOLOGIE du CONSEIL NATIONAL de l ORDRE des INFIRMIERS Février 2010 1 Origine du code de déontologie Faisant

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I DÉNOMINATION - SIÈGE - DURÉE - BUT Article 1 er Sous le nom d «ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS», il a été constitué une association,

Plus en détail