SOUS-SECTION 2 INDEMNISATION DU CHÔMAGE AIDE À LA CRÉATION D'ENTREPRISES PAR LES CHÔMEURS AIDE AU RETOUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRÉS [DB 5F1122]
|
|
- Geneviève Carole Pageau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 CRÉATION D'ENTREPRISES PAR LES CHÔMEURS AIDE AU RETOUR DES Références du document 5F1122 Date du document 10/02/99 SOUS-SECTION 2 Indemnisation du chômage Aide à la création d'entreprises par les chômeurs Aide au retour des travailleurs immigrés A. INDEMNISATION DU CHÔMAGE 1Les travailleurs involontairement privés d'emploi, totalement ou partiellement, ont droit à un revenu de remplacement imposable, en principe, dans les conditions fixées pour les salaires. I. Chômage total 2Conformément aux dispositions du titre V du livre III du code du travail, l'indemnisation du chômage total repose sur deux régimes qui coexistent : - un régime d'assurance à caractère conventionnel financé par des contributions des employeurs et des salariés. Ce dispositif est actuellement régi par la convention du 1er janvier 1997 et le -règlement annexé à cette convention, textes qui ont été agréés par arrêté du 18 février 1997 publié au JO du 20 mars 1997 (cf. annexe I à la présente sous-section) ; - un régime de solidarité à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n du 4 novembre L'article L du code du travail dispose que les règles fixées à l'article a du CGI sont applicables au revenu de remplacement versé en application de ces dispositifs. 3Qu'elle soit versée dans le cadre du régime d'assurance ou du régime de solidarité, l'allocation qui constitue ce revenu de remplacement est donc imposable entre les mains des bénéficiaires dans la catégorie des traitements et salaires. Il en est ainsi : de l'allocation unique dégressive (AUD) versée par les ASSEDIC ; de l'allocation chômeurs âgés (ACA) versée par les ASSEDIC depuis le 1er janvier ; de l'allocation d'insertion visée à l'article L du code du travail ; de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) prévue par l'article L du même code ; de l'allocation complémentaire à la charge de l'état visée à l'article L dudit code. 4Remarques. * Les allocations versées par l'état aux agents non titulaires du secteur public se substituent aux prestations de chômage versées par les ASSEDIC. Elles sont donc soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. * En revanche, les aides accordées aux chômeurs en détresse sur les fonds sociaux des ASSEDIC à la suite de décisions individuelles prises par les comités paritaires de gestion des fonds sociaux des ASSEDIC n'ont pas la nature d'un revenu imposable dès lors qu'elles présentent le caractère d'un secours. Il en est ainsi des allocations exceptionnelles, non renouvelables, d'un montant limité et qui sont destinées à faire face à des situations de nécessité (RM LÉONARD, n 31115, JO Déb. AN du 24 septembre 1990). 1
2 II. Chômage partiel 5Le chômage partiel ne donne lieu à indemnisation que si la durée du travail est abaissée au-dessous de la durée légale du travail et que cette situation résulte de la réduction ou de la suspension temporaires d'activités imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel. L'indemnisation des travailleurs placés dans cette situation revêt la forme : - d'une allocation spécifique, intégralement supportée par l'état, instituée par la loi n du 16 janvier 1979 (article L du code du travail) ; - d'indemnités complémentaires conventionnelles de chômage partiel. Ces indemnités peuvent être prises en charge partiellement par l'état (article L du code du travail) ; - d'une allocation complémentaire versée, en vertu de l'article L du code du travail, par l'employeur et qui peut être prise en charge pour moitié par l'état. Cette allocation est destinée à garantir le salaire minimum de croissance, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail aux salariés qui subissent une réduction d'activité en-dessous de la durée légale. Ces trois sortes d'allocations qui peuvent éventuellement se cumuler sont soumises intégralement à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires. III. Remise volontaire par les ASSEDIC de prestations de chômage indûment versées 6La remise par les ASSEDIC de prestations de chômage indûm-ent versées n'a pas pour effet de leur faire perdre leur nature juridique de revenus au regard du droit fiscal. Aucune disposition législative ne prévoyant expressément leur exonération, ces revenus sont taxables en vertu des articles 13 et 79 du CGI. Toutefois, la renonciation à leur reversement prononcée par les ASSEDIC a pour conséquence de changer la catégorie au titre de laquelle ces sommes doivent être retenues dans les bases de l'impôt. En effet, conformément à la jurisprudence du Conseil d'état, dès lors que, versées sans cause, ces sommes ne se rattachent à aucune catégorie spécifique de revenus, elles doivent être considérées non comme un don manuel ou un cadeau en capital, mais comme des revenus entrant dans le champ d'application de l'article 92 du CGI, c'est-à-dire imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (notamment, arrêt du 14 mai 1965, req. n 61358, RO p. 343 ; arrêt du 19 juillet 1975, req. n ; arrêt du 23 janvier 1980, req. n 5608, RJ, vol. n III p. 10). Cette jurisprudence s'applique dans le cas d'espèce, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il y a annulation de la cause de l'indu ou remise de dette. Cependant, compte tenu du fait que les sommes en cause ont été versées initialement à titre de prestations de chômage et, le cas échéant, ont été imposées soit dans la catégorie des traitements et salaires, soit dans celle des pensions, il a paru possible d'admettre qu'elles continuent à relever du régime fiscal de chacune de ces catégories de revenus. B. AIDE AUX CHÔMEURS CRÉATEURS OU REPRENEURS D'ENTREPRISES (ACCRE) I. Demandes déposées avant le 1er janvier Principes généraux d'attribution et montant. a. Demandes déposées avant le 11 avril L'ancien article L du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi quinquennale n du 20 décembre 1993 prévoyait l'attribution d'une aide destinée aux chômeurs en cours d'indemnisation ou susceptibles d'être indemnisés, qui créaient ou reprenaient une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative dont ils exerçaient effectivement le contrôle ou qui entreprenaient l'exercice d'une autre profession non salariée. Le bénéfice de cette aide était également ouvert aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis six mois consécutifs et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. 2
3 Les personnes susceptibles de bénéficier de cette aide étaient celles qui remplissaient les conditions pour percevoir, ou qui percevaient déjà, l'une des allocations du régime d'assurance ou du régime de solidarité alors en vigueur. L'aide était à la charge de l'etat. Son montant, versé en une seule fois, était fixé par référence à celui de l'allocation de solidarité spécifique. Il variait en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription du bénéficiaire comme demandeur d'emploi et, d'autre part, des références de travail antérieures. Ce montant était majoré lorsque la création de l'entreprise permettait l'embauche d'un ou de plusieurs salariés ; il était également majoré pour les personnes mentionnées au 2 de l'article L du code du travail (femmes qui n'avaient pu obtenir un emploi et qui étaient veuves, divorcées judiciairement ou célibataires ayant la charge d'au moins un enfant). b. Demandes déposées entre le 11 avril 1996 et le 31 décembre L'ancien article L du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi de finances rectificative n du 4 août 1995 prévoyait l'attribution d'une aide de l'etat destinée aux demandeurs d'emplois, indemnisés ou non, inscrits à l'anpe plus de six mois au cours des dix huit derniers mois et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créaient ou reprenaient une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprenaient l'exercice d'une autre profession non salariée. Conformément aux dispositions du décret n du 9 avril 1996, codifié à l'article R ancien du code du travail, le montant maximal de l'aide forfaitaire était égal à F lorsque le besoin de financement était inférieur ou égal à F, dans la limite de la moitié du besoin de financement. Son montant était égal à F lorsque le besoin de financement était supérieur à F. 2. Modalités d'imposition. Les modalités d'imposition de l'aide étaient prévues à l'article 163 quinquies A du CGI. En application de cet article, l'aide bénéficiait d'un report d'imposition et pouvait bénéficier d'une exonération dans les conditions précisées ci-après. a. Année de versement de l'aide. 9L'aide n'était pas comprise dans le revenu imposable du bénéficiaire. Cette disposition était applicable de plein droit. Dès lors, le contribuable : - n'avait aucune demande à formuler pour obtenir le sursis d'imposition ; - ne pouvait opter pour l'imposition immédiate de l'aide. b. Période de cinq ans suivant le versement de l'aide. 10Si l'un des événements énumérés ci-dessous se produisait au cours de la période qui prenait fin le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'aide avait été versée, le montant de l'aide était ajouté aux revenus de l'année concernée. 1 Evénements constituant un fait générateur de l'impôt. 11Les événements qui constituaient un fait générateur d'imposition étaient : - la cession de l'entreprise individuelle créée ou reprise grâce à l'aide perçue. La cession s'entendait du transfert de la propriété de l'ensemble de l'entreprise à un nouvel exploitant (la mise en gérance libre d'un fonds de commerce ne constituait pas une cession d'entreprise) ; - la cession des parts ou actions de la société créée ou reprise de la même façon ; - la cessation de l'activité de l'entreprise individuelle ou de la société créée ou reprise. 3
4 La cessation de l'activité de l'entreprise ou de la société devait être totale et définitive pour être susceptible de motiver l'imposition de l'aide. La dissolution d'une société était assimilée à une cessation. Toutefois, si la cessation résultait du décès de l'exploitant individuel, il n'y avait pas lieu de soumettre l'aide à l'impôt. 12De même, la transformation d'une entreprise individuelle en société ne faisait pas perdre le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu lorsque le bénéficiaire de l'aide remplissait simultanément plusieurs conditions. Ainsi, le bénéficiaire de l'aide devait : - exercer le contrôle effectif de la société, - conserver les titres qu'il avait reçus à l'occasion de la transformation de son entreprise jusqu'à l'expiration de la période de cinq ans qui suivait l'année du versement de l'aide. Le contrôle effectif de la société. Pour constituer une opération intercalaire n'entraînant pas d'imposition, l'apport de l'entreprise individuelle devait être fait au profit d'une société dont le contrôle effectif était exercé par le bénéficiaire de l'aide. Cette condition était considérée comme satisfaite lorsque l'intéressé : - détenait plus de la moitié du capital social de la société, - ou exerçait les fonctions de dirigeant de la société (gérant de SARL, président de SA...) et détenait au moins un tiers du capital. La fraction du capital détenue par le bénéficiaire de l'aide était calculée en tenant compte, le cas échéant, des titres détenus par le conjoint, les ascendants ou les descendants du bénéficiaire de l'aide, ce dernier devant détenir personnellement au moins 25 % du capital s'il exerçait les fonctions de dirigeant et au moins 35 % du capital dans le cas contraire. Les titres susceptibles d'être retenus pour le calcul de la part de capital s'entendaient exclusivement de ceux pour lesquels le bénéficiaire de l'aide, son conjoint, ses ascendants et ses descendants étaient titulaires de l'intégralité du droit de propriété qui s'y rapportait. Les conditions caractérisant le contrôle de la société par le bénéficiaire de l'aide devaient être maintenues jusqu'à l'issue de la cinquième année suivant son versement. En cas de non respect de l'une ou l'autre des conditions pendant ce délai, l'exonération de la totalité de l'aide était remise en cause au titre de l'année où se produisait le manquement. La conservation des titres. Pour obtenir le maintien de l'exonération de l'aide qui lui avait été attribuée, le bénéficiaire devait conserver les titres représentatifs de l'apport de son entreprise individuelle jusqu'à l'issue de la cinquième année suivant le versement de l'aide. Cette condition ne créait aucune novation : elle transformait simplement l'obligation de conservation de l'entreprise individuelle prévue à l'article 163 quinquies A du CGI en une obligation de conservation des titres de la société reçus en contrepartie de l'apport. L'obligation de détention portant sur l'ensemble des parts ou actions reçues en contrepartie de l'apport, la cession de tout ou partie de ces titres pendant le délai de conservation entraînait la remise en cause de l'exonération de la totalité de l'aide au titre de l'année de cession. Il en était de même si une partie seulement du droit de propriété attaché aux parts ou aux actions était cédée (cession d'usufruit, par exemple). 2 Date à retenir pour le fait générateur de l'imposition. 13La date à retenir était : - en cas de cession, celle de l'acte constatant la cession de l'entreprise ou des parts ou actions ; - en cas de cessation, celle de la radiation au registre du commerce et des sociétés. 4
5 1 Le régime juridique et fiscal de cette allocation est identique à celui de l'aud. 5
ACCRE L AIDE A LA CREATION D ENTREPRISE
ACCRE L AIDE A LA CREATION D ENTREPRISE L'aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise (Accre) consiste en une exonération de charges sociales pendant un an, dans le cadre d un projet
Plus en détailDOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013
N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS
Plus en détailTIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 32 BIS DU 7 JUIN 1985 [CONCERNANT LE MAIN- TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT
Plus en détailCe qu il faut savoir en 20 points
Ce qu il faut savoir en 20 points 1. Comptabilité allégée : o registre des ventes : les obligations comptables des autoentrepreneurs sont réduites. Ils peuvent simplement tenir un livre chronologique mentionnant
Plus en détail9 - LES AUTRES PRESTATIONS
9 - LES AUTRES PRESTATIONS BRH 1992 RH 17, 35 91 - GARANTIE INVALIDITE Les personnels titulaires, en cas d'incapacité permanente à l'exercice de leurs fonctions, bénéficient d'une pension calculée en fonction
Plus en détailC.39. 1 Date d'entrée en vigueur : 8 novembre 1946.
C.39 CONVENTION N 39 Convention concernant l'assurance-décès obligatoire des salariés des entreprises industrielles et commerciales, des professions libérales, ainsi que des travailleurs à domicile et
Plus en détailALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI
2041 GP N 50688#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. ALLOCATIONS
Plus en détailPersonnes physiques domiciliées hors de France
SECTION 3 Personnes physiques domiciliées hors de France 1. À condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885
Plus en détailAnnexe VIII - Version du 06/05/2014 Annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 2014 relative à l'indemnisation du chômage Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,
Plus en détailCONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)
CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par
Plus en détailACCRE LISTE DES BENEFICIAIRES. Personnes visées à l'article L.351-24 du code du travail à savoir :
LISTE DES BENEFICIAIRES Personnes visées à l'article L.351-24 du code du travail à savoir : o Demandeur d'emploi indemnisé o Demandeur d'emploi non indemnisé inscrit à l'anpe 6 mois au cours des 18 derniers
Plus en détailAIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE)
AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE) 20/03/2015 Les créateurs d entreprise peuvent sous certaines conditions énumérées ci-dessous et sous réserve de l acceptation de leur
Plus en détailRÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE *
Annexes RGP (2.7) RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE * Article 1 er : Objet du règlement général Le présent règlement général détermine les obligations auxquelles sont soumis l Organisme Assureur Désigné
Plus en détailService Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012
Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------
Plus en détailNOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -
Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : cumul de la pension d invalidité du régime général avec d autres pensions, rentes
Plus en détailAccord instituant un Compte Épargne Temps
Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés
Plus en détailANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992
Annexe à l'arrêté royal du 15 décembre 2013 ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à
Plus en détailREUNION PARITAIRE DU 12 OCTOBRE 2007 SUR LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL LE RETOUR A L'EMPLOI. Note de problématiques
12/10/2007 REUNION PARITAIRE DU 12 OCTOBRE 2007 SUR LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL LE RETOUR A L'EMPLOI Note de problématiques Les travaux des groupes paritaires de la délibération sociale ont fait
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social
Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale
Plus en détailHeures supplémentaires
Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt
Plus en détailOPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP
La Note Juridique automne 2014 OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP Investir au capital d une société start-up est risqué mais nécessaire au développement de l activité des entreprises françaises.
Plus en détailVu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;
Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu
Plus en détail------------------ NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE ----------------------------------------------------------------------------
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 17 DU 19 DÉCEMBRE 1974 INSTITUANT UN RÉGIME D'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE POUR CERTAINS TRAVAILLEURS ÂGÉS, EN CAS DE LICENCIEMENT, MODIFIÉE PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES
Plus en détailCongé de soutien/solidarité familiale
Congé de soutien/solidarité familiale Si un membre de votre famille, handicapé ou dépendant, a besoin de votre présence pour quelques temps, sachez que vous pouvez désormais bénéficier d'un congé spécifique.
Plus en détailLe créateur. Types de projets concernés
Mémofiches Comparatif des structures unipersonnelles Vous entreprenez seul, sans associé, et souhaitez le rester? Vous avez le choix entre : vous installer en entreprise individuelle : classique, auto-entrepreneur
Plus en détailL assurance chômage de l entrepreneur et du mandataire social
L assurance chômage de l entrepreneur et du mandataire social 1 PLAN DE LA PRESENTATION :! Le Régime GSC! Les dirigeants et la perte d emploi! Les solutions proposées! Les conditions requises 2 Le Régime
Plus en détailDocumentation de base 5 G 2355
Documentation de base 5 G 2355 SOUS-SECTION 5 Charges sociales personnelles 1D'une manière générale, la protection sociale des membres des professions libérales est organisée en différents régimes qui
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE
CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE 1 CONVENTION COLLECTIVE DE L INDUSTRIE DES METAUX DU BAS-RHIN CLAUSES COMMUNES
Plus en détailLa Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)
La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux
Plus en détailLa retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC
Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.
Plus en détailQue retenir de la réforme des retraites 2010?
Réunion cabinet Que retenir de la réforme des retraites 2010? Réunion SOGEX 23 JUIN 2011 Pôle Conseils 25/02/2011 INTRODUCTION Pôle Conseils 25/02/2011 2 Présentation du cabinet SOGEX: Cabinet d expertise
Plus en détailActualité Juridique Mai 2011
Actualité Juridique Mai 2011 Réduction d'isf pour souscription au capital de PME : précisions sur la condition relative à l'effectif salarié Les personnes redevables de l'impôt sur la fortune (ISF) peuvent
Plus en détailLe licenciement économique
Le licenciement économique Définition. Le licenciement économique est un licenciement d un ou plusieurs salariés en raison des difficultés économiques que connaît une entreprise. Selon les dispositions
Plus en détailPLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL
2041 GT N 50883#13 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. PLAFONNEMENT
Plus en détailAccords d'application
Accords d'application Accords d application 1 à 21 et 23 à 26 du 14 mai 2014 Convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation du chômage Accords d application de la convention du 14 mai 2014 relative
Plus en détailObjet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.
Raison Sociale : SIRET : Adresse : À, le / / Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Madame, Monsieur, La Direction de l'entreprise 1 a pris
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT
Plus en détailLoi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?
Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes
Plus en détail1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.
Administration générale de la FISCALITE Services centraux Direction I/5B Circulaire n Ci.RH.241/608.543 (AGFisc N 27/2011) dd. 23.05.2011 Impôt des personnes physiques Revenu professionnel Prime d'ancienneté
Plus en détailCirculaire n 2004/31 du 1er juillet 2004 Caisse nationale d'assurance vieillesse
mhtml:file://\\bsvr200031\logiciel$\prod\doc_cnracl\doc\circ\cnav-2004-31.mht!http://www.l... Circulaire Cnav 2004/31 du 01/07/2004 Circulaire n 2004/31 du 1er juillet 2004 Caisse nationale d'assurance
Plus en détailDU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT
Plus en détailLE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse
GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL LE CHOMAGE PARTIEL Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse Société d expertise comptable inscrite au Tableau de l Ordre de Lyon Siège social : 20,
Plus en détailLes charges de personnel
constituent généralement un élément important et significatif des charges de l'entreprise. Elles sont constituées : - de l'ensemble des rémunérations, - et des charges sociales et fiscales liées à ces
Plus en détailACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles
ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier
Plus en détailCirculaire du. Vu la loi de modernisation de l'économie n 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ;
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la Culture et de la communication NOR: MCCHI001678C Circulaire du Relative à la mise en oeuvre, pour les artistes et techniciens du spectacle, des dispositions de la loi
Plus en détailIMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012
IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 Les lois de finances de la fin 2012 ont modifié sur de nombreux points le mode d'imposition des dividendes des SARL et des EURL à l'i.s S'agissant des dividendes
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations
Plus en détailPASCAL DENOS. Diplome d'expertise<omptable DESS en Banques et Finances
PASCAL DENOS Diplome d'expertise
Plus en détailLes fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale
Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Il existe trois mécanismes d épargne salariale : La Participation : La participation des salariés aux résultats de
Plus en détailNOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE
HORS SÉRIE DAJ 050 - JUIN 2011 NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE applicable à compter du 1 er juin 2011 ET ACCORD SUR LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ SOMMAIRE NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE
Plus en détailLes plus values à la cessation d activité
Les plus values à la cessation d activité Les quatre régimes d exonération des plus values Plus-values professionnelles - cas général Depuis le 1er janvier 2006, le bénéfice de l exonération est réservé
Plus en détailMmes, MM les Directeurs du RSI Mmes, MM les agents comptables du RSI Mmes, MM les responsables des organismes conventionnés du RSI
Circulaire N 2008/008 Le 30 janvier 2008 Origine : Destinataire : Direction des Retraites, du Recouvrement, des Clients et de l Animation du réseau (DIRRCA) : Direction du recouvrement Pôle réglementation
Plus en détail> Guide 28 juillet 2008
> Guide 28 juillet 2008 Le travailleur frontalier Dans notre région frontalière, environ 5600 personnes résidant en Belgique traversent chaque jour la frontière pour venir travailler en France. Se pose
Plus en détailMise à jour : 4 avril 2013
EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de
Plus en détailSOMMAIRE. Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée?
SOMMAIRE Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée? Que dois-je déclarer aux impôts? Est-il possible de reprendre une activité?
Plus en détailNORTEL NETWORKS LIMITED
NORTEL NETWORKS LIMITED La Great-West est l un des principaux assureurs de personnes sur le marché canadien. Les conseillers en sécurité financière de la Great- West travaillent avec nos clients, d'un
Plus en détailINFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE
INFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE L'assurance sociale couvre les pensions suivantes : -
Plus en détailN' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT
N' 2 PROJET DE LOI adopté le 25 octobre 1960. SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT relatif aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles
Plus en détailACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES
ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des
Plus en détailCIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002
ministère de l Équipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer Paris, le 22 octobre 2002 direction de l établissement national des invalides de la marine sous-direction des affaires juridiques
Plus en détailTPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises (THR)
Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TPS -THR-20140430 DGFIP TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les
Plus en détailL EIRL. Un nouveau statut juridique et fiscal pour l entrepreneur. Avril 2012
L EIRL Un nouveau statut juridique et fiscal pour l entrepreneur Avril 2012 1 Un nouveau statut : l EIRL Présentation de l EIRL Pourquoi? Pour qui? Comment? Quand? Le contexte d adoption Les caractéristiques
Plus en détailMise à jour 17/04/2012
Mise à jour 17/04/2012 Le maintien de salaire Incidence sur le bulletin de paye CCB 21 mai 2010 En application des dispositions de la convention collective du 21mai 2010 Note de synthèse réalisée par les
Plus en détailLA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.
LA LOCATION MEUBLEE La location meublée d'appartements est une activité commerciale, qui relève au titre de l'impôt sur le revenu de la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et non de
Plus en détailAIDES à l APPRENTISSAGE. 1 /Aide à l'accueil des jeunes mineurs en apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés
AIDES à l APPRENTISSAGE 1 /Aide à l'accueil des jeunes mineurs en apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés Cette aide permet de prendre en compte l'investissement de l'entreprise sur
Plus en détailPREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :
1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut
Plus en détailTRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE
TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats
Plus en détailAUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
ACCORDELAI-IF AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES L'examen des dispositions du statut national du personnel des industries
Plus en détailPetites Informations Juridiques n 1
L OBLIGATION DE REPRISE DU PERSONNEL DANS LES CONTRATS DE TRANSPORT Cadre législatif et réglementaire Droit communautaire Règlementation interne Article 4.5 du règlement n 1370/2007/CE du 23 octobre 2007
Plus en détailISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX
Droit de la famille Organisation et transmission patrimoniale Fiscalité Droit de l entreprise PATRIMOTHEME - MAI 2014 ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX Plusieurs régimes d'exonération,
Plus en détailLa nouvelle taxe professionnelle «La Contribution Economique Territoriale»
La nouvelle taxe professionnelle «La Contribution Economique Territoriale» PARTIE 1 : La cotisation foncière des entreprises (CFE) LES ELEMENTS IMPORTANTS A RETENIR Elle touche, en principe, toutes les
Plus en détailREGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31
Plus en détailEmprunt bancaire immobilier
- 1 - Emprunt bancaire immobilier Résumé : Quels sont les éléments nécessaires pour contracter un emprunt immobilier auprès d'un organisme bancaire? Ce Chapitre insiste particulièrement sur les modes de
Plus en détailTitre CIRCULAIRE N 2011-02 du 17 janvier 2011
Titre CIRCULAIRE N 2011-02 du 17 janvier 2011 Objet - RÈGLES RELATIVES À L ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLES AUX EMPLOYEURS PUBLICS - CONSÉQUENCES POUR L ASSURANCE CHÔMAGE DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 26
Plus en détailNOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie
Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile
Plus en détailTABLEAUX FACILITANT LE CALCUL DE L'IMPÔT DE L'ANNÉE 2013
BARÈMES DE L IMPÔT 3 TABLEAUX FACILITANT LE CALCUL DE L'IMPÔT DE L'ANNÉE 2013 (Pour plus de détails: www.impotsdirects.public.lu) Répartition dans les classes d'impôt (article 119 L.I.R.) avec enfant(s)
Plus en détailDemande de prime d'adoption
Gistelse Steenweg 238-240 8200 BRUGGE Demande de prime d'adoption Nom : dossier n gestionnaire téléphone 050 44 93 00 e-mail info@horizonhetgezin.be Adresse : Avec ce formulaire vous pouvez demander la
Plus en détailAVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS
AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés
Plus en détailVu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;
Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.
Plus en détailNC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance
NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par l'inversion du cycle de la production et
Plus en détailRÉGIME PROFESSIONNEL COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ (RPCS) *
Annexes RPCS (2.9) RÉGIME PROFESSIONNEL COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ (RPCS) * I - PRESTATIONS MINIMALES GARANTIES Aucune des prestations énumérées ne peut être inférieure au barème indiqué, et pour chacune
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailFLASH Projet de loi de finances rectificative pour 2011 Conseil des Ministres du 11/ 05/2011
FLASH Projet de loi de finances rectificative pour 2011 Conseil des Ministres du 11/ 05/2011 Actualisation du flash sur les dispositions présentées à la presse le 12/04/2011 Le PLFR 2011 sera examiné par
Plus en détailBénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. Vos droits en cas de reprise d'activité
Notice DAJ 154 Mise à jour janvier 2008 Bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique Sommaire Vos droits en cas de reprise d'activité Activité salariée de 78 heures par mois et plus ou activité
Plus en détailACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE
ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE Mis à jour : Janvier 2009 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 Accords entre la France et l
Plus en détailGuide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne
Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites
Plus en détailLa protection sociale des professions indépendantes
La protection sociale des professions indépendantes Artisan Commerçant Industriel Janvier 2009 1 SOMMAIRE 1. L organisation des Régimes 2. Les cotisations 3. Les cas particuliers 4. Les formalités 5. Les
Plus en détailNOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.
36 rue de Monceau 75008 Paris 62 rue de la République 69002 Lyon www.seine-saone.fr NOTE D INFORMATION Date : 20 janvier 2014 Objet : Loi de finances pour 2014 Loi de finances rectificative pour 2013 Madame,
Plus en détailN 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. tendant à la généralisation de la Sécurité sociale.
PROJET DE Loi adopté le 4 juin 1975. N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT tendant à la généralisation de la Sécurité sociale. Le Sénat a modifié, en première
Plus en détailLOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI
Plus en détailL'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE
L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant
Plus en détailNOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014
NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP SPI Proximité 2014» (le «Fonds»)
Plus en détailQUI PEUT BENEFICIER D UNE EXONERATION DE COTISATIONS?
Les cotisations des non-salariés agricoles obéissent à une règle d annualité prévue par le décret n 84-936 du 22.10.1984 ; c est-à-dire qu elles sont émises pour l année civile complète, en fonction de
Plus en détailDécision n 2014-246 L. Dossier documentaire
Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...
Plus en détailhttps://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER
1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements
Plus en détailREGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE
Plus en détailBOI-ENR-DMTOM-10-20-20-20120912
BOI-ENR-DMTOM-10-20-20-20120912 ENR - Cessions de fonds de commerce et de clientèles, conventions assimilées - Modalités de taxation - Tarif et liquidation I. Tarif applicable aux mutations de propriété
Plus en détail