LA RETRAITE ADDITIONNELLE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LA RETRAITE ADDITIONNELLE"

Transcription

1 QUESTIONS SOCIALES Note d information du 19 mai 2005 Modifiée le 26 septembre 2008 FONCTIONNAIRES C.N.R.A.C.L. LA RETRAITE ADDITIONNELLE Date d effet : 1 er janvier 2005 Complément d'informations Références : - Loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 76 (J.O. du 22 août 2003) - Décret n du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique (J.O. du 19 juin 2004) - Arrêté du 26 novembre 2004 (JO du 30 novembre 2004) - Circulaire DGCL LBC/B/04/10087/C du 22 septembre Guide employeur RAFP régulièrement mis à jour A retenir : Un régime de retraite additionnelle est créé pour les fonctionnaires des régimes spéciaux (pensions civiles et militaires, CNRACL). La cotisation est obligatoire et fixée à 10 % (5 % à la charge de l employeur et 5 % à la charge de l agent) sur les éléments accessoires du traitement. Ces éléments de rémunération sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total annuel (NBI non comprise). Ce régime est entré en vigueur le 1 er janvier Indemnité GIPA (garantie de pouvoir d achat) : cette indemnité n est pas soumise à la limite de 20 % du T.I.B. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère Ti Kumunioù Penn ar Bed 7, Boulevard du Finistère QUIMPER CEDEX Tél : fax : cdg29@cdg29.fr site Internet :

2 SOMMAIRE 1- BENEFICIAIRES... p 3 2- FORMALITES... p Immatriculation auprès du gestionnaire du régime 2.2 Inscription de la dépense au budget 3- ASSIETTE ET TAUX... p Assiette 3.2. Taux 3.3. Paiement 3.4. Cas particuliers Fonctionnaires en détachement Employeurs publics multiples (intercommunaux, mutations, activités accessoires) 4- PRESTATIONS DU REGIME... p Droits acquis 4.2 Liquidation 4.3 Réversion 4.4 Rétablissement régime général ANNEXE Annexe 1 Calcul de l'assiette en cas de pluralité (succession d'employeurs)... p 7 CDG 29 Retraite additionnelle de la fonction publique 2

3 INTRODUCTION L'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé un régime public de retraite additionnelle obligatoire. Indépendamment de la retraite CNRACL, il permet de prendre en compte une partie des accessoires du traitement pour se constituer une retraite complémentaire. Sa gestion est confiée à un établissement public administratif de l Etat, dénommé Etablissement public de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP). La gestion comprend : - l'encaissement des cotisations, - la tenue des comptes individuels, - la liquidation et le versement des prestations, - l'information des bénéficiaires sur les points acquis. Le décret du 18 juin et l'arrêté du 26 novembre 2004 précisent le mode de fonctionnement de ce régime. Ce nouveau régime est obligatoire et fonctionne par répartition et acquisition de points. Il entre en vigueur au 1 er janvier 2005 pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques. Les fonctionnaires territoriaux percevront donc une pension de la CNRACL et une retraite complémentaire de l ERAFP. 1- BENEFICIAIRES - Fonctionnaires stagiaires et titulaires cotisant à la CNRACL. Cas particuliers : - Fonctionnaires en position de détachement : les fonctionnaires en détachement dans un emploi n ouvrant pas droit à pension auprès du régime des pensions civiles et militaires ou à la CNRACL restent bénéficiaires du régime RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) ; - Fonctionnaires territoriaux à temps non complet (< 28 heures) : ils cotisent au régime général sur l'ensemble de leur rémunération (primes comprises) et ne relèvent donc pas du RAFP. 2- FORMALITES 2.1 Immatriculation auprès du gestionnaire du régime Elle se fait par l'intermédiaire de la Caisse des Dépôts et consignations pour les collectivités employant des fonctionnaires CNRACL. Un courrier d information a été adressé courant juillet 2004 à chaque collectivité lui indiquant son numéro d immatriculation (appelé numéro de contrat) au RAFP. L employeur n a donc aucune démarche à effectuer. Il peut vérifier l'immatriculation de la collectivité sur le site de la Caisse des dépôts et Consignations ( - espace employeurs). CDG 29 Retraite additionnelle dans la fonction publique 3

4 2.2 Inscription de la dépense au budget L employeur doit inscrire à son budget la part " employeur " des cotisations qu il versera au titre de l exercice, soit 1% de l'ensemble des traitements bruts indiciaires servis dans l'hypothèse où tous les bénéficiaires atteindraient le plafond de 20%. 3- ASSIETTE ET TAUX 3.1 Assiette L assiette comprend tous les éléments de calcul de la rémunération du fonctionnaire, soumis à C.S.G. mais non pris en compte pour la CNRACL, à savoir, le cas échéant : - L indemnité de résidence, - Le supplément familial de traitement, - Les primes et indemnités, - Les heures complémentaires (temps non complet affiliés à la CNRACL), - Les heures supplémentaires, - Les avantages en nature (évaluation forfaitaire). Par contre, est exclue de l'assiette la rémunération perçue par le fonctionnaire au titre d une activité privée lucrative (vacations, interventions ponctuelles, ), qu il serait autorisé à exercer par dérogation au principe d interdiction de cumul d activités prévu par l article 25 de la loi du 13 juillet En effet, elle relève en principe de cotisations vieillesse du régime général et des régimes complémentaires. Lorsque d'autres activités sont exercées auprès d'employeurs publics, voir le point Cependant, ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total annuel (NBI non comprise). Il n'est pas possible de cotiser au delà du plafond des 20 % (même par une prise en charge totale des cotisations par l'agent). A titre dérogatoire, l indemnité de garantie individuelle du pouvoir d achat (G.I.P.A.) n est pas soumise à la limite de 20 % du traitement indiciaire brut perçu. Voir la note d information n du 18 juin 2008 Pouvoir d achat 3.2 Taux Le taux global de cotisation obligatoire est fixé à 10 % : - 5 % à la charge de l employeur, - 5 % à la charge de l'agent. 3.3 Paiement Le paiement des premières cotisations est intervenu à compter du 1 er janvier Les paiements sont effectués : - au moins une fois par an *, - sous forme de virements portant les références de paiement fourni par l'erafp. CDG 29 Retraite additionnelle dans la fonction publique 4

5 * En l'absence de publication de l'arrêté qui doit déterminer la périodicité des versements en fonction des montants de cotisations dues, des majorations de retard sont prévues en cas de non respect de cette périodicité. L'arrêté du 26/11/2004 (article 15) indique, qu'à titre provisoire, l'employeur doit calculer et verser mensuellement les cotisations dues, dès lors qu'une assiette est constituée. Cette opération s'effectue dans la limite de 20% du traitement indiciaire brut (NBI non comprise), sur la base des éléments de rémunérations cotisables et du traitement indiciaire brut versés depuis le début de l'année civile. Le paiement doit être effectué par virement au plus tard le 15 du mois suivant le versement de la paie (article 17). Il n'y a pas d'appel à cotisation de la part de cet organisme. Les employeurs doivent donc acquitter les cotisations, dans les mêmes conditions que la contribution de solidarité. Une déclaration annuelle récapitulative nominative de l ensemble des cotisations versées est adressée à l établissement public gestionnaire du régime, pour chaque année civile, avant le 31 mars de l année suivante, au titre de l ensemble des bénéficiaires rémunérés. 3.4 Cas particuliers Fonctionnaires en détachement Les fonctionnaires détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime des pensions civiles et militaires ou du régime de la CNRACL continuent d acquérir des droits au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique. L assiette des cotisations est alors déterminée par la différence entre la rémunération qu il perçoit de la part de l organisme d accueil, et qui entrent dans l assiette de la C.S.G., diminuée du montant correspondant au traitement indiciaire sur la base duquel il continue de verser une retenue à son régime de retraite d origine. La fraction maximale de 20 % s apprécie aussi alors au regard de ce même traitement d origine. Les employeurs, publics et privés, dotés de la personnalité morale, accueillant des fonctionnaires en détachement, doivent être immatriculés auprès du régime, calculer, prélever et verser les cotisations mensuellement et adresser une déclaration individuelle en année N+1. Pour les fonctionnaires détachés dans un emploi conduisant à pension du régime des pensions civiles et militaires ou de la CNRACL, l'assiette est limitée à 20% du traitement de l'emploi de détachement Employeurs publics multiples (intercommunaux, mutation, activités accessoires) Il s agit des fonctionnaires percevant au titre d une année civile des rémunérations versées par plusieurs employeurs publics distincts, soit simultanément (temps non complet intercommunaux), soit consécutivement (mutation externe en cours d année). La charge des cotisations (calculée sur la base des seuls éléments de rémunération et du traitement indiciaire versés) incombant à chaque employeur est calculée dans la limite de 20 %. Cependant, si l'ensemble des éléments de rémunération versés par tous les employeurs représente moins de 20 % des traitements indiciaires perçus par l'agent, il y a lieu de procéder à une régularisation afin d'atteindre ce dernier montant. Cette régularisation permet ainsi au fonctionnaire de contribuer au régime de retraite additionnelle dans la limite de 20 % de l ensemble des traitements qu il perçoit et non dans la limite de 20 % de chaque traitement pris isolément. CDG 29 Retraite additionnelle dans la fonction publique 5

6 Le complément de cotisations correspondant à cette régularisation est réparti entre les employeurs au prorata des éléments de rémunérations entrant dans l assiette des cotisations qui n ont pas donné lieu à cotisation. C est l employeur qui verse le traitement le plus élevé qui est chargé de centraliser les éléments permettant d effectuer ce calcul et qui notifie aux employeurs concernés les versements à effectuer en conséquence et en informe le bénéficiaire. Cette régularisation intervient une fois par an, en fin d'année civile ; le paiement des compléments de cotisations doit être effectué par virement au plus tard le 15 mars suivant (article 16 et 17 de l'arrêté Ministériel du 26 novembre 2004). Voir en annexe, le traitement des différentes hypothèses de pluralité d'employeurs sur une même année. 4 - PRESTATIONS DU REGIME 4.1 Droits acquis Pour ouvrir des droits au régime additionnel, l agent doit avoir atteint l âge de 60 ans (même pour les fonctionnaires en catégorie "active" pouvant partir à 55 ans et pour ceux qui ont bénéficié d'un départ anticipé (3 enfants)) et être admis à la retraite. Le droit à la retraite additionnelle repose sur l acquisition d un nombre de points attribués annuellement à chaque bénéficiaire du régime. Ce nombre de points correspond au rapport entre les cotisations versées, telles qu elles apparaissent à travers la déclaration annuelle et la valeur d acquisition du point applicable à l année correspondante, telle qu elle est fixée par le Conseil d Administration de l établissement public gestionnaire du régime. Le principe est donc identique à celui de l IRCANTEC. Par contre, le régime n'attribue aucun point à titre gratuit. Il existe une majoration de la rente pour tous les fonctionnaires qui reportent au-delà de 60 ans la liquidation de leurs droits. 4.2 Liquidation Le fonctionnaire admis à la retraite doit demander expressément la liquidation de ses droits à l établissement gestionnaire (ERAFP), en indiquant la date d'effet souhaitée. Le montant de la rente annuelle est égal au produit du nombre de points par sa valeur fixée par le Conseil d Administration de l établissement public gestionnaire du régime. Pour ce calcul, il est appliqué à la valeur du service du point un barème actuariel en fonction de l âge de liquidation de la retraite additionnelle. La retraite additionnelle est versée sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis est inférieur à un nombre de points correspondant à une rente annuelle de 205 calculée sur la base de la valeur de service du point au titre de l année CDG 29 Retraite additionnelle dans la fonction publique 6

7 4.3 Réversion En cas de décès du bénéficiaire du régime, les conjoints survivants, séparés de corps ou divorcés, ont droit en réversion à 50 % de la prestation et les orphelins à 10 %. En cas de remariage ou de concubinage notoire du conjoint survivant ou divorcé, le paiement de la prestation de réversion est suspendu. La date de prise d'effet de la prestation de réversion ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire. Aucune prestation de réversion n'est due lorsque la prestation additionnelle de droit direct a été servie sous forme de capital. Les enfants légitimes, naturels reconnus et adoptifs peuvent prétendre à une prestation additionnelle d'orphelin dont la demande est effectuée par celui-ci. Elle peut être opérée conjointement avec celle relative à la pension de réversion. Sa date de prise d'effet ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire. Cette prestation est servie sous forme de rente. En cas d unions successives, la prestation est calculée au prorata de la durée des différents mariages. 4.4 Rétablissement régime général Les fonctionnaires affiliés à la CNRACL quittant définitivement la fonction publique avant d'avoir acquis 15 ans de services sont rétablis au régime général de sécurité sociale. Ceci ne remet pas en cause leur droit au régime additionnel "RAFP". Compte tenu des points acquis, ils pourront demander la liquidation, au mieux à compter du 1 er jour du mois suivant leur 60 ème anniversaire, s'ils sont admis à la retraite du régime général. Conseil du CDG Le site de la Caisse des Dépôts et Consignations, dont l'adresse est (ou bien met à la disposition des collectivités le guide de l'employeur RAFP, mis à jour régulièrement. CDG 29 Retraite additionnelle dans la fonction publique 7

8 ANNEXE 1 Calcul de l'assiette en cas de pluralité (succession d'employeurs) Hypothèse n o 1 : Cas d un fonctionnaire dont l employeur unique verse pour l année considérée un traitement et des "primes" en deçà de 20 % dudit traitement. L intéressé et son employeur versent chacun la cotisation de 5 % sur l intégralité de l assiette représentée par lesdites primes. Hypothèse n o 2 : Cas d un fonctionnaire dont l employeur unique verse pour l année considérée un traitement et des primes au-delà de 20 % dudit traitement. Le fonctionnaire et son employeur versent chacun la cotisation de 5 % sur une assiette de primes écrêtée à 20 % du traitement. L excédent n est donc pas cotisable au régime. Hypothèse n o 3 : Cas d un fonctionnaire percevant la même année de la part d un employeur un traitement et des primes, et de la part d un autre " employeur " au sens du I de l article 11 du décret du 18 juin, uniquement des primes non accompagnées d un traitement. Dans tous les cas, l employeur qui verse à la fois un traitement et des primes est "prioritairement" mis à contribution pour verser les cotisations dues au régime. a) Si le montant des primes est supérieur à 20 % du traitement, cet employeur reste seul contributeur au régime, dans les conditions décrites dans l hypothèse n o 2. b) Si le montant des primes est inférieur à 20 % du traitement (par exemple 15 %), il est alors fait appel au deuxième "employeur", celui qui verse exclusivement des primes, de telle sorte que le fonctionnaire puisse acquérir des droits à concurrence de l assiette globale cotisable. Si le montant total des primes versées par le deuxième employeur (par exemple un montant correspondant à 3 % du traitement versé par le premier employeur), cumulé avec le montant versé par le premier employeur (15 %) reste inférieur au plafond de 20 % du traitement, l assiette fondée sur les primes versées par le deuxième employeur est intégralement sollicitée. Cet employeur prélève alors 5 % sur ces 3 % constitutifs de l assiette cotisable au titre de la contribution du fonctionnaire et il verse luimême 5 % de 3 % au titre de sa propre contribution. Cette opération de régularisation ne peut bien entendu intervenir qu en fin d année N, ou au début de l année N + 1 lorsque les éléments définitifs de rémunération perçus au titre du premier employeur sont connus. Selon les dispositions du décret (art. 11, II, 2 e alinéa), le premier employeur, qui verse le traitement indiciaire, est chargé de centraliser les éléments de calcul (traitement et primes) que l autre employeur est chargé de lui communiquer. Le premier employeur notifie alors à l autre employeur le montant des primes constituant l assiette cotisable (3 % du traitement en l occurrence). Le fonctionnaire en sera en outre informé. c) Si le montant des primes est inférieur à 20 % du traitement au titre du premier employeur (par exemple 14 %), qu il en est de même du montant versé par le deuxième employeur (par exemple 13 %) et que le cumul des montants (en l occurrence 27 %) excède le plafond de 20 %, le deuxième employeur est sollicité sur la base d une assiette de 6 % représentant la différence cotisable entre les obligations à la charge du premier employeur et celles du deuxième en considération du plafond de 20 %. CDG 29 Retraite additionnelle de la fonction publique - Mai

9 Hypothèse n o 4 : Cas d un fonctionnaire percevant un traitement et des primes de la part d employeurs successifs. Les deux employeurs versent chacun un traitement et des primes, ces dernières sur la base de 25 % pour le premier et sur la base de 15 % pour le second. Avant régularisation, le premier employeur chronologique aura versé une cotisation sur la base d une assiette de 20 % (écrêtement) des primes pendant la période d emploi. Le second employeur aura versé une cotisation sur la base d une assiette de 15 % des primes pendant la période d emploi. Supposons que le premier employeur ait versé euros de traitement brut et donc euros de primes, et que le second employeur ait versé euros de traitement brut et donc euros de primes. Les droits potentiels du fonctionnaire en termes d assiette cotisable sont, pour l année civile considérée de ( ) x 20 % = euros. Or, l intéressé n aura cotisé que sur la base d une assiette de (20 % de ) = euros. Le droit portant sur l assiette différentielle est donc de 500 euros supplémentaires, sur la base desquels une cotisation doit être versée. Dans ce cas, une cotisation complémentaire est prélevée à titre de régularisation sur la rémunération du fonctionnaire sur la base de cette assiette différentielle et, s agissant des employeurs, la charge est répartie entre eux au prorata de la partie des primes versées non cotisées. Au cas d espèce, le premier employeur n aura pas cotisé (du fait de l écrêtement à 20 %) sur 600 euros ( ). En revanche, le second aura cotisé sur la totalité des primes qu il aura versée. Seul le premier employeur sera donc mis à contribution à hauteur d une assiette supplémentaire de 500 euros. Pour cet employeur, l assiette totale représentera ( )/ = 24,16 % du traitement versé. Le taux de dépassement du taux plafond de 20 % est normal puisque ce plafond joue globalement pour les rémunérations perçues de tous les employeurs. Cette régularisation ne deviendra bien entendu effective que dès lors que les calculs définitifs auront été opérés. L employeur qui aura versé le traitement indiciaire le plus élevé au titre du dernier mois civil de l année sera chargé de centraliser les éléments de calcul. Hypothèse n o 5 : Trois employeurs, au sens du décret, versent simultanément un traitement et des primes pour deux d entre eux, des primes exclusivement pour le troisième. On suppose que le premier employeur verse euros de traitement indiciaire et euros de primes, le deuxième euros de traitement et euros de primes, le troisième euros de primes. Dans ce cas, l opération de calcul de l assiette de cotisation se décompose comme suit : avant régularisation, au titre de l employeur 1, l assiette de cotisation des primes sera de euros ( euros 20 %) du fait de l écrêtement. Au titre de l employeur 2, l assiette initiale sera de euros et au titre de l employeur 3 de 0 (pas de traitement de référence). Dans ce cas, pour un versement global de traitement de euros, l assiette avant régularisation sera de euros (4 000 euros euros), soit 16,66 % du traitement. Or, le montant global des primes perçues est de euros ( ). Un différentiel d assiette de CDG 29 Retraite additionnelle de la fonction publique - Mai

10 1 000 euros subsiste donc jusqu au niveau de l écrêtement fixé à euros ( euros 20 %). Une régularisation est alors opérée et, conformément à l article 11, II, du décret, le complément de cotisation, nonobstant celui dû par le fonctionnaire lui-même, est réparti entre les employeurs au prorata des primes qui n ont pas donné lieu à cotisation. Dans ce cas, l employeur 2, qui s est acquitté d une cotisation calculée sur la base d une assiette constituée de l intégralité des primes qu il a versées, est exonéré de toute charge complémentaire. Les employeurs 1 et 3, qui n ont pas épuisé leur capacité respective à cotisation, se répartissent donc la charge de cette dernière sur la base d une assiette complémentaire fixée «au prorata des primes non cotisées», à savoir euros pour l employeur 1 et euros pour l employeur 3, soit euros au total. L employeur 1 devra donc cotiser sur la base d une assiette de calcul complémentaire fixée à 2 000/ = 400 euros et l employeur 3 cotisera sur la base d une assiette de 3 000/ = 600 euros. La régularisation opérée conduira à une assiette de pour l employeur 1 (22 % du traitement) - donc pour ce qui le concerne à un dépassement du plafond fixé par l article 2 du décret au regard du traitement versé par lui seul - et à 600 pour l employeur 3, qui, en l absence du traitement versé, ne s était initialement acquitté d aucune cotisation. La régularisation prendra la forme d une opération unique dès lors que l ensemble des éléments constitutifs de l assiette sera connu (N + 1). L employeur qui aura versé le traitement indiciaire le plus élevé, au titre du dernier mois civil de l année, sera chargé de la centralisation et notifiera à l autre employeur mis à contribution le montant de l assiette cotisable. Cette note remplace la note d'information n du 18 juin 2008 CDG 29 Retraite additionnelle de la fonction publique - Mai

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette». REMUNERATION Note d'information n 13-07 du 22 janvier 2013 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O.

Plus en détail

Contribution de solidarité

Contribution de solidarité FLASH D INFORMATIONS N 19/2012 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O. du 27/11/1982) - Décret

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr

Plus en détail

A V A N T A G E S E N N A T U R E F R A I S P R O F E S S I O N N E L S Bases de cotisations Sécurité Sociale. au 1er janvier 2013

A V A N T A G E S E N N A T U R E F R A I S P R O F E S S I O N N E L S Bases de cotisations Sécurité Sociale. au 1er janvier 2013 QUESTIONS SOCIALES Note d information n 13-02 du 3 janvier 2013 A V A N T A G E S E N N A T U R E F R A I S P R O F E S S I O N N E L S Bases de cotisations Sécurité Sociale au 1er janvier 2013 Références

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES ARTICLE 1 er : AFFILIATION DES EMPLOYEURS - IMMATRICULATION DES SALARIÉS - OBLIGATIONS RESPECTIVES

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

Les agents des collectivités territoriales

Les agents des collectivités territoriales Les agents des collectivités territoriales Les agents des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers affiliés à la CNRACL Sont affiliés à la caisse nationale de retraite des

Plus en détail

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références

Plus en détail

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale. COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N 2010-15 du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps

Plus en détail

La rémunération. Échelonnement indiciaire de 1 re classe

La rémunération. Échelonnement indiciaire de 1 re classe Bernard LEPREUX La rémunération Cet article contient de nombreuses références à des numéros de Direction plus anciens. Si vous n avez pas (ou plus) ces numéros, ils sont tous consultables et téléchargeables

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours. LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre

Plus en détail

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des

Plus en détail

Le versement transport (VT)

Le versement transport (VT) Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse Professionnels libéraux Votre guide de l invalidité-décès 2013 Afin de vous permettre de comprendre le SOMMAIRE La cotisation du régime

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 13/1013/10 CIRCULAIRE CDG90 15/10 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 2004-878 relatif

Plus en détail

9 - LES AUTRES PRESTATIONS

9 - LES AUTRES PRESTATIONS 9 - LES AUTRES PRESTATIONS BRH 1992 RH 17, 35 91 - GARANTIE INVALIDITE Les personnels titulaires, en cas d'incapacité permanente à l'exercice de leurs fonctions, bénéficient d'une pension calculée en fonction

Plus en détail

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE INDEMNITÉS JOURNALIÈRES INVALIDITÉ PERTE DE RETRAITE CONDITIONS GÉNÉRALES (Référence : GMS-CP-54) Réf. : GMS-CP-54 TITRE I - CHAMP D'APPLICATION DU

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

Retraite des fonctionnaires

Retraite des fonctionnaires Retraite des fonctionnaires Ce guide pratique est conçu pour répondre aux principales questions que se pose tout futur retraité d une des trois fonctions publiques de l État, territoriale et hospitalière.

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Revenus de remplacement : modalités déclaratives Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE FILIERE TECHNIQUE REGIME INDEMNITAIRE Note d information N 2009- du er janvier 2009 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE REFERENCES Décret n 9-875 du 6 septembre 99 modifié pris pour l'application du premier

Plus en détail

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

ainsi que les formulaires qui y étaient associés : INSTRUCTION N Diffusion interne : PF le Diffusion externe : 0 Service rédacteur : DRH-DDS Plan de classement : 3.12.61 Direction Générale 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12 Objet : Compte épargne

Plus en détail

Retraite. Thème - Retraite. Départs à la retraite 5.1. Effectifs des retraités 5.2. Montant des pensions 5.3. Équilibre financier des pensions 5.

Retraite. Thème - Retraite. Départs à la retraite 5.1. Effectifs des retraités 5.2. Montant des pensions 5.3. Équilibre financier des pensions 5. Retraite Départs à la retraite.1 Effectifs des retraités.2 Montant des pensions.3 Équilibre financier des pensions.4 Faits et chiffres édition 2013-46 Départs à la retraite.1 Définitions et méthodes Les

Plus en détail

Votre guide retraite et prévoyance

Votre guide retraite et prévoyance Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse Votre guide retraite et prévoyance 2015 Cotisations Retraite de base Retraite complémentaire Prévoyance Votre compte en ligne SOMMAIRE

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003.

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. La loi n 2003-775 constitue une réforme importante pour la retraite des professeurs agrégés. Certains points restent imprécis

Plus en détail

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT PRÉVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE ASSOCIATION LOI DE 1901 GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE EN ACTIVITÉ N 2282004150000 La présente notice équivaut,

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002 ministère de l Équipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer Paris, le 22 octobre 2002 direction de l établissement national des invalides de la marine sous-direction des affaires juridiques

Plus en détail

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

Actualité AssurtourS.fr Formalisme et juridisme des régimes de prévoyance santé et retraite des salariés dans les entreprises

Actualité AssurtourS.fr Formalisme et juridisme des régimes de prévoyance santé et retraite des salariés dans les entreprises Actualité AssurtourS.fr Formalisme et juridisme des régimes de prévoyance santé et retraite des salariés dans les entreprises du 17/07/2008 07/26/2008 04:44:09 PM (Formalisme et juridisme issus de la loi

Plus en détail

LE NAVIGANT PROFESSIONNEL ET SA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

LE NAVIGANT PROFESSIONNEL ET SA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE LE NAVIGANT PROFESSIONNEL ET SA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Avril 2013 Sommaire Présentation de la CRPN 3-5 L'affiliation 6-8 La constitution des droits 9 La vie du contrat 10-11 Les prestations retraite 12-15

Plus en détail

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX Circulaire n 23/2012 Cl. C 451 / C 456 Colmar, le 05 juin 2012 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

RETRAITE. calcul. minimum garanti. Solde de réforme. bonifications. fin de carrière. Majoration. infirmités. montant. réversion. droit à l information

RETRAITE. calcul. minimum garanti. Solde de réforme. bonifications. fin de carrière. Majoration. infirmités. montant. réversion. droit à l information RETRAITE DES militaires fin de carrière Majoration droit à l information Solde de réforme infirmités réversion décote bonifications calcul montant rachat minimum garanti durée d assurance GUIDE PRATIQUE

Plus en détail

guide de la retraite CNRACL

guide de la retraite CNRACL supplément CoTe SUD n 6 guide de la retraite CNRACL Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales mai 2007 Sommaire Préambule... 4 Références règlementaires... 6 La pension 1 L âge

Plus en détail

Vous conseiller pour les démarches clés

Vous conseiller pour les démarches clés Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.

Plus en détail

A Régime fiscal des contrats collectifs à adhésion obligatoire

A Régime fiscal des contrats collectifs à adhésion obligatoire 1 U.NPM.F. Direction Générale Service Veille Juridique et fiscale Paris, le 12 septembre 2005 Références : LC/D. 2005-0081 Emetteur : Laurence CHREBOR OBJET : Incidence de la loi portant réforme des retraites

Plus en détail

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS VILLE DE ROYAN RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 1 er : Présentation Il est institué à la Ville de ROYAN (Ville, Centre Communal d Action Sociale) un Compte Epargne-Temps conformément aux décrets

Plus en détail

Comment lire sa fiche de paie?

Comment lire sa fiche de paie? Sommaire : Comment lire sa fiche de paie? 1. Désignation de votre service gestionnaire 1.1. Libellé des élements de votre feuille 2. Identification personnelle à rappeler dans toute correspondance avec

Plus en détail

LA RETRAITE DU PRATICIEN HOSPITALIER

LA RETRAITE DU PRATICIEN HOSPITALIER LA RETRAITE DU PRATICIEN HOSPITALIER Loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (dite loi FILLON) : Exposé des motifs (1 ère orientation) : un haut niveau de retraite de l ordre en moyenne des 2/3

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

Plan d'epargne Retraite Populaire

Plan d'epargne Retraite Populaire Plan d'epargne Retraite Populaire Préparez votre retraite en bénéficiant d une fiscalité avantageuse (1) grâce au Plan d Épargne Retraite Populaire. EN BREF Le Plan d Épargne Retraite Populaire est un

Plus en détail

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Lexique de la CIMR Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Plus d informations sur 0522 424 888 ou sur www.cimr.ma - www.cimrpro.ma EDITO Pour vous aider à comprendre les termes

Plus en détail

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CV Réf. : II-13-1-5 Pôle des services Date : 15.09.2012 services@cdg81.fr Ref : 7-9 Références : - Loi n 83-634 du 13

Plus en détail

SOMMAIRE. Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée?

SOMMAIRE. Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée? SOMMAIRE Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée? Que dois-je déclarer aux impôts? Est-il possible de reprendre une activité?

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

Le Compte Epargne-Temps (CET) est un dispositif permettant aux agents de droit public d'épargner certains jours de repos non utilisés sur une année.

Le Compte Epargne-Temps (CET) est un dispositif permettant aux agents de droit public d'épargner certains jours de repos non utilisés sur une année. www.cdg-64.fr Direction Expertise statutaire et ressources humaines Pôle Gestion statutaire statut@cdg-64.fr Tél. : 05 59 84 59 44 - Fax : 05 59 90 03 94 FICHE STATUT LE COMPTE EPARGNE- TEMPS Le Compte

Plus en détail

LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE

LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE Préparer sa retraite MA RET RAITE Sommaire Le système de retraite en France, deux grands principes...2 Pour les régimes du privé, du salariat agricole, de l

Plus en détail

Guide du futur retraité

Guide du futur retraité Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements

Plus en détail

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe

Plus en détail

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif

Plus en détail

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE (Art L 136-7-II du code de la sécurité sociale ; Art 125-0 A, 757 B et 990 I du code général des impôts; Instructions Bulletin Officiel des Impôts n 16 du 23

Plus en détail

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par

Plus en détail

La retraite du fonctionnaire

La retraite du fonctionnaire La retraite du fonctionnaire Réglementation en vigueur au 1er mars 2015 Cette brochure rassemble l essentiel des informations relatives au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable

Plus en détail

Demande de pension. à la suite du décès d un fonctionnaire de l État, d un magistrat ou d un militaire retraité

Demande de pension. à la suite du décès d un fonctionnaire de l État, d un magistrat ou d un militaire retraité Nous sommes là pour vous aider Demande de pension Articles L. 38 à L. 52 du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande de réversion de la retraite additionnelle Article 76 de la loi

Plus en détail

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Ministère des finances et des comptes publics Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents

Plus en détail

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire SOMMAIRE 1 Assujettissement à cotisations sociales... 3 1.1 Cotisations concernées par l exemption d assiette... 3 1.2 Limites

Plus en détail

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés Octobre 2008 Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Brochure aux employés Mercer (Canada) limitée Table des matières Section 1. Introduction... 1 Section 2. Admissibilité et participation

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme Programme «Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013 Programme Veille juridique : derniers textes parus et projets de décrets ; Mise en œuvre des entretiens des sélections professionnelles pour l accès

Plus en détail

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Section 1 Régime 1.01 Le présent régime, appelé «Régime de

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE ÉTOILE pei 2 ÉTOILE percoi 2

GUIDE PRATIQUE ÉTOILE pei 2 ÉTOILE percoi 2 GUIDE PRATIQUE ÉTOILE pei 2 ÉTOILE percoi 2 SOMMAIRE Composez votre dispositif sur mesure 4 Étoile PEI 2 - Étoile PERCOI 2 Principales caractéristiques 5 Conseils d optimisation pour le dirigeant et les

Plus en détail

destinataires in fine Pour information : destinataires in fine

destinataires in fine Pour information : destinataires in fine MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES Direction de la sécurité sociale Sous-direction des retraites et des institutions de

Plus en détail

Conditions Générales Prévoyance

Conditions Générales Prévoyance Conditions Générales Prévoyance Edition janvier 2015 Convention collective des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires Réf. CG-CCN-AMJ-Prévoyance CCN DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES

Plus en détail