Dispositions d application de l enseignement postobligatoire

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1 Dispositions d application de l enseignement postobligatoire Avant-propos Ce recueil contient les dispositions d application (DA), les directives internes (DI) ou encore les informations en vigueur dans l enseignement professionnel et gymnasial. Elaboré et mis à jour par la Direction générale de l enseignement postobligatoire (DGEP) en partenariat avec les conférences des directeurs, il s adresse principalement aux corps enseignant et administratif ainsi qu aux directions des établissements vaudois du secondaire II et constitue, ensemble avec le recueil des lois de l enseignement postobligatoire, un outil d information et de travail qui oriente au quotidien le praticien dans l application des dispositions légales et réglementaires en matière de formation. Sur le fond, les DA clarifient et précisent le contenu des lois et des règlements dans le but d en concrétiser l esprit tandis que les DI et les informations définissent les bonnes pratiques afin d assurer une administration de terrain efficace et conforme. Sur la forme, les DA et les DI sont rattachées à un article de la LVLFPr, du RLVLFPr, de la LESS ou du RGY dont elles portent le numéro suivi d un numéro d ordre. La structure par onglets du recueil de même que sa table des matières détaillée permettent de cibler la recherche tout en gardant une vue d ensemble de la législation, essentielle à sa bonne application. Facile d utilisation, ce recueil se veut surtout vivant, demandant à ses usagers de l actualiser au jour le jour selon les communications de la DGEP. En garantissant la constance dans le mouvement, ce recueil répond ainsi à la volonté du Département de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC) d assurer l uniformité et la prévisibilité de l action publique de même que l égalité des chances pour tous les acteurs de la formation. Enfin, la DGEP tient à remercier toutes celles et ceux qui dans chaque établissement s engagent à force de travail, de concertation et de créativité en faveur du bon fonctionnement et de la qualité de la formation. Séverin Bez Directeur général

2 Liste des dispositions en vigueur au 1 er janvier 2016 DLESS 23.1 : Dérogation à la clause du domicile DLESS 23.2 : Domicile vaudois DLESS 24.1 : Aires de recrutement des établissements DLESS 24.2 : Dérogation aux zones de recrutement DLESS 25.1 : Admission des élèves venant de l'extérieur du canton DLESS 25.2 : Elèves à l'essai DLESS 27.1 : Dérogations à la clause d'âge DLESS 27.2 : Age des élèves issus du raccordement I ou II DLESS 27.4 : Dérogation d'âge à l'examen d'admission DLESS 27.5 : Age normal d'admission en 1 re année DLESS 29a.1 : Double compensation en 3M DLESS 34.1 : Collocation et statut horaire des maîtres d arts visuels, de musique, de bureautique et d éducation physique DLESS 34.2 : Echanges internationaux de maîtres DLESS 37.1 : Indemnité spéciale pour l'obtention du grade de docteur DLESS 38.1 : Horaire des maîtres DLESS 43.1 : Taxes d'examen DLESS 44.1 : Subsides pour les voyages d'études DRGY 3.1 : Authentification de titre DRGY 3.2 : Chefs du Département signataires des titres DRGY 3.3 : Directeurs signataires des titres DRGY 3.4 : Duplicata de titres DRGY 3.5 : Emolument pour duplicata DRGY 4.1 : Indications des voies et délais de recours DRGY 4.2 : Texte accompagnant une décision susceptible de recours

3 DRGY 4.3 : Examens : précisions concernant le résultat d'examens DRGY 4.4 : Voie hiérarchique DRGY 5.1 : Commissions et autres organismes vaudois DRGY 5.2 : Représentants de la CDGV dans différents groupes, comités et commissions DRGY 5.3 : Directeurs répondants de disciplines DRGY 5.4 : Organisation de la Conférence des directeurs DRGY 5.5 : Procédure d'examen des cas particuliers à l'admission DRGY 5.6 : Diffusion des procès-verbaux de la Conférence des directeurs et des Dispositions d'application DRGY 6.1 : Attestations d études DRGY 6.2 : Contrôle de l'éducation physique par le Service de l éducation physique et du sport (SEPS) DRGY 6.3 : Données informatiques personnelles DRGY 6.4 : Intervention de la police dans les établissements DRGY 6.5 : Mesures de protection de la jeunesse DRGY 6.6 : Procédure concernant les relations avec les mass-médias DRGY 6.7 : Tarif de location des salles DRGY 6.8 : Transports d élèves par des collaborateurs de l Etat dans leur véhicule privé DRGY 6.9 : Transactions financières entre maîtres et élèves DRGY 6.10 : Utilisation du compte fonds des élèves DRGY 6.11 : Utilisation du compte fonds des taxes d'inscription DRGY 6.12 : Visa des dépenses de service DRGY 6.13 : Achat de mobilier ou d équipement DRGY 6.14 : Gestion des budgets informatiques pédagogiques DRGY 7.1 : Information aux établissements de provenance DRGY 7.2 : Périodes supplémentaires et compensation (gel et dégel)

4 DRGY 7.3 : Rétributions pour tâches particulières (RTP) DRGY 7.4 : Périodes d enseignement dispensées après 20 heures DRGY 8.1 : Bibliothécaires et responsables des bibliothèques DRGY 8.2 : Statut des stagiaires de bibliothèque candidats à la formation de spécialiste HES en information et documentation DRGY 13.1 : Doyens des gymnases DRGY 13.2 : Statut des doyens DRGY 17.1 : Indemnisation pour participations aux conférences de chefs de file DRGY 17.2 : Présidence des conférences cantonales des chefs de file DRGY 17.3 : Présidents des conférences cantonales des chefs de file DRGY 20.1 : Assurance des élèves DRGY 20.2 : Changement de choix à l Ecole de culture générale et de commerce (ECGC) DRGY 20.3 : Changement de choix à l Ecole de maturité DRGY 20.4 : Changement de niveau de mathématiques DRGY 20.5 : Préavis de l'établissement secondaire DRGY 21.1 : Classes budgétaires des gymnases vaudois par année et par école DRGY 21.2 : Classes budgétaires des gymnases vaudois par année et par école (prévision) DRGY 21.3 : Classes budgétaires des gymnases vaudois par année scolaire DRGY 21.4 : Classes budgétaires des gymnases vaudois par établissement DRGY 22.2 : Grille horaire des classes spéciales pour artistes et sportifs d élite DRGY 22.3 : Classes spéciales pour artistes et sportifs d élite DRGY 24.1 : Frais occasionnés par un transfert imposé DRGY 24.2 : Transfert entre établissements DRGY 24.3 : Transmission des dossiers lors de transferts

5 DRGY 26.1 : Auditeurs DRGY 26.2 : Promotions comme auditeur DRGY 30.1 : Variations autorisées dans les grilles-horaires DRGY 33.1 : Moyens d'enseignement pour les maîtres DRGY 33.2 : Remboursement de frais de matériel scolaire DRGY 34.1 : Cours facultatifs DRGY 34.2 : Cours de latin facultatif DRGY 34.4 : Leçons d'appui DRGY 34.5 : Sport scolaire facultatif (SSF) DRGY 35.1 : CHESS DRGY 35.2 : Instructions pour les activités parascolaires DRGY 38.1 : ECGC option socio-éducative : absences aux cours professionnels DRGY 38.2 : ECGC option socio-éducative : absences lors des stages d exploration ou d orientation DRGY 38.3 : ECGC option socio-éducative : absences lors du stage de formation pratique DRGY 42.1 : Congés pour le 1er mai DRGY 42.2 : Congés sportifs DRGY 43.1: Congé pour échange linguistique DRGY 43.2 : Validation d'une année d'échange DRGY 44.1 : Exercice de l autorité parentale DRGY 52.1 : Admission en cours d'année d'élèves venant d'écoles privées DRGY 53.1 : Examens d admission aux gymnases vaudois DRGY 53.3 : Rétribution des maîtres chargés des examens d'admission DRGY 53.4 : Modalités générales des examens d admission DRGY 53.5 : Organisateurs des examens d'admission DRGY 58.1 : Attestation d informatique-bureautique

6 DRGY 58.2 : Calcul des moyennes DRGY 59.1 : Nombre de notes G Y M N A S E S V A U D O I S DRGY 60.1 : Calcul des notes semestrielles et annuelles en cas de couplage OS/DF DRGY 61.1 : Calcul des notes définitives pour les disciplines faisant l objet d un examen DRGY 65.1 : Diffusion des épreuves d examen DRGY 65.2 : Sujets des épreuves écrites DRGY 66.1 : Conservation des épreuves écrites DRGY 66.2 : Consultation des travaux d'examens DRGY 66.3 : Durée des examens pour l obtention de la maturité gymnasiale, du certificat de culture générale et du diplôme d études commerciales DRGY 66.4 : Matériel autorisé lors des examens écrits DRGY 66.5 : Utilisation de dictionnaires aux examens DRGY 67.1 : Recherche des experts DRGY 67.2 : Indemnité aux experts externes intervenant dans les examens DRGY 68.1 : Absence aux examens : certificat médical a posteriori DRGY 68.2 : Absence aux examens sans certificat médical DRGY 70.1 : Redoublements volontaires autorisés DRGY 74.1 : Limitation des choix de l option spécifique DRGY 75.1 : Limitation des choix de l'option complémentaire DRGY 76.1 : Bourses et aides financières pour les élèves préparant une maturité bilingue dans un gymnase de langue allemande ou anglaise DRGY 76.2 : Maturité avec mention bilingue français-allemand DRGY 76.3 : Maturité avec mention bilingue français-anglais DRGY 76.4 : Obtention de la maturité avec mention bilingue DRGY 76.5 : Rétribution pour tâches particulières (enseignement bilingue)

7 DRGY 76.6 : Rétribution pour tâches particulières pour les répondants de la maturité avec mention bilingue (français-allemand et français-anglais) DRGY 76.7 : Maturité avec mention bilingue français-allemand (pour les élèves entrés en 2M dès août 2013) DRGY 77.1 : Epreuves complémentaires à l'em DRGY 78.1 : Encadrement du travail de maturité DRGY 78.2 : Travail de maturité et redoublements DRGY 78.3 : Organisation du travail de maturité DRGY 78.4 : Rémunération des experts du travail de maturité DRGY 78.5 : Titre et résumé du travail de maturité DRGY 79.1 : Faveur et notes définitives DRGY 79.2 : Notes reprises et échec lors du doublement de la 3M DRGY 80.1 : Session de rattrapage des examens à l Ecole de maturité DRGY 81.1 : Attestation d'admissibilité DRGY 82.2 : Passage en deuxième année de l Ecole de culture générale DRGY 83.1 : Passages depuis et vers l option commerce communication et information de l ECGC DRGY 84.1 : Stages pratiques extrascolaires : reconnaissance d équivalence DRGY 85.1 : Rémunération de l encadrement des travaux personnels (ECGC) DRGY 86.1 : Prise en compte de la mise en forme du document dans l évaluation des TPL/TIP DRGY 87.1 : Epreuves complémentaires à l'ecgc DRGY 88.1 : ECGC option socio-éducative : conditions d entrée en formation DRGY 88.2 : ECGC option socio-éducative : stage d orientation de 2 e année DRGY 88.3 : ECGC option socio-éducative : insuffisances au bulletin professionnel

8 DRGY 88.5 : ECGC option socio-éducative : non-validation d un ou de plusieurs stages DRGY 89.1 : Notes reprises et échec lors du doublement de la 3 ECGC DRGY 89.2 : ECGC - option socio-éducative et les conséquences d'un échec au certificat de culture générale DRGY 90.1 : Session de rattrapage des examens à l Ecole de culture générale et de commerce DRGY 91.1 : Conditions pour le passage de l Ecole de culture générale et de commerce à l Ecole de maturité à l issue de la première année DRGY 92.2 : Passage de l'ecole de culture générale et de commerce (ECGC) à l'ecole de maturité (EM) à l'issue de la 3 e année DRGY 93.1 : Ecole de culture générale du soir (ECGS) et cours préparatoires DRGY 96.1 : Compléments de formation exigés en vue de l obtention d une maturité spécialisée dont le domaine ne correspond pas à l option du certificat de culture générale DRGY : Conditions d'accès à la MPC DRGY : Examen d admission à la MPC (ancien régime) DRGY : Deuxième langue nationale et accès à la MPC DRGY : Directeur responsable et répondants MPC DRGY : MPC : Attestation pour les caisses d allocations familiales DRGY : Signature des contrats MPC DRGY : Statut des candidats à la maturité professionnelle commerciale (MPC) DRGY : Conditions d'obtention de la maturité professionnelle commerciale (MPC) DRGY : Pratique professionnelle en vue de la maturité professionnelle commerciale (MPC) DRGY : Bulletin de maturité professionnelle commerciale (MPC) DRGY : Conditions d'accès à la maturité professionnelle santé-social DRGY : ECGC - option socio-éducative : stages d'orientation en 3 e année

9 DRGY : Bulletin de maturité professionnelle santé-social DRGY : ECGC - option socio-éducative : échec au stage de formation pratique DRGY : ECGC - option socio-éducative : échec à l'examen pour l'obtention du CFC DRGY : Branches d'enseignement DRGY : Changement d affectation principale d'un maître engagé par contrat de durée indéterminée DRGY : Evolution du taux d activité DRGY : Fourchette du taux partiel d activité DRGY : Accès aux charges publiques DRGY : Remplacement des maîtres DRGY : Remplacements de courte durée DRGY : Allocations perte de gain (APG) DRGY : Dossier personnel de l'enseignant DRGY : Responsabilité de l'etat et des maîtres en cas d'accidents survenant à des élèves DRGY : Formation continue individuelle des enseignants - définition DRGY : Formation continue individuelle - forme de la demande DRGY : Formation continue individuelle - prise en charge financière et suivi des demandes DRGY : Ecolage et taxe d inscription DRGY : Enfants aux études ou en apprentissage DRGY : Passerelle DUBS réduction d écolage DRGY : Modalités de paiement de l écolage DRGY : Paiement de l écolage DRGY : Taxe annuelle d'inscription DRGY : Subside pour le séjour linguistique préalable à l entrée en formation MSOP

10 DA DI Info DLESS Art. 23 Décision du Département du 24 août DLESS 23.1 : Dérogation à la clause du domicile Les dérogations à la clause du domicile sont de la compétence du Département, sur préavis du directeur. Les décisions sont prises sur la base de la Convention intercantonale du 21 mai 2005, réglant la fréquentation d une école située dans un canton autre que celui du domicile. Base légale : 23 LESS ; 20 à 27 RGY Entrée en vigueur: 1 er août 2015 Remplace la DI 23.1 du 6 décembre 2004

11 DA DI Info DLESS Art. 23 Décision du Département du 24 août DLESS 23.2 : Domicile vaudois L'exigence du domicile vaudois s'entend pour le domicile principal des parents. Un élève (même majeur) ne peut prendre domicile dans le canton uniquement pour y suivre l'enseignement secondaire supérieur. En particulier, un étranger doit avoir son titre de séjour pour pouvoir s'inscrire et non le contraire. Sont réservés les cas particuliers d'échanges avec d'autres cantons ou l'étranger et les cas de Suisse de l'étranger. Base légale : 23 LESS ; 20 à 27 RGY Entrée en vigueur: 1er août 2015 Remplace la DA 23.2 du 4 décembre 1997

12 DA DI Info DLESS Art. 24 Décision du Département du 24 août DLESS 24.1 : Aires de recrutement des établissements Broye Arrondissements : (complets) Arrondissements : (partiels) Burier Arrondissements : Avenches, Payerne. Moudon Les communes de Brenles, Bussy-sur-Moudon, Chavannes-sur- Moudon, Chesalles-sur-Moudon, Cremin, Curtilles, Forel-sur- Lucens, Hermenches, Lovatens, Lucens, Montanaire (localités de Denezy, Martherenges et Neyruz-sur-Moudon), Moudon, Prévonloup, Rossenges, Sarzens et Villars-le-Comte. Aigle, Bex, Château-d'Oex, Corsier, Montreux, La Tour-de-Peilz et Vevey. Morges Arrondissements : (complets) Arrondissements : (partiels) Morges. Aubonne : Cossonay : Rolle : les communes d Allaman, Aubonne, Buchillon, Etoy, Lavigny, Saint-Livres, Saint-Oyens et Saubraz. les communes de Gollion, Grancy, l Isle, Mauraz, Mont-la-Ville, Montricher, Senarclens et Vullierens. les communes de Mont-sur-Rolle, Perroy et Rolle. Nyon Arrondissements : (complets) Arrondissements : (partiels) Yverdon Arrondissements : (complets) Arrondissements : (partiels) Coppet, Gland et Nyon. Aubonne : Rolle : les communes de Bougy-Villars, Essertines-sur-Rolle (sauf les hameaux de Bugnaux et Châtel), Féchy, Gimel, Longirod, Montherod et Saint-George. Les communes de Bursinel, Bursins, Dully, Gilly, Luins, Tartegnin, Vinzel et les hameaux de Bugnaux et Châtel. Grandson, La Vallée, Orbe, Sainte-Croix et Yverdon. Echallens : Moudon : Vallorbe : les communes de Bercher, Essertines-sur-Yverdon, Oppens, Orzens, Pailly, Rueyres et Vuarrens. les communes de Bioley-Magnoux, Donneloye, Montanaire (localités de Chanéaz, Correvon et Thierrens) et Ogens. Les communes de Ballaigues et Vallorbe. Grand Lausanne Les autres communes du canton. Base légale : 24LESS ; 20 à 27 RGY Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace l Info 24.1 du 10 octobre 2012

13 DA DI Info DLESS Art. 24 Décision du Département du 24 août DLESS 24.2 : Dérogation aux zones de recrutement Un élève qui déménage hors de la zone de recrutement d'un gymnase peut, s'il le souhaite, terminer sa scolarité dans le gymnase où il l'a commencée. Base légale : 24 LESS ; 20 à 27 RGY Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace la DA 24.2 du 8 février 1990

14 DA DI Info DLESS Art. 25 Décision du Département du 24 août DLESS 25.1 : Admission des élèves venant de l'extérieur du canton 1. En règle générale, l'élève est admis régulièrement dans le degré correspondant au nombre d'années qu'il aurait dû accomplir jusqu'au titre visé dans le canton ou le pays d'où il vient. 2. En dérogation à la règle générale, pour les élèves issus d un système à quatre ans de gymnase après la fin de la scolarité obligatoire : les élèves admissibles en 1 re année le sont aussi dans le canton de Vaud; les élèves admissibles en 2 e vaudois à titre conditionnel. année peuvent être admis en 2 e année d un gymnase 3. Le seul fait qu'un élève ne sache pas le français n'est pas une raison suffisante pour refuser son admission, si par ailleurs, dans les autres disciplines, les connaissances de l'élève sont au niveau requis. Base légale : 24 et 25 LESS ; 20 à 27 RGY Remplace la DA 25.1 du 23 novembre 2000

15 DA DI Info DLESS Art. 25 Décision du Département du 24 août DLESS 25.2 : Elèves à l'essai Seuls peuvent être pris en considération les cas d'élèves qui n'ont pu, pour des raisons valables (arrivée d'un autre canton ou de l'étranger, cas spéciaux de maladie par exemple), suivre les écoles officielles du Canton de Vaud. Ils ne peuvent suivre normalement leur école, en général parce qu'il leur manque une langue. Pour les accepter on tiendra compte de leurs antécédents scolaires et du compte à rebours jusqu'au titre visé. Base légale : 25 LESS ; 20 à 27 RGY Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace la DA 25.2 du 12 décembre 2002

16 DA DI Info DLESS Art. 27 Décision du Département du 24 août DLESS 27.1 : Dérogations à la clause d'âge Les élèves ayant déjà trois ans de retard dans la scolarité obligatoire vaudoise bénéficient automatiquement de la dérogation à la clause d'âge à l'admission dans les gymnases. Base légale : 27 LESS ; 27 RGY Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace la DA 27.1 du 13 mars 1986

17 DA DI Info DLESS Art. 27 Décision du Département du 24 août DLESS 27.2 : Age des élèves issus du raccordement I ou II L'âge normal des élèves ayant passé par un raccordement est réputé supérieur d un an à celui des élèves ayant suivi la filière normale. Base légale : 27 LESS ; 27 RGY ; 96 LEO Remplace la DA 27.2 du 21 juin 1990

18 DA DI Info DLESS Art. 27 Décision du Département du 24 août DLESS 27.4 : Dérogation d'âge à l'examen d'admission Seules des circonstances tout à fait particulières peuvent autoriser un candidat à l'examen d'admission à s'y présenter avec trois ans de retard. Les décisions relèvent du directeur de l établissement en charge de l examen, qui en communique la teneur au candidat. Base légale : 27 LESS ; 27 RGY Remplace la DA 27.4 du 27 juin 2014

19 DA DI Info DLESS Art. 27 Décision du Département du 24 août DLESS 27.5 : Age normal d'admission en 1 re année Entrée Volée normale 1 an de retard 2 ans de retard du du du au au au du du du au au au du du du au au au du du du au au au du du du au au au du du du au au au du du du au au au du du du au au au du du du au au au du du du au au au du du du au au au Base légale : 27 LESS ; 27 RGY Remplace la DA 27.5 du 7 novembre 2012

20 DA DI Info DLESS Art. 29a Décision du Département du 24 août DLESS 29a.1 : Double compensation en 3M Les articles 61 et 79 du RGY s appliquent à l ensemble de la 3M, notamment aux bulletins intermédiaire et annuel, qui comprennent en outre les notes définitives de 2 e année : de chimie de physique de géographie de la discipline artistique Pour les élèves des classes spéciales, la note définitive de discipline artistique est celle de 1 re année. La note de philosophie de 2 e année est également reprise. Base légale : 29a LESS Remplace la DA 29a du 7 novembre 2012

21 DA DI Info DLESS Art. 34 Décision du Département du 24 août DLESS 34.1 : Collocation et statut horaire des maîtres d arts visuels, de musique, de bureautique et d éducation physique Collocation Les maîtres licenciés sont rémunérés en fonction du titre qui donne droit à la collocation la plus élevée, et ceci pour l'ensemble de leur enseignement. Cependant, il est exigé que l'enseignement de la branche correspondant au titre pris en compte pour la fixation de la collocation soit dispensé dans un cours au moins et pour l entier de la dotation prévue pour celui-ci. Par contre, les cahiers des charges restent proportionnels aux nombres d'heures (22 ou 25). Statut horaire Sont comptées "en vingt-deuxièmes", quels que soient les titres des maîtresses et des maîtres, toute rétribution pour tâche particulière, ainsi que toutes les périodes dispensées dans le cadre : - des deux options spécifiques "arts visuels" et "musique" de l Ecole de maturité, - des trois options complémentaires "arts visuels", "musique" et "sport" de l Ecole de maturité, - de l option artistique de l Ecole de culture générale et de commerce, - du suivi des travaux de maturité dans les domaines des arts visuels, de la musique ou du sport, - du suivi des travaux de maturité (EM), personnels (ECGC) et des maturités spécialisées et professionnelles, de leur champ de compétence, - de l informatique en 1 re année ECG et EM, - des responsabilités de la maîtrise de classe et des activités de praticien formateur. Base légale : 34 LESS Remplace la DA 34 du 18 mars 2004

22 DA DI Info DLESS Art. 34 Décision du Département du 24 août DLESS 34.2 : Echanges internationaux de maîtres La pratique actuelle du Département pour les échanges de maîtres avec l'étranger consiste à les traiter comme des demandes de congé ordinaires. Toutefois, dans la mesure du possible, chaque maître garde le statut de son pays. Les modalités sont réglées d entente entre le directeur et les RH. Base légale : 34 LESS Remplace la DA 34.2 du 18 mars 2004

23 DA DI Info DLESS Art. 37 Décision du Département du 24 août DLESS 37.1 : Indemnité spéciale pour l'obtention du grade de docteur Le maître licencié titulaire qui obtient le grade de docteur reçoit une indemnité unique de 2500 francs, indépendante du traitement et non assurée à la caisse de pension. Base légale : 37 LESS Remplace la DA 37.1 du 13 mars 1996

24 DA DI Info DLESS Art. 38 Décision du Département du 24 août DLESS 38.1 : Horaire des maîtres Il est normal que les maîtres puissent faire part de leurs voeux au sujet de leur horaire et que les directeurs essaient d'en tenir compte (sauf si ces voeux sont excessifs). Mais il va sans dire que les considérations pédagogiques (journées aussi équilibrées que possible pour les élèves) l'emportent, dans la confection de l'horaire, sur la commodité des maîtres. Pour le surplus, tout maître peut être tenu d'enseigner à n'importe quelle période à l'intérieur du cadre horaire de l'établissement, sans préjudice de sa participation à des séances (conférences des maîtres, conseils de classe, colloques) qui débordent ce cadre. En particulier, un maître ne peut pas invoquer l'éloignement de son domicile comme motif d'aménagement de son horaire. Les seules contraintes qui lient absolument les directeurs sont celles qui procèdent des engagements extérieurs officiels des maîtres (HEP, enseignement dans un autre établissement, etc.), les dispositions particulières prises eu égard à la santé du maître étant réservées. Cas des maîtres à temps partiel Les principes ci-dessus sont applicables intégralement aux maîtres engagés par CDD et CDI, à temps partiel. Ceux-ci peuvent, certes, souhaiter un groupement de leurs heures de cours, mais ils peuvent être employés n'importe quand à l'intérieur du cadre horaire de l'établissement. Un poste à temps partiel ne justifie ni une participation proportionnelle aux séances convoquées par la direction (conférence des maîtres, conseil de classe, colloques), ni une rétribution particulière pour ces activités, sous réserve des dispositions générales prises en ce qui concerne les conseils de classe et les colloques. Base légale : 34 et 38 LESS ; 28, 29 et 123 RGY Remplace la DI 38.1 du 1er septembre 1987

25 DA DI Info DLESS Art. 43 Décision du Département du 24 août DLESS 43.1 : Taxes d'examen Examen d'admission francs Base légale : 43 LESS Remplace la DA 43.1 du 31 mai 1999

26 DA DI Info DLESS Art. 44 Décision du Département du 24 août DLESS 44.1 : Subsides pour les voyages d'études 1. L'Office cantonal des bourses d'études verse un subside pour le voyage d'études aux élèves au bénéfice d une bourse. 2. Les règles sont les suivantes : un seul voyage est subsidié durant les études gymnasiales; le voyage subsidié est réputé être celui de troisième année; un élève qui double sa troisième année et qui referait un voyage d'études n'a pas droit à un second subside; le montant du subside est de francs; le subside versé par l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est indépendant de celui versé de cas en cas par les établissements. Base légale : 44 LESS ; 142 à 144 RGY ; 12 RLAEF Remplace la DA 44.1 du 8 août 1994

27 DA DI Info Règlement Art. 3 Décision du Département du 24 août DRGY 3.1 : Authentification de titre Le porteur d un titre gymnasial qui désire le faire authentifier, puis légaliser, doit d abord présenter personnellement l original au secrétariat de la DGEP. Sur la base du sceau apposé par la DGEP-Enseignement gymnasial, le Bureau des Légalisations, Place du Château 1, 1014 Lausanne, authentifie alors les signatures et perçoit un émolument au comptant lors de la légalisation. Base légale : 3 RGY ; 12 LESS Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace la DI 3.1 du 11 décembre 2002

28 DA DI Info Règlement Art. 3 Situation au 24 août DRGY 3.2 : Chefs du Département signataires des titres Les dates indiquées sont celles des signatures de titres, indépendamment de la durée du mandat : Pierre OGUEY y compris ESCL : Jean-Pierre PRADERVAND sauf ESCL : Raymond JUNOD : Pierre CEVEY : Jean Jacques SCHWAAB : Francine JEANPRÊTRE : Anne-Catherine LYON Base légale : 3 RGY ; 12 LESS Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace l info. 3.2 du 1 er janvier 2003

29 DA DI Info Règlement Art. 3 Situation au 24 août DRGY 3.3 : Directeurs signataires des titres Bellerive Pierre Marc BURNAND ( ) Auguste Piccard Alain ZUBER (a.i.) (2001) Alain BOUQUET ( ) Yvan SALZMANN (2011- ) ESCL Jean-Pierre PRADERVAND ( ) Beaulieu Gaston MAENDLY ( ) Jean-François DUBUIS ( ) Otto BRUDER (2009) Patrick HABERSAAT (e.r.) (2009) Frédéric DETRAZ (2010- ) Belvédère André YERSIN ( ) Daniel NOVERRAZ ( ) Edgar VAUTRAVERS ( ) Pierre Marc BURNAND (1990) Bugnon Michel DUBOIS ( ) Jacqueline BUVELOT ( ) Bernard FURRER ( ) Blaise RICHARD (2014- ) Vevey Claude BOURGEOIS ( ) Burier Georges BALLY ( ) Jean-François DURUSSEL ( ) Clive LOERTSCHER ( ) Jacques VERDAN (a.i.) (2003) Christine SCHWAAB ( ) Agnès-Valérie BESSIS (2011- ) Chamblandes Marc JACCARD ( ) Philippe LAVANCHY ( ) Paul AVANZI ( ) Charles KRATZER (2012- ) La Cité Georges RAPP ( ) Louis MARGOT ( ) Antoine ROCHAT ( ) Jean-François DURUSSEL ( ) Eric RIHS ( ) Blaise RICHARD ( ) Philippe CAMPICHE (2014- ) Montbenon Marc JACCARD ( ) Pierre Marc BURNAND (1990) Morges René TICON ( ) Claude FELBERBAUM ( ) Véronique MARIANI (2006- )

30 Nyon Daniel NOVERRAZ ( ) Josie CLERC ( ) Yves DELUZ (2007- ) Provence Patrick-R. MONBARON (2012- ) Yverdon François BETTEX (1976) François BRUAND ( ) Jean-Jacques ROCHAT ( ) Jean-François GRUET (2010- ) Base légale : 3 RGY ; 12 LESS Remplace l info. 3.3 du 25 septembre 2015

31 DA DI Info Règlement Art. 3 Décision du Département du 24 août DRGY 3.4 : Duplicata de titres Lorsque c est possible, le duplicata a la même forme et porte les mêmes signatures que l original avec la mention "duplicata". Si le document original n est plus disponible, la formule d attestation d obtention est utilisée. Le duplicata ou la formule d attestation d obtention portent la date d obtention du titre et la date d établissement des documents. Si le chef de département a changé, le duplicata ou l attestation comporte le nom du chef de département de l époque avec la mention "signé" (voir DRGY 3.2). Si le directeur a changé, le duplicata ou l attestation comporte le nom du directeur de l époque avec la mention "signé" (voir DRGY 3.3). Base légale : 3 RGY ; 12 LESS Remplace la DI 3.4 du 4 mars 2004

32 DA DI Info Règlement Art. 3 Décision du Conseil d'etat 5 DRGY 3.5 : Emolument pour duplicata Un émolument de 25.- francs est perçu pour l'établissement du duplicata d un titre selon le règlement fixant les émoluments en matière administrative du 8 janvier La reproduction d autres documents fait l objet d un émolument fixé par le directeur. Base légale : 3 RGY ; 12 LESS Remplace la DA 3.5 du Conseil d Etat du 22 décembre 2008

33 DA DI Info Règlement Art. 4 Décision du Département du 24 août DRGY 4.1 : Indications des voies et délais de recours 1. Refus d admission A la suite d un échec aux examens d admission A la suite d une demande d admission de compétence CDGV A la suite d un échec à un examen passerelle (changement de voie) en classes spéciales pour artistes et sportifs d élite 2. Echec Indication des voies et délais de recours X Envoi de la décision en courrier recommandé X - X - La mention des voies de recours figure sur tous les bulletins des élèves en échec échec avec possibilité de redoublement X - (bulletin) échec définitif (bulletin et courrier) X X X X X 3. Enclassements courrier CDGV de mi-juillet Pas de voie de recours Le processus est expliqué aux parents courrier fin août, confirmation décision X X définitive 4. Discipline (respecter dans tous les cas le - - droit de l'élève à être entendu) décision de compétence maître de classe - - ou doyen décision de compétence directeur X X 5. Refus de demandes de congé décision de compétence maître de classe - - ou doyen décision de compétence directeur X X 6. Ecolages facture de l écolage X - Dans tous les cas, le directeur apprécie les situations particulières (échanges de courriers importants avec les parents, conflit ouvert, ) et prend, cas échéant, des mesures complémentaires (envoi recommandé ou indication des voies de recours lorsque cela n est pas prévu ci-dessus). Base légale : 4 RGY ; 141 ss LEO Entrée en vigueur 1 er août 2015 Remplace la DA 4.1 du 14 décembre 2006

34 DA DI Info Règlement Art. 4 Décision du Département du 24 août DRGY 4.2 : Texte accompagnant une décision susceptible de recours Procédure de recours La décision qui vous est communiquée peut faire l'objet d'un recours auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Instruction des recours, Rue de la Barre 8, 1014 Lausanne. Le recours s exerce par écrit, avec indication des motifs, dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision attaquée. La date du timbre postal fait foi. Tout recourant doit verser au Département une avance de frais de francs, destinée à garantir le paiement de tout ou partie de l émolument et des frais qui peuvent être mis à sa charge, au cas ou le recours n est pas admis. Les recours contre les décisions concernant le résultat d'examens ne peuvent être formés que pour illégalité, l'appréciation des travaux et des interrogations n'étant pas revue, sauf cas d'arbitraire (loi scolaire Art. 123 c). Base légale : 4 RGY Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace la DI 4.2 du 14 décembre 2006

35 DA DI Info Règlement Art. 4 Décision du Département du 24 août DRGY 4.3 : Examens : précisions concernant le résultat d'examens Les recours contre les décisions concernant le résultat d'examens ne peuvent être formés que pour illégalité, l'appréciation des travaux et des interrogations n'étant pas revue, sauf cas d'arbitraire (loi scolaire Art. 123 c). Par "illégalité", il faut entendre "faute objective", telle que interrogation sur un sujet non retenu ou non traité en classe, impossibilité pour l'élève de se servir d'un matériel dûment prévu (par exemple, ouvrages de référence), temps de préparation inégal pour l'examen oral, etc. Si une telle "illégalité" est constatée, le directeur est fondé à exiger du maître et de l'expert une réappréciation de l'examen, voire à organiser un nouvel examen. Dans tous les cas, il indique la voie de recours. Mais il est évident que c'est en invoquant l'arbitraire que les résultats d'examen pourront le plus sûrement être attaqués. Le cas échéant, le directeur refuse de procéder - ou de faire procéder - à toute nouvelle appréciation des épreuves incriminées, en précisant que le rôle de l'expert est d'être justement une caution contre l'arbitraire. Il indique néanmoins les voies de recours, tout en faisant remarquer que l'arbitraire devra être dûment démontré pour que le recours soit instruit. Si, lors de la consultation de ses travaux, un élève croit constater une erreur manifeste de correction, il peut s'en ouvrir au directeur ou au doyen, qui vérification faite, corrige ou fait corriger cette erreur. Base légale : 4 RGY ; 141 ss LEO Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace la DI 4.3 du Département du 22 décembre 2008

36 DA DI Info Règlement Art. 4 Décision du Département 24 août DRGY 4.4 : Voie hiérarchique Les directives suivantes doivent être respectées ; Toute personne ou tout organe institutionnel voulant s adresser, dans le cadre professionnel, à la cheffe du DFJC ou au directeur général de l enseignement postobligatoire doit le faire en respectant la voie de service, donc par l intermédiaire de son premier supérieur hiérarchique. Celui-ci a l obligation de transmettre et de donner son préavis ou sa détermination. Les copies à l intention du supérieur hiérarchique du destinataire principal d un envoi doivent être adressées également par la voie hiérarchique. Base légale : 4 RGY ; 141 ss LEO Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace la DI 4.4 du 29 septembre 1998

37 DA DI Info Règlement Art. 5 Situation au 24 août Délégations de la CDGV DRGY 5.1 : Commissions et autres organismes vaudois CAGEP Commission consultative de l'enseignement Commission consultative OCOSP Conseil des gymnases Coordination AVASAD Comité ESSAIM Fondation CSEL (Centre sport-études Lausanne) Formation professionnelle accélérée Gymnase du Soir HEP (GT-EPF) Restaurants Conférences romandes et suisses CDGS (KSGR) CDGSRT CDESC (KSHR) CDECSRT CECG (KFMS) CECGSRT M. Yves Deluz Président de la CDGV M. Frédéric Détraz Président de la CDGV M. Philippe Campiche M. Jean-François Gruet M. Yvan Salzmann M. Patrick-R. Monbaron M. Patrick-R. Monbaron Mme Véronique Mariani M. Yves Deluz M. Frédéric Détraz Mme Agnès-Valérie Bessis M. Jean-François Gruet M. Jean-François Gruet M. Blaise Richard M. Yves Deluz M. Jean-François Gruet Mme Agnès-Valérie Bessis M. Yves Deluz Mme Véronique Mariani M. Frédéric Détraz Mme Véronique Mariani M. Frédéric Détraz Base légale : 5 RGY Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace l info. 5.1 du 25 septembre 2014

38 DA DI Info Règlement Art. 5 Situation au 24 août DRGY 5.2 : Représentants de la CDGV dans différents groupes, comités et commissions GT planification Comité informatique de service Groupe d accompagnement RH Groupe d accompagnement finances Groupe d accompagnement juridique Groupe de référence CECR CODIR DGEP Prévention de l endettement des élèves GT Secondaire 2 HEP Conseil de la HEP Conseil vaudois de formation professionnelle M. Charles Kratzer et M. Patrick-R. Monbaron, M. Jean-François Gruet, Mme Véronique Mariani M. Patrick-R. Monbaron, Mme Agnès-Valérie Bessis M. Philippe Campiche M. Charles Kratzer, M. Yves Deluz M. Jean-François Gruet M. Yvan Salzmann, Mme Véronique Mariani, M. Yves Deluz, M. Blaise Richard, M. Jean-François Gruet, M. Frédéric Détraz, M. Patrick-R. Monbaron, GT Sécurité informatique GT Amok GT communication SPOP GT Ecu GT Conciergerie GT AVASAD M. Jean-François Gruet M. Charles Kratzer, M. Patrick-R. Monbaron M. Yvan Salzmann, M. Patrick-R. Monbaron, M. Yvan Salzmann, M. Jean-François Gruet M. Charles Kratzer, Mme Véronique Mariani M. Patrick-R. Monbaron M. Blaise Richard, M. Philippe Campiche M. Jean-François Gruet Mme Véronique Mariani M. Patrick-R. Monbaron Base légale : 5 RGY Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace l info. 5.2 du 25 septembre 2014

39 DA DI Info Règlement Art. 5 Situation au 24 août DRGY 5.3 : Directeurs répondants de disciplines Allemand M. Blaise Richard Anglais M. Frédéric Détraz Arts visuels M. Patrick-R. Monbaron Biologie M. Philippe Campiche Bureautique M. Charles Kratzer Chimie M. Philippe Campiche Culture antique M. Patrick-R. Monbaron Espagnol Mme Agnès-Valérie Bessis Français M. Yvan Salzmann Géographie M. Yvan Salzmann Grec M. Patrick-R. Monbaron Histoire M. Patrick-R. Monbaron Histoire de l art M. Patrick-R. Monbaron Histoire et sciences des religions M. Frédéric Détraz Informatique M. Charles Kratzer Informatique de gestion M. Yves Deluz Italien Mme Véronique Mariani Latin M. Patrick-R. Monbaron Mathématiques M. Jean-François Gruet Musique M. Blaise Richard Philosophie M. Yvan Salzmann Physique M. Frédéric Détraz Psychologie M. Yvan Salzmann Sciences économiques M. Yves Deluz Sociologie Mme Agnès-Valérie Bessis Sports M. Blaise Richard Compétences prof ASE M. Jean-François Gruet Compétences prof EC M. Yves Deluz Base légale : 5 RGY ; 8 RGY ; 16 RGY Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace l info 5.3 du 12 novembre 2014

40 DA DI Info Règlement Art. 5 Situation au 24 août DRGY 5.4 : Organisation de la Conférence des directeurs Présidence (12-14) Inscriptions Grand Lausanne Cas d'élèves du Grand Lausanne Mme Véronique Mariani M. Charles Kratzer M. Charles Kratzer Examens d'admission (14-16) Examens d'admission (17-19) Impression des titres et papier d'examens Orientation professionnelle et universitaire Chœur des gymnases du Grand Lausanne Conférence des bibliothécaires relations avec la BCUL Maturité bilingue Mme Agnès-Valérie Bessis M. Yvan Salzmann Mme Agnès-Valérie Bessis M. Frédéric Détraz M. Charles Kratzer M. Patrick-R. Monbaron Mme Véronique Mariani M. Yvan Salzmann Classes spéciales M. Frédéric Détraz Passerelle Dubs M. Patrick-R. Monbaron Base légale : 5 RGY Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace l info. 5.4 du 25 septembre 2014

41 DA DI Info Règlement Art. 5 Décision du Département du 24 août DRGY 5.5 : Procédure d'examen des cas particuliers à l'admission 1. La demande est présentée au directeur du gymnase responsable des examens d'admission pour les demandes relatives à une admission sur examen; du gymnase régional concerné lorsque le domicile appartient à une zone de recrutement hors du Grand Lausanne; du gymnase ayant l ECGS pour les candidats adultes; du responsable de l'examen des cas spéciaux du Grand Lausanne pour les autres cas; qui instruit la demande. 2. La CDGV se prononce sur la base du rapport préparé par le directeur concerné. 3. Le Département est autorité de recours. Base légale : 5 RGY ; 6 RGY ; 52 ss RGY Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace la DA 5.5 du 28 novembre 1996

42 DA DI Info Règlement Art. 5 Décision du Département et de la Conférence des directeurs du 24 août DRGY 5.6 : Diffusion des procès-verbaux de la Conférence des directeurs et des Dispositions d'application 1. Les procès-verbaux de la conférence ne sont remis qu'à la Direction générale de l'enseignement postobligatoire et à chacun des membres des conseils de direction des gymnases. 2. Les informations à d'autres instances sont assurées par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire. 3. Les dispositions d'application sont diffusées selon la liste ci-dessous. 4. Les dispositions d'application sont réunies dans un classeur déposé dans chaque salle des maîtres. 5. Diffusion : DA DGEP Auguste Piccard Beaulieu Bugnon Burier Chamblandes La Cité Morges Nyon Provence Yverdon Gymnase intercantonal de la Broye Totaux 16 ex. 6 ex. 8 ex. 8 ex. 10 ex. 7 ex. 6 ex. 6 ex. 9 ex. 4 ex. 7 ex. 3 ex. 90 ex. Les PV de la CDGV sont diffusés par courriel. Base légale : 5 RGY Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace la DI 5.6 du 27 août 2011

43 DA DI Info Règlement Art. 6 Décision du Département du 24 août DRGY 6.1 : Attestations d études Elles sont délivrées au plus tard à mi-juillet, par exemple avec les convocations pour la rentrée. Base légale : 6 RGY ; 3 Leps Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace la DI 6.1 du 18 septembre 1997

44 DA DI Info Règlement Art. 6 Décision du Département du 24 août DRGY 6.2 : Contrôle de l'éducation physique par le Service de l éducation physique et du sport (SEPS) Dans l'accomplissement de ses tâches légales et réglementaires, le SEPS passe par l'intermédiaire du directeur. En particulier, le SEPS n'intervient pas directement auprès des maîtres d'éducation physique. Base légale : 6 RGY ; 3 Leps Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace la DI 6.2 du 12 décembre 1985

45 DA DI Info Règlement Art. 6 Décision de la Conférence des directeurs du 24 août DRGY 6.3 : Données informatiques personnelles L exportation de données informatiques personnelles concernant les élèves et les maîtres est soumise à autorisation du directeur, sous réserve et en application de la législation sur la protection des données. Base légale : 6 RGY Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace la DI 6.3 du 31 octobre 1997

46 DA DI Info Règlement Art. 6 Instruction du Commandant de la police cantonale du 24 août DRGY 6.4 : Intervention de la police dans les établissements La directive de police judiciaire concernant la prise en charge des mineurs du 28 décembre 2010 prévoit notamment : 4.2. Interpellation des mineurs auteurs Intervention en milieu scolaire ou de formation L intervention en milieu scolaire est en principe réservée au personnel de la Brigade des mineurs-mœurs de la police de sûreté vaudoise et de la Brigade de la jeunesse et des mœurs de la PJM. Le policier se présente en tenue civile dans l établissement scolaire ou de formation. Sauf en cas de péril en la demeure, il se sera annoncé préalablement au directeur de l établissement ou du groupement scolaire, à un autre responsable ou à défaut au secrétariat, avant de faire chercher l élève, l étudiant ou l apprenti. Dans la mesure du possible, on tiendra compte de l horaire de la classe en évitant de procéder à une interpellation au milieu d une période, de manière à ne pas perturber l enseignement. Le mineur ne pourra être retiré de l établissement scolaire ou de formation, afin d être conduit dans un local de police, que dans la mesure où il existe une raison impérieuse de le faire. Ce motif doit figurer dans le rapport. Dans ce cas, le magistrat décerne un mandat d amener. Sont réservés les cas de péril en la demeure où la police agit spontanément. Le Juge des mineurs sera alors avisé sans délai de cette opération. La responsabilité de l avis au représentant légal, lors d une intervention se déroulant à l école, incombe au policier. 11. Audition de mineurs prévenus Auditions en milieu scolaire ou de formation Elles doivent être signalées à la direction de l établissement selon les mêmes principes que les interpellations. Un local, si possible discret, doit être mis à disposition du policier pour l audition (voir en outre ch ). Le mineur ne doit jamais être laissé seul pendant son audition. Si le policier doit s absenter, il est remplacé par un collègue ou un adulte responsable. A la fin de l audition, pour le cas où il n y a pas d autre mesure, le policier remet le mineur au directeur d établissement ou à une personne désignée par ce dernier. En aucun cas le mineur ne rejoint seul sa classe. Base légale : 6-7 RGY Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace l info. 6.4 du 6 février 2002

47 DA DI Info Règlement Art. 6 Décision du Département du 24 août DRGY 6.5 : Mesures de protection de la jeunesse 1. Les cas où une intervention du SPJ se justifierait doivent lui être signalés par les autorités scolaires et les membres du corps enseignant. Il convient de se référer à la loi sur la protection des mineurs (LProMin). 2. L information est transmise par l'intermédiaire du directeur. Base légale : 6-7 RGY ; 6 ss LProMin Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace la DI 6.5 du 22 décembre 2008

48 DA DI Info Règlement Art. 6 Décision du Département du 24 août DRGY 6.6 : Procédure concernant les relations avec les mass-médias Tout directeur, doyen ou maître qui est sollicité par la presse ou qui désire contacter cette dernière doit demander une autorisation de principe. Cette demande doit être adressée au délégué départemental à la communication ou, en son absence, au directeur général de l enseignement postobligatoire. Voir aussi la brochure "Repères et règles internes en cas de contact avec les médias" éditée par le DFJC en janvier 2002 (DRUIDE 4.3.1). Base légale : 6 7 RGY Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace la DI 6.6 du 24 février 2000

49 DA DI Info Règlement Art. 6 Décision du Département du 24 août DRGY 6.7 : Tarif de location des salles Le directeur détermine le tarif de location des salles de son établissement selon les fourchettes précisées ci-dessous, sous réserve des dispositions édictées par le SIPaL. 1. Salles de gymnastique Le tarif est fixé entre 15.- francs et 50.- francs par heure et par salle normale, en fonction de l'utilisateur et du mode d'utilisation. 2. Autres salles Le tarif horaire peut varier entre 15.- francs pour une salle de classe ordinaire et 50.- francs, en fonction de l utilisateur et suivant la grandeur de la salle et les équipements mis à disposition. 3. Equipements spéciaux Une contribution supplémentaire peut être demandée pour la mise à disposition d'équipements spéciaux, notamment pour l'informatique. 4. Tarifs de faveur Les utilisateurs dépendant de l'etat de Vaud bénéficient du tarif minimal, voire de la gratuité, à l'exception des frais effectifs. D'autres utilisateurs officiels ou sans but lucratif peuvent être mis au bénéfice des mêmes conditions. Base légale : 6 RGY ; 2 Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace la DA 6.7 du 7 mars 2002

50 DA DI Info Règlement Art. 6 Décision du Département du 24 août DRGY 6.8 : Transports d élèves par des collaborateurs de l Etat dans leur véhicule privé Le transport d élèves est interdit par le DFJC en toutes circonstances. A titre très exceptionnel, des dérogations peuvent être octroyées sur requête auprès du directeur général. Base légale : 6 RGY Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace DI 6.8 du 29 mars 2001

51 DA DI Info Règlement Art. 6 Décision du Département du 24 août DRGY 6.9 : Transactions financières entre maîtres et élèves Les transactions entre maîtres et élèves via le compte privé d un enseignant ne sont pas autorisées. Elles passent obligatoirement par le compte de l établissement concerné et font l objet d un décompte sur la base de justificatifs et validé par le directeur. Sont exemptées de la présente disposition les transactions inférieures à 10.- francs par élève. Base légale : 6 RGY Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace la DI 6.9 du 31 janvier 2012

52 DA DI Info Règlement Art. 6 Décision du Département du 24 août DRGY 6.10 : Utilisation du compte fonds des élèves Les sommes disponibles sur le compte "fonds des élèves" peuvent être affectées à des dépenses scolaires ou parascolaires, en complément du budget ordinaire, mais exclusivement dans un but directement en rapport avec les activités des élèves (cf. RF-EGY, art. 2) notamment ; des séjours linguistiques, du soutien à des échanges avec des élèves d autres régions de Suisse ou de l étranger, des stages préprofessionnels, de voyages d études, de camps sportifs et d activités culturelles, de formations complémentaires en cours d études ou à la fin de ces dernières, du soutien ou de l aide à des élèves. Base légale : 6 RGY ; 2 RF-EGY Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace la DA 6.10 du 31 janvier 2012

53 DA DI Info Règlement Art. 6 Décision du Département du 24 août DRGY 6.11 : Utilisation du compte fonds des taxes d'inscription Les sommes disponibles sur le compte "fonds des taxes d'inscription" sont consacrées à certains services et prestations fournis gratuitement aux élèves et à leurs parents, tels que la mise à disposition d'imprimés et de documents d'information (cf. RTIGY art. 2). Base légale : 6 RGY ; 2 ss RTIGY Entrée en vigueur : 1 er août 2015 Remplace la DA 6.11 du 31 janvier 2012

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