I. Composition du comité

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1 REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE TECHNIQUE / COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL PLACE AUPRES DU CDG DE LA DROME Référence : Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 32 à 33-1 ; Décret n du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Décret n du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Préambule : le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de fonctionnement du comité technique (CT) / du Comité d Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), placé auprès du Centre de Gestion de la Drôme pour les collectivités et établissements publics employant moins de 50 agents. I. Composition du comité Article 1 Les membres Le CT/CHSCT placé auprès du CDG 26 comprend : Un collège de 7 représentants du personnel élus conformément aux dispositions de l article 4 du décret n du 30 mai 1985, Un collège de 6 représentants des collectivités et des établissements publics employant moins de 50 agents qui est désigné par la présidente du CDG parmi les membres du conseil d administration issus des collectivités ou des établissements publics ayant moins de 50 agents ou parmi les agents de ces collectivités ou établissements publics ou parmi les agents du CDG. Les suppléants dans chacun des deux collèges sont en nombre égal à celui des titulaires. La composition du CT/CHSCT placé auprès du CDG 26 est jointe en annexe. Article 2 Le Président Le Président du CT/CHSCT est désigné parmi les membres de l organe délibérant du CDG (membres du CA issus des collectivités et établissements publics ayant moins de 50 agents pour le CDG). (Article 4 - alinéa 1 du décret n du 30 mai 1985). En cas d empêchement la présidence sera assurée par un représentant des collectivités et des établissements publics, ayant voix délibérative. Article 3 Le secrétaire du CT/CHSCT siégeant en formation de CT Le secrétariat du CT est assuré par un représentant de l autorité territoriale au sein du comité. Les fonctions de secrétaire adjoint sont effectuées par un représentant du personnel désigné pour les effectuer. (Article 22 - alinéa 1 du décret n du 30 mai 1985). Ils sont désignés au début de chaque séance et pour la seule durée de celle-ci. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant ayant voix délibérative. 1

2 Article 4 Le secrétaire du CT/CHSCT siégeant en formation de CHSCT Le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel ayant voix délibérative (art.56 décret n ), à la majorité des suffrages exprimés. Il contribue au bon fonctionnement de l instance. Il est l interlocuteur de l autorité territoriale et effectue une veille entre les réunions du comité. Il transmet aux autres représentants du personnel les informations qui lui sont communiquées par l autorité territoriale, il aide à la collecte d informations et à leur transmission. (circulaire NOR :INTB C du 12 octobre 2012) Le secrétaire est désigné pour une période d un an ou pour la durée du mandat. Il pourra être procédé à son renouvellement en cas de besoin, selon les modalités prévues au présent article. (circulaire NOR :INTB C du 12 octobre 2012) II. Secrétariat administratif Article 5 Secrétariat administratif du CT/CHSCT siégeant en formation de CT Pour l exécution des tâches matérielles, le secrétaire (cf. article 3 du présent règlement) peut se faire aider par un fonctionnaire du CDG, non membre du CT/CHSCT, qui assiste aux réunions. Les tâches d assistance administrative (préparation des ordres du jour, convocations, procès-verbaux et avis) sont effectuées par le Pôle Carrières et Instances Consultatives du CDG. (Article 22 - alinéa 2 du décret n du 30 mai 1985) Article 6 Secrétariat administratif du CT/CHSCT siégeant en formation de CHSCT Pour l'exécution des tâches matérielles, l autorité territoriale de la collectivité désigne un agent chargé du secrétariat administratif, qui assiste aux réunions sans participer aux débats. (art. 31 décret n ) Les tâches d assistance administrative (préparation des ordres du jour, procès-verbaux et avis) sont effectuées par le Pôle Prévention du CDG. III. Mandat Article 7 - Durée du mandat La durée du mandat du collège des représentants du personnel est fixée à 4 ans. La durée du mandat du collège des représentants des collectivités et des établissements publics est fixée à 6 ans. Le mandat des représentants des collectivités et établissements publics choisis parmi les membres du conseil d administration expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l organe délibérant. Article 8 - Remplacement en cours de mandat Pour les représentants des collectivités et établissements publics choisis parmi les membres du conseil d administration : le remplacement en cours de mandat peut intervenir avant son terme pour quelle que cause que ce soit. (Article 3 du décret n du 30 mai 1985) Pour les représentants des collectivités et établissements publics choisis parmi les agents dans les cas suivants : leur mandat expire en cas de démission, mise en congé de longue maladie ou de longue durée, mise en disponibilité ou lorsqu ils n exercent plus leurs fonctions dans le ressort du CT/CHSCT. 2

3 Pour les représentants du personnel : leur mandat expire au bout de quatre ans. (Article 3 du décret n du 30 mai 1985) ou avant son terme dans les cas suivants : perte des conditions pour être électeur (article 8 du décret n du 30 mai 1985), perte des conditions pour être éligible (article 11 du décret n du 30 mai 1985), lorsqu ils n exercent plus leurs fonctions dans le ressort du CT/CHSCT et démission. En cas de remplacement en cours de mandat d un membre titulaire ou suppléant du CT/CHSCT, la durée du mandat du remplaçant est limitée : à la durée restant à courir jusqu au renouvellement général des CT/CHSCT pour les représentants du personnel ; jusqu au renouvellement de l organe délibérant pour les représentants des collectivités. Article 9 - Vacance de sièges En cas de vacance pour quelle que cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité, la Présidente du CDG 26 procède à la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours. En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste ou en cas de vacance d un siège d un représentant suppléant du personnel, au 1 er candidat non élu de la même liste. Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, l organisation syndicale désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du CT/CHSCT éligibles au moment de la désignation. (Article 6 du décret n du 30 mai 1985) IV. Compétences Article 10 Champ de compétences du CT/CHSCT siégeant en formation de CT Il intervient dans toute question relative : A l'organisation et au fonctionnement des services ; Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle. (Article 33 de la loi n du 26 janvier 1984) Article 11 Champ de compétences du CT/CHSCT siégeant en formation de CHSCT Il a pour mission : De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ; De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. (Article 38 du décret n du 10 juin 1985) 3

4 Article 12 - Le CT/CHSCT siégeant en formation de CT émet notamment des avis préalablement aux prises de décisions sur : L organisation des collectivités et établissements publics : - suppressions de services et d emplois ; - organisation des services (répartition, création, transferts de services, changements d organigramme résultant de ces réorganisations) ; - choix du mode de gestion du service public ; - programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail ; - participation à la protection sociale complémentaire des agents ; - prestations d actions sociales ; Les conditions générales de fonctionnement des services - modalités d organisation du temps de travail : aménagement des horaires, recours aux astreintes, autorisations exceptionnelles d absence, organisation du temps partiel, organisation de la journée de solidarité ; - compte épargne-temps ; - adoption de règlements intérieurs ; - élaboration de plans de formation ; - conditions d accueil des apprentis ; Article 13 Le CT/CHSCT siégeant en formation de CHSCT émet notamment des avis sur: - les règlements ou consignes en matière d hygiène, de sécurité et de conditions de travail. - le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail en lien avec le document unique ; - le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l'année écoulée ; - les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ; - la façon de faire cesser un danger grave et imminent en cas de divergence ; - la désignation du ou des Agents Chargés de la Fonction d Inspection ; - la rupture du lien contractuel avec le médecin de prévention pour un motif disciplinaire ou lié à la personne de celui-ci ; - les fiches d exposition aux risques rédigées par le médecin de prévention ; - les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelle technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents. - les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Il est également consulté sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Article 14 - Le CT/CHSCT siégeant en formation de CT a connaissance, dans le cadre de sa mission: - du rapport annuel sur les agents mis à disposition ; - du rapport annuel sur l obligation d emploi des travailleurs handicapés ; - du rapport biennal sur l état de la collectivité (bilan social). 4

5 Article 15 Le CT/CHSCT siégeant en formation de CHSCT a connaissance: - du rapport annuel établi par le service de médecine préventive en vertu de l article 26 du décret n des lettres de cadrage des assistants et conseillers de prévention ainsi que des lettres de mission des ACFI; - des visites et observations faites par l ACFI ; - des suggestions et observations contenues dans le registre de santé et de sécurité au travail; - des résultats de toutes mesures et analyses demandées par le médecin de prévention ; - de toute décision motivée dans le cas du refus de suivi de l avis du médecin de prévention dans le cadre de la proposition d un aménagement de poste de travail ou des conditions d exercice des fonctions, - du non renouvellement de l'engagement d'un médecin de prévention, pour un motif tiré du changement dans les modalités d'organisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention. V. Périodicité des séances Article 16 - Le CT/CHSCT tient au moins trois réunions par an sur convocation de son Président : soit à l initiative de ce dernier; soit à la demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel. Cette dernière est adressée au Président du CT/CHSCT, et précise la ou les questions à inscrire à l ordre du jour. Dans ce cas, le CT/CHSCT se réunit dans le délai maximal d un mois à compter de la demande. (Article 24 du décret n du 30 mai 1985) Un calendrier des réunions sera établi en début d année et diffusé sur le site internet du CDG26. Le CT/CHSCT se réunit dans les locaux du CDG 26. En outre, le comité est réuni dans les plus brefs délais en cas d'urgence, en particulier à la suite de tout accident dans les conditions prévues par le II de l article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (article 58 décret n ), et dans les 24 heures en cas d'application de la procédure fixée à l'article 5-2 alinéa 2 du décret du 10 juin 1985 modifié. VI. Convocations Article 17 Membres Les convocations sont adressées, par tous moyens, y compris par courrier électronique aux représentants titulaires, au moins 15 jours avant la date de la réunion, accompagnées de l ordre du jour de la séance, ainsi que des dossiers associés. Les dossiers les plus volumineux seront directement consultables au secrétariat. Elles comportent l indication du jour, de l heure et du lieu de la réunion. Les suppléants reçoivent l ordre du jour pour information. (Article 25 du décret n du 30 mai 1985) Tout membre titulaire du CT/CHSCT qui ne peut se rendre à la convocation en informe immédiatement par écrit, y compris par courrier électronique, le président du CT/CHSCT par le biais de son secrétariat, afin que celui-ci convoque, selon le cas : le suppléant du représentant du collège employeur, étant précisé qu un suppléant n est pas affecté à un titulaire en particulier ; le suppléant du représentant du personnel appartenant à la même liste syndicale ou désigné par l organisation syndicale concernée. (Article 2 du décret n du 30 mai 1985) 5

6 Les représentants suppléants des deux collèges qui ne remplacent pas un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du CT/CHSCT. Ils ne peuvent toutefois pas prendre part aux débats et aux votes. Article 18 - Acteurs de la Prévention Lorsque le CT/CHSCT siège en formation de CHSCT, le président informe le conseiller de prévention, à défaut le(s) assistant(s) de prévention, le médecin de prévention, ainsi que l ACFI des réunions du comité, de l ordre du jour et leur transmet l ensemble des éléments adressés aux représentants titulaires. Les conseillers, assistants et médecin de prévention assistent de plein droit et peuvent participer aux débats, sans voix délibérative. (Article 4-1, 5 et 14-2 décret n ) Article 19 Experts Des experts peuvent être convoqués par le Président du CT/CHSCT à la demande de l administration ou à la demande des représentants du personnel. Ils n ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée à l exclusion du vote. (Article 25 - alinéa 3 du décret n du 30 mai 1985) VI. Ordre du jour Article 20 Ordre du jour du CT/CHSCT siégeant en formation de CT L ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le Président du CT/CHSCT. Il doit également mentionner les questions dont l inscription a été demandée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. (Article 25 - alinéa 1 du décret n du 30 mai 1985) Article 21 Ordre du jour du CT/CHSCT siégeant en formation de CHSCT L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le Président, après consultation du secrétaire du comité (art. 59 décret n ). Ce dernier peut proposer l inscription de points à l ordre du jour, après consultation des autres représentants du personnel. A l'ordre du jour sont adjointes toutes questions relevant du champ de compétence du comité, dont l'examen est demandé par écrit au président du comité par au moins trois représentants titulaires du personnel. (art. 59 décret n ) Article 22 - Les dossiers que les collectivités souhaitent soumettre au CT/CHSCT doivent être réceptionnés, au plus tard un mois avant la date de la réunion, accompagnés de toutes les pièces nécessaires à son examen. Passé ce délai, les dossiers seront présentés à une séance ultérieure du CT/CHSCT. VII. Quorum Article 23 - Le Président du CT/CHSCT ouvre la séance après avoir vérifié : que la moitié au moins des représentants du personnel est présente et que la moitié au moins des représentants des collectivités est présente conformément à la délibération n du 28 septembre 2010 prévoyant le recueil de l avis des représentants des collectivités. 6

7 Lorsque le quorum n'est pas atteint dans l'un des collèges ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. (Article 30 du décret n du 30 mai 1985) VIII. Déroulement des séances Article 24 - Les séances ne sont pas publiques. Elles font l objet d un enregistrement audio tenu à la disposition des membres jusqu à la date d approbation du procès-verbal. (Article 27 du décret n du 30 mai 1985) Article 25 - En début de réunion, le Président vérifie que le quorum prévu à l article 23 est atteint et communique au CT/CHSCT la liste des participants et excusés. Article 26 - Le Président ouvre la séance et rappelle les questions inscrites à l ordre du jour. A la majorité des suffrages exprimés, ces questions peuvent être examinées dans un ordre différent de celui fixé par l ordre du jour. Des documents complémentaires peuvent, le cas échéant, être communiqués pendant la séance. Exceptionnellement, des questions urgentes pourront être inscrites à l ouverture de la séance si les ¾ des membres des deux collèges confondus l acceptent. A défaut, elles figureront à l ordre du jour de la prochaine séance. Exceptionnellement, des dossiers non suffisamment étayés seront reportés à la séance suivante si les ¾ des membres des deux collèges confondus l acceptent. Article 27 - Le Président assure la police de l assemblée, dirige et veille au bon déroulement des débats (organisation de la prise de parole des membres) et maintient l ordre. Il décide de la suspension de séance. Il clôt le débat, il soumet au vote et lève la séance. Article 28 - Dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants des collectivités et établissements publics est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du CT/CHSCT est assisté, en tant que de besoin, par le ou les membres de l'organe délibérant et par le ou les agents de la collectivité ou de l'établissement public concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité. Ces derniers ne sont pas membres du CT/CHSCT. Ils ne peuvent assister qu à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée à l exclusion du vote. (Article 4 du décret n du 30 mai 1985) IX. Vote et avis Article 29 Vote En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole. Le président du CT/CHSCT soumet les dossiers examinés au vote du collège des représentants du personnel, puis au vote du collège des représentants des collectivités et établissements publics. Les votes sont exprimés à main levée. Lorsqu un des deux collèges le demande à la majorité des membres ayant voix délibérative, le vote peut avoir lieu à bulletin secret pour ce collège. Aucun vote par procuration n est accepté. 7

8 Article 30 - Avis Si l avis du CT/CHSCT ne lie pas l autorité territoriale, il est cependant obligatoire. Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné. (Article 26 du décret n du 30 mai 1985) Article 31 Avis défavorable préalable à une délibération Lorsqu'une question à l'ordre du jour, dont la mise en œuvre nécessite une délibération, recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du CT/CHSCT dans un délai compris entre huit et trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du CT/CHSCT. Le CT/CHSCT siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. (Article 30-1 du décret n du 30 mai 1985). Article 32 Avis en procédure simplifiée Le Président reçoit délégation du CT/CHSCT pour rendre un avis sur : les suppressions de poste induisant une augmentation de temps de travail, les recrutements d apprentis, les ratios d avancement de grade égal à 100%, les avenants temporaires aux protocoles ARTT pour sorties scolaires dès lors que l avis émis précise les temps de pause pour les accompagnateurs, la protection sociale complémentaire. Article 33 Communication des avis Les avis sont portés, par tout moyen, à la connaissance des agents en fonction dans la ou les collectivités ou établissements publics concernés. Mention de cette obligation sera faite dans la notification de l avis. (Article 31 du décret n du 30 mai 1985). Article 34 Suites données aux avis Le CT/CHSCT doit être tenu informé, dans un délai de deux mois, des suites données à ses avis par une communication écrite du Président du CT/CHSCT à chacun des membres. Mention de cette obligation sera faite dans la notification de l avis. (Article 31 du décret n du 30 mai 1985) X. PROCES VERBAL Article 35 Procès-verbal du CT/CHSCT siégeant en formation de CT Le secrétaire, assisté du secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion. Le procès-verbal de séance est signé par le Président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres du CT dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance. (Article 22 du décret n du 30 mai 1985) L approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l ordre du jour de la réunion suivante. Article 36 Procès-verbal du CT/CHSCT siégeant en formation de CHSCT Le secrétaire administratif du comité (cf. article 6 du présent règlement), assisté par le secrétaire, établit le procès-verbal de la réunion. Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour qui a fait l'objet d'un vote, ce document indique le résultat et le vote : - du collège des représentants du personnel, - ET celui des représentants de l autorité territoriale, à l'exclusion de toute indication nominative. 8

9 Le procès-verbal de la réunion, comprenant le compte-rendu des débats, signé par le Président du comité et contresigné par le secrétaire, est adressé à chacun des membres du comité dans un délai d un mois à compter de la date de la séance. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante. (art. 56 décret n ) A). Les droits XI. Droits et obligations des membres Article 37 Autorisations d absences Les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, et les experts appelés à prendre part aux séances bénéficient d une autorisation d absence pour participer aux réunions sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. (Article 29 alinéa 1 du décret n du 30 mai 1985 et article 18 du décret n du 3 avril 1985) Lorsque le CT siège en formation de CHSCT, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité réalisant les enquêtes ou les visites prévues aux articles 40 et 41 du décret n et dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives notamment pour l'application de l'article 5-2 de ce même texte. (Article 61 décret n ) Article 38 Frais de déplacement Les membres du CT/CHSCT et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette instance. Les participants siégeant avec voix délibérative sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement selon le barème réglementaire applicable aux fonctionnaires en prenant pour référence leur résidence administrative. Les présidents et vice-présidents du CDG ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais du fait de leurs indemnités de fonction. (Article 29 alinéa 2 du décret n du 30 mai 1985) Article 39 Formation des représentants du personnel au CT/CHSCT Dans le cadre des missions propres au CHSCT, les représentants du personnel bénéficient, au cours du premier semestre de leur mandat, d'une formation d'une durée minimale de cinq jours, renouvelée à chaque mandat. Le contenu de la formation doit permettre à ces représentants du personnel : 1 de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ; 2 de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. (Article. 8 décret n ) En outre, une formation spécifique aux Risques Psycho-Sociaux d une durée de 2 jours doit être dispensée dès (Circulaire du 25 juillet 2014 sur les RPS dans la FPT) Article 40 Moyens Toute facilité doit être donnée aux membres du CT/CHSCT pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces ou documents nécessaires à l accomplissement de leurs fonctions au plus tard 8 jours avant la date de la séance. (Article 28 - alinéa 1 du décret n du 30 mai 1985). 9

10 B). Les obligations Article 41 - Discrétion Les membres du CT/CHSCT sont tenus à l obligation de discrétion professionnelle. Ils ne doivent en aucun cas communiquer à des personnes extérieures au CT/CHSCT des éléments relatifs au contenu des dossiers ni anticiper la notification des avis. (Article 28 - alinéa 2 du décret n du 30 mai 1985). Jurisprudence : arrêt CE n du 10 septembre 2007 Syndicat CFDT du Ministère des Affaires étrangères XII. Application et modification du règlement Article 42 Application Le président est chargé de veiller à l'application du présent règlement intérieur, adopté lors de la séance du 2 février Article 43 Modification La modification du présent règlement pourra être demandée et décidée à la majorité des membres du CT/CHSCT. Cette demande sera inscrite à l ordre du jour de la séance suivante. Article 44 - Publicité Le présent règlement intérieur sera transmis aux autorités territoriales employant moins de 50 agents. 10

11 ANNEXE COMPOSITION Du CT/CHSCT placé auprès du CDG 26 Présidé par Alain FALLOT Représentants des collectivités Titulaires Suppléants Nom Prénom Collectivité Nom Prénom Collectivité M. FALLOT Alain MALATAVERNE Mme DARFEUILLE Marie Christine ESPENEL M. BERGER Paul SAINT EULALIE EN ROYANS M. GAUTHIER Christian CHATUZANGE LE GOUBET Mme BETHUNE Evelyne CDG 26 M. SERRE Eric CDG 26 M. BESNIER Didier ROCHEGUDE M. REYNAUD Claude SAINT PAUL LES ROMANS M. GARIN Maryannick CLANSAYES M. ROZIER Jean-Marc MUREILS Mme CHASSOULIER Dominique St MARCEL LES VALENCE M. LAVAL Jean-Pierre LES TOURETTES Représentants du personnel Titulaires Suppléants Nom Prénom O.S Employeur Nom Prénom Employeur Mme AZE Dominique Mme ROZAND Christine Mme MATHON Viviane M.TESSA Pierre-Olivier CFDT FO ST MARCEL LES SAUZET SI EAUX DE LA VEAUNE CHATEAUNEUF DU RHONE BEAUMONT LES VALENCE M. SALEMBIER Didier Mme CASALINO Françoise M. MONESTIER Jean- Marie Mme ODETTO Annie DIEULEFIT S.D.E.D CHATEAUDOUBLE BEAUREGARD- BARET M. FLORES Robert LA ROCHE DE GLUN M. GARNIER Rémy CDG 26 Mme GAUCHER Marie-Neige M. CARDOIT Laurent UNSA CHANOS CURSON CGT ALIXAN M. EUDE Alain SAINT VALLIER M. MOULIN VALON Jean-Luc SIRCTOM ANDANCETTE 11

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