10 ANS DE LA LOI ASBL : BILAN ET PERSPECTIVES Philippe BOIKETE

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1 10 ANS DE LA LOI ASBL : BILAN ET PERSPECTIVES Philippe BOIKETE Juillet 2012

2 Editrice responsable : A. Poutrain 13, Boulevard de l Empereur 1000 Bruxelles Introduction... 2 A. L importance du monde associatif... 3 B. Le rôle de la Fédération Wallonie-Bruxelles... 3 C. La loi sur les ASBL : aux origines de la loi : une réforme attendue... 4 D. L évaluation de la Loi Publicité et information Gouvernance Comptabilité Formation Conclusions

3 Introduction La nouvelle loi sur les ASBL a été votée en mai Pour ses 10 ans de fonctionnement, l IEV et le Groupe socialiste du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont organisé un colloque. Réunissant près de 200 représentants associatifs, ce dernier a permis de rappeler que la moitié des ASBL sont situées sur le territoire de la Fédération Wallonie- Bruxelles et relèvent d ailleurs très souvent des compétences de cette même Fédération. Les intervenants [1] ainsi que les témoignages apportés ouvrent de multiples pistes de réflexion et d'action. La précédente loi sur les ASBL datait de La nouvelle version a permis d adapter la législation à la réalité des ASBL d aujourd hui. Leur gestion extrêmement variée soulève de nombreuses questions : la formation : quelle offre et comment la soutenir en l'adaptant aux besoins réels (tant en termes de contenus que d'horaires par exemple) ; la publicité et la transparence (notamment en ce qui concerne les données publiées au moniteur belge ou disponibles via la banque carrefour) ; les coûts de publication et de formation ; la mission de conseil et d'accompagnement nécessaire à l'exercice des responsabilités et au respect des impératifs légaux ; l'investissement, l'absentéisme et le recrutement de nouveaux administrateurs (y compris des personnes issues des 2 genres) ; la délégation de pouvoir au Conseil d'administration (infra CA) et le contrôle exercé par l'assemblée générale (infra AG), notamment en termes de budget ; la distinction entre les réalités des très petites ASBL et les grosses ASBL ; les modalités de dissolution des ASBL. [1] Michel DAVAGLE, juriste et auteur, Elisabeth SOUDAN : greffier au Tribunal de Commerce de Bruxelles, Guy CREVECOEUR : Président de l Association Interfédérale du Sport Francophone, Anne FIVE : juriste au Centre d Action Laïque, Michel DELHOVE : réviseur d entreprise et la participation des Agences Conseil AGES, IDEJI et SYNECO. 2

4 A. L importance du monde associatif Le monde associatif a joué un rôle important dans l histoire sociale et politique de la Belgique, particulièrement au cours des deux siècles écoulés. L action associative dans la diversité de ses compétences a constitué un puissant levier dans la conquête d acquis sociaux, dans le développement de mécanismes de solidarité sociale, dans l encouragement de l éducation populaire et de la participation démocratique. Alors que la crise financière économique et sociale provoque d incommensurables dégâts partout en Europe, il est plus impératif que jamais de préserver et de favoriser la capacité d analyse et d action du monde associatif. Face à la puissance d opérateurs marchands dont la finalité est par essence tournée vers le profit, l existence d un secteur associatif fort, porteur de valeurs de progrès et de justice sociale et tourné vers l intérêt général est indispensable. B. Le rôle de la Fédération Wallonie-Bruxelles La Fédération Wallonie-Bruxelles est concernée en première ligne par la reconnaissance et le soutien au monde associatif. Depuis de nombreuses années les politiques menées en la matière sont en grande partie traversées par un objectif de professionnalisation des associations. La Fédération Wallonie-Bruxelles propose différents mécanismes de soutien par des modules de formation courts et longs destinés aux acteurs associatifs. Enfin, la charte associative adoptée en 2009 par les parlements de Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la COCOF doit également permettre de renforcer les relations entre les mondes politique et associatif. C. La loi sur les ASBL : aux origines de la loi La liberté d association est un droit inscrit dans notre Constitution depuis Il aura fallu pourtant attendre le 20 ème siècle et plus particulièrement la loi du 27 juin 1921 sur les Associations Sans But 3

5 Lucratif et les Etablissements de type d Utilité Publique pour qu un cadre juridique offre un statut et une protection aux acteurs associatifs. Cette loi fut présentée au parlement par Émile Vandervelde alors ministre de la justice qui souhaitait accorder la personnalité morale à des groupements juridiques qui entendent poursuivre des activités sans but lucratif, c est-à-dire sans enrichissement de leurs membres. Elle connut alors un succès considérable. Le législateur de l époque ne pouvait évidemment pas imaginer qu aujourd hui il existerait plus de associations permettant d organiser la vie quotidienne des Belges dans des domaines aussi variés que l éducation, la culture, l action sociale, la formation professionnelle, l accueil de l enfance, la santé, le sport, les loisirs ou la coopération au développement. Plus de 80 ans se sont écoulés avant que les modifications substantielles soient apportées à cette législation en vue de la mettre en phase avec l évolution des réalités de notre société. En effet, la loi du 27 juin 1921 a été modifiée il y a 10 ans par la loi du 2 mai 2002 relative aux ASBL, aux AISBL et aux fondations : une réforme attendue Fin 1998 un projet de loi révisant la loi de 1921 a été rejeté par le sénat qui décida alors de créer un groupe de travail présidé par Jean-François Istasse. Près de deux ans de travail, d auditions de nombreux acteurs de la vie associative ont abouti au texte actuel. Cette loi concerne non seulement les ASBL mais aussi une autre série de groupements comme les associations internationales et les fondations privées. Mais il existait aussi de nombreuses pseudo associations ou cercles privés destinés à éluder l impôt et qui n étaient en fait que des sociétés commerciales déguisées. Il existe aussi des associations qui peuvent dans certains cas avoir une vocation plus ou moins criminelle comme les sectes, l extrême droite, les trafiquants d êtres humains ou la criminalité organisée. Le législateur de l époque a voulu remettre de l ordre dans un secteur où évoluaient des entités dont on ne savait rien. Ce fut également l occasion de faire la différence entre la petite amicale de quartier composée de quelques membres qui tient plus d association de fait et la très grosse association qui brasse des capitaux non négligeables, 4

6 parfois plusieurs millions d euros et qui représente un acteur économique important dans notre société. Enfin, cette réforme a été l occasion de dissoudre des associations dormantes et de transformer des associations de fait en ASBL. La loi de 2002 s appuie sur trois principaux axes : de nouvelles dispositions comptables qui s inspirent de ce qui existe pour les sociétés anonymes ; une meilleure transparence (publicité et information) du fonctionnement des ASBL aux yeux des tiers via notamment un dossier par association, centralisé au greffe du tribunal de commerce ; de nouvelles règles de fonctionnement et une hiérarchisation plus grande des pouvoirs au sein des ASBL, en créant des organes de représentation générale et de gestion journalière (AG et CA) et des nouvelles mentions obligatoires dans les statuts. Rôle des greffes Les greffes des tribunaux ont été en première ligne pour l application de la loi de Dès le 1 er juillet 2003, tous les greffiers du Royaume ont vu arriver les premiers responsables d ASBL. Pour ne citer qu un exemple, le greffe du tribunal de commerce de Bruxelles envoie pour publication en moyenne de à actes concernant les ASBL par an. D. L évaluation de la Loi Repartant des trois axes de la réforme de 2002 à savoir «publicité et information», «comptabilité» et «gouvernance», notre évaluation de la Loi ajoute un nouvel axe, même s il ne fait pas partie de la loi en tant que telle : la formation. 1. Publicité et information Depuis la réforme, la loi n impose plus de préciser dans les statuts le type d activités que l ASBL compte développer pour atteindre son but social. Il est toutefois utile de continuer à introduire dans les statuts ces mentions 5

7 statutaires obligatoires. Cette description des activités devrait trouver place dans un article statutaire distinct de celui qui décrit le but social afin de garder une plus grande souplesse. La loi précise que les droits et obligations des membres qui sont fixés par la loi ne s appliquent pas aux membres adhérents [2]. Il ressort toutefois de l expérience que bien souvent les responsables d associations ne comprennent pas clairement cette distinction et ces dispositions légales. Il semble nécessaire que la loi apporte une clarification sur les droits et obligations des membres effectifs et adhérents. L actuel délai de huit jours de convocation à l AG semble, dans la pratique trop court. Quinze jours calendrier semble plus raisonnable pour le délai de convocation d une AG. En fixant dans la loi ce délai de quinze jours, on évite le risque de voir les administrateurs se mettre d accord sur la date de l AG pour qu il n y ait qu eux lors de cette AG. La loi prévoit que le registre des membres effectifs doit être tenu par le CA. Même si l obligation de déposer copie du registre des membres au greffe du tribunal de commerce a été supprimée, la tenue de ce registre des membres complique la situation. De nombreux praticiens s interrogent sur la pertinence de maintenir cette obligation dans la loi. Il serait par contre utile de préciser dans un texte réglementaire les modalités pratiques de tenue de ce registre (support papier ou informatique p. ex). L inscription des nouveaux membres dans le registre doit être faite endéans les huit jours de la connaissance de la décision d admission par le CA. Or l admission des membres peut être faite par l AG ou le CA suivant ce que l association aura décidé et inscrit dans ses statuts. Il serait plus logique de faire courir ce délai de huit jours à dater de la décision d admission du membre sans autre précision. Légalement, les greffes ne peuvent jouer le rôle de conseiller auprès de responsables des petites ASBL. Le greffe n a pas pour mission de contrôler le fonds des actes, il doit se limiter à vérifier les formalités de publicité à un niveau purement formel. Mais dans leur pratique certains greffes ne se contentent pas seulement de donner des conseils, ils vérifient également si les conditions de fonds sont réunies. Une clarification s impose donc. Ex. : si une ASBL a la liberté de ne pas publier les noms de ses trésorier, président et secrétaire, l expérience démontre que certains [2] Membres adhérents : membres qui disposent de certains droits, mais contrairement aux membres effectifs, ils ne disposent pas du droit de vote à l AG. 6

8 organismes bancaires en exigent la publication pour l ouverture d un compte. Les greffes sont alors tenus d en informer les responsables. À la différence des sociétés commerciales, la loi sur les ASBL est muette quant à l obligation pour le CA de produire un rapport de gestion ou d activité à l AG. Ce document est relativement important puisqu il permet de vérifier si l ASBL poursuit bien les buts pour lesquels elle s est constituée, tout en vérifiant l impact de ses activités sur ses comptes. Un tel rapport ne devrait pas uniquement porter sur les comptes. Il faut aller plus loin, en reprenant également des informations difficiles à traduire dans un plan comptable comme la qualité du travail effectué, le climat d entreprise, le degré d implication des travailleurs ou encore les bénéficiaires des actions de l ASBL. La loi ASBL prévoit que l ordre du jour de l AG doit être envoyé aux membres en même temps que la convocation, mais n exige pas, à la différence du Code des sociétés, une liste précise de documents à communiquer. Il faudrait prévoir l envoi de certains documents aux membres avant l AG pour éviter que les membres découvrent certaines informations à la dernière minute. Le rapport de gestion ou d activité devrait également être envoyé préalablement aux membres. Le délai des dépôts de comptes pour les petites ASBL pose problème. La loi ne prévoit aucun délai pour le dépôt des comptes des petites ASBL [3]. La disposition qui dit qu une ASBL qui n a pas déposé les comptes pendant trois années consécutives pourrait se voir dissoute judiciairement notamment par l action du Parquet n a plus vraiment d utilité. Il faut corriger cette lacune en introduisant un délai pour le dépôt des comptes comme pour les grandes et les très grandes ASBL. Le changement d adresse du siège social d une ASBL nécessite une modification des statuts et donc la convocation de l AG avec un vote à majorité spéciale. Afin d alléger la procédure, il faudrait permettre le changement de siège sans devoir passer par une modification des statuts. Enfin, l encodage informatique des bilans pose problème, en particulier pour les petites ASBL. Bien qu elles disposent, au terme de l exercice social, d un délai de six mois pour tenir l AG et approuver le [3] Petite ASBL : ASBL qui remplit au maximum un des trois critères suivants : 5 travailleurs, moins de euros de recettes et un total bilantaire d au moins 1 millions d euros. Grande ASBL : ASBL qui remplit deux des trois critères précédents. Très grande ASBL : ASBL qui remplit deux des trois critères suivants : 50 travailleurs, 6,25 millions d euros de recettes et un total bilantaire d au moins 3,125 millions d euros. 7

9 bilan, elles sont souvent tenues, dans un même temps, de déposer ces bilans à une date déterminée pour pouvoir bénéficier de subsides. Les bilans sont alors déposés sans qu ils n aient été approuvés par l AG. 2. Gouvernance En matière de gouvernance, les demandes des ASBL sont nombreuses et portent autant sur la composition des instances de représentation que sur leur fonctionnement. Des mécanismes légaux de déblocage doivent être mis en place en cas d inaction du CA (refus de convoquer l AG p. ex). La bonne gestion d une association implique normalement la désignation d une ou plusieurs personnes chargées non seulement de la gestion journalière mais aussi de la représentation de l association. Ce n est pas toujours le cas. Il conviendrait d en faire une obligation légale. Autre élément, la confusion théorique entre le pouvoir de décision et le pouvoir de représentation du CA. Généralement, le pouvoir de représentation est délégué par le CA à une ou plusieurs personnes pour les actes légaux (pouvoir de signature chez le notaire par ex). Il doit être distingué du pouvoir de décision, pour des actes d achats ou de ventes immobilières par ex. Une adaptation du cadre de sanctions applicables aux ASBL est nécessaire. Nous ne devons toutefois pas perdre de vue que la disparition de la personnalité juridique constitue la sanction ultime. Une ASBL est en effet constituée pour avoir une personnalité juridique qui permet de protéger ses membres et ses administrateurs. Pour ces derniers, la suppression de la personnalité juridique reste donc la sanction la plus dommageable. Si suppression de la personnalité il y a, cela doit se faire avec une certaine gradation dans le type de sanctions. L AG exerce un pouvoir de contrôle sur le travail réalisé par le CA, notamment l approbation des comptes et le vote de la décharge. L AG devrait être en mesure d exercer effectivement ce pouvoir de contrôle et donc vérifier si le CA a bien travaillé. Or souvent, on retrouve quasiment les mêmes personnes au CA et à l AG. Les administrateurs approuvent finalement en AG ordinaire leur propre gestion et se donnent à euxmêmes décharge. Il faut restaurer un contrôle plus effectif du travail du 8

10 CA en veillant à ce que la composition de l AG soit nettement supérieure à celle du CA. Lors de l AG ordinaire qui se tient généralement en mai ou juin, on approuve, après les comptes du dernier exercice, le budget de l année en cours. Cette situation est contraire aux caractères prévisionnel et anticipatif du budget. Il serait préférable que ce budget soit approuvé à la fin de l exercice précédent c.à.d. avant l exercice auquel il se rapporte. Approuver le budget en milieu d année, c est aussi laisser une trop grande liberté au CA durant cette période intermédiaire. Il faudrait donc instaurer deux AG obligatoires, l une approuvant le budget en fin d année, l autre approuvant les comptes en début d année. Le CA gère les affaires de l association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il subsiste un doute sur le fait de savoir si le CA est un organe collégial de décisions. Sauf délégation de pouvoir explicite du CA, les membres de ce dernier n ont en principe pas le pouvoir de prendre des décisions de gestion individuellement ou conjointement. Cette confusion vient du fait que la loi prévoit que les administrateurs peuvent agir soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. Il faudrait restaurer ce principe de collégialité au sein du CA en ce qui concerne le pouvoir de décisions. À la différence de ce qui existe pour les sociétés anonymes, il n est nulle part question de la révocabilité du mandat des administrateurs à tout moment et sans justification. Cette incertitude mène à des situations où des administrateurs d ASBL deviennent quasiment inamovibles. L existence d administrateurs à durée indéterminée pour lesquelles il faut la décision unanime de l AG pour mettre fin à leur mandat devrait également être revue. Les ASBL ne peuvent réunir continuellement leur CA pour prendre des décisions de gestion courante. Le recours à la délégation est donc souvent une nécessité. Pourtant, dans la pratique, on constate que certaines personnes posent des actes qui dépassent cette gestion journalière. Un CA doit pouvoir déléguer de manières spéciale et explicite. Le CA qui donne ces délégations de pouvoirs doit être en mesure de les contrôler. Il est toutefois dangereux de vouloir légiférer sur cette question dans la mesure où ces délégations dépendent de la taille de l ASBL, de la durée de la délégation, des compétences nécessaires, etc.. Mais de toute évidence, quand une personne n exerce pas correctement la délégation de pouvoir qu il a reçue, il faut la lui retirer. Les délégations de pouvoirs ne doivent 9

11 pas nécessairement se trouver dans le règlement d ordre intérieur. Une décision formelle du CA est parfois plus souple. Il n y a pas de limitation à la taille des CA, pourtant, celle-ci peut parfois être source de dysfonctionnement lorsque tous les membres de l AG veulent siéger au CA, conséquence, on se retrouve parfois avec des CA pléthoriques. Le bureau exerce alors les missions du CA et le CA devient une sorte AG. On minimise les problématiques de conflits d intérêts, ces conflits peuvent être d ordre financier, moral voire même affectif. Les personnes qui ont un conflit d intérêts devraient au moins le déclarer. Et pour ce qui les concerne, à tout le moins se retirer de la réunion. Il est toutefois très difficile de légiférer en la matière. Dans certaines ASBL, l absentéisme des administrateurs, plus particulièrement celui des personnes qui représentent les pouvoirs publics handicape sérieusement leur fonctionnement. Bien que l absentéisme ne délivre pas les administrateurs de leur responsabilité - qui peut être engagée même s ils ne sont pas présents aux réunions - il faudrait prévoir des sanctions contre ces administrateurs quitte à les rendre démissionnaires par défaut après un certain nombre d absence non justifiées. Il y a deux lectures sur ce qu il faut faire des votes blancs, des votes nuls et des abstentions. Certains auteurs préconisent d appliquer les règles en vigueur dans les assemblées parlementaires pour le traitement des abstentions : ne pas tenir compte de ces votes en les retirant. D autres proposent qu on tienne compte de ces votes. Il faut clarifier ce texte. Très peu d ASBL publient la composition de leur CA, et pour celles qui les publient, les listes des administrateurs sont rarement à jour. Ces informations sont pourtant disponibles à la Banque Carrefour. Ce problème devrait être résolu avec l arrivé de l e-greffe qui imposera l encodage systématique des administrateurs. L e-greffe permettra également des modifications des statuts à moindre coût. Mais de plus en plus d ASBL demandent que l accès à l e-greffe soit gratuit. Certains souhaitent une limitation dans le temps des mandats. C est concevable pour de grandes ASBL ou le besoin de renouvellement est un enjeu réel, mais pour certaines petites ASBL, les capacités de 10

12 renouvellement sont quasi nulles. Cette obligation signifierait tout simplement leur fin. C est une évidence, on ne peut traiter de la même façon une petite ASBL de quartier qui n organise qu une activité par an et une grosse ASBL qui emploie du personnel. L'idée de seuil mérite d'être creusée. Cette différenciation entre ASBL selon leur taille doit se faire en maintenant un niveau de rigueur important pour répondre notamment aux objectifs initiaux de la loi et tendre vers une responsabilisation élevée. Il faut sans doute prendre comme base de travail le fait qu'une association emploie ou non des travailleurs. Lorsque l on compare les différents textes, on constate que des règles différentes s appliquent à des groupements (ASBL, AISBL et fondations) dont le fonctionnement reste quand même assez semblable. Une harmonisation des textes permettrait d apporter des réponses identiques pour tous ces groupements. L ASBL est définie comme étant celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. A la base, cette définition ne devait pas être interprétée de manière restrictive. Avec le temps, certains auteurs ont fini par affirmer que les ASBL ne peuvent poursuivre un but de lucre. Or, le but de lucre doit être vu à travers la question de l enrichissement des membres et non pas à travers la nature de l activité poursuivie. Ces auteurs vont jusqu à interdire aux ASBL l exercice d activités en vue de réaliser des bénéfices. Il convient de revoir la définition de l ASBL et de consacrer la thèse suivante : une ASBL peut réaliser n importe quelle activité à la condition que les bénéfices soient affectés exclusivement aux buts poursuivis. Dernier point en matière de gouvernance, les ASBL dormantes. Ces ASBL sont pour la plupart du temps de petites structures, fondées par une personne qui s organise pour réunir autour d elle des amis ou des connaissances. Ce type d ASBL fonctionne généralement grâce à l énergie d une seule personne. Lorsque cette personne se met en retrait ou disparaît, l ASBL se retrouve dans un état d hibernation. Les procédures de dissolution ne sont pas adaptées parce que bien souvent les administrateurs qui «restent» n ont pas la compétence nécessaire, ni la volonté, ni les moyens financiers d assurer la continuité de l association ou tout simplement, l envie de rentrer dans un processus qui les amènerait à découvrir des problèmes de gestion. 11

13 3. Comptabilité On constate que les exigences légales actuellement imposées aux petites ASBL, pour la tenue de la comptabilité dite simplifiée, sont fort proches en fin de compte d une comptabilité en partie double. Dès le moment où une ASBL devient employeur avec au moins un travailleur, il est préférable d avoir une comptabilité en partie double. Par ailleurs, il existe un décalage entre la loi comptable et les exigences des pouvoirs subsidiants, en particulier le passage de la comptabilité simple à celle en partie double. Une meilleure coordination des pouvoir subsidiants avec la loi comptable est nécessaire. Cette coordination doit aussi s appliquer aux pouvoirs subsidiants entre eux, notamment concernant les normes comptables standardisées ou à tout le moins homogène en termes de justification. La désignation d un commissaire aux comptes pour le contrôle de la comptabilité ne concerne que les très grandes ASBL. On peut se demander si cela suffit à rencontrer l exigence de transparence dans le secteur associatif. À partir du moment où une ASBL tient une comptabilité de type comptabilité d entreprise en partie double, il serait judicieux que la loi prévoie qu il y ait désignation d un vérificateur aux comptes, professionnel ou non. La loi est complètement muette par rapport aux modalités d élaboration du budget annuel alors qu'on sait que dans une gestion correcte et optimale, la logique voudrait que ce budget soit présenté sous un même schéma que la tenue de comptabilité. Une telle présentation renforcerait l effectivité du contrôle de l AG. Les formalités administratives qui accompagnent le dépôt des comptes annuels auprès de la Banque Nationale doivent encore se faire par encodage manuel. Il s agit d un obstacle et d une perte de temps évidente. L utilisation des données informatiques qui sont déjà en possession des administrations publiques, notamment la banque Carrefour des entreprises doit permettre de réduire ces formalités administratives. Par rapport aux petites ASBL qui tiennent une comptabilité simplifiée, on peut s interroger sur la pertinence de maintenir l obligation pour ces petites ASBL de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal alors qu'on sait que toutes les grandes et très grandes ASBL doivent déposer 12

14 ces comptes à la centrale des bilans de la Banque Nationale (car comptabilité similaire à celles des sociétés). 4. Formation Face aux obligations comptables, juridiques ou législatives, les responsables des associations sont souvent livrés à eux-mêmes pour gérer leur association et manquent bien souvent d informations. Depuis la réforme de 2002, des efforts sérieux ont été faits, un certain nombre de publications sont désormais disponibles. Il est indispensable pour garantir la viabilité et la pérennité du secteur non-marchand de favoriser un accès égalitaire et gratuit à des formations. S il ne faut pas fixer dans la loi des obligations de formation, les Pouvoirs Publics ont un rôle à jouer. La formation ne doit pas se limiter aux aspects «marché public», «comptabilité» etc. Il y a aussi la gestion, la bonne gouvernance et la réalisation de l objectif social. Pour soutenir la formation, il pourrait être envisagé d'instaurer, dans les décrets-cadres sectoriels, l'obligation (comme cela existe pour les Organismes d Intérêt Public) d'offrir une formation à l'entame du mandat des nouveaux administrateurs. Pour soutenir les responsables d associations, il faut soutenir les initiatives de coaching et d'accompagnement. A cette fin, des guichets associatifs pourraient être mis en place. L extension des missions des agencesconseils qui travaillent dans le cadre de l économie sociale pourrait être étudiée. Conclusions Que ce soit en matière de gouvernance, de publicité et d information, de comptabilité ou de formation, les constats convergeant permettent de poser un diagnostic assez précis des difficultés auxquelles se trouvent encore confrontés les associations. On retiendra notamment : les coûts de publication au Moniteur belge, l'absence de version papier lors de la publication ; le passage à l'e-greffe qui constitue à la fois une opportunité et un sujet d'inquiétude ; 13

15 la recherche du difficile équilibre entre les contraintes (en vue de la professionnalisation des administrateurs) et l'engagement volontaire qu'il faut susciter ; la capacité de distinguer clairement le pouvoir de décision du pouvoir de représentation, qui dans bien des ASBL complique le contrôle de la poursuite des buts sociaux de l'association ; certaines obligations sont perçues comme trop lourdes pour les très petites ASBL ; l'absence de sanction en cas d'absentéisme des administrateurs. En vue de résoudre ces difficultés, des pistes de réponses ont été élaborées afin d apporter des solutions concrètes. Certaines relèvent de la loi fédérale de 2002 tandis que d'autres portent sur des améliorations qui relèvent d'autres niveaux de pouvoir. Les voici : soutenir la tenue de deux AG, notamment pour exercer le contrôle et la responsabilité effectif sur les budgets ; tendre vers la gratuité de publication et de formation et soutenir les initiatives de coaching et d'accompagnement ; clarifier les délégations, envisager de créer des fonctions spécifiques dans la loi ASBL, tout en insistant sur l'importance du principe de base de la collégialité du CA ; adapter les contraintes pour les très petites ASBL d'une part et les grosses ASBL d'autre part et uniformiser les règles applicables aux différents groupements (ASBL, AISBL, fondation) ; assurer un suivi de la mise en œuvre et de l'accessibilité pour tous à l'e-greffe ; poursuivre l uniformisation des formulaires de justification des subventions exigés par les différents pouvoirs et autorités subsidiantes, comme c est le cas au niveau de la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Institut Emile Vandervelde Bd de l Empereur, 13 B-1000 Bruxelles Téléphone : +32 (0) Fax : + 32 (02) iev@iev.be 14

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