DELIBERATION RN n 32/ 2005 DU 15 JUIN 2005

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1 ROYAUME DE BELGIQUE Bruxelles, le Adresse : Av. Rue de Haute, la porte 139, de B-1000 Hal, 5 Bruxelles - 8, B-1060 Bruxelles Tél.: +32(0)2/ (0)2/ commission@privacy.fgov.be Fax.: +32(0)2/ (0)2/ COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE DELIBERATION RN n 32/ 2005 DU 15 JUIN 2005 N. Réf. : SA2 /RN/05/020/006deldéf OBJET : Délibération relative à la demande formulée par l Union Professionnelle du Crédit afin d être autorisée à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d identification du Registre national dans le cadre de la lutte contre les pratiques de blanchiment et du surendettement. La Commission de la protection de la vie privée ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l article 31bis ; Vu la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l article 19, 3 ; Vu l arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée, en particulier l article 18 ; Vu la demande émanant de l Union Professionnelle du Crédit, reçue le 4 avril 2005, ainsi que les informations complémentaires reçues le 27 avril 2005 ; Vu la demande d avis juridique et technique du 9 mai 2005 ; Vu l avis juridique et technique du Service public fédéral Intérieur reçu le 26 mai 2005 ; Vu le rapport du Président ; Emet, après délibération, la décision suivante, le 15 juin 2005 : Dél. RN 32/2005-1/5

2 I. OBJET DE LA DEMANDE La demande a pour but d autoriser 30 fournisseurs de crédit, dénommés ci-après les demandeurs, à : 1.a. 1.b. accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, plus particulièrement à celles reprises à l article 3, premier alinéa, 1, 2 et 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (LRN) ; utiliser le numéro d identification du Registre national (article 8 de le LRN) pour lutter contre les pratiques de blanchiment ; 2. accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, plus particulièrement à celles reprises à l article 3, premier alinéa, 1, 2 et 5, LRN pour prévenir le surendettement, les demandeurs ayant été autorisés à utiliser le numéro d identification du Registre national à cette fin par la loi du 10 août II. EXAMEN DE LA DEMANDE A. LEGISLATION APPLICABLE A.1. Loi du 8 août 1983 (LRN) Conformément à l article 5, premier alinéa, 2 et à l article 8 de la LRN, l autorisation d accéder aux informations visées à l article 3, alinéas 1 er et 2, ou d en obtenir communication et d utiliser le numéro d identification du Registre national est accordée par le comité sectoriel du Registre national (la Commission) aux organismes publics ou privés de droit belge pour les informations nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par le comité sectoriel. A.1.1. La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, impose notamment aux fournisseurs de crédit un certain nombre d obligations qui doivent contribuer à éviter que le système financier soit abusé aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ainsi, on attend d eux : - qu ils identifient leurs clients (articles 4 6bis) ; - que, lorsqu ils savent ou soupçonnent que des opérations sont liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ils en informent les autorités chargées de la lutte contre ces pratiques (article 11 et suivants). La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est une tâche d intérêt général à laquelle les demandeurs contribuent dans une certaine mesure. A la lumière de cela, les demandeurs entrent en ligne de compte pour accéder aux informations du Registre national et utiliser le numéro d identification du Registre national. A.1.2. Par la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers, le législateur a chargé la Banque Nationale de Belgique d une tâche d intérêt général, à savoir la tenue à jour d une Centrale des Crédits aux Particuliers dans laquelle sont enregistrés les contrats de crédit à la consommation, les contrats de crédit hypothécaire et les défauts de paiement découlant de ces contrats, en vue d éviter un surendettement. Les demandeurs sont légalement obligés : Dél. RN 32/2005-2/5

3 - lorsqu ils fournissent un crédit visé par la loi du 10 août 2001, de le signaler à la Centrale des Crédits aux Particuliers afin qu il soit enregistré ; - avant de fournir un tel crédit, de consulter la Centrale afin de s assurer de l endettement éventuel d une personne. Ainsi, ils apportent une contribution légalement imposée à une tâche d intérêt général. A la lumière de cela, les demandeurs entrent en ligne de compte pour obtenir un accès aux informations du Registre national et utiliser le numéro d identification du Registre national. D ailleurs, l article 5, premier alinéa de la loi du 10 août autorise les demandeurs à utiliser le numéro d identification dans ce contexte puisqu il leur prescrit d «utiliser» ce numéro afin d identifier l emprunteur. A.2. Loi du 8 décembre 1992 (LVP) En vertu de l article 4 de la LVP, les informations du Registre national constituent des données à caractère personnel dont le traitement n est autorisé que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Les données à caractère personnel doivent en outre être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. B. FINALITES B.1. Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme Les demandeurs affirment qu ils doivent pouvoir disposer d un accès aux informations du Registre national et que l utilisation du numéro d identification du Registre national est nécessaire : - pour remplir l obligation d identifier leurs clients, qui leur est imposée par l article 4 de la loi du 11 janvier 1993 ; - parce que l article 8, 3 du règlement du 27 juillet 2004 de la Commission bancaire, financière et des assurances relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (approuvé par arrêté royal du 8 octobre 2004 M.B. du ) les obligerait, dans un certain nombre de cas, à consulter le Registre national. La Commission observe toutefois ce qui suit : B.1.1. L article 4 de la loi du 11 janvier 1993 oblige les demandeurs à identifier leurs clients et à vérifier leur identité lorsque : «1 ils nouent des relations d'affaires qui feront d'eux des clients habituels ; 2 le client souhaite réaliser : a) une opération dont le montant atteint ou excède EUR, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ; ou b) une opération, même si le montant est inférieur à EUR, dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; ou c) un transfert de fonds visé à l'article 139bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements ; 3 ils ont des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client existant.» Le législateur a défini dans ce même article la manière dont les demandeurs doivent vérifier l identité dans de tels cas, à savoir «au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur Dél. RN 32/2005-3/5

4 support papier ou électronique» et a stipulé que la vérification porte sur «le nom, le prénom et l adresse». Ces données se trouvent sur la carte d identité, qu il faille ou non (selon le type) les lire via un lecteur de cartes électroniques. Par conséquent, on ne comprend pas ce qui peut encore être attendu des demandeurs : la loi n exige pas que les demandeurs entreprennent des recherches et contrôle ces données en consultant le Registre national. Les demandeurs ont rempli leur mission légale lorsqu ils vérifient ces données et en prennent une copie (ce qui se produit généralement en prenant une photocopie) et agissent ensuite selon les exigences de la loi du 11 janvier 1993, en particulier en remplissant le devoir de diligence et l obligation de déclaration. Le législateur n exige pas que les demandeurs entreprennent des démarches actives pour vérifier les données d identité figurant sur les documents probants présentés en consultant le Registre national. B.1.2. L obligation de s assurer de l identité d un client au moyen d un document probant était déjà reprise dans la version initiale de l article 4, premier alinéa, de la loi du 11 janvier 1993 : «Les organismes et les personnes visés à l article 2 doivent s assurer de l identité de leurs clients au moyen d un document probant au moment où ils nouent des relations d affaires qui feront d eux des clients habituels.». Cette loi a été adaptée à plusieurs reprises au cours des 12 années qui ont suivi. L article 4, premier alinéa, a également été adapté plusieurs fois sans toutefois toucher au principe. Il a d abord été ajouté qu une copie du document probant devait être prise (loi du 10 août 1998 M.B. du ). Plus tard, il a été précisé qu il s agissait d une copie sur support papier ou électronique (loi du 12 janvier 2004 M.B. du ). Toutes ces années, cette disposition a été exécutée par les demandeurs et par toutes les autres instances qui doivent appliquer cette disposition, sans que des contrôles n aient eu lieu au moyen des informations du Registre national. Par conséquent, il est clair que le législateur ne s attendait pas à ceci non plus, ni ne l exigeait ; sinon, il aurait inséré un renvoi dans ce sens lors d une des modifications de la loi. 3. Indépendament de l interprétation et de la portée qu il y a lieu de donner à l article 8, 3, deuxième alinéa du règlement du 27 juillet 2004 de la Commission bancaire, financière et des assurances relatif à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (approuvé par arrêté royal du 8 octobre 2004 M.B. du ) et à la circulaire de la CBFA du 22 novembre 2004 PPB 2004/8 et D.250 à ce sujet, la Commission estime que ni un règlement, ni une circulaire de la Commission bancaire, financière et des assurances ne peuvent rendre obligatoire l accès aux informations du Registre national ou l utilisation du numéro d identification du Registre national. En résumé, on peut dire que les finalités pour lesquelles l accès à certaines données du Registre national et l utilisation du numéro d identification du Registre national sont demandés, ne répondent pas à l article 4, 1, 2 de la LVP ni à l article 5, deuxième alinéa de la LRN. B.2. Prévention du surendettement Les demandeurs affirment qu il est important qu ils puissent, dans le cadre de la lutte contre le surendettement, identifier correctement l emprunteur aussi bien en vue de la consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers qu en vue du transfert de données à cette Centrale. La Commission constate que la loi du 10 août 2001 précise notamment, en ce qui concerne l identification : - afin d'identifier les emprunteurs, les prêteurs utilisent le numéro d'identification du Registre national (article 5, premier alinéa) ; Dél. RN 32/2005-4/5

5 - lors de la demande d'un contrat de crédit à la consommation ou d'un contrat de crédit hypothécaire, l'emprunteur communique le numéro d'identification précité (article 5, deuxième alinéa) ; - la Banque Nationale est habilitée à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans ses relations avec les emprunteurs et les personnes visées aux articles 4, alinéa 1er, et 8, 1 er (article 5, troisière alinéa). Le législateur oblige les emprunteurs à communiquer aux demandeurs leur numéro d identification du Registre national en vue d obtenir un crédit visé par la loi du 10 août Les demandeurs sont dès lors autorisés par le législateur à utiliser ce numéro d identification à des fins d identification telles que définies dans la loi du 10 août Ce numéro est enregistré dans la Centrale des Crédits aux Particuliers et fonctionne comme clé unique d identification. Lorsqu un emprunteur demande un crédit aux demandeurs, il communiquera son numéro d identification du Registre national aux demandeurs, comme précisé ci-dessus. A l aide de ce numéro, ces derniers peuvent consulter la Centrale des Crédits aux Particuliers et donc établir si l emprunteur concerné a été enregistré ou non. Outre le numéro d identification, les demandeurs disposent du nom, du prénom et de l adresse de l emprunteur. Par conséquent, des erreurs lors de la consultation sont quasiment exclues. Les demandeurs doivent communiquer à la Centrale des Crédits aux Particuliers l identité de l emprunteur, telle qu ils l ont vérifiée à l aide de la carte d identité. Le numéro d identification du Registre national constituera une des données d identification. Ce sera la Centrale des Crédits aux Particuliers, donc la Banque Nationale, qui se chargera de l enregistrement correct. Elle dispose à cet effet d un accès aux informations du Registre national. Le fait que l adresse ne soit plus visible sur la carte d identité électronique ne justifie pas - comme déjà précisé au point B.1.2. un accès au Registre national. La Commission établit qu à la lumière de cette finalité, un accès aux informations du Registre national est excessif au sens de l article 4, 1, 3 de la LVP. PAR CES MOTIFS, la Commission refuse que les 30 fournisseurs de crédit au nom desquels l Union Professionnelle du Crédit a demandé l accès et l utilisation : - aient accès aux informations du Registre national dans le cadre des finalités reprises aux points B.1. et B.2. ; - utilisent le numéro d identification du Registre national dans le cadre de la finalité mentionnée au point B.1. L administrateur, Le président, Jo BARET Michel PARISSE Dél. RN 32/2005-5/5

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