UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire

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1 1 UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire Travaux dirigés - Première année, Licence Droit DROIT CIVIL Cours de Madame Astrid MARAIS Distribution : semaine du 11 février Première séance : Corrigé de l épreuve écrite et Présentation du projet de colloque étudiants sur «La procréation médicalement assistée à l heure des revendications contemporaines» 1) Bibliographie (sommaire) en droit des personnes A. Batteur, Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, LGDJ, 6 e éd J. Carbonnier, Droit civil. Les personnes, Thémis, 21 e éd G. Cornu, Les personnes, Domat Montchrestien, 13 e éd., 2007 D. Fenouillet et F. Terré, Les personnes, la famille, les incapacités, Dalloz, 8 e éd., 2012 A. Marais, Droit des personnes, Dalloz, 1 re éd., Ph. Malaurie, Les personnes, la protection des mineurs et des majeurs, Defrénois, 6 e éd., 2012 B. Teyssié, Les personnes, Litec, 13 e éd., 2011 F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Manuel de droit des personnes, PUF, ) Corrigé de l épreuve écrite de l examen. Sujet théorique : L affaire Perruche et les sources du droit Sujet pratique : Commentaire de l arrêt rendu par la Cour de cassation, 1 ère Chambre civile, le 27 mai Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entrepreneur de battages, a assigné la Coopérative d'utilisation de matériel en commun d'evre et Mauges (C.U.M.A.) en paiement du prix d'une ensileuse avec intérêts de droit ; qu'il a produit les doubles, obtenus à l'aide de papiers carbone, de la facture relative à la vente de cette machine à la CUMA et portant les signatures de deux administrateurs de celle-ci ; Attendu que la CUMA fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande, alors que, les copies d'acte sous seing privé n'ayant, par elles-mêmes, aucune valeur juridique et ne pouvant suppléer le défaut de production de l'original, les juges du second degré ne pouvaient, selon le moyen, décider que les documents en cause avaient la valeur de simples renseignements, sans violer l'article 1334 du Code civil ;

2 2 Mais attendu que les copies peuvent valoir comme commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui énonce qu'il est établi, par les autres pièces régulièrement versées aux débats, qu'un tiers a mis en rapport la CUMA et M. X... en vue de la vente, qu'un témoin a entendu les administrateurs de la CUMA dire qu'ils avaient acheté l'ensileuse, que M. X... a résilié le contrat d'assurances qu'il avait souscrit pour cette machine et que la CUMA, qui ne dénie pas les signatures de ses administrateurs, n'offre pas de prouver qu'il ait été fait un abus frauduleux de celles-ci, a fondé sa conviction sur ces indices joints aux copies qu'ils confortaient et a légalement justifié sa décision ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la CUMA reproche encore à la Cour d'appel, qui a relevé que la copie du bon de commande litigieux ne comportait pas la mention en toutes lettres de la somme due et, par conséquent, selon le moyen, que cette pièce ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions de l'article 1326 du Code civil, de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu qu'ayant fait application des dispositions de l'article 1347 du Code civil, les juges du second degré ont pu se fonder sur des écrits qui ne comportaient pas toutes les mentions requises par l'article 1326 du même code, écrits confortés par des témoignages et des présomptions, dont ils ont souverainement apprécié la valeur probante ; D'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi 3) Présentation du projet de colloque étudiants sur «La procréation artificielle à l heure des revendications contemporaines» La question des procréations artificielles fait aujourd hui l objet d un débat passionné. Après «le mariage pour tous», «la procréation pour tous» doit-elle être admise? Les réponses sont variées, les opinions opposées. L idée est donc de demander aux étudiants de traiter cette question d actualité, qui relève du droit des personnes, sous un angle exclusivement juridique, tout en faisant apparaître les opinions divergentes qu elle suscite. Les étudiants confronteront leurs opinions dans un «colloque» animé par eux et pour eux, lors de la dernière semaine de cours du mois d avril. Deux thèmes principaux seront abordés : la procréation d un enfant sans père (question de l insémination des personnes célibataires ou homosexuelles) et la procréation d un enfant avec une mère porteuse. Pour chacun des thèmes (et des sous-thèmes), trois étudiants interviendront : l un exposera la thèse, l autre l antithèse et le dernier la synthèse. Ce colloque implique une participation volontaire des étudiants. Il ne se fera pas sans vous. Impliquez-vous! Peut-être hésitez-vous à vous engager, faute d idées précises sur le thème du colloque. Pour vous permettre de vous déterminer en toute connaissance de cause, voici, brièvement exposées, les grandes lignes du sujet. Les progrès de la médecine et de la biologie de la reproduction ont permis de détacher la procréation de l acte sexuel. Non charnelle, la procréation est devenue artificielle grâce à la fécondation in vitro, mise au point dans les années 1970 et opérationnelle à partir des années 1980.

3 3 Avec la contraception et l interruption volontaire de grossesse, le développement des techniques d aide à la procréation contribue, dans une certaine mesure, à faire de la procréation une action volontaire et intentionnelle. Alors que la contraception et l IVG permettent d éviter d avoir un enfant que l on ne veut pas, la procréation artificielle ouvre la possibilité d avoir un enfant que l on ne peut pas avoir. De là, apparaissent des revendications en vue de satisfaire des désirs d'enfant dont l aboutissement conduirait à reconnaître un droit à l enfant. En effet, au-delà de la possibilité de pallier une infertilité naturelle, la procréation artificielle peut remédier à une infertilité sociale. Les femmes célibataires, hétérosexuelle ou homosexuelle, pourraient ainsi porter un enfant sans avoir eu de relations charnelles avec un homme. En outre, en dissociant la procréation de la gestation, la maternité pour autrui permet à une femme de porter un enfant pour le compte d un couple (homosexuel ou hétérosexuel) animé d un projet parental et ayant bien souvent participé à la conception de l enfant qui lui sera remis après sa naissance. Se pose alors la question de savoir s il faut satisfaire tous les désirs d enfants ou si, au contraire, il est nécessaire de poser des conditions et des limites au recours aux techniques d aide à la procréation afin de préserver les droits de l enfant. Le législateur a tranché pour la seconde branche de l alternative en subordonnant le recours à la procréation artificielle à certaines conditions. Il a fait de la procréation artificielle une «technique palliative» visant à remédier à une infertilité médicale en la construisant selon le modèle : «un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins». Demain, les conditions actuellement posées pourraient évoluer. S il n est pas encore à l ordre du jour de faire de l AMP (assistance médicale à la procréation) un mode alternatif à la procréation naturelle, ouverte à tous et sans autre condition que la volonté de ceux qui souhaitent avoir un enfant, il est question d assouplir les conditions de l AMP en admettant qu elle puisse aussi être un remède à l infertilité sociale. L AMP pourrait être utilisée aussi bien pour faire un enfant tout seul que pour faire un enfant à trois. L examen de ces deux revendications doit être mené, bien évidemment, en recherchant l intérêt de l enfant. Reste que l intérêt de l enfant est une notion fuyante dont l appréciation est variable dans le temps et dans l espace. Dans le temps, ce qui, hier, était jugé contraire à l intérêt de l enfant ne l est plus nécessairement aujourd hui. Dans l espace, ce qui est interdit en France, au nom de l intérêt de l enfant, ne l est pas nécessairement à l étranger. Se réalise ainsi un «tourisme procréatif» dans des pays permissifs qui conduit à braver les interdits français (insémination

4 4 de femmes célibataires, recours à la maternité pour autrui). L intérêt de l enfant, même s il a pu justifier une interdiction française de telles pratiques, ne doit pas se retourner contre celuici lorsque ses «parents» violent la loi française. C est dire que l intérêt de l enfant est un critère bien difficile à mettre en œuvre pour apprécier aussi bien le désir de faire un enfant tout seul que celui de le faire à trois. La revendication d une femme consistant à vouloir «faire un enfant toute seule» pourrait être satisfaite soit en privant l enfant d un père légal (enfant issu d une insémination avec donneur), soit en le privant d un père vivant (procréation post mortem : une veuve souhaite procréer après la mort de son mari en utilisant les gamètes de ce dernier). Dans les deux cas, le refus français de telles inséminations est motivé par la volonté de ne pas faire naître un enfant en vue de le priver de père. Cette hypothèse se distingue de l adoption qui tend à donner une famille à un enfant déjà né qui a été abandonné. La revendication de personnes consistant à vouloir «faire un enfant à trois» est ancienne. Des histoires de maternité pour autrui sont rapportées dans la Genèse : Agar, la servante de Sara, femme d Abraham stérile, donna ainsi à Abraham un fils, Ismaël. Autrefois, la maternité pour autrui se réalisait de façon naturelle sans dissociation de la procréation et de la gestation. Avec l insémination artificielle, il est possible d opérer une telle dissociation, la mère porteuse n étant pas nécessairement la mère biologique. Les techniques de fécondation in vitro permettent de faire concourir plusieurs intervenants à la naissance d'un enfant : du côté maternel, la femme qui désire l'élever (la mère d'intention), celle qui donne l'ovocyte (la mère biologique) et celle qui le porte (la mère utérine) ; du côté paternel, l'homme qui désire l'élever (le père d'intention) et le donneur de sperme (le père biologique). Cette pratique est interdite en France, mais parfois autorisée à l étranger (en Grande- Bretagne, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Grèce, Inde, Ukraine, certains États américains), ce qui poussent les couples en mal d enfant à franchir les frontières pour y recourir. Se pose alors la difficile question du statut de cet enfant venu d ailleurs. Les thèmes du colloque sur «La procréation artificielle à l heure des revendications contemporaines» pourraient être les suivants :

5 5 I. Procréer un enfant sans père Procréer un enfant sans père légal : l insémination artificielle des femmes célibataires ou homosexuelles Procréer un enfant sans père vivant : la procréation artificielle post mortem. II. Procréer un enfant pour autrui La maternité pour autrui en France L enfant «pour autrui» né à l étranger

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