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1 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 13 O-1-02 N 5 du 8 JANVIER 2002 CONTENTIEUX DE L IMPOT ET CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT REGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES NOR : ECO L J Bureau J 1 PRESENTATION La présente instruction a pour objet de préciser le service auquel doivent être adressées les réclamations présentées par les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises ainsi que les tribunaux compétents pour connaître des recours juridictionnels introduits par ces mêmes entreprises. A l exception des réclamations relatives aux impôts directs locaux et portant sur la base d imposition d un établissement, il est recommandé aux entreprises de déposer leurs réclamations à la direction des grandes entreprises, quelle que soit la période sur laquelle elles portent janvier P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. I.S.S.N X Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Impression : Maulde et Renou 146, rue de la Liberté Maubeuge DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy PARIS CEDEX 12 Responsable de rédaction : Christian LE BUHAN Abonnement : 135,68 TTC Prix au N : 3,05 TTC

2 Le caractère opérationnel, à compter du 1 er janvier 2002, des missions confiées à la direction des grandes entreprises () a des incidences sur le lieu de dépôt des réclamations présentées par les entreprises qui relèvent de cette direction ainsi que sur la détermination des tribunaux compétents pour connaître des recours juridictionnels présentés par ces entreprises. Section 1 : Le lieu de dépôt des réclamations Sous-section 1 : Contentieux d assiette La réclamation tendant à obtenir la réparation d erreurs commises dans l assiette ou le calcul des impositions doit être adressée au service des impôts qui a assuré l assiette de l imposition contestée ou auprès duquel l impôt a été spontanément acquitté. Dans ces conditions, la direction des grandes entreprises est compétente pour recevoir, instruire et statuer sur les réclamations afférentes aux impositions qu elle a mises en recouvrement par voie de rôle ou d avis de mise en recouvrement ou qui ont été acquittées spontanément auprès de son comptable à compter du 1 er janvier Les réclamations relatives aux impositions établies par les services territoriaux, ou acquittées spontanément auprès d eux, relèvent de la compétence de ces services ou de ceux qui sont à l initiative de leur établissement (directions de contrôle). Ces services connaissent donc de la totalité des impositions émises avant le 1 er janvier 2002 ainsi que des impositions qu ils sont amenés à établir après cette date. Cela étant, dès lors que le dossier fiscal des entreprises relevant de la direction des grandes entreprises est désormais géré par cette direction, qui a seule une vision d ensemble de la situation fiscale de ces entreprises, la doit être consultée par les services territoriaux lorsque ceux-ci sont compétents pour traiter une réclamation. Cette consultation prend la forme d une demande d avis et non d un renvoi d attribution. Afin de faciliter et d accélérer le traitement des réclamations, il est recommandé aux entreprises de déposer la totalité de leurs réclamations auprès de la direction des grandes entreprises, qui se chargera d assurer les liaisons nécessaires avec le service territorial concerné. Cette dernière recommandation ne s applique toutefois pas aux réclamations relatives aux impôts directs locaux (taxes foncières, taxe professionnelle) qui doivent être adressées au centre des impôts ou, pour la taxe foncière, au centre des impôts fonciers dans le ressort duquel est situé l établissement concerné, quelle que soit l année d imposition, y compris donc pour les années postérieures à Cependant, en matière de taxe professionnelle, les réclamations relatives aux demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI)), au dégrèvement pour diminution des bases (article 1647 bis du CGI) ou à la cotisation minimale (article 1647 E du CGI) doivent désormais être adressées à la direction des grandes entreprises. Celles relatives à l année 2001 pourront l être également. De même, les réclamations relatives aux impositions consécutives à un contrôle fiscal effectué par une direction nationale ou interrégionale de contrôle pourront, comme jusqu à présent, être adressées directement à ces directions. Les différentes situations qui peuvent se présenter sont retracées dans le tableau figurant en annexe 1. Sous-section 2 : Contentieux du recouvrement Conformément à l article R* du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement doivent être adressées au chef de service dont relève le comptable qui a effectué les poursuites. Dans ces conditions, les contestations relatives aux créances prises en charge, dans les départements, par les receveurs des impôts ou les trésoriers, avant ou après le 1 er janvier 2002, seront adressées respectivement au directeur des services fiscaux ou au trésorier payeur général dont relève le comptable. Les contestations relatives aux créances prises en charge par le comptable de la à compter du 1 er janvier 2002 seront adressées à cette direction. 8 janvier

3 Section 2 : Les tribunaux compétents pour connaître des recours des entreprises relevant de la direction des grandes entreprises Sous-section 1 : Tribunaux compétents pour connaître des recours relatifs à l assiette Le tribunal compétent pour connaître des recours relatifs à l assiette de l impôt est en règle générale celui dans le ressort duquel est situé le siège de l autorité administrative qui a émis le rôle ou l avis de mise en recouvrement contesté ou du service auprès duquel l impôt a été spontanément acquitté. Le tableau en annexe 2 présente les différents cas qui peuvent se rencontrer. Sous-section 2 :Tribunaux compétents pour connaître des recours relatifs au recouvrement Le juge compétent pour connaître d un recours relatif au recouvrement est : - soit le juge de l exécution, lorsque l opposition porte sur la régularité en la forme des actes de poursuites (opposition à poursuites), quelle que soit la nature des impositions dont le recouvrement est poursuivi. Sous réserve de dérogations, le juge compétent est, au choix du demandeur, celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d exécution de la mesure. Si le débiteur réside à l étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d exécution de la mesure de recouvrement. - soit le juge de l impôt, lorsque l opposition porte sur l existence de l obligation de payer, le montant ou l exigibilité de la créance (opposition à contrainte). Dès lors, le tribunal compétent est déterminé conformément aux règles exposées à la sous-section 1 ci-dessus. Pour de plus amples développements, il convient de se reporter à la documentation administrative de base 12 C 231 et 12 C 232. Le chef de service, Philippe Durand janvier 2002

4 ANNEXE 1 Lieu de dépôt des réclamations relatives à l assiette de l impôt Taxe professionnelle Taxe foncière Impôt Demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée Dégrèvement pour diminution des bases Cotisation minimale Autres réclamations Lieu de dépôt de la réclamation CDI CDI ou CDIF Enregistrement, droits de timbre et assimilés Taxe sur les véhicules de sociétés Autres impôts Droits acquittés spontanément auprès d une recette territoriale ou mis en recouvrement par celle-ci Droits acquittés spontanément auprès de la ou mis en recouvrement par celle-ci CDI CDI : CDIF : : Centre des impôts Centre des impôts fonciers Direction des grandes entreprises 8 janvier

5 ANNEXE 2 Tribunaux compétents Contentieux d assiette Impôt Tribunal compétent Taxe professionnelle Taxe foncière situé l établissement faisant l objet de la réclamation situé l établissement faisant l objet de la réclamation Impôt mis en recouvrement ou des biens acquitté spontanément avant le 1 er janvier 2002 Autres contentieux : TGI dans le ressort duquel est située la recette chargée du recouvrement Enregistrement, droits de timbre et assimilés Impôt mis en recouvrement ou acquitté spontanément après le 1 er janvier 2002 Recette territoriale des biens Autres contentieux : TGI dans le ressort duquel est située la recette chargée du recouvrement des biens Autres contentieux : TGI de Bobigny Autres impôts Impôt mis en recouvrement par un service territorial ou acquitté spontanément auprès de celui-ci situé le service territorial Impôt mis en recouvrement par la ou acquitté spontanément auprès de la TA de Cergy-Pontoise TA : TGI : Tribunal administratif Tribunal de grande instance janvier 2002

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