PROJET DE PROCÈS-VERBAL

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1 Conseil de l'union européenne Bruxelles, le 22 novembre 2019 (OR. en) 13872/19 PV CONS 58 ECOFIN 974 PROJET DE PROCÈS-VERBAL CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE (Affaires économiques et financières) 8 novembre /19 1

2 TABLE DES MATIÈRES Page 1. Adoption de l'ordre du jour Approbation des points "A" a) Liste des activités non législatives... 3 Activités non législatives 3. Recommandation du Conseil concernant la nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne... 3 Délibérations législatives 2. Approbation des points "A" b) Liste des délibérations législatives Droits d'accises... 6 a) Structure des droits d'accises sur l'alcool: modification de la directive du Conseil b) Directive relative au régime général d'accise (refonte) c) Règlement concernant la coopération administrative en ce qui concerne le contenu du registre électronique 5. Transmission et échange de données sur les paiements concernant la TVA Modification de la directive relative au système commun de TVA en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises Divers... 7 Propositions législatives sur les services financiers en cours d'examen Activités non législatives 8. Taxation de l'économie numérique Suivi de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales des pays du G20 et des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui se sont tenues en octobre 2019 à Washington Rapport annuel 2019 du comité budgétaire européen Conclusions sur les statistiques de l'ue Conclusions sur le financement de l'action climatique en vue de la COP Divers... 7 Cryptomonnaies stables ANNEXE - Déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil... 9 *** 13872/19 2

3 1. Adoption de l'ordre du jour 13500/19 Le Conseil a adopté l'ordre du jour figurant dans le document 13500/ Approbation des points "A" a) Liste des activités non législatives 13502/19 Le Conseil a adopté les points "A" dont la liste figure dans le document 13502/19, y compris les documents COR et REV présentés pour adoption. Les déclarations relatives à ces points figurent dans l'addendum. Activités non législatives 3. Recommandation du Conseil concernant la nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne Adoption 13651/ /19 Délibérations législatives (Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur l'union européenne) 2. Approbation des points "A" b) Liste des délibérations législatives (Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur l'union européenne) 13503/19 Affaires économiques et financières 1. Exonération de la TVA et des droits d'accise en ce qui concerne l'effort de défense dans le cadre de l'union Orientation générale 12915/19 Le Conseil a dégagé une orientation générale sur la base du texte qui figure à l'annexe du document 12915/ Directive concernant les obligations garanties 13364/19 + ADD 1 PE-CONS 86/19 EF l'union européenne (base juridique: article 114 du TFUE). Les déclarations relatives à ce point figurent en annexe /19 3

4 3. Règlement concernant les obligations garanties 13363/19 PE-CONS 85/19 EF l'union européenne (base juridique: article 114 du TFUE). 4. Directive sur la surveillance des entreprises d'investissement 13361/19 PE-CONS 79/19 EF l'union européenne (base juridique: article 53, paragraphe 1, du TFUE). 5. Règlement sur la surveillance des entreprises d'investissement 13362/19 PE-CONS 80/19 EF l'union européenne (base juridique: article 114 du TFUE). 6. Règlement sur les marchés de croissance des PME 13365/19 PE-CONS 89/19 EF l'union européenne (base juridique: article 114 du TFUE). 7. Règlement sur la finance durable - Indices de référence 13359/19 PE-CONS 90/19 EF l'union européenne (base juridique: article 114 du TFUE) /19 4

5 8. Règlement sur la finance durable - Publication d'informations 13360/19 PE-CONS 87/19 EF l'union européenne (base juridique: article 114 du TFUE). Justice et affaires intérieures 9. Règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes 13329/19 + ADD 1 + ADD 2 REV 1 PE-CONS 33/19 ONT l'union européenne, les délégations espagnole et italienne votant contre. Conformément aux protocoles pertinents annexés aux traités, les délégations danoise et irlandaise ainsi que la délégation du Royaume-Uni n'ont pas participé au vote. (base juridique: article 77, paragraphe 2, points b) et d), et article 79, paragraphe 2, point c), du TFUE). Les déclarations relatives à ce point figurent en annexe. Marché intérieur et industrie 10. Directive concernant la modernisation des règles de l'union en matière de protection des consommateurs approuvé par le Coreper (1 re partie) le 25 octobre /2/19 REV /19 ADD 1 PE-CONS 83/19 CONSOM l'union européenne, la délégation slovaque votant contre et les délégations allemande, autrichienne et polonaise s'abstenant (base juridique: article 114 du TFUE). Les déclarations relatives à ce point figurent en annexe /19 5

6 11. Règlement relatif à la sécurité générale des véhicules approuvé par le Coreper (1 re partie) le 25 octobre /1/19 REV /19 ADD 1 et 2 PE-CONS 82/19 ENT l'union européenne, la délégation du Royaume-Uni s'abstenant (base juridique: article 114 du TFUE). Les déclarations relatives à ce point figurent en annexe. 4. Droits d'accises a) Structure des droits d'accises sur l'alcool: modification de la directive du Conseil b) Directive relative au régime général d'accise (refonte) c) Règlement concernant la coopération administrative en ce qui concerne le contenu du registre électronique Accord politique 13518/ /19 a) Le Conseil n'est pas parvenu à un accord sur le projet de modifications de la directive relative aux structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, des travaux supplémentaires devant encore être menés concernant le projet de texte de l'article 22, paragraphe 8. b)+c) Le Conseil est parvenu à un accord politique sur la proposition de directive du Conseil établissant le régime général d'accise et la proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise en ce qui concerne le contenu du registre électronique. Une déclaration relative à ce point figure en annexe. 5. Transmission et échange de données sur les paiements concernant la TVA a) Modifications de la directive sur le système commun de TVA en ce qui concerne les exigences applicables aux prestataires de services de paiement b) Modifications du règlement sur la coopération administrative dans le domaine de la TVA en ce qui concerne les mesures visant à lutter contre la fraude à la TVA Orientation générale 13519/19 Le Conseil a dégagé une orientation générale sur le projet de directive et le projet de règlement, qui figure dans le document 13519/ /19 6

7 6. Modification de la directive relative au système commun de TVA en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises Accord politique 13520/1/19 REV 1 Le Conseil a dégagé une orientation générale sur le projet de directive, dont le texte figure dans le document 13952/19, et a décidé de consulter à nouveau le Parlement européen sur le projet de texte de la directive, le délai étant fixé au 31 janvier 2020, compte tenu de l'urgence du dossier. Le Conseil a l'intention d'adopter cette directive au plus tard lors de la session du Conseil "Affaires économiques et financières" de février 2020, étant donné que la directive devra être rapidement transposée dans le droit national des États membres et que, pour mettre en œuvre ces règles, des travaux sur les systèmes informatiques et d'échange d'informations seront nécessaires. 7. Divers Propositions législatives sur les services financiers en cours d'examen Informations communiquées par la présidence 13504/19 Les ministres ont été informés de l'état d'avancement des travaux concernant les propositions législatives relatives aux services financiers. Activités non législatives 8. Taxation de l'économie numérique État d'avancement 9. Suivi de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales des pays du G20 et des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui se sont tenues en octobre 2019 à Washington Informations communiquées par la présidence et par la Commission 13405/ / Rapport annuel 2019 du comité budgétaire européen Présentation 11. Conclusions sur les statistiques de l'ue Adoption 12. Conclusions sur le financement de l'action climatique en vue de la COP25 Adoption 13. Divers Cryptomonnaies stables Informations communiquées par la présidence 13423/ / / /19 7

8 Première lecture Procédure législative spéciale Sur la base d'une proposition de la Commission 13872/19 8

9 Déclarations relatives aux points "B" législatifs figurant dans le document 13500/19 ANNEXE Concernant les points 4 b) et 4 c) de la liste des points "B": Droits d'accises b) Directive relative au régime général d'accise (refonte) c) Règlement concernant la coopération administrative en ce qui concerne le contenu du registre électronique Accord politique Déclaration de LA COMMISSION sur la mise en œuvre de l'article 32 de la directive 2008/118 "La Commission rappelle qu'il importe d'assurer à la fois la libre circulation des marchandises et la protection de la santé publique. Afin de veiller à cet équilibre, il est nécessaire de clarifier les règles et dispositions existantes de l'article 32. En premier lieu, la Commission rappelle que, en vertu de l'article 34 du TFUE, les restrictions quantitatives à l'importation sont interdites entre les États membres et que, par conséquent, il ne devrait pas y avoir, en principe, de limite à ce que des particuliers peuvent acheter et transporter lorsqu'ils voyagent entre les États membres de l'ue, dès lors que les produits achetés sont destinés à leurs besoins propres et non à la revente. Les droits d'accise seront inclus dans le prix des produits dans l'état membre où ils sont achetés, et aucun autre paiement de taxe ne sera exigible dans un autre État membre. Toutefois, des règles particulières s'appliquent dans le cas des produits soumis à accise, tels que les boissons alcoolisées et les produits du tabac. Si un particulier achète de tels produits dans un État membre et les transporte dans un autre État membre, le principe selon lequel aucun droit d'accise ne doit être payé dans l'état membre de destination ne s'applique que si le voyageur transporte les produits lui-même et si les produits sont destinés à ses besoins propres. Pour déterminer si ces produits sont destinés aux besoins propres du voyageur, l'article 32, paragraphe 2, énumère plusieurs critères dont les États membres doivent tenir compte. La notion de "besoins propres" suppose que les produits sont détenus à des fins privées du voyageur. Elle ne recouvre pas les cadeaux destinés à d'autres personnes ou les produits destinés à une utilisation commerciale. Pour ce qui est de la quantité des produits soumis à accise, l'article 32, paragraphe 3, indique que les États membres peuvent établir des niveaux indicatifs constituant une forme de preuve de la destination des produits. Les produits soumis à accise dont la quantité est inférieure aux niveaux indicatifs peuvent être considérés comme étant destinés à des besoins propres. Si les niveaux indicatifs sont dépassés, l'état membre est réputé avoir des motifs raisonnables de suspecter que les produits ne sont pas destinés à des besoins propres sauf preuve contraire. S'il n'est pas prouvé que les produits sont destinés à des besoins propres, les droits d'accise deviennent exigibles dans l'état membre de consommation. À la suite des conclusions du Conseil sur le rapport de la Commission sur la directive 2008/118/CE du Conseil du 5 décembre 2017, la Commission a lancé une étude pour évaluer l'application de l'article 32 (et de l'article 36 relatif aux ventes à distance) et notamment déterminer si ces dispositions restent adaptées à l'objectif consistant à assurer l'équilibre entre les recettes publiques et la protection de la santé." 13872/19 9 ANNEXE

10 Déclarations relatives aux points "A" législatifs figurant dans le document 13503/19 Concernant le point 2 de la liste des points "A": Directive concernant les obligations garanties DECLARATION DE LA COMMISSION "Les exigences de constitution d'un coussin de liquidité propre aux obligations garanties énoncées à l'article 16 de la proposition de [directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE] peuvent se traduire par un chevauchement avec les exigences imposées aux établissements de crédit par le règlement délégué (UE) 2015/61 quant au maintien d'un coussin de liquidité général. Afin de supprimer ce chevauchement et, en même temps, de garantir le maintien d'un coussin de liquidité propre aux obligations garanties également durant la période couverte par le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR), la Commission est disposée à modifier le règlement délégué (UE) 2015/61 afin de tenir compte de la situation spécifique des obligations garanties. Cette modification devrait être adoptée à temps pour pouvoir entrer en vigueur avant la date d'application de la directive sur l'émission d'obligations garanties et leur surveillance." 13872/19 10 ANNEXE

11 Concernant le point 9 de la liste des points "A": Règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de gardecôtes DECLARATION COMMUNE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL "Au cours des prochaines années, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait avoir beaucoup de mal à satisfaire des besoins exceptionnels pour ce qui est de recruter, de former et de retenir du personnel qualifié issu de la base géographique la plus large possible. Du fait du mandat conféré à l'agence et de l'importance de ses effectifs, il est primordial de trouver des mécanismes qui permettraient d'assurer son attractivité en tant qu'employeur en adaptant la rémunération du personnel de l'agence à Varsovie, conformément au droit de l'union applicable. Le Parlement européen et le Conseil invitent par conséquent la Commission à évaluer la base et les modalités de tout mécanisme approprié, en particulier lors de la présentation des propositions de révision du statut des fonctionnaires de l'union européenne et du régime applicable aux autres agents de l'union fixées par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n 259/68 du Conseil 1. Tout mécanisme de ce type doit être adapté à l'importance des objectifs poursuivis et ne pas donner lieu à une inégalité de traitement entre les membres du personnel des institutions, organes et organismes de l'union, si ces institutions, organes et organismes font face à une situation similaire." DECLARATION DE LA POLOGNE "La Pologne est très défavorable à la suppression des dispositions élargissant le mandat de l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) au soutien aux opérations de retour à partir de pays tiers. Gardant à l'esprit la nécessité de réduire la migration irrégulière conformément à l'approche globale, qui prévoit notamment une action extérieure accrue, ainsi que l'obligation qui nous incombe de prévenir les pertes de vies humaines en mer et de mettre un terme au trafic de migrants et à la traite des êtres humains, nous estimons que le fait de refuser à l'agence la possibilité d'apporter son soutien aux retours depuis des pays tiers va à l'encontre des engagements que nous avons notamment exprimés dans les conclusions du Conseil adoptées le 28 juin Cela fait également du règlement un instrument moins adapté pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés et pourrions être confrontés à l'avenir. Par ailleurs, la Pologne s'inquiète de la capacité proposée pour le contingent permanent de gardefrontières et de garde-côtes européens. Nous sommes convaincus que le déploiement rapide de ce contingent pourrait avoir une incidence majeure sur les capacités des États membres, ce qui peut, dans les faits, affaiblir la sécurité des frontières extérieures, qui continue de relever au premier chef de la responsabilité des États membres. De l'avis de la Pologne, le règlement proposé va au-delà de l'idée selon laquelle le rôle de l'agence est de soutenir les États membres. Les capacités du contingent permanent devraient être étoffées progressivement, en permettant en parallèle le développement des capacités nationales." 1 JO L 56 du , p /19 11 ANNEXE

12 DECLARATION DE LA HONGRIE "La Hongrie est convaincue que le contrôle effectif des frontières extérieures de l'ue est essentiel pour préserver l'intégrité de l'espace Schengen et pour assurer la sécurité des citoyens de l'ue. C'est pourquoi la Hongrie est favorable à un mandat renforcé de l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) en vue d'apporter un soutien opérationnel accru aux États membres et aux pays tiers concernés. Depuis le début des négociations, l'application de trois principes essentiels revêt une importance capitale pour la Hongrie. Le mandat renforcé de Frontex devrait respecter le fait que les États membres sont responsables au premier chef de la protection de leurs tronçons de frontières extérieures. La solution européenne ne peut pas remplacer les compétences découlant de la souveraineté des États membres, mais peut seulement les compléter. Le renforcement de Frontex et la création du contingent permanent de garde-frontières et de gardecôtes européens ne devraient pas compromettre l'exercice par les États membres de leurs missions de protection des frontières, et ils ne peuvent pas avoir d'incidence négative sur les capacités des autorités nationales à s'acquitter de leurs principales missions au niveau national sur leurs tronçons de frontières respectifs. Il convient de mettre en œuvre le renforcement des capacités du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en développant les systèmes de gestion des frontières des États membres. Les capacités nationales doivent être améliorées et la réactivité des États membres doit encore être accentuée, ce qui garantira le renforcement de la capacité de réaction de Frontex. Ces principes devraient constituer les pierres angulaires du nouveau mandat du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, et le règlement contient ces grands principes. Toutefois, nous sommes déçus que le règlement ne produise pas tous les résultats escomptés. En ne donnant pas à l'agence la compétence nécessaire pour soutenir les pays tiers dans les procédures de retour, ce qui revêtirait une importance particulière pour s'attaquer à la situation migratoire difficile dans la région des Balkans occidentaux, l'ue a affaibli le rôle de l'agence ainsi que les possibilités dont elle dispose pour contrôler la migration illégale en dehors de l'ue." DECLARATION DE LA SLOVENIE "La République de Slovénie a toujours estimé que le contrôle des frontières extérieures faisait partie d'une approche globale de la gestion des migrations au sein de l'ue. Dans le même temps, un contrôle renforcé des frontières extérieures constitue l'une des conditions préalables pour assurer la sécurité des citoyens de l'ue et le bon fonctionnement de l'espace Schengen. Nous sommes favorables à un mandat renforcé de l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) en vue de mieux compléter les efforts déployés par les États membres et d'apporter un soutien opérationnel accru en tant que de besoin. Une coopération élargie avec les pays tiers et une assistance dans tous les domaines de la gestion des frontières et des migrations, y compris un soutien aux opérations de retour, sont considérées comme faisant partie intégrante de ce processus. Nous constatons avec regret que le texte final du règlement n'apporte pas la valeur ajoutée souhaitée à cet égard /19 12 ANNEXE

13 Du fait qu'elle ne se voit pas octroyer la compétence nécessaire pour soutenir les pays tiers dans les procédures de retour, l'agence n'aura pas la possibilité de jouer un rôle déterminant dans le domaine de la gestion des migrations en dehors de l'ue. Or, cela revêtirait une importance particulière au vu de la situation migratoire difficile dans la région des Balkans occidentaux. Tout en reconnaissant qu'il est nécessaire de renforcer le mandat de l'agence, ce qui, dès lors, nécessitera des engagements accrus de la part des États membres, la Slovénie insiste sur le fait que ces engagements devraient être fondés sur des critères objectifs et sur les principes de la responsabilité partagée et d'une répartition proportionnelle des charges." DECLARATION DE LA COMMISSION "Consciente des défis que l'agence devra relever dans les années à venir pour répondre aux besoins exceptionnels en matière de recrutement et de rétention de personnel qualifié provenant d'une base géographique la plus large possible, en vue de constituer le contingent permanent de l'agence, et compte tenu de la forte mobilité à laquelle ce personnel sera soumis et de la nécessité d'assurer une égalité de traitement entre ces personnes, la Commission avait proposé des dispositions concrètes. Ces dispositions étaient de nature temporaire et soumises à une clause de réexamen, afin d'apprécier leur contribution aux objectifs poursuivis et de tenir compte d'autres processus en cours ayant une incidence sur la rémunération du personnel, notamment le suivi permanent et l'amélioration de la méthode statistique appliquée pour calculer les coefficients correcteurs prévus à l'annexe XI du statut. Dès lors, tout en prenant acte de la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil, la Commission regrette profondément que les colégislateurs aient décidé de ne pas retenir sa proposition de permettre au conseil d'administration de l'agence d'accorder, à titre temporaire, un traitement différentiel mensuel aux membres de son personnel statutaire. La Commission estime que cette décision risque de nuire à l'attractivité de l'agence en tant qu'employeur et de l'empêcher de créer les conditions optimales pour recruter à temps le personnel statutaire indispensable pour constituer rapidement le contingent permanent dans les prochaines années. De plus, en réponse à la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil, elle fait observer qu'elle n'a ni l'obligation ni l'intention à ce stade de présenter une quelconque proposition de révision du statut. La Commission note que les colégislateurs ont récemment modifié les règles d'actualisation des rémunérations et des pensions, figurant à l'annexe XI du statut, et inclus un calendrier précis pour un éventuel réexamen ultérieur, sur la base d'un rapport que la Commission présentera en La Commission est d'avis que ledit rapport devrait être l'occasion d'évaluer le régime actuel, et notamment son incidence sur l'attractivité des institutions et des agences de l'ue en tant qu'employeurs. Elle relève par ailleurs que, au sein du cadre législatif existant, Eurostat et les instituts nationaux de statistique ont entamé des discussions au sujet de la possibilité d'actualiser la méthode statistique de calcul des coefficients correcteurs, afin de prendre en considération les dépenses encourues en dehors du lieu d'affectation." 13872/19 13 ANNEXE

14 Concernant le point 10 de la liste des points "A": Directive concernant la modernisation des règles de l'union en matière de protection des consommateurs DECLARATION DU DANEMARK "Le Danemark accueille avec satisfaction la solution trouvée concernant la revente de billets d'entrée, à la suite de l'accord politique intervenu sur un texte de compromis final visant à moderniser les règles de l'union en matière de protection des consommateurs. Le Danemark estime qu'un niveau élevé de protection des consommateurs en matière de revente de billets d'entrée constitue une priorité importante, étant donné qu'il contribue à la protection et à la promotion du large accès des citoyens aux manifestations culturelles et sportives. La revente de billets d'entrée s'effectue souvent par le biais de plateformes numériques en ligne, ce qui montre bien l'importance de son caractère transfrontalier. Les pratiques trompeuses et déloyales dans ce contexte devraient donc être traitées au niveau européen. Compte tenu du libellé de l'article 3, paragraphe 7, point b), du texte de compromis final et du considérant 50 correspondant, le Danemark estime que les États membres auront la possibilité de conserver et de développer des mesures nationales plus complètes en matière de revente de billets d'entrée pour des manifestations culturelles et sportives en vue d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs à l'échelon national." DECLARATION DE L'AUTRICHE "L'Autriche soutient l'objectif de la directive proposée dans la mesure où elle vise à adapter au virage numérique les règles en matière de protection des consommateurs. Néanmoins, l'autriche souscrit aux principes de subsidiarité et de meilleure réglementation et s'abstient donc lors du vote. Cela vaut en particulier aussi pour les nouvelles dispositions en matière de double niveau de qualité des produits, dont la nécessité n'a pas été démontrée par les séries de tests. En outre, dans ce processus décisionnel, l'autriche part du principe que les États membres ne devront pas mettre en place de nouveaux systèmes d'application des règles en raison de ces nouvelles dispositions." Concernant le point 11 de la liste des points "A": Règlement relatif à la sécurité générale des véhicules DECLARATION DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE "L'Allemagne approuve le projet de règlement, étant donné qu'il prévoit de nombreuses mesures susceptibles de contribuer à une nette amélioration de la sécurité routière. L'Allemagne continue toutefois de considérer comme irresponsable le fait que le présent règlement ne soit applicable qu'après un délai de 30 mois suivant son entrée en vigueur. En particulier, la République fédérale d'allemagne estime que les systèmes de détection d'angle mort devraient être rendus obligatoires bien plus tôt, dans la mesure où ils pourraient largement contribuer à réduire le nombre d'accidents mortels impliquant des usagers vulnérables - notamment des cyclistes et des piétons - sur les routes européennes." DECLARATION DE LA COMMISSION "La Commission est d'avis qu'en ce qui concerne la sécurité routière, la protection des consommateurs, la réduction des déchets et l'économie circulaire, il est important que les pneumatiques ne soient pas seulement testé à l'état neuf, mais également lorsqu'ils sont usagés. À cet effet, la Commission soutiendra l'élaboration de protocoles d'essai appropriés dans le contexte du forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules des Nations unies. Toutefois, si ce processus ne devait pas être finalisé d'ici juillet 2023, la Commission a l'intention de proposer une législation de l'ue qui couvre spécifiquement l'essai des pneumatiques à l'état usagé." 13872/19 14 ANNEXE

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