MONTANT DE LA RETRAITE GENERALITES
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- Gauthier Lamothe
- il y a 7 ans
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1 MONTANT DE LA RETRAITE La pension de retraite des personnels titulaires relevant du statut de la fonction publique territoriale qui assurent un service d'une durée minimale hebdomadaire de 28h est servie par la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales). La liquidation de la pension est l'opération qui conduit à évaluer et à reconnaître la dette de la CNRACL. Un certain nombre d'éléments doivent être pris en compte pour effectuer ce calcul. Pour prétendre à l'octroi d'une pension CNRACL, les fonctionnaires doivent être radiés des cadres avec droit à pension. Les cas de radiation des cadres pour mise à la retraite sont évoqués dans les fiches admission à la retraite et limite d'âge Le fonctionnaire, qui quitte le service sans remplir les conditions de constitution d'un droit à pension servie par la CNRACL, doit être rétabli dans la situation qu'il aurait au regard du régime général de la sécurité sociale et de l'ircantec. L'ensemble des notions relatives à l'ouverture du droit à pension sont développées dans la fiche admission à la retraite Les droits à pension sont acquis : GENERALITES - après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs. - sans condition de durée de services en cas de radiation des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions (art. 7 décr. n du 26 déc. 2003). Dès lors que ces droits sont acquis, l'agent peut attendre l'atteinte de la limite d'âge ou demander la liquidation de sa pension avant cette e date s'il a atteint l'âge minimum requis pour l'ouverture des droits à pension. Cette fiche détaille les modalités de calcul proprement dites du montant de la pension de retraite CNRACL versée aux agents retraités des collectivités territoriales à l'exception des sapeurs-pompiers professionnels. Les incidences de la durée d'assurance sur le montant de la pension sont présentées dans la fiche DURASS. LES SERVICES PRIS EN COMPTE Les services entrant en compte dans la liquidation du droit à pension sont visés s à l'article 13 du décret n du 26 décembre 2003
2 La durée des services et bonifications retenus pour la liquidation de la pension s'exprime en trimestres liquidables (art. 16 décr. n du 26 déc. 2003). Les trimestres liquidables incluent d'abord les services pris en compte dans la constitution des droits à pension La nature des services, qu'ils soient actifs ou sédentaires, civils ou militaires, n'a pas de répercussion sur le calcul des trimestres liquidables. Depuis la réforme des retraites intervenue en 2003, les services accomplis postérieurement à la limite d'âge, dans les conditions prévues par la loi n du 13 septembre 1984 sont également pris en compte pour la liquidation de la pension (art. 9 décr. n du 26 déc. 2003). Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont décomptés de date à date ; les services à temps non complet et à temps partiel sont proratisés au regard du temps de travail effectué (art. 13 décr. n du 26 déc. 2003), sauf les périodes de temps partiel thérapeutique et, sous certaines conditions, les périodes de temps partiel de droit pour élever un enfant (par renvoi de l'article 13 du décret n du 26 décembre 2003 à l'article 11 du même décret), qui sont considérées comme des périodes à temps plein pour la liquidation des droits. Toutefois, les services à temps non complet ou à temps partiel peuvent être assimilés aux services à temps plein d'un emploi à temps complet, dans la limite de quatre trimestres et sous réserve du versement d'une retenue pour pension (art. 14 décr. n du 26 déc. 2003). Pour en savoir plus sur le taux de la retenue En outre, les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale peuvent être prises en compte pour la liquidation de la pension au titre de l'article 12 1 et 3 du décret n du 26 décembre 2003 LES BONIFICATIONS DE SERVICES Les bonifications de service représentent des trimestres supplémentaires comptant dans la liquidation de la pension mais non dans la constitution du droit à pension. Les bonifications sont retenues dans la pension servie par la CNRACL si les services effectifs auxquels elles se rattachent sont également pris en compte. Ces bonifications sont prises en compte dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires de l'etat. Elles sont énumérées à l'article 15 du décret n du 26 décembre 2003 décrit ci-dessous. L'article 15 I prévoit les dispositions suivantes : 1 des bonifications appelées bénéfices de campagne, déterminées par les autorités militaires, prises en compte telles qu'elles figurent sur les états signalétiques des services militaires. L'attribution des bénéfices de campagne n'est pas subordonnée à la possession de la carte d'ancien combattant. Selon la nature des campagnes militaires accomplies, les bonifications peuvent être égales au double, à la totalité ou à la moitié, en sus, de la durée effective du service accompli (art. R. 14 à R. 19 CPCM). Ces périodes de campagnes sont listées en annexe du décret n du 17 octobre 1969 (J.O. du 11 novembre 1969, p ). 2 Bonifications pour enfants
3 * Une bonification de 4 trimestres est accordée aux fonctionnaires féminins et masculins au titre de chacun de leurs enfants légitimes, naturels ou adoptifs nés ou adoptés avant le 1er janvier Cette bonification est accordée si les deux conditions suivantes sont réunies : - le fonctionnaire a interrompu son activité pendant une durée d'au moins deux mois, dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. En cas de naissances multiples, une interruption de deux mois suffit à ouvrir droit à la bonification de quatre trimestres pour chacun des enfants (CE 29 mai 2009 n ). - la pension est liquidée depuis le 28 mai Les enfants mort-nés ouvrent droit à la bonification, s'ils ont été déclarés à l'état civil. Les enfants légitimes ou naturels dont la filiation est établie doivent être nés avant la radiation des cadres. La légitimation des enfants naturels doit être intervenue avant la radiation des cadres. En revanche, les enfants adoptés de façon simple ou plénière ouvrent droit à bonification dès lors que la requête en adoption a été déposée avant la radiation des cadres. * Cette bonification est également accordée au titre des autres enfants mentionnés à l'article 24 II du décret n du 26 décembre 2003 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004 et qui ont été élevés dans certaines conditions pendant au moins neuf ans avant l'âge de 21 ans et avant la radiation des cadres. La condition des 9 ans est appréciée en tenant compte des périodes antérieures au mariage avec le parent des enfants, si le fonctionnaire est en mesure de prouver que durant cette période il s'est occupé des enfants qui ont habituellement vécu au foyer. Si cette preuve ne peut être apportée, il est nécessaire que la date du mariage du fonctionnaire avec le parent, soit antérieure d'au moins 9 ans au 21ème anniversaire de l'enfant, ou à la radiation des cadres, si cette dernière intervient avant le 21ème anniversaire de l'enfant. Exemple : un fonctionnaire ayant 12 ans de services effectifs et trois enfants doit poursuivre sa carrière pendant 3 ans encore pour bénéficier d'une pension. Au terme de ses 15 ans de services effectifs la pension rémunérera 60 trimestres de services effectifs plus 4 trimestres au titre de chacun des trois enfants si les deux conditions, interruption d'activité et liquidation de la pension postérieurement au 28 mai 2003, sont réunies. * Cette bonification de 4 trimestres est également accordée aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs études avant le 1er janvier 2004, à condition qu'elles soient devenues fonctionnaires dans les deux ans suivant l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours et sans que puisse leur être opposée la condition d'interruption d'activité. Cette règle est aussi valable pour les femmes qui ont d'abord été recrutées en tant qu'agents non titulaires dès lors qu'elles deviennent fonctionnaires dans le délai précité (précision apportée par une réponse ministérielle : quest. écr. AN n du 14 juin 2005). 3 une bonification de dépaysement accordée pour services civils hors d'europe dans les conditions prévues aux articles R. 11, et R. 12 et D. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4 4 une bonification en faveur des professeurs de l'enseignement technique, égale à la durée du stage qu'ils doivent avoir effectué pour se présenter au concours de recrutement dans leur corps. Cette bonification ne peut dépasser les 5 ans (art. R. 25 CPCM). 5 une bonification accordée pour l'exécution de services aériens ou sous marins commandés dont les conditions d'attribution sont les mêmes que pour les agents de l'etat (art. R. 20, D. 12 et D. 14 CPCM). L'article 15 II prévoit par ailleurs qu'une bonification est accordée aux agents des réseaux souterrains des égouts à la double condition que les agents aient effectué au moins quarante trimestres de services et que vingt d'entre eux aient été accomplis sans interruption avant l'admission à la retraite. La bonification est égale à 50% de la durée des services effectifs dans ces postes sans pouvoir excéder quarante trimestres. A) LE PRINCIPE LE MONTANT DE LA PENSION Le calcul de la pension (P) repose sur la formule suivante (art. 16 et 17 décr. n du 26 déc. 2003) : P = [Trim. liqu. X (T X 75%)] / Tx P où : - Tx P = Nombre de trimestres pour obtenir une retraite à taux plein (art. 16 décr. n du 26 déc. 2003) - Trim. liqu. = Nombre de trimestres liquidables - T = Traitement soumis à retenue Ces différentes notions sont développées ci-dessous. La pension ainsi calculée est éventuellement majorée ou minorée en fonction de la durée d'assurance de l'intéressé. Pour en savoir plus sur la notion de durée d'assurance, B) LE NOMBRE DE TRIMESTRES LIQUIDABLES * Parmi les services et bonifications dont justifie le fonctionnaire, il convient de calculer le nombre de trimestres liquidables c'est-à-dire établir le décompte des trimestres retenus pour déterminer le montant de la pension (art. 16 I décr. n du 26 décembre 2003). Il s'agit ainsi de comptabiliser les services et bonifications pris en compte dans la liquidation de la pension Dans le décompte des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est arrondie à 1 trimestre, la fraction de trimestre inférieure à 45 jours n'étant pas comptabilisée (art. 16 III décr. n du 26 déc. 2003). Exemple de calcul du nombre de trimestres liquidables pour un agent ayant travaillé, 13 ans à temps complet = 52 trimestres, 2 ans à 80% = 6 trimestres 1 mois 6 jours (sans versement d'une retenue pour pension).
5 Cet agent se voit reconnaître au titre de la constitution des droits, un droit à pension pour 15 ans de service effectifs, en revanche sa pension sera liquidée sur la base de 58 trimestres 1 mois et 6 jours arrondi à 58 trimestres. * Chaque trimestre liquidable est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum de la pension, soit 75% du traitement détenu pendant les 6 derniers mois précédant l'admission à la retraite, au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir ce pourcentage maximum l'année d'ouverture des droits c'est-à-dire l'année où les deux conditions, durée de service et âge minimum, sont réunies (art. 16 I décr. n du 26 déc. 2003). Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximal de la pension a évolué, de façon transitoire, entre 2003 et 2008, pour atteindre 160 en 2008 (art. 65 II décr. n du 26 déc. 2003). Dans une seconde phase, à compter de 2009, cette durée d'assurance est majorée d'un trimestre par année, pour atteindre 41 annuités, soit 164 trimestres, en 2012 (art. 5 III loi n du 21 août 2003,par renvoi mentionné à l'article 16 II du décret n du 26 décembre 2003). Selon l'année au cours de laquelle les conditions d'ouverture des droits sont réunies, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension à l'âge de 60 ans sera donc porté à : en en en en 2012 * Maximum de trimestres liquidables Le maximum de trimestres admis en liquidation est fixé à 152 trimestres à compter du 1er janvier 2004 et il évolue de 2 trimestres par an pour atteindre 160 trimestres en Ce nombre maximum de trimestres permet de bénéficier d'une retraite à taux plein dont le pourcentage reste, chaque année, fixé à 75% du traitement soumis à retenue. Toutefois ce pourcentage maximum peut être porté à 80% si l'agent bénéficie de bonifications dans le décompte de ses trimestres (art. 15 III décr. n du 26 déc. 2003). Par exemple pour un agent qui dispose, en 2008, de 168 trimestres liquidables, soit 42 ans de service, et de 14 trimestres de bonification, ses services seront ramenés à 160 trimestres auxquels viendront s'ajouter les 14 trimestres de bonifications. Ce total de 174 trimestres sera ramené à 170 trimestres liquidables. Les trimestres supplémentaires pourront néanmoins être comptabilisés dans le calcul de la durée d'assurance (-voir DURASS) afin de déterminer si le montant de la pension sera affectée d'un coefficient de majoration. C) LE TRAITEMENT SERVANT AU CALCUL DE LA PENSION 1- Principe général
6 Ce traitement est constitué du dernier traitement soumis à retenue afférent à l'indice de l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par l'agent depuis au moins six mois au moment de la cessation des services valables pour la retraite (art. 17 I décr. n du 26 déc. 2003). La condition des six mois est rattachable à l'échelon, et non à l'indice. Par conséquent, si l'indice de l'agent a été revalorisé moins de six mois avant la radiation des cadres, la pension doit être calculée à partir de cet indice revalorisé, du moment que l'échelon est détenu depuis au moins six mois (CE 23 juil n ). Le dernier traitement soumis à retenue s'entend du traitement indiciaire correspondant à l'indice attaché à l'emploi statutaire de l'agent. Sont donc exclues les indemnités attachées au traitement. L'agent doit donc avoir détenu l'emploi, grade, classe et échelon depuis au moins six mois avant la fin des services valables pour la retraite. Dans le cas contraire, c'est la situation précédente qui est prise en compte et qui détermine l'assiette de la pension. Le calcul de la pension s'effectue nécessairement sur la base du traitement indiciaire de l'emploi dont le fonctionnaire est titulaire ; un emploi occupé en qualité de fonctionnaire stagiaire ne sera donc pas pris en compte (quest. écr. S n du 18 déc. 2008). Il est à noter que la règle des six mois ne s'applique : - si l'agent a été rétrogradé moins de six mois avant sa radiation des cadres, - en cas de décès ou bien lorsque le fonctionnaire n'est plus en service par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service. La pension est alors calculée sur le dernier traitement perçu (art. 17 I décr. n du 26 déc. 2003). Pour ne pas léser des agents qui auraient été promus dans un emploi ou grade supérieur dont le traitement serait inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement, la pension ne peut être inférieure à celle qu'ils auraient obtenue s'ils n'avaient pas été promus à cet emploi ou grade supérieur (art. 23 décr. n du 26 déc. 2003). 2- Cas des fonctionnaires à temps non complet et à temps partiel Pour les fonctionnaires qui accomplissent des services à temps non complet ou à temps partiel, le dernier traitement pris en compte est celui auquel les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps dans le cadre d'un emploi à temps complet (art. 17 II décr. n du 26 déc. 2003). 3- Cas particulier de la perception d'un traitement afférent à un indice plus élevé en cours de carrière La règle générale de prise en compte du dernier traitement afférent à l'indice détenu depuis au moins six mois supporte quelques exceptions. En effet, dans certaines conditions, lorsque le fonctionnaire a perçu un traitement plus élevé au cours de sa carrière sur lequel les cotisations ont continué d'être versées à sa demande, le montant de la pension peut en tenir compte. La pension pourra ainsi être calculée sur un traitement afférent à un indice plus élevé lorsque le fonctionnaire a, au cours des 15 dernières d'activité, occupé l'un des emplois suivants :
7 - un emploi détenu pendant 4 ans avec un traitement afférent à un indice supérieur à celui détenu pendant les 6 derniers mois d'activité et sous réserve que le fonctionnaire ait continué sa carrière dans la même collectivité, - un des emplois visés à l'article 17 I 2 du décret n du 26 décembre 2003 pendant au moins 2 ans, ou par voie de détachement l'un des emplois visés à l'article L. 15 II 1 et 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite - un emploi fonctionnel prévu à l'article 53 de la loi n du 26 janvier 1984 pendant au moins 4 ans (art. 17 I 3 décr. n du 26 déc. 2003), - un des emplois visés à l'article 17 I 4 du décret n du 26 décembre 2003 pendant au moins 4 ans. Les fonctionnaires qui ont occupé l'un de ces emplois dans les conditions ci-dessus peuvent choisir de bénéficier d'une pension calculée sur le traitement plus élevé afférent à cet emploi à condition : - d'en faire la demande dans un délai d'un an à compter de la cessation des fonctions et, - de verser les retenues pour pension sur la base du dernier traitement perçu pendant les six derniers mois précédant la cessation de fonctions de l'un des emplois visés à l'article 17 du décret n du 26 décembre 2003 A défaut, les cotisations seront versées sur la base du dernier traitement afférent à l'indice antérieurement détenu. D) LE MONTANT GARANTI La pension de retraite, éventuellement majorée ou minorée en fonction de la durée d'assurance du fonctionnaire ne peut être inférieure à un minimum garanti. 1- Dispositions transitoires Jusqu'à la fin de l'année 2013, le montant minimum garanti est calculé en application des dispositions de l'article 65 V du décret n du 26 décembre Dispositions pérennes applicables à compter du 1er janvier 2014 A compter du 1er janvier 2014, le minimum garanti est calculé (art. 22 décr. n du 26 déc. 2003) : - par référence à la valeur en euros de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisée chaque année dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n et en fonction du nombre d'années de services effectifs, selon que la pension rémunère au moins quarante années, au moins quinze années ou moins de quinze années de services effectifs En principe, seuls les services effectifs sont pris en compte. Certaines bonifications peuvent toutefois être intégrées sous certaines conditions, notamment les bénéfices de campagne et les bonifications pour services sous marins et aériens commandés (art décr. n du 26 déc. 2003, -voir DE261203B et art. 65 V). E) LA REVALORISATION DE LA PENSION
8 A compter du 1er janvier 2009, les pensions de retraite sont revalorisées, chaque année, au 1er avril comme pour les fonctionnaires de l'etat (art. 19 décr. n du 26 décembre 2003). V MAJORATIONS DE PENSION * Majoration pour enfants L'article 24 I du décret n du 26 décembre 2003 (-voir DE261203B) dispose qu'une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires retraités ayant élevé au moins trois enfants pendant un minimum de neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L et R du code de la sécurité sociale. Les enfants ouvrant droit à cette majoration sont énumérés à l'article 24 II du décret n du 26 décembre 2003 Le montant de la majoration pour trois enfants est égal à 10% du montant définitif de la pension. Chaque enfant au delà du troisième ouvre droit à 5% en sus. Exemple : pour 4 enfants la majoration sera de 10% + 5% = 15% Toutefois, le montant total formé par la pension et la majoration ne peut dépasser le montant du traitement soumis à retenu pour le calcul de la pension. En cas de dépassement, la pension est ramenée à un montant égal à 100% du traitement revalorisé chaque année (art. 24 V décr. n du 26 décembre 2003). * Majoration accordée aux fonctionnaires handicapés Les fonctionnaires handicapés atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80% qui remplissent les conditions d'abaissement de l'âge de la retraite bénéficient d'une majoration de pension dans les conditions fixées par l'article 24 bis du décret n du 26 décembre 2003 VI SUPPLEMENT DE PENSION NBI Les fonctionnaires ayant perçu la nouvelle bonification indiciaire (NBI) bénéficient d'un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée (art. 28 décr. n du 26 déc. 2003). Le supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue et revalorisée au titre de la NBI multipliée par : - le nombre de trimestres liquidables pendant lesquels la NBI a été perçue et, - le taux de rémunération de chaque trimestre liquidable applicable l'année d'ouverture des droits. Le supplément de pension annuel s'ajoute au montant de la pension et il est revalorisé, chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac (art. 28 décr. n du 26 déc. 2003). DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES Enfin à la pension s'ajoutent, le cas échéant, les avantages familiaux servis aux agents en activité dans les conditions prévues à l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'article R. 33 de ce même code précise que les avantages sont les prestations familiales du régime général, le supplément familial en étant exclu.
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