MONTANT DE LA RETRAITE GENERALITES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "MONTANT DE LA RETRAITE GENERALITES"

Transcription

1 MONTANT DE LA RETRAITE La pension de retraite des personnels titulaires relevant du statut de la fonction publique territoriale qui assurent un service d'une durée minimale hebdomadaire de 28h est servie par la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales). La liquidation de la pension est l'opération qui conduit à évaluer et à reconnaître la dette de la CNRACL. Un certain nombre d'éléments doivent être pris en compte pour effectuer ce calcul. Pour prétendre à l'octroi d'une pension CNRACL, les fonctionnaires doivent être radiés des cadres avec droit à pension. Les cas de radiation des cadres pour mise à la retraite sont évoqués dans les fiches admission à la retraite et limite d'âge Le fonctionnaire, qui quitte le service sans remplir les conditions de constitution d'un droit à pension servie par la CNRACL, doit être rétabli dans la situation qu'il aurait au regard du régime général de la sécurité sociale et de l'ircantec. L'ensemble des notions relatives à l'ouverture du droit à pension sont développées dans la fiche admission à la retraite Les droits à pension sont acquis : GENERALITES - après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs. - sans condition de durée de services en cas de radiation des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions (art. 7 décr. n du 26 déc. 2003). Dès lors que ces droits sont acquis, l'agent peut attendre l'atteinte de la limite d'âge ou demander la liquidation de sa pension avant cette e date s'il a atteint l'âge minimum requis pour l'ouverture des droits à pension. Cette fiche détaille les modalités de calcul proprement dites du montant de la pension de retraite CNRACL versée aux agents retraités des collectivités territoriales à l'exception des sapeurs-pompiers professionnels. Les incidences de la durée d'assurance sur le montant de la pension sont présentées dans la fiche DURASS. LES SERVICES PRIS EN COMPTE Les services entrant en compte dans la liquidation du droit à pension sont visés s à l'article 13 du décret n du 26 décembre 2003

2 La durée des services et bonifications retenus pour la liquidation de la pension s'exprime en trimestres liquidables (art. 16 décr. n du 26 déc. 2003). Les trimestres liquidables incluent d'abord les services pris en compte dans la constitution des droits à pension La nature des services, qu'ils soient actifs ou sédentaires, civils ou militaires, n'a pas de répercussion sur le calcul des trimestres liquidables. Depuis la réforme des retraites intervenue en 2003, les services accomplis postérieurement à la limite d'âge, dans les conditions prévues par la loi n du 13 septembre 1984 sont également pris en compte pour la liquidation de la pension (art. 9 décr. n du 26 déc. 2003). Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont décomptés de date à date ; les services à temps non complet et à temps partiel sont proratisés au regard du temps de travail effectué (art. 13 décr. n du 26 déc. 2003), sauf les périodes de temps partiel thérapeutique et, sous certaines conditions, les périodes de temps partiel de droit pour élever un enfant (par renvoi de l'article 13 du décret n du 26 décembre 2003 à l'article 11 du même décret), qui sont considérées comme des périodes à temps plein pour la liquidation des droits. Toutefois, les services à temps non complet ou à temps partiel peuvent être assimilés aux services à temps plein d'un emploi à temps complet, dans la limite de quatre trimestres et sous réserve du versement d'une retenue pour pension (art. 14 décr. n du 26 déc. 2003). Pour en savoir plus sur le taux de la retenue En outre, les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale peuvent être prises en compte pour la liquidation de la pension au titre de l'article 12 1 et 3 du décret n du 26 décembre 2003 LES BONIFICATIONS DE SERVICES Les bonifications de service représentent des trimestres supplémentaires comptant dans la liquidation de la pension mais non dans la constitution du droit à pension. Les bonifications sont retenues dans la pension servie par la CNRACL si les services effectifs auxquels elles se rattachent sont également pris en compte. Ces bonifications sont prises en compte dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires de l'etat. Elles sont énumérées à l'article 15 du décret n du 26 décembre 2003 décrit ci-dessous. L'article 15 I prévoit les dispositions suivantes : 1 des bonifications appelées bénéfices de campagne, déterminées par les autorités militaires, prises en compte telles qu'elles figurent sur les états signalétiques des services militaires. L'attribution des bénéfices de campagne n'est pas subordonnée à la possession de la carte d'ancien combattant. Selon la nature des campagnes militaires accomplies, les bonifications peuvent être égales au double, à la totalité ou à la moitié, en sus, de la durée effective du service accompli (art. R. 14 à R. 19 CPCM). Ces périodes de campagnes sont listées en annexe du décret n du 17 octobre 1969 (J.O. du 11 novembre 1969, p ). 2 Bonifications pour enfants

3 * Une bonification de 4 trimestres est accordée aux fonctionnaires féminins et masculins au titre de chacun de leurs enfants légitimes, naturels ou adoptifs nés ou adoptés avant le 1er janvier Cette bonification est accordée si les deux conditions suivantes sont réunies : - le fonctionnaire a interrompu son activité pendant une durée d'au moins deux mois, dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. En cas de naissances multiples, une interruption de deux mois suffit à ouvrir droit à la bonification de quatre trimestres pour chacun des enfants (CE 29 mai 2009 n ). - la pension est liquidée depuis le 28 mai Les enfants mort-nés ouvrent droit à la bonification, s'ils ont été déclarés à l'état civil. Les enfants légitimes ou naturels dont la filiation est établie doivent être nés avant la radiation des cadres. La légitimation des enfants naturels doit être intervenue avant la radiation des cadres. En revanche, les enfants adoptés de façon simple ou plénière ouvrent droit à bonification dès lors que la requête en adoption a été déposée avant la radiation des cadres. * Cette bonification est également accordée au titre des autres enfants mentionnés à l'article 24 II du décret n du 26 décembre 2003 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004 et qui ont été élevés dans certaines conditions pendant au moins neuf ans avant l'âge de 21 ans et avant la radiation des cadres. La condition des 9 ans est appréciée en tenant compte des périodes antérieures au mariage avec le parent des enfants, si le fonctionnaire est en mesure de prouver que durant cette période il s'est occupé des enfants qui ont habituellement vécu au foyer. Si cette preuve ne peut être apportée, il est nécessaire que la date du mariage du fonctionnaire avec le parent, soit antérieure d'au moins 9 ans au 21ème anniversaire de l'enfant, ou à la radiation des cadres, si cette dernière intervient avant le 21ème anniversaire de l'enfant. Exemple : un fonctionnaire ayant 12 ans de services effectifs et trois enfants doit poursuivre sa carrière pendant 3 ans encore pour bénéficier d'une pension. Au terme de ses 15 ans de services effectifs la pension rémunérera 60 trimestres de services effectifs plus 4 trimestres au titre de chacun des trois enfants si les deux conditions, interruption d'activité et liquidation de la pension postérieurement au 28 mai 2003, sont réunies. * Cette bonification de 4 trimestres est également accordée aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs études avant le 1er janvier 2004, à condition qu'elles soient devenues fonctionnaires dans les deux ans suivant l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours et sans que puisse leur être opposée la condition d'interruption d'activité. Cette règle est aussi valable pour les femmes qui ont d'abord été recrutées en tant qu'agents non titulaires dès lors qu'elles deviennent fonctionnaires dans le délai précité (précision apportée par une réponse ministérielle : quest. écr. AN n du 14 juin 2005). 3 une bonification de dépaysement accordée pour services civils hors d'europe dans les conditions prévues aux articles R. 11, et R. 12 et D. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

4 4 une bonification en faveur des professeurs de l'enseignement technique, égale à la durée du stage qu'ils doivent avoir effectué pour se présenter au concours de recrutement dans leur corps. Cette bonification ne peut dépasser les 5 ans (art. R. 25 CPCM). 5 une bonification accordée pour l'exécution de services aériens ou sous marins commandés dont les conditions d'attribution sont les mêmes que pour les agents de l'etat (art. R. 20, D. 12 et D. 14 CPCM). L'article 15 II prévoit par ailleurs qu'une bonification est accordée aux agents des réseaux souterrains des égouts à la double condition que les agents aient effectué au moins quarante trimestres de services et que vingt d'entre eux aient été accomplis sans interruption avant l'admission à la retraite. La bonification est égale à 50% de la durée des services effectifs dans ces postes sans pouvoir excéder quarante trimestres. A) LE PRINCIPE LE MONTANT DE LA PENSION Le calcul de la pension (P) repose sur la formule suivante (art. 16 et 17 décr. n du 26 déc. 2003) : P = [Trim. liqu. X (T X 75%)] / Tx P où : - Tx P = Nombre de trimestres pour obtenir une retraite à taux plein (art. 16 décr. n du 26 déc. 2003) - Trim. liqu. = Nombre de trimestres liquidables - T = Traitement soumis à retenue Ces différentes notions sont développées ci-dessous. La pension ainsi calculée est éventuellement majorée ou minorée en fonction de la durée d'assurance de l'intéressé. Pour en savoir plus sur la notion de durée d'assurance, B) LE NOMBRE DE TRIMESTRES LIQUIDABLES * Parmi les services et bonifications dont justifie le fonctionnaire, il convient de calculer le nombre de trimestres liquidables c'est-à-dire établir le décompte des trimestres retenus pour déterminer le montant de la pension (art. 16 I décr. n du 26 décembre 2003). Il s'agit ainsi de comptabiliser les services et bonifications pris en compte dans la liquidation de la pension Dans le décompte des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est arrondie à 1 trimestre, la fraction de trimestre inférieure à 45 jours n'étant pas comptabilisée (art. 16 III décr. n du 26 déc. 2003). Exemple de calcul du nombre de trimestres liquidables pour un agent ayant travaillé, 13 ans à temps complet = 52 trimestres, 2 ans à 80% = 6 trimestres 1 mois 6 jours (sans versement d'une retenue pour pension).

5 Cet agent se voit reconnaître au titre de la constitution des droits, un droit à pension pour 15 ans de service effectifs, en revanche sa pension sera liquidée sur la base de 58 trimestres 1 mois et 6 jours arrondi à 58 trimestres. * Chaque trimestre liquidable est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum de la pension, soit 75% du traitement détenu pendant les 6 derniers mois précédant l'admission à la retraite, au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir ce pourcentage maximum l'année d'ouverture des droits c'est-à-dire l'année où les deux conditions, durée de service et âge minimum, sont réunies (art. 16 I décr. n du 26 déc. 2003). Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximal de la pension a évolué, de façon transitoire, entre 2003 et 2008, pour atteindre 160 en 2008 (art. 65 II décr. n du 26 déc. 2003). Dans une seconde phase, à compter de 2009, cette durée d'assurance est majorée d'un trimestre par année, pour atteindre 41 annuités, soit 164 trimestres, en 2012 (art. 5 III loi n du 21 août 2003,par renvoi mentionné à l'article 16 II du décret n du 26 décembre 2003). Selon l'année au cours de laquelle les conditions d'ouverture des droits sont réunies, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension à l'âge de 60 ans sera donc porté à : en en en en 2012 * Maximum de trimestres liquidables Le maximum de trimestres admis en liquidation est fixé à 152 trimestres à compter du 1er janvier 2004 et il évolue de 2 trimestres par an pour atteindre 160 trimestres en Ce nombre maximum de trimestres permet de bénéficier d'une retraite à taux plein dont le pourcentage reste, chaque année, fixé à 75% du traitement soumis à retenue. Toutefois ce pourcentage maximum peut être porté à 80% si l'agent bénéficie de bonifications dans le décompte de ses trimestres (art. 15 III décr. n du 26 déc. 2003). Par exemple pour un agent qui dispose, en 2008, de 168 trimestres liquidables, soit 42 ans de service, et de 14 trimestres de bonification, ses services seront ramenés à 160 trimestres auxquels viendront s'ajouter les 14 trimestres de bonifications. Ce total de 174 trimestres sera ramené à 170 trimestres liquidables. Les trimestres supplémentaires pourront néanmoins être comptabilisés dans le calcul de la durée d'assurance (-voir DURASS) afin de déterminer si le montant de la pension sera affectée d'un coefficient de majoration. C) LE TRAITEMENT SERVANT AU CALCUL DE LA PENSION 1- Principe général

6 Ce traitement est constitué du dernier traitement soumis à retenue afférent à l'indice de l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par l'agent depuis au moins six mois au moment de la cessation des services valables pour la retraite (art. 17 I décr. n du 26 déc. 2003). La condition des six mois est rattachable à l'échelon, et non à l'indice. Par conséquent, si l'indice de l'agent a été revalorisé moins de six mois avant la radiation des cadres, la pension doit être calculée à partir de cet indice revalorisé, du moment que l'échelon est détenu depuis au moins six mois (CE 23 juil n ). Le dernier traitement soumis à retenue s'entend du traitement indiciaire correspondant à l'indice attaché à l'emploi statutaire de l'agent. Sont donc exclues les indemnités attachées au traitement. L'agent doit donc avoir détenu l'emploi, grade, classe et échelon depuis au moins six mois avant la fin des services valables pour la retraite. Dans le cas contraire, c'est la situation précédente qui est prise en compte et qui détermine l'assiette de la pension. Le calcul de la pension s'effectue nécessairement sur la base du traitement indiciaire de l'emploi dont le fonctionnaire est titulaire ; un emploi occupé en qualité de fonctionnaire stagiaire ne sera donc pas pris en compte (quest. écr. S n du 18 déc. 2008). Il est à noter que la règle des six mois ne s'applique : - si l'agent a été rétrogradé moins de six mois avant sa radiation des cadres, - en cas de décès ou bien lorsque le fonctionnaire n'est plus en service par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service. La pension est alors calculée sur le dernier traitement perçu (art. 17 I décr. n du 26 déc. 2003). Pour ne pas léser des agents qui auraient été promus dans un emploi ou grade supérieur dont le traitement serait inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement, la pension ne peut être inférieure à celle qu'ils auraient obtenue s'ils n'avaient pas été promus à cet emploi ou grade supérieur (art. 23 décr. n du 26 déc. 2003). 2- Cas des fonctionnaires à temps non complet et à temps partiel Pour les fonctionnaires qui accomplissent des services à temps non complet ou à temps partiel, le dernier traitement pris en compte est celui auquel les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps dans le cadre d'un emploi à temps complet (art. 17 II décr. n du 26 déc. 2003). 3- Cas particulier de la perception d'un traitement afférent à un indice plus élevé en cours de carrière La règle générale de prise en compte du dernier traitement afférent à l'indice détenu depuis au moins six mois supporte quelques exceptions. En effet, dans certaines conditions, lorsque le fonctionnaire a perçu un traitement plus élevé au cours de sa carrière sur lequel les cotisations ont continué d'être versées à sa demande, le montant de la pension peut en tenir compte. La pension pourra ainsi être calculée sur un traitement afférent à un indice plus élevé lorsque le fonctionnaire a, au cours des 15 dernières d'activité, occupé l'un des emplois suivants :

7 - un emploi détenu pendant 4 ans avec un traitement afférent à un indice supérieur à celui détenu pendant les 6 derniers mois d'activité et sous réserve que le fonctionnaire ait continué sa carrière dans la même collectivité, - un des emplois visés à l'article 17 I 2 du décret n du 26 décembre 2003 pendant au moins 2 ans, ou par voie de détachement l'un des emplois visés à l'article L. 15 II 1 et 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite - un emploi fonctionnel prévu à l'article 53 de la loi n du 26 janvier 1984 pendant au moins 4 ans (art. 17 I 3 décr. n du 26 déc. 2003), - un des emplois visés à l'article 17 I 4 du décret n du 26 décembre 2003 pendant au moins 4 ans. Les fonctionnaires qui ont occupé l'un de ces emplois dans les conditions ci-dessus peuvent choisir de bénéficier d'une pension calculée sur le traitement plus élevé afférent à cet emploi à condition : - d'en faire la demande dans un délai d'un an à compter de la cessation des fonctions et, - de verser les retenues pour pension sur la base du dernier traitement perçu pendant les six derniers mois précédant la cessation de fonctions de l'un des emplois visés à l'article 17 du décret n du 26 décembre 2003 A défaut, les cotisations seront versées sur la base du dernier traitement afférent à l'indice antérieurement détenu. D) LE MONTANT GARANTI La pension de retraite, éventuellement majorée ou minorée en fonction de la durée d'assurance du fonctionnaire ne peut être inférieure à un minimum garanti. 1- Dispositions transitoires Jusqu'à la fin de l'année 2013, le montant minimum garanti est calculé en application des dispositions de l'article 65 V du décret n du 26 décembre Dispositions pérennes applicables à compter du 1er janvier 2014 A compter du 1er janvier 2014, le minimum garanti est calculé (art. 22 décr. n du 26 déc. 2003) : - par référence à la valeur en euros de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisée chaque année dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n et en fonction du nombre d'années de services effectifs, selon que la pension rémunère au moins quarante années, au moins quinze années ou moins de quinze années de services effectifs En principe, seuls les services effectifs sont pris en compte. Certaines bonifications peuvent toutefois être intégrées sous certaines conditions, notamment les bénéfices de campagne et les bonifications pour services sous marins et aériens commandés (art décr. n du 26 déc. 2003, -voir DE261203B et art. 65 V). E) LA REVALORISATION DE LA PENSION

8 A compter du 1er janvier 2009, les pensions de retraite sont revalorisées, chaque année, au 1er avril comme pour les fonctionnaires de l'etat (art. 19 décr. n du 26 décembre 2003). V MAJORATIONS DE PENSION * Majoration pour enfants L'article 24 I du décret n du 26 décembre 2003 (-voir DE261203B) dispose qu'une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires retraités ayant élevé au moins trois enfants pendant un minimum de neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L et R du code de la sécurité sociale. Les enfants ouvrant droit à cette majoration sont énumérés à l'article 24 II du décret n du 26 décembre 2003 Le montant de la majoration pour trois enfants est égal à 10% du montant définitif de la pension. Chaque enfant au delà du troisième ouvre droit à 5% en sus. Exemple : pour 4 enfants la majoration sera de 10% + 5% = 15% Toutefois, le montant total formé par la pension et la majoration ne peut dépasser le montant du traitement soumis à retenu pour le calcul de la pension. En cas de dépassement, la pension est ramenée à un montant égal à 100% du traitement revalorisé chaque année (art. 24 V décr. n du 26 décembre 2003). * Majoration accordée aux fonctionnaires handicapés Les fonctionnaires handicapés atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80% qui remplissent les conditions d'abaissement de l'âge de la retraite bénéficient d'une majoration de pension dans les conditions fixées par l'article 24 bis du décret n du 26 décembre 2003 VI SUPPLEMENT DE PENSION NBI Les fonctionnaires ayant perçu la nouvelle bonification indiciaire (NBI) bénéficient d'un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée (art. 28 décr. n du 26 déc. 2003). Le supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue et revalorisée au titre de la NBI multipliée par : - le nombre de trimestres liquidables pendant lesquels la NBI a été perçue et, - le taux de rémunération de chaque trimestre liquidable applicable l'année d'ouverture des droits. Le supplément de pension annuel s'ajoute au montant de la pension et il est revalorisé, chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac (art. 28 décr. n du 26 déc. 2003). DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES Enfin à la pension s'ajoutent, le cas échéant, les avantages familiaux servis aux agents en activité dans les conditions prévues à l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'article R. 33 de ce même code précise que les avantages sont les prestations familiales du régime général, le supplément familial en étant exclu.

9

Guide du futur retraité

Guide du futur retraité Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE

Plus en détail

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... FONCTIONNAIRES : FICHE 44 44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... Le principe de calcul de la pension de retraite repose sur trois éléments principaux : le nombre

Plus en détail

Les évolutions du simulateur de calcul de pension

Les évolutions du simulateur de calcul de pension Les évolutions du simulateur de calcul de pension Mise à jour : 18/02/2014 1. OBJET DU DOCUMENT Ce document présente les évolutions du simulateur de pensions CNRACL depuis la réforme des retraites 2010.

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES Décret n 2007-262 du 27 février 2007 modifié par les décrets - n 2008-1514 du 30 décembre 2008 - n 2012-701 du 7 mai 2012 - n 2012-847 du 2 juillet

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

Fiches pratiques. Les pensions de retraites

Fiches pratiques. Les pensions de retraites Fiches pratiques Les pensions de retraites FÉVRIER 2013 Les modifications apparaissent en rouge sur chacune des fiches modifiées Sommaire Radiation des cadres Fiche n 1 Le paiement des pensions Fiche n

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT. Réforme des retraites

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT. Réforme des retraites MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT Réforme des retraites Réglementation applicable aux fonctionnaires de l Etat et aux militaires affiliés au code des pensions civiles et militaires

Plus en détail

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Fiche n 6 LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Le montant d une pension dépend : - du nombre de trimestres liquidables, - de la durée de services et bonifications nécessaire pour obtenir une pension

Plus en détail

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 1 ère REUNION DE 2006 Séance du 16 février 2006 CG 06/1 ère /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

La retraite du fonctionnaire

La retraite du fonctionnaire La retraite du fonctionnaire Réglementation en vigueur au 1er mars 2015 Cette brochure rassemble l essentiel des informations relatives au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable

Plus en détail

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE TEXTES Loi n 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 Article 119 :

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels section temps de travail LES AUTORISATIONS D ABSENCE LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE I : LES TITULAIRES TROISIEME PARTIE : LES AUTORISATIONS D ABSENCE DEUXIEME CHAPITRE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Plus en détail

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003.

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. La loi n 2003-775 constitue une réforme importante pour la retraite des professeurs agrégés. Certains points restent imprécis

Plus en détail

guide de la retraite CNRACL

guide de la retraite CNRACL supplément CoTe SUD n 6 guide de la retraite CNRACL Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales mai 2007 Sommaire Préambule... 4 Références règlementaires... 6 La pension 1 L âge

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX

Plus en détail

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites Décembre 00 Ce document est proposé à titre d information. En effet, certaines dispositions de la loi portant réforme des retraites,

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon Filière Police Edition Août 2012 Chef de service de police municipale Catégorie B Services concours Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret n 2011-444 du

Plus en détail

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE REGLEMENT COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SOMMAIRE DISPOSITIONS LEGALES... 3 LES AGENTS CONCERNES... 3 OUVERTURE DU CET... 3 NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES... 3 ALIMENTATION DU CET... 4 UTILISATION

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

Animateur Territorial principal de 2 ème classe

Animateur Territorial principal de 2 ème classe Filière Animation Edition Novembre 2012 Animateur Territorial principal de 2 ème classe Catégorie B Services concours Centres de gestion Languedoc Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Filière Technique Edition Août 2012 Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Catégorie C Services concours Centres de Gestion Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr

Plus en détail

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Code des pensions civiles et militaires de retraite p.1 Code des pensions civiles et militaires de retraite Version consolidée du code au 1er septembre 2014. Edition : 2015-03-01 Production de droit.org. Dans la même collection, retrouvez les autres codes

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

RETRAITE. Après la réforme de 2010. Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées

RETRAITE. Après la réforme de 2010. Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées RETRAITE Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées Après la réforme de 2010 Ce petit guide a pour but de mettre à plat les nouveaux textes de la loi sur les retraites 2010. Si notre opposition à cette loi s

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des

Plus en détail

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE Mise à jour novembre 2009 En fonction de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des décrets d application. Vous pensez

Plus en détail

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe FILIERE CULTURELLE Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Extraits du décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine

Plus en détail

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 CP 10-999 ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION @BCL@6C0B642B 02/11/10 12:11:00 4 ANNEXE N o 1 : DEFINITION DES CARACTERISTIQUES D EMPLOIS MOTIF DU RECRUTEMENT NATURE DES FONCTIONS

Plus en détail

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE FILIERE TECHNIQUE REGIME INDEMNITAIRE Note d information N 2009- du er janvier 2009 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE REFERENCES Décret n 9-875 du 6 septembre 99 modifié pris pour l'application du premier

Plus en détail

Contribution de solidarité

Contribution de solidarité FLASH D INFORMATIONS N 19/2012 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O. du 27/11/1982) - Décret

Plus en détail

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette». REMUNERATION Note d'information n 13-07 du 22 janvier 2013 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O.

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle)

Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle) Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle) Un régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance peut être considéré comme obligatoire.

Plus en détail

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 5 ème RÉUNION DE 2010 Séance du 18 novembre 2010 CG 10/5 è me /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL MODIFICATIONS DU COMPTE

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références

Plus en détail

C.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010

C.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010 1 C.E.T. Compte Epargne Temps Mise à jour avril 2010 2 Le compte épargne temps (CET): Le compte épargne temps est une mesure qui accompagne la mise en œuvre des 35 heures. Il est régi par : Le décret n

Plus en détail

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PENSIONS

BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PENSIONS - 1 - BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PENSIONS N 460 Janvier-Mars 2003 RUBRIQUE ET ANALYSE SOMMAIRE DES DOCUMENTS A. TEXTES B. JURISPRUDENCE SOMMAIRE INDICATIFS PAGES 4 à 7 1 Pensions de veuves. Aucune

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006

Plus en détail

Retraite. Thème - Retraite. Départs à la retraite 5.1. Effectifs des retraités 5.2. Montant des pensions 5.3. Équilibre financier des pensions 5.

Retraite. Thème - Retraite. Départs à la retraite 5.1. Effectifs des retraités 5.2. Montant des pensions 5.3. Équilibre financier des pensions 5. Retraite Départs à la retraite.1 Effectifs des retraités.2 Montant des pensions.3 Équilibre financier des pensions.4 Faits et chiffres édition 2013-46 Départs à la retraite.1 Définitions et méthodes Les

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques

Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques DIEPAT/09-448-571 du 26/01/2009 DISPOSITIF DU COMPTE EPARGNE TEMPS ET INDEMNISATION DES JOURS EPARGNES Destinataires : Messieurs

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

RETRAITE. calcul. minimum garanti. Solde de réforme. bonifications. fin de carrière. Majoration. infirmités. montant. réversion. droit à l information

RETRAITE. calcul. minimum garanti. Solde de réforme. bonifications. fin de carrière. Majoration. infirmités. montant. réversion. droit à l information RETRAITE DES militaires fin de carrière Majoration droit à l information Solde de réforme infirmités réversion décote bonifications calcul montant rachat minimum garanti durée d assurance GUIDE PRATIQUE

Plus en détail

Projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d avancement des fonctionnaires de l Etat

Projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d avancement des fonctionnaires de l Etat Projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d avancement des fonctionnaires de l Etat 1 Texte du projet de loi... 3 Chapitre 1er Champ d application et classification

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT PRÉVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE ASSOCIATION LOI DE 1901 GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE EN ACTIVITÉ N 2282004150000 La présente notice équivaut,

Plus en détail

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS»

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES SOUS DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» Objet :

Plus en détail

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) 625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5 AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) Nature de l avenant Le présent avenant ne s applique qu au preneur pour lequel des prestations

Plus en détail

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE

Plus en détail

Les agents des collectivités territoriales

Les agents des collectivités territoriales Les agents des collectivités territoriales Les agents des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers affiliés à la CNRACL Sont affiliés à la caisse nationale de retraite des

Plus en détail

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE 1 - DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les titres de formation exigés

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

Comment lire sa fiche de paie?

Comment lire sa fiche de paie? Sommaire : Comment lire sa fiche de paie? 1. Désignation de votre service gestionnaire 1.1. Libellé des élements de votre feuille 2. Identification personnelle à rappeler dans toute correspondance avec

Plus en détail

Evolution du pouvoir d'achat du point d'indice net majoré (INM) depuis le 1er janvier 2000

Evolution du pouvoir d'achat du point d'indice net majoré (INM) depuis le 1er janvier 2000 Evolution du pouvoir d'achat du net majoré (INM) depuis le 1er janvier 2000 Indices INSEE : Valeur du au 1er juillet 2010 = 4,6303 perte de pouvoir d'achat depuis le 1er janvier 2000 du sur l'indice des

Plus en détail

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat Nous sommes là pour vous aider Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat Articles D.1 et D.21 du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande de retraite additionnelle Article

Plus en détail

Retraite des fonctionnaires

Retraite des fonctionnaires Retraite des fonctionnaires Ce guide pratique est conçu pour répondre aux principales questions que se pose tout futur retraité d une des trois fonctions publiques de l État, territoriale et hospitalière.

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

Retentissement de la réforme de l'ircantec 2008 sur la retraite des Praticiens Hospitaliers.

Retentissement de la réforme de l'ircantec 2008 sur la retraite des Praticiens Hospitaliers. Retentissement de la réforme de l'ircantec 2008 sur la retraite des Praticiens Hospitaliers. Dr Raphaël BRIOT ; Dr Jean GARRIC Syndicat National des Praticiens Hospitaliers d'anesthésie-réanimation RÉSUMÉ

Plus en détail

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C Décrets n 2005-1344, n 2005-1345 et n 2005-1346 du 28 octobre 2005 I REGLES DE CLASSEMENT PRINCIPE : Jusqu' à présent, les fonctionnaires stagiaires

Plus en détail

SERVICE NAVIGATION NORD PAS-DE-CALAIS

SERVICE NAVIGATION NORD PAS-DE-CALAIS MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Centre Interrégional de Formation Professionnelle d'arras SERVICE NAVIGATION NORD PAS-DE-CALAIS AVIS DE

Plus en détail

9 - LES AUTRES PRESTATIONS

9 - LES AUTRES PRESTATIONS 9 - LES AUTRES PRESTATIONS BRH 1992 RH 17, 35 91 - GARANTIE INVALIDITE Les personnels titulaires, en cas d'incapacité permanente à l'exercice de leurs fonctions, bénéficient d'une pension calculée en fonction

Plus en détail

Explicatif du bulletin de paie APHP

Explicatif du bulletin de paie APHP Explicatif du bulletin de paie APHP SUD Santé AP-HP JANVIER 2013 - page 1 Le bulletin de paie doit être conservé tout au long de la vie professionnelle Il peut permettre à l agent de justifier de sa carrière

Plus en détail

Loi du 11 floréal an X (1 e mai 1802)

Loi du 11 floréal an X (1 e mai 1802) Loi du 11 floréal an X (1 e mai 1802) La loi du 11 floréal an X spécifie que l'enseignement comporte trois degrés : primaire, secondaire, spécial et qu'il est dispensé dans quatre catégories d'établissements

Plus en détail

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE INDEMNITÉS JOURNALIÈRES INVALIDITÉ PERTE DE RETRAITE CONDITIONS GÉNÉRALES (Référence : GMS-CP-54) Réf. : GMS-CP-54 TITRE I - CHAMP D'APPLICATION DU

Plus en détail

N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. tendant à la généralisation de la Sécurité sociale.

N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. tendant à la généralisation de la Sécurité sociale. PROJET DE Loi adopté le 4 juin 1975. N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT tendant à la généralisation de la Sécurité sociale. Le Sénat a modifié, en première

Plus en détail

Les pensions de retraite des militaires PRESENTATION

Les pensions de retraite des militaires PRESENTATION Les pensions de retraite des militaires PRESENTATION Dans deux de ses rapports publics précédents, la Cour a analysé les éléments qui rendaient à son avis difficile le respect de l évolution du budget

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 13/1013/10 CIRCULAIRE CDG90 15/10 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 2004-878 relatif

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES RELATIONS SOCIALES (SDRHRS) LE COMPTE EPARGNE TEMPS Bureaux RH3 et RH4 / Août 2005 Compte Epargne-Temps

Plus en détail

SÉNAT PROJET DE LOI. relatif aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains. (Texte définitif.

SÉNAT PROJET DE LOI. relatif aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains. (Texte définitif. PROJET DE LOI adopté le 25 avril 1985 N 91 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI relatif aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

retraite connaître le guide pour mes droits

retraite connaître le guide pour mes droits Ma retraite le guide pour connaître mes droits Ma retraite : le guide pour connaître mes droits - SNUipp.FSU S ommaire 1 La nouvelle loi p 4 2 Les droits à partir à la retraite p 6 3 Éléments de calcul

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail