Cour de cassation de Belgique
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- Eliane Sauvé
- il y a 7 ans
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1 20 décembre 2005 P N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P N F. R. F. E. M., prévenu, Me Martin Denys, avocat au barreau de Bruxelles, contre 1. OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE GEWEST (OVAM), 2. K. V., parties civiles, Mes Peter Luypaers et Hilde Derde, avocats au barreau de Louvain.
2 20 décembre 2005 P N/2 I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre l arrêt rendu le 4 mai 2005 par la cour d'appel d Anvers, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport. L avocat général Marc Timperman a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente cinq moyens dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante. IV. La décision de la Cour A. Examen des moyens 1. Sur le premier moyen : 1.1. Quant aux première, deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que l article 2, 1, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets dispose qu aux fins dudit décret, on entend par déchet toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; Que l article 1 er, sous a, alinéa 1 er, de la directive 75/442/CE du Conseil de l'europe du 15 juillet 1975 relative aux déchets définit le déchet comme
3 20 décembre 2005 P N/3 toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l intention ou l obligation de se défaire ; Attendu que, dans son arrêt du 18 avril 2002, affaire C-9/00, Palin Granit Oy, la Cour de justice des Communautés européennes souligne que : - les listes de substances et d objets figurant à cette annexe et au catalogue européen des déchets (CED), qui peuvent être considérés comme des déchets, sont uniquement indicatives et la qualification de déchets résulte avant tout du comportement du détenteur selon qu'il souhaite ou non se défaire des substances concernées ; - ne peuvent être considérés comme des déchets les biens, matériaux ou matières premières résultant d'un processus de fabrication qui n'est pas destiné principalement à les produire, et dont l'entreprise ne souhaite pas se défaire, mais qu'elle entend exploiter ou commercialiser dans des conditions pour elle avantageuses, dans un processus ultérieur, sans transformation préalable ; - néanmoins, aux fins de limiter les inconvénients ou nuisances inhérents à leur nature, cette argumentation relative aux sous-produits ne vaut que pour les situations dans lesquelles la réutilisation d'un bien, d'un matériau ou d'une matière première n'est pas seulement possible, mais certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de production ; - ce n est pas le cas dès que la réutilisation n est pas certaine, qu elle requiert une transformation préalable, ou qu elle se présente comme la continuation d un même processus de production, ce qui peut ressortir des opérations durables de stockage, constitutives dès lors d'une charge pour l'exploitant et potentiellement à l'origine de nuisances environnementales ; Attendu que les juges d'appel ont décidé que : - les substances et les objets trouvés chez le demandeur ne pouvaient nullement être utilisés directement, dans leur totalité et sans prétraitement spécial, en remplacement d'une matière première ;
4 20 décembre 2005 P N/4 - pour la très grande majorité des biens trouvés, un prétraitement considérable était nécessaire pour les affecter éventuellement à une réutilisation ; - ce prétraitement nécessaire est en tout cas davantage qu une simple petite réparation ou qu un simple traitement ; - les objets, matières et substances étaient depuis des années entassés en vrac de manière chaotique dans l attente d une prétendue utilisation éventuelle et abandonnés aux éléments naturels de sorte que ces biens se sont dégradés en déchets ; Attendu qu ainsi, les juges d appel décident que la réutilisation ou une probabilité importante d une telle réutilisation, dans le sens susvisé d une situation dans laquelle, la réutilisation d un bien, d un matériau ou d une matière première n est pas seulement possible, mais certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de production, est exclue en l espèce ; Qu ainsi, ils ont légalement justifié leur décision suivant laquelle les substances et les objets trouvés chez le demandeur ne peuvent être considérés comme des sous-produits d un processus de production, mais uniquement comme des déchets ; 1.2. Cinquième branche : Attendu que, par la motivation que le moyen reproduit et celle mentionnée à la page 25, pénultième paragraphe, de l arrêt, les juges d appel ont répondu aux conclusions du demandeur ; Qu en cette branche, le moyen manque en fait ;
5 20 décembre 2005 P N/5 2. Sur le second moyen : Attendu que les juges d appel ont considéré que pour déterminer les prix unitaires globaux de l élimination d office des déchets, il fallait répercuter une diminution sur le coût normal et qu il n est pas démontré que tel fut le cas ; Que, ce faisant, ils n ont pas décidé qu il revient au demandeur de démontrer qu il n a pas été indemnisé équitablement, mais uniquement que la demande de l OVAM est suffisamment établie par les pièces produites ; Que, pour le surplus, les juges ont indiqué pour quelle raison la désignation d un expert ne leur paraissait pas utile ; Qu ainsi ils n ont violé aucune des dispositions légales ou conventionnelles invoquées, mais ont justifié légalement leur décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; 3. Sur le troisième moyen : Attendu que les juges d appel ont déclaré recevable l appel incident de la défenderesse, l OVAM, et ont considéré que la (défenderesse) est dès lors en droit de se faire rembourser par le (demandeur) les frais qu elles a eus et avancés pour l élimination, et ce moyennant une constitution de partie civile ; que ces frais d élimination sont en relation causale avec les infractions retenues dans le chef du (demandeur), comme le premier juge l a constaté à bon droit ; Qu ils ont ainsi répondu aux moyens de défense du demandeur, et justifié légalement leur décision ;
6 20 décembre 2005 P N/6 Que le moyen ne peut être accueilli ; 4. Sur le quatrième moyen : Attendu que le moyen est dirigé contre l appréciation des faits par le juge ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lesquels elle est sans pouvoir ; Que le moyen est irrecevable ; 5. Sur le cinquième moyen : Attendu qu en vertu de l article 37, alinéa 3, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, l élimination d office s effectue aux frais du contrevenant alors que, conformément à l article 59, 2, dudit décret, le condamné peut être contraint à rembourser les frais de l'élimination par la société publique des déchets ; Que le moyen manque en droit ; B. Questions préjudicielles Attendu que le demandeur demande à la Cour de faire rendre préalablement par la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg une décision préjudicielle sur la question de savoir si la notion de déchets s applique aux objets ou substances dont la réutilisation est, sur la base de leur valeur économique, très évidente pour leur détenteur, à tout le moins du fait qu ils acquièrent une nouvelle destination économique à la suite d une simple opération de tri, dissociation ou démontage ;
7 20 décembre 2005 P N/7 Attendu qu ainsi qu il ressort de la réponse mentionnée ci-dessus, les juges d appel ont considéré qu en l espèce, la réutilisation des biens trouvés chez le demandeur, sauf après un prétraitement considérable, est exclue ; Que les questions proposées sont étrangères au litige sur lequel les juges étaient tenus de statuer ; Attendu que le demandeur demande à la Cour d adresser une question à la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg en rapport avec l indemnisation préalable du propriétaire suivant des prix objectifs et conformes au marché en cas d élimination d office des déchets par les autorités, étant donné que dans l autre cas (article 37 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets), cela constituerait une violation du droit de propriété qui est pourtant un droit constitutionnel ; Attendu que la Directive 75/442/EEG du Conseil de l'europe du 15 juillet 1975 relative aux déchets, telle que modifiée et complétée, ne prévoit rien quant à l indemnisation du propriétaire en cas d élimination d office des déchets, de sorte que la demande d interprétation de la directive précitée est sans objet ; qu en outre, la Cour de justice des Communautés européennes ne répond pas aux questions préjudicielles portant sur le droit interne ; Que les questions ne seront pas posées ; C. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
8 20 décembre 2005 P N/8 PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. ( ) Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille cinq par le président de section Edward Forrier, en présence de l avocat général Marc Timperman, avec l assistance du greffier Frank Adriaensen. Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Close et transcrite avec l assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont. Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
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